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Arrêt
publié le 19 mai 2015

Extrait de l'arrêt n° 40/2015 du 19 mars 2015 Numéros du rôle : 5879 et 5880 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 31 juillet 2013 modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Fo La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De (...)

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Extrait de l'arrêt n° 40/2015 du 19 mars 2015 Numéros du rôle : 5879 et 5880 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer modifiant la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire, introduits par Erwin De Staelen et autres et par R.D. La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 mars 2014 et parvenue au greffe le 20 mars 2014, un recours en annulation des articles 24, 63, 87, 89 à 97, 111, 174, 209, 222, 243, 253, 374, 378, 379 et 390 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer modifiant la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire (publiée au Moniteur belge du 20 septembre 2013, deuxième édition) a été introduit par Erwin De Staelen, R.D., Michael Koslowska et Philippe Spillebeen, assistés et représentés par Me P. Crispyn, avocat au barreau de Gand. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 mars 2014 et parvenue au greffe le 21 mars 2014, R.D. a introduit un recours en annulation des articles 170, 174, 378 et 379 de la loi précitée.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 5879 et 5880 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant au contexte des dispositions attaquées B.1. Les recours dans les affaires nos 5879 et 5880 sont dirigés contre plusieurs dispositions de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer modifiant la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire (ci-après : la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer).

Les dispositions attaquées concernent exclusivement les modifications de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées (ci-après : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer).

B.2. L'objectif général des modifications apportées à la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer a été précisé comme suit dans les travaux préparatoires : « [...] en vue de satisfaire les besoins de la Défense, il est présenté un projet de loi qui modernisera la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées sur le plan de la structure du personnel, de la gestion du personnel, de l'aptitude militaire, du recrutement interne et du passage » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2878/004, p. 3).

Quant à la recevabilité B.3.1. Le recours dans l'affaire n° 5879 a été introduit par quatre personnes qui, pour justifier leur intérêt, se basent principalement sur leur qualité de militaire des Forces armées. Le recours dans l'affaire n° 5880 a été introduit par une personne qui, pour justifier son intérêt, fait valoir qu'elle avait la qualité d'officier de complément la veille de l'entrée en vigueur des dispositions attaquées et qu'elle est, du fait de ces dispositions, transférée dans la catégorie de personnel des officiers du niveau B. B.3.2. Contrairement à ce que le Conseil des ministres affirme, on ne saurait déduire de la simple mention « Dossier 20022840 VSOA Defensie/procedure » figurant en haut de la première page de la requête dans l'affaire n° 5879 que le recours dans cette affaire a été introduit par une organisation syndicale. La requête mentionne en effet explicitement les noms et adresses des personnes qui agissent dans cette affaire en tant que parties requérantes.

B.4.1. En ce qui concerne les articles 174, 378 et 379, attaqués, de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, le Conseil des ministres fait valoir que seule la deuxième partie requérante dans l'affaire n° 5879 a un intérêt au recours dans cette affaire. En ce qui concerne l'article 374, attaqué, de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, le Conseil des ministres estime que seule la quatrième partie requérante dans l'affaire n° 5879 pourrait être affectée par cette disposition, même si cette partie omet de préciser, selon lui, en quoi consiste son intérêt à l'annulation de cette disposition.

B.4.2. La deuxième partie requérante dans l'affaire n° 5879, qui est la même personne que celle qui intervient en tant que partie requérante dans l'affaire n° 5880, avait, la veille de l'entrée en vigueur des dispositions attaquées, la qualité d'officier de complément et, du fait des articles 174, 378 et 379, attaqués, de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, elle est transférée dans la catégorie de personnel des officiers du niveau B et doit, conformément à ces dispositions, suivre avec succès une formation pour pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des officiers du niveau A. Cette partie requérante justifie donc de l'intérêt requis pour introduire un recours contre ces articles.

La quatrième partie requérante dans l'affaire n° 5879 avait, la veille de l'entrée en vigueur des dispositions attaquées, la qualité de volontaire de carrière des Forces armées et justifie, en cette qualité, d'un intérêt suffisant pour introduire un recours contre l'article 374 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, qui concerne le transfert, entre autres, des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière, d'autant que la critique formulée par les parties requérantes tient précisément dans le fait qu'à l'occasion de ce transfert, un avantage est octroyé aux membres du personnel autres que les volontaires de carrière.

Puisque l'intérêt de la deuxième partie requérante dans l'affaire n° 5879 et de la partie requérante dans l'affaire n° 5880 est établi en ce qui concerne les articles 174, 378 et 379, attaqués, et que l'intérêt de la quatrième partie requérante dans l'affaire n° 5879 est établi en ce qui concerne l'article 374, attaqué, il n'est pas nécessaire d'examiner l'intérêt des autres parties requérantes dans l'affaire n° 5879 à l'annulation de ces articles.

B.5.1. En ce qui concerne l'article 24, attaqué, de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, le Conseil des ministres fait valoir qu'aucune des parties requérantes dans l'affaire n° 5879 ne justifie d'un intérêt, puisque cette disposition concerne des prescriptions applicables aux personnes qui postulent auprès des Forces armées et que les parties requérantes sont déjà militaires des Forces armées.

B.5.2. En vertu de l'article 9, alinéa 1er, 10°, inséré par l'article 24 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer dans la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le postulant doit, pour pouvoir acquérir la qualité de militaire, « satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à la présentation du militaire ». Cette disposition renvoyant explicitement aux « prescriptions [...] relatives à la présentation du militaire », les parties requérantes dans l'affaire n° 5879 justifient, en leur qualité de militaire au sein des Forces armées, d'un intérêt suffisant.

B.6.1. En ce qui concerne l'article 111, attaqué, de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, le Conseil des ministres estime que les parties requérantes dans l'affaire n° 5879 n'ont aucun intérêt à leur recours, parce que cette disposition concerne les conditions de connaissance linguistique imposées aux candidats officiers et qu'aucune de ces personnes n'a la qualité de candidat officier.

B.6.2. Tout militaire a intérêt à un examen de la constitutionnalité d'une disposition législative susceptible d'influencer de manière défavorable le déroulement ultérieur de sa carrière au sein des Forces armées. Les première et troisième parties requérantes dans l'affaire n° 5879 sont des sous-officiers de carrière des Forces armées et justifient, en cette qualité, d'un intérêt suffisant à un recours en annulation d'une disposition concernant les conditions de connaissance linguistique imposées aux candidats officiers.L'intérêt des première et troisième parties requérantes dans l'affaire n° 5879 étant établi, il n'est pas nécessaire d'examiner l'intérêt des autres parties requérantes à l'annulation de l'article 111 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer.

B.7. Les exceptions sont rejetées.

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen dans l'affaire n° 5879, le premier moyen dans l'affaire dans l'affaire n° 5880 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 5880 B.8. Le premier moyen dans l'affaire n° 5879, le premier moyen dans l'affaire n° 5880 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 5880 concernent tous le statut des officiers et candidats officiers qui étaient en service la veille de l'entrée en vigueur de l'article 246/1, inséré dans la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer par l'article 378 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, et qui, en vertu des dispositions attaquées, sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers du niveau B. En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 portant mise en vigueur de certains articles de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, l'article 246/1, précité, est entré en vigueur le 31 décembre 2013.

B.9.1. Les dispositions attaquées dans ces moyens sont les articles 115, 119, 246/1 et 247 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tels qu'ils ont été remplacés ou insérés par les articles 170, 174, 378 et 379 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer.

B.9.2. L'article 115 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 170 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, dispose : « Par passage, il faut entendre l'admission des officiers de carrière du niveau B vers la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau A ».

B.9.3. L'article 119 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 174 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, dispose : « Pour être admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A, l'officier de carrière du niveau B doit avoir la qualité de candidat officier de carrière du niveau A et doit avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.

L'officier de carrière du niveau B est admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il est classé à la suite de l'officier de carrière du niveau A de même grade et de même ancienneté dans ce grade ».

B.9.4. L'article 246/1 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 378 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, dispose : « Les officiers et candidats officiers en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont répartis en deux groupes, à savoir : 1° les officiers et candidats-officiers de carrière;2° les officiers et candidats-officiers de complément ». B.9.5. L'article 247 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 379 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, dispose : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les officiers et candidats officiers visés à l'article 246/1, 1°, sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers de carrière de niveau A avec leur grade et ancienneté dans le grade qu'ils avaient la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les officiers et candidats officiers visés à l'article 246/1, 2°, sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers de niveau B. En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux IX et X de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux.

Les officiers et candidats officiers du niveau B visés à l'alinéa 2, bénéficient du traitement applicable aux officiers et candidats officiers du niveau A ».

B.10.1. Le premier moyen dans l'affaire n° 5879 est dirigé contre les articles 119, 246/1 et 247 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tels qu'ils ont été remplacés ou insérés par la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, et comporte trois branches.

B.10.2. Dans la première branche de ce moyen, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles font naître une différence de traitement non justifiée : - entre, d'une part, les officiers de carrière et les candidats officiers de carrière qui étaient en service la veille de l'entrée en vigueur de l'article 246/1 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, qui sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau A et, d'autre part, les officiers de complément et candidats officiers de complément qui étaient en service ce jour-là, qui sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers du niveau B; et - entre les officiers du niveau B qui sont titulaires d'un master, selon qu'ils avaient acquis ou non le grade de lieutenant sous le régime antérieur : alors que les officiers qui avaient acquis ce grade seraient des officiers du niveau A, les officiers qui n'avaient pas encore acquis ce grade ne seraient admis dans la catégorie des officiers du niveau A qu'après avoir acquis la qualité de candidat officier de carrière du niveau A et après avoir suivi avec succès une formation.

Cette branche correspond dans une large mesure au premier moyen dans l'affaire n° 5880, qui est dirigé contre les articles 246/1 et 247 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tels qu'ils ont été insérés ou remplacés par la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, et est prise de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés avec les articles 14, 20, 21 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans ce moyen, la partie requérante dans l'affaire n° 5880 fait essentiellement valoir que les officiers transférés dans la catégorie de personnel des officiers du niveau B sont traités différemment des autres militaires qui étaient en service la veille de l'entrée en vigueur des dispositions attaquées, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, le droit à l'information et le droit à l'épanouissement culturel et social, parce que les derniers, contrairement aux premiers, soit conservent leur niveau soit sont transférés à un niveau supérieur.

B.10.3. Dans la deuxième branche du premier moyen dans l'affaire n° 5879, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique, le principe de confiance et le principe de la non-rétroactivité des lois, en ce que certains officiers sont rétroactivement transférés dans la catégorie de personnel des officiers du niveau B, alors qu'ils relevaient auparavant de la catégorie des officiers du niveau A. Cette branche correspond en grande partie à la première branche du second moyen dans l'affaire n° 5880, qui est dirigé contre les articles 115, 119, 246/1 et 247 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tels qu'ils ont été remplacés ou insérés par la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, et est prise de la violation des articles 10, 11, 23 et 180 de la Constitution, combinés avec les articles 14, 20, 21, 31 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La partie requérante dans l'affaire n° 5880 fait essentiellement valoir, dans cette branche, que ces dispositions traitent différemment les officiers qui étaient en service la veille de l'entrée en vigueur des dispositions attaquées et qui sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers du niveau B et les officiers qui étaient en service ce jour-là et qui sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers du niveau A, en ce qu'il est porté atteinte à des attentes suscitées chez les officiers de la première catégorie citée.

