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Arrêt
publié le 07 mai 2015

Extrait de l'arrêt n° 27/2015 du 5 mars 2015 Numéro du rôle : 5875 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 34 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posées par la Cour du travail de Liège. La Cour co composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Deryc(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 27/2015 du 5 mars 2015 Numéro du rôle : 5875 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 34 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail, posées par la Cour du travail de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 7 mars 2014 en cause de A.O. contre la SA « Ethias », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 mars 2014, la Cour du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 34, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite, pour la détermination de l'assiette de la rémunération servant de base de calcul aux indemnités légales de réparation des accidents du travail, de manière identique deux catégories de victimes se trouvant dans des situations différentes : - d'une part les victimes qui, à la date de survenance de l'accident, étaient engagées exclusivement dans les liens d'un contrat de travail à temps plein et qui verront leur rémunération de base calculée en fonction de la rémunération à laquelle elles pouvaient prétendre au cours de l'année ayant précédé l'accident; - d'autre part, les victimes qui, outre le contrat de travail à temps plein dans l'exécution duquel l'accident s'est produit, démontrent avoir été occupées également à la date de cet accident dans un emploi à temps partiel, mais qui verront pourtant leur rémunération de base calculée en fonction de la seule rémunération perçue dans le cadre de l'emploi à temps plein qu'elles occupaient au cours de l'année qui a précédé l'accident ? 2. Interprété en ce sens que l'assiette de la rémunération de base de la victime d'un accident du travail qui démontre avoir été occupée, à la date de cet accident, dans un emploi à temps plein et dans un emploi à temps partiel, inclut, sous réserve de l'application des plafonds de rémunération visés à l'article 39 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer, les rémunérations perçues tant dans le cadre de l'emploi à temps partiel que dans celui occupé à temps plein au cours de l'année qui a précédé l'accident, l'article 34 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 34, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail dispose : « On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.

La période de référence n'est complète que si le travailleur a effectué durant toute l'année des prestations en tant que travailleur à temps plein ».

Conformément aux articles 22 et 23 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer, c'est la « rémunération de base » qui est prise en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière octroyée à la victime d'un accident du travail qui a été la cause d'une incapacité temporaire de travail.

Conformément à l'article 24 de cette loi, c'est également cette « rémunération de base » qui est prise en compte pour calculer le montant de l'allocation annuelle qui remplace l'indemnité journalière à dater du jour où l'incapacité présente le caractère de la permanence.

B.2. Par la première question préjudicielle, le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 34, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer, en ce qu'il traite, pour la détermination de l'assiette de la rémunération servant de base de calcul aux indemnités légales de réparation des accidents du travail, de manière identique deux catégories de victimes se trouvant dans des situations différentes, à savoir, d'une part, les victimes qui, à la date de survenance de l'accident, étaient engagées exclusivement dans les liens d'un contrat de travail à temps plein et qui verront leur rémunération de base calculée en fonction de la rémunération à laquelle elles pouvaient prétendre au cours de l'année ayant précédé l'accident et, d'autre part, les victimes qui, outre le contrat de travail à temps plein dans l'exécution duquel l'accident s'est produit, démontrent avoir été occupées également à la date de cet accident dans un emploi à temps partiel, mais qui verront pourtant leur rémunération de base calculée en fonction de la seule rémunération perçue dans le cadre de l'emploi à temps plein qu'elles occupaient au cours de l'année qui a précédé l'accident.

B.3. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision de renvoi que le litige dont le juge a quo est saisi concerne le cas d'un travailleur qui a été victime d'un accident du travail survenu dans le cours de l'exécution d'un contrat de travail à temps plein et qui était aussi engagé dans le cadre d'un autre contrat de travail, à temps partiel, à raison de 30 heures par semaine. Cet accident du travail a été la cause de deux périodes successives d'incapacité temporaire totale, outre des séquelles d'incapacité permanente partielle à hauteur de 2 % .

