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Arrêt
publié le 24 mai 2013

Extrait de l'arrêt n° 51/2013 du 28 mars 2013 Numéro du rôle : 5463 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pos La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 51/2013 du 28 mars 2013 Numéro du rôle : 5463 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posées par la Cour du travail de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 24 juillet 2012 en cause de l'Union nationale des mutualités neutres contre Faissel Bounouch, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 juillet 2012, la Cour du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Interprété, conformément à l'article 100, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, comme n'admettant pas la poursuite d'une activité mais seulement la reprise d'une activité après autorisation du médecin conseil, l'article 100, § 2, de la même loi n'est-il pas source d'une discrimination injustifiée entre le travailleur occupé à temps plein ou dans un seul emploi et qui doit en raison de son état de santé suspendre ses activités professionnelles et le travailleur qui occupe concomitamment deux emplois et qui ne doit, pour des raisons médicales, suspendre l'exécution que d'un de ces deux emplois dès lors qu'il est toujours apte à exercer l'autre ? »;2. « Dans l'hypothèse où la Cour devrait considérer que la lacune se situe non dans l'article 100, § 2, mais dans l'article 100, § 1er, en ce qu'il impose la cessation complète de toute activité pour que l'assuré social puisse être reconnu en état d'incapacité de travail, cette dernière disposition n'est-elle pas source d'une discrimination injustifiée entre le travailleur occupé à temps plein ou dans un seul emploi et qui doit en raison de son état de santé suspendre ses activités professionnelles et le travailleur qui occupe concomitamment deux emplois et qui ne doit, pour des raisons médicales, suspendre l'exécution que d'un de ces deux emplois dès lors qu'il est toujours apte à exercer l'autre ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : la loi AMI), tel qu'il s'applique au litige soumis au juge a quo, dispose : « § 1er. Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.

Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité, à condition que le médecin-conseil constate que cette activité est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé.

Si ce travailleur a par ailleurs acquis une formation professionnelle au cours d'une période de rééducation professionnelle, il est tenu compte de cette nouvelle formation pour l'évaluation de la réduction de sa capacité de gain. Le Roi détermine les conditions ainsi que le délai dans lesquels l'incapacité de travail est réévaluée après un processus de réadaptation professionnelle.

Toutefois, pendant les six premiers mois de l'incapacité primaire, ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l'intéresse, pour autant que l'affection causale soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance.

Lorsque le travailleur est hospitalisé dans un établissement hospitalier agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou dans un hôpital militaire, il est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis.

Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion du Service des indemnités, étendre les conditions dans lesquelles un travailleur est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis.

Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion du Service des indemnités et par dérogation aux dispositions précédentes, établir des conditions particulières et des critères d'évaluation spécifiques pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine. § 2. Est reconnu comme étant incapable de travailler le travailleur qui, dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 80, 5°, reprend un travail préalablement autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c. [...] ».

B.2. La disposition en cause trouve son origine dans la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Il résulte des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a entendu indemniser l'incapacité de travail parce qu'elle réduit la capacité de gain du travailleur. Par ailleurs, il fut souligné, à propos de la faculté de reprise d'une activité professionnelle, que : « Lorsque le travailleur est autorisé à se procurer un revenu professionnel en cours d'indemnisation, il est équitable de ne plus remplacer, dans l'entièreté de la mesure déterminée par les articles 46, 50 et 53, la rémunération qu'il gagnait avant son incapacité de travail puisque cette rémunération est alors partiellement remplacée par le revenu professionnel envisagé » (Doc. parl., Chambre, 1962-1963, n° 527/1, p. 23).

Le législateur s'est également soucié de protéger la santé du travailleur et d'éviter qu'il prenne le risque d'aggraver son état de santé, ce qui justifie que la reprise du travail soit conditionnée à l'obtention de l'accord préalable du médecin-conseil.

B.3.1. L'indemnité visée par la disposition en cause est destinée à compenser la perte de capacité économique du travailleur en incapacité de travail.

A cet effet, l'article 100, § 1er, de la loi AMI fixe trois conditions afin de bénéficier de pareille indemnité. Il convient que le travailleur ait cessé toute activité, que cette cessation soit la conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions et de troubles fonctionnels et que ces derniers entraînent une réduction de capacité de gain d'au moins deux tiers.