B.10.4. Dans une troisième branche du premier moyen dans l'affaire n° 5879, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées ne sont pas compatibles avec les articles 13 et 142 de la Constitution, avec le principe général du droit d'accès au juge, avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, combinés avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les officiers qui sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers du niveau B n'ont pas la possibilité d'attaquer, devant la Cour constitutionnelle, les dispositions législatives qui régissent ce niveau B, étant donné que le délai de recevabilité est déjà expiré.

Cette branche correspond à la deuxième branche du second moyen dans l'affaire n° 5880, qui est dirigé contre les articles 115, 119, 246/1 et 247 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tels qu'ils ont été remplacés ou insérés par la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, et est prise de la violation des articles 10, 11, 23 et 142 de la Constitution, combinés avec les articles 6, 13 et 35 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec le principe général du droit d'accès au juge.

B.11.1. En vertu de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une requête doit contenir un exposé des faits et des moyens.

Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.11.2. Dans sa requête, la partie requérante dans l'affaire n° 5880 n'expose pas en quoi les dispositions attaquées seraient incompatibles avec l'article 180 de la Constitution, invoqué dans le second moyen, et avec les articles 14, 20, 21, 31 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, invoqués dans les premier et second moyens. Elle ne démontre pas non plus l'existence d'un point de rattachement de sa situation à la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne.

En ce que les premier et second moyens dans l'affaire n° 5880 sont pris de la violation des dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées, ils sont irrecevables.

B.12. En vertu des articles 246/1 et 247 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tels qu'ils ont été insérés ou remplacés par la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, les officiers de complément et les candidats officiers de complément qui étaient en service la veille de l'entrée en vigueur de l'article 246/1, sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers du niveau B. Ils bénéficient, conformément à l'article 247, dernier alinéa, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, du traitement applicable aux officiers et candidats officiers du niveau A. En vertu de l'article 119 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été remplacé par la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, un officier de carrière du niveau B peut être admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A, à condition d'avoir la qualité de candidat officier de carrière du niveau A et d'avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi.

En vertu des articles 246/1 et 247, les officiers de carrière et candidats officiers de carrière qui étaient en service la veille de l'entrée en vigueur de l'article 246/1 sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau A. B.13.1. Les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer font apparaître que le législateur a, entre autres, voulu réaliser une simplification administrative des statuts des militaires : « En ce qui concerne la simplification administrative réalisée, il convient de souligner qu'il existe actuellement un statut distinct pour les volontaires, les sous-officiers et les officiers. Compte tenu des modifications proposées, ces règles distinctes disparaissent et elles sont regroupées au sein d'un seul texte statutaire, de manière à éviter une gestion du personnel trop complexe. Les niveaux A, B, C et D permettent en outre de rassembler tous les militaires au sein d'un cadre de référence qui correspond à celui de la fonction publique. Il n'y a pas de statut unique, car il existe encore trop de différences entre les différentes catégories de personnel, mais un statut de base général est toutefois créé » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2878/004, pp. 25-26).

B.13.2. En ce qui concerne l'instauration de la catégorie de personnel des officiers du niveau B, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : « La structure du personnel sera modifiée. Des études récentes du marché de l'emploi démontrent que 25 à 30 % des étudiants sont en possession du diplôme de bachelier. Ce niveau, appelé le niveau B, existait déjà à la Fonction publique mais pas encore à la Défense.

L'introduction des bacheliers permet à la Défense d'offrir une rémunération plus conforme au marché de ce niveau très demandé et, de plus, s'adresser à un nombre plus important de jeunes. La voie du diplôme de bachelier peut couvrir deux catégories de personnel, chacune avec un trajet de carrière distinct. L'officier du niveau B exercera une multitude de fonctions de base au sein de l'unité et de petits états-majors. Le sous-officier du niveau B sera plutôt un spécialiste qui est employé dans des fonctions pour lesquelles une connaissance technique spécifique est nécessaire, et dans lesquelles une certaine stabilité est requise. Cette approche contribue directement à une souplesse accrue de la gestion du personnel » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2878/004, pp 4-5). « Les officiers du niveau B ont principalement accès aux fonctions de base dans les unités et dans de petits états-majors. Comme ces fonctions ne requièrent pas de formations spécifiques, la carrière de ces officiers est limitée aux grades subalternes » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2879/001, p. 21). « Pour les officiers du niveau B, la formation continuée reprend uniquement la formation de base d'état-major, puisque ces officiers peuvent uniquement accéder aux grades d'officier subalterne » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2879/001, p. 53).

B.13.3. En ce qui concerne les officiers de complément et les candidats officiers de complément, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : « Par ailleurs, les militaires de complément disparaîtront [...]. Un mécanisme de protection du traitement a en outre été intégré dans le cadre du classement barémique des officiers de complément au niveau B, et les actuels sous-officiers de niveau 2+ seront correctement intégrés, sur le plan barémique, dans la nouvelle carrière plane des sous-officiers de niveau B » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2878/004, p. 6).

B.14.1. Il en ressort que le législateur a conçu la catégorie des officiers du niveau B comme la catégorie des officiers qui sont recrutés sur la base d'un diplôme de bachelier ou d'un diplôme équivalent et dont la carrière est limitée aux grades d'officier subalterne. L'article 27 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, qui définit les grades d'officier, prévoit que les officiers du niveau B ne peuvent être nommés qu'aux grades subalternes. Les grades d'officier supérieur et d'officier général sont réservés aux officiers du niveau A. B.14.2. En vertu de l'article 38 - abrogé dans l'intervalle - de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et au statut du personnel des Forces armées, les officiers de complément ne pouvaient être nommés qu'aux grades d'officier subalterne.

B.15.1. Vu l'objectif du législateur de concevoir la catégorie des officiers du niveau B comme la catégorie des officiers dont la carrière est limitée aux grades d'officier subalterne, il n'est pas sans justification raisonnable que les anciens officiers de complément et candidats officiers de complément soient versés dans cette catégorie. Au regard de cet objectif, il est cohérent que les personnes concernées exercent en principe, ainsi qu'il a été dit dans les travaux préparatoires précités, les fonctions de base dans les unités et les états-majors, et que la formation continuée, prévue pour eux par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, soit limitée aux cours de perfectionnement destinés au développement des compétences qui sont nécessaires à un officier subalterne pour exercer des fonctions de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international (article 111, dernier alinéa, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer), et ne soit par conséquent pas étendue aux cours de perfectionnement destinés aux officiers qui peuvent accéder aux grades d'officier supérieur et d'officier général (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2879/001, p. 53). B.15.2. Etant donné que les officiers de complément et candidats officiers de complément en question bénéficient, conformément à l'article 247, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 379 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, du traitement applicable aux officiers et candidats officiers du niveau A et vu que les officiers du niveau B peuvent, conformément à l'article 119 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 174 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, être admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A à condition d'avoir acquis la qualité de candidat officier de carrière du niveau A et d'avoir suivi avec succès une formation fixée par le Roi, la mesure attaquée n'a pas d'effets disproportionnés.

B.16. Dans la première branche de leur premier moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 5879 font également valoir que le transfert des officiers de complément et candidats officiers de complément dans la catégorie des officiers du niveau B peut les affecter défavorablement en cas d'éventuel passage vers la fonction publique. Elles omettent toutefois, à cet égard, de démontrer en quoi les dispositions attaquées pourraient produire cet effet. Il ressort par ailleurs de la critique qu'elles formulent sur ce point que celle-ci porte en réalité sur les règles contenues dans l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert, qu'elles citent. La Cour n'est pas compétente pour examiner ce régime au regard de la Constitution.

B.17.1. La partie requérante dans l'affaire n° 5880 fait valoir, dans son premier moyen, que les dispositions attaquées ne sont pas compatibles avec le droit à l'information, garanti par l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, en ce que, avant l'adoption de la loi, ni les officiers concernés ni le Parlement n'ont été dûment informés des mesures envisagées. La Cour ne peut, en règle, contrôler la constitutionnalité de dispositions législatives qu'en ce qui concerne leur contenu, mais non en ce qui concerne leur processus d'élaboration. Le moyen ne relève pas, dans cette mesure, de la compétence de la Cour.

B.17.2. Les parties requérantes invoquent également une violation du droit, visé à l'article 23 de la Constitution, à des conditions de travail équitables et à l'épanouissement culturel et social.

L'article 23, alinéa 1er, de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et l'alinéa 3, 1° et 5°, inscrit parmi les droits économiques, sociaux et culturels « le droit à des conditions de travail équitables » et « le droit à l'épanouissement culturel et social ». Ces dispositions ne précisent pas ce qu'impliquent ces droits, dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'article 23, alinéa 2, « en tenant compte des obligations correspondantes ». Le législateur compétent peut, à cet égard, imposer des limites à ces droits. Ces restrictions ne seraient inconstitutionnelles que si le législateur les introduisait sans nécessité ou si ces restrictions avaient des effets disproportionnés au but poursuivi.

B.17.3. Ainsi qu'il a déjà été dit en B.15.1, la mesure selon laquelle la formation continuée des officiers concernés est limitée aux cours de perfectionnement destinés au développement des compétences nécessaires à un officier subalterne pour exercer des fonctions de commandement et d'état-major, d'une part, et la définition de principe des tâches principale des officiers du niveau B concernés, d'autre part, sont raisonnablement justifiées. Pour le surplus, la partie requérante dans l'affaire n° 5880 ne démontre pas en quoi les dispositions attaquées seraient incompatibles avec les droits garantis par l'article 23 de la Constitution.

B.18. Dans la deuxième branche du premier moyen dans l'affaire n° 5879 et dans la première branche du second moyen dans l'affaire n° 5880, les parties requérantes font valoir que l'article 119 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, avant son remplacement par la loi attaquée, disposait que les officiers du niveau B titulaires d'un master étaient admis d'office en qualité d'officiers du niveau A, fût-ce, au plus tôt, lors de la nomination au grade de lieutenant, tout comme l'article 247 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer prévoyait, avant son remplacement par la loi attaquée, que chaque officier qui était en service la veille de l'entrée en vigueur de cette disposition était considéré comme officier du niveau A. Elles estiment que les dispositions attaquées, en remplaçant les anciens articles 119 et 247 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique, le principe de confiance et le principe de la non-rétroactivité des lois.

B.19.1. En vertu de l'article 272, originaire, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, il appartenait au Roi de fixer la date d'entrée en vigueur de chaque article de cette loi, au plus tard le 1er juillet 2011. Les mots « 1er juillet 2011 », contenus dans cette disposition, ont été remplacés par les mots « 1er juillet 2012 », par l'article 7 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), et par les mots « 31 décembre 2013 », par l'article 19 de la loi du 20 juin 2012 modifiant plusieurs dispositions relatives au statut des militaires.

