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Arrêt
publié le 27 février 2015

Extrait de l'arrêt n° 12/2015 du 5 février 2015 Numéro du rôle : 5451 En cause : le recours en annulation des articles 61 à 69 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De (...)

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Extrait de l'arrêt n° 12/2015 du 5 février 2015 Numéro du rôle : 5451 En cause : le recours en annulation des articles 61 à 69 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (concernant le titre IV du livre II et les articles 167 à 173 du Code des droits et taxes divers, relatifs à la taxe sur les titres au porteur, et leur entrée en vigueur), introduit par Isabelle Gielen.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 juillet 2012 et parvenue au greffe le 4 juillet 2012, Isabelle Gielen, assistée et représentée par Me P. Malherbe, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 61 à 69 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (concernant le titre IV du livre II et les articles 167 à 173 du Code des droits et taxes divers, relatifs à la taxe sur les titres au porteur, et leur entrée en vigueur), publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2011, quatrième édition. (...) II. En droit (...) Quant au contexte des dispositions attaquées B.1. Les dispositions attaquées établissent une taxe sur la conversion des titres au porteur en titres dématérialisés ou en titres nominatifs conformément à la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur. Le taux de la taxe est fixé à 1 % pour les conversions effectuées au cours de l'année 2012 et à 2 % pour les conversions effectuées au cours de l'année 2013.

B.2.1. En adoptant la loi précitée du 14 décembre 2005, le législateur visait à supprimer progressivement les titres au porteur.

Dans les travaux préparatoires de ladite loi, cet objectif a été précisé comme suit : « Le projet de loi vise en tout premier lieu à moderniser le droit belge des titres et tout particulièrement des titres émis par des entreprises. Dès lors que les titres au porteur sont obsolètes et qu'ils présentent de nombreux inconvénients, la solution consistant à les supprimer s'impose d'elle-même.

L'anonymat qui est - en principe - la caractéristique des titres au porteur, de même que la nature corporelle de ces titres, ouvre, dans une large mesure, la voie à des utilisations abusives. Il ressort des recommandations de plusieurs instances internationales que ces titres sont susceptibles de favoriser la criminalité financière et le financement du terrorisme.

Le Groupe d'Action Financière sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (GAFI), institué auprès de l'OCDE, a souligné à plusieurs reprises le danger que présente cette forme de titre et plaide vigoureusement pour que les Etats membres adoptent des mesures limitant sérieusement l'utilisation de ceux-ci ou supprimant l'anonymat qui y est attaché.

Même s'il n'a jamais été démontré que les titres au porteur émis par des véhicules juridiques de droit belge étaient utilisés par des organisations terroristes et/ou criminelles, le souci de se conformer aux recommandations du GAFI constitue une mesure qui renforcera la crédibilité internationale de la Belgique.

Les titres au porteur peuvent également être source de fraude fiscale.

L'anonymat qui y est attaché rend possible les opérations illicites visant à éluder l'impôt.

Par ailleurs, il est également à noter que les titres au porteur constituent généralement l'un des moyens par lesquels il est porté atteinte à la réserve successorale, en favorisant illégalement certains enfants au détriment des autres.

Les titres au porteur sont peu adaptés aux exigences modernes en matière de titres. Outre le risque de perte et de vol, les impératifs liés à la conservation des titres au porteur et à l'encaissement des coupons sont lourds et coûteux. En outre, les manipulations physiques que requiert la transmission de propriété d'un tel titre sont également non négligeables, spécialement à l'occasion d'échanges de grande ampleur.

Depuis 1991, une profonde réforme a vu le jour en matière de représentation d'emprunts de la dette publique, laquelle se traduit par une dématérialisation de plus en plus complète.

Les arguments exposés ci-dessus plaident en faveur d'une réforme du droit belge des titres. [...] L'objectif premier de la réforme est la suppression progressive des titres au porteur, et par conséquent de l'anonymat qui y est attaché, au travers de la conversion de ces derniers en titres dématérialisés ou nominatifs.

Dans le cadre de la disparition progressive des titres au porteur, le gouvernement a prévu une période de conversion relativement longue, qui nous conduira à l'horizon 2014 pour les titres émis préalablement à la publication de la loi en projet au Moniteur belge, afin de ne pas exagérément pénaliser les actuels titulaires de titres au porteur, tout en permettant également aux émetteurs concernés de procéder sans précipitation aux adaptations nécessaires.

