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Arrêt
publié le 21 novembre 2013

Extrait de l'arrêt n° 127/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5458 En cause : le recours en annulation de l'article 6 de la loi du 30 novembre 2011 modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexu La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges E. De (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 127/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5458 En cause : le recours en annulation de l'article 6 de la loi du 30 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/2011 pub. 20/01/2012 numac 2011009810 source service public federal justice Loi modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité fermer modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité (article 458bis du Code pénal), introduit par l'« Orde van Vlaamse balies » et Edgar Boydens.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 juillet 2012 et parvenue au greffe le 18 juillet 2012, un recours en annulation de l'article 6 (remplacement de l'article 458bis du Code pénal) de la loi du 30 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/2011 pub. 20/01/2012 numac 2011009810 source service public federal justice Loi modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité fermer modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité (publiée au Moniteur belge du 20 janvier 2012, deuxième édition) a été introduit par l'« Orde van Vlaamse balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 148, et par Edgar Boydens, demeurant à 1560 Hoeilaart, Karel Coppensstraat 13. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 6 de la loi du 30 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/2011 pub. 20/01/2012 numac 2011009810 source service public federal justice Loi modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité fermer « modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité », qui remplace l'article 458bis du Code pénal.

B.2.1. Avant sa modification par la disposition attaquée, l'article 458bis du Code pénal disposait : « Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur, peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, à condition qu'elle ait examiné la victime ou recueilli les confidences de celle-ci, qu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité mentale ou physique de l'intéressé et qu'elle ne soit pas en mesure, elle-même ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité ».

B.2.2. Cette disposition constituait une exception à la règle du secret professionnel contenue dans l'article 458 du Code pénal, lequel est libellé comme suit : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros ».

B.3.1. Le dépositaire du secret professionnel doit, en principe, garder secrète toute information confidentielle obtenue dans les conditions visées à l'article 458 du Code pénal.

Cette obligation de secret, mise à charge du dépositaire par le législateur, vise, à titre principal, à protéger le droit fondamental à la vie privée de la personne qui se confie, parfois dans ce qu'elle a de plus intime. Elle « ne s'étend toutefois pas aux faits dont [cette personne] aurait été la victime » (Cass., 18 juin 2010, Pas., 2010, IV, n° 439).

B.3.2. A titre exceptionnel, le dépositaire du secret professionnel peut se délier de son obligation de secret, en invoquant l'état de nécessité.

L'état de nécessité est la situation dans laquelle se trouve une personne qui, eu égard à la valeur respective des obligations contradictoires et à l'existence d'un danger grave et imminent pour autrui, peut raisonnablement estimer qu'il ne lui est pas possible de sauvegarder, autrement qu'en commettant les faits qui lui sont reprochés, un intérêt plus impérieux qu'elle a le devoir ou qu'elle est en droit de sauvegarder avant tous les autres (notamment Cass., 13 mai 1987, Pas., 1987, I, n° 535; 28 avril 1999, Pas., 1999, I, n° 245; 13 novembre 2001, Pas., 2001, n° 613; 24 janvier 2007, Pas., 2007, n° 45).

Cet état de nécessité requiert qu'il soit satisfait à « plusieurs conditions, à savoir que la valeur du bien sacrifié doit être inférieure ou à tout le moins équivalente à celle du bien que l'on prétend sauvegarder, que le droit ou l'intérêt à sauvegarder soit en péril imminent et grave, qu'il soit impossible d'éviter le mal autrement que par l'infraction et que l'agent n'ait pas créé par son fait » la situation qui le met en état de nécessité (notamment Cass., 28 avril 1999, Pas., 1999, I, n° 245; 24 janvier 2007, Pas., 2007, n° 45).

B.4. En adoptant l'article 458bis originaire, le législateur entendait définir les cas dans lesquels le respect dû au secret professionnel pouvait céder afin de protéger l'intégrité d'un mineur, en s'inspirant de la cause de justification que constitue l'état de nécessité (Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-280/2, pp. 7-8 et n° 2-280/5, pp. 107, 110 et 112; Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0695/009, pp. 52-53).

