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Arrêt
publié le 07 janvier 2015

Extrait de l'arrêt n° 140/2014 du 25 septembre 2014 Numéro du rôle : 5749 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 80, alinéa 3, et 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, posée par le Tribunal de commerce La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 140/2014 du 25 septembre 2014 Numéro du rôle : 5749 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 80, alinéa 3, et 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, posée par le Tribunal de commerce de Dinant.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 13 novembre 2013 en cause de Bernard Castaigne, agissant en sa qualité de curateur, et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Dinant a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 80, alinéa 3, et 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle et sans que le tribunal dispose à cet égard du moindre pouvoir d'appréciation, à la différence du conjoint séparé de fait ou non, de l'ex-conjoint et du cohabitant légal qui bénéficient de plein droit de l'effet de l'excusabilité, le compagnon ou la compagne du failli, formant un ménage de fait avec celui-ci, qui serait personnellement obligé à la dette du failli ne peut ni être libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité octroyée au failli, ni être considéré comme ayant agi à titre gratuit et demander à pouvoir bénéficier d'une décharge de ses engagements ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 80, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites (ci-après : la loi sur les faillites), inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, dispose : « Le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée à l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, sont entendus en chambre du conseil sur la décharge. Sauf lorsqu'elle a frauduleusement organisé son insolvabilité, le tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine ».

B.1.2. L'article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, tel qu'il a été remplacé par la loi du 18 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008009676 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites en ce qui concerne l'excusabilité des ex-conjoints type loi prom. 18/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008000783 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites en ce qui concerne l'excusabilité des ex-conjoints. - Traduction allemande fermer, dispose : « Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité ».

B.2. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des dispositions précitées, dans l'interprétation selon laquelle, « sans que le tribunal dispose à cet égard du moindre pouvoir d'appréciation », le cohabitant de fait d'un failli déclaré excusable est traité différemment du conjoint, de l'ex-conjoint et du cohabitant légal d'un tel failli : alors que ces derniers bénéficient de plein droit de l'effet de l'excusabilité, le cohabitant de fait personnellement obligé à la dette du failli ne pourrait ni être libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité octroyée au failli, ni être considéré comme ayant agi à titre gratuit et demander à pouvoir bénéficier d'une décharge de son engagement.

B.3. Le jugement de renvoi concerne la situation d'un failli excusé et de sa compagne, qui s'est portée caution solidaire d'un crédit destiné au financement de l'ouverture et de l'exploitation d'un snack par le failli excusé, activité commerciale qui a fait l'objet de l'aveu de faillite.

Quant au bénéfice de l'excusabilité B.4. L'article 82, alinéa 2, en cause fait partie de la législation sur les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.

La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, le maintien d'une activité commerciale ou industrielle pouvant en outre servir l'intérêt général (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, pp. 35 et 36).

Jugeant que « la faculté de se redresser est [...] utopique si [le failli] doit conserver la charge du passif », le législateur a estimé que « rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres activités » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50).

Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est soucié de tenir « compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie dans son ensemble » et d'assurer un règlement humain qui respecte les droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 29).

B.5.1. Par son arrêt n° 69/2002 du 28 mars 2002, la Cour avait jugé que l'article 82 de la loi sur les faillites, tel qu'il était d'application avant son remplacement par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer « modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés », était incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permettait en aucune manière à un juge de libérer de ses obligations le conjoint du failli déclaré excusable.

B.5.2. A la suite de cet arrêt, le législateur, par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, a inséré, à l'article 82 de la loi sur les faillites, un alinéa 2 selon lequel le conjoint du failli, « qui s'est personnellement obligé » à la dette du failli, est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.

B.5.3. La Cour a jugé cette disposition incompatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce que le conjoint qui est, en vertu d'une disposition fiscale, obligé à une dette d'impôt du failli, ne peut être libéré, par la déclaration d'excusabilité, de l'obligation de payer cette dette (arrêt n° 78/2004 du 12 mai 2004 et arrêt n° 6/2005 du 12 janvier 2005). Afin de remédier à cette situation, l'article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi du 2 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005009112 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites fermer modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, a précisé que le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de ce dernier est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.

