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Arrêt
publié le 03 septembre 2013

Extrait de l'arrêt n° 79/2013 du 6 juin 2013 Numéro du rôle : 5493 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4 de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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03/09/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 79/2013 du 6 juin 2013 Numéro du rôle : 5493 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, posée par le Tribunal de police de Termonde.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 7 septembre 2012 en cause du ministère public contre Davy Decant, Patrick Prijot et la SA « Brudex », personnes citées, et la SA « Brudex », partie civilement responsable, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 octobre 2012, le Tribunal de police de Termonde a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer [relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens qu'il punit les surcharges uniquement à l'égard des véhicules immatriculés en Belgique, de sorte qu'il pourrait exister une différence déraisonnable et injustifiée par rapport au traitement réservé aux véhicules immatriculés à l'étranger, qui ne sont pas punissables en vertu de la disposition précitée, malgré leur libre accès au territoire belge ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Il est demandé à la Cour si l'article 4 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit des sanctions pénales pour la surcharge d'un véhicule immatriculé en Belgique, mais non pour la surcharge d'un véhicule immatriculé à l'étranger.

B.2. La question préjudicielle porte en particulier sur l'article 4, § 1er, de la loi précitée du 21 juin 1985, qui, dans la version applicable à la date des faits de l'instance soumise au juge a quo, dispose : « Les infractions à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de dix euros à dix mille euros, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.

Les dispositions du chapitre VII du livre 1er, ainsi que l'article 85 du Code pénal, sont applicables à ces infractions.

En cas de récidive dans les deux ans à partir d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, la peine ne peut être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement, du chef de la même infraction.

Les tribunaux de police connaissent de ces infractions ».

B.3. La disposition en cause prévoit des sanctions pénales pour les personnes qui commettent une infraction aux dispositions de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et aux arrêtés d'exécution de cette loi qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité.

B.4. Les règles relatives au chargement des véhicules sont contenues dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

B.5. Lorsqu'une question préjudicielle porte sur une disposition législative qui doit être combinée avec un arrêté d'exécution, il convient de déterminer à laquelle des deux normes le grief d'inconstitutionnalité en cause devrait être imputé.

B.6. En l'espèce, la question préjudicielle porte en substance sur les dispositions de l'arrêté royal précité du 15 mars 1968, qui établiraient une différence de traitement selon qu'un véhicule est immatriculé en Belgique ou à l'étranger.

L'article 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer se borne à réprimer les infractions à d'autres dispositions. L'inconstitutionnalité qui tient à la différence de traitement précitée ne peut dès lors être imputée à cet article. Elle pourrait uniquement résider dans les dispositions dont la violation est érigée en infraction par cet article.

B.7. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer à titre préjudiciel sur la question de savoir si les dispositions d'un arrêté d'exécution sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8. En application de l'article 159 de la Constitution, il appartient au juge de ne pas appliquer les dispositions d'un arrêté d'exécution qui ne seraient pas conformes aux articles constitutionnels mentionnés dans la question préjudicielle.

B.9. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, en séance publique du 6 juin 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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