La réduction de la capacité de gain ne peut s'assimiler à la perte concrète de salaire que subit l'intéressé à la suite de la cessation de son activité. En effet, cette réduction doit être établie en examinant la situation de l'intéressé au regard d'un métier de référence, compte tenu notamment de sa « condition » et de sa « formation » ainsi que de sa profession ou des différentes professions qu'il aurait pu exercer en fonction de sa formation professionnelle.

B.3.2. L'article 100, § 2, de la loi AMI constitue un tempérament à l'interdiction, déduite du paragraphe 1er de cet article, de cumuler une activité professionnelle et une indemnité pour incapacité de travail. En effet, le travailleur peut reprendre une activité professionnelle, après y avoir complètement mis un terme, tout en conservant le bénéfice de l'intervention de l'assurance maladie-invalidité pour autant que le médecin-conseil y ait donné son accord préalable et que le travailleur demeure affecté d'une incapacité de travail d'au moins 50 % sur le plan médical.

B.4. La Cour est interrogée sur l'identité de traitement, découlant de la disposition en cause, entre le travailleur salarié qui n'exerce qu'une activité professionnelle et le travailleur qui en exerce plusieurs, en ce que l'article 100, § 1er, de la loi AMI exige, dans les deux cas, une cessation complète de toute activité professionnelle pour bénéficier de l'indemnité qui y est visée et que l'article 100, § 2, de la même loi limite, par conséquent, dans les deux cas, la possibilité de cumuler l'indemnité pour incapacité de travail et une activité professionnelle à la seule hypothèse où l'activité professionnelle est reprise, mais ne la prévoit pas dans l'hypothèse où une activité professionnelle est poursuivie.

B.5. Les questions préjudicielles appellent donc formellement à comparer, d'une part, le travailleur salarié qui, ayant rempli les trois conditions fixées à l'article 100, § 1er, de la loi AMI, est en mesure de cumuler l'activité professionnelle qu'il a reprise et une indemnité pour incapacité de travail et, d'autre part, le travailleur salarié qui, bien qu'ayant pu se prévaloir d'une réduction de sa capacité de gain d'au moins 2/3 causée par le début ou l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels, n'a mis fin qu'à l'activité professionnelle incompatible avec son état de santé et qui ne peut, par conséquent, cumuler l'autre activité professionnelle, qu'il continue d'exercer, et le droit à être indemnisé en vertu de la disposition en cause.

En raison de leur connexité, les questions préjudicielles doivent être examinées conjointement.

Il n'appartient pas à la Cour mais au juge compétent d'apprécier in concreto si le travailleur qui ne cesse d'exercer que l'une de ses activités professionnelles mais continue à en exercer une autre satisfait à la condition posée à l'article 100, § 1er, de la loi AMI qui exige que sa capacité de gain ait été réduite de deux tiers ou davantage.

B.6. Il n'est pas déraisonnable que le législateur fixe à 2/3 le taux d'incapacité nécessaire au déclenchement et au maintien de l'intervention de l'assurance maladie-invalidité. Le seul fait que le travailleur, dont le taux d'incapacité diminue par la suite, puisse continuer à bénéficier, sous certaines conditions, d'une indemnité tout en exerçant une activité professionnelle n'implique pas que le législateur aurait dû renoncer à exiger qu'il soit satisfait au taux d'incapacité de travail initialement requis pour bénéficier d'une telle intervention de l'assurance maladie-invalidité.

B.7. La mesure est d'autant moins disproportionnée que le travailleur qui n'a jamais été affecté d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à deux tiers, mais qui a dû renoncer, pour raison médicale, à exercer une partie de ses activités salariées, peut bénéficier, sous certaines conditions, de l'intervention de l'assurance chômage dès la suspension ou la cessation de son contrat de travail (Cass., 12 juin 2006, Pas., 2006, n° 325), si bien que, malgré l'absence d'indemnisation de la part de l'assurance maladie-invalidité, il demeure incité à progressivement réintégrer complètement le marché de l'emploi, tout en tenant compte de son état de santé.

B.8.1. Lorsque la loi précitée du 9 août 1963 est entrée en vigueur, quasi tout le travail salarié était presté à temps plein. A la suite des évolutions socio-économiques, en particulier la flexibilité sans cesse croissante du marché du travail, le travail à temps partiel s'est considérablement développé ces dernières décennies. La possibilité de travailler à temps partiel permet non seulement de combiner le travail et la vie familiale, mais permet également d'exercer deux ou plusieurs emplois différents.

