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Arrêt
publié le 05 novembre 2014

Extrait de l'arrêt n° 126/2014 du 19 septembre 2014 Numéro du rôle : 5715 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 10 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, posées par le Tribunal La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 126/2014 du 19 septembre 2014 Numéro du rôle : 5715 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 10 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, posées par le Tribunal du travail de Mons.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 6 septembre 2013 en cause de Géry Danhier contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 septembre 2013, le Tribunal du travail de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 10 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées n'induit-il pas une forme de discrimination injustifiée, susceptible de violer le principe d'égalité garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, entre les personnes qui ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers, en exemptant de la prise en compte du produit de la cession la seule cession de ' la maison d'habitation de l'intéressé et/ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale, qui n'a pas ou n'ont pas d'autre bien immeuble bâti, dans la mesure où le produit de la cession se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération ', alors que dans les autres cas le produit de la cession est pris en compte, même s'il se retrouve dans le patrimoine pris en considération ? La même disposition viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le produit de la cession n'est exempté d'une double prise en compte, lorsqu'il se retrouve dans le patrimoine pris en considération, que dans les limites de l'exception légale, alors qu'elle échapperait à cette double prise en compte dans d'autres branches de la sécurité sociale ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 10 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer « instituant la garantie de revenus aux personnes âgées » dispose : « Lorsque l'intéressé et/ou le conjoint ou le cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale, ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande produit ses effets, il est porté en compte un revenu à titre de ressources.

Le Roi détermine : 1° forfaitairement le revenu résultant de la cession sur la base de la valeur vénale des biens au moment de la cession;2° de quelle manière la valeur vénale des biens cédés est établie, lorsque la pleine propriété n'est pas cédée;3° à quelles conditions des déductions peuvent être effectuées sur la valeur vénale des biens cédés;4° dans quelle mesure et à quelles conditions il est tenu compte des revenus, lorsque les biens mobiliers ou immobiliers ont été cédés contre le paiement d'une rente viagère;5° de quelle manière le produit d'une expropriation pour cause d'utilité publique est déduit de la garantie de revenus. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au produit de la cession de la maison d'habitation de l'intéressé et/ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale, qui n'a pas ou n'ont pas d'autre bien immeuble bâti, dans la mesure où le produit de la cession se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables les dispositions de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et, selon le cas, les dispositions des articles 8 ou 9.

Le Roi peut déterminer ce qui est assimilé à une maison d'habitation ».

B.1.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle elle impose à l'Office national des pensions (ci-après : « ONP ») de prendre en compte, dans le calcul des ressources du demandeur de la garantie de revenus aux personnes âgées (ci-après : « le demandeur »), la valeur vénale d'un bien qu'il a cédé au cours des dix années précédant le moment où sa demande produit ses effets, même lorsque le produit de cette cession se trouve encore dans son patrimoine et qu'il est dès lors déjà pris en considération dans le calcul de ses ressources mobilières en vertu de l'article 9 de la même loi.

Le juge a quo estime que, dans cette interprétation, la disposition en cause pourrait faire naître une double discrimination.

D'une part, l'article 10 de la loi en cause imposerait une double prise en compte du produit de la cession, sauf dans l'hypothèse visée au dernier alinéa de cet article, à savoir lorsque la cession a porté sur la maison d'habitation de l'intéressé et/ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale, pour autant qu'il(s) n'a pas (ou n'ont pas) d'autre bien immeuble bâti et dans la mesure où le produit de la cession se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération.

D'autre part, la disposition en cause n'excepterait de la double prise en considération que la cession relevant de l'hypothèse prévue à son dernier alinéa alors que, dans d'autres branches de la sécurité sociale, le produit de toute cession qui se retrouverait dans le patrimoine du demandeur ne ferait l'objet que d'une seule prise en considération.

B.1.3. La Cour répond aux questions préjudicielles dans l'interprétation du juge a quo.

B.2.1. La disposition en cause trouve son origine dans l'article 67 de la loi du 20 juillet 1991 « portant des dispositions sociales et diverses », modifiant l'article 7 de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer « instituant un revenu garanti aux personnes âgées ».

B.2.2. L'article 7, § 1er, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer précitée disposait : « Lorsque le demandeur ou son conjoint ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande de revenu garanti produit ses effets, il est porté en compte un revenu fixé forfaitairement par le Roi, sur la base de la valeur vénale des biens au moment de la cession.

Le Roi détermine de quelle manière la valeur vénale des biens cédés est établie lorsque le demandeur ou son conjoint n'en ont pas cédé la pleine propriété.

Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles des déductions peuvent être effectuées sur la valeur vénale des biens cédés.

Pour l'application du présent article, le Roi détermine forfaitairement et suivant les régions agricoles, la valeur vénale des biens qui constituent l'équipement d'une entreprise agricole.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au produit de la cession dans la mesure où celui-ci se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables les dispositions de l'article 4, § 1er, alinéa 2, et selon le cas les dispositions des articles 5 ou 6 ».

La loi du 20 juillet 1991 précitée modifia le dernier alinéa de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer en limitant au produit de la cession de la seule maison d'habitation du demandeur ou de son conjoint qui n'a ou n'ont pas d'autre bien immeuble bâti, l'exception qui était jusqu'alors prévue par le dernier alinéa de l'article 7, § 1er, au profit de toute cession.

B.2.3. Cette restriction fut justifiée de la manière suivante : « Dans la pratique administrative, l'on constate que la suppression de la prise en compte des cessions de biens mobiliers ou immobiliers en fonction de leur réemploi conduit à un usage impropre des dispositions légales. C'est pourquoi il est proposé de limiter cette possibilité au cas de ' réemploi ' qui provient du produit de la cession de la maison d'habitation, qui constitue le seul bien immobilier bâti du demandeur ou de son conjoint » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1374/1, p. 28). « Le Secrétaire d'Etat explique que cette disposition a été insérée principalement à la demande de l'administration qui souhaitait une plus grande clarté dans la réglementation en question.

