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Arrêt
publié le 22 mai 2013

Extrait de l'arrêt n° 38/2013 du 14 mars 2013 Numéro du rôle : 5380 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 40bis, § 2, alinéa 1 er , 2°, et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le sé La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 38/2013 du 14 mars 2013 Numéro du rôle : 5380 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, et 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tels que remplacés par les articles 8 et 9 de la loi du 8 juillet 2011, posée par le Conseil du contentieux des étrangers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 29 mars 2012 en cause de Anjela Mkhoyan contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 avril 2012, le Conseil du contentieux des étrangers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 40bis, § 2, 2°, juncto l'article 40ter, de la loi sur les étrangers viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il impose aux étrangers qui ont conclu un partenariat enregistré avec un ressortissant belge et ont notamment fait une déclaration de cohabitation légale, conformément au prescrit de l'article 1476, § 1er, du Code civil, une charge de preuve supplémentaire en ce qui concerne l'établissement de l'existence d'une relation durable et stable, qui peut comporter l'établissement de l'existence d'une période relationnelle, pour être considéré comme un membre de la famille d'un ressortissant belge, alors que cette charge de preuve n'existe pas pour les étrangers qui sont mariés à des ressortissants belges ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Aux termes de l'article 40bis, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés au paragraphe 2 du même article ont le droit, sous certaines conditions, d'accompagner ou de rejoindre pour une période de plus de trois mois le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, de cette même loi.

B.1.2. L'article 40bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, détermine les personnes qui sont considérées comme membres de la famille d'un citoyen de l'Union. Cette disposition énonce : « Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union : 1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint;2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint. Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes : a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie. Le caractère durable et stable de cette relation est démontré : - si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande; - ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage; - ou bien si les partenaires ont un enfant commun; b) venir vivre ensemble;c) être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans;d) être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne;e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;f) n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision sur la base de l'article 167 du Code civil, et ce, pour autant que la décision ou la nullité ait été coulée en force de chose jugée.3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;4° les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à un mariage en Belgique ».

B.1.3. L'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 9 de la loi du 8 juillet 2011, dispose que ce qui précède s'applique également aux membres de la famille d'une personne de nationalité belge. Cette disposition énonce : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la famille d'un Belge, pour autant qu'il s'agisse : - de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou rejoignent le Belge; - de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, qui sont les père et mère d'un Belge mineur, qui établissent leur identité au moyen d'un document d'identité et qui accompagnent ou rejoignent le Belge.

En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer : - qu'il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. L'évaluation de ces moyens de subsistance : 1° tient compte de leur nature et de leur régularité;2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales;3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu'il cherche activement du travail. - qu'il dispose d'un logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil, et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises.

En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans.

Aux conditions mentionnées à l'article 42ter et à l'article 42quater, il peut également être mis fin au séjour du membre de la famille d'un Belge lorsque les conditions prévues à l'alinéa 2 ne sont plus remplies ».

B.2. La juridiction a quo demande si l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, combiné avec l'article 40ter de cette même loi, est compatible avec les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le partenaire avec qui un citoyen de l'Union a conclu un partenariat enregistré conformément à une loi n'est considéré comme un membre de la famille de ce citoyen de l'Union que lorsque les partenaires satisfont aux conditions fixées dans cette disposition, alors que ces conditions ne s'appliquent pas au conjoint d'un citoyen de l'Union.

B.3.1. La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui existe entre, d'une part, une personne étrangère qui fait une déclaration de cohabitation légale avec une personne de nationalité belge et, d'autre part, une personne étrangère qui épouse une personne de nationalité belge : alors qu'en vertu de l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, combiné avec l'article 40ter de cette même loi, les personnes appartenant à la première catégorie sont considérées comme membres de la famille de l'intéressé pour autant seulement qu'elles prouvent qu'elles entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie, les personnes appartenant à la seconde catégorie ne doivent pas satisfaire à cette condition et sont considérées comme membres de la famille de l'intéressé par le fait du mariage.

B.3.2. La question préjudicielle concerne donc uniquement la condition fixée à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, a), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et non les conditions énumérées aux points b) à f) de cette même disposition.

B.4.1. Au moment de la décision de renvoi, la partie requérante devant la juridiction a quo et son partenaire belge avaient fait une déclaration de cohabitation légale, conformément à l'article 1476, § 1er, du Code civil.

B.4.2. Par courrier du 17 janvier 2013, le Conseil des ministres a informé la Cour que la partie requérante devant la juridiction a quo a épousé son partenaire belge le 27 juillet 2012. Il s'ensuit que la condition fixée à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, a), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne lui est plus applicable.

B.4.3. Eu égard à ce nouvel élément, l'affaire doit être renvoyée à la juridiction a quo afin de vérifier si la question préjudicielle appelle encore une réponse, eu égard à ce qui est mentionné en B.4.2.

Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire à la juridiction a quo.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 14 mars 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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