B.5.4. La loi du 18 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008009676 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites en ce qui concerne l'excusabilité des ex-conjoints type loi prom. 18/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008000783 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites en ce qui concerne l'excusabilité des ex-conjoints. - Traduction allemande fermer a une nouvelle fois modifié l'article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, en étendant le bénéfice de l'excusabilité à l'ex-conjoint du failli excusé.

B.5.5. L'article 82, alinéa 2, libère de ses obligations le conjoint et l'ex-conjoint du failli excusé qui est personnellement obligé à la dette du failli.

B.6.1. Interrogée sur la situation du cohabitant légal qui est personnellement obligé à la dette de son cohabitant légal failli déclaré excusable, la Cour a jugé, par son arrêt n° 129/2010 du 18 novembre 2010, que lorsque le législateur introduit dans la loi sur les faillites une possibilité de déclarer le failli excusable et étend les effets de l'excusabilité au conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette du failli mais que cette mesure de faveur ne profite pas au cohabitant légal également personnellement obligé à la dette du failli, il traite différemment des personnes tenues au règlement des mêmes dettes.

Elle y décide : « B.7. [...] En effet, dans les deux situations, le conjoint et le cohabitant légal ont souscrit une obligation personnelle ou y sont tenus, laquelle ne porte toutefois pas sur le paiement d'une dette propre mais sur la liquidation d'une dette du débiteur principal failli.

En ce qui concerne le conjoint engagé personnellement en faveur de son époux failli, les poursuites ne peuvent plus être exercées sur ses biens par les créanciers du failli, en raison de l'extension des effets de l'excusabilité. Par contre, le cohabitant légal engagé personnellement en faveur de son cohabitant failli ne bénéficie en rien des effets de l'excusabilité et reste tenu d'apurer, sur ses biens actuels et futurs, une dette pour laquelle son cohabitant légal ne peut plus être poursuivi.

En n'étendant pas aux cohabitants légaux personnellement obligés à la dette de leur cohabitant failli la règle de l'excusabilité, le législateur a créé une différence de traitement qui, au regard de l'objectif décrit en B.3, n'est pas raisonnablement justifiée ».

B.6.2. Par l'effet du constat de la lacune opéré par l'arrêt n° 129/2010 précité, les cohabitants légaux personnellement obligés à la dette de leur cohabitant failli bénéficient de la règle de l'excusabilité.

B.7. La Cour doit examiner si cette mesure a des effets discriminatoires à l'égard du cohabitant de fait du failli excusé qui est personnellement obligé à la dette de ce failli.

Pour ce faire, il convient de tenir compte des caractéristiques respectives du mariage, de la cohabitation légale, et de la cohabitation de fait, ainsi que, d'une part, des objectifs économiques et sociaux de la mesure litigieuse et, d'autre part, des principes, applicables en la matière, du droit patrimonial civil, en vertu desquels « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (article 1134, alinéa 1er, du Code civil) et « quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir » (article 7 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851).

B.8. La différence de traitement se fonde sur un élément objectif, à savoir que la situation juridique des partenaires diffère suivant que les uns sont mariés ou cohabitants légaux, et les autres cohabitants de fait. Leur situation juridique diffère aussi bien en ce qui concerne leurs devoirs personnels mutuels que pour ce qui est de leur situation patrimoniale.

B.9.1. Les époux se doivent mutuellement secours et assistance (article 213 du Code civil); ils bénéficient de la protection du logement de la famille et des meubles meublants (article 215 du Code civil); les époux doivent consacrer leurs revenus par priorité à leur contribution aux charges du mariage (article 217 du Code civil), auxquelles ils doivent contribuer selon leurs facultés (article 221 du Code civil). Les dettes qui sont contractées par l'un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants obligent solidairement l'autre époux, sauf lorsqu'elles sont excessives eu égard aux ressources du ménage (article 222 du Code civil).

B.9.2. Par cohabitation légale, il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration écrite de cohabitation légale (article 1475 du Code civil). La cohabitation légale cesse lorsque l'une des parties se marie ou décède. Il peut également être mis fin à la cohabitation légale par les cohabitants, soit de commun accord, soit unilatéralement, au moyen d'une déclaration écrite qui est remise à l'officier de l'état civil, qui acte la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population (article 1476 du Code civil).

