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Arrêt
publié le 10 juillet 2014

Extrait de l'arrêt n° 90/2014 du 12 juin 2014 Numéro du rôle : 5637 En cause : le recours en annulation de l'article 2, 4°, de la loi du 13 décembre 2012 portant diver(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 90/2014 du 12 juin 2014 Numéro du rôle : 5637 En cause : le recours en annulation de l'article 2, 4°, de la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 source service public federal securite sociale Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public fermer portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public (en ce qu'il insère un paragraphe 3/1, alinéa 1er, dans l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions), introduit par Christiane Devos et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 mai 2013 et parvenue au greffe le 16 mai 2013, un recours en annulation de l'article 2, 4°, de la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 source service public federal securite sociale Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public fermer portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public (en ce que cet article insère un paragraphe 3/1, alinéa 1er, dans l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions), publiée au Moniteur belge du 21 décembre 2012, troisième édition, a été introduit par Christiane Devos, Theo Michaux, Paul Bouwens et la SCRL « Provinciale Brabantse Energiemaatschappij », assistés et représentés par Me L. Vermeulen, avocat au barreau de Turnhout. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les dispositions attaquées font partie du chapitre II (« Augmentation de l'âge de la pension immédiate ou différée ») de la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 source service public federal securite sociale Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public fermer portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public.

La loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses avait déjà instauré un relèvement de l'âge de la pension de 60 à 62 ans (articles 85 à 92). Les dispositions présentement attaquées visent à en préciser et à en affiner les effets.

B.1.2. Avant la loi précitée du 28 décembre 2011, les fonctionnaires statutaires pouvaient prendre leur retraite à partir de l'âge de 60 ans et « à la condition de compter au moins cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension » (article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions). Il s'agissait en réalité d'une retraite anticipée, qui dérogeait à l'âge légal de la retraite s'élevant en principe pour les fonctionnaires statutaires, comme pour les travailleurs salariés et les indépendants, à 65 ans (article 1er de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques).

La loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer a généralisé cette retraite anticipée pour les fonctionnaires statutaires (article 88), mais elle a simultanément prévu non seulement un relèvement de l'âge auquel cette retraite peut prendre cours mais également une augmentation du nombre d'années de service qui doivent être accomplies et qui s'élève en principe à 40 ans (article 85).

B.1.3. La pension des fonctionnaires statutaires est calculée conformément à la formule suivante : tantième x traitement de référence x nombre d'années de service admissibles. Le traitement de référence est en principe le traitement moyen des dix dernières années de carrière. Le tantième constitue le dénominateur de la fraction de carrière, avec comme numérateur le nombre d'années de service. Plus ce dénominateur est petit, plus la fraction de carrière est avantageuse et plus le montant de la pension est élevé (ou plus la pension maximale est atteinte rapidement).

La pension de retraite est en principe liquidée « à raison, pour chaque année de service, de 1/60e du traitement de référence » (article 8, § 1er de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques). Un certain nombre de catégories de fonctionnaires bénéficie toutefois, par voie d'exception, d'un tantième de 1/50 (article 8, § 3, 3°, de la même loi).

L'article 2, 4°, de la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 source service public federal securite sociale Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public fermer prévoit des conditions particulières en ce qui concerne le nombre d'années de service requis pour les fonctionnaires qui bénéficient d'un tantième plus favorable que 1/60. Il ajoute plus précisément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions les deux paragraphes suivants : « § 3/1. Pour déterminer si le nombre minimum d'années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension prévu au § 1er, alinéas 1er, 1°, et 3, au § 2 et au § 3, alinéas 2 à 4, est atteint, la durée des services visés à l'alinéa 2 rendus dans une fonction à laquelle la loi attache, pour le calcul de pension, un tantième plus favorable que 1/60e est multipliée par le coefficient fixé à l'alinéa 5 qui correspond au tantième attaché à ces services, à l'année de prise de cours de la pension et au nombre minimal d'années de services exigé.

Les services visés à l'alinéa 1er sont les services réellement prestés, les congés avec maintien de la rémunération et les situations énumérées dans la liste visée à l'article 88, alinéa 5, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, ainsi que les années de carrière comme pompier volontaire visées au § 1er, alinéa 2, 2°. Même si, pour le calcul de la pension, le tantième préférentiel n'est pas maintenu pendant les situations énumérées dans la liste précitée, le coefficient visé à l'alinéa 5 doit être appliqué à cette période en fonction du tantième qui aurait été lié à cette période si l'intéressé avait continué à prester des services effectifs dans la fonction qu'il exerçait avant cette situation.

