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Arrêt
publié le 08 février 2016

Extrait de l'arrêt n° 178/2015 du 17 décembre 2015 Numéro du rôle : 6056 En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 11 février 2014 portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et de La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 178/2015 du 17 décembre 2015 Numéro du rôle : 6056 En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I) et de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (II), introduit par l'« Orde van Vlaamse balies » et Dominique Matthys.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 octobre 2014 et parvenue au greffe le 8 octobre 2014, un recours en annulation partielle de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I) et de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (II) (publiées au Moniteur belge du 8 avril 2014) a été introduit par l'« Orde van Vlaamse balies » et Dominique Matthys, assistés et représentés par Me P. Traest, avocat au barreau d'Anvers. (...) II. En droit (...) Quant aux lois attaquées B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 4, 19, 21 et 27 à 33 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I) (ci-après : la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I)), ainsi que des articles 3, 5, 6, 11 et 12 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (II) (ci-après : la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (II)).

B.2.1. Les lois du 11 février 2014 visent à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale. En dehors de considérations budgétaires, le législateur veut donner davantage de crédibilité à l'exécution des peines, en veillant à ce que « le crime ne paie pas », et entend aussi renforcer l'effet dissuasif des sanctions pénales. La confiscation des patrimoines criminels est en outre jugée d'une importance capitale (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2934/001 et DOC 53-2935/001, pp. 5-6; Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2405/2, p. 2).

B.2.2. Pour atteindre cet objectif, une nouvelle enquête est instaurée dans la phase de l'exécution des peines : l'enquête pénale d'exécution (ci-après : l'EPE). Selon le législateur, cette enquête patrimoniale spéciale est avant tout nécessaire parce qu'il n'existe pas d'instruments légaux satisfaisants pour agir efficacement contre un condamné qui se rend insolvable en transférant ses actifs à des membres de sa famille, à des sociétés patrimoniales ou à l'étranger.

L'administration fiscale compétente ne disposerait pas de moyens adéquats pour collecter des informations sur la situation patrimoniale du condamné ou des tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle, qui conspirent sciemment et volontairement avec le condamné afin de soustraire son patrimoine à l'exécution de la peine. Ensuite, le législateur considère que la base légale pour l'utilisation, par les services de police et le ministère public, de moyens de contrainte qui constituent une violation de la vie privée, de l'inviolabilité du domicile ou du droit de propriété du condamné ou de tiers, dans la phase d'exécution de la peine, n'est pas suffisamment claire (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2934/001 et DOC 53-2935/001, pp. 7-8).

B.3.1. L'EPE est l'ensemble des actes qui visent la recherche, l'identification et la saisie du patrimoine sur lequel la condamnation au paiement d'une amende, d'une confiscation spéciale ou des frais de justice peut être exécutée (article 464/1, § 1er, du Code d'instruction criminelle). Cette enquête vise, d'une part, à recueillir des informations concernant la situation patrimoniale du condamné et des tiers qui conspirent sciemment et volontairement avec le condamné afin de soustraire son patrimoine à l'exécution des condamnations exécutoires (ci-après : les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle) et, d'autre part, à saisir les supports contenant ces informations et les avoirs patrimoniaux sur lesquels la condamnation peut être exécutée (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2934/001 et DOC 53-2935/001, pp. 8-10).

B.3.2. L'enquête pénale d'exécution est menée par et sous la conduite et l'autorité du ministère public ou, moyennant délégation, par l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation (ci-après : l'OCSC). En principe, l'enquête pénale d'exécution est secrète, afin de garantir l'efficacité des actes d'exécution. L'enquête a également un caractère subsidiaire. Elle ne peut être ouverte qu'après que le défaut de paiement ait été constaté par le ministère public, qui est compétent pour l'exécution de la condamnation, ou par le fonctionnaire du SPF Finances qui est compétent pour la perception et le recouvrement de ces dettes (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2934/001 et DOC 53-2935/001, pp. 8-10 et 13). Les frais de l'enquête pénale d'exécution sont en principe à la charge du condamné, sauf lorsqu'ils sont engendrés par des actes d'exécution irréguliers et ne sont manifestement pas imputables au comportement personnel du condamné. L'enquête pénale d'exécution se termine lors du paiement intégral ou du recouvrement des montants confisqués, des amendes pénales et des frais de justice ou lors de l'extinction de la peine (ibid., p. 23). La décision du ministère public compétent d'ouvrir une EPE ou d'en charger l'OCSC n'est susceptible d'aucun recours (article 464/4, § 1er, du Code d'instruction criminelle).

B.3.3. Le magistrat du ministère public qui mène l'enquête pénale d'exécution (ci-après : le magistrat EPE) dispose de trois types de pouvoirs : les actes d'exécution ordinaires, les actes d'exécution spécifiques et la saisie.

Premièrement, le magistrat EPE peut procéder ou faire procéder à tout acte d'exécution qui est autorisé à titre d'acte d'enquête dans le cadre d'une information (article 28bis du Code d'instruction criminelle), pour autant que cet acte puisse contribuer à atteindre l'objectif de l'enquête pénale d'exécution (articles 464/5 à 464/18 du Code d'instruction criminelle). Ces actes d'exécution ordinaires concernent notamment l'audition du condamné, des tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle et de témoins, la désignation d'un conseiller technique, la perquisition avec consentement, la pénétration dans un endroit accessible au public, la demande d'informations bancaires et l'exécution d'une observation.

Cette énumération des actes d'exécution ordinaires dans la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I) n'est pas exhaustive. D'autres actes d'exécution utiles pour l'EPE demeurent possibles tant qu'ils ne constituent pas une atteinte aux droits fondamentaux ou n'exigent pas de moyens de contrainte. Toutefois, l'application de mesures privatives de liberté est exclue par la loi.

Deuxièmement, le magistrat EPE peut également accomplir des actes d'exécution spécifiques, tels qu'une perquisition sans consentement, une recherche dans un système informatique, le repérage et la localisation de communications électroniques, l'interception et l'enregistrement de communications et communications électroniques privées, et l'observation à l'égard d'une habitation, et il peut prendre les mesures provisoires à l'égard du condamné ou des tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle en tant que personne morale (articles 464/19 à 464/28 du Code d'instruction criminelle). Les actes d'exécution spécifiques sont énumérés de façon limitative et décrits dans la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I) et ils ne peuvent être accomplis qu'après autorisation préalable du juge de l'application des peines (article 464/20 du Code d'instruction criminelle).

Troisièmement, le magistrat EPE ou les fonctionnaires de police concernés peuvent effectuer toutes les saisies qui peuvent contribuer à atteindre l'objectif de l'enquête pénale d'exécution (articles 464/29 à 464/38 du Code d'instruction criminelle). Ces biens saisis peuvent ensuite être vendus pour apurer les dettes du condamné.

B.3.4. Le législateur souligne que le ministère public est l'acteur principal dans l'enquête pénale d'exécution et qu'un contrôle juridictionnel limité a été prévu pour l'utilisation de moyens de contrainte spécifiquement décrits (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2934/001 et DOC 53-2935/001, pp. 15-17; Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2405/2, pp. 2-3).

B.3.5. L'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant exécution de l'article 464/4, § 1er, du Code d'instruction criminelle (Moniteur belge, 30 mai 2014) prévoit qu'une EPE peut être ouverte si : « 1° le condamné a été déclaré coupable d'une infraction qui, au moment de la condamnation définitive, peut être punie d'une peine principale d'emprisonnement correctionnel d'un an ou davantage, et 2° le solde à recouvrer des sommes d'argent confisquées, amendes pénales et frais de justice en matière pénale s'élève, au jour de l'ouverture de l'enquête pénale d'exécution, à un total d'au moins 10 000 EUR ». Quant aux exceptions soulevées par le Conseil des ministres B.4. Dans leurs moyens, les parties requérantes allèguent la violation des articles 10, 11, 13, 15 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.5.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée, ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.5.2. L'article 13 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».

B.5.3. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ». B.5.4. L'article 15 de la Constitution dispose : « Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ».

B.5.5. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

B.5.6. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.6. Le Conseil des ministres fait tout d'abord valoir que les moyens pris de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination ne sont pas fondés, étant donné que les griefs allégués ne porteraient pas sur des catégories comparables de personnes.

B.7. Du premier au dix-septième moyens, les parties requérantes font notamment valoir que les dispositions attaquées instaurent une différence de traitement non raisonnablement justifiée entre, d'une part, le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution et, d'autre part, la personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse ou la personne inculpée de blanchiment.

B.8.1. L'instruction préparatoire en matière répressive prend la forme soit d'une information, soit d'une instruction.

En ce qui concerne l'information, l'article 28bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique ».

En ce qui concerne l'instruction, l'article 55, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « L'instruction est l'ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause ».

B.8.2. En ce qui concerne l'EPE, l'article 464/1, § 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « L'enquête pénale d'exécution, dénommée ci-après ' EPE ', est l'ensemble des actes qui tendent à la recherche, l'identification et la saisie du patrimoine sur lequel la condamnation au paiement d'une amende, d'une confiscation spéciale ou des frais de justice peut être exécutée ».

B.8.3. Contrairement à l'instruction préparatoire en matière répressive, l'EPE ne vise pas à rechercher des infractions et leurs auteurs. Elle vise en revanche à recouvrer les peines patrimoniales prononcées après une condamnation définitive s'il s'avère que le condamné se soustrait à leur paiement. L'EPE diffère donc d'une instruction préparatoire en matière répressive, tant en ce qui concerne sa finalité qu'en ce qui concerne sa nature.

B.8.4. Toutefois, étant donné que les deux procédures portent sur la collecte d'informations relatives à des justiciables, il peut être admis que les griefs allégués portent sur des catégories comparables de personnes.

B.9. Le Conseil des ministres soutient en outre que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne serait pas applicable dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution.

B.10. La mise en oeuvre des actes d'exécution ordinaires, des actes d'exécution spécifiques et de la saisie dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile et dans le droit à la protection de la propriété. Le volet civil de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit que ces actes doivent, en principe, pouvoir faire l'objet d'un recours à, ou à tout le moins, d'un contrôle par, un juge indépendant et impartial.

B.11.1. L'enquête pénale d'exécution est dirigée contre le condamné qui a omis ou, ainsi qu'il ressort d' éléments sérieux et concrets, omettra de satisfaire à son obligation de paiement. Etant donné que les poursuites pénales sont clôturées, le volet pénal de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas, en principe, à l'exécution de la peine (CEDH, décision, 5 juillet 2007, Saccoccia c. Autriche).

B.11.2. Toutefois, il convient également de tenir compte en l'espèce de l'article 464/1, § 6, du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 4 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I), qui dispose : « Le magistrat EPE communique, au besoin, tous les renseignements pertinents collectés dans le cadre de l'EPE, et ayant trait au patrimoine du condamné au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances, ou informe ce fonctionnaire que ces renseignements sont à disposition pour être consultés et prise d'une copie, en vue de faciliter le recouvrement des confiscations, amendes et frais de justice dus par le condamné.