Le Roi n'ayant pris aucun arrêté concernant la date d'entrée en vigueur des articles 119 et 247 précités de la loi originaire de 2007 avant l'entrée en vigueur des dispositions attaquées, ces dispositions ne sont jamais entrées en vigueur dans leur version initiale.

B.19.2. La loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, attaquée, ne contient en ce qui concerne les modifications qu'elle apporte à la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, aucune disposition relative à leur entrée en vigueur, de sorte que l'article 272 - inchangé - de cette loi règle l'entrée en vigueur de ces dispositions. Il appartenait par conséquent au Roi de fixer la date d'entrée en vigueur de celles-ci, et au plus tard le 31 décembre 2013.

En vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieur, et de l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 portant mise en vigueur de certains articles de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, les dispositions attaquées sont entrées en vigueur le 31 décembre 2013.

B.20. Les dispositions attaquées n'ont dès lors aucun effet rétroactif.

B.21.1. En vertu de l'article 182 de la Constitution, il appartient au législateur fédéral de déterminer le mode de recrutement de l'armée et de régler l'avancement, les droits et les obligations des militaires.

Le législateur dispose, pour ce faire, d'une large marge d'appréciation, qui lui permet d'adapter le statut des militaires aux exigences changeantes de l'intérêt général. La Cour ne pourrait censurer les mesures prises par lui que si elles procédaient d'une appréciation manifestement déraisonnable.

B.21.2. Eu égard au fait que les dispositions attaquées, ainsi qu'il a déjà été dit en B.15.1 et B.15.2, ne sont pas sans justification raisonnable et ne produisent pas d'effets disproportionnés, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur pour adapter le statut des militaires aux circonstances changeantes de l'intérêt général, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée aux attentes suscitées chez les officiers concernés par les articles 119 et 247 originaires de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer.

C'est d'autant plus le cas dès lors que ces articles originaires ne sont jamais entrés en vigueur. Les dispositions attaquées ne portent donc pas atteinte au principe de la sécurité juridique, au principe de confiance et au principe de la non-rétroactivité des lois.

B.22. Dans la mesure où les parties requérantes dans l'affaire n° 5879 font valoir, dans la première branche de leur premier moyen, que les dispositions attaquées font naître une différence de traitement injustifiée entre les officiers du niveau B qui sont titulaires d'un master, selon qu'ils avaient obtenus ou non le grade de lieutenant sous le régime antérieur, il convient de constater que ce grief est basé sur l'article 119 originaire de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer qui, ainsi qu'il a déjà été dit en B.19.1, n'est jamais entré en vigueur.

La catégorie mentionnée dans cette branche, des officiers du niveau B titulaires d'un master, qui, dès l'obtention du grade de lieutenant, sont admis dans la catégorie des officiers du niveau A, n'a par conséquent jamais existé et ne peut, pour cette raison, être utilement comparée à la catégorie des officiers du niveau B qui, pour pouvoir être admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A, doivent avoir la qualité de candidat officier du niveau A et avoir suivi une formation avec succès.

B.23.1. Dans la troisième branche du premier moyen dans l'affaire n° 5879 et dans la deuxième branche du second moyen dans l'affaire n° 5880, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées ne sont pas compatibles avec le droit d'accès au juge, en ce que les officiers qui étaient en service avant l'entrée en vigueur des dispositions attaquées et qui, en vertu de ces dispositions, sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers du niveau B sont dans l'impossibilité d'attaquer les dispositions légales qui régissent ce niveau B devant la Cour, parce que le délai de recevabilité relatif à l'introduction d'un recours en annulation dirigé contre ces dispositions est déjà expiré.

B.23.2. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer contient des dispositions qui pourraient affecter directement et défavorablement les parties requérantes et qui, en raison de l'expiration du délai de recevabilité, ne pourraient plus faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour, il suffit de constater que les personnes concernées auxquelles une telle disposition serait appliquée ont la possibilité de saisir le juge compétent, qui, par renvoi préjudiciel, peut soumettre à la Cour la question de la constitutionnalité de la disposition législative concernée. Conformément à l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation de cette disposition législative par toute personne physique ou personne morale justifiant d'un intérêt, si la Cour, statuant sur cette question préjudicielle, déclare que la disposition législative en cause est inconstitutionnelle. Les dispositions attaquées ne portent donc pas atteinte au droit d'accès au juge.

B.24. Le premier moyen dans l'affaire n° 5879, le premier moyen dans l'affaire n° 5880 et le second moyen dans l'affaire n° 5880 ne sont pas fondés.

En ce qui concerne le deuxième moyen dans l'affaire n° 5879 B.25. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 5879 est pris de la violation des articles 10, 11, 22 et 182 de la Constitution, combinés avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et est dirigé contre l'article 9, alinéa 1er, 10°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, inséré par l'article 24 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, qui dispose : « Pour pouvoir acquérir la qualité de militaire, le postulant doit : [...] 10° satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à la présentation du militaire ». B.26. Les parties requérantes font essentiellement valoir que la disposition attaquée est incompatible avec le principe de légalité et avec le droit au respect de la vie privée.

B.27.1. L'article 182 de la Constitution dispose : « Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires ».

B.27.2. Par cette disposition, le Constituant a voulu éviter que le pouvoir exécutif seul règle les Forces armées. Ainsi, l'article 182 de la Constitution garantit qu'une assemblée délibérante démocratiquement élue décide en cette matière.

Bien que l'article 182 de la Constitution réserve ainsi la compétence normative en cette matière au législateur fédéral - qui doit en régler les éléments essentiels -, cet article n'exclut pas qu'un pouvoir limité d'exécution soit conféré au Roi ou à une autre autorité. Une telle délégation n'est pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été préalablement fixés par le législateur.

B.28. En prévoyant, dans l'article 9, alinéa 1er, 10°, attaqué, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, que la délégation visée par ce dernier concerne les prescriptions relatives à la « présentation » du « militaire », le législateur a défini de manière suffisamment précise les éléments essentiels relatifs à cette habilitation. Le législateur a pu considérer que la matière concernée par la délégation n'était pas de nature à exiger qu'il en donne lui-même une définition plus précise. La circonstance que la disposition attaquée ne prévoit pas explicitement à quelle instance du pouvoir exécutif l'habilitation qu'elle règle est octroyée ne conduit pas à l'incompatibilité de cette disposition avec l'article 182 de la Constitution, puisque l'habilitation doit, dans de telles circonstances, être considérée comme attribuée au Roi.

B.29.1. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

B.29.2. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.30.1. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a cherché « à mettre le plus possible la proposition en concordance avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la CEDH » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

B.30.2. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées, a pour objet essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée et familiale. La proposition qui a précédé l'adoption de l'article 22 de la Constitution insistait sur « la protection de la personne, la reconnaissance de son identité, l'importance de son épanouissement et celui de sa famille » et soulignait la nécessité de protéger la vie privée et familiale « des risques d'ingérence que peuvent constituer, notamment par le biais de la modernisation constante des techniques de l'information, les mesures d'investigation, d'enquête et de contrôle menées par les pouvoirs publics et organismes privés, dans l'accomplissement de leurs fonctions ou de leurs activités » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 100-4/2°, p. 3).

B.30.3. Le droit au respect de la vie privée garantit notamment à chacun le droit d'exprimer sa personnalité et le libre choix de sa présentation. Les prescriptions relatives à la présentation des personnes constituent par conséquent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée.

B.30.4. Les droits que garantissent l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas absolus. Ils n'excluent pas une ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée, mais exigent que toute ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prescrite par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle corresponde, dans une société démocratique, à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi.

B.31. Le Conseil des ministres fait valoir que le législateur, en adoptant la disposition attaquée, a eu l'intention de maintenir la discipline dans l'armée, de préserver l'image de l'armée dans la société et de recruter des militaires capables de manier les équipements militaires sans encombre. Le fait que le postulant, pour pouvoir acquérir la qualité de militaire, doit satisfaire aux prescriptions relatives à la présentation du militaire n'est pas, en soi, disproportionné aux objectifs poursuivis. Eu égard aux missions qu'exercent les Forces armées dans le cadre de la protection de la sécurité nationale, de la sécurité publique et de la protection de l'ordre public, le législateur a pu considérer à bon droit que l'ingérence qu'implique la disposition attaquée dans le droit au respect de la vie privée répond à un besoin social impérieux.

B.32.1. Le terme « loi » utilisé dans l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution désigne une disposition législative. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, cette disposition garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans ce droit ne pourra avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés préalablement par le législateur.

B.32.2. Ainsi qu'il a déjà été dit en B.28, le législateur a défini de manière suffisamment précise les éléments essentiels concernés par la délégation visée dans la disposition attaquée.

B.33. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 5879 n'est pas fondé.

En ce qui concerne le troisième moyen dans l'affaire n° 5879 B.34. Le troisième moyen dans l'affaire n° 5879 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et est dirigé contre l'article 46, alinéas 5 et 6, l'article 152, alinéa 1er, 10°, alinéas 2 et 3, l'article 158, alinéa 1er, 13°, alinéas 2 et 3, et l'article 163/1, alinéa 1er, 13°, alinéas 2 et 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tels qu'ils ont été insérés ou remplacés par les articles 63, 2°, 222, 243 et 253 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer.

B.35.1. L'article 46, alinéas 5 et 6, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 63, 2°, de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, dispose : « Le militaire qui occupe un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare ne peut pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à la demande. Le Roi fixe ces postes par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.

Toutefois, pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées, le militaire visé à l'alinéa 5 peut introduire une demande auprès du ministre afin d'obtenir un retrait temporaire d'emploi à la demande.

Ce retrait temporaire d'emploi dure trois mois ».

B.35.2. L'article 152, alinéa 1er, 10°, alinéas 2 et 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 222 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, dispose : « Les militaires peuvent être utilisés par un employeur externe dans un poste d'utilisation, à condition : [...] 10° de ne pas exercer, à la date à laquelle leur utilisation prend cours, un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare. Le Roi fixe les postes visés à l'alinéa 1er, 10°, par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.

Les militaires visés à l'alinéa 1er, 10°, peuvent toutefois introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité que le Roi désigne, afin d'entrer en ligne de compte pour une utilisation. Un refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre ».

B.35.3. L'article 158, alinéa 1er, 13°, alinéas 2 et 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 243 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, dispose : « A leur demande, des militaires peuvent être transférés en tant qu'agent statutaire vers les emplois vacants ouverts par les employeurs, à condition : [...] 13° de ne pas exercer, à la date à laquelle leur mise à disposition prend cours, un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare. Le Roi fixe les postes visés à l'alinéa 1er, 13°, par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.

Le militaire visé à l'alinéa 1er, 13°, peut introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité que le Roi désigne, afin d'entrer en ligne de compte pour un transfert. Un refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre ».

B.35.4. L'article 163/1, alinéa 1er, 13°, alinéas 2 et 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 253 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, dispose : « Les sous-officiers et volontaires du cadre actif peuvent bénéficier d'une reconversion professionnelle, à condition : [...] 13° de ne pas exercer, à la date à laquelle leur phase d'orientation prend cours, un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare. Le Roi fixe les postes visés à l'alinéa 1er, 13°, par catégorie de personnel, et éventuellement par sous-catégorie de personnel.