L'objectif est également de proposer aux investisseurs des alternatives modernes et attrayantes aux titres au porteur par le biais de l'instauration et de la modernisation des titres dématérialisés, de la création d'un système simplifié de titres dématérialisés, de la modernisation du système des titres nominatifs, et de l'adoption de différentes mesures destinées à faciliter leur circulation » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-1974/003, pp. 3-5).

B.2.2. La loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 25 avril 2007, du 20 décembre 2010 et du 21 décembre 2013, prévoit, dans les grandes lignes, une interdiction d'émission et de délivrance physique de nouveaux titres au porteur, à partir du 1er janvier 2008 (articles 3 et 4), une conversion de plein droit de certains titres au porteur en titres dématérialisés (article 5) et une obligation de convertir les autres titres au porteur en titres nominatifs ou en titres dématérialisés, au plus tard le 31 décembre 2013 (article 7).

Quant aux dispositions attaquées B.3.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 61 à 69 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.

En vertu de l'article 61 de cette loi, le titre IV du livre II du Code des droits et taxes divers, titre abrogé par la loi du 19 juin 1959 et renuméroté par la loi du 19 décembre 2006, est rétabli sous le titre : « Taxe sur les titres au porteur ».

Les articles 62 à 68 de cette loi insèrent dans ce titre les articles 167 à 173.

Pour des raisons techniques, la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer portant des dispositions fiscales et financières a respectivement renuméroté les articles 172 et 173 ainsi insérés dans le Code des droits et taxes divers en articles 172/1 et 172/2.

B.3.2. Les articles 167 à 172/2 du Code des droits et taxes divers, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et renumérotés par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer, disposent : «

Art. 167.Il est établi une taxe sur la conversion de titres au porteur en titres dématérialisés ou en titres nominatifs conformément à la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, à l'exception des titres au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, de ladite loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer, qui viennent à échéance avant le 1er janvier 2014 ». «

Art. 168.Le taux de la taxe est fixé à : - 1 p.c. pour les conversions effectuées au cours de l'année 2012; - 2 p.c. pour les conversions effectuées au cours de l'année 2013 ». «

Art. 169.La taxe due est calculée à la date du dépôt : a) pour les valeurs mobilières admises au marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, sur le dernier cours établi avant la date du dépôt;b) pour les titres de créances non admis au marché réglementé, sur le montant nominal du capital de la créance;c) pour les parts des organismes de placement à nombre variable de parts, sur la dernière valeur d'inventaire calculée avant la date du dépôt;d) dans les autres cas, sur la valeur comptable, non compris les intérêts, des titres au jour du dépôt, à estimer par celui qui fait convertir les titres. Lorsque la valeur des titres à convertir est libellée en monnaie étrangère, elle est convertie en euro sur la base du cours de change vendeur à la date du dépôt ». «

Art. 170.La taxe est acquittée : 1° par les intermédiaires professionnels lorsque les titres au porteur sont inscrits sur un compte de titres suite à leur dépôt par le titulaire;2° par les sociétés émettrices lorsque les titres sont déposés en vue de leur conversion en titres nominatifs ». «

Art. 171.§ 1er. La taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel le dépôt a eu lieu.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.

Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. § 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Lorsque la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.

Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration visée au § 1er est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros. § 3. Les éléments à faire connaître dans la déclaration visée au § 1er, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent sont déterminés par le Roi ». «

Art. 172/1.Les intermédiaires et les sociétés émettrices sont tenus, à peine d'une amende de 250 euros à 2.500 euros par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics ». «

Art. 172/2.La taxe est remboursée : 1° si la taxe acquittée représente une somme supérieure à l'impôt auquel la conversion donnait ouverture;2° lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification de la base imposable sur laquelle la taxe a été primitivement liquidée. Le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement.

Il n'est pas donné suite aux demandes de remboursement dont le montant est inférieur à 5 euros par déclaration ».

B.3.3. L'article 69 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer dispose : « Les articles 58 à 60 sont applicables aux opérations de bourse effectuées à partir du 1er janvier 2012.