Les dispositions suivantes s'appliquent à la cohabitation légale : la protection légale du domicile familial (articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1, du Code civil) s'applique par analogie à la cohabitation légale; les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés et toute dette non excessive contractée par l'un des cohabitants légaux pour les besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige solidairement l'autre cohabitant (article 1477 du Code civil).

B.10. En ce qui concerne le conjoint ou le cohabitant légal engagé personnellement en faveur de son époux failli, les poursuites ne peuvent plus être exercées sur ses biens par les créanciers du failli, en raison de l'extension des effets de l'excusabilité. Par contre, le cohabitant de fait engagé personnellement en faveur de son cohabitant failli ne bénéficie en rien des effets de l'excusabilité et reste tenu d'apurer, sur ses biens actuels et futurs, une dette pour laquelle son partenaire ne peut plus être poursuivi.

B.11. En n'étendant pas aux cohabitants de fait personnellement obligés à la dette de leur cohabitant failli la règle de l'excusabilité, le législateur a créé une différence de traitement qui, au regard de l'objectif décrit en B.4, n'est pas sans justification raisonnable, dès lors que la communauté formée par des cohabitants de fait n'est pas établie avec la même certitude que celle issue du mariage ou de la cohabitation légale et qu'il n'en découle pas les mêmes droits et obligations.

En effet, alors que les conjoints et cohabitants légaux ont des droits et devoirs mutuels définis par le Code civil, les cohabitants de fait n'ont pas pris l'un envers l'autre les mêmes engagements juridiques; ne constituant pas une forme institutionnalisée de vie commune, la cohabitation de fait n'instaure, juridiquement, pas de communauté de patrimoine, pas plus qu'elle ne crée une solidarité patrimoniale, les cohabitants de fait ne se devant pas secours et assistance.

Les cohabitants de fait ont par ailleurs pu disposer, avant de fournir cette sûreté, d'une liberté d'appréciation dont ne dispose pas, dans la même mesure, le conjoint ou cohabitant légal dont l'engagement est une condition de l'octroi d'un crédit demandé par son partenaire.

B.12. En ce qu'elle vise l'article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la possibilité de décharge B.13. L'article 80, alinéa 3, en cause, a été inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses.

B.14.1. Par son arrêt n° 69/2002, rendu le 28 mars 2002, la Cour avait constaté que « si l'institution de la caution implique qu'elle reste, en règle, tenue de son cautionnement lorsque le failli est déclaré excusable, il n'est pas [...] justifié de ne [pas] permettre [...] qu'un juge puisse apprécier s'il n'y a pas lieu de la décharger, en particulier en ayant égard au caractère désintéressé de son engagement ». Elle concluait que, pour ce motif, l'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer, qui n'envisageait pas le sort de la caution, violait les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.14.2. A la suite de cet arrêt, l'article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, introduit par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, a mis fin à la discrimination constatée par la Cour mais en étendant automatiquement à toute caution qui s'est engagée à titre gratuit le bénéfice de l'excusabilité.

Les travaux préparatoires de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, qui déchargeait de leurs obligations les cautions à titre gratuit du failli excusé, témoignent du souci de prendre en compte la situation des cautions « qui sont constituées par des particuliers pour des motifs de bienfaisance, sans parfois mesurer toutes les conséquences de leur décision » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/001, p. 17);la nature gratuite de la caution suppose que les personnes qui se sont engagées ne poursuivent aucun avantage économique par le biais de leur caution.

B.15.1. Par son arrêt n° 114/2004 du 30 juin 2004, la Cour a jugé cette disposition incompatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce qu'en étendant automatiquement à la caution à titre gratuit le bénéfice de l'excusabilité qui n'est accordée qu'à certaines conditions au failli, le législateur a imposé aux créanciers un sacrifice qui n'est pas raisonnablement proportionné au but qu'il poursuit; elle a dès lors annulé l'article 82, alinéa 1er, tout en maintenant ses effets jusqu'au 31 juillet 2005 au plus tard.