Le militaire visé à l'alinéa 1er, 13°, peut toutefois introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité que le Roi désigne, afin d'entrer en ligne de compte pour une reconversion professionnelle. Un refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre ».

B.36. Les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées font naître des différences de traitement injustifiées entre les militaires qui exercent un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare et les autres militaires.

B.37. Les articles 46, 152, 158 et 163/1 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixent les conditions auxquelles les militaires peuvent obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande, être occupés par un employeur externe à un « poste d'utilisation », être transférés en tant que fonctionnaires statutaires vers les fonctions vacantes ouvertes par les employeurs publics et bénéficier d'une reconversion professionnelle.

Chacun de ces articles prévoit à cet égard un régime distinct pour les militaires qui exercent un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare. Ce régime implique essentiellement que les militaires concernés ne peuvent en principe pas prétendre aux facilités prévues par ces dispositions, même s'ils peuvent introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées auprès de l'autorité compétente et ont, en cas de refus, la possibilité d'introduire un recours administratif contre cette décision.

B.38.1. En ce qui concerne les militaires qui exercent un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : « Un retrait temporaire d'emploi est une mesure qui peut être acceptée ou refusée par l'autorité. Pour une question de clarté et d'égalité, il est jugé opportun que les motifs possibles d'un refus soient fixés par le législateur. Ainsi, il est fixé qu'un militaire qui occupe une fonction nécessitant un profil de compétences spécifique et rare, ne peut en principe pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à la demande. Le Roi fixera la liste des fonctions nécessitant un tel profil de compétence afin de garantir l'opérationnalité des Forces armées. Pour des raisons personnelles exceptionnelles, le militaire concerné peut néanmoins introduire une demande. En cas de refus, il peut introduire un recours gracieux auprès de l'autorité compétente pour prendre la décision, à savoir le Ministre de la Défense. La possibilité d'obtenir un retrait temporaire d'emploi à la demande est également limitée pour un militaire qui est affecté dans un organisme international ou interallié, vu les compétences spécifiques requises pour une telle fonction et la continuité qui est nécessaire dans une telle fonction. En tout cas, une demande peut être refusée si ceci est motivé par les besoins d'encadrement afin de pouvoir garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2879/001, p. 24). « Dans le cadre de l'harmonisation des différentes mesures de mobilité externe, tant de la base juridique que du contenu, les conditions d'exclusion sont désormais fixées par le législateur. Les points 1° à 9° de l'alinéa 1er du nouvel article 152 fixent les conditions qui ne sont pas liées à la fonction et qui ont un caractère permanent.Le point 10° de l'alinéa 1er du nouvel article 152 en projet fixe en plus une condition liée à la fonction, et exclut notamment le militaire qui exerce une fonction nécessitant un profil de compétences spécifique et rare. Ces fonctions peuvent évoluer en fonction de l'évolution du personnel au sein du département. Les missions attribuées à la Défense et l'utilisation et l'entretien de certains matériels, qui nécessitent des formations très spécifiques, peuvent également avoir une influence. Ces fonctions sont fixées par le Roi et seront réévaluées de manière permanente et proactive. Le militaire exclu sur la base de cette condition peut néanmoins introduire une demande pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées et un refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre de la Défense » (ibid., p. 60; dans le même sens : pp. 67 et 70).

B.38.2. Il en ressort qu'en adoptant les régimes spéciaux pour les militaires qui exercent un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare, le législateur a voulu garantir le caractère opérationnel des Forces armées. Compte tenu de la nature particulière des missions que les Forces armées doivent accomplir et de l'état d'alerte que l'accomplissement de ces missions suppose, il n'est pas sans justification raisonnable que des mesures soient prises afin d'éviter, autant que faire se peut, que des personnes qui exercent une fonction essentielle et exceptionnelle au sein des Forces armées soient retirées temporairement de leurs fonctions, occupées par un employeur externe à un « poste d'utilisation », transférées vers la fonction publique ou autorisées à se reconvertir professionnellement.

B.39.1. Eu égard au fait qu'en vertu des dispositions attaquées, les militaires concernés peuvent néanmoins, pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées, introduire une demande en la matière - demande qui peut être appréciée par l'autorité compétente en fonction des besoins du moment concernant la capacité opérationnelle des Forces armées -, et eu égard au fait que les militaires concernés peuvent introduire un recours contre une décision de refus en la matière auprès de l'autorité compétente, ces dispositions ne sont pas non plus disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi.

B.39.2. La circonstance que les demandes d'obtention d'un retrait temporaire d'emploi, d'autorisation à être occupé par un employeur externe à un « poste d'utilisation », d'autorisation à passer dans la fonction publique et d'autorisation de reconversion professionnelle peuvent aussi être refusées aux autres militaires « en fonction des besoins d'encadrement », « afin de pouvoir garantir le bon fonctionnement et la continuité des Forces armées » (articles 46, alinéa 7, 152, alinéa 4, 158, alinéa 4, et 163/1, alinéa 4, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer) n'empêche pas le législateur de prendre, en vue d'atteindre l'objectif mentionné plus haut, des mesures spécifiques à l'égard des militaires qui exercent un poste nécessitant un profil de compétences spécifique et rare.

B.40. Le troisième moyen dans l'affaire n° 5879 n'est pas fondé.

En ce qui concerne le quatrième moyen dans l'affaire n° 5879 B.41. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 5879 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et est dirigé contre l'article 81, § 2, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 111 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer.

B.42. L'article 81, § 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 111 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, dispose : « Le candidat officier ne peut être commissionné au grade de sous-lieutenant s'il n'a réussi l'examen linguistique sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale visé à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, et le candidat sous-officier ne peut être commissionné au grade de sergent s'il n'a donné preuve de la connaissance effective de la langue de l'unité dans laquelle il sera appelé à servir, conformément à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer précitée.

Pour le candidat officier du recrutement latéral, la connaissance effective de la deuxième langue nationale n'est exigée que pour la nomination au grade de major, pour laquelle le candidat officier concerné doit avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer précitée, ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de cette loi. Lorsque le candidat officier concerné doit représenter cet examen conformément à l'article 6 de la même loi, sa période de candidature est prolongée du délai nécessaire ».

B.43. Les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée fait naître une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, les candidats officiers du recrutement latéral et, d'autre part, les autres candidats officiers, en ce que, pour pouvoir être commissionnés au grade de sous-lieutenant, ces derniers doivent réussir l'examen linguistique visé à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, alors que, pour pouvoir être nommés au grade de major, les premiers doivent uniquement réussir l'examen linguistique visé à l'article 5, § 1er, de la loi précitée du 30 juillet 1938 ou satisfaire aux conditions fixées à l'article 7 de ladite loi.

B.44.1. En vertu de l'article 5, § 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, il convient d'entendre par « recrutement latéral » : le recrutement d'officiers de carrière du niveau A, afin de pourvoir à des postes vacants dans des domaines bien déterminés, auxquels il ne peut être pourvu par du personnel de la Défense. Les postulants doivent être titulaires d'un master ou d'un master complémentaire et posséder une expérience professionnelle spécifique dans le domaine visé.

B.44.2. En vertu de l'article 83/1, § 3, alinéa 1er, 1°, a), de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, les candidats officiers du recrutement latéral sont nommés au grade de major, soit le premier grade d'officier supérieur, après leur formation de base. En vertu de la disposition attaquée, la personne concernée doit, avant de pouvoir être nommée à ce grade, réussir l'examen linguistique visé à l'article 5, § 1er, de la loi précitée du 30 juillet 1938, ou avoir une connaissance approfondie de la langue, au sens de l'article 7 de cette loi.

L'article 5, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concerne l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale qu'il faut présenter « pour accéder au grade de major ou à un grade équivalent ».

L'article 7 de cette loi prévoit un certain nombre de cas dans lesquels la personne concernée est réputée posséder une connaissance approfondie de la langue. Il s'agit notamment des cas dans lesquels la personne concernée peut démontrer sa connaissance approfondie autrement que par la réussite d'un examen.

B.44.3. Etant donné que les candidats officiers du recrutement latéral sont nommés au grade de major à l'issue de leur formation de base, il n'est pas sans justification raisonnable qu'ils doivent réussir, pour pouvoir être nommés, l'examen linguistique permettant d'accéder au grade de major, visé à l'article 5, § 1er, de la loi précitée du 30 juillet 1938, ou pouvoir démontrer qu'ils possèdent une connaissance approfondie de la seconde langue nationale, au sens de l'article 7 de cette loi.

B.45.1. Pour les candidats officiers autres que ceux du recrutement latéral, l'article 81, § 2, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer prévoit qu'ils ne peuvent être commissionnés au grade de sous-lieutenant que s'ils ont réussi l'examen de connaissance effective de la deuxième langue nationale visé à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer.

L'article 3 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concerne l'examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel l'intéressé appartient, à présenter « pour pouvoir être commissionné au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent et pour pouvoir être nommé à ce grade ».

B.45.2. Il est raisonnablement justifié que l'article 81, § 2, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer renvoie à l'examen visé à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer, alors que l'article 81, § 2, alinéa 2, renvoie à l'examen visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer, puisque cet alinéa 2 concerne le commissionnement au grade de major et l'alinéa 1er le commissionnement au grade de sous-lieutenant.

Bien que l'alinéa 1er de l'article 81, § 2, contrairement à l'alinéa 2, ne renvoie pas à l'article 7 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer, il convient d'admettre, ainsi que le fait valoir également le Conseil des ministres, que cette dernière disposition peut également s'appliquer aux candidats officiers autres que ceux du recrutement latéral. Il faut en effet considérer que les candidats officiers qui, sur la base de cette disposition, doivent être réputés posséder une connaissance « approfondie » de la deuxième langue nationale satisfont également aux exigences applicables en ce qui concerne la connaissance « effective » de cette langue.

B.46.1. En vertu de la disposition attaquée, les candidats officiers du recrutement latéral ne doivent avoir une connaissance effective de la deuxième langue nationale que pour la nomination au grade de major.

Il en découle que ces candidats officiers ne doivent pas apporter la preuve de cette connaissance avant cette nomination.

B.46.2. Le Conseil des ministres fait valoir qu'il s'agit, dans l'article 81, § 2, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, d'une condition pour pouvoir être « commissionné » au grade de sous-lieutenant, alors que, dans le second alinéa de cette disposition, il s'agit d'une condition pour pouvoir être « nommé » au grade de major, et il souligne que la personne concernée ne perd pas sa qualité de candidat militaire du fait du commissionnement à un grade déterminé, alors que tel est, en revanche, le cas lors d'une nomination, qui permet à l'intéressé d'accéder au cadre de carrière.

B.46.3. L'article 82 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixe le moment auquel les candidats officiers sont « commissionnés » aux grades qu'il détermine et prévoit, à cet égard, des régimes différenciés, basés notamment sur le niveau des candidats officiers concernés et sur le mode de recrutement de ceux-ci (recrutement normal, recrutement spécial, recrutement complémentaire et recrutement latéral).