L'alinéa 1er est également applicable aux services visés à l'alinéa 2 prestés à la SNCB-Holding.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux services prestés auprès d'organismes dont le régime de pensions est régi par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Le ou les coefficients visés à l'alinéa 1er sont fixés comme suit :

Année de prise de la pension

Tantième 1/55

Tantième 1/50 et autres tantièmes plus favorables

Nombre minimal d'années de services exigé

Nombre minimal d'années de services exigé

38 ans

39 ans

40 ans

41 ans

42 ans

38 ans

39 ans

40 ans

41 ans

42 ans

2013

1,0910

-

1,0908

-

-

1,1999

-

1,2001

-

-

2014

1,0910

1,0909

1,0908

-

-

1,1999

1,2000

1,2001

-

-

2015

-

1,0909

1,0908

1,0910

-

-

1,2000

1,2001

1,1999

-

2016

-

-

1,0908

1,0910

1,0909

-

-

1,2001

1,1999

1,2000

2017

-

-

1,0644

1,0649

1,0654

-

-

1,1706

1,1714

1,1722

2018

-

-

1,0390

1,0401

1,0500

-

-

1,1429

1,1443

1,1454

2019

-

-

1,0390

1,0401

1,0500

-

-

1,1164

1,1181

1,1200

2020

-

-

1,0390

1,0401

1,0500

-

-

1,0908

1,0933

1,0957

2021

-

-

1,0390

1,0401

1,0500

-

-

1,0667

1,0697

1,0722

A partir de 2022

-

1,0390

1,0401

1,0500

-

1,0436

1,0467

1,0500


Chaque période ininterrompue admissible pour l'ouverture du droit à la pension, subdivisée, le cas échéant, en périodes séparées selon le tantième attaché aux services, est comptée depuis sa date de début jusqu'à sa date de fin incluses. Les jours faisant partie d'un mois calendrier incomplet sont pris en compte à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport au nombre de jours réellement compris dans ce mois calendrier complet. Le résultat de ce décompte est, pour chaque période séparée, exprimé en mois avec quatre décimales, en arrondissant vers le haut si la cinquième décimale est égale à ou plus grande que cinq. Le même arrondi est appliqué au produit obtenu après avoir multiplié la somme de ces périodes séparées, additionnées par tantième, par le coefficient visé à l'alinéa 5. La somme de ces produits est exprimée en mois avec quatre décimales.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de maintenir, pour les années après 2019, le coefficient 1,1200 fixé dans la dernière colonne du tableau à l'alinéa 5, pour les cas visés dans cette colonne. § 3/2. L'application du § 1er, alinéa 2, 1°, ne peut avoir pour effet que pour une année civile déterminée plus de 12 mois soient pris en compte pour l'ouverture du droit à la pension ».

B.1.4. Les parties requérantes poursuivent l'annulation de l'article 2, 4°, précité, dans la mesure où il insère un paragraphe 3/1, alinéa 1er, dans l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Quant à l'intérêt B.2.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt des parties requérantes à l'annulation des dispositions attaquées.

B.2.2. Les première, deuxième et troisième parties requérantes sont des membres du personnel nommés à titre définitif de la quatrième partie requérante. Elles peuvent être affectées défavorablement dans leur situation par les dispositions attaquées, étant donné qu'elles ne pourraient partir à la retraite que, respectivement, deux mois, deux ans et un an plus tard.

Quant à la quatrième partie requérante, la SCRL « Provinciale Brabantse Energiemaatschappij », l'application des dispositions attaquées aurait pour effet qu'un certain nombre des membres de son personnel ne pourrait partir à la retraite anticipée qu'à un âge plus avancé, ce qui l'exposerait à des coûts de personnel plus élevés.

B.2.3. Lorsque des dispositions législatives règlent la situation d'une catégorie de personnes, les personnes qui, par rapport à cette catégorie, demeurent privées du bénéfice de ces dispositions peuvent avoir un intérêt suffisamment direct à les attaquer. Pour que les parties requérantes justifient de l'intérêt requis, il n'est en outre pas nécessaire qu'une éventuelle annulation leur procure un avantage direct. La circonstance que les parties requérantes obtiennent à nouveau une chance que leur situation soit réglée plus favorablement, à la suite de l'annulation des dispositions attaquées, suffit à justifier leur intérêt à attaquer ces dispositions.

B.2.4. Etant donné que l'intérêt des parties requérantes dépend de la portée des dispositions attaquées, l'examen de celui-ci coïncide avec l'examen du fond de l'affaire.