Les articles 61 à 68 entrent en vigueur le 1er janvier 2012 ».

B.4. Dans les travaux préparatoires, les dispositions attaquées sont justifiées comme suit : « Il est inséré dans le Code des droits et taxes divers un Titre IV instaurant la perception d'une taxe sur la conversion des titres au porteur en titres dématérialisés ou en titres nominatifs.

La loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur détermine que tous les titres qui n'ont pas été convertis de plein droit en titres dématérialisés au 1er janvier 2008 doivent être dématérialisés ou convertis en titres nominatifs entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013.

Vu qu'à ce jour, de très nombreuses sociétés n'ont pas encore réalisé la conversion de leurs titres et qu'il est à craindre qu'elles attendent le dernier moment pour l'effectuer, le législateur a pris des mesures pour éviter que l'énorme majorité des sociétés procède à la conversion fin 2013.

A cette fin, il est instauré une taxe qui augmente à mesure que la date limite pour effectuer la conversion arrive ou est dépassée.

La taxe vise la conversion de titres au porteur en titres dématérialisés ou en titres nominatifs par dépôt sur des comptes-titres (dématérialisation) ou auprès de l'émetteur (conversion en titres nominatifs).

Le fait générateur de la taxe est la conversion des titres. Sont donc visées les conversions réalisées à partir du premier janvier 2012.

Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur du titre à convertir, pour les conversions effectuées en 2012. La taxe s'élève à 2 % pour les conversions qui sont effectuées en 2013.

Elle est perçue au moment du dépôt des titres sur un compte-titres ou entre les mains de l'émetteur.

La taxe se calcule sur la valeur des titres au jour du dépôt de ceux-ci sur un compte-titres ou auprès de l'émetteur en vue de leur conversion. Afin de faciliter l'estimation de celle-ci dans certains cas parmi les plus répandus (titres cotés en bourse, parts d'organismes de placement à nombre variable de parts), la valeur des titres est fixée forfaitairement. Dans les autres cas, la base imposable est déterminée par la valeur vénale.

Les intermédiaires professionnels ou les émetteurs sont tenus de percevoir la taxe pour les conversions qui sont opérées à leur intervention.

Les dispositions relatives aux obligations d'information et aux cas de restitution sont similaires à celles applicables en matière de taxe sur les opérations de bourse et de taxe sur les livraisons de titres au porteur » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1952/004, pp. 46-47).

Quant à l'objet du recours B.5. Ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 68/2013 du 16 mai 2013, le recours est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.

Quant au fond B.6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, par les articles 167 et 168 du Code des droits et taxes divers, tels qu'ils ont été insérés par les articles 62 et 63 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.

La partie requérante fait valoir que les dispositions attaquées font naître une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, les personnes qui ont souscrit à des titres nominatifs ou à des titres dématérialisés, qui bénéficient de l'avantage de l'interdiction de perception d'impôts indirects sur les rassemblements de capitaux, telle qu'elle est prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7/CE, et, d'autre part, les personnes qui ont souscrit à des titres au porteur, qui ne bénéficient pas de l'avantage de l'interdiction précitée. Elle estime en outre que les dispositions attaquées font naître une seconde différence de traitement injustifiée, en l'occurrence entre, d'une part, les personnes qui ont converti leurs titres au porteur avant le 1er janvier 2012, qui bénéficient de l'avantage de l'interdiction précitée, et, d'autre part, les personnes qui n'ont pas converti leurs titres au porteur avant cette date, qui ne bénéficient pas de l'avantage de cette interdiction.

B.7. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale.

Ils interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit l'origine : le principe d'égalité et de non-discrimination est applicable à l'égard de tous les droits et de toutes les libertés, en ce compris ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique.