Les fonctionnaires de police qui ne sont pas requis par le magistrat EPE communiquent immédiatement et d'initiative à ce magistrat les renseignements utiles pour l'EPE qu'ils ont collectés dans le cadre d'une information, d'une instruction ou d'une autre EPE. Les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de l'EPE, ont collecté des renseignements qui peuvent être importants pour une information ou une instruction en cours ou une autre EPE, les portent immédiatement à la connaissance du ministère public compétent ou du juge d'instruction compétent. Lorsqu'ils découvrent au cours de l'EPE des faits qui peuvent former un délit ou un crime, ils en informent immédiatement le ministère public compétent.

Les membres du ministère public peuvent utiliser les renseignements qui ont été collectés régulièrement dans le cadre de l'EPE lorsqu'ils exercent leur fonction dans d'autres procédures pénales et civiles ».

B.11.3. Il ressort de ce qui précède que sur la base des actes d'exécution accomplis dans le cadre d'une EPE, le ministère public peut recueillir des éléments qui pourront être utilisés dans le cadre d'une nouvelle instruction ou information ou dans le cadre d'une autre information ou instruction en cours.

Ce constat s'impose en particulier vis-à-vis des tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire les « tiers qui conspirent sciemment et volontairement avec le condamné afin de soustraire son patrimoine à l'exécution des condamnations exécutoires ». Bien que ces personnes n'aient pas été condamnées pour les faits qui sont à la base des sanctions patrimoniales à exécuter, l'EPE peut avoir pour conséquence qu'une information ou une instruction soit également ouverte contre elles, pour des faits punissables révélés lors de l'EPE. La qualification de « tiers visé à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle » par le magistrat EPE, qui ne peut pas être contrôlée par un juge indépendant et impartial, peut donc être très lourde de conséquences pour la personne concernée, de sorte qu'il est indispensable de prêter une attention toute particulière aux garanties que le législateur a prévues pour elle. Il ne peut en aucun cas être porté atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

B.12.1. Lorsque, préalablement à des poursuites pénales éventuelles, des actes d'exécution qui portent atteinte aux droits fondamentaux sont accomplis dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, le volet pénal de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit notamment qu'un contrôle judiciaire effectif est exercé sur la mise en oeuvre de ces actes d'exécution (CEDH, 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Suisse, §§ 36-38). L'absence d'un tel contrôle sur la mise en oeuvre de ces actes d'exécution qui permettent à la partie poursuivante de rassembler des éléments qui pourront être présentés à charge lors d'un procès est en effet de nature à compromettre le caractère équitable du procès.

B.12.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme peut trouver à s'appliquer dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution.

B.13. Les exceptions sont rejetées.

Quant au fond B.14.1. Il ressort de l'examen des moyens que la Cour est interrogée sur la constitutionnalité des aspects suivants de l'EPE : 1) les actes d'exécution ordinaires : a) l'autorisation de procéder à une observation et l'exécution de cette observation : article 21 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I);b) la collecte de données bancaires : article 19 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I);2) les actes d'exécution spécifiques : a) le pouvoir du magistrat EPE et les voies de recours qui peuvent être exercées contre ses décisions;b) l'autorisation de procéder à une observation à l'égard d'une habitation et des dépendances et l'exécution de cette observation : article 32 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I);c) l'extension de la recherche dans un système informatique : articles 28 et 29 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I);d) la demande et l'exécution de la transmission, de l'écoute, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications privées ou de communications électroniques privées : article 31 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I);3) les mesures contre les personnes morales : article 33 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I);4) la saisie pour assurer l'exécution de la peine : articles 5 et 6 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (II);5) la consultation du dossier de l'enquête pénale d'exécution : article 4 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I);6) l'enquête de solvabilité menée par l'OCSC : articles 11 et 12 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (II). B.14.2. Les parties requérantes invoquent 31 moyens à l'appui de leur recours en annulation. Les moyens sont pris de la violation des articles 10, 11, 13, 15 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.14.3. En ce qui concerne la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, les parties requérantes comparent la situation du condamné ou des tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, à celle de la personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse ou de blanchiment.

En ce qui concerne l'infraction d'insolvabilité frauduleuse, l'article 490bis du Code pénal dispose : « Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à cinq cent mille euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui frauduleusement a organisé son insolvabilité et n'a pas exécuté les obligations dont il est tenu.

L'organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable.

A l'égard du tiers coauteur ou complice du délit, l'action publique est éteinte s'il restitue les biens qui lui avaient été remis ».

En ce qui concerne l'infraction de blanchiment, l'article 505, alinéa 1er, du Code pénal dispose : « Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit;2° ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations;3° ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;4° ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations ». B.14.4. La situation dans laquelle se trouve la personne inculpée du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ou de blanchiment diffère de celle d'une personne qui a été condamnée pénalement mais qui soustrait son patrimoine à l'exécution de la condamnation, en ce que le comportement de cette dernière entrave nécessairement l'exécution d'une condamnation pénale, mettant ainsi en péril l'efficacité même de la répression des infractions pénales. Il n'est dès lors pas sans justification raisonnable que le législateur ait estimé que les conditions de recours à des méthodes de renseignement et de recherche peuvent être différentes à l'égard du condamné et des tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, qu'à l'égard des personnes soupçonnées d'avoir commis le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ou de blanchiment. Cette différence de traitement n'est pas discriminatoire en soi. La Cour doit toutefois vérifier, pour chacune des dispositions attaquées, si celles-ci affectent de manière disproportionnée les droits des intéressés.

En ce qui concerne les actes d'exécution ordinaires a) L'autorisation de procéder à une observation et l'exécution de cette observation B.15. L'article 21, attaqué, de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I) insère dans le Code d'instruction criminelle un article 464/14 qui dispose : « § 1er. Le magistrat EPE peut, par décision écrite et motivée, autoriser un service de police à procéder à une observation. § 2. L'observation est possible si : 1° les autres actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement pas suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er, et 2° l'acte d'exécution est exclusivement appliqué aux fins d'exécution d'une condamnation coulée en force de chose jugée de paiement de confiscations, d'amendes et de frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus lourde. § 3. L'autorisation de procéder à l'observation est écrite et contient les mentions suivantes : 1° les données de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée qui font apparaître que le condamné est tenu au paiement de confiscations, d'amendes et de frais de justice après qu'il a été déclaré coupable d'une infraction passible d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus lourde;2° les raisons pour lesquelles les autres actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement pas suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er;3° le nom ou, si celui-ci n'est pas connu, une description aussi précise que possible de la personne ou des personnes observées, ainsi que des choses, des lieux ou des événements visés au § 1er;4° la manière dont l'observation sera exécutée;5° la période au cours de laquelle l'observation peut être effectuée et qui ne peut pas excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation. § 4. En cas d'urgence, l'autorisation d'observation peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au § 3. § 5. Le magistrat EPE peut à tout instant, de manière motivée, modifier, étendre ou prolonger son autorisation d'observation. Il peut à tout moment retirer son autorisation. Chaque fois que son autorisation est modifiée, étendue ou prolongée, il vérifie si les conditions visées au § 2 sont toujours remplies et procède à cet égard conformément au § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. § 6. Le fonctionnaire de police chargé de la direction opérationnelle de l'exécution de l'observation fait rapport par écrit, de manière complète et conforme à la vérité, au magistrat EPE sur l'exécution des observations. Il envoie directement ces rapports, qui sont confidentiels, à ce magistrat. § 7. Le fonctionnaire de police visé au § 6 dresse procès-verbal de l'exécution de l'observation, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les techniques d'enquête policière utilisées ou la préservation de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 6.

Il est fait référence, dans un procès-verbal à l'autorisation d'observation et il y est fait mention des indications visées au § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le magistrat confirme, par décision écrite, l'existence de l'autorisation d'observation qu'il a accordée.

Les procès-verbaux rédigés et la décision visée à l'alinéa 2 sont joints au dossier de l'EPE au plus tard à la fin de l'observation. § 8. Le magistrat EPE conserve un dossier séparé et confidentiel qui contient les pièces suivantes : 1° l'autorisation d'observation et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation;2° l'autorisation de commettre des infractions conformément à l'article 464/15;3° les rapports confidentiels rédigés par le fonctionnaire de police chargé de la direction opérationnelle de l'exécution de l'observation. Le magistrat EPE et le ministère public compétent sont les seuls à avoir accès à ce dossier séparé et confidentiel, sans préjudice du droit de consultation de la chambre des mises en accusation visé à l'article 464/18. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel ».

B.16.1. Les parties requérantes font valoir, dans leur troisième moyen, que l'article 464/14, § 3, 5°, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10, 11, 15 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La disposition attaquée instaurerait une différence de traitement non raisonnablement justifiée entre, d'une part, le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, et, d'autre part, la personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse, en ce qu'une observation du condamné ou des tiers précités, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, est possible pour une période qui ne peut pas excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation du magistrat EPE. En revanche, l'observation d'une personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse dans le cadre d'une instruction pénale n'est possible, conformément à l'article 47sexies, § 3, 5°, du Code d'instruction criminelle, que pour une période qui ne peut excéder un mois à compter de la date de l'autorisation.

B.16.2. Comme il est dit en B.14.4, la différence de traitement entre les catégories de personnes visées n'est pas discriminatoire en soi.

La Cour doit toutefois vérifier si la disposition attaquée affecte de manière disproportionnée les droits des intéressés, en particulier le droit au respect de la vie privée.

B.17. Les lois attaquées visent à permettre le recouvrement de peines patrimoniales en matière pénale lorsqu'il s'avère que le condamné se soustrait à leur paiement ou effectue des tentatives en ce sens. La lutte contre de tels abus permet que les autorités chargées de l'EPE employent des méthodes de recherche entraînant une ingérence dans la vie privée.

B.18. Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2). Les garanties qu'offrent ces deux dispositions forment un tout indissociable.

Les dispositions précitées n'excluent pas une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale, mais elles exigent que cette ingérence soit autorisée par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis.

B.19.1. La méthode de l'observation telle qu'elle est autorisée par les lois attaquées est soumise à des conditions qui diffèrent selon le degré d'ingérence dans la vie privée qui en découle. L'observation, telle qu'elle est régie par les articles 464/14, 464/15, 464/17 et 464/18 du Code d'instruction criminelle, relève des « actes d'exécution ordinaires » que le magistrat EPE peut accomplir ou faire accomplir sans autorisation préalable du juge de l'application des peines.

B.19.2. Les lois attaquées ne définissent pas la notion d' « observation ». Selon les travaux préparatoires des lois attaquées, cette définition était superflue, étant donné que l'article 47sexies du Code d'instruction criminelle a déjà défini cette notion « au sens du présent Code » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-2934/005, p. 1).

L'article 47sexies, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « L'observation au sens du présent code est l'observation systématique, par un fonctionnaire de police, d'une ou plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d'événements déterminés ».

B.19.3. Les lois attaquées règlent les conditions d'application spécifiques d'une observation dans le cadre d'une EPE. Dans l'autorisation d'observation, le magistrat EPE doit notamment indiquer « la période au cours de laquelle l'observation peut être effectuée et qui ne peut pas excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation » (article 464/14, § 3, 5°, du Code d'instruction criminelle). Les parties requérantes attaquent seulement cette condition d'application de l'observation.

