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Arrêt
publié le 18 avril 2014

Extrait de l'arrêt n° 34/2014 du 27 février 2014 Numéro du rôle : 5613 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 22 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfe La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groo(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 34/2014 du 27 février 2014 Numéro du rôle : 5613 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 22 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, posée par le Tribunal correctionnel de Termonde.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 6 février 2013 en cause du ministère public contre Cosmin Hangan, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 mars 2013, le Tribunal correctionnel de Termonde a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 22 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée s'il est interprété en ce sens que la procédure de commutation prévue à l'article 22 précité de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer s'applique uniquement aux peines privatives de liberté et non aux amendes ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 22 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté (ci-après : loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), inséré par l'article 14 de la loi du 26 mai 2005, dispose : « § 1er. Lorsque la peine ou la mesure privative de liberté prononcée à l'étranger ne correspond pas, par sa nature ou sa durée, à celle prévue par la loi belge pour les mêmes faits, le procureur du Roi saisit sans délai le tribunal de première instance et requiert l'adaptation de la peine ou mesure à celle qui est prévue par la loi belge pour une infraction de même nature. La peine ou mesure privative de liberté adaptée doit, en ce qui concerne sa nature, correspondre autant que possible à la peine ou mesure privative de liberté infligée par la condamnation prononcée à l'étranger, et cette dernière ne peut en aucun cas être aggravée. § 2. Le tribunal statue dans le mois conformément à la procédure pénale. Sa décision est susceptible de recours. Elle est toutefois immédiatement exécutoire ».

B.2.1. Le juge a quo demande si cette disposition est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la procédure de commutation des peines prononcées à l'étranger qu'elle prévoit « s'applique uniquement aux peines privatives de liberté et non aux amendes ».

B.2.2. Le Conseil des ministres invite la Cour à reformuler la question préjudicielle de manière à ce qu'il soit demandé si la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la procédure de commutation qu'elle prévoit « ne peut être utilisée que pour l'adaptation de peines privatives de liberté auxquelles des personnes ont été condamnées par une décision judiciaire étrangère, alors qu'elle ne peut pas être utilisée pour procéder à la conversion d'une peine privative de liberté en une amende en raison de la circonstance qu'en Belgique l'infraction commise ne peut pas être punie d'une peine d'emprisonnement ».

B.2.3. Il ressort de la décision de renvoi et de sa motivation que le juge a quo, comme le suggère le Conseil des ministres, souhaite interroger la Cour sur la question de savoir si la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la procédure de commutation qu'elle prévoit ne peut être utilisée pour convertir une peine privative de liberté prononcée à l'étranger en une amende.

La Cour examine la question préjudicielle en ce sens.

B.3. Le Conseil des ministres fait valoir ensuite que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse parce que la disposition en cause n'est pas applicable à l'affaire soumise au juge a quo. Il considère plus précisément que c'est la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012009226 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne type loi prom. 15/05/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000411 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne (ci-après : la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012009226 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne type loi prom. 15/05/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000411 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer) qui s'applique à cette affaire et non la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il se réfère pour cela à l'article 42, § 1er, de la loi précitée du 15 mai 2012.

B.4. C'est au juge a quo qu'il appartient en règle de décider de l'application au litige dont il est saisi des dispositions qu'il soumet au contrôle de la Cour. Celle-ci ne pourrait contester la pertinence de la question préjudicielle que si l'appréciation du juge a quo n'était manifestement pas justifiée.

B.5.1. L'article 2 de la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012009226 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne type loi prom. 15/05/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000411 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer dispose : « § 1er. La présente loi régit la reconnaissance des jugements et l'exécution de peines ou mesures privatives de liberté sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui qui a prononcé le jugement.

L'objectif est de faciliter la réinsertion et la réintégration sociale de la personne condamnée. § 2. Dans les relations entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne et sans préjudice de l'article 42, la présente loi remplace, pour l'exécution de peines ou mesures privatives de liberté, les dispositions de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté ».

B.5.2. L'article 42 de la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012009226 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne type loi prom. 15/05/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000411 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer dispose : « § 1er. La présente loi s'applique, à partir du 5 décembre 2011, à la transmission de jugements relatifs à : 1° toute personne condamnée en Belgique vers un Etat membre de l'Union européenne;2° toute personne condamnée dans un Etat membre de l'Union européenne vers la Belgique. [...] § 4 Dans les relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne dans leur ordre juridique interne et avec les Etats membres qui l'auraient fait mais qui ont déclaré n'appliquer cet instrument qu'avec les condamnations pénales prononcées à partir d'une certaine date, la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté et les instruments existants dans le domaine du transfèrement restent d'application ».

B.5.3. Il résulte des articles 2 et 42, § 1er, de la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012009226 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne type loi prom. 15/05/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000411 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer que cette loi est en principe applicable, à compter du 5 décembre 2011, notamment à la transmission à la Belgique de jugements relatifs à des personnes condamnées dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

L'article 42, § 4, de cette loi prévoit toutefois une exception à ce principe : la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer reste applicable dans le cadre des relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé dans leur ordre juridique interne la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne.