Il ressort de cette disposition que les candidats officiers, autres que ceux qui sont issus du recrutement latéral, ne sont en principe commissionnés au grade de sous-lieutenant qu'après un certain laps de temps. Ceci implique que les personnes concernées ont la possibilité de se préparer pendant une certaine période à l'examen linguistique qu'elles doivent réussir pour un commissionnement au grade de sous-lieutenant.

B.46.4. En vertu de l'article 82, § 9, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, les candidats officiers du recrutement latéral sont commissionnés au grade de capitaine à l'issue de la phase d'initiation militaire, après quoi ils poursuivent leur formation de base. Ainsi qu'il a déjà été dit en B.44.2, ils sont nommés au grade de major au terme de cette formation de base.

B.47. Eu égard à l'objectif que poursuit le recrutement latéral - plus précisément le recrutement d'officiers de carrière du niveau A, afin de pourvoir à des postes vacants dans des domaines bien déterminés, auxquels il ne peut être pourvu par du personnel de la Défense - et à la nature particulière de la carrière de candidats officiers du recrutement latéral, le législateur a pu estimer qu'il ne s'indiquait pas d'exiger la réussite de l'examen linguistique de connaissance effective de la deuxième langue nationale pour le commissionnement au grade de capitaine, commissionnement qui a déjà lieu après la phase d'initiation militaire, car la personne concernée disposerait alors de peu de temps pour se préparer à cet examen. Etant donné que les candidats officiers concernés ne peuvent être nommés qu'après avoir réussi cet examen ou après avoir pu apporter la preuve de leur connaissance approfondie de la deuxième langue nationale, en application de l'article 7 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer, la mesure contenue dans la disposition attaquée n'est pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur.

B.48. Compte tenu de ce qui est dit en B.45.2, le quatrième moyen dans l'affaire n° 5879 n'est pas fondé.

En ce qui concerne le cinquième moyen dans l'affaire n° 5879 B.49. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 5879 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et est dirigé contre l'article 141 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 209 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, qui dispose : « Le transfert interne est applicable à chaque militaire qui est déclaré définitivement inapte sur le plan médical sur décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel, et pour lequel ces commissions sont d'avis que les dommages physiques sont les conséquences d'un accident encouru ou d'une maladie contractée en service et par le fait du service, à l'exception des accidents survenus sur le chemin du travail ».

B.50. Selon les parties requérantes, cette disposition établit une différence de traitement injustifiée entre les militaires déclarés définitivement inaptes sur le plan médical, selon que la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel juge que les dommages physiques sont la conséquence soit d'un accident encouru ou d'une maladie contractée en service et par le fait du service, soit d'un accident survenu sur le chemin du travail.

B.51.1. En vertu de l'article 142 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le militaire concerné peut demander, au plus tard dans le mois suivant la décision prise par la commission militaire d'aptitude et de réforme, à être admis en qualité d'agent de l'Etat au sein de la Défense, pour autant que sa candidature corresponde à un des profils de compétences établis par l'autorité compétente, pour accomplir une fonction compatible avec son état de santé.

B.51.2. En vertu de l'article 143 de la loi précitée, le Roi détermine la procédure et les modalités à suivre pour que le militaire concerné puisse bénéficier du transfert interne.

Selon l'arrêté royal du 14 octobre 2013 relatif au transfert interne de certains militaires déclarés définitivement inaptes sur le plan médical comme agent de l'Etat vers le ministère de la Défense, pris en exécution de cette disposition, le militaire concerné peut bénéficier d'un transfert interne pour autant qu'une ou plusieurs fonctions compatibles avec son état de santé et son profil de compétences lui soient proposées par l'autorité compétente et que l'intéressé accepte d'exercer une des fonctions proposées (article 2, alinéa 1er, 2° et 3°). Si aucune fonction ne peut être trouvée pour laquelle le militaire est professionnellement compétent ou si l'autorité compétente est d'avis que l'intéressé n'est pas médicalement apte à exercer la fonction pour laquelle il est professionnellement compétent, le cas échéant en adaptant raisonnablement le poste de travail, le militaire est pensionné pour inaptitude physique (article 4). Il en va de même lorsque le militaire concerné n'accepte aucune des fonctions proposées (article 3).

B.52. Il découle de ce qui précède que le régime relatif au transfert interne des militaires concernés vise à offrir la possibilité d'acquérir la qualité d'agent de l'Etat au sein de la Défense, pour autant que des fonctions pour lesquelles les intéressés sont professionnellement compétents et médicalement aptes soient disponibles. Ce régime crée, pour l'autorité compétente, une obligation de moyen et donc pas une obligation de résultat.

B.53. En vertu des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, les militaires bénéficient, en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, d'un régime analogue à celui que contiennent la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail et la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Tant en cas d'accident ou de maladie en service et par le fait du service qu'en cas d'accident survenu sur le chemin du travail, les militaires peuvent bénéficier des indemnités réglées par les lois coordonnées sur les pensions de réparation.

B.54. En ce qui concerne le transfert interne des militaires, la disposition attaquée crée en revanche une différence de traitement entre les militaires qui ont été déclarés définitivement inaptes sur le plan médical, selon que les dommages physiques résultent d'un accident ou d'une maladie en service ou par le fait du service ou d'un accident survenu sur le chemin du travail. Cette différence de traitement repose sur un critère objectif.

B.55.1. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, la différence de traitement attaquée a été justifiée comme suit : « Le militaire qui est déclaré inapte pour raisons médicales par la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel pour exercer de manière régulière ses fonctions ou d'autres fonctions, adaptées à son aptitude physique, est mis à la pension pour inaptitude physique. La commission vérifie toujours si le militaire concerné peut occuper une autre fonction moins exigeante avant de prononcer la mise à la pension.

Toutefois, le nombre de ces fonctions n'est pas illimité et elles sont souvent occupées par des militaires plus âgés.

Cet article qui remplace l'article 141 de la loi précitée, prévoit la possibilité de reclassement en qualité de membre du personnel civil au sein du Département pour les militaires qui perdent la qualité de militaire suite à un accident ou à une maladie, survenu en service et par le fait du service.

Le Conseil d'Etat attire l'attention sur une possible inégalité dans le cadre du transfert interne entre les militaires victimes d'un accident survenu sur le chemin du travail et les autres militaires victimes d'un accident encouru en service et par le fait du service.

Chaque militaire en service actif qui est victime d'un accident ou d'une maladie encouru ou aggravée en service et par le fait du service a droit à une pension de réparation. Les pensions de réparation sont fixées par les lois coordonnées sur les pensions de réparation (LCPR) et constituent un dédommagement forfaitaire couvrant l'intégralité du préjudice corporel, qu'il soit matériel ou moral. Les LCPR sont donc le ' pendant militaire ' des législations civiles en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Pour l'application des LCPR, les accidents sur le chemin du travail sont effectivement assimilés avec un accident encouru en service et par le fait du service.

Le but de la présente disposition est toutefois tout autre que le but des pensions de réparation. Elle ne vise pas la réparation d'un dommage encouru mais bien un emploi futur et une sécurité d'emploi au sein de la Défense pour un militaire qui est devenu la victime d'un accident dans l'exécution de sa mission militaire. La spécificité du métier militaire comporte dans la plupart des cas également un risque plus élevé, par exemple pendant la préparation et l'exécution d'opérations militaires à l'étranger et la manipulation de mines, explosifs et munitions dans des circonstances peu sûres ou même hostiles.

Le risque supérieur encouru par rapport aux fonctionnaires ou aux employés par exemple n'existe pas pendant les trajets de et vers le lieu de travail. Ce risque n'appartient par conséquent pas au champ d'application de cette disposition.

Le champ d'application de ce transfert interne, différent de celui des pensions de réparation, est également démontré par les instances différentes qui doivent se prononcer sur l'existence d'un accident en service et par le fait du service. Pour l'application des pensions de réparation, ce sont les commissions des pensions de réparation qui se prononcent. Cette commission est une juridiction administrative composée entre autres d'un magistrat, d'un officier militaire, d'un invalide militaire du temps de paix et d'un membre du personnel du Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP). Cette commission est gérée administrativement par le SdPSP. Pour le transfert interne, la commission militaire d'aptitude et de réforme se prononce sur l'inaptitude définitive en qualité de militaire. Cette juridiction administrative est composée exclusivement de militaires et est gérée administrativement par la Défense. Les décisions de cette commission sont donc totalement indépendantes de celles des commissions des pensions de réparation. Ceci démontre que le transfert interne n'a rien à voir avec l'octroi éventuel d'une pension de réparation » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2879/001, pp. 55-56).

B.55.2. Il apparaît que le législateur, constatant que les emplois disponibles au sein de la Défense ne sont pas illimités, a pu estimer qu'il y avait lieu de réserver le régime du transfert interne aux militaires dont l'inaptitude physique résulte d'un accident ou d'une maladie survenus durant le service et par le fait de celui-ci, et ce en contrepartie des risques particuliers liés à l'exercice de la mission militaire.

B.56. Eu égard notamment au pouvoir d'appréciation étendu dont dispose le législateur pour fixer le statut des militaires, la différence de traitement attaquée n'est dès lors pas dénuée de justification raisonnable. Etant donné que la disposition attaquée ne porte pas atteinte au droit des militaires qui subissent un dommage du fait d'un accident survenu sur le chemin du travail à une indemnité en vertu des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, cette disposition n'a pas davantage des conséquences disproportionnées.

B.57. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 5879 n'est pas fondé.

En ce qui concerne le sixième moyen dans l'affaire n° 5879 B.58. Le sixième moyen dans l'affaire n° 5879 est dirigé contre les articles 69, 70, 71, 72, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4 et 72/5 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tels qu'ils ont été remplacés ou insérés par les articles 89 à 97 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer.

B.59. Les dispositions attaquées, qui font partie de la sous-section 3 (« Des catégories d'aptitude ») de la section 8 (« De l'appréciation des militaires ») du chapitre I du titre III de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, énoncent : «

Art. 69.L'appartenance à une catégorie d'aptitude est déterminée annuellement, et pour la première fois, à l'issue de la période d'instruction.

L'appartenance à une catégorie d'aptitude est déterminée à la date du 1er janvier d'une année et, en ce qui concerne l'aptitude professionnelle et physique, est déterminée pour toute la durée de cette année.