B.20.1. L'autorisation d'une observation pour une période qui ne peut pas excéder trois mois est régie par une disposition légale suffisamment précise. L'ingérence dans le droit au respect de la vie privée poursuit également un but légitime, puisque l'on cherche à favoriser l'exécution des condamnations définitives à des peines patrimoniales et aux frais de justice prononcées dans une affaire pénale, lorsqu'il s'avère que le condamné s'y soustrait (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2934/001 et DOC 53-2935/001, pp. 5-6; Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2405/2, p. 2).

La mesure attaquée vise dès lors la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8.2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.20.2. Il convient néanmoins de vérifier si la mesure est nécessaire dans une société démocratique et si elle est raisonnablement proportionnée au but poursuivi. A cet égard, il convient de tenir compte du fait que l'enquête pénale d'exécution porte non seulement sur un condamné qui a omis ou, ainsi qu'il ressort d'éléments sérieux et concrets, omettra de satisfaire à son obligation de paiement mais aussi sur des tiers, qui, selon les constatations du magistrat EPE, conspirent sciemment et volontairement avec le condamné afin de soustraire son patrimoine à l'exécution des condamnations exécutoires.

Par conséquent, l'enquête pénale d'exécution à l'égard des tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle n'intervient pas après une déclaration définitive de culpabilité de ces derniers.

B.20.3. Selon les travaux préparatoires des lois attaquées, la période de trois mois au maximum est justifiée « compte tenu de ce que l'enquête a trait à l'exécution pénale et intervient après une déclaration de culpabilité définitive » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2934/001 et DOC 53-2935/001, p. 15). La ministre compétente était d'avis « qu'il est légitime de prévoir une observation de trois mois étant donné que l'on se trouve dans une autre phase de l'enquête. Il ne s'agit pas ici d'instruire des infractions, mais d'enquêter sur les avoirs d'une personne déjà condamnée » (Doc. parl., Chambre, 2013-20134, DOC 53-2934/003, p. 28).

B.20.4. Une EPE ne peut être ouverte que si le ministère public dispose d'éléments sérieux et concrets dont il ressort que le condamné ne satisfait pas à son obligation de paiement et lorsque l'obligation de paiement est importante (articles 464/1 et 464/4 du Code d'instruction criminelle). Les atteintes aux libertés et droits fondamentaux prévues par la loi ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'EPE et ne peuvent, sauf les exceptions prévues par la loi, comprendre aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et droits individuels (article 464/1, § 4, du Code d'instruction criminelle). Le magistrat EPE doit veiller à la légalité des actes d'exécution (article 464/1, § 2, du Code d'instruction criminelle).

B.20.5. En ce qui concerne spécifiquement la mesure attaquée, le magistrat EPE ne peut autoriser une observation que si « les autres actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement pas suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er », et si « l'acte d'exécution est exclusivement appliqué aux fins d'exécution d'une condamnation coulée en force de chose jugée de [lire : au] paiement de confiscations, d'amendes et de frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus lourde » (article 464/14, § 2, du Code d'instruction criminelle). Il faut donc une condamnation d'une certaine sévérité.

Les raisons pour lesquelles il est satisfait à la première condition (l'exigence de subsidiarité) et la preuve du respect de la seconde condition (l'exigence de proportionnalité) doivent également être indiquées dans l'autorisation d'observation (article 464/14, § 3, 1° et 2°, du Code d'instruction criminelle).

B.20.6. Selon la disposition attaquée, la période d'observation ne peut excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation.

Imposer une durée maximale implique une garantie importante contre d'éventuels abus : à l'expiration de celle-ci, il faudra une nouvelle autorisation du juge de l'application des peines pour laquelle toutes les conditions applicables devront à nouveau être remplies.

B.20.7. Il peut être admis que le législateur n'ait pas voulu risquer d'hypothéquer le succès d'une EPE, laquelle exige des moyens matériels et humains importants, en fixant une durée trop brève. Le fonctionnaire de police qui assure la direction opérationnelle de l'exécution de l'observation doit en faire rapport au magistrat EPE et ce dernier peut à tout moment retirer l'autorisation (article 464/14, §§ 5-6). Le magistrat EPE doit donc mettre un terme à l'observation si elle n'est plus utile pour atteindre les objectifs de l'EPE. B.20.8. Dans certains cas, la chambre des mises en accusation contrôle la régularité de l'observation effectuée et a la possibilité de consulter le dossier confidentiel (articles 464/16, § 2, alinéa 2, et 464/18 du Code d'instruction criminelle). C'est premièrement le cas lorsque l'observation a révélé des éléments qui ont ensuite été utilisés par le ministère public dans le cadre d'une instruction ou d'une information, à savoir sur réquisitoire du procureur général, au moment où le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi et à la clôture de l'information avant que le ministère public procède à la citation directe (article 464/18, § 1er, du Code d'instruction criminelle). Deuxièmement, le juge de l'application des peines peut, à la demande du requérant ou d'office, faire procéder à ce contrôle par la chambre des mises en accusation si la saisie est basée sur des données obtenues à l'aide d'une observation (articles 464/36, § 6, alinéa 2, et 464/18, § 2, du Code d'instruction criminelle). Troisièmement, les cours et tribunaux qui connaissent de demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une confiscation spéciale, à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution peuvent, avant de statuer sur le bien-fondé de cette demande en justice, renvoyer l'affaire devant la chambre des mises en accusation afin de contrôler la régularité de l'observation effectuée dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution (article 464/18, § 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle).

La chambre des mises en accusation a donc la possibilité, lors du contrôle de la régularité de l'observation, de vérifier également le caractère proportionné de sa durée.

B.20.9. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits du condamné et des tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle en ce que l'autorisation d'observation peut être accordée pour un délai de trois mois au maximum.

B.21. Le moyen n'est pas fondé. b) La collecte de données bancaires B.22. L'article 19, attaqué, de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I) insère dans le Code d'instruction criminelle un article 464/12 qui dispose : « § 1er. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par décision écrite et motivée, demander aux organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, demander la communication des renseignements suivants : 1° la liste des comptes bancaires, coffres bancaires ou instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dont le condamné ou le tiers visé à l'article 464/1, § 3, est le titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire final et, le cas échéant, toutes les précisions à ce sujet;2° les transactions qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y compris les détails concernant le compte émetteur ou récepteur;3° les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires. Le magistrat EPE définit dans sa décision la forme sous laquelle les données mentionnées à l'alinéa 1er lui sont communiquées. § 2. Si c'est nécessaire à l'exécution de la condamnation, le magistrat EPE peut en outre requérir, par décision écrite motivée, que : 1° pendant une période renouvelable de maximum deux mois, les transactions réalisées sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires, coffres bancaires ou instruments financiers du condamné ou du tiers, soient surveillées;2° la personne requise ou l'organisme requis ne puisse plus aliéner les créances et engagements liés à ces comptes bancaires, coffres bancaires ou instruments financiers pour une période qu'il détermine, mais qui ne peut excéder la période entre la prise de connaissance de ses réquisitions envoyées par téléfax ou envoi recommandé et cinq jours ouvrables après la notification des données visées au magistrat EPE. La mesure cesse automatiquement à l'expiration du délai fixé par le magistrat EPE ou en cas de paiement intégral de la confiscation, de l'amende et des frais de justice dus. § 3. La personne requise ou l'organisme requis visé au § 1er prête son concours sans délai à l'exécution des mesures visées aux §§ 1er et 2.

La personne ou l'organisme qui refuse de prêter son concours aux réquisitions du magistrat EPE visées aux §§ 1er et 2 est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.

La personne ou l'organisme ou tout tiers qui conserve ou gère des biens qui font l'objet d'une mesure visée au § 2 et qui les fait disparaître dans une intention frauduleuse, est puni des peines prévues à l'article 507 du Code pénal. La tentative est punie des mêmes peines. § 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des mesures visées aux §§ 1er et 2 ou y prête son concours, est tenue de garder le secret.

Toute violation du secret sera punie conformément à l'article 458 du Code pénal ».

B.23.1. Les parties requérantes font valoir, dans les deuxième et vingt-sixième moyens, que l'article 464/12, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La disposition attaquée instaurerait une différence de traitement non raisonnablement justifiée entre, d'une part, le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, et, d'autre part, la personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse, en ce que des renseignements peuvent être demandés aux organismes et personnes énumérés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après : loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) et en ce que le magistrat EPE peut ordonner, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, que lesdits organismes et personnes ne se dessaisissent plus de certaines créances et engagements liés à des comptes bancaires, à des coffres bancaires ou à des instruments financiers du condamné ou du tiers précité. En revanche, dans le cadre d'une instruction pénale visant une personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse, de telles données financières ne peuvent être demandées qu'aux banques et établissements de crédits (article 46quater du Code d'instruction criminelle) et la mesure imposant à ces banques et établissements de crédit de ne plus se dessaisir de certaines créances et engagements liés à des comptes bancaires, à des coffres bancaires ou à des instruments financiers ne peut être prise par le procureur du Roi que lorsque des circonstances graves et exceptionnelles le justifient et uniquement si les recherches portent sur des crimes ou délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle (article 46quater du Code d'instruction criminelle).

B.23.2. Comme il est dit en B.14.4, la différence de traitement entre les catégories de personnes visées n'est pas discriminatoire en soi.

La Cour doit néanmoins vérifier si la disposition attaquée affecte de manière disproportionnée les droits des personnes concernées, en particulier le droit au respect de la vie privée.

B.24.1. La collecte et l'analyse de données relatives à des comptes bancaires et à d'autres instruments financiers constituent des mesures qui portent atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes qu'elles visent, ainsi que des personnes qui ont un contact financier avec celles-ci. Ces mesures doivent donc répondre aux exigences de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.24.2. La mesure attaquée doit être considérée à la lumière d'autres mesures analogues, comme la saisie sur créances visée à l'article 37, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle et l'enquête spéciale sur les avantages patrimoniaux visée aux articles 524bis et 524ter du même Code, dans lesquelles, et bien que cette dernière soit ordonnée par un juge, un rôle central est également attribué au procureur du Roi. A cet égard, le législateur a non seulement souligné que la mesure avait pour but de remédier à une incertitude qui existait auparavant et qui découlait du fait que « les autorités judiciaires [dépendaient] de la bonne volonté et de la collaboration du secteur bancaire » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1688/001, p. 65), mais il a également exprimé son souhait d'aligner la mesure sur la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 source service public federal justice Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale fermer portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2055/001, pp. 11 et s.).

B.25.1. La demande de renseignements aux organismes et personnes visés à l'article 464/12 du Code d'instruction criminelle est autorisée par une disposition légale suffisamment précise et la mesure poursuit également un but légitime. L'EPE vise en effet à rechercher tous les moyens financiers pour procéder à l'exécution d'une peine patrimoniale ou au recouvrement de frais de justice s'il existe des indices que le condamné se soustrait ou veut se soustraire à cette exécution. Il est établi que la collecte de données bancaires et de données concernant d'autres opérations financières peut y contribuer.

