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Arrêt
publié le 31 mars 2014

Extrait de l'arrêt n° 183/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5741 En cause : la demande de suspension de l'article 60 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 183/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5741 En cause : la demande de suspension de l'article 60 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (abrogation du 1° de l'article 44, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, concernant les prestations des avocats), introduite par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 octobre 2013 et parvenue au greffe le 4 novembre 2013, une demande de suspension de l'article 60 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (abrogation du 1° de l'article 44, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, concernant les prestations des avocats), publiée au Moniteur belge du 1er août 2013, deuxième édition, a été introduite par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 65, l'ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie », dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, rue Eugène Smits 28-30, l'ASBL « Bureau d'Accueil et de Défense des Jeunes », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Marché aux Poulets 30, l'ASBL « Syndicat des Locataires de Logements sociaux », dont le siège est établi à 1070 Bruxelles, square Albert Ier 30, l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue du Boulet 22, l'ASBL « L'association de Défense des Allocataires Sociaux », dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, rue du Progrès 225, l'ASBL « L'Atelier des Droits Sociaux », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Porte Rouge 4, l'ASBL « Collectif Solidarité contre l'Exclusion : Emploi et revenus pour tous », dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, place Loix 7, l'ASBL « Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen », dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, rue du Progrès 323, et la Fédération générale du travail de Belgique, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Haute 42.

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation de la même norme. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Les parties requérantes demandent la suspension de l'article 60 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, qui dispose : « Dans l'article 44, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 décembre 2011, le 1° est abrogé ».

Avant cette modification législative, l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée disposait : « Sont exemptées de la taxe, les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les personnes suivantes : 1° les avocats;».

L'exemption de la T.V.A., qui concernait jusqu'alors les avocats, a donc été abrogée par la disposition attaquée avec effet au 1er janvier 2014.

B.2. L'amendement qui a donné lieu à l'article attaqué est justifié comme suit : « Sur base de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de services effectuées par les avocats sont par principe soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) selon les règles normales.

Cependant, conformément à l'article 371 de ladite directive, les Etats membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, de cette directive, peuvent continuer à les exonérer de la taxe, dans les conditions qui existaient dans chaque Etat membre concerné à cette même date. Cette dérogation reste applicable jusqu'à l'introduction du régime définitif.

La Belgique a fait usage de cette possibilité. Ainsi, les prestations de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les avocats sont exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A. La Belgique est à ce jour le seul Etat membre qui exonère encore de T.V.A. les prestations de services effectuées par les avocats. De plus, l'exonération de T.V.A. conduit dans la pratique à des distorsions de concurrence. Dans ce cadre, l'article 46 abroge l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A. » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2891/004, pp. 21 et 22).

En commission des Affaires sociales de la Chambre des représentants, le ministre a indiqué : « [...] comme tout assujetti à la T.V.A., les avocats pourront déduire la T.V.A. des produits et services auxquels ils auraient recours. Il semble évident que la T.V.A. déduite ne devrait pas être répercutée sur les clients. De manière générale, toutefois, quel que soit l'impôt concerné, on ne peut pas toujours identifier celui qui en supporte la charge comme le démontre l'importante littérature produite à ce sujet.

Quant à la suggestion [...] qui tend à exonérer les particuliers, elle ne peut être suivie car une telle exonération rendrait la mesure inutile sous l'angle budgétaire.

Il est exact par ailleurs que les autorités publiques, quelles qu'elles soient sont redevables de la T.V.A. sur les produits et services. Pour l'Etat, il va de soi que cette opération est une opération neutre.

Enfin, le ministre prend acte des observations formulées en ce qui concerne la réforme de l'aide juridique.

En l'occurrence, toutefois, il devenait difficile de maintenir l'exception faite en faveur des avocats alors que cette exception a été levée pour les notaires ou les huissiers de justice » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2891/007, p. 53).

Lors de la discussion au Sénat, il a été précisé : « Le gouvernement s'est efforcé, lors du dernier contrôle budgétaire, d'assortir les mesures à prendre de conditions équitables, en particulier dans le domaine fiscal, en veillant à combler çà et là certaines lacunes : le secrétaire d'Etat pense à cet égard aux sociétés d'investissement, qui seront désormais traitées sur un pied d'égalité, qu'elles soient européennes ou non européennes. La mesure prévoyant l'assujettissement des avocats à la T.V.A. participe aussi de la même logique : la quasi-totalité des biens et services sont déjà soumis à la T.V.A. et il n'y avait donc aucune raison que les avocats échappent à la règle. Le secrétaire d'Etat reconnaît que certaines mesures ne sont pas du goût de tout le monde, mais il n'empêche qu'elles sont nécessaires » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2218/2, p. 8).

Quant à la capacité et à l'intérêt des parties requérantes B.3.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.

B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.3.3. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone a notamment pour tâche de veiller aux intérêts professionnels communs de ses membres (article 495, alinéa 1er, du Code judiciaire) et peut prendre les initiatives et mesures utiles pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable (article 495, alinéa 2, du Code judiciaire). L'article 495 du Code judiciaire habilite l'Ordre précité à introduire ou à soutenir un recours en annulation de dispositions qui sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l'avocat et du justiciable. Cette partie requérante dispose donc de l'intérêt requis au présent recours.

Les deuxième à neuvième parties requérantes ont également intérêt au recours. Vu leur objet social et la manière dont elles développent leurs activités, cet intérêt résulte de leur qualité de justiciable non habilité à déduire la T.V.A., du fait qu'elles assurent la prise en charge des frais d'avocat d'autres justiciables, du fait qu'elles ont pour objectif statutaire la défense de droits fondamentaux et du fait qu'elles ont pour objet spécifique la défense de l'accès de tous à la justice.