L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution constitue une application particulière, en matière fiscale, du principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8.1. L'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux dispose : « Les Etats membres ne soumettent à aucune imposition indirecte, sous quelque forme que ce soit : a) la création, l'émission, l'admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation d'actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu'en soit l'émetteur;b) les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d'émission d'obligations ou autres titres négociables, quel qu'en soit l'émetteur, et toutes les formalités y afférentes, ainsi que la création, l'émission, l'admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation de ces obligations ou autres titres négociables ». B.8.2. L'interdiction visée à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7/CE doit être quelque peu nuancée, étant donné que l'article 6 de la même directive dispose : « 1. Nonobstant l'article 5, les Etats membres peuvent percevoir les droits et taxes suivants : a) taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non;b) droits de mutation, y compris taxes de publicité foncière, sur l'apport à une société de capitaux, de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur son territoire;c) droits de mutation sur les actifs de toute nature qui font l'objet d'un apport à une société de capitaux, dans la mesure où le transfert de ces biens est rémunéré autrement que par des parts sociales;d) droits frappant la constitution, l'inscription ou la mainlevée des privilèges et des hypothèques;e) droits ayant un caractère rémunératoire;f) taxe sur la valeur ajoutée.2. Le montant des droits et des taxes énumérés au paragraphe 1, points b) à e), reste inchangé, que le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société de capitaux se trouve ou non sur le territoire de l'Etat membre percevant l'imposition.Ce montant ne peut dépasser celui des droits et des taxes qui sont applicables aux opérations similaires dans l'Etat membre percevant l'imposition ».