B.25.2. D'une manière générale, une EPE ne peut jamais excéder ce que peut justifier son objectif, comme indiqué à l'article 464/1 du Code d'instruction criminelle, et il est en outre exigé que l'obligation de paiement du condamné soit importante.

B.25.3. En ce qui concerne spécifiquement la disposition attaquée, le magistrat EPE ou le service de police requis peut demander, par décision écrite et motivée seulement, aux organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la communication des renseignements énumérés à l'article 464/12, § 1er, du Code d'instruction criminelle, pour autant que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus lourde. Les mesures sont donc limitées au recouvrement de peines patrimoniales intervenant après une condamnation pour une infraction d'une certaine gravité.

B.25.4. Ce n'est que si l'exécution de la condamnation l'exige que le magistrat EPE peut en outre requérir, par décision écrite et motivée, que la personne requise ou l'organisme requis ne puisse plus aliéner les créances et engagements liés à ces comptes bancaires, coffres bancaires ou instruments financiers pour une période qu'il détermine.

Cette période ne peut toutefois « excéder la période entre la prise de connaissance des réquisitions envoyées par téléfax ou envoi recommandé et cinq jours ouvrables après la notification des données visées au magistrat EPE » (article 464/12, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code d'instruction criminelle). La mesure cesse automatiquement à l'expiration du délai fixé par le magistrat EPE ou en cas de paiement intégral de la confiscation, de l'amende et des frais de justice dus (article 464/12, § 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle).

B.25.5. Compte tenu de ce qui précède, la mesure attaquée n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi.

B.26. Les moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne les actes d'exécution spécifiques a) Le pouvoir du magistrat EPE et les voies de recours qui peuvent être exercées contre ses décisions B.27.1. L'article 3, attaqué, de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (II), introduit dans le Code d'instruction criminelle un article 464/20 qui dispose : « Le magistrat EPE ne peut accomplir ou faire accomplir un acte d'exécution visé à l'article 464/19 qu'après autorisation préalable du juge de l'application des peines.

Le juge de l'application des peines statue sur la demande écrite et motivée d'autorisation au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Le juge de l'application des peines examine uniquement la légalité, la proportionnalité et la subsidiarité de l'acte d'exécution requis.

Le magistrat EPE se charge de l'exécution de l'acte d'exécution autorisé ».

B.27.2. L'article 26 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I) introduit dans le Code d'instruction criminelle un article 464/19, qui dispose : « Le magistrat EPE peut, par décision écrite et motivée, exécuter ou faire exécuter à titre d'acte d'exécution par le service de police requis, les actes d'enquête qui, dans le cadre d'une instruction, sont de la compétence exclusive du juge d'instruction, s'ils sont nécessaires pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er.

Toutefois, l'exercice de la compétence visé à l'alinéa 1er est limité aux actes d'exécution définis à la présente sous-section ».

B.28.1. Dans les quatrième, sixième, huitième, dixième, treizième, vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-septième et vingt-neuvième moyens, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées violent les articles 10, 11, 15 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles instaureraient une différence de traitement non raisonnablement justifiée entre, d'une part, le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, et, d'autre part, la personne inculpée d'infraction de blanchiment ou d'insolvabilité frauduleuse. Leur critique porte sur le fait que, dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution, le juge de l'application des peines peut uniquement apprécier la légalité, la proportionnalité et la subsidiarité des actes d'exécution spécifiques requis par le magistrat EPE et sur le fait que l'enquête pénale d'exécution n'est pas conduite par le juge de l'application des peines si celui-ci a autorisé une telle mesure. Dans le cadre d'une instruction pénale visant une personne inculpée d'infraction de blanchiment ou d'insolvabilité frauduleuse, c'est en revanche un juge indépendant et impartial, à savoir un juge d'instruction, qui apprécie souverainement l'opportunité d'exécuter une telle mesure (article 56bis du Code d'instruction criminelle), et celle-ci ne peut être accomplie que dans le cadre d'une instruction, sous la conduite d'un juge d'instruction (article 28septies du Code d'instruction criminelle).

B.28.2. Comme il est dit en B.14.4, la différence de traitement des catégories de personnes visées n'est pas discriminatoire en soi. La Cour doit néanmoins vérifier si la disposition attaquée affecte de manière disproportionnée les droits des personnes concernées, en particulier le droit au respect de la vie privée.

B.29. Les arrêts et jugements en matière pénale sont exécutés « au nom du Roi » (article 40, alinéa 2, de la Constitution), exclusivement et d'office par le ministère public (article 197, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle). Ce n'est donc pas sans justification raisonnable que le législateur a confié au ministère public un rôle central dans l'EPE. Le magistrat EPE peut seulement intervenir lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir l'exécution d'une décision judiciaire et en présence d'éléments sérieux et concrets qui démontrent que le condamné ne respecte pas son obligation de paiement, qui doit être importante (article 464/4, §§ 1er et 4, du Code d'instruction criminelle). Il doit apprécier la légalité des actes d'exécution mis en oeuvre (article 464/1, § 2). Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'exécution ne peuvent comprendre aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et droits individuels. Les atteintes aux libertés et droits fondamentaux prévues par la loi ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'EPE (article 464/1, § 4).

Pour chacun des actes d'exécution, le législateur a en outre fixé le moment et les conditions auxquels ces actes peuvent être mis en oeuvre.

B.30. Toutefois, l'application de méthodes de renseignement dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile. Par conséquent, leur mise en oeuvre doit pouvoir faire l'objet d'un recours ou, tout au moins, d'un contrôle par un juge indépendant et impartial. Ce contrôle est d'autant plus nécessaire que l'EPE concerne non seulement un condamné qui a omis ou, ainsi qu'il ressort d'éléments sérieux et concrets, omettra de satisfaire à son obligation de paiement, mais aussi de tiers qui, selon un magistrat EPE, conspirent sciemment et volontairement avec le condamné afin de soustraire son patrimoine à l'exécution des condamnations exécutoires. L'enquête pénale d'exécution concernant les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle n'intervient donc pas après une déclaration définitive de culpabilité de ces derniers. En outre, la mise en oeuvre des actes d'exécution spécifiques peut porter atteinte aux droits fondamentaux d'autres personnes.

B.31.1. Selon les dispositions attaquées, le magistrat EPE ne peut accomplir ou faire accomplir un acte d'exécution spécifique qu'après autorisation préalable du juge de l'application des peines. Concernant ces actes, qui peuvent constituer une ingérence plus profonde dans la vie privée que les actes d'exécution ordinaires, le législateur a donc garanti un contrôle par un juge impartial et indépendant.

B.31.2. S'il est exact que le juge de l'application des peines n'a pas la maîtrise de l'exécution proprement dite des méthodes spécifiques de recherche, il doit lorsqu'il accorde l'autorisation d'utiliser ces méthodes, examiner préalablement la légalité, la proportionnalité et la subsidiarité de l'acte d'exécution requis (article 464/20, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle).

B.31.3. Lors du contrôle de légalité, il y a lieu de vérifier si l'acte d'exécution est accompli en vue d'atteindre l'objectif de l'EPE défini par la loi, s'il est autorisé par la loi et si les conditions légales de fond et de forme sont remplies. De plus, il doit également être tenu compte de l'importance de l'obligation de paiement et de la gravité de l'infraction qui a motivé la condamnation. En ce qui concerne l'exigence de subsidiarité, il doit apparaître que les actes d'exécution ordinaires ne suffisaient pas pour atteindre l'objectif de l'EPE et que le condamné omet de satisfaire totalement à son obligation de paiement ou qu'il existe des éléments sérieux et concrets indiquant qu'il omettra de satisfaire à cette obligation.

Enfin, en ce qui concerne l'examen de proportionnalité, il y a lieu de vérifier si les violations des libertés et droits fondamentaux tolérées par la loi n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'EPE. B.32.1. Contrairement à ce qui est dit dans les travaux préparatoires des lois attaquées, le contrôle effectué par le juge de l'application des peines ne peut cependant pas se limiter à un « contrôle très marginal » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2934/001 et DOC 53-2935/001, p. 19), étant donné que les méthodes de renseignements visées peuvent entraîner une ingérence importante dans la vie privée des intéressés.

B.32.2. Ainsi, la section de législation du Conseil d'Etat souligne dans son avis que « dans le cadre du contrôle de proportionnalité, il faut également vérifier si, lorsque sont prises des mesures qui, s'il existe une justification adéquate à cet effet, affectent des droits fondamentaux, comme c'est le cas en l'occurrence, il n'est pas possible d'atteindre le résultat visé en prenant une mesure qui affecte dans une moindre mesure le droit fondamental concerné » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2934/001 et DOC 53-2935/001, p. 61).

B.32.3. Le contrôle préalable, par le juge de l'application des peines, de la légalité, de la proportionnalité et de la subsidiarité de l'acte d'exécution requis doit par conséquent garantir que cette mesure n'entraîne pas de limitation disproportionnée du droit au respect de la vie privée et du domicile des personnes concernées.

B.33.1. Lorsque, au cours d'une EPE, des faits sont découverts qui peuvent constituer une infraction, comme une infraction de blanchiment ou d'insolvabilité frauduleuse par exemple, le ministère public compétent en est informé immédiatement. Le dossier doit alors être examiné, pour ce qui concerne la présomption d'une telle infraction, dans le cadre d'une information ou d'une instruction, comme c'est également le cas pour d'autres infractions. En soi, la communication au ministère public n'apporte pas la preuve d'un fait punissable. Les autorités judiciaires doivent apporter cette preuve suivant les règles ordinaires de l'instruction pénale. Par conséquent, lorsque les catégories de personnes comparées par les parties requérantes se trouvent dans une même situation, elles sont également traitées de la même manière.

B.33.2. Lorsque des renseignements qui ont été collectés dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution sont utilisés dans une autre procédure pénale ou civile, toutes les pièces pertinentes du dossier EPE doivent être versées au dossier pénal, afin que le principe du contradictoire soit garanti et que l'on puisse vérifier si les renseignements ont été collectés de façon régulière.

B.34. Sous réserve des interprétations mentionnées en B.32 et B.33, les moyens ne sont pas fondés. b) L'autorisation de procéder à une observation à l'égard d'une habitation et des dépendances et l'exécution de cette observation B.35. L'article 32, attaqué, de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I) insère dans le Code d'instruction criminelle un article 464/27 qui dispose : « § 1er. Le magistrat EPE qui mène l'enquête peut autoriser un service de police à effectuer une observation à l'égard d'une habitation ou d'une dépendance propre y enclose, au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal. § 2. Les conditions de fond et de forme ainsi que les modalités d'exécution prévues à l'article 464/14 et la cause d'excuse visée à l'article 464/15 sont applicables à l'observation visée au § 1er.

Le magistrat mentionne dans son autorisation d'observation l'adresse ou la localisation la plus précise possible de l'habitation visée au § 1er sur laquelle porte l'observation ».

