Etaamb.openjustice.be
Loi
publié le 30 mars 2015

Institut national d'assurances maladie-invalidité Sur proposition de la Commission de conventions orthopédistes-organismes assureurs du 3 mars 2015 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 29, § 1 er , de la nome(...)

source
service public federal securite sociale
numac
2015022078
pub.
30/03/2015
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurances maladie-invalidité Sur proposition de la Commission de conventions orthopédistes-organismes assureurs du 3 mars 2015 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 16 mars 2015 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 29, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : "REGLE INTERPRETATIVE 35 QUESTION Les semelles orthopédiques peuvent-elles être cumulées avec des chaussures orthopédiques ? REPONSE Non, les semelles orthopédiques (prestation 653973 - 653984 de l'article 29 et prestation 604575 - 604586 de l'article 27) et des chaussures orthopédiques (prestations sous § 1 H, chaussures orthopédiques dans l'article 29) ne sont pas cumulables entre elles.

La première délivrance de chaussures orthopédiques endéans le délai de renouvellement des semelles orthopédiques est autorisée. » La présente règle interprétative produit ses effets au 1er avril 1995.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

^