B.15.2. En adoptant la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le législateur a voulu remédier à cette inconstitutionnalité. Cette loi prévoit une procédure par laquelle la caution personnelle n'est plus déchargée automatiquement, mais peut être déchargée par le juge, de son engagement à l'égard du créancier du failli, à condition que le juge vérifie que la personne s'est constituée sûreté personnelle « à titre gratuit » et n'a pas frauduleusement organisé son insolvabilité et qu'il constate que l'engagement est disproportionné aux revenus de cette personne et à son patrimoine.

B.15.3. Les travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer indiquent que le législateur a considéré que « cette solution [était] seule de nature à rencontrer les exigences de la Cour d'arbitrage », et que, « vu la multiplicité des situations patrimoniales des personnes qui ont conforté le crédit du failli, la fixation dans la loi de critères précis destinés à encadrer l'appréciation du tribunal [était] non seulement insatisfaisante, mais [pouvait] également être source d'insécurité juridique » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1811/001, p. 6.).

B.16. Dans l'interprétation du juge a quo, le cohabitant de fait ne pourrait être déchargé de son engagement comme caution, car son engagement ne pourrait être considéré comme consenti « à titre gratuit », un cohabitant de fait ayant un « intérêt à ce que la situation financière de son compagnon prospère »; le juge a quo en déduit qu'il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation lui permettant de décharger le cohabitant de fait du failli excusé.

B.17.1. C'est au juge a quo et non à la Cour qu'il appartient d'apprécier si la personne qui demande à bénéficier de l'article 80, alinéa 3, de la loi sur les faillites est une caution à titre gratuit, au sens de cette disposition.

La nature gratuite de la caution suppose que les personnes qui se sont engagées ne poursuivent aucun avantage économique, direct ou indirect, par le biais de leur caution (Cass. 26 juin 2008, Pas., 2008, n° 403;

Cass., 14 novembre 2008, Pas., 2008, n° 632; voy. aussi l'article 2043bis du Code civil). La possibilité de décharge s'inscrit dans le souci du législateur de protéger la catégorie des cautions la plus désintéressée et la plus vulnérable.

Lors de l'adoption de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007011277 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au cautionnement à titre gratuit fermer, qui a inséré un article 2043bis dans le Code civil définissant le cautionnement à titre gratuit, et organisé une procédure générale protégeant les cautions à titre gratuit, la ministre de la Protection de la consommation a précisé : « Le caractère gratuit est évalué au cas par cas. [...] Il s'agit uniquement d'un avantage économique, pas d'un avantage affectif. Le caractère gratuit est une question de fait qui doit être évaluée au cas par cas » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2730/003, p. 9).

Le juge peut donc apprécier in concreto le caractère gratuit de l'engagement de la caution.

B.17.2. Il convient de souligner que l'article 80, alinéa 3, de la loi sur les faillites ne peut être interprété comme excluant de la condition de gratuité de l'engagement de la caution, la personne qui cohabite en fait avec le failli excusé, pour la seule raison qu'elle cohabite avec ce dernier.

En effet, comme il est indiqué en B.11, la cohabitation de fait ne crée juridiquement aucune forme de solidarité patrimoniale des partenaires, de sorte qu'on ne peut considérer que cette situation de fait induit comme telle un intérêt économique, direct ou indirect, du cohabitant de fait qui se serait engagé comme caution.

S'il est raisonnablement justifié que le législateur n'ait pas automatiquement étendu les effets de l'excusabilité au cohabitant de fait, il n'est par contre pas raisonnablement justifié que la cohabitation de fait empêche toute décharge de la caution à titre gratuit du cohabitant de fait, lorsque celui-ci n'a pas frauduleusement organisé son insolvabilité et que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine. Pour le surplus, l'appréciation de la situation factuelle des cohabitants de fait appartient au juge a quo.

B.18. Compte tenu de ce qui est dit en B.17.2, la question préjudicielle appelle une réponse négative, en ce qu'elle vise l'article 80, alinéa 3, de la loi sur les faillites.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Compte tenu de ce qui est dit en B.17.2, les articles 80, alinéa 3, et 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 septembre 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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