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Arrêt
publié le 26 juin 2014

Extrait de l'arrêt n° 72/2014 du 8 mai 2014 Numéros du rôle : 5583 et 5588 En cause : les recours en annulation de la loi du 19 juillet 2012 portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emplo La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groo(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 72/2014 du 8 mai 2014 Numéros du rôle : 5583 et 5588 En cause : les recours en annulation de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 19/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012205259 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. - Traduction allemande fermer portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, introduits par Bart Laeremans et autres et par Dominiek Lootens-Stael et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 février 2013 et parvenue au greffe le 21 février 2013, un recours en annulation de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 19/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012205259 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. - Traduction allemande fermer portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (publiée au Moniteur belge du 22 août 2012) a été introduit par Bart Laeremans, Joris Van Hauthem, Philip Claeys et Marleen Fannes, assistés et représentés par Me P.De Roo, avocat au barreau d'Anvers. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 février 2013 et parvenue au greffe le 22 février 2013, un recours en annulation de la même loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 19/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012205259 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. - Traduction allemande fermer a été introduit par Dominiek Lootens-Stael, Louis Bogemans et Frederic Erens, assistés et représentés par Me P.De Roo, précité.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 5583 et 5588 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant au contexte de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 19/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012205259 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. - Traduction allemande fermer B.1.1. Les recours dans les affaires nos 5583 et 5588 sont dirigés contre la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen type loi prom. 19/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012205259 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. - Traduction allemande fermer portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

B.1.2. Cette loi règle en substance la scission de l'ancienne circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement européen.

L'article 87 du Code électoral, remplacé par l'article 2 de la loi attaquée, dispose que les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale, que chaque province constitue une circonscription électorale et que l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Cette disposition prévoit ainsi « en ce qui concerne les élections de la Chambre des représentants, l'instauration, dans l'ancienne province de Brabant, de trois circonscriptions électorales : une circonscription électorale du Brabant flamand et une circonscription électorale du Brabant wallon dont les limites correspondent aux provinces, et une circonscription électorale spécifique de Bruxelles-Capitale dont le territoire correspond à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » (Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1560/1, p. 3).

L'article 26 de la loi attaquée modifie l'article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce sens que « l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde relèvera de la circonscription électorale flamande, si bien que le territoire de la circonscription électorale flamande comprend les arrondissements administratifs de la Région flamande » et qu'« il est instauré une circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, dont le territoire correspond à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » (ibid., p. 5).

B.1.3. L'article 4 de la loi attaquée insère dans le Code électoral un article 89ter, qui dispose : « Pour l'élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse ont la faculté de voter en faveur soit d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d'une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand ».

Conformément à l'annexe 1 de la loi, le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse est constitué des communes de Rhode-Saint-Genèse, Drogenbos, Linkebeek, Wemmel, Kraainem et Wezembeek-Oppem (les communes périphériques), qui font partie de la province du Brabant flamand. Les électeurs de ces communes « recevront [...] dans le bureau de vote de leur commune un bulletin de vote sur lequel figurent les listes de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et les listes de la circonscription électorale du Brabant flamand » (ibid., p. 4) et ils peuvent, qu'ils soient francophones ou néerlandophones, émettre leur suffrage soit sur une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand, soit sur une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.

L'article 27 de la loi attaquée, qui modifie l'article 10 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, prévoit une mesure similaire pour les élections du Parlement européen : les électeurs du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse peuvent émettre un suffrage soit pour le collège électoral français, soit pour le collège électoral néerlandais.

B.2. Selon les travaux préparatoires de la loi attaquée : « La loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000003 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe fermer modifiant le Code électoral ainsi que son annexe ont créé des circonscriptions électorales provinciales dans tout le pays, à l'exception des circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain.