B.4. Le système de réparation des dommages résultant d'un accident du travail tel qu'il est organisé par les lois successives en la matière, déroge aux règles de droit commun de la responsabilité civile.

Cette réparation, qui est forfaitaire, n'est pas basée sur la notion de faute mais est fondée sur la notion de risque professionnel.

Les employeurs participent au financement du régime de réparation des dommages résultant des accidents du travail. Ce régime se rapproche de mécanismes d'assurances sociales.

B.5.1. La loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail prévoyait la réparation forfaitaire du dommage résultant d'un accident du travail, le caractère forfaitaire de l'indemnité s'expliquant notamment par une réglementation de la responsabilité s'écartant du droit commun, basée non plus sur la notion de faute, mais sur celle de risque professionnel et sur une répartition de ce risque entre l'employeur et la victime de l'accident du travail.

D'une part, l'employeur était, même en l'absence de toute faute dans son chef, toujours rendu responsable du dommage résultant de l'accident du travail subi par la victime. Ainsi non seulement celle-ci était dispensée de la preuve, souvent très difficile à apporter, de la faute de l'employeur ou de son préposé et de l'existence d'un lien causal entre cette faute et le dommage subi, mais sa propre faute (non intentionnelle) ne faisait pas obstacle à la réparation, et n'entraînait pas sa responsabilité si cette faute causait un accident de travail à un tiers. D'autre part, la victime de l'accident du travail percevait une indemnité forfaitaire, qui ne l'indemnisait que partiellement pour le dommage subi.

Il ressort ainsi de l'économie de la loi du 24 décembre 1903 et des travaux préparatoires (Ann., Chambre, 1902-1903, séance du 27 mai 1903, pp. 1266 et 1267) que le législateur a, en parfaite connaissance de cause, délibérément institué un régime de réparation forfaitaire et conçu celui-ci en fonction de la généralité des cas : il ne prétendait nullement épouser les particularités de chacun d'eux, la valeur économique de la victime étant, selon l'expression de la Cour de cassation, « légalement présumée trouver sa traduction dans le salaire de base » (Cass., 6 mars 1968, Pas., 1968, I, pp. 846-848; Cass., 15 janvier 1996, Pas., 1996, I, n° 32, pp. 70-73; Cass., 21 juin 1999, Pas., 1999, II, n° 380, pp. 938-941).

A la suite de plusieurs modifications de la loi, le niveau d'indemnisation des 50 p.c. originaires de la « rémunération de base » a été porté à 66 p.c. et à 100 p.c. De même, l'immunité initialement prévue de l'employeur a été adaptée à la suite de l'extension de la réglementation sur les accidents du travail aux accidents sur le chemin du travail.

Lors de l'élaboration de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail, le système a été modifié par l'instauration de l'assurance obligatoire, en vertu de laquelle le travailleur ne s'adresse plus à l'employeur mais à « l'assureur-loi ». C'est le préjudice du travailleur et non plus la responsabilité de l'employeur qui est assuré, de sorte que le système se rapproche plus encore d'un mécanisme d'assurances sociales.

B.5.2. L'article 7 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail définit ceux-ci comme « tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion ». L'objectif du système forfaitaire est d'assurer une protection du revenu du travailleur contre un risque professionnel censé se réaliser même lorsqu'un accident survient par la faute de ce travailleur ou d'un compagnon de travail, ainsi que de préserver la paix sociale et les relations de travail dans les entreprises en excluant la multiplication des procès en responsabilité.

La protection du travailleur va jusqu'à immuniser celui-ci contre sa propre responsabilité en cas d'accident du travail causé par sa faute.