B.8.2. Lorsqu'un travailleur exerce deux ou plusieurs emplois à temps partiel, il est toutefois possible qu'il ne soit plus en mesure d'exercer un de ces emplois par suite d'un accident, d'une maladie professionnelle, d'une lésion ou d'un trouble fonctionnel, tout en étant capable d'exercer l'autre ou les autres emplois. Généralement, il ne sera, dans ces circonstances, pas satisfait à une des conditions de l'article 100, § 1er, de la loi AMI, à savoir la réduction de sa capacité de gain de deux tiers ou plus.

Si, en pareilles circonstances, sa capacité de gain est néanmoins réduite de deux tiers ou plus, la cause de l'interruption du travail résidera souvent dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, de sorte que l'intéressé peut avoir droit à une indemnité sur la base de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ou en vertu des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.

B.8.3. Eu égard à la complexité des règles relatives à la coexistence des diverses prestations dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs, il ne peut cependant être exclu que certains travailleurs qui exercent plusieurs emplois à temps partiel et qui ne peuvent plus exercer une de ces fonctions à temps partiel pour des raisons médicales n'aient droit ni à des allocations de chômage ni à une indemnité sur la base du régime afférent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, alors qu'ils sont confrontés à une réduction de leur capacité de gain de deux tiers ou plus.

Dans cette mesure, l'article 100 de la loi AMI tient actuellement insuffisamment compte des évolutions socio-économiques en matière de travail à temps partiel, vu que cette disposition exige que l'intéressé, pour pouvoir obtenir une indemnité, mette d'abord fin à toutes les activités.

B.8.4. Par l'article 16 de la loi-programme (I) du 4 juillet 2011, qui entre en vigueur le 9 avril 2013, l'article 100, § 2, alinéa 1er, de loi AMI est remplacé comme suit : « Est reconnu comme étant incapable de travailler, le travailleur qui reprend un travail autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c.

Le Roi détermine le délai et les conditions dans lesquels l'autorisation de reprise du travail visée à l'alinéa 1er est octroyée ».

Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur entend « favoriser une reprise volontaire du travail, par des titulaires reconnus incapables de travailler et qui conservent une certaine réduction de leur capacité, sur le plan médical » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1481/001, p. 4). Comme l'a précisé la Vice-Première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, il s'agit d'une des mesures du programme « Back to work » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1481/006, pp. 15 et 16).

Bien qu'elle soit de nature à promouvoir la réintégration sur le marché du travail, cette disposition ne résout pas les problèmes auxquels peuvent être confrontés les travailleurs qui exercent plusieurs emplois à temps partiel dans la mesure où ils voient leur capacité de gain diminuer de deux tiers ou plus, sans entrer en ligne de compte pour une indemnité en vertu de la loi AMI, étant donné qu'ils n'ont pas interrompu toutes les activités. Pourtant, en tant que leur situation médicale le permet, ils entrent aussi en ligne de compte pour les avantages qui découlent du fait que leur lien avec le marché du travail n'est pas rompu.

B.9. Compte tenu de l'évolution socio-économique précitée, une telle différence de traitement entre le travailleur ayant repris une activité professionnelle, après la cessation complète de toute activité, et le travailleur ayant maintenu une activité à temps partiel n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette différence de traitement ne trouve cependant pas son origine dans la disposition en cause, mais dans l'absence d'une disposition qui ouvre un droit à une indemnité AMI pour les travailleurs qui exercent plusieurs emplois à temps partiel et qui, pour des raisons médicales, doivent mettre fin à un de ces emplois, dans la mesure où ils sont ainsi confrontés à une diminution de leur capacité de gain de deux tiers ou plus et dans la mesure où ils n'ont pas droit à une indemnité en vertu d'un autre régime social, comme le régime de chômage et le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Il appartient au législateur de déterminer la nature et l'étendue de ce droit à l'égard de cette catégorie de travailleurs à temps partiel.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - L'absence d'une disposition législative qui ouvre un droit à une indemnité d'assurance maladie-invalidité pour les travailleurs qui exercent plusieurs emplois à temps partiel et qui, pour des raisons médicales, doivent mettre fin à une de ces fonctions, dans la mesure où ils sont ainsi confrontés à une diminution de leur capacité de gain de deux tiers ou plus et dans la mesure où ils n'ont pas droit à une indemnité en vertu d'un autre régime social, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 mars 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse

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