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Arrêt
publié le 14 octobre 2013

Extrait de l'arrêt n° 95/2013 du 9 juillet 2013 Numéro du rôle : 5431 et 5432 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 11 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, posées par la Cour de cassation. L composée du président émérite R. Henneuse, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 j(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 95/2013 du 9 juillet 2013 Numéro du rôle : 5431 et 5432 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 11 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, posées par la Cour de cassation.

La Cour constitutionnelle, composée du président émérite R. Henneuse, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure 1. Par arrêt du 25 mai 2012 en cause de la SA « CONTACTSAT » contre l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 juin 2012, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 11 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux télécommunications, interprété en ce sens qu'il attribue à l'Etat la compétence de réclamer des redevances de contrôle et de surveillance relatives à un réseau de télécommunication assurant la liaison de point à point entre un studio où se réalisent des émissions radiophoniques et un émetteur, qui a pour objet de transmettre ces émissions destinées finalement à être reçues par le public, viole-t-il les articles 127, § 1er, 1°, de la Constitution et 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ? ».2. Par arrêt du 25 mai 2012 en cause de la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée « TECTEO » contre l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 juin 2012, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 11 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux télécommunications, interprété en ce sens qu'il attribue à l'Etat la compétence de réclamer des redevances de contrôle et de surveillance relatives à un réseau hertzien de deuxième catégorie qui porte des liaisons radioélectriques qui font appel à des fréquences exclusivement assignées à l'usage de la personne autorisée à l'exploiter, qui sont établies entre points fixes déterminés et dont les ondes radioélectriques transmises à ce stade ne sont pas destinées à pouvoir être légitimement captées par d'autres appareils récepteurs que ceux équipant ces points fixes, et ce, même si ce réseau véhicule des informations qui, à un stade ultérieur impliquant un traitement des ondes radioélectriques porteuses, constituent des émissions destinées à être reçues par le public, viole-t-il les articles 127, § 1er, 1°, de la Constitution et 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 5431 et 5432 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 11 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications disposait, avant son abrogation par l'article 156 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques : « L'Institut belge des services postaux et des télécommunications est habilité à surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Le Roi fixe le montant des redevances à payer à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications par les demandeurs et titulaires des autorisations visées à l'article 3, § 1er, pour couvrir les dépenses résultant du contrôle du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de radiocommunication ainsi que pour la mise à leur disposition d'une ou de plusieurs fréquences et le droit de les utiliser.

Il détermine les modalités de paiement de ces redevances.

Cet article produit ses effets le 1er janvier 1989 ».

L'article 3, également abrogé, de cette loi disposait : « § 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunication, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunication sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'Institut. Cette autorisation est personnelle et révocable. § 2. Le Roi fixe les règles générales d'octroi et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises. § 3. Le Ministre fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunication autorisés. § 4. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les services publics de radiodiffusion, ni pour les stations de radiocommunication établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du Ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. § 5. Pour les services de radiodiffusion privés, les autorisations visées au § 1er ne sont accordées qu'après avis conforme des Ministres ayant la radiodiffusion dans leurs attributions, chacun pour ce qui le concerne ».

B.2. La Cour de cassation demande à la Cour si l'article 11 précité de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est conforme aux articles 127, § 1er, 1°, de la Constitution et 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans l'interprétation selon laquelle cet article 11 attribue à l'Etat la compétence de réclamer des redevances de contrôle et de surveillance relatives soit à un réseau de télécommunication assurant la liaison de point à point entre un studio où se réalisent des émissions radiophoniques et un émetteur, qui a pour objet de transmettre ces émissions destinées finalement à être reçues par le public (affaire n° 5431), soit à un réseau hertzien de deuxième catégorie qui porte des liaisons radioélectriques qui font appel à des fréquences exclusivement assignées à l'usage de la personne autorisée à l'exploiter, qui sont établies entre points fixes déterminés et dont les ondes radioélectriques transmises à ce stade ne sont pas destinées à pouvoir être légitimement captées par d'autres appareils récepteurs que ceux équipant ces points fixes, et ce, même si ce réseau véhicule des informations qui, à un stade ultérieur impliquant un traitement des ondes radioélectriques porteuses, constituent des émissions destinées à être reçues par le public (affaire n° 5432).