B.5. Tel qu'il a été remplacé par l'article 6, attaqué, de la loi du 30 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/2011 pub. 20/01/2012 numac 2011009810 source service public federal justice Loi modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité fermer, l'article 458bis du Code pénal dispose : « Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité ».

B.6.1. Cette disposition est inspirée d'une recommandation formulée par la commission spéciale relative au traitement d'abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d'autorité, en particulier au sein de l'Eglise (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0520/002, pp. 408-409; ibid., DOC 53-1639/001, pp. 3 et 7-8; ibid., DOC 53-1639/003, pp. 4-5, 20-21 et 24; Ann., Chambre, 2010-2011, 19 juillet 2011, CRIV 53 PLEN 045, pp. 37-38).

La commission spéciale a estimé nécessaire de « préciser les dispositions relatives au secret professionnel concernant l'abus sexuel commis sur des mineurs et d'étendre aux personnes vulnérables les possibilités pour les détenteurs d'un secret professionnel de parler. La commission spéciale [reconnaissait] le secret professionnel, mais [voulait] surtout éviter ' le silence coupable ' » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1639/001, p. 8).

B.6.2. La proposition tendait à modifier ce qui suit : « 1. le champ d'application de l'alinéa 1er de l'article 458bis du Code pénal se limite à la connaissance de secrets par le dépositaire du secret professionnel lorsque ces derniers lui ont été révélés par la victime. La Commission spéciale a jugé opportun d'étendre ce champ d'application, en ce qui concerne les abus sexuels commis sur des mineurs, à la connaissance des secrets révélés au dépositaire du secret professionnel par l'auteur ou par une tierce personne. Par conséquent, la condition selon laquelle le dépositaire du secret professionnel doit avoir ' examiné la victime ou recueilli les confidences de celle-ci ', disparaît; 2. deuxièmement, en ce qui concerne les abus sexuels commis sur des mineurs, le champ d'application est également étendu à toutes les ' victimes potentielles ' et n'est plus limité exclusivement aux situations dans lesquelles il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité de ' l'intéressé ';3. enfin, la commission spéciale ' abus sexuels ' a aussi décidé de préciser clairement à l'alinéa 2 que celui qui n'use pas de son droit d'informer, alors que les conditions de cette dérogation au respect du secret professionnel sont réunies, peut se rendre coupable de non-assistance à personne en danger, comme le prévoit l'article 422bis du Code pénal » (Doc.Parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1639/001, pp. 7-8).

B.7. La Cour examine l'article 458bis du Code pénal dans la version précitée, abstraction faite de la loi du 23 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2012 pub. 26/03/2012 numac 2012009107 source service public federal justice Loi modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence domestique type loi prom. 23/02/2012 pub. 09/05/2012 numac 2012000308 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence domestique. - Traduction allemande fermer modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci au délit de violence domestique, dont l'article 2 dispose : « Dans l'article 458bis du Code pénal, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et remplacé par la loi du 30 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/2011 pub. 20/01/2012 numac 2011009810 source service public federal justice Loi modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité fermer, les mots ' de la violence entre partenaires, ' sont insérés après les mots ' d'un état de grossesse, ' ».

B.8. Le droit de parole, tel qu'il est réglé par l'article 458bis du Code pénal, s'applique au dépositaire du secret professionnel « sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis », lequel dispose : « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention.

Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques.

La peine prévue à l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits ».

Quant au premier moyen B.9. Les parties requérantes allèguent la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que la lecture combinée des expressions « indices d'un danger sérieux et réel » et « autres mineurs ou personnes vulnérables », contenues dans la disposition attaquée, aboutirait à délimiter de manière trop imprécise l'incrimination de violation du secret professionnel visée à l'article 458 du Code pénal.

