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Arrêt
publié le 25 juin 2013

Extrait de l'arrêt n° 61/2013 du 25 avril 2013 Numéro du rôle : 5478 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 102 et 105 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, posée par la Cour du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 61/2013 du 25 avril 2013 Numéro du rôle : 5478 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 102 et 105 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, posée par la Cour du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 6 septembre 2012 en cause de l'Office national de l'emploi contre Kathleen De Rijck, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 septembre 2012, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 102 et 105 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont interprétés en ce sens que le droit à une allocation pour interruption de carrière ne peut être octroyé aux travailleurs qui sont certes occupés à temps plein mais cumulent pour cela deux emplois à temps partiel, équivalant respectivement à 70 % et 30 % d'un emploi à temps plein, auprès de deux employeurs, compte tenu de ce que les deux employeurs en étaient informés et ont marqué leur accord sur la scission d'un emploi initialement à temps plein en deux emplois à temps partiel ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 102 et 105 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (ci-après : la loi de redressement).

B.1.2. L'article 102 de la loi de redressement dispose : « § 1. Une indemnité est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant un régime semblable ou qui fait appel aux dispositions de l'article 102bis.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation. § 2. La convention visée au § 1er est constatée par écrit, conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer ».

L'article 102 de la loi de redressement permet d'accorder une indemnité d'interruption de carrière au travailleur qui réduit ses prestations de travail; la possibilité de réduire les prestations de travail et de bénéficier d'une indemnité d'interruption de carrière est accordée notamment aux travailleurs, hommes et femmes, qui souhaitent s'occuper de leur enfant dans le cadre d'un congé parental.

B.1.3. L'article 105 de la loi de redressement, tel qu'il s'appliquait au litige porté devant le juge a quo, disposait : « § 1er. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer les cas, les conditions et les modalités d'octroi du droit à l'interruption de la carrière professionnelle et du droit à la réduction des prestations de travail, visés aux sous-sections 2 et 3.

Le droit à la réduction des prestations de travail visé à l'alinéa 1er ne peut s'exercer qu'à concurrence d'1/5 ou d'1/2 du nombre d'heures de travail d'un emploi à temps plein. § 2. Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs visés par cette section ».

L'article 105 de la loi de redressement offre au Roi la possibilité d'accorder, sous certaines conditions, un droit à l'interruption de la carrière professionnelle ou une réduction des prestations de travail.

B.2.1. La directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 « concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE [Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe], le CEEP [Centre européen de l'entreprise publique] et la CES [Confédération européenne des syndicats] » a été mise en oeuvre par la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 du Conseil national du travail instituant un droit au congé parental (rendue obligatoire par un arrêté royal du 29 octobre 1997) et par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.

B.2.2. L'article 3 de la convention collective de travail n° 64 dispose : « Le droit au congé parental est subordonné à des conditions qui doivent être satisfaites dans le chef de l'enfant et du travailleur ».

L'article 7 de la même convention collective dispose : « § 1er. En cas d'exercice du droit au congé parental, l'exécution du contrat de travail est suspendue totalement pendant 3 mois. § 2. L'employeur et le travailleur peuvent toutefois s'accorder sur l'exercice du droit au congé parental de manière fragmentée ou par le biais d'une réduction des prestations de travail. Il peut ainsi s'agir d'une réduction des prestations de travail à concurrence d'un mi-temps pendant 6 mois.

Dans le cas d'une réduction des prestations de travail et conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus ».

Le commentaire de cette disposition précise : « Il y a lieu de noter que la réduction des prestations de travail à concurrence d'un mi-temps pendant 6 mois, telle qu'elle figure à l'alinéa 1er du § 2 du présent article est donnée à titre exemplatif et n'est donc pas exclusive d'autres modalités ».

B.2.3. L'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997, tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2005 et avant sa modification par l'arrêté royal du 31 mai 2012, dispose : « § 1er. Afin de prendre soin de son enfant, le travailleur a le droit : - soit de suspendre l'exécution de son contrat de travail comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de trois mois; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée par mois; - soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'un mi-temps durant une période de six mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre; - soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de quinze mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre. § 2. Le travailleur a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au paragraphe 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à deux mois de réduction des prestations à mi-temps et équivalent à cinq mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième ».