B.3.1. L'article 127, § 1er, de la Constitution dispose : « Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : 1° les matières culturelles; [...] ».

L'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose : « Les matières culturelles visées à l'article 59bis, § 2, 1°, de la Constitution [actuellement l'article 127, § 1er, 1°,] sont : [...] 6° La radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission de communications du Gouvernement fédéral;».

B.3.2. Sous réserve de l'exception qu'il a prévue, le législateur spécial a transféré aux communautés l'ensemble de la matière de la radiodiffusion et de la télévision. Cette compétence permet aux communautés de régler les aspects techniques des émissions de radio et de télévision en tant qu'ils sont un accessoire de la matière de la radiodiffusion et de la télévision. Cette compétence emporte aussi celle d'attribuer les fréquences, dans le respect des normes techniques qui sont du ressort de l'autorité fédérale.

En effet, pour permettre l'intégration de chacune des ondes radioélectriques dans le réseau de toutes celles qui sont émises sur le territoire national et afin d'éviter les perturbations mutuelles, l'autorité fédérale est demeurée compétente pour assurer la police générale des ondes radioélectriques.

Cette mission inclut la compétence d'élaborer les normes techniques relatives à l'attribution des fréquences et à la puissance des émetteurs, qui doivent rester communes pour l'ensemble des radiocommunications, quelle que soit leur destination, ainsi que la compétence d'organiser un contrôle technique et d'assurer par la voie répressive le respect desdites normes. Cette compétence inclut celle de coordonner les radiofréquences destinées à la radiodiffusion dans la mesure où leur utilisation peut entraîner des interférences avec des fréquences utilisées à d'autres fins que la radiodiffusion ou par d'autres émetteurs de radiodiffusion relevant de la compétence d'une autre communauté. Toutefois, l'exercice de cette compétence doit être réglé de façon telle qu'il ne porte pas atteinte à la compétence des communautés auxquelles est en principe confiée la matière de la radiodiffusion.

La compétence des communautés n'est pas liée à un mode déterminé de diffusion ou de transmission. Elle permet aux communautés de régler les aspects techniques de la transmission qui sont un accessoire de la matière de la radiodiffusion et de la télévision. Le pouvoir de régler les autres aspects de l'infrastructure, qui comprennent notamment la police générale des ondes radioélectriques, appartient au législateur fédéral.

B.3.3. Par ailleurs, le législateur fédéral est compétent, sur la base de sa compétence résiduelle, pour les autres formes de télécommunications.

La radiodiffusion, qui comprend la télévision, peut être distinguée des autres formes de télécommunication en ce qu'un programme de radiodiffusion qui diffuse des informations publiques est destiné, du point de vue de celui qui les diffuse, à l'ensemble du public ou à une partie de celui-ci et n'a pas de caractère confidentiel. En revanche, les services qui fournissent une information individualisée, caractérisée par une certaine forme de confidentialité, ne ressortissent pas à la radiodiffusion et relèvent de la compétence du législateur fédéral.

B.4. La compétence de l'Etat fédéral pour régler les autres formes de télécommunication inclut le pouvoir d'imposer une redevance de contrôle et de surveillance pour l'utilisation d'un réseau privé de radiocommunication qui n'est pas un service de radiodiffusion. Tel est le cas d'un réseau de télécommunication assurant la liaison de point à point entre un studio où se réalisent des émissions radiophoniques et un émetteur, qui a pour objet de transmettre ces émissions destinées finalement à être reçues par le public, ou d'un réseau hertzien de deuxième catégorie qui porte des liaisons radioélectriques qui font appel à des fréquences exclusivement assignées à l'usage de la personne autorisée à l'exploiter, qui sont établies entre points fixes déterminés et dont les ondes radioélectriques transmises à ce stade ne sont pas destinées à pouvoir être légitimement captées par d'autres appareils récepteurs que ceux équipant ces points fixes, et ce, même si ce réseau véhicule des informations qui, à un stade ultérieur impliquant un traitement des ondes radioélectriques porteuses, constituent des émissions destinées à être reçues par le public.

B.5. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 11 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications ne viole pas les articles 127, § 1er, 1°, de la Constitution et 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 juillet 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse

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