En ne se limitant plus à permettre la levée du secret professionnel uniquement lorsqu'un danger grave et imminent existe pour l'intégrité de la victime de l'infraction, le législateur rendrait impossible la détermination des cas dans lesquels la divulgation d'informations confidentielles par le dépositaire du secret professionnel ne serait pas pénalement répréhensible.

B.10. En ce qu'ils garantissent le principe de légalité en matière pénale, l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont une portée analogue aux articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution.

B.11.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la disposition attaquée prévoit seulement une extension du droit de parole mais n'instaure aucune nouvelle incrimination.

B.11.2. Les personnes tenues au secret professionnel peuvent divulguer certaines informations dans les conditions prévues par la disposition attaquée et sont donc dispensées, lorsque ces conditions sont remplies, de leur obligation de se tenir au secret professionnel. Il s'ensuit que la disposition attaquée contient des modalités susceptibles d'être déterminantes aux fins de l'application de l'article 458 du Code pénal, qui contient une incrimination. Elle relève dès lors du champ d'application des articles 12 et 14 de la Constitution.

B.12. Il y a encore lieu de relever que, bien que le moyen ne vise que la lecture combinée des deux expressions visées en B.9, il apparaît du libellé de la requête en annulation que les parties requérantes critiquent aussi l'imprécision de chacune des expressions prises isolément.

B.13.1. L'article 12 de la Constitution dispose : « La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures ».

L'article 14 de la Constitution dispose : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».

L'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». L'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. 2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations ». B.13.2. En attribuant au pouvoir législatif la compétence de déterminer dans quels cas des poursuites pénales sont possibles, l'article 12, alinéa 2, de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucun comportement ne sera punissable qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

En outre, le principe de légalité en matière pénale qui découle des dispositions constitutionnelles et internationales visées dans le moyen procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.

Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.

La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible de déterminer, en tenant compte des éléments propres aux infractions qu'elle entend réprimer, si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.

B.14. Quant à la notion de « personne vulnérable », le législateur a lui-même précisé, afin d'apporter suffisamment de clarté et de prévisibilité, que la vulnérabilité des personnes majeures visées par la disposition attaquée devait découler de leur âge, de l'état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.

A cet égard, il s'est inspiré de la notion de « personne vulnérable », contenue dans la loi du 26 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2011 pub. 23/01/2012 numac 2011009809 source service public federal justice Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance type loi prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 source service public federal interieur Loi modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance. - Traduction allemande fermer modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1639/002, pp. 15-16, et ibid., DOC 53-1639/003, pp. 20-21 et 33).

La notion de « déficience ou infirmité physique ou mentale » figurait déjà dans la loi du 4 juillet 1989 modifiant certaines dispositions relatives au crime de viol, qui a modifié les articles 375 et 376 du Code pénal. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à cette loi que cette notion vise aussi une infirmité ou une déficience temporaires résultant de l'absorption d'un médicament, d'alcool ou de drogue (Doc. parl., Chambre, 1988-1989, n° 702/4, p. 13).

B.15. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré que l'expression « vulnérable » est à ce point vague qu'elle ne permettrait pas au dépositaire du secret professionnel de déterminer si le comportement qu'il se propose d'adopter est susceptible d'engager sa responsabilité pénale. Le fait que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation dans certaines circonstances propres à l'affaire n'enlève pas à la loi son caractère suffisamment précis pour satisfaire au principe de la légalité pénale.

B.16. La notion de « mineurs » constitue aussi un concept parfaitement clair et prévisible.

B.17. Quant à l'expression « indices d'un danger sérieux et réel », bien qu'elle n'ait pas été définie explicitement, il ne peut davantage être soutenu qu'elle ne répondrait pas à la condition de prévisibilité de la loi pénale.

En effet, rien dans les travaux préparatoires ne fait apparaître qu'il y aurait lieu d'accorder aux termes utilisés dans cette expression une autre signification que celle qui leur est conférée par l'usage courant.