B.36.1. Les parties requérantes font valoir, dans leurs douzième et quatorzième moyens, que l'article 464/27 du Code d'instruction criminelle viole les articles 10, 11, 15 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.36.2. La disposition attaquée instaurerait une différence de traitement non objectivement et raisonnablement justifiée entre, d'une part, le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, et, d'autre part, la personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse, en ce qu'une observation effectuée à l'aide de moyens techniques est possible à l'égard du condamné ou du tiers précité dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution. Dans le cadre d'une instruction pénale, une observation à l'aide de moyens techniques du domicile ou d'une dépendance propre y enclose n'est possible que lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constitueraient une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle. Etant donné que l'infraction d'insolvabilité frauduleuse n'est pas visée par cet article, une telle observation n'est pas possible à l'égard d'une personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse.

B.36.3. En outre, la disposition attaquée instaurerait une différence de traitement non objectivement et raisonnablement justifiée entre, d'une part, le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution et, d'autre part, la personne inculpée d'infraction de blanchiment, en ce qu'une telle observation est possible, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, pour une période qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation donnée par le magistrat EPE. En revanche, l'observation d'une personne inculpée d'infraction de blanchiment dans le cadre d'une instruction pénale n'est possible que pour une période qui ne peut excéder un mois à compter de la date de l'autorisation (articles 47sexies, § 3, 5°, et 56bis du Code d'instruction criminelle).

B.37. Comme il est dit en B.14.4, la différence de traitement des catégories de personnes visées n'est pas discriminatoire en soi. La Cour doit néanmoins vérifier si la disposition attaquée affecte de manière disproportionnée les droits des personnes concernées, en particulier le droit au respect de la vie privée.

B.38. Les articles 15 et 22, alinéa 1er, de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'excluent pas une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée ou de l'inviolabilité du domicile, mais ils exigent que cette ingérence soit autorisée par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis.

B.39. L'article 424/27 du Code d'instruction criminelle ne définit pas la notion d'« observation ». L'article 47sexies du Code d'instruction criminelle précise toutefois de façon générale ce qu'il faut entendre par une observation, à savoir « l'observation systématique, par un fonctionnaire de police, d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d'événements déterminés », et par une observation systématique, à savoir « une observation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs répartis sur une période d'un mois, une observation dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés, une observation revêtant un caractère international ou une observation exécutée par des unités spécialisées de la police fédérale ».

L'article 464/27 du Code d'instruction criminelle renvoie par ailleurs aux articles 479, 480 et 481 du Code pénal où sont définis les termes « maisons habitées » et « dépendances d'une maison habitée ».

B.40. La disposition attaquée se rapporte à l'exécution d'une observation « à l'égard d'une habitation ou d'une dépendance propre y enclose ». Les termes de cette disposition diffèrent donc de la terminologie utilisée dans l'article 56bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, qui dispose : « Seul le juge d'instruction peut en outre autoriser une observation, visée à l'article 47sexies, effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans un domicile, ou dans une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat ou un médecin, visé à l'alinéa 3, lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal ».

B.41. La disposition attaquée doit être suffisamment précise « pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à opérer pareille atteinte secrète, et virtuellement dangereuse, au droit au respect de la vie privée et de la correspondance » (CEDH, 2 août 1984, Malone c. Royaume-Uni, § 67; 24 avril 1990, Kruslin c. France, § 30).

B.42. Il est donc nécessaire de définir la notion « d'observation à l'égard d'une habitation ou d'une dépendance propre y enclose » de façon suffisamment claire, d'autant plus que la technologie permettant d'effectuer des observations ne cesse de se sophistiquer. Les termes de la disposition attaquée ne coïncident cependant pas avec la terminologie utilisée dans l'article 47sexies du Code d'instruction criminelle ou dans l'article 56bis du Code d'instruction criminelle et la disposition attaquée ne fournit pas elle-même une définition. Elle ne satisfait donc pas aux exigences mentionnées ci-dessus.

En outre, il convient de souligner que l'observation à l'égard d'une habitation ou d'une dépendance propre y enclose est une mesure qui, en ce qui concerne l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée, peut être comparée à la transmission, à l'écoute, à la prise de connaissance et à l'enregistrement de communications privées ou de communications électroniques privées. Cette dernière mesure ne peut être ordonnée que si « elle est appliquée uniquement en vue de l'exécution d'une condamnation, passée en force de chose jugée, au paiement de confiscations, d'amendes et des frais de justice, prononcée après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4 » (article 464/26, § 2).

Le législateur a donc, sans justification raisonnable, limité l'emploi de cette méthode de renseignements, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, à la condamnation pour des infractions graves spécifiquement définies, contrairement à ce qui est le cas pour l'observation,.

B.43. Les deux moyens sont fondés. Il y a dès lors lieu d'annuler l'article 464/27 du Code d'instruction criminelle. c) L'extension de la recherche dans un système informatique B.44.1. L'article 28, attaqué, de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I) insère dans le Code d'instruction criminelle un article 464/23 qui dispose : « Le magistrat EPE peut étendre la recherche qu'il effectue ou fait effectuer par le service de police requis dans un système informatique ou une partie de celui-ci à un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée si : 1° cette extension est nécessaire pour collecter les renseignements visés à l'article 464/29, § 2 et 2° si d'autres mesures pour collecter des renseignements seraient disproportionnées ou s'il existe un risque que, sans cette extension, ces renseignements soient perdus ». B.44.2. L'article 29, attaqué, de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I) insère dans le Code d'instruction criminelle un article 464/24 qui dispose : « § 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut ordonner aux personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du système informatique qui fait l'objet de la recherche ou des services qui permettent de protéger ou de crypter les données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, de fournir, dans une forme compréhensible, des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'accéder aux données stockées, traitées ou transmises par celui-ci. § 2. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut ordonner à toute personne appropriée de mettre en fonctionnement elle-même le système informatique ou, selon le cas, de rechercher, rendre accessibles, copier, rendre inaccessibles ou retirer les données pertinentes qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système, sous la forme qu'il a demandée. Ces personnes sont tenues d'y donner suite, dans la mesure de leurs moyens. § 3. Celui qui refuse de fournir la collaboration ordonnée aux § 1er et 2 ou qui entrave la recherche dans le système informatique est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement. § 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret.

Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal ».

B.45.1. Les parties requérantes font valoir, dans les cinquième et vingt-huitième moyens, que l'article 464/23 du Code d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Selon les parties requérantes, la disposition attaquée instaure une différence de traitement non raisonnablement justifiée entre, d'une part, le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, et, d'autre part, la personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse, en ce que l'extension de la recherche dans un système informatique, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, n'est pas limitée aux systèmes informatiques ou aux parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès. Dans le cadre d'une instruction pénale à l'égard d'une personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse, la recherche dans un système informatique ne peut en revanche être étendue aux systèmes informatiques (ou aux parties de tels systèmes) auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure, ont spécifiquement accès (article 88ter, § 2, du Code d'instruction criminelle).

B.45.2. Comme il est dit en B.14.4, la différence de traitement entre les catégories de personnes visées n'est pas discriminatoire en soi.

La Cour doit néanmoins vérifier si la disposition attaquée affecte de manière disproportionnée les droits des personnes concernées, en particulier le droit au respect de la vie privée.

B.46. La recherche dans un système informatique porte atteinte au droit au respect de la vie privée. L'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme exigent donc que cette ingérence soit autorisée par une disposition légale suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis.

B.47.1. Selon les dispositions attaquées, le magistrat EPE peut étendre la recherche dans un système informatique, ou dans une partie de celui-ci, à un système informatique ou à une partie de celui-ci qui se trouvent dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée, s'il est satisfait à deux conditions.

Premièrement, l'extension doit être nécessaire pour collecter les renseignements visés à l'article 464/29, § 2, du Code d'instruction criminelle. Ceci implique que la recherche doit porter sur des biens du patrimoine du condamné sur lesquels la condamnation exécutoire à une peine patrimoniale peut être exécutée ou sur des supports d'information qui se trouvent chez le condamné ou chez des tiers et qui contiennent des informations concernant les transactions patrimoniales effectuées par le condamné et concernant la composition et l'emplacement de son patrimoine. L'extension de la recherche ne peut pas tendre à trouver d'autres renseignements ni à trouver des éléments de preuve concernant une nouvelle infraction.

Deuxièmement, le magistrat EPE doit estimer que d'autres mesures pour collecter ces renseignements seraient disproportionnées ou qu'il existe un risque que, sans cette extension, ces renseignements soient perdus (article 464/23 du Code d'instruction criminelle).

B.47.2. L'extension d'une recherche dans un système informatique, telle qu'elle est visée à l'article 464/23 du Code d'instruction criminelle, est donc autorisée par une disposition légale suffisamment précise et, comme cela a été exposé ci-dessus, l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée poursuit également un but légitime.

B.47.3. La Cour doit toutefois vérifier si la mesure est nécessaire dans une société démocratique et si elle est raisonnablement proportionnée au but poursuivi.

B.48.1. Interrogée sur la limite dans laquelle la recherche dans un système informatique pouvait être étendue à un système informatique ou à une partie de celui-ci qui se trouvent dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée, la ministre compétente a répondu, au cours des travaux préparatoires de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I), « que les règles interprétatives qui sont d'application à cet égard sont semblables à celles qui s'appliquent à l'article 88ter du Code d'instruction criminelle, qui règle la recherche dans un système informatique sur ordre du juge d'instruction. La portée de la méthode de recherche visant un réseau informatique reste limitée aux systèmes informatiques ou aux parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont accès. Les instances chargées de faire respecter la loi peuvent par exemple accéder aux comptes bancaires en ligne de l'intéressé, par le biais de la recherche dans un réseau informatique, mais pas à ceux d'autres personnes. [...] [...] Les articles relatifs à l'EPE sont dans une large mesure identiques aux dispositions qui existent déjà concernant l'instruction judiciaire. De toute évidence, les textes ne sont pas totalement analogues vu que l'EPE concerne par définition une personne déjà condamnée. Le projet de loi vise toutefois l'analogie maximale avec la réglementation existante, à la suite de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Si des problèmes d'interprétation devaient se poser, ce que la ministre ose mettre en doute, il sera possible de recourir aux notions et à l'explication des dispositions existantes » (Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2405/2, pp. 21-22).

B.48.2. L'article 88ter, § 2, du Code d'instruction criminelle limite explicitement l'étendue de l'extension de la recherche dans un système informatique : « L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès ».

A cet égard, les travaux préparatoires de la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer relative à la criminalité informatique, qui a introduit l'article 88ter dans le Code d'instruction criminelle, indiquent ce qui suit : « L'exercice de cette nouvelle compétence se limite aux personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la recherche. En effet, la mesure ne permet pas aux autorités d'effectuer des recherches de manière illimitée dans tous les systèmes susceptibles d'être en relation ou d'être mis en relation avec le système informatique qui fait l'objet de la mesure. La liaison technique par le biais d'un réseau doit présenter un élément de permanence et de stabilité et ne peut être purement occasionnelle » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0213/001 et DOC 50-0214/001, p. 23) ». B.48.3. Il ressort des travaux préparatoires précités de la loi attaquée que la volonté manifeste du législateur est que la portée de l'extension d'une recherche dans un système informatique soit limitée de la même manière que dans l'article 88ter du Code d'instruction criminelle. La disposition attaquée doit donc être interprétée en ce sens que l'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.