B.5.4. L'affaire soumise au juge a quo concerne l'exécution d'un jugement prononcé par un tribunal roumain.

Etant donné que le 6 février 2013 - date à laquelle le juge a quo a rendu sa décision de renvoi - la Roumanie n'avait pas encore mis en oeuvre la décision-cadre 2008/909/JAI, précitée, du Conseil du 27 novembre 2008, l'appréciation du juge a quo relative à l'applicabilité de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer au litige dont il est saisi ne s'avère pas manifestement injustifiée.

B.5.5. La Cour considère par conséquent que la réponse à la question préjudicielle posée est pertinente pour la solution du litige dont le juge a quo a été saisi.

B.6. Il ressort des faits de l'affaire soumise au juge a quo que celui-ci est invité par le ministère public à adapter, en application de la disposition en cause, une peine privative de liberté prononcée en Roumanie à la peine que la loi belge prévoit pour les mêmes faits, et ce, après que la chambre des mises en accusation de Gand eut décidé, en vertu de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen, de refuser l'exécution du mandat européen qui avait été délivré à la suite du jugement roumain précité, en conséquence de quoi l'Etat belge se charge de l'application de la peine.

La Cour limite son examen de la disposition en cause à cette situation.

A cet égard, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier si, comme le soutient le Conseil des ministres, la chambre des mises en accusation de Gand a fait à tort application de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen.

B.7. La disposition en cause a été insérée dans la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par l'article 14 de la loi du 26 mai 2005 modifiant la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Les travaux préparatoires de cette loi mentionnent : « Conformément à l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen (M.B. du 22 décembre 2003), les autorités judiciaires belges peuvent refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen étranger si ce mandat vise la remise d'un ressortissant belge ou d'une personne résidant en Belgique en vue de l'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté. Dans cette hypothèse, les autorités judiciaires belges sont tenues d'exécuter la peine ou mesure étrangère. Le présent projet donne un fondement légal à la reprise de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté à la base du mandat d'arrêt européen » (Doc. Parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1555/001, p. 6).

B.8. Le but du mandat d'arrêt européen est d'assouplir et d'accélérer, au sein de l'Union européenne, la procédure d'extradition qui existait précédemment (préambule de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, considérants 1, 5 et 6). Au cours des travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen l'idée de base de ce mandat a été formulée comme suit: « Le mandat d'arrêt européen constitue, on l'a dit, la première mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle. Ce principe [...] découle de l'idée d'un espace de justice commun, englobant le territoire des Etats membres de l'Union et dans lequel les décisions de justice circuleraient librement. Traduit en des termes plus concrets, il consiste en ce que, dès lors qu'une décision est prise par une autorité judiciaire qui est compétente en vertu du droit de l'Etat membre dont elle relève, en conformité avec le droit de cet Etat, cette décision ait un effet plein et direct sur l'ensemble du territoire de l'Union et que les autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel la décision peut être exécutée prêtent leur concours à l'exécution de cette décision comme s'il s'agissait d'une décision prise par une autorité compétente de cet Etat » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-279/001, p. 7).

B.9. Il résulte de ce qui précède que la disposition en cause ne peut être considérée isolément du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, sur lequel le mandat d'arrêt européen est fondé.

B.10. Même si la disposition en cause, en prévoyant la possibilité d'adapter la peine ou la mesure privatives de liberté prononcées à l'étranger, nuance quelque peu le principe précité, elle prévoit également, et ce à titre de garantie dudit principe, que la peine ou la mesure privatives de liberté adaptées doivent, en ce qui concerne leur nature, correspondre autant que possible à la peine ou à la mesure privatives de liberté infligées par la condamnation prononcée à l'étranger.

B.11.1. Pour l'interprétation de la disposition en cause, il peut être raisonnablement considéré qu'une amende pénale ne correspond pas, en ce qui concerne sa nature, à une peine ou mesure privatives de liberté et que la commutation d'une peine ou mesure privatives de liberté prononcées à l'étranger en une amende serait contraire au principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.

B.11.2. Il ressort par ailleurs de la formulation de la disposition en cause que celle-ci s'inspire de l'article 10 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, lequel concerne le régime applicable au transfèrement vers la Belgique d'une personne condamnée et détenue à l'étranger.

Les travaux préparatoires de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer font apparaître que, lors de la rédaction de cet article 10, le législateur a tenu compte de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, adoptée au sein du Conseil de l'Europe (Doc.

Parl, Chambre, 1988-1989, n° 608/1, p. 6), dont l'article 11, paragraphe 1er, point b, concernant la conversion d'une condamnation, prévoit expressément que l'autorité compétente d'un Etat ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire.

B.12. La circonstance que la procédure de commutation contenue dans la disposition en cause ne peut être utilisée pour procéder à la conversion d'une mesure privative de liberté prononcée à l'étranger en une amende est raisonnablement justifiée par le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires qui constitue le fondement du mandat d'arrêt européen.

B.13. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 22 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 février 2014.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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