B.9. Par son arrêt n° 68/2013 du 16 mai 2013, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « L'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la perception d'une taxe sur une conversion de titres au porteur en titres nominatifs ou en titres dématérialisés imposée par la loi et, dans l'affirmative, une telle taxe peut-elle être justifiée sur la base de l'article 6 de la directive précitée ? » B.10. Par son arrêt du 9 octobre 2014, rendu dans l'affaire C-299/13, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé ce qui suit : « 20. Il convient de rappeler, à titre liminaire, ainsi que cela ressort du préambule de la directive 69/335, que la directive 2008/7 a remplacée à compter du 1er janvier 2009, que celle-ci tend à promouvoir la liberté de circulation des capitaux, considérée comme essentielle à la création d'une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur. La poursuite d'une telle finalité suppose, en ce qui concerne la taxation frappant les rassemblements de capitaux, la suppression des impôts indirects jusqu'alors en vigueur dans les Etats membres, et l'application, à leur place, d'un impôt perçu une seule fois dans le marché intérieur et d'un niveau égal dans tous les Etats membres (voir arrêt HSBC Holdings et Vidacos Nominees, C-569/07, EU: C: 2009: 594, point 28). 21. A cet égard, l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/7 interdit toute forme d'imposition indirecte, notamment, sur les apports de capital.En outre, l'article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de ladite directive interdit aux Etats membres de soumettre à une imposition indirecte, sous quelque forme que ce soit, d'une part, la création, l'émission, l'admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation d'actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu'en soit l'émetteur, et, d'autre part, notamment les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d'émission d'obligations ou autres titres négociables, quel qu'en soit l'émetteur, et toutes les formalités y afférentes. 22. S'agissant de l'article 11, sous b), de la directive 69/335, dont les termes sont repris à l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/7, la Cour a précisé, dans son arrêt FECSA et ACESA (EU: C: 1998: 508, point 18), que si cette disposition ne mentionne pas expressément le remboursement d'un emprunt obligataire, il n'en reste pas moins qu'interdire la perception d'un impôt lors de l'émission d'un emprunt obligataire mais l'autoriser lors du remboursement d'un tel emprunt auraient pour conséquence, contrairement à l'objectif poursuivi par la directive, d'imposer l'emprunt en tant qu'opération globale pour le rassemblement de capitaux.23. De même, dans l'arrêt Commission/Belgique (EU: C: 2004: 450, point 32), la Cour a jugé que, si l'article 11, sous a), de la directive 69/335, formulé en des termes identiques à l'article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/7, ne mentionne pas expressément la première acquisition d'actions ou la livraison de titres au porteur, il n'en demeure pas moins qu'autoriser la perception d'une taxe sur la première acquisition d'un titre nouvellement émis ou d'une taxe sur les livraisons de titres au porteur frappant la remise matérielle de tels titres qui a lieu dans le cadre de l'émission de ceux-ci reviendrait en réalité à imposer l'émission elle-même de ce titre en tant qu'elle fait partie intégrante d'une opération globale au regard du rassemblement de capitaux.24. Il ressort ainsi de la jurisprudence de la Cour relative aux dispositions de l'article 11 de la directive 69/335, et notamment des arrêts FECSA et ACESA (EU: C: 1998: 508) ainsi que Commission/Belgique (EU: C: 2004: 450), que, conformément aux objectifs de ladite directive, l'interdiction d'imposition des opérations de rassemblement de capitaux s'applique également aux opérations non expressément visées par cette interdiction, dès lors qu'une telle imposition revient à taxer une opération faisant partie intégrante d'une opération globale au regard du rassemblement de capitaux.Cette interprétation est transposable à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7 qui reprend, en des termes identiques, l'article 11 de la directive 69/335. 25. En l'occurrence, s'il est vrai, ainsi que le soutient le gouvernement belge, que l'article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/7 ne mentionne pas expressément la conversion d'actions, il n'en demeure pas moins que la conversion des actions au porteur en titres dématérialisés ou en titres nominatifs, rendue obligatoire par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, relève de l'émission des actions au sens de l'article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/7.26. Dès lors, en établissant une taxe sur ladite conversion, l'article 167 du code revient, en réalité, à imposer l'émission elle-même de ce titre en tant qu'elle fait partie intégrante d'une opération globale au regard du rassemblement de capitaux, portant atteinte de ce fait à l'effet utile de l'article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive (voir, en ce sens, arrêts FECSA et ACESA, EU: C: 1998: 508, points 18 et 19, ainsi que Commission/Belgique, EU: C: 2004: 450, points 32 et 33).27. Il s'ensuit que l'article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/7 doit être interprété en ce sens que l'interdiction de soumettre l'émission d'actions à une imposition indirecte, sous quelque forme que ce soit, s'oppose à une taxe sur la conversion d'actions au porteur déjà émises en titres dématérialisés ou en titres nominatifs, telle que celle en cause au principal.28. S'agissant de la question de savoir si une telle taxe peut être justifiée par l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/7 qui permet aux Etats membres de percevoir une taxe sur la transmission des valeurs mobilières, la Cour a déjà eu l'occasion de préciser que l'article 12 de la directive 69/335, dont le libellé était en substance identique à celui de l'article 6 de la directive 2008/7, constitue une dérogation à l'interdiction de principe des impositions présentant les mêmes caractéristiques que le droit d'apport (arrêt Grillo Star Fallimento, C-443/09, EU: C: 2012: 213, point 28).29. Cette disposition, qui en tant qu'exception à la règle de non-imposition, est d'interprétation stricte, ne saurait s'appliquer dans le cas d'une taxe sur la conversion d'actions au porteur telle que celle en cause au principal.30. En effet, dans le cadre de cette conversion des actions au porteur sont converties en des titres dématérialisés ou en des titres nominatifs, sans qu'il y ait de transfert d'un droit d'un premier titulaire à un second titulaire.31. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7 s'oppose à la perception d'une taxe sur la conversion de titres au porteur en titres nominatifs ou en titres dématérialisés, telle que celle en cause au principal.Une telle taxe ne saurait être justifiée au titre de l'article 6 de ladite directive ».

B.11. Il en ressort que l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7/CE s'oppose à la taxe visée par les dispositions attaquées et que cette taxe ne saurait être justifiée sur la base de l'article 6 de cette directive.

B.12. Les différences de traitement alléguées par la partie requérante ne sont pas raisonnablement justifiées, eu égard aux dispositions précitées de la directive 2008/7/CE, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de justice dans l'arrêt précité.

B.13. Le premier moyen est fondé.

B.14. Les articles 62 et 63 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses - qui insèrent les articles 167 et 168 dans le Code des droits et taxes divers - doivent être annulés.

B.15. Les autres dispositions attaquées dans le cadre du recours concernent les modalités de la taxe sur la conversion des titres au porteur en titres dématérialisés ou en titres nominatifs et sont donc indissociablement liées aux articles 62 et 63 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.

Pour cette raison, il convient d'annuler également les articles 61, 64, 65, 66, 67, 68 et 69, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.

B.16. L'examen des deuxième et troisième moyens ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu d'y procéder.

Par ces motifs, la Cour annule les articles 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 5 février 2015.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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