D'ailleurs, cette même limitation apparaît également dans l'article 464/8 du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 15 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I), qui définit la recherche dans un système informatique en tant que méthode de recherche ordinaire.

B.48.4. L'extension de la recherche dans un système informatique est soumise à l'autorisation préalable du juge de l'application des peines, qui doit vérifier si les exigences en matière de légalité, de proportionnalité et de subsidiarité sont respectées et qui doit veiller en particulier à ce qu'aucune atteinte disproportionnée ne soit portée aux droits fondamentaux des intéressés.

Pour garantir un contrôle juridictionnel effectif, le magistrat EPE, lorsqu'il demande une autorisation au juge de l'application des peines, doit aussi indiquer la portée de l'extension de la recherche dans un système informatique, de manière à éviter que l'atteinte portée à la vie privée soit potentiellement illimitée et, partant, disproportionnée (CEDH, 9 décembre 2004, Van Rossem c. Belgique, § 45), et de manière à permettre un contrôle de cette atteinte par le juge de l'application des peines. Une autre interprétation des dispositions attaquées ne serait pas conciliable avec le droit au respect de la vie privée et du domicile.

B.49. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.48.3 et en B.48.4, les moyens ne sont pas fondés.

B.50.1. Dans le septième moyen, les parties requérantes font valoir que l'article 464/24, §§ 2 et 3, du Code d'instruction criminelle, viole les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Selon les parties requérantes, ces dispositions attaquées instaurent une différence de traitement non objectivement et raisonnablement justifiée entre, d'une part, le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, et, d'autre part, la personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse, en ce que le condamné ou les tiers précités peuvent être contraints, par des sanctions pénales, de collaborer à la recherche dans un système informatique dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution. Dans le cadre d'une instruction pénale, le juge d'instruction ne peut en revanche donner un tel ordre à une personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse ou aux personnes mentionnées à l'article 156 du Code d'instruction criminelle, qui ont un lien de parenté avec la personne inculpée (article 88quater, § 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle). En prévoyant cette exception, le législateur a voulu éviter une violation du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination en matière pénale.

B.50.2. Comme il est dit en B.14.4, la différence de traitement entre les catégories de personnes visées n'est pas discriminatoire en soi.

La Cour doit néanmoins vérifier si la disposition attaquée affecte de manière disproportionnée les droits des personnes concernées, en particulier le droit au respect de la vie privée.

B.51.1. L'article 464/24, § 2, du Code d'instruction criminelle prévoit que le magistrat EPE ou le service de police requis peut ordonner à toute personne appropriée de mettre en fonctionnement elle-même le système informatique ou, selon le cas, de rechercher, rendre accessibles, copier, rendre inaccessibles ou retirer les données pertinentes qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système, sous la forme qu'il a demandée. Ces personnes sont tenues d'y donner suite, dans la mesure de leurs moyens. Le manquement à ces obligations est passible de sanctions pénales.

B.51.2. Lorsque le magistrat EPE demande au condamné et aux tiers qui conspirent éventuellement avec lui de prêter leur collaboration à la recherche dans un système informatique afin de comprendre la situation patrimoniale du condamné, les personnes concernées ne sont pas considérées comme des personnes inculpées d'une quelconque infraction et il n'est pas statué sur leur responsabilité pénale, si bien qu'en principe, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne saurait être en cause.

B.51.3. Il n'est toutefois pas exclu que le ministère public découvre, sur la base des actes d'exécution accomplis dans le cadre de l'EPE, des indices faisant apparaître que le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle se seraient rendus coupables d'autres faits punissables que ceux pour lesquels la condamnation a été prononcée. De plus, les renseignements qui ont été collectés régulièrement dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution peuvent également être utilisés dans d'autres procédures pénales (article 464/1, § 6, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle). Dans ces cas, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination doit être pris en considération.

B.52.1. Pour apprécier si la disposition attaquée viole ce droit, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants : la nature et le degré de la coercition, l'existence de garanties appropriées dans la procédure et l'utilisation qui a été faite des éléments ainsi obtenus (CEDH, grande chambre, 11 juillet 2006, Jalloh c. Allemagne, § 101).

B.52.2. Le manquement à l'obligation de collaborer est sanctionné par l'article 464/24, § 3, du Code d'instruction criminelle : « Celui qui refuse de fournir la collaboration ordonnée aux § 1er et 2 ou qui entrave la recherche dans le système informatique est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement ».

Le degré de contrainte imposée à l'égard de la personne qui fait l'objet d'un ordre de collaboration et au sujet de laquelle il existe des indices sérieux et concrets qu'elle se serait rendue coupable d'une infraction n'est pas conciliable avec le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (CEDH, 21 décembre 2000, Quinn c.

Irlande, § 56; 21 décembre 2000, Heaney et McGuiness c. Irlande, § 55).

B.52.3. L'article 464/6 du Code d'instruction criminelle prévoit que lorsque le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle sont entendus dans le cadre d'une EPE, ils peuvent soit faire une déclaration, soit répondre aux questions qui leur sont posées, ou se taire.

Dès lors qu'une telle possibilité de ne pas collaborer n'est pas prévue par la disposition attaquée pour la recherche dans un système informatique et, qu'il faut a contrario, en déduire que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne s'applique pas, il est porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés.

B.53. Le septième moyen est fondé et l'article 464/24, §§ 2 et 3, du Code d'instruction criminelle doit par conséquent être annulé dans la mesure où l'obligation de collaborer concerne également le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle à l'égard desquels existent des indices qu'ils se sont rendus coupables d'une infraction autre que celle qui a mené à la condamnation à laquelle se rapporte l'EPE. d) La demande et l'exécution de la transmission, de l'écoute, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications privées ou de communications électroniques privées B.54. L'article 31, attaqué, de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I) insère dans le Code d'instruction criminelle un article 464/26, qui dispose : « § 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications privées ou des communications électroniques privées.

En vue de permettre l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement direct de communications ou communications électroniques privées à l'aide de moyens techniques, le magistrat EPE ou le service de police requis peut également à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, du propriétaire ou de ses ayants droit, ordonner la pénétration, à tout moment, dans un domicile ou dans un lieu privé. § 2. La mesure de surveillance visée au § 1er peut être ordonnée si : 1° elle est appliquée uniquement en vue de l'exécution d'une condamnation, passée en force de chose jugée, au paiement de confiscations, d'amendes et des frais de justice, prononcée après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 90ter, § 2 à 4;2° les autres actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement pas suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er. § 3. La mesure de surveillance visée au § 1er ne peut être ordonnée qu'à l'égard du condamné, ou à l'égard des moyens de communication ou de télécommunication régulièrement utilisés par ce condamné, ou à l'égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut l'être également à l'égard du tiers visé à l'article 464/1, § 3, ou à l'égard des personnes présumées être en communication régulière avec le condamné ou le tiers visé à l'article 464/1, § 3.

La mesure ne pourra porter sur les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence ou les moyens de communication ou de télécommunication d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même un condamné ou un tiers au sens de l'article 464/1, § 3, ou s'il existe des indices sérieux et concrets qui font apparaître que l'habitation ou les locaux utilisés à des fins professionnelles du médecin ou de l'avocat sont utilisés pour soustraire les biens ou supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er, à l'exécution de la condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice.

La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées, par le magistrat qui mène l'enquête, des communications ou télécommunications recueillies qu'il estime relever du secret professionnel et qui ne seront pas consignées au procès-verbal visé au § 7. § 4. La décision motivée du magistrat EPE portant demande d'autorisation adressée au juge de l'application des peines mentionne : 1° l'identité du condamné et, le cas échéant, du tiers visé à l'article 464/1, § 3;2° les données de la décision passée en force de chose jugée qui font apparaître que l'EPE porte sur l'exécution d'une condamnation au paiement de confiscations, d'amendes et de frais de justice, après que le condamné ou un tiers visé à l'article 464/1, § 3, a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 90ter, § 2 à 4;3° le solde dû de la condamnation au paiement de la confiscation, de l'amende et des frais de justice;4° les raisons pour lesquelles les actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement pas suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er;5° l'identité de la personne, le moyen de communication ou de communication électronique ou le lieu soumis à la surveillance;6° la période proposée pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui ne peut excéder un mois à compter de la signature de l'autorisation accordée en vertu de l'article 464/20. § 5. Le magistrat EPE peut, moyennant autorisation du juge de l'application des peines, prolonger une ou plusieurs fois la durée de la mesure de surveillance pour un nouveau terme qui ne peut à chaque fois dépasser un mois, avec un maximum de six mois, sans préjudice de sa décision de mettre fin à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.

A l'expiration de la durée maximale, l'exécution de la mesure de surveillance peut être renouvelée moyennant autorisation du juge de l'application des peines, pour autant qu'il y ait de nouvelles circonstances, et ce, pour un mois chaque fois, avec un maximum de six mois. § 6. Le magistrat EPE ou le fonctionnaire de police chargé de la direction opérationnelle de l'exécution de la mesure de surveillance prend les mesures prévues à l'article 90quater, § 2 et 4, si elles sont nécessaires à l'exécution de cette mesure. Les sanctions pénales prévues à l'article 90quater, § 2, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéas 3 et 4, sont d'application aux personnes qui violent les obligations de collaboration et de secret. § 7. Le service de police chargé de l'exécution de la mesure de surveillance se charge : 1° de sélectionner et transcrire, sous le contrôle du magistrat EPE, les parties des enregistrements qui contiennent des renseignements jugés pertinents pour l'EPE concernant la situation patrimoniale du condamné et du tiers visé à l'article 464/1, § 3;2° de traduire ou faire traduire, après autorisation du magistrat EPE, les renseignements pertinents dans la langue dans laquelle l'EPE est menée;3° de déposer les enregistrements, accompagnés des transcriptions, des traductions et des notices effectuées, sous pli scellé, au secrétariat du ministère public qui mène l'EPE;4° de détruire ou faire détruire, après autorisation du magistrat EPE, les enregistrements, les sélections de transcription et les traductions. Le service de police requis dresse un procès-verbal dans lequel il fait rapport sur l'exécution de la mesure de surveillance et des missions visées à l'alinéa 1er et l'envoie au magistrat EPE. La communication ou communication électronique qui relève du secret professionnel ou du secret des sources journalistiques n'est pas consignée dans le procès-verbal dressé à la suite de la mission visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Le service de police requis prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'intégrité et la confidentialité de la communication ou communication électronique enregistrée, transcrite et traduite jusqu'à son dépôt au secrétariat conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 90septies, alinéa 5. § 8. Le secrétariat du ministère public qui mène l'EPE veille à la conservation des objets et actes déposés conformément au § 7, alinéa 1er, 3°.

Le magistrat EPE prend, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 90septies, alinéa 5, toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'intégrité et la confidentialité des enregistrements, transcriptions et traductions déposés pendant leur conservation au secrétariat.

Le magistrat EPE statue conformément à l'article 464/1, § 5, sur la consultation des objets et actes déposés par le condamné, le tiers visé à l'article 464/1, § 3, ou tout autre ayant droit.