En recourant à la notion d'« indices d'un danger sérieux et réel », le législateur a en effet entendu permettre la levée du secret professionnel afin de protéger des mineurs et d'autres personnes vulnérables, le législateur estimant que l'exigence d'un danger « actuel et imminent » était insuffisamment appropriée pour pouvoir agir préventivement (Doc. parl. Chambre, DOC 53-1639/003, p. 25).

En revanche, rien ne permet de soutenir que la disposition attaquée exigerait que l'auteur de l'infraction ait établi une relation particulière ou régulière avec une personne vulnérable ou une catégorie de personnes vulnérables pour que le dépositaire du secret professionnel puisse considérer, à la lumière des informations dont il a connaissance, qu'il existe des indices d'un danger sérieux et réel pour l'intégrité de ces personnes.

B.18. Il convient également d'observer que lorsque les destinataires d'une incrimination, comme ceux qui pourraient être poursuivis pour violation du secret professionnel, ont, comme en l'espèce, un statut particulier en vertu duquel ils disposent ou peuvent disposer d'une bonne information quant à l'opportunité de leurs comportements, on peut attendre de leur part qu'ils fassent preuve, en toute circonstance, de la vigilance nécessaire pour mesurer les limites du devoir de secret qu'implique leur état ou l'exercice de leur profession et d'une prudence accrue lorsqu'il n'existe pas de précédent comparable en jurisprudence (voy., mutatis mutandis, CEDH, 6 octobre 2011, Soros c. France, § 59).

B.19. Compte tenu de la diversité des situations susceptibles de se présenter en pratique, le juge doit apprécier les conditions d'application de l'article 458bis du Code pénal, non pas en fonction de conceptions subjectives qui rendraient imprévisible l'application de la disposition attaquée, mais en considération des éléments objectifs et en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire et de l'interprétation restrictive qui prévaut en droit pénal.

B.20. Ainsi, lorsque, au vu des informations dont il dispose, aucun indice ne permet de supposer qu'une personne vulnérable est exposée à un danger sérieux et réel, en raison du comportement futur de l'auteur de l'infraction, le dépositaire du secret professionnel devra s'abstenir de divulguer les informations confidentielles qu'il a obtenues.

B.21. Compte tenu de ce qui précède, l'expression « indices d'un danger sérieux et réel » est suffisamment explicite pour que le justiciable soit raisonnablement capable d'en déterminer la portée.

B.22. Le premier moyen n'est pas fondé.

Quant au second moyen B.23. Les parties requérantes font valoir que le droit de parole au sens de l'article 458bis, modifié, du Code pénal instaure une égalité de traitement injustifiée entre les avocats et d'autres catégories de personnes qui sont tenues au secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal, telles que les médecins, les pharmaciens, les agents de police et les prêtres.

Il n'existerait, en outre, aucun lien nécessaire et proportionné entre la mesure adoptée et les objectifs poursuivis par l'article 6, attaqué, de la loi du 30 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/2011 pub. 20/01/2012 numac 2011009810 source service public federal justice Loi modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité fermer. La disposition attaquée entraînerait ainsi une restriction disproportionnée du secret professionnel de l'avocat, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.24. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.25.1. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que le législateur a opté pour une extension du droit de parole et que le dépositaire du secret peut déroger au secret professionnel, dans les circonstances prévues à l'article 458bis du Code pénal, non seulement en ce qui concerne les informations dont il a connaissance parce qu'il a examiné la victime ou a recueilli les confidences de celle-ci, mais également lorsqu'il a constaté ces éléments d'information ou appris ceux-ci par une tierce personne, voire par l'auteur lui-même (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1639/001, p. 8, et ibid., DOC 53-1639/003, pp. 16, 18 et 21; Ann., Chambre, 2010-2011, 19 juillet 2011, CRIV 53 PLEN 045, pp. 39, 49-50 et 59).

Cette suppression du lien direct entre la victime et le dépositaire du secret a pour effet d'inclure la profession d'avocat dans le droit de parole établi par la disposition attaquée, alors que cette profession était uniquement tenue jusqu'ici au strict respect du secret professionnel consacré par l'article 458 du Code pénal et ne pouvait en être déliée que dans les conditions de l'état de nécessité.