B.3.4.1. Les organisations syndicales qui n'ont pas la personnalité juridique n'ont pas, en principe, la capacité requise pour introduire un recours en annulation devant la Cour. Il en va toutefois autrement lorsqu'elles agissent dans les matières pour lesquelles elles sont légalement reconnues comme formant des entités juridiques distinctes et que, alors qu'elles sont légalement associées en tant que telles au fonctionnement des services publics, les conditions mêmes de leur association à ce fonctionnement sont en cause.

En tant qu'organisation représentative des travailleurs au sens des articles 1er, point 4, et 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la dixième partie requérante, la « Fédération générale du travail de Belgique » (FGTB) peut ester en justice pour la défense des droits que ses membres puisent dans les conventions conclues par elle (article 4 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). En leur permettant d'ester en justice, le législateur associe les organisations représentatives des travailleurs au fonctionnement du service public de la justice.

B.3.4.2. Cette partie requérante justifie d'un intérêt au recours dès lors que la loi attaquée a un impact direct sur son activité précitée quand elle recourt pour celle-ci aux services d'un avocat.

B.3.5. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension fait apparaître que le recours en annulation et donc la demande de suspension doivent être considérés comme recevables.

Quant aux conditions de la suspension B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

En ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable B.5.1. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées risque de causer à la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces normes.

B.5.2. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, pour satisfaire à la seconde condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.

Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.

B.6.1. Pour démontrer l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, les parties requérantes font tout d'abord valoir que le prononcé d'un arrêt de suspension avant le 1er janvier 2014 permettrait d'empêcher que la disposition attaquée porte le moindre effet dans l'attente d'un arrêt en annulation et que ce report de l'entrée en vigueur en cas de rejet du recours en annulation serait nettement moins préjudiciable à toutes les parties qu'une absence de suspension, avec le risque, si la Cour doit ensuite annuler la loi, qu'elle en maintienne certains effets « pour tenir compte des difficultés pratiques et administratives qu'entraînerait l'effet rétroactif de l'annulation ».

B.6.2. La possibilité pour la Cour, si elle l'estime nécessaire, d'indiquer, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine, conformément à l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ne constitue pas en soi un élément suffisant pour démontrer l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable.

B.7.1. Les parties requérantes font ensuite valoir que la disposition attaquée consacre une entrave évidente au droit fondamental à l'assistance d'un avocat et, partant, à un procès équitable, particulièrement à l'égard des personnes qui disposent de revenus moyens et qui éprouvent déjà des difficultés à assumer le coût du recours aux services d'un avocat.

B.7.2. Lorsqu'il s'agit d'apprécier la gravité et le caractère difficilement réparable d'un préjudice, une personne morale qui défend des principes ou protège un intérêt collectif ne peut être confondue avec les personnes physiques affectées dans leur situation personnelle, auxquelles ces principes ou cet intérêt sont relatifs. En tant qu'il vise l'atteinte à un droit fondamental dont la défense forme l'objet social des parties requérantes, le préjudice invoqué est un préjudice purement moral résultant de l'adoption de dispositions législatives contraires aux principes que ces parties ont pour objet de défendre. Ce préjudice n'est pas difficilement réparable, puisqu'il disparaîtrait en cas d'annulation des dispositions attaquées.

B.8.1. Les troisième, cinquième, neuvième et dixième parties requérantes font aussi valoir que la mesure attaquée ampute de 21 p.c. leur capacité de recourir elles-mêmes aux services d'avocats dans la réalisation de leur objet social ou dans la défense de ceux qui font appel à elles ou de leurs affiliés.

B.8.2. Le risque de préjudice allégué à cet égard est un risque d'ordre financier.

Le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en principe, un risque de préjudice grave difficilement réparable (voy. les arrêts n° 60/92, B.3.2; n° 28/96, B.6; n° 169/2006, B.16.1; n° 204/2009, B.4; n° 96/2010, B.29; n° 44/2012, B.6.3).

En outre, les parties requérantes ne démontrent pas qu'en cas d'annulation de la disposition attaquée, la T.V.A. indûment perçue ne pourrait être remboursée que très difficilement.

B.9.1. Les parties requérantes invoquent enfin le fait que l'entrée en vigueur de la disposition attaquée lèverait la clause d'exonération temporaire contenue dans l'article 371 de la directive 2006/112/CE, qui permet à la Belgique de continuer à exonérer de la T.V.A. les prestations d'avocats, dans les conditions qui existaient à la date du 1er janvier 1978.

B.9.2. Le préjudice invoqué à cet égard ne peut être retenu.

En vertu de l'article 9, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les arrêts d'annulation rendus par la Cour ont l'autorité absolue de chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge.

L'annulation a par ailleurs un effet rétroactif erga omnes, ce qui implique que la norme annulée, ou la partie annulée de la norme, doit être considérée comme n'ayant jamais existé.

Il en résulte que, si la Cour annule la disposition attaquée, la possibilité de dérogation contenue dans l'article 371 de la directive 2006/112/CE est rétablie.

B.9.3. Par ailleurs, lors de l'examen du recours en annulation, la Cour dispose encore de la possibilité de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde des droits conférés à la première partie requérante par le droit de l'Union européenne (CJCE, 19 juin 1990, C-213/89, Factortame; grande chambre, 13 mars 2007, C-432/05, Unibet).

B.10. Etant donné que l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle n'est pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 décembre 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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