Dans son arrêt 73/2003, la Cour d'arbitrage s'est prononcée sur la constitutionnalité de la réforme électorale précitée. La Cour a en l'occurrence estimé que, en maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde au sein d'un paysage électoral par ailleurs ' provincialisé ', le législateur traitait les candidats de la province du Brabant flamand différemment de ceux des autres provinces, puisque, d'une part, ceux qui se présentaient dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde se trouvaient en compétition avec des candidats qui se présentaient ailleurs que dans cette province, et que, d'autre part, les candidats qui se présentaient dans la circonscription de Louvain n'étaient pas traités de la même façon que ceux qui se présentaient dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (considérant B.9.5).

La Cour d'arbitrage a certes reconnu que la mesure procédait du souci de recherche globale d'un indispensable équilibre entre les intérêts des différentes Communautés et régions au sein de l'Etat belge (considérant B.9.6). Elle a néanmoins estimé que les conditions de cet équilibre n'étaient pas immuables, tout en ajoutant qu'elle substituerait son appréciation à celle du législateur si elle décidait qu'il devait être mis un terme, dès à présent, à une situation qui jusqu'alors avait emporté l'adhésion de ce législateur. Or, la Cour reconnut qu'elle n'avait pas elle-même la maîtrise de l'ensemble des problèmes auxquels ce législateur doit faire face aux fins de maintenir la paix communautaire (considérant B.9.6). Par conséquent, la Cour s'abstint d'annuler les dispositions législatives querellées devant elle, et constata qu'il revenait au législateur de revoir la législation électorale conformément aux exigences constitutionnelles dont elle a la garde, et, singulièrement, aux articles 10 et 11 de la Constitution. Afin de guider le législateur dans la tâche qui est la sienne, l'arrêt 73/2003 comporte l'indication suivante, d'un intérêt capital : ' En cas de maintien des circonscriptions électorales provinciales pour l'élection de la Chambre des représentants, une nouvelle composition des circonscriptions électorales de l'ancienne province de Brabant peut être accompagnée de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales afin de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province.

C'est au législateur et non à la Cour qu'il appartient d'arrêter ces modalités ' (considérant B.9.7).

De manière explicite, la Cour indique donc que les articles 10 et 11 de la Constitution peuvent s'accommoder de différences de traitement, résultant des dispositifs spéciaux rompant l'uniformité de la législation électorale, lorsque ' aux fins de maintien de la paix communautaire ', ces dispositifs oeuvrent à la garantie des ' intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones ' dans l'ancienne province de Brabant.

La présente proposition de loi offre une solution aux répercussions de l'arrêt n° 73/2003 de la Cour d'arbitrage. La circonscription électorale Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) est scindée tout en veillant à consolider les droits fondamentaux des citoyens et à résoudre les difficultés politiques nationales » (ibid., pp. 2-3).

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.3. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt des parties requérantes dans l'affaire n° 5583. Il fait plus précisément valoir que leur recours est exclusivement dirigé contre l'article 89ter du Code électoral, inséré par l'article 4 de la loi attaquée, qui concerne les électeurs des communes de Rhode-Saint-Genèse, Drogenbos, Linkebeek, Wemmel, Kraainem et Wezembeek-Oppem, et que les parties requérantes ne sont domiciliées dans aucune de ces communes.

B.4. Afin d'étayer leur intérêt, les parties requérantes dans l'affaire n° 5583 se prévalent, en tant qu'habitants des communes de Grimbergen, Lennik, Overijse et Kampenhout, notamment de leurs qualités d'électeur et de candidat éventuel dans la circonscription électorale du Brabant flamand lors des élections de la Chambre des représentants. Elles estiment qu'en ces qualités, elles ont intérêt à leur recours parce que la loi attaquée pourrait affecter défavorablement leur vote ou leur candidature.

B.5.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.5.2. Le droit de vote est le droit politique fondamental de la démocratie représentative. Tout électeur ou candidat justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions susceptibles d'affecter défavorablement son vote ou sa candidature.