B.25.2. Ainsi qu'il ressort de la modification attaquée, le dépositaire d'informations confidentielles peut, lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article 458bis, qui a été commise sur un mineur ou une personne vulnérable, être délié de son obligation de secret auprès du procureur du Roi, dans deux circonstances : d'une part, lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable et, d'autre part, lorsqu'existent des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions citées.

La première hypothèse impose l'existence d'un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable pour que l'avocat puisse lever le secret de ses échanges avec son client.

La seconde hypothèse permet à l'avocat de se délier de son secret professionnel dès qu'à son estime, il existe des indices d'un danger sérieux et réel qu'un mineur ou toute autre personne vulnérable soit victime d'une des infractions visées, sans avoir à apprécier si l'éventuelle commission de cette infraction risque effectivement d'occasionner de manière imminente un péril grave pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable.

Dans l'un et l'autre cas, le dépositaire du secret ne peut faire usage du droit de parole que s'il n'est pas en mesure d'écarter efficacement, seul ou avec l'aide d'un tiers, le danger.

B.26. Les personnes vulnérables, et les mineurs en particulier, ont droit à la protection de l'Etat, sous la forme d'une prévention efficace, les mettant à l'abri de formes graves d'atteinte aux droits énoncés aux articles 3 et 8 de la Convention (CEDH, 15 décembre 2005, Georgiev c. Bulgarie; 2 décembre 2008, K.U. c. Finlande, § 46). Il s'ensuit que « dans le cas des personnes vulnérables, dont font partie les enfants, les autorités doivent faire preuve d'une attention particulière et doivent assurer aux victimes une protection accrue en raison de leur capacité ou de leur volonté de se plaindre qui se trouvent souvent affaiblies » (CEDH, 10 mai 2012, R.I.P.et D.L.P. c.

Roumanie, § 58).

B.27. La Cour doit toutefois examiner si les avocats se trouvent dans une situation essentiellement différente de celle des autres catégories de personnes qui, par l'exercice de leur profession, tombent dans le champ d'application de l'article 458 du Code pénal.

B.28.1. Les avocats prennent une part importante dans l'administration de la justice, ce qui justifie que les conditions d'accès et d'exercice à cette profession obéissent à des règles propres, différentes de celles qui régissent d'autres professions libérales.

Aux termes de l'article 456 du Code judiciaire, la profession d'avocat est fondée sur les principes « de dignité, de probité et de délicatesse ».

B.28.2. Les avocats sont soumis à des règles déontologiques strictes, dont le respect est assuré en première instance par le conseil de discipline de l'Ordre. Celui-ci peut, suivant le cas, « avertir, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année, rayer du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires » (article 460, alinéa 1er, du Code judiciaire).

B.29.1. Comme il a été exposé en B.3.1, le secret professionnel auquel sont astreintes les personnes visées à l'article 458 du Code pénal n'entend pas leur conférer un quelconque privilège mais vise, principalement, à protéger le droit fondamental à la vie privée de la personne qui se confie, parfois dans ce qu'elle a de plus intime.

B.29.2. S'il en va de même pour les informations confidentielles confiées à un avocat, dans l'exercice de sa profession et en raison de cette qualité, ces informations bénéficient aussi, dans certaines hypothèses, de la protection découlant, pour le justiciable, des garanties inscrites à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En effet, l'effectivité des droits de la défense de tout justiciable suppose nécessairement qu'une relation de confiance puisse être établie entre lui et l'avocat qui le conseille et le défend. Cette nécessaire relation de confiance ne peut être établie et maintenue que si le justiciable a la garantie que ce qu'il confiera à son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci. Il en découle que la règle du secret professionnel imposée à l'avocat est un élément fondamental des droits de la défense.

Comme l'observe la Cour de cassation, « le secret professionnel auquel sont tenus les membres du barreau repose sur la nécessité d'assurer une entière sécurité à ceux qui se confient à eux » (Cass., 13 juillet 2010, Pas., n° 480; voy. aussi Cass., 9 juin 2004, Pas., n° 313).

