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Arrêt
publié le 17 mars 2014

Extrait de l'arrêt n° 156/2013 du 21 novembre 2013 Numéro du rôle : 5526 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 50 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par la Cour du travail de Bruxelles. La C composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen,(...)

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cour constitutionnelle
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 156/2013 du 21 novembre 2013 Numéro du rôle : 5526 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 50 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, posée par la Cour du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 27 novembre 2012 en cause de l'ASBL « Incidanse » contre le Fonds des accidents du travail, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 décembre 2012, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Considérant que la cotisation d'affiliation d'office, visée à l'article 50 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, est une sanction de nature pénale et est liée à l'existence d'une infraction pénale, cet article viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permettrait pas à une juridiction du travail, saisie d'un recours contre l'affiliation d'office infligée par le FAT, d'appliquer les principes généraux du droit pénal que sont, notamment, les circonstances atténuantes et le sursis, alors que, pour une même infraction, ces personnes pourraient bénéficier de l'application de ces principes devant le juge pénal ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 49 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer « sur les accidents du travail » disposait, avant sa modification par l'article 176 de la loi du 27 décembre 2006 « portant des dispositions diverses (I) » : « L'employeur est tenu de souscrire une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances qui : 1° est autorisée aux fins de l'assurance contre les accidents du travail ou peut exercer l'assurance contre les accidents du travail en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou en régime de libre prestation de services conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;2° satisfait à toutes les règles et conditions imposées par la présente loi. La durée du contrat d'assurance ne peut excéder un an; cette durée doit être prolongée le cas échéant de la période qui sépare la date de prise d'effet du contrat du 1er janvier de l'année qui suit.

Sauf si l'une des parties s'y oppose par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes successives d'un an. La présente disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée inférieure à un an.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3, la durée peut être de trois ans pour les contrats d'assurance conclus avec des entreprises qui, au moment de la conclusion ou de la prolongation du contrat, emploient dix personnes ou plus ou qui font assurer une masse salariale de plus de dix fois la rémunération de base maximum telle que visée à l'article 39 de la présente loi.

Le Roi fixe les conditions, les modalités et les délais dans lesquels il est mis fin au contrat d'assurance.

Dans le cas où l'entreprise d'assurances se réserve le droit de résilier le contrat après la survenance d'un sinistre, le preneur d'assurance dispose du même droit. Cette disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée de trois ans, conclus avec des entreprises dont la moyenne annuelle de l'effectif du personnel est supérieure à cent ou qui font assurer un volume salarial de plus de cent fois la rémunération annuelle de base maximum visée à l'article 39.

L'entreprise d'assurances couvre tous les risques définis aux articles 7 et 8 pour tous les travailleurs au service d'un employeur et pour toutes les activités auxquelles ils sont occupés par cet employeur.

Toutefois, l'employeur conserve la possibilité d'assurer auprès d'entreprises d'assurances [distinctes] le personnel de différents sièges d'exploitation et tous les gens de maison à son service.

L'employeur qui pratique également des assurances contre les accidents du travail, doit souscrire l'assurance obligatoire contre les accidents du travail en faveur de ses travailleurs auprès d'une entreprise d'assurances avec [laquelle] il n'a aucun lien juridique ou commercial ».

L'article 50 de la même loi dispose : « L'employeur qui n'a pas contracté une assurance est affilié d'office auprès du Fonds des accidents du travail conformément aux dispositions fixées par le Roi après avis du Comité de gestion dudit Fonds ».

Ces deux dispositions font partie de la première section (« Entreprises d'assurances ») du chapitre III (« Assurance ») de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer.

Elles sont liées entre elles et participent de la même volonté de garantir la protection de l'ensemble des travailleurs contre les accidents du travail (Doc. parl., Sénat, 1969-1970, n° 328, pp. 28-29).

B.2. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi et du libellé de la question préjudicielle que la Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 50 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer en ce que cette disposition établirait une différence de traitement entre deux catégories d'employeurs qui n'ont pas contracté une assurance contre les accidents du travail : d'une part, l'employeur qui introduit, auprès du tribunal du travail, un recours contre la décision d'affiliation d'office prise par le Fonds des accidents du travail et, d'autre part, l'employeur qui est poursuivi devant le tribunal correctionnel en raison de l'infraction commise.

A la différence du second, le premier ne pourrait bénéficier d'une réduction de la « cotisation d'affiliation d'office », en cas de circonstances atténuantes, ou obtenir un sursis à l'exécution de la sanction dont il est l'objet.

B.3. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige qu'elle doit trancher.

C'est uniquement lorsque ce n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

B.4. La question préjudicielle invite la Cour à comparer la situation d'un employeur qui a introduit, auprès du tribunal du travail, un recours contre une décision d'affiliation d'office prise par le Fonds des accidents du travail avec la situation d'un employeur qui est poursuivi devant le tribunal correctionnel.

Or, il ressort clairement des motifs de la décision de renvoi et du dossier transmis à la Cour par la juridiction qui l'interroge que les faits soumis à cette juridiction ne concernent aucune de ces deux situations. Le Tribunal du travail de Nivelles n'a pas été saisi par un recours dirigé contre la décision d'affiliation d'office de l'association sans but lucratif « Incidanse - Centre d'Enseignement Artistique », mais par une action en paiement de la cotisation non encore réglée, introduite par le Fonds des accidents du travail contre son débiteur.

B.5. La réponse à la question préjudicielle, qui concerne d'autres situations que celle des parties au litige pendant devant la juridiction qui interroge la Cour, ne peut être utile à la solution de ce litige.

B.6. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 21 novembre 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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