B.6. Bien que l'article 89ter du Code électoral, inséré par l'article 4 de la loi attaquée, prévoie pour les élections de la Chambre des représentants une « modalité spéciale » qui s'applique exclusivement aux électeurs des communes de Rhode-Saint-Genèse, Drogenbos, Linkebeek, Wemmel, Kraainem et Wezembeek-Oppem, cette disposition peut éventuellement affecter défavorablement la candidature à l'élection dans la circonscription électorale du Brabant flamand. L'article 89ter du Code électoral autorise en effet les habitants ayant la qualité d'électeur dans les communes périphériques précitées à émettre leur vote sur une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, entraînant la perte de ce vote pour les candidats de la circonscription électorale du Brabant flamand.

Quant aux moyens allégués et à l'étendue des recours B.7. La Cour doit déterminer l'étendue des recours en annulation sur la base du contenu des requêtes.

B.8.1. La requête dans l'affaire n° 5583 fait valoir un seul moyen, pris de la violation des articles 10, 11 et 63 de la Constitution, de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3 du Premier Protocole additionnel à cette Convention, lus conjointement ou non, en ce que l'article 89ter du Code électoral, inséré par l'article 4 de la loi attaquée, - prévoit, pour les électeurs du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, un régime dérogatoire à celui qui s'applique aux électeurs des autres communes de la circonscription électorale du Brabant flamand et des autres communes à facilités (première branche); - traite, sans justification raisonnable, les candidats de la circonscription électorale du Brabant flamand différemment des candidats d'autres circonscriptions électorales, au motif que les premiers, contrairement aux seconds, doivent subir la concurrence des candidats de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale (deuxième branche); - augmente l'incertitude des candidats de la circonscription électorale du Brabant flamand quant à leur possibilité d'être élus et limite ainsi leur droit à des élections libres (troisième branche); - a pour effet qu'il devient impossible de déterminer préalablement le seuil électoral de 5 % dans la circonscription électorale du Brabant flamand, tandis que tel n'est pas le cas dans d'autres circonscriptions électorales (quatrième branche); et - a pour effet que les électeurs des six communes périphériques fonderont leur choix d'émettre leur suffrage dans l'une ou dans l'autre circonscription électorale tout au moins partiellement sur des motifs idéologiques et philosophiques, en conséquence de quoi cette conviction idéologique ou philosophique sera moins représentée dans la circonscription électorale dans laquelle ils n'auront pas émis leur suffrage (cinquième branche).

Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes dans l'affaire n° 5583 font encore valoir que l'article 89ter du Code électoral n'est pas compatible avec l'article 63, § 2, de la Constitution, parce que des habitants des six communes périphériques émettront leur suffrage sur des listes électorales de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale sans être comptabilisés pour la fixation du nombre de sièges revenant à la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. B.8.2. La requête dans l'affaire n° 5588 comprend deux moyens.

Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 63 de la Constitution, de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3 du Premier Protocole additionnel à cette Convention, lus conjointement ou non, en ce que la loi attaquée ne prévoit pas, pour qui concerne les élections de la Chambre des représentants, un système de « pool » de voix par groupe linguistique pour les listes néerlandophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, tandis qu'un tel système est prévu pour les élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et celles du Parlement européen.

Le second moyen dans l'affaire n° 5588 est pris de la violation, par l'article 89ter du Code électoral, inséré par l'article 4 de la loi attaquée, des articles 4, 10, 11 et 63 de la Constitution et de l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, lus conjointement ou non, en ce que la minorité linguistique de Bruxelles-Capitale est traitée différemment de la minorité linguistique dans les six communes périphériques.

B.9. Dans la mesure où les parties requérantes dans l'affaire n° 5583 exposent pour la première fois dans leur mémoire en réponse en quoi l'article 89ter du Code électoral ne serait pas compatible avec l'article 63, § 2, de la Constitution, elles invoquent un moyen nouveau, lequel n'est pas recevable pour cette raison.

B.10. Comme l'observe le Conseil des ministres, le moyen unique dans l'affaire n° 5583 et le second moyen dans l'affaire n° 5588 sont exclusivement dirigés contre la « modalité spéciale » contenue dans l'article 89ter du Code électoral, visant les électeurs du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse lors des élections de la Chambre des représentants.