Le militaire appartient à une des catégories d'aptitude suivantes : A, B, C ou D. Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude A, pour autant : 1° qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait obtenu au moins une mention ' suffisant ' à l'occasion de ses deux dernières appréciations de poste;2° et qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait répondu aux critères d'aptitude physique exigés;3° et qu'il réponde aux critères d'aptitude médicale pour être engagé dans la fonction et, le cas échéant, la fonction annexe qu'il exerce. Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude B, pour autant : 1° qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ait obtenu une mention ' suffisant ' à l'occasion de sa dernière appréciation de poste et qu'il ait obtenu une mention ' insuffisant ' à l'occasion de son avant-dernière appréciation de poste;2° ou qu'au 31 décembre de l'année précédente, il n'ait pas répondu aux critères d'aptitude physique exigés;3° ou que, sur la base de la décision d'une autorité que le Roi fixe, il ne peut, pour des raisons médicales pour une durée cumulée de plus d'un mois et de moins d'un an : a) exercer sans limitations sa fonction ou, le cas échéant, sa fonction annexe;b) ou être engagé dans une des sous-positions visées à l'article 190, 3°, 4° ou 6°. Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude C : 1° si au 31 décembre de l'année précédente, il a obtenu pour la première fois une mention ' insuffisant ' et ceci à l'occasion de la dernière appréciation de poste;2° ou si au 31 décembre de l'année précédente, il appartenait à la catégorie d'aptitude B conformément à l'alinéa 5, 2°, et au 31 décembre de l'année précédente, il n'a toujours pas répondu aux critères d'aptitude physique exigés;3° ou que, sur la base de la décision d'une autorité que le Roi fixe, il ne peut, pour des raisons médicales pour une durée cumulée de plus d'un an : a) exercer sans limitations sa fonction ou, le cas échéant, sa fonction annexe;b) ou être engagé dans une des sous-positions visées à l'article 190, 3°, 4° ou 6°;4° ou si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme est entamée à l'égard du militaire concerné. Pour une année considérée, le militaire appartient à la catégorie d'aptitude D : 1° si au 31 décembre de l'année précédente, il a obtenu deux mentions ' insuffisant ' à l'occasion de ses deux dernières appréciations de poste;2° ou si au 31 décembre de l'année précédente, il appartenait à la catégorie d'aptitude C conformément à l'alinéa 6, 2°, et qu'à la date précitée de l'année précédente, il n'a toujours pas répondu aux critères d'aptitude physique exigés;3° ou s'il dépasse la période d'absence pour motif de santé visée à l'article 68, § 3, alinéa 6. Le chef de corps doit entamer la procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme à l'égard du militaire qui pendant une période de trente-six mois consécutifs n'a pas répondu durant vingt-quatre mois aux critères d'aptitude médicale pour être engagé dans la fonction et, le cas échéant, la fonction annexe qu'il exerce.

Toutefois, le militaire pour lequel une procédure de comparution est entamée devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel ne peut passer dans la ' catégorie d'aptitude D ' avant la clôture de cette procédure.

Des périodes d'éventuelles inaptitudes liées à la protection maternelle et parentale ne sont pas prises en considération pour le calcul des délais maximum précités.

Après une absence pour motif de santé, le militaire peut, pour autant que le service le permette, être autorisé par le conseiller en prévention-médecin du travail, compétent pour l'unité du militaire concerné, à travailler à mi-temps pour raisons médicales. Les périodes pendant lesquelles le militaire bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doivent être comptées dans la période visée à l'alinéa 7, 3°. L'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons médicales ne peut pas être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle le militaire souffre de la même affection.

Art. 70.Le militaire appartenant à la catégorie d'aptitude C parce qu'il ne répond pas aux critères d'aptitude physique ou aux critères d'aptitude médicale nécessaires pour l'exercice d'une fonction déterminée doit, pour pouvoir être transféré à sa demande ou d'office, vers une autre fonction, le cas échéant dans une autre filière de métier, le jour de son transfert, répondre aux critères d'aptitude physique et aux critères d'aptitude médicale pour l'exercice de sa nouvelle fonction.

Le militaire qui répond aux conditions visées à l'alinéa 1er est transféré provisoirement vers sa nouvelle fonction et est, le cas échéant, provisoirement inscrit dans sa nouvelle filière de métiers.

Pour pouvoir être transféré définitivement vers une autre fonction, et le cas échéant dans une autre filière de métier, le militaire doit : 1° le cas échéant, avoir suivi avec succès la formation liée à sa nouvelle fonction et fixée dans un règlement arrêté par l'autorité désignée par le ministre;2° avoir reçu pour son appréciation de poste de sa nouvelle fonction, au minimum une mention finale ' suffisant '. Le Roi fixe les modalités de ce transfert.

Art. 71.Le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D peut perdre d'office la qualité de militaire.

La perte de qualité est prononcée par le ministre. Toutefois, pour les officiers, la mesure est prononcée par le Roi sur la base de l'avis motivé du ministre.

Lorsque le militaire concerné a introduit un appel auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, la perte de qualité est prononcée par le Roi ou le ministre sur avis motivé de l'instance d'appel.

Art. 72.Le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D peut, sur décision du ministre ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver la qualité de militaire pour une période de : 1° deux ans, si le militaire concerné a accompli moins de huit ans de service actif;2° trois ans, si le militaire concerné a accompli au moins huit ans de service actif.

Art. 72/1.Le militaire qui, à la fin de la période visée à l'article 72, continue à appartenir à la catégorie d'aptitude D, peut, selon le cas : 1° perdre la qualité de militaire conformément à l'article 71;2° sur décision du ministre ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver à nouveau la qualité de militaire pour une période identique à celle visée à l'article 72.

Art. 72/2.Sans préjudice de l'application des articles 72 et 72/1, le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D et qui est à cinq ans ou moins de la date de sa mise à la retraite peut, sur décision du ministre ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver la qualité de militaire jusqu'à sa mise à la retraite, pour autant qu'il ait obtenu au moins la mention ' suffisant ' lors de ses deux dernières appréciations de poste et qu'il conserve au moins cette mention lors des appréciations de poste ultérieures.

Art. 72/3.Perd de plein droit la qualité de militaire : 1° le militaire qui, à la fin de la période visée à l'article 72/1, 2°, continue à appartenir à la catégorie d'aptitude D;2° le militaire visé à l'article 72/2 qui obtient la mention ' insuffisant ' lors d'une appréciation de poste ultérieure.

Art. 72/4.Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux candidats militaires.

Toutefois, le candidat militaire qui ne possède plus les qualités professionnelles, physiques ou caractérielles requises ou qui ne satisfait plus aux critères d'aptitude médicale pour la poursuite de sa formation de base, passe en catégorie d'aptitude B dans l'attente de la décision de la commission ou de l'autorité compétente.

Art. 72/5.En dérogation aux conditions visées à l'article 163/1, le militaire qui ne répond plus aux critères d'aptitude physique ou aux critères d'aptitude médicale nécessaires pour l'exercice d'une fonction déterminée, et qui ne peut être transféré dans une autre fonction, peut bénéficier d'un mois de dispense de service et de la phase d'information de la reconversion professionnelle visée à l'article 165.

Pour pouvoir bénéficier des mesures précitées, le militaire concerné doit : 1° avoir obtenu au moins la mention ' suffisant ' lors de ses deux dernières appréciations de poste;2° en cas d'inaptitude physique, avoir saisi l'instance d'appel visée à l'article 178/2 ». B.60. Dans la première branche du sixième moyen, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées ne sont pas compatibles avec le droit à une vie conforme à la dignité humaine, avec le droit au travail et avec le droit à la protection de la santé, garantis par l'article 23 de la Constitution, en ce que celui qui ne satisfait pas aux critères d'aptitude médicale peut perdre la qualité de militaire, sans intervention de la commission militaire d'aptitude et de réforme, et en ce que le législateur, malgré l'absence de mesures de protection spéciales prises en exécution de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, prévoit des critères d'aptitude médicale auxquels des conséquences statutaires sont liées.

Dans la deuxième branche du moyen, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11, combinés ou non avec l'article 7bis, de la Constitution, en ce que les militaires entrés en service avant 2013 sont, en ce qui concerne les critères d'aptitude médicale, traités de la même manière que les militaires qui sont entrés en service à partir de 2013. Elles soutiennent que les deux catégories se trouvent dans des situations fondamentalement différentes, parce que les militaires de la première catégorie, contrairement à ceux de la seconde, ont été en service durant un certain temps sans bénéficier des mesures de protection contenues dans la loi précitée du 4 août 1996, laquelle n'aurait été exécutée, en ce qui concerne les Forces armées, qu'à partir de 2013. Elles font également valoir dans cette branche que les dispositions attaquées portent atteinte au principe de confiance, en ce qu'un militaire qui a des problèmes médicaux peut perdre la qualité de militaire sans l'intervention de la commission militaire d'aptitude et de réforme et sans avoir droit à une pension militaire, alors que ce militaire pouvait espérer, avant l'entrée en vigueur des dispositions attaquées, être pensionné par la commission précitée.

B.61. Ainsi qu'il a déjà été dit en B.17.2, il appartient au législateur compétent de garantir les droits contenus dans l'article 23 de la Constitution, « en tenant compte des obligations correspondantes ». Le législateur compétent peut restreindre ces droits. Ces restrictions ne seraient inconstitutionnelles que si le législateur y procédait sans qu'elles soient nécessaires ou si ces restrictions avaient des conséquences disproportionnées par rapport au but poursuivi.

B.62. En vertu de l'article 68 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, chaque militaire est apprécié quant à son aptitude physique et son aptitude médicale, et ce sur la base de critères d'aptitude physique et de critères d'aptitude médicale.

Les dispositions attaquées prévoient quatre catégories d'aptitude (A, B, C et D) et fixent les conditions auxquelles il doit être satisfait pour appartenir à une catégorie déterminée. Il faut obtenir un résultat déterminé dans le cadre de l'appréciation de poste, satisfaire à des critères d'aptitude physique et satisfaire à des critères d'aptitude médicale.

La critique des parties requérantes porte exclusivement sur les critères d'aptitude médicale.

B.63.1. Les travaux préparatoires mentionnent : « [L'article 68 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer] règle les modalités de l'appréciation des aptitudes physiques et des aptitudes médicales.

L'appréciation de ces aptitudes cadre dans l'augmentation du rendement. En effet, l'appréciation régulière de ces aptitudes doit garantir que chaque militaire est apte, tant physiquement que médicalement, à être engagé en opérations dans sa fonction. [...] Le paragraphe 3 fixe les modalités d'appréciation des critères d'aptitude médicale. Cette appréciation est effectuée via un examen médical lors duquel il est apprécié si le militaire répond au profil médical requis. [...] L'article 69 de la loi précitée est remplacé par le présent article afin de clarifier et de regrouper dans une seule disposition les modalités d'appartenance aux catégories d'aptitude d'un militaire.

L'introduction des catégories d'aptitude a pour but de codifier l'aptitude des militaires pour l'exercice de leur fonction afin d'augmenter le rendement des Forces armées et, si nécessaire, d'en tirer les conséquences qui s'imposent pour le militaire concerné.

Cette catégorisation favorisera également la gestion du personnel militaire.

La catégorisation opérationnelle se base sur l'appréciation des compétences, de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale.

L'appréciation des aptitudes physiques et des aptitudes médicales cadre en effet dans la revalorisation du métier militaire vu que cette appréciation doit permettre d'augmenter tant quantitativement que qualitativement la possibilité d'engager des militaires en opération.

La catégorie d'aptitude A regroupe les militaires qui sont aptes sans restriction à être engagés en opération dans la fonction qu'ils occupent.

La catégorie d'aptitude B regroupe d'une part les militaires qui n'ont pas répondu au 31 décembre de l'année précédente aux critères d'aptitude physique ou qui ne répondent plus aux critères d'aptitude médicale de la fonction qu'ils occupent et d'autre part ceux qui ont obtenu une mention ' insuffisant ' lors de leur avant-dernière appréciation de poste, mais qui démontrent un fonctionnement suffisant lors de leur dernière appréciation de poste. L'appartenance à cette catégorie est considérée comme étant temporaire : elle doit permettre au militaire de se préparer à satisfaire à nouveau aux critères d'aptitude.