B.2.4. L'article 7 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (ci-après : l'arrêté royal du 2 janvier 1991) dispose : « § 1er. Les travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein qui, en application de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié ont droit à des allocations d'interruption, à condition : 1° que la durée prévue de la réduction des prestations de travail soit de trois mois au moins;2° qu'ils introduisent une demande d'allocations selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté, dans laquelle l'employeur s'engage à les remplacer selon les dispositions fixées au § 2. § 2. L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations de travail de la moitié ou d'un tiers, par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine ou par une personne assimilée.

L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième lorsqu'il a à son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième et qui n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction de travail du deuxième travailleur. § 3. Par dérogation au § 1er, les travailleurs qui, autrement qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, sont employés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, peuvent passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein.

L'employeur est obligé de remplacer le travailleur visé à l'alinéa précédent par un chômeur complet indemnisé ou par une personne assimilée lorsque le nombre d'heures libérées par le passage à un régime de travail à mi-temps est supérieur ou égal au nombre d'heures d'un régime de travail à tiers-temps ou s'il a son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations de travail et n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction des prestations de travail du deuxième travailleur ».

Il n'existe actuellement plus d'obligation de remplacer les travailleurs qui ont réduit leurs prestations conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 1997.

B.3. Il ressort des dispositions précitées que le travailleur qui souhaite bénéficier d'un congé parental a la possibilité de convenir avec son employeur soit de suspendre totalement l'exécution de son travail pendant trois mois, soit de réduire ses prestations de travail sur une période de plus de trois mois.

B.4.1. La Cour est interrogée au sujet de la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 102 et 105 de la loi de redressement auxquels renvoient l'arrêté royal du 29 octobre 1997 et l'arrêté royal du 2 janvier 1991, ces dispositions étant interprétées en ce sens que le droit à une allocation pour interruption de carrière n'est ouvert qu'aux travailleurs qui sont occupés à temps plein lorsqu'ils sont occupés auprès d'un seul employeur, et pas aux travailleurs qui cumulent deux emplois à temps partiel auprès de deux employeurs, équivalant respectivement à 70 % et 30 %.

B.4.2. Le litige pendant devant le juge a quo porte sur la situation d'une travailleuse qui, durant le congé parental à temps partiel qui lui a été accordé (20 % ), diminue à 30 % le contrat de travail à temps plein conclu avec l'employeur initial et conclut avec un autre employeur un contrat de travail à temps partiel de 70 %, de manière à disposer à nouveau d'un emploi à temps plein; elle estime pouvoir conserver son droit à un congé parental à temps partiel et l'allocation pour interruption de carrière qui y est attachée.

La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.5.1. Le Conseil des ministres estime que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse parce qu'elle ne contribue manifestement pas à la solution du litige soumis au juge du fond; en effet, la partie défenderesse devant le juge a quo n'appartiendrait pas à la catégorie des personnes qui peuvent puiser des droits dans les articles 102 et 105 de la loi de redressement, dès lors que sa situation ne serait pas réglementaire, sur plusieurs points.

B.5.2. Il appartient en principe au juge a quo d'examiner s'il est utile de poser une question préjudicielle à la Cour concernant les dispositions qu'il estime applicables au litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider de ne pas répondre à la question.

B.5.3. Il ressort des faits mentionnés dans l'arrêt de renvoi que la partie défenderesse devant le juge a quo avait droit au congé parental à temps partiel et à l'allocation pour interruption de carrière qui y est liée au moment de la notification de sa demande à son employeur et au moment où le congé parental a pris cours.

Il apparaît toutefois également que le contrat de travail à temps plein initial, qui a donné naissance au droit au congé parental, a été résilié et remplacé par deux contrats de travail à temps partiel, ce qui implique qu'il n'est plus satisfait à la condition d'ancienneté qui doit être remplie pour faire naître le droit au congé parental et à l'allocation pour interruption de carrière qui y est liée.

B.5.4. Compte tenu des éléments précités, il n'apparaît pas que les dispositions en cause puissent actuellement encore s'appliquer au litige soumis au juge du fond.

B.6. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 25 avril 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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