Le premier moyen dans l'affaire n° 5588 concerne toutefois la non-applicabilité d'un système de « pool » de voix dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale lors des élections de la Chambre des représentants.

B.11. La Cour limite son examen à ces aspects de la loi attaquée.

Quant au fond B.12. Le Conseil des ministres estime qu'eu égard à l'article 63, § 4, de la Constitution, l'article 89ter du Code électoral serait conforme à la Constitution et qu'il n'appartiendrait pas à la Cour de remettre en cause cette appréciation du Constituant.

B.13.1. L'article 63, § 4, de la Constitution, qui concerne la composition de la Chambre des représentants, dispose : « La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.

Toutefois, et aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant, des modalités spéciales sont prévues par la loi.

Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa ».

B.13.2. Les deuxième et troisième alinéas de ce paragraphe ont été ajoutés par la « Réforme de l'article 63 de la Constitution » du 19 juillet 2012.

Les travaux préparatoires de cette révision constitutionnelle mentionnent : « La présente proposition de révision de la Constitution doit être lue conjointement avec la proposition de loi portant diverses modifications du Code électoral et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement européen et modifiant les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative soumise concomitamment au Parlement (Doc. Sénat, n° 5-1560/1 -2011/2012). [...] La présente proposition de révision de la Constitution stipule que le législateur prévoit, pour les élections de la Chambre des représentants, des modalités spéciales ' aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant '.

En vue de mettre en oeuvre la présente proposition de révision de la Constitution, la proposition de loi modifiant le Code électoral soumise concomitamment au Parlement permet aux électeurs des six communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative d'émettre leur vote, à l'occasion de l'élection de la Chambre des représentants, soit en faveur des listes de candidats déposées au sein de la circonscription électorale du Brabant flamand, soit en faveur des listes de candidats déposées au sein de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. Cette dernière circonscription électorale présente donc un caractère spécifique, en ce sens que les listes de candidats qui y sont présentées le sont également dans les communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. A cet égard, il est prévu que les électeurs des communes concernées recevront, au jour du scrutin dans le bureau de vote de leur commune respective, un bulletin de vote sur lequel figurent les listes déposées dans la circonscription électorale du Brabant flamand et les listes déposées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. Pour ces raisons, ces communes sont réunies en un canton électoral, dont le chef-lieu est Rhode-Saint-Genèse.

Cette modalité spéciale est d'application dans les communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966. Les communes mentionnées ont, en matière de l'emploi des langues en matière administrative, un régime linguistique spécifique. Comme c'est le cas actuellement, ces électeurs auront donc la possibilité d'émettre leur voix pour les candidats de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.

La révision constitutionnelle formant l'objet de la présente proposition n'a d'autre objectif que de consolider juridiquement, dans une perspective de sécurité juridique, les conclusions de l'analyse qui précède, ainsi que de pérenniser la paix communautaire.

Consolider juridiquement. La nouvelle disposition constitutionnelle se borne à affirmer, dans les termes mêmes qui furent ceux de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, la licéité de l'introduction, dans la législation relative à l'élection de la Chambre des représentants, de modalités spéciales visant à garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant. Cette révision constitutionnelle révèle une unité d'intention certaine et non équivoque entre la démarche du Constituant, d'une part, et la proposition de loi modifiant le Code électoral soumise concomitamment au Parlement, d'autre part. Par modalités spéciales visées par la nouvelle disposition constitutionnelle, il faut notamment entendre celles prévues par cette proposition de loi. Par conséquent, la proposition de loi susvisée comprend un choix du Constituant lui-même.

En habilitant expressément le législateur à prévoir des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant, et en prévoyant qu'une modification des règles fixant ces modalités spéciales, à savoir celles qui font partie de la proposition de loi précitée, ne pourra, à l'avenir, être apportée que par une loi adoptée à la majorité spéciale, la proposition de révision constitutionnelle a pour effet que le Constituant estime que les autres principes constitutionnels ne font pas, pour reprendre les termes de la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 18/90 du 23 mai 1990, obstacle à l'adoption des dispositions de la proposition de loi précitée.