Même s'il n'est « pas intangible », le secret professionnel de l'avocat constitue dès lors « l'un des principes fondamentaux sur lesquels repose l'organisation de la justice dans une société démocratique » (CEDH, 6 décembre 2012, Michaud c. France, § 123).

B.29.3. Il en va d'autant plus ainsi en matière pénale, où le droit de tout accusé à ne pas contribuer à sa propre incrimination dépend indirectement mais nécessairement de la relation de confiance entre l'avocat et son client et de la confidentialité de leurs échanges (ibid., § 118).

Ainsi la Cour européenne des droits de l'homme « a admis que, dans le cadre de procédures se rapportant à des abus sexuels et notamment sur des personnes vulnérables, des mesures soient prises pour protéger la victime, pourvu que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense » (CEDH, 16 février 2010, V.D. c. Roumanie, § 112).

B.30. Il découle du statut particulier des avocats, établi par le Code judiciaire et par les réglementations adoptées par les ordres créés par la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante fermer, ainsi que de la mission spécifique que l'avocat accomplit dans le cadre de l'administration de la justice, qui implique le respect des principes énoncés en B.29.2 et B.29.3, que l'avocat se trouve sur ce point dans une situation essentiellement différente de celle des autres dépositaires d'un secret professionnel.

B.31.1. A cet égard, lorsqu'elle concerne, comme en l'espèce, des informations confidentielles communiquées par son client et susceptibles d'incriminer celui-ci, la faculté laissée à un avocat de se départir de son secret professionnel touche à des activités qui se situent au coeur de sa mission de défense en matière pénale.

B.31.2. La constitutionnalité de la disposition attaquée doit s'apprécier en tenant compte de ce que le secret professionnel de l'avocat est un principe général qui participe du respect des droits fondamentaux. Ainsi, les règles qui y dérogent ne peuvent être que de stricte interprétation, compte tenu de la manière dont est organisée la profession d'avocat dans l'ordre juridique interne. Ainsi la règle du secret professionnel ne doit-elle céder que si cela peut se justifier par un motif impérieux d'intérêt général et si la levée du secret est strictement proportionnée, eu égard à cet objectif.

B.32. Si la protection de l'intégrité physique ou mentale des personnes mineures ou majeures vulnérables constitue incontestablement un motif impérieux d'intérêt général, pareil motif ne peut raisonnablement justifier la mesure attaquée, compte tenu des particularités qui caractérisent la profession d'avocat par rapport aux autres dépositaires du secret professionnel, lorsque l'information confidentielle a été communiquée à l'avocat par son client et est susceptible d'incriminer celui-ci.

B.33. Par la mesure attaquée, le législateur a dès lors porté atteinte de manière disproportionnée aux garanties accordées au justiciable par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et a violé les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ailleurs, le respect des règles déontologiques propres à la profession d'avocat et des principes qui les sous-tendent, de même que le recours à l'état de nécessité aux conditions décrites en B.3.2 permettent de réaliser un juste équilibre entre les garanties fondamentales qui doivent être reconnues au justiciable, en matière pénale, et le motif impérieux d'intérêt général que constitue la protection de l'intégrité physique ou mentale des personnes mineures ou majeures vulnérables.

En effet, le recours à l'état de nécessité suppose, en l'espèce et à la différence de la disposition attaquée, que l'avocat démontre l'existence d'un péril imminent et grave qu'il est impossible d'éviter autrement que par la communication au procureur du Roi, fût-ce en dernier recours, de l'infraction commise par son client.

B.34. Le second moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 6 de la loi du 30 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/2011 pub. 20/01/2012 numac 2011009810 source service public federal justice Loi modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité fermer « modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité », mais uniquement en ce qu'il s'applique à l'avocat dépositaire de confidences de son client, auteur de l'infraction qui a été commise au sens de cet article, lorsque ces informations sont susceptibles d'incriminer ce client; - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 26 septembre 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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