La catégorie d'aptitude C regroupe d'une part les militaires qui n'ont toujours pas répondu au 31 décembre de l'année précédente aux critères d'aptitude physique, alors qu'il appartenait déjà à la catégorie B, ou qui ne répondent plus aux critères d'aptitude médicale de la fonction qu'ils occupent et d'autre part ceux qui ont obtenu une mention ' insuffisant ' lors de leur dernière appréciation de poste. Ces derniers sont immédiatement repris dans cette catégorie tenant compte de la périodicité plus longue du cycle d'appréciation, ainsi que du danger qu'ils présentent pour eux-mêmes, ainsi que pour leurs collègues en cas d'engagement en opération. Il est néanmoins important, pour le développement personnel du militaire et dans l'intérêt de l'organisation, de donner une deuxième chance au militaire qui a reçu une mention ' insuffisant '.

Dans le calcul de la durée cumulée de l'inaptitude pour raisons médicales conduisant à l'appartenance à la catégorie d'aptitude B ou C, il est seulement tenu compte des périodes ininterrompues relatives à une même affection.

A titre d'exemple, le militaire qui serait inapte pour une période de plus de trois mois à la suite d'une fracture, passerait dans la catégorie d'aptitude B, alors que celui qui serait malade au total cinq semaines sur la période d'une année considérée pour diverses maladies, resterait dans la catégorie d'aptitude A. La catégorie d'aptitude D regroupe d'une part les militaires qui n'ont toujours pas répondu au 31 décembre de l'année précédente aux critères d'aptitude physique, alors qu'il appartenait déjà à la catégorie C et ceux ayant obtenu deux mentions insuffisantes à l'occasion de leurs trois dernières appréciations de poste et d'autre part ceux qui dépassent la période maximale d'absence pour motif de santé.

L'alinéa 8 désigne le chef de corps comme autorité compétente pour entamer une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme à l'égard d'un militaire qui atteint la durée maximale d'inaptitude médicale pour être engagé dans la fonction (vingt-quatre mois sur une période de trente-six mois consécutifs).

Pour le militaire qui se trouve en catégorie d'aptitude C pour raisons médicales et dont la procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel n'est pas achevée au moment où il devrait passer dans la catégorie d'aptitude D, on attend la clôture de cette procédure avant de le faire passer dans la catégorie d'aptitude D. [...] Cet article qui remplace l'article 71 de la loi précitée, fixe les conséquences de l'appartenance du militaire à la catégorie d'aptitude D. Ce militaire peut perdre d'office sa qualité de militaire.

L'appartenance à la catégorie d'aptitude D et les conséquences qui en découlent ne portent pas atteinte à la compétence de la commission militaire d'aptitude et de réforme. Il sera toujours possible pour un militaire de bénéficier d'une pension pour inaptitude physique. En effet, la base légale de cette commission est reprise à l'article 68, § 3, alinéa 4, 1° et 2°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2879/001, pp. 37-41).

B.63.2. Il apparaît que le législateur, en instaurant les critères d'aptitude médicale, a en substance voulu garantir que les militaires soient aptes sur le plan médical à participer à des opérations dans leur fonction, afin de garantir ainsi l'efficacité des Forces armées.

Cet objectif est légitime.

B.64. Comme le font valoir les parties requérantes, celui qui ne satisfait pas aux critères d'aptitude médicale peut, dans certaines circonstances, perdre la qualité de militaire. Les dispositions attaquées prévoient toutefois plusieurs garanties pour le militaire concerné : - En vertu de l'article 71 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, la perte de la qualité de militaire ne vaut que pour les militaires qui appartiennent à la catégorie d'aptitude D. En ce qui concerne les critères d'aptitude médicale, un militaire relève de cette catégorie lorsqu'il dépasse la période d'absence pour raison de santé visée à l'article 68, § 3, alinéa 6. En vertu de cette disposition, la durée d'absence pour raison de santé ne peut dépasser vingt-quatre mois sur une période de trente-six mois successifs. - En vertu de l'article 68, § 3, alinéa 7, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel peut prolonger cette durée par tranche de maximum douze mois jusqu'à une durée maximale de soixante mois pour le militaire qui est atteint d'une affection pour laquelle il y a suffisamment d'indices de guérison possible et pour le militaire atteint de maladie grave et de longue durée.

Par ailleurs, les travaux préparatoires mentionnent que « l'appartenance à la catégorie d'aptitude D et les conséquences qui en découlent ne portent pas atteinte à la compétence de la commission militaire d'aptitude et de réforme », réglée par l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme, et qu'il sera toujours possible pour un militaire, par application des dispositions de cet arrêté royal, « de bénéficier d'une pension pour inaptitude physique » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2879/001, pp. 40-41). - En vertu de l'article 72 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le militaire qui relève de la catégorie d'aptitude D peut, sur décision de l'autorité compétente, conserver la qualité de militaire pour une période de deux ou trois ans, selon que le militaire concerné a accompli moins de huit ans ou au moins huit ans de service actif. En vertu de l'article 73, après cette période, si l'intéressé relève toujours de la catégorie d'aptitude D, l'autorité compétente peut décider qu'il conserve la qualité de militaire pour une nouvelle période de deux ou trois ans. - En vertu de l'article 72/2 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D et qui est à cinq ans ou moins de la date de sa mise à la retraite peut, sur décision de l'autorité compétente, conserver la qualité de militaire jusqu'à sa mise à la retraite pour autant qu'il ait obtenu au moins la mention « suffisant » lors de ses deux dernières appréciations de poste et qu'il conserve au moins cette mention lors des appréciations de poste ultérieures.

B.65. Eu égard aux garanties précitées, les dispositions attaquées ne sont pas disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur. Eu égard à cet objectif, les restrictions apportées aux droits garantis par l'article 23 de la Constitution ne peuvent pas davantage être considérées comme non nécessaires.

B.66.1. La circonstance que la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail n'aurait, jusqu'il y a peu, pas encore été exécutée en ce qui concerne les militaires ne saurait, eu égard à l'objectif poursuivi et aux garanties contenues dans les dispositions attaquées, conduire à une autre conclusion. Il s'ensuit également que le traitement égal, critiqué dans la deuxième branche du sixième moyen, des militaires qui sont entrés en service à partir de 2013 et des militaires qui sont entrés en service avant cette année est raisonnablement justifié. Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier si le pouvoir exécutif a pris ou non les mesures nécessaires en vue d'exécuter la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer.

B.66.2. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'article 7bis de la Constitution, invoqué dans la deuxième branche du sixième moyen, peut s'appliquer en l'espèce, la prise en compte de cet article ne saurait davantage conduire à une autre conclusion.

B.67. Les parties requérantes font encore valoir dans la deuxième branche du sixième moyen que les dispositions attaquées portent atteinte au principe de confiance, combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'un militaire qui a des problèmes médicaux peut perdre la qualité de militaire sans l'intervention de la commission militaire d'aptitude et de réforme et sans avoir droit à une pension militaire, alors qu'avant l'entrée en vigueur des dispositions attaquées, ce militaire pouvait espérer être mis à la pension par la commission précitée. Il ressort certes des articles 71, alinéa 1er et 72/3 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer que les militaires qu'ils visent peuvent, « d'office » ou « de plein droit », perdre la qualité de militaire. Il a toutefois été indiqué en B.64 que la loi prévoit aussi plusieurs garanties pour le militaire qui ne satisfait pas aux critères d'aptitude médicale, en ce compris l'intervention de la commission militaire d'aptitude et de réforme. Par ailleurs, et ainsi que cela a déjà été constaté, les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer mentionnent expressément que « l'appartenance à la catégorie d'aptitude D et les conséquences qui en découlent ne portent pas atteinte à la compétence de la commission militaire d'aptitude et de réforme » et qu'il sera toujours possible « pour un militaire de bénéficier d'une pension pour inaptitude physique » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2879/001, pp. 40-41).

B.68. Le sixième moyen dans l'affaire n° 5879 n'est pas fondé.

En ce qui concerne le septième moyen dans l'affaire n° 5879 B.69. Le septième moyen dans l'affaire n° 5879 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et est dirigé contre l'article 68, § 3, alinéa 8, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 87 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer.

B.70. L'article 68, § 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer porte sur les critères d'aptitude médicale auxquels les militaires doivent satisfaire. Les alinéas 6, 7 et 8 de ce paragraphe disposent : « Sur une période de trente-six mois consécutifs, la durée de l'absence pour motif de santé ne peut excéder vingt-quatre mois.

Toutefois, la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel peut prolonger cette durée par tranche de maximum douze mois, jusqu'à une durée maximale de soixante mois, dans les cas suivants : 1° pour le militaire atteint d'une affection pour laquelle il y a suffisamment d'indices de guérison possible;2° pour le militaire atteint de maladie grave et de longue durée. Par maladies graves et de longue durée, on entend uniquement les maladies chroniques, somatiques ou physiques de longue durée ».

B.71. Les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée établit une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, les militaires qui souffrent d'une maladie grave et de longue durée à caractère chronique, « somatique ou physique » et, d'autre part, les militaires qui souffrent d'une maladie grave et de longue durée à caractère psychique, qui ne peut être considérée comme chronique.

B.72.1. En vertu de l'article 68, § 3, alinéa 7, 2°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, la durée d'absence autorisée pour raison de santé, visée à l'alinéa 6 de cette disposition, peut être prolongée par la commission militaire d'aptitude et de réforme ou par la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel pour le militaire qui est atteint d'une maladie grave et de longue durée. En vertu de la disposition attaquée, il faut entendre par maladie grave et de longue durée les seules maladies chroniques, « somatiques ou physiques » de longue durée.

B.72.2. Dans la mesure où une maladie psychique est chronique, les commissions militaires d'aptitude et de réforme peuvent prolonger la durée d'absence autorisée pour raison de santé par application de l'article 68, § 3, alinéa 7, 2°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer. Comme le font valoir les parties requérantes, une maladie psychique peut toutefois aussi ne pas être chronique. En vertu de l'article 68, § 3, alinéa 7, 1°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, les commissions militaires d'aptitude et de réforme peuvent également prolonger la durée d'absence autorisée pour raison de santé pour le militaire qui souffre d'une affection pour laquelle il y a suffisamment d'indices de guérison possible. Le législateur a pu partir du principe que les commissions militaires d'aptitude et de réforme peuvent, en ce qui concerne les militaires qui souffrent d'une maladie psychique non chronique, invoquer la possibilité de prolongation visée à l'article 68, § 3, alinéa 7, 1°, étant donné qu'une guérison de ces militaires ne peut jamais être exclue.

B.73. Compte tenu de ce qui est dit en B.72.2, le septième moyen dans l'affaire n° 5879 n'est pas fondé.

En ce qui concerne le huitième moyen dans l'affaire n° 5879 B.74. Le huitième moyen dans l'affaire n° 5879 est dirigé contre l'article 244 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 374 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer et contre les tableaux I et II de l'annexe A à laquelle cette disposition se réfère et est pris de la violation des articles 10 et 11, combinés ou non avec l'article 7bis, de la Constitution.