Pérenniser. La détermination des ' modalités spéciales ', garantissant les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant, touche au coeur des grands équilibres qui oeuvrent à la paix communautaire. Ce constat justifie - par analogie avec ce que prévoient les autres dispositions de la Constitution qui touchent à ces grands équilibres (voy. par exemple l'article 129, § 2) - que les ' modalités spéciales ' dont traite le texte constitutionnel proposé, ne puissent être modifiées à l'avenir que moyennant le recours à la majorité spéciale visée à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution » (Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1561/1, pp. 1-5).

B.13.3. Il en résulte que le Constituant s'est approprié la « modalité spéciale » contenue dans l'article 89ter du Code électoral pour les électeurs du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse lors des élections de la Chambre des représentants et qu'il a estimé que les autres principes constitutionnels ne font pas obstacle à l'adoption de cette modalité.

La « modalité spéciale » contenue dans l'article 89ter du Code électoral repose par conséquent sur un choix du Constituant.

B.13.4. Bien que ce choix, ainsi que le soutiennent les parties requérantes dans l'affaire n° 5588, doive en principe ressortir du texte de la Constitution, les travaux préparatoires peuvent en l'espèce suffire pour faire la clarté concernant ce choix, dès lors qu'il ressort indéniablement des développements précités, sans que ces propos aient été contredits, que le Constituant non seulement connaissait la modalité spéciale précitée, mais qu'il s'est également approprié cette modalité.

En outre, le Constituant n'a, de cette manière, pas ajouté une règle au texte de la Constitution, ce qui ne peut se faire qu'au moyen de la procédure prescrite par l'article 195 de la Constitution. Il s'exprime seulement sur la compatibilité de la modalité précitée avec la Constitution elle-même.

B.14.1. La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur une différence de traitement ou sur la limitation d'un droit fondamental qui résulte d'un choix que le Constituant a lui-même opéré.

Etant donné que la mesure contenue dans l'article 89ter, attaqué, du Code électoral repose sur un choix que le Constituant a lui-même opéré, il n'appartient pas à la Cour de contrôler cette mesure au regard de la Constitution.

B.14.2. Puisque le Constituant a expressément considéré que les autres principes constitutionnels ne font pas obstacle à l'adoption de la « modalité spéciale » contestée, il ne saurait se déduire des articles 10 et 11 de la Constitution aucune obligation pour le législateur de prévoir également des modalités spéciales pour les électeurs et candidats néerlandophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, lorsqu'il fixe des modalités spéciales pour les électeurs des six communes périphériques.

B.15. Le moyen unique dans l'affaire n° 5583 et le second moyen dans l'affaire n° 5588 ne sont pas fondés.

B.16. Comme il a été rappelé en B.8.2, le premier moyen dans l'affaire n° 5588 concerne une comparaison, en ce qui concerne l'applicabilité d'un système de « pool » dans la Région de Bruxelles-Capitale, entre les électeurs et les candidats aux élections de la Chambre des représentants, d'une part, et les électeurs et les candidats aux élections du Parlement de Bruxelles-Capitale et à celles du Parlement européen, d'autre part. B.17. Ainsi que la Cour l'a déjà jugé par son arrêt n° 86/2012 du 28 juin 2012 (B.6.7 et B.13.6), le principe d'égalité et de non-discrimination n'exige pas que les élections organisées aux différents niveaux de pouvoir aient lieu selon les mêmes modalités, en ce qui concerne la répartition des sièges à attribuer entre les partis ou listes ayant pris part aux élections.

Par conséquent, la circonstance qu'un système de « pool » serait prévu pour les élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement européen ne permet pas de déduire une obligation pour le législateur de prévoir également un tel système pour les élections de la Chambre des représentants.

B.18. Le premier moyen dans l'affaire n° 5588 n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 8 mai 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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