Le magistrat EPE ordonne la destruction des objets et actes déposés qui ne sont pas destinés à l'exploitation dans le cadre de l'EPE ou qui ne sont pas utilisables aux fins visées à l'article 464/1, § 6, au plus tard à la clôture de l'EPE ».

B.55. Les parties requérantes font valoir, dans leur neuvième moyen, que l'article 464/26 du Code d'instruction criminelle viole les articles 10, 11, 15 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La disposition attaquée instaurerait une différence de traitement non objectivement et raisonnablement justifiée entre, d'une part, le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, et, d'autre part, la personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse, en ce que la transmission, l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications privées ou de communications électroniques privées est possible vis-à-vis du condamné ou du tiers précité dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution. Dans le cadre d'une instruction pénale, la transmission, l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications ou communications électroniques privées ne sont possibles que lorsqu'existent des indices sérieux que les faits punissables constitueraient une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle. L'infraction d'insolvabilité frauduleuse n'étant pas citée dans cet article, la transmission, l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications ou communications électroniques privées d'une personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse ne sont pas possibles dans le cadre d'une instruction pénale.

B.56.1. Comme il est dit en B.14.4, la différence de traitement entre les catégories de personnes visées n'est pas discriminatoire en soi.

La Cour doit néanmoins vérifier si la disposition attaquée affecte de manière disproportionnée les droits des personnes concernées, en particulier le droit au respect de la vie privée.

B.56.2. L'écoute et l'enregistrement de communications et communications électroniques privées touchent au droit au respect de la vie privée. Dès lors, l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme exigent que cette ingérence soit autorisée par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle réponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis.

Comme il est dit en B.20.1, le magistrat qui mène l'enquête pénale d'exécution poursuit un but légitime et les conditions auxquelles l'acte d'exécution attaqué est autorisé sont définies en des termes suffisamment précis dans la disposition attaquée. Il convient toutefois de vérifier si la mesure attaquée porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des intéressés.

B.56.3. La possibilité d'ouvrir une enquête pénale d'exécution dépend de la gravité de la condamnation et de l'importance de l'obligation de paiement. Par ailleurs, lorsqu'il autorise l'écoute et l'enregistrement de communications privées au cours de l'enquête pénale d'exécution, le législateur tient compte de la nature de l'infraction dont le condamné a été déclaré coupable, en ce qu'il doit s'agir d'une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle. La mesure est donc limitée aux condamnations pour infractions graves.

B.56.4. L'écoute et l'enregistrement de communications ou de communications électroniques privées ne peut se faire qu'avec l'autorisation du juge de l'application des peines, qui doit contrôler la légalité, la proportionnalité et la subsidiarité de l'acte d'exécution requis et qui doit par conséquent garantir que cette mesure ne limite pas de manière disproportionnée le droit des personnes concernées au respect de la vie privée et du domicile. Le magistrat qui mène l'enquête pénale d'exécution doit motiver la demande d'autorisation qu'il adresse au juge de l'application des peines et mentionner précisément les données visées à l'article 464/26, § 4, du Code d'instruction criminelle. Le magistrat qui mène l'enquête pénale d'exécution et les services de police requis doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'intégrité et la confidentialité des enregistrements, transcriptions et traductions déposés. Enfin, le magistrat qui mène l'enquête pénale d'exécution doit, au plus tard à la clôture de l'enquête pénale d'exécution, ordonner la destruction des objets et actes déposés qui ne sont pas destinés à l'exploitation dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution ou qui ne sont pas utilisables aux fins visées à l'article 464/1, § 6.

B.56.5. Compte tenu de ce qui précède, la disposition attaquée n'affecte pas de manière disproportionnée les droits du condamné et des tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle.

B.57. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne les mesures visant les personnes morales B.58. L'article 33, attaqué, de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I) insère dans le Code d'instruction criminelle un article 464/28, qui dispose : « Lorsqu'au cours de l'EPE, il existe des indices sérieux que le condamné ou le tiers visé à l'article 464/1, § 3, veut, en tant que personne morale, soustraire son patrimoine à l'exécution de la condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice sur ce patrimoine, le magistrat EPE peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes : 1° la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;2° l'interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la personne morale;3° le versement d'un cautionnement dont il fixe le montant sur le compte de l'OCSC, en vue de garantir le respect des mesures qu'il ordonne. Si les mesures visées à l'alinéa 1er concernent des biens immeubles, il est procédé conformément à l'article 464/33.

La personne morale peut demander la levée de la mesure prise conformément à l'article 464/36 ».

B.59. Les parties requérantes font valoir, dans les quinzième et vingtième moyens, que l'article 464/28 du Code d'instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, étant donné que la décision du magistrat EPE d'imposer les mesures visées à l'article 464/28 du Code d'instruction criminelle ne peut faire l'objet d'un recours devant un juge de pleine juridiction et étant donné que la décision du juge de l'application des peines ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, alors que tel est le cas pour une personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse dans le cadre d'une instruction pénale.

B.60.1. Comme il est dit en B.14.4, la différence de traitement entre les catégories de personnes visées n'est pas discriminatoire en soi.

La Cour doit néanmoins vérifier si la disposition attaquée affecte de manière disproportionnée les droits des personnes concernées, en particulier le droit d'accès au juge.

B.60.2. Lorsqu'au cours de l'enquête pénale d'exécution, il existe des indices sérieux que le condamné ou le tiers visé à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle veut, en tant que personne morale, soustraire son patrimoine à l'exécution de la condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice sur ce patrimoine, le magistrat EPE peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes : (1) la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale; (2) l'interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la personne morale; (3) le versement d'un cautionnement dont il fixe le montant, sur le compte de l'OCSC, en vue de garantir le respect des mesures qu'il ordonne.

B.60.3. L'application de l'acte d'exécution attaqué constitue une ingérence dans le droit à la protection de la propriété du condamné.

Elle doit dès lors pouvoir faire l'objet d'un recours auprès d'un juge indépendant et impartial, ou tout au moins d'un contrôle par un tel juge.

B.61.1. Comme il est dit en B.31.2, un acte d'exécution spécifique est soumis au contrôle préalable du juge de l'application des peines, qui doit en examiner la légalité, la proportionnalité et la subsidiarité et qui doit notamment veiller à ce que l'acte d'exécution ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes concernées.

B.61.2. Si les mesures visées à l'article 464/28, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle concernent des biens immeubles, il y a lieu d'appliquer la procédure de saisie réglée par l'article 464/33 du Code d'instruction criminelle. Dans ce cas, la personne morale concernée peut demander au magistrat EPE la levée de la mesure prise, conformément à l'article 464/36, § 1er, du Code d'instruction criminelle. Le magistrat EPE peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'enquête le requièrent ou si la condamnation au paiement d'une confiscation, d'une amende et des frais de justice peut être exécutée sur les biens concernés (article 464/36, § 3, du Code d'instruction criminelle). Le requérant peut ensuite porter l'affaire devant le juge de l'application des peines dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision (article 464/36, § 4, du Code d'instruction criminelle).

Un contrôle par un juge indépendant et impartial est ainsi garanti.

B.62. La critique émise par les parties requérantes à propos de l'absence d'un pourvoi en cassation contre les mesures concernant des personnes morales ne découle pas de l'article 464/28, attaqué, du Code d'instruction criminelle, mais de l'article 464/36 du même Code et sera examinée ci-après, aux points B.64 et suivants.

B.63. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne la saisie pour assurer l'exécution de la peine B.64.1. L'article 5, attaqué, de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (II) insère dans le Code d'instruction criminelle un article 464/36, qui dispose : « § 1er. Toute personne lésée par une saisie concernant ses biens peut demander au magistrat EPE la levée de cet acte d'exécution. § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège. Elle est envoyée par envoi recommandé ou par téléfax au secrétariat du ministère public compétent et inscrite dans un registre tenu à cet effet. § 3. Le magistrat EPE statue dans un délai de quinze jours à compter de l'inscription de la requête dans le registre.

Il peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'enquête le requièrent ou si la condamnation au paiement d'une confiscation, d'une amende et des frais de justice peut être exécutée sur les biens concernés.

La décision motivée du magistrat EPE est communiquée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par téléfax ou par envoi recommandé, dans un délai de huit jours à compter de la décision. § 4. Le requérant peut porter l'affaire devant le juge de l'application des peines dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.

L'affaire est portée devant le juge de l'application des peines par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal de l'application des peines et inscrite dans un dossier tenu à cet effet. Le greffier porte immédiatement la déclaration à la connaissance du magistrat EPE qui mène l'enquête. § 5. Le magistrat EPE envoie les pièces du dossier concernant la saisie au greffier du tribunal de l'application des peines, qui les dépose au greffe. Les pièces du dossier confidentiel visé aux articles 464/14, 464/16 et 464/27 ne sont pas mises à la disposition du greffier, du juge de l'application des peines, du requérant ou de son conseil.

Le greffier communique, par téléfax ou par envoi recommandé, les lieux, jour et heure de l'audience au requérant ou à son avocat, au plus tard sept jours au préalable. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE de l'audience.

Les pièces du dossier qui concernent la saisie sont mises à la disposition du requérant et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines, pendant au moins quatre jours avant la date de l'audience. Le requérant peut, à sa demande, obtenir une copie des pièces.

Le requérant, son avocat et le ministère public sont entendus. § 6. Le juge de l'application des peines examine exclusivement la légalité et la proportionnalité de la saisie et statue en premier et dernier ressort sur la demande de levée de la saisie, dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise, à la demande du requérant ou de son avocat.

Le juge de l'application des peines peut, à la demande du requérant ou d'office, faire procéder au contrôle prévu par l'article 464/18, § 2, alinéa 1er, si la saisie est basée sur des données obtenues à l'aide d'une observation visée aux articles 464/14 et 464/27, ou qui a permis la saisie de biens ou des supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, ou 464/30, § 1er.

Le requérant qui succombe peut être condamné aux dépens.

Le greffier communique, dans les vingt-quatre heures du prononcé et par envoi recommandé ou téléfax, le jugement du juge de l'application des peines au requérant ou à son avocat ainsi qu'au magistrat EPE et, le cas échéant, au directeur de l'OCSC. Le jugement du juge de l'application [des peines] n'est pas susceptible d'opposition ou de pourvoi en cassation ».

B.64.2. L'article 6, attaqué, de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (II) insère dans le Code d'instruction criminelle un article 464/38 qui dispose : « § 1er. Le magistrat EPE qui a accordé ou ordonné l'aliénation communique sa décision ou ordonne la notification de celle-ci par envoi recommandé ou par téléfax : 1° aux personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été pratiquée, pour autant que leurs adresses soient connues, ou à leurs avocats;2° aux personnes qui, d'après les données du dossier, se sont expressément manifestées comme lésées par la saisie, ou à leurs avocats;3° en cas de saisie immobilière, aux créanciers connus selon l'état hypothécaire, ou à leurs avocats. Il ne doit pas être adressé de notification aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les biens saisis.