L'objectif est de ne pas pénaliser les propriétaires qui, pour l'une ou l'autre raison, désirent vendre leur unique maison d'habitation. Le fait d'acheter ou non une autre habitation grâce au produit de la vente de la maison ne joue aucun rôle » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1374/3, p.13).

B.2.4. Lorsque la cession concerne la maison d'habitation, et pour autant que les autres conditions fixées au dernier alinéa de la disposition en cause soient remplies, le produit de la vente encore détenu par le demandeur n'est pris en compte « qu'au seul titre de capital mobilier » et « le montant de ce capital replacé sera par conséquent porté en déduction du produit de la vente » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0934/001, p. 12). En substance, la valeur de l'immeuble cédé n'est donc prise qu'une seule fois en considération lors de l'évaluation des ressources du demandeur.

En revanche, lorsque la cession concerne un autre immeuble appartenant au demandeur, tant la valeur vénale du bien cédé que le produit de la vente qui se trouve encore, entièrement ou partiellement, dans le capital du demandeur sont, dans l'interprétation du juge a quo, pris en compte afin de déterminer ses ressources, si bien que la valeur de l'immeuble peut être deux fois prise en considération lors de l'évaluation de ses ressources.

B.3. Le litige a quo concerne la cession d'un immeuble dont le demandeur est devenu copropriétaire à la suite d'une succession et qui a été vendu au profit de tous les héritiers indivisaires. Il n'est pas contesté que la part du produit de cette vente, dévolue au demandeur, se retrouve encore, dans une large mesure, dans son capital mobilier, si bien qu'une part importante du produit de la vente a été ainsi portée doublement en compte par l'ONP, une première fois en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble cédé, en application de l'article 10 de la loi en cause, une seconde fois, en tenant compte de la somme d'argent détenue par le demandeur, en application de l'article 9 de la même loi.

B.4. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.3 que le législateur visait à éviter la négligence financière, voire les manoeuvres frauduleuses, du demandeur au cours des dix années précédant la demande d'assistance. Le régime de la garantie de revenus aux personnes âgées constituant un régime résiduel de sécurité sociale, un tel but est légitime.

B.5. La Cour doit toutefois encore examiner si la mesure en cause poursuit de manière raisonnable un tel objectif.

B.6. Selon l'ONP, la différence de traitement en cause est justifiée par le fait que la personne qui cède à titre onéreux sa maison d'habitation, seul bien immobilier bâti qu'elle possède, pourrait moins aisément faire un usage impropre du capital qui en résulte.

B.7. Sans qu'il faille apprécier la pertinence du critère de distinction retenu en l'espèce, il suffit de relever qu'il n'apparaît, en tout état de cause, pas nécessaire à la réalisation de l'objectif visé en B.4, de prendre en compte, dans le calcul des ressources, à la fois la valeur vénale de l'immeuble et le produit de sa vente, lorsque et dans la mesure où le prix obtenu en contrepartie du bien cédé est toujours en possession du demandeur. En effet, dans un tel cas, on ne saurait soutenir que ce dernier ait organisé son insolvabilité.

Certes, il demeure envisageable que le demandeur ait cédé l'immeuble à vil prix. Toutefois, le législateur peut se prémunir contre un tel risque en prenant en compte, dans le calcul des ressources du demandeur, comme il l'a d'ailleurs fait, la valeur vénale de l'immeuble cédé, et non le prix contractuellement convenu. En revanche, il n'est pas raisonnablement justifié, après avoir pris en compte la valeur vénale de l'immeuble, d'encore tenir compte de la somme d'argent qui se trouve dans son patrimoine et dont il n'est pas contesté qu'elle constitue, comme en l'espèce, le solde de la vente réalisée. Ce faisant, le législateur permet que les revenus du demandeur soient fictivement augmentés de façon substantielle, même en l'absence de tout comportement abusif, voire frauduleux, de sa part.

B.8. La mesure est d'autant moins justifiée lorsque, comme en l'espèce, la cession de l'immeuble intervient afin de sortir d'indivision à la suite d'une succession, puisque, dans un tel cas, le demandeur ne peut, en principe, s'opposer à la vente de l'immeuble détenu en copropriété.

Par ailleurs, si le demandeur avait hérité, non d'un immeuble, mais uniquement d'une somme d'argent, ce montant n'aurait pas été doublement pris en considération lors du calcul de ses ressources, puisqu'il n'aurait dû réaliser aucune cession.

B.9. Ainsi interprétée, la disposition en cause n'est dès lors pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle impose à l'ONP, dans le calcul des ressources du demandeur, de prendre automatiquement en compte tant la valeur vénale d'un immeuble vendu au cours des dix années précédant la date à laquelle la demande d'obtention de la garantie de revenus produit ses effets, que la part du patrimoine mobilier du demandeur dont il n'est pas contesté qu'elle constitue le solde du produit de ladite vente immobilière.

B.10. La première question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.11. Compte tenu de la réponse à la première question préjudicielle, il n'est pas nécessaire, pour l'issue du litige pendant devant le juge a quo, de répondre à la seconde question posée par le juge a quo.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 10 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il impose à l'Office national des pensions, dans le calcul des ressources du demandeur, de prendre automatiquement en compte tant la valeur vénale d'un immeuble vendu dans les dix années précédant la date à laquelle la demande d'obtention de la garantie de revenus produit ses effets, que la part du patrimoine mobilier du demandeur dont il n'est pas contesté qu'elle constitue le solde du produit de ladite vente immobilière.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 septembre 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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