Le forfait couvre en outre le dommage de ceux dont le législateur estime qu'ils dépendent normalement du revenu du travailleur victime d'un accident mortel. La réparation forfaitaire sera, dans certains cas, plus importante que ce que la victime aurait pu obtenir en intentant une action de droit commun contre l'auteur de la faute qui a causé l'accident et, dans certains cas, moins importante. Le financement du système forfaitaire est assuré par les employeurs, qui sont obligés, depuis 1971, de souscrire une assurance en matière d'accidents du travail et de supporter le coût des primes. Le travailleur s'adresse, en cas d'accident, à l'assureur-loi. Le souci de ne pas alourdir la charge économique qui en résulte par une éventuelle obligation de réparer issue du droit commun a conduit le législateur à restreindre le champ des hypothèses susceptibles d'engager la responsabilité civile de l'employeur.

B.6. L'article 34, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail définit la rémunération qui sert de base au calcul des indemnités octroyées en cas d'accident du travail, en prenant en compte le caractère forfaitaire de la réparation octroyée en cas d'accident du travail. Le législateur a certes apporté des aménagements à cette règle par les articles 36 et 37bis de la loi lorsque la période de référence est incomplète ou lorsque la fonction prise en compte était exercée à temps partiel.

Ces aménagements ne remettent cependant pas en cause le caractère forfaitaire du régime de la réparation mais adaptent la règle dans des hypothèses bien spécifiques d'interruption de travail ou de travail à temps partiel qui ne peuvent être étendues à l'hypothèse du travailleur qui cumule un emploi à temps partiel et un emploi à temps plein. C'est au législateur qu'il appartient, le cas échéant, d'apprécier si une telle extension se justifie compte tenu des principes rappelés en B.4 et B.5.

B.7. Compte tenu de ce que, pour les raisons exposées en B.5, les règles d'indemnisation des accidents du travail forment un ensemble, n'est pas disproportionnée la disposition qui ne prend pas en compte dans l'assiette de la rémunération de base, outre la rémunération à laquelle le travailleur a droit en raison d'une fonction exercée à temps plein dans l'entreprise au moment de l'accident, la rémunération à laquelle le travailleur a droit en raison d'une autre fonction exercée à temps partiel dans une autre entreprise.

B.8. Le souci de ne pas troubler la paix des relations de travail n'est pas le seul objectif dont le législateur se soit inspiré en réglant les conséquences des accidents du travail. La disposition en cause vise également à ne pas alourdir, d'une part, la charge financière que supportent les employeurs du fait du paiement des primes de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et, d'autre part, la charge financière que supportent les assureurs qui, dans une logique assurantielle, doivent évaluer les risques couverts.

Si l'assureur-loi devait indemniser la victime d'un accident du travail, non seulement sur la base de la rémunération à laquelle le travailleur a droit en raison d'une fonction exercée à temps plein dans l'entreprise au moment de l'accident, mais aussi sur la base d'une rémunération à laquelle le travailleur a droit en raison d'une fonction exercée à temps partiel dans une autre entreprise, l'objectif du législateur serait compromis.

B.9. En ce qu'il traite, pour la détermination de l'assiette de la rémunération servant de base de calcul aux indemnités légales de réparation des accidents du travail, de manière identique, d'une part, les victimes qui, à la date de survenance de l'accident, étaient engagées exclusivement dans les liens d'un contrat de travail à temps plein et, d'autre part, les victimes qui, outre le contrat de travail à temps plein dans l'exécution duquel l'accident s'est produit, démontrent avoir été occupées également à la date de cet accident dans un emploi à temps partiel, l'article 34, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.10. Par la seconde question préjudicielle, le juge a quo interroge encore la Cour sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 34, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer, interprété en ce sens que l'assiette de la rémunération de base de la victime d'un accident du travail qui démontre avoir été occupée, à la date de cet accident, dans un emploi à temps plein et dans un emploi à temps partiel, inclut, sous réserve de l'application des plafonds de rémunération visés à l'article 39 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer, les rémunérations perçues tant dans le cadre de l'emploi à temps partiel que dans le cadre de celui occupé à temps plein au cours de l'année qui a précédé l'accident.

B.11. Compte tenu de la réponse apportée à la première question préjudicielle, la seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 34, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 5 mars 2015.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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