De même, il ne doit pas être adressé de notification au saisi qui a été informé de la saisie de manière régulière conformément aux articles 464/31, 464/33 et 464/34 et qui ne s'est pas opposé à une éventuelle aliénation du bien saisi visé aux articles 464/29, § 2 et 464/30, § 1er, par lettre recommandée adressée au magistrat, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la notification de la copie du procès-verbal visé à l'article 464/31, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 464/33, § 2, alinéa 1er, ou de la notification écrite visée à l'article 464/34, § 2, alinéa 2, dans laquelle le texte du présent article est mentionné. § 2. Les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir le juge de l'application des peines dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.

L'affaire est portée devant le juge d'application des peines par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal d'application des peines et inscrite dans un dossier tenu à cet effet.

Le greffier communique immédiatement la déclaration prononcée au magistrat qui mène l'enquête. § 3. Le magistrat EPE envoie les pièces du dossier concernant la saisie et l'aliénation sur lesquelles porte la décision attaquée au greffe du tribunal de l'application des peines, qui les dépose au greffe.

Le greffier communique, par téléfax ou par envoi recommandé, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant ou à son avocat, au plus tard sept jours au préalable. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE de l'audience.

Les pièces du dossier sont mises à la disposition du requérant et son avocat, pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines, pendant au moins quatre jours avant la date de l'audience. Le requérant peut, à sa demande, obtenir une copie des pièces.

Le requérant, son avocat et le ministère public sont entendus. § 4. Le juge de l'application des peines statue en premier et dernier ressort sur la demande de levée de la mesure d'aliénation, dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise, à la demande du requérant ou de son avocat.

Le requérant qui succombe peut être condamné aux dépens.

Le greffier communique, dans les vingt-quatre heures du prononcé et par envoi recommandé ou par téléfax, le jugement du juge de l'application des peines au requérant ou à son avocat, ainsi qu'au magistrat EPE et, le cas échéant, au directeur de l'OCSC. § 5. La décision du juge de l'application des peines n'est pas susceptible de pourvoi en cassation par le requérant et le magistrat EPE ».

B.65.1. Les parties requérantes font valoir, dans les seizième et vingt et unième moyens, que l'article 464/36 du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 5 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (II), viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la décision par laquelle le magistrat EPE refuse la levée de la saisie qui lèse le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle dans ses biens ne peut faire l'objet d'un recours devant un juge de pleine juridiction et en ce que la décision du juge de l'application des peines ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, alors que tel est le cas pour la personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse dans le cadre d'une instruction pénale.

B.65.2. Dans le dix-septième moyen, les parties requérantes font valoir que l'article 464/38, § 5, du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 6 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (II), viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la décision du juge de l'application des peines portant sur la décision du magistrat EPE relative à l'aliénation des biens saisis ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation de la part du condamné ou des tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle, alors que tel est le cas pour la personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse dans le cadre d'une instruction pénale.

B.65.3. Enfin, les parties requérantes font valoir, dans le vingt-deuxième moyen, que l'article 464/38, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 6 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (II), viole l'article 13 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'une décision du magistrat de l'OCSC portant aliénation des biens saisis dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution ne peut faire l'objet d'un recours de la part d'une personne qui s'estime lésée par cette décision, devant une juridiction qui satisfait aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.66.1. Comme il est dit en B.14.4, la différence de traitement entre les catégories de personnes visées n'est pas discriminatoire en soi.

La Cour doit néanmoins vérifier si la disposition attaquée affecte de manière disproportionnée les droits des personnes concernées, en particulier le droit d'accès au juge.

B.66.2. La personne visée par l'EPE est une personne définitivement condamnée qui se soustrait au paiement des peines patrimoniales et frais de justice qui lui ont été imposés.

La saisie effectuée dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution vise à atteindre les objectifs définis à l'article 464/1 du Code d'instruction criminelle, à savoir la collecte de renseignements sur la situation patrimoniale du condamné, et éventuellement aussi des tiers précités, et l'exécution de la condamnation au paiement d'une confiscation, d'une amende ou des frais de justice sur le patrimoine saisi, au besoin par la réalisation forcée de ce patrimoine.

B.66.3. La saisie peut porter, d'une part, sur les biens qui se trouvent dans le patrimoine du condamné et sur lesquels la condamnation exécutoire au paiement d'une confiscation, d'une amende et des frais de justice peut être exécutée et, d'autre part, sur tous les supports d'information qui se trouvent chez le condamné ou des tiers et qui contiennent des informations sur les transactions patrimoniales effectuées par le condamné, et sur la composition et l'emplacement de son patrimoine (article 464/29, § 2, du Code d'instruction criminelle).

B.66.4. Les lois attaquées opèrent une distinction entre les formes suivantes de saisie : la saisie de biens (en tant qu'objet de l'exécution) et de supports d'information (articles 464/29 et 464/31 du Code d'instruction criminelle), la saisie de biens (en tant qu'objet de l'exécution) qui appartiennent à des tiers (articles 464/30 et 464/31 du Code d'instruction criminelle), la saisie de données (article 464/32 du Code d'instruction criminelle), la saisie de biens immeubles (en tant qu'objet de l'exécution) (article 464/33 du Code d'instruction criminelle) et la saisie-arrêt (article 464/34 du Code d'instruction criminelle). La saisie est possible sans autorisation préalable du juge de l'application des peines.

B.66.5. Le magistrat EPE peut autoriser l'OCSC à procéder à l'aliénation de biens saisis en vue d'apurer les sommes confisquées, les amendes et les frais de justice dus. Si un magistrat de l'OCSC mène l'enquête pénale d'exécution, il peut ordonner l'aliénation dans le même but.

B.67. La décision de saisie ou d'aliénation de certains biens constitue une ingérence dans le droit à la protection de la propriété du condamné ou du tiers lésé. Par conséquent, la mise en oeuvre d'une telle mesure doit pouvoir faire l'objet d'un recours ou tout au moins d'un contrôle par un juge indépendant et impartial.

B.68.1. Toute personne lésée par une saisie concernant ses biens peut demander au magistrat EPE la levée de cet acte d'exécution (article 464/36, § 1er, du Code d'instruction criminelle). Le magistrat EPE peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'enquête le requièrent ou si la condamnation au paiement d'une confiscation, d'une amende et des frais de justice peut être exécutée sur les biens concernés (article 464/36, § 3, du Code d'instruction criminelle). Le requérant peut ensuite porter l'affaire devant le juge de l'application des peines dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision (article 464/36, § 4, du Code d'instruction criminelle). Le juge de l'application des peines doit examiner aussi bien la légalité que la proportionnalité de la saisie (article 464/36, § 6, du Code d'instruction criminelle).

B.68.2. Le magistrat EPE qui a accordé ou ordonné l'aliénation communique sa décision ou ordonne la notification de celle-ci aux personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été pratiquée, pour autant que leurs adresses soient connues, ou à leurs avocats, aux personnes qui, d'après les données du dossier, se sont expressément manifestées comme lésées par la saisie, ou à leurs avocats, par exemple des personnes qui ont introduit un référé pénal, et, en cas de saisie immobilière, aux créanciers connus selon l'état hypothécaire, ou à leurs avocats (article 464/38, § 1er, du Code d'instruction criminelle). Par conséquent, cette obligation de notification s'applique également lorsque le magistrat EPE a autorisé l'OCSC à aliéner des biens saisis, sur la base de l'article 464/37 du Code d'instruction criminelle.

B.68.3. Les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir le juge de l'application des peines dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision (article 464/38, § 2, du Code d'instruction criminelle).

B.68.4. Ce contrôle effectué par un juge indépendant et impartial en cas de saisie ou d'aliénation des biens de la personne lésée garantit le droit à la protection de la propriété.

B.69. Selon l'article 464/36, § 6, du Code d'instruction criminelle, le jugement du juge de l'application des peines, par lequel celui-ci s'est prononcé sur l'appel interjeté contre la décision de saisie, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. En vertu de l'article 464/38, § 5, du même Code, la décision du juge de l'application des peines concernant l'aliénation des biens saisis ne peut pas non plus faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

B.70.1. L'article 418 du Code d'instruction criminelle dispose que seules les décisions judiciaires rendues en dernier ressort sont susceptibles d'un pourvoi en cassation. Dans certains cas, l'article 420 du Code d'instruction criminelle tolère des exceptions à cette règle.

B.70.2. Aucun droit à un recours en cassation ne découle de l'article 13 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.70.3. L'EPE vise le recouvrement de peines patrimoniales après une condamnation définitive, l'intéressé ayant été jugé coupable des faits mis à sa charge et ayant pu exercer toutes les voies de recours contre cette décision, y compris un pourvoi en cassation, de sorte qu'un procès équitable lui a été garanti.

B.70.4. L'acteur principal de l'enquête pénale d'exécution est le ministère public, qui est chargé de l'exécution des jugements et arrêts sur la base de l'article 40, alinéa 2, de la Constitution.

B.70.5. Compte tenu du fait que les décisions du magistrat EPE qui concernent la saisie et l'aliénation de biens appartenant à la personne lésée peuvent faire l'objet d'un recours devant un juge indépendant et impartial, l'exclusion d'un pourvoi en cassation dans le cadre de l'exécution de la peine ne porte pas une atteinte disproportionnée aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées par les parties requérantes.

B.71. Les moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne la consultation du dossier de l'enquête pénale d'exécution B.72. L'article 4, attaqué, de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I) insère dans le Code d'instruction criminelle un article 464/1, § 5, alinéa 3, qui dispose : « Sans préjudice de l'exercice du droit de défense dans d'autres procédures pénales par le condamné ou des tiers, le magistrat EPE décide sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir une copie, si le condamné ou un tiers ayant un intérêt en fait la demande.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours ».

B.73.1. Dans le premier moyen, les parties requérantes font valoir que cette disposition attaquée instaure une différence de traitement qui n'est pas objectivement et raisonnablement justifiée entre, d'une part, le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, et, d'autre part, la personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse, en ce que dans le cadre d'une EPE, la demande de consultation du dossier faite par le condamné ou un tiers précité n'est pas examinée par un juge indépendant et impartial et en ce que la décision du magistrat EPE de ne pas autoriser la consultation du dossier de l'EPE par le condamné ou un tiers précité ne peut faire l'objet d'un recours de la part du condamné ou de ce tiers.

B.73.2. Dans le dix-huitième moyen, les parties requérantes font valoir qu'en raison de l'absence d'un tel recours, la disposition attaquée viole l'article 13 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.73.3. Dans le onzième moyen, les parties requérantes font valoir que l'article 464/26, § 8, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 31 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I), viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La disposition attaquée instaurerait une différence de traitement non objectivement et raisonnablement justifiée entre, d'une part, le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, et, d'autre part, la personne inculpée d'insolvabilité frauduleuse : premièrement, en ce qu'une demande de consultation des objets et actes qui ont été déposés à la suite de la transmission, de l'écoute, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications privées ou communications électroniques privées n'est pas examinée par un juge indépendant et impartial; deuxièmement, en ce qu'une décision du magistrat EPE de ne pas accorder la consultation