Quant au premier moyen B.3. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées créeraient une discrimination entre les fonctionnaires selon que le tantième préférentiel dont ils bénéficient est de nature réglementaire ou législative. Il n'y aurait aucune justification raisonnable à la différence de traitement qui existe entre la catégorie des fonctionnaires pour lesquels la loi prévoit, pour le calcul de la pension, un tantième plus favorable que 1/60 et la catégorie des fonctionnaires pour lesquels ce n'est pas la loi mais bien le propre statut du personnel qui prévoit un tantième plus favorable que 1/60.

B.4. Les dispositions attaquées font partie d'une réforme structurelle des retraites du personnel de la fonction publique, visant à maîtriser à long terme les coûts budgétaires du vieillissement démographique. La réforme vise en premier lieu à maintenir les citoyens plus longtemps au travail.

B.5. Il appartient au législateur d'apprécier dans quelle mesure il est opportun d'adopter des dispositions en vue de réaliser des économies dans le domaine des pensions de retraite et de survie. Etant donné que ces pensions sont financées au moyen de deniers publics, la charge qui repose sur l'Etat doit pouvoir être modifiée lorsque l'assainissement des finances publiques ou le déficit de la sécurité sociale l'exigent.

Pour établir sa politique en matière de pension, le législateur dispose par conséquent d'un large pouvoir d'appréciation. Il en va d'autant plus ainsi quand le régime concerné a fait l'objet d'une concertation sociale.

B.6. Toutefois, si un régime légal de pension vise certaines catégories de personnes et d'autres non ou si un même régime est applicable à des catégories de personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes, la Cour doit examiner si les dispositions attaquées sont proportionnées au but poursuivi et si elles n'ont pas d'effets disproportionnés à l'égard de l'une ou de l'autre de ces catégories de personnes. Par conséquent, il ne saurait être question de discrimination que si la différence de traitement qui résulte de l'application des règles en matière de pension entraînait une restriction disproportionnée des droits des personnes concernées à cet égard.

B.7.1. L'âge de 60 ans auquel un fonctionnaire pouvait auparavant partir à la retraite est relevé progressivement à partir de 2013, plus précisément de 6 mois chaque année, pour atteindre l'âge de 62 ans à partir de 2016. Le nombre d'années de service requis n'augmente lui aussi que progressivement : il s'élève, en principe, à 38 ans à partir de 2013, à 39 ans à partir de 2014 et à 40 ans à partir de 2015.

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un tantième plus favorable que 1/60 - en raison de la pénibilité de leur métier ou à titre de compensation d'une entrée en service tardive (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2405/004, p. 8) - peuvent atteindre plus rapidement la pension maximale. Pour cette raison, le législateur a estimé qu'il était cohérent que cette catégorie de fonctionnaires obtienne plus rapidement aussi le nombre d'années de service requis : « L'idée de base qui sous-tend l'article 2, 4° part du constat que dans les régimes de pensions basés sur le tantième 1/60, une pension complète (maximum relatif - 3/4 de la rémunération de référence) est obtenue après 45 ans de services. Par contre, lorsque le régime prévoit, par exemple, un tantième de 1/55 (cas des enseignants) ou 1/50 (entre autres, services comme pompier), le maximum de pension est atteint avec 41 ans 3 mois ou 37 ans 6 mois de services.

Les personnes qui bénéficient d'un tantième plus favorable que le 1/60 pouvant donc arriver plus rapidement à la pension maximale, il a semblé logique et équitable qu'elles puissent, en matière d'âge de mise à la retraite anticipée, se voir accorder un assouplissement des conditions de durée minimale de carrière » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2405/001, pp. 9-10).

B.7.2. L'article 46, § § 3/1 et 3/2, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par l'article 2, 4°, partiellement attaqué, de la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 source service public federal securite sociale Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public fermer, prévoit par conséquent un régime transitoire particulier, qui équivaut à ce que les années de service ouvrant le droit à la pension soient multipliées par un coefficient déterminé, selon le tableau figurant dans le cinquième alinéa du paragraphe 3/1 : « Autrement dit, les conditions de durée minimale de services ne sont pas en tant que telles diminuées ou abaissées mais c'est le nombre d'années de services rendus par l'agent qui est augmenté, ce qui lui permet, par rapport au régime de base à 1/60, d'atteindre plus rapidement cette durée minimale » (ibid., p. 10).

Pour les fonctionnaires bénéficiant d'un tantième de 1/50, l'application du coefficient multiplicateur précité signifie, en résumé, que la durée de la carrière s'élèverait à 31 ans, 8 mois et 1 jour en 2013, ensuite de quoi elle augmentera progressivement pour s'élever à 33 ans, 3 mois et 30 jours en 2016 et à 38 ans, 3 mois et 30 jours à partir de 2022.

B.8.1. L'objectif poursuivi par le législateur avec les dispositions attaquées est exposé de la manière suivante dans les travaux préparatoires : « Signalons pour terminer que, sous réserve d'une exception, les coefficients multiplicateurs ne sont d'application que pour autant qu'il s'agisse de tantièmes préférentiels fixés par une loi (dans le sens formel du mot). Sont donc notamment exclus de ce mécanisme les tantièmes fixés par un règlement communal de pensions. Ainsi on évite que les pouvoirs locaux puissent abaisser l'âge minimal légal de la retraite pour les membres de leur personnel en attribuant un tantième préférentiel. Pour les pouvoirs locaux, l'application du coefficient multiplicateur est donc limité aux services prestés auprès de la police ou du service d'incendie visés à l'article 156 de la Nouvelle loi communale (coordonnée par l'arrêté royal du 24 juin 1988 portant coordination de la loi communale sous l'intitulé ' Nouvelle loi communale ') » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2405/001, p. 14).

Le nouvel article 46, § 3/1, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer exclut donc les tantièmes préférentiels réglementaires de son champ d'application et ne porte que sur les tantièmes préférentiels légaux.

Le législateur vise ainsi à éviter que des autorités locales puissent abaisser l'âge minimal de la retraite des membres de leur personnel en leur attribuant des tantièmes préférentiels.

B.8.2. Dans le cas de tantièmes préférentiels accordés par voie réglementaire, contrairement aux tantièmes préférentiels prévus par la loi, un avantage est octroyé sans avoir été précédé de débats menés au sein d'une assemblée législative démocratiquement élue. C'est précisément à la suite de tels débats que les objectifs que le législateur veut intégrer dans sa politique relative aux retraites peuvent effectivement être réalisés. Eu égard notamment au pouvoir d'appréciation étendu dont dispose le législateur lors de l'élaboration de sa politique relative aux retraites, la mesure attaquée qui tend à éviter le risque que des autorités locales puissent abaisser l'âge minimal de la retraite des membres de leur personnel en leur octroyant des tantièmes préférentiels réglementaires, n'est pas sans justification raisonnable.

B.8.3. Même dans l'hypothèse où les parties requérantes relèveraient du champ d'application des dispositions attaquées, le régime transitoire particulier décrit en B.7 a pour effet que les trois premières parties requérantes, qui sont des membres du personnel nommés à titre définitif de la quatrième partie requérante et qui bénéficient d'un tantième réglementaire de 1/50, ont été, de tout temps, soumises à une condition plus souple en matière d'années de service que les fonctionnaires soumis au tantième normal de 1/60. Le grief de ces parties requérantes selon lequel le régime en cause leur réserverait un sort moins favorable qu'aux fonctionnaires soumis au tantième normal repose dès lors sur une lecture erronée des dispositions attaquées.

B.8.4. Le premier moyen n'est pas fondé.

Quant aux deuxième et troisième moyens B.9.1. Les deuxième et troisième moyens sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de bonne législation et avec le principe de la confiance légitime, en ce que la mesure attaquée placerait les parties requérantes dans une position plus défavorable que les autorités et les fonctionnaires « dont le dénominateur de pension inférieur à 60, pour le calcul de la pension, a été fixé par la loi », parce que l'adoption des dispositions attaquées n'a pas été précédée d'une préparation consciencieuse et parce que le législateur n'aurait tenu aucun compte des intérêts des fonctionnaires et des administrations locales.

B.9.2. Le Conseil des ministres considère que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas recevables, pour cause d'obscuri libelli, et que ces moyens seraient en tout état de cause irrecevables, étant donné que les parties requérantes n'indiqueraient pas quelles sont les catégories de personnes par rapport auxquelles la mesure attaquée instaurerait une discrimination et n'exposeraient pas davantage concrètement en quoi les principes cités seraient violés.

B.9.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent indiquer, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Dans la mesure où ils dénoncent une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les principes cités dans ces moyens, les deuxième et troisième moyens sont irrecevables, étant donné que les parties requérantes n'indiquent pas en quoi ces principes auraient été violés par la mesure attaquée.

B.9.4. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas recevables.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 juin 2014.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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