B.75. L'article 244 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 374 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, dispose : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 243, les volontaires et candidats volontaires de carrière, ainsi que les volontaires et candidats volontaires de complément, en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, sont transférés dans la catégorie de personnel des volontaires de carrière.

En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux I et II de l'annexe A à la présente loi, ils sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ces tableaux ».

B.76. Les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée établit une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, les anciens volontaires de complément qui sont jadis passés au cadre des volontaires de carrière grâce à l'épreuve de passage organisée à cet effet et, d'autre part, les anciens volontaires de complément qui ne sont transférés qu'à présent, par application des dispositions instaurées par la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière : les personnes de la première catégorie ne peuvent devenir premier caporal-chef que si elles ont au moins huit ans d'ancienneté en tant que caporal-chef, tandis que les personnes de la seconde catégorie, compte tenu du moment où elles ont été engagées et du déroulement de leur carrière, deviennent immédiatement premier caporal-chef du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer.

B.77.1. En vertu de la disposition attaquée, les volontaires de carrière et les candidats volontaires de carrière, ainsi que les volontaires de complément et les candidats volontaires de complément, qui étaient en service la veille de l'entrée en vigueur de cette disposition, sont transférés dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière.

Le grade et l'ancienneté des intéressés sont réglés dans les tableaux I et II de l'annexe A à la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, dont les rubriques qui sont pertinentes en l'espèce prévoient : « Tableau I - Transfert des candidats volontaires de carrière et des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière

1

2

Grade et ancienneté dans le grade des candidats volontaires de carrière et des volontaires de carrière en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 244

Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière à la date d'entrée en vigueur de l'article 244

[...]

[...]

1.24. Caporal-chef avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

2.24. Caporal-chef avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

1.25. Premier caporal-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

2.25. Premier caporal-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

1.26. Premier caporal-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.26. Premier caporal-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté


[...] Tableau II - Transfert des candidats volontaires de complément et des volontaires de complément dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière

1

2

Grade et ancienneté dans le grade des candidats volontaires de complément et des volontaires de complément en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 244

Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière à la date d'entrée en vigueur de l'article 244

[...]

[...]

1.25. Caporal avec au moins 12 ans et moins de 13 ans d'ancienneté

2.25. Premier caporal-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

1.26. Caporal avec au moins 13 ans et moins de 14 ans d'ancienneté

2.26. Premier caporal-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté


».

B.77.2. Le tableau I règle le transfert des candidats volontaires de carrière et des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière. Le statut des anciens volontaires de complément qui sont jadis devenus volontaires de carrière est régi par ce tableau. Il ressort des rubriques 1.24, 1.25, 2.24 et 2.25 de ce tableau qu'un volontaire de carrière peut devenir premier caporal-chef s'il a au moins huit ans d'ancienneté dans le grade de caporal-chef.

Le tableau II règle le transfert des candidats volontaires de complément et des volontaires de complément dans la catégorie de personnel précitée. Il ressort des rubriques 1.25, 1.26, 2.25 et 2.26 de ce tableau qu'un volontaire de complément peut devenir premier caporal-chef s'il a au moins douze ans d'ancienneté dans le grade de caporal.

B.78. Les parties requérantes se réfèrent à diverses réglementations relatives à la promotion des volontaires de complément et des volontaires de carrière et estiment que l'application combinée, dans le passé, de ces réglementations et la disposition attaquée, combinée avec les tableaux I et II précités, ont pour effet que les volontaires de complément qui sont passés au cadre des volontaires de carrière après avoir réussi une épreuve de passage sont lésés par rapport aux volontaires de complément qui ne sont, jadis, pas passés au cadre des volontaires de carrière, en ce qui concerne la promotion au grade de premier caporal-chef.

B.79. Le Conseil des ministres fait valoir que le transfert des candidats volontaires de complément et des volontaires de complément dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière est une matière particulièrement complexe, parce que les volontaires de complément étaient par le passé soumis à des statuts différents, en fonction de la réglementation sur la base de laquelle ils avaient été engagés ou sur la base de laquelle ils sont passés à la catégorie des volontaires de complément.

B.80. L'adoption de règles visant à intégrer dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière des membres du personnel jadis soumis à des statuts distincts implique que soit laissée au législateur une marge d'appréciation suffisante pour permettre à une telle réforme d'aboutir.

S'il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du législateur, elle est, en revanche, habilitée à vérifier si le législateur a pris des mesures qui sont raisonnablement justifiées par rapport aux objectifs qu'il poursuit.

Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de ce qu'en l'espèce, il s'agit d'une matière particulièrement complexe, dans laquelle une règle relative à certains aspects de cette matière et qui peut être ressentie comme discriminatoire par certaines catégories de membres du personnel fait partie d'une réglementation globale visant à incorporer des membres du personnel ayant des statuts différents dans une catégorie déterminée. Bien que certaines parties d'une telle réglementation, prises isolément, puissent être relativement moins favorables pour certaines catégories de membres du personnel, elles n'en sont pas pour autant nécessairement dénuées de justification raisonnable si on examine la réglementation dans son ensemble. La Cour doit tenir compte de ce qu'une annulation de certaines parties d'une telle réglementation pourrait en rompre l'équilibre global.

B.81. La différence de traitement attaquée repose sur un critère objectif, plus précisément la possession, le jour qui précédait l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, de la qualité de volontaire de carrière ou de volontaire de complément. Le transfert dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière est réglé, pour la première catégorie, dans le tableau I de l'annexe A de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer et, pour la deuxième catégorie, dans le tableau II de cette annexe.

B.82. Le législateur a pu considérer que la circonstance que certaines personnes ont acquis la qualité de volontaire de carrière en réussissant, en tant que volontaires de complément, une épreuve de passage, n'implique pas qu'il faille prévoir des règles spécifiques dans le cadre du transfert des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière. En effet, il n'est pas dénué de justification raisonnable que tous les volontaires de carrière qui étaient en service la veille de l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, indépendamment du fait qu'ils aient été engagés initialement en tant que volontaires de complément ou non, soient traités de la même manière lors du transfert réglé par la disposition attaquée.

B.83.1. En ce qui concerne les volontaires de complément, le Conseil des ministres fait valoir que le législateur a choisi, lorsqu'il a réglé les modalités du transfert visé dans les dispositions attaquées, d'attribuer aux intéressés le grade et l'ancienneté qu'ils auraient eus, par application de la législation qui est en vigueur depuis 1994, s'ils avaient été engagés en tant que volontaires de carrière, et ce parce qu'il était impossible de traiter de manière égale tous les intéressés, eu égard à la diversité de leurs statuts. Il souligne que ce choix a procuré à tous les volontaires de complément concernés un avantage en ce qui concerne leur ancienneté.

B.83.2. Il apparaît que le législateur, se fondant sur la diversité des statuts en question, a voulu régler le transfert dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière de manière telle qu'aucun volontaire de complément ne soit désavantagé. Le critère utilisé à cette fin, plus précisément le grade et l'ancienneté que les intéressés auraient eus s'ils avaient été engagés en tant que volontaires de carrière, n'est pas dénué de pertinence à la lumière de l'objectif poursuivi par la disposition attaquée. Eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur et compte tenu de la marge d'appréciation étendue dont il dispose pour adopter des règles qui visent à intégrer dans une catégorie de personnel déterminée des membres du personnel qui étaient soumis à des statuts différents, le régime de transfert des volontaires de complément dans la catégorie de personnel des volontaires n'est pas en soi dénué de justification raisonnable.

B.84. Eu égard à la complexité de la matière du transfert réglé par la disposition attaquée et étant donné que les règles relatives à ce transfert, tant pour les volontaires de carrière que pour les volontaires de complément, sont en soi raisonnablement justifiées, la circonstance que le critère utilisé a pour effet qu'il est exclusivement octroyé un avantage aux volontaires de complément, et donc pas aux volontaires de carrière qui étaient initialement engagés comme volontaires de complément n'implique pas qu'il faille conclure à l'incompatibilité de la disposition attaquée avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.85. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'article 7bis de la Constitution, également invoqué dans le moyen, pourrait s'appliquer en l'espèce, la prise en compte de cet article ne saurait conduire à une autre conclusion.

B.86. Le huitième moyen dans l'affaire n° 5879 n'est pas fondé.

En ce qui concerne le neuvième moyen dans l'affaire n° 5879 B.87. Le neuvième moyen dans l'affaire n° 5879 est pris de la violation des articles 10 et 11, combinés ou non avec l'article 7bis, de la Constitution et est dirigé contre l'article 258 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 390 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, qui dispose : « Les sous-officiers de complément visés à l'article 245, peuvent, après transfert dans la catégorie de sous-officiers de carrière du niveau C, être admis aux cours de perfectionnement visés à l'article 112, alinéa 1er.

Pour pouvoir participer au cours de perfectionnement visé à l'article 112, alinéa 1er, 1°, le sous-officier visé à l'alinéa 1er doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° dans sa nouvelle qualité de sous-officier de carrière du niveau C, posséder une ancienneté d'au moins cinq ans dans le grade de premier sergent ou être revêtu d'un grade supérieur;2° dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition, introduire une demande pour participer à ce cours;3° ne pas avoir atteint l'âge de 45 ans au 31 décembre de l'année de l'agrément de sa demande pour participer à ce cours. Le sous-officier visé à l'alinéa 2, doit entamer le cours de perfectionnement dans l'année de son agrément. Il ne peut pas obtenir un ajournement ».

B.88. Les parties requérantes font valoir que cette disposition établit une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, les anciens sous-officiers de complément qui sont transférés dans la catégorie des sous-officiers de carrière de niveau C et, d'autre part, ceux qui étaient déjà sous-officiers de carrière au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, en ce qu'il existe pour la première catégorie une limite d'âge de 45 ans pour être admis au cours de perfectionnement visé à l'article 112, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer et, pour la deuxième catégorie, une limite d'âge de 51 ans dans le cadre de la promotion visée à l'article 249, § 1er, alinéa 4, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 381 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer.

B.89.1. La disposition attaquée a été modifiée, par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014007250 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées en ce qui concerne l'âge maximum de certains sous-officiers de complément pour la participation à des cours fermer modifiant la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées en ce qui concerne l'âge maximum de certains sous-officiers de complément pour la participation à des cours, en ce sens que la limite d'âge de 45 ans critiquée par les parties requérantes a été remplacée par une limite d'âge de 51 ans.

B.89.2. En vertu de l'article 3 de la loi précitée du 15 mai 2014, cette modification sort ses effets à partir du 31 décembre 2013.

Etant donné que la disposition attaquée, dans la version qui précède la modification opérée par cette loi serait, en vertu de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 « portant mise en vigueur de certains articles de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées », entrée en vigueur le 31 décembre 2013, cette disposition, dans cette version, doit être réputée n'avoir jamais eu d'effet.

B.90. Il s'ensuit que le recours est devenu sans objet en ce qu'il porte sur l'article 390 de la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer.

Par ces motifs, la Cour, compte tenu de ce qui est dit en B.45.2 et en B.72.2, rejette les recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 mars 2015.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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