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Arrêt
publié le 07 janvier 2015

Extrait de l'arrêt n° 121/2014 du 19 septembre 2014 Numéro du rôle : 5683 En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et en particulier à l'article 24, alinéa 4, de celle-ci, posée La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 121/2014 du 19 septembre 2014 Numéro du rôle : 5683 En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et en particulier à l'article 24, alinéa 4, de celle-ci, posée par le Tribunal du travail de Bruges.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 24 juin 2013 en cause de Renee Nieuwenhuyse contre la SA « Axa Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juin 2013, le Tribunal du travail de Bruges a posé une question préjudicielle qui, par ordonnance de la Cour du 2 juillet 2013, a été reformulée comme suit : « 1° L'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, dans l'interprétation selon laquelle l'allocation pour l'assistance régulière d'une autre personne a trait uniquement à l'incapacité de travail permanente, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette allocation pour l'assistance d'une autre personne n'est pas prévue durant la période d'incapacité de travail temporaire ? 2° La loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail viole-t-elle les mêmes articles en ne prévoyant aucun droit à une allocation pour l'assistance d'une autre personne durant la période d'incapacité de travail temporaire ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, en ce qu'elle ne prévoit pas le droit à une allocation pour l'assistance régulière d'un tiers en faveur de la victime qui se trouve en période d'incapacité de travail temporaire (seconde question préjudicielle), et de l'article 24, alinéa 4, de cette loi, interprété en ce sens qu'il ne prévoit une allocation pour l'assistance régulière d'un tiers qu'en faveur de la victime qui se trouve en incapacité de travail permanente (première question préjudicielle).

La Cour examine ensemble les deux questions, qui toutes deux reposent sur l'absence d'une allocation pour l'assistance régulière d'un tiers en faveur de la victime d'un accident du travail pendant sa période d'incapacité de travail temporaire.

B.2.1. L'article 24, alinéa 4, de la loi sur les accidents du travail, remplacé par l'article 49 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, dispose : « Si son état exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne, la victime peut prétendre à une allocation annuelle complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment où l'incapacité présente le caractère de la permanence, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins vingt et un ans et demi et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe ».

Le juge a quo interprète cette disposition en ce sens que le droit à l'« allocation annuelle complémentaire » du chef de l'assistance régulière d'une autre personne n'est ouvert que pour la période d'incapacité de travail permanente.

B.2.2. Le juge a quo compare en outre le régime contenu dans la loi sur les accidents du travail avec le régime de l'article 93, alinéa 8, des lois relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, et avec les articles 2, § 3, et 6, §§ 3 et 4, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées.

L'article 93, alinéa 8, des lois coordonnées précitées dispose : « Le Roi peut, pour les catégories de travailleurs en incapacité de travail à partir du quatrième mois et d'invalides qu'Il définit et aux conditions qu'Il détermine, octroyer une allocation forfaitaire pour aide de tiers ».

L'article 2, § 3, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, remplacé par l'article 117 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et l'article 6, §§ 3 et 4, de cette loi, remplacé par l'article 120 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, disposent : « Art. 2. [...] § 3. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est accordée à la personne handicapée âgée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.

L'allocation pour l'aide aux personnes âgées n'est pas accordée à la personne handicapée qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration ». « Art. 6. [...] § 3. Le montant de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées varie en fonction du degré d'autonomie et de la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient : 1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points.Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 743,98 EUR; [...] 5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 ou 18 points.Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.994,14 EUR. § 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par qui et de quelle manière la réduction de capacité de gain est établie.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de quel degré, selon quels critères, de quelle manière et par qui le manque d'autonomie est établi.

En matière de degré d'autonomie, le Roi peut faire une distinction suivant qu'il s'agit des personnes handicapées visées à l'article 2, § 2, ou des personnes handicapées visées à l'article 2, § 3 ».

B.3. La partie défenderesse devant le juge a quo fait valoir que la situation des victimes d'un accident du travail en période d'incapacité de travail temporaire n'est pas comparable à celle des victimes d'un accident du travail en incapacité de travail permanente.

Eu égard à l'objet de la disposition en cause, à savoir la possibilité, pour des personnes incapables de travailler après un accident du travail, de percevoir une allocation pour l'assistance régulière de tiers, les personnes qui se trouvent en période d'incapacité de travail temporaire sont comparables aux personnes qui se trouvent en incapacité de travail permanente.

B.4. L'objectif de la loi sur les accidents du travail est d'assurer une protection du revenu du travailleur contre un risque professionnel censé se réaliser même lorsqu'un accident survient par la faute de ce travailleur ou d'un compagnon de travail, ainsi que de préserver la paix sociale et les relations de travail dans les entreprises en excluant la multiplication des procès en responsabilité. La protection du travailleur va jusqu'à immuniser celui-ci contre sa propre responsabilité en cas d'accident de travail causé par sa faute. Le forfait couvre en outre le dommage de ceux dont le législateur estime qu'ils dépendent normalement du revenu de la victime d'un accident mortel. La réparation forfaitaire sera, dans certains cas, plus importante que ce que la victime aurait pu obtenir en intentant une action de droit commun contre l'auteur de la faute qui a causé l'accident et, dans certains cas, moins importante. Le financement du système forfaitaire est assuré par les employeurs, qui sont obligés de souscrire une assurance en matière d'accidents du travail et de supporter le coût des primes. Le souci de ne pas alourdir la charge financière qui en résulte par une éventuelle obligation de réparer issue du droit commun a conduit le législateur à restreindre le champ des hypothèses susceptibles d'engager la responsabilité civile de l'employeur.

B.5.1. En vertu de l'article 22 de la loi sur les accidents du travail, la victime d'un accident du travail, cause d'une incapacité temporaire et totale de travail, a droit, à partir du jour qui suit celui du début de l'incapacité de travail, à une indemnité journalière égale à 90 % de la rémunération quotidienne moyenne qu'elle percevait.

Pendant la période d'incapacité de travail temporaire, la victime d'un accident du travail a par conséquent droit à une indemnité qui est fixée en tenant compte de sa rémunération.

B.5.2. En vertu de l'article 24 de la loi sur les accidents du travail, une allocation annuelle de 100 %, calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour où l'incapacité présente un caractère de permanence; ce point de départ, qui est qualifié de « consolidation », est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision passée en force de chose jugée.

En cas d'incapacité permanente de travail, la victime d'un accident du travail a par conséquent droit, à partir de la consolidation, à une allocation annuelle forfaitaire qui est fixée en tenant compte de la perte ou de la diminution de son potentiel économique sur le marché général de l'emploi.

B.6. L'article 24, alinéa 4, de la loi sur les accidents du travail prévoit pour la victime d'un accident du travail une allocation complémentaire, si son état exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne, indépendamment du remboursement des frais médicaux visés à l'article 28 de cette loi. L'allocation est fixée sur la base du degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne.

L'allocation pour l'assistance régulière d'un tiers est une allocation annuelle complémentaire. Elle est fixée sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel qu'il est déterminé, au moment où l'incapacité présente le caractère de la permanence, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins vingt et un ans et demi et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe. Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant dudit revenu minimum mensuel moyen garanti, multiplié par douze (article 24, alinéas 4 et 5, de la loi sur les accidents du travail).

L'allocation annuelle est remplacée par une rente viagère à l'expiration du délai de révision (article 24, in fine, de la loi sur les accidents du travail).

B.7. Le législateur a toujours conçu l'allocation pour l'assistance régulière d'un tiers comme une allocation annuelle complémentaire qui ne pouvait être établie pour la première fois qu'à partir du moment où l'incapacité présente le caractère de la permanence, c'est-à-dire à partir de la consolidation.

Le législateur pourrait envisager de mettre fin à la différence de traitement en cause, d'autant que le système des aidants proches est actuellement reconnu. Il n'est pas cependant dénué de justification raisonnable que, dans le cadre d'un régime d'indemnisation en grande partie forfaitaire, qui est le fruit d'une mise en balance spécifique des intérêts des employeurs et de ceux des travailleurs, le législateur limite l'allocation complémentaire pour l'assistance d'un tiers aux cas dans lesquels l'incapacité de travail présente un caractère de permanence, et ne prenne en compte que la nécessité régulière d'une telle aide.

En effet, le législateur a pu raisonnablement tenir compte du fait que l'incapacité de travail temporaire est d'une durée limitée et peut évoluer de jour en jour et que ce n'est qu'à partir de la consolidation qu'il est possible de déterminer avec suffisamment de certitude et sur une base en principe permanente dans quelle mesure l'état de la victime « exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne ».

En outre, il existe des systèmes d'interruption de carrière ou de crédit-temps, de congés thématiques et de circonstance, qui offrent aux travailleurs, membres de l'entourage immédiat de la victime, la possibilité de prodiguer leur aide dans la première période d'incapacité de travail sans subir eux-mêmes une perte trop importante de revenus.

B.8. La comparaison du régime de l'allocation pour l'assistance d'un tiers, tel qu'il est organisé dans la loi sur les accidents du travail, avec celui de l'article 93, alinéa 8, des lois sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, et avec celui des articles 2, § 3, et 6, §§ 3 et 4, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, ne conduit pas à une autre conclusion, compte tenu de la particularité de la législation sur les accidents du travail : il n'est pas dénué de justification raisonnable que le régime de la loi sur les accidents du travail, dans le cadre duquel une mise en balance spécifique des intérêts des employeurs et de ceux des travailleurs a été réalisée et qui repose sur une distinction entre l'incapacité de travail temporaire et permanente, implique une différence de traitement qui n'apparaît pas dans d'autres systèmes d'assistance, lesquels sont régis par leurs propres modalités.

B.9. Les questions préjudicielles appellent des réponses négatives.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, y compris son article 24, alinéa 4, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle n'accorde le droit à une allocation annuelle complémentaire pour l'assistance régulière d'une autre personne qu'en cas d'incapacité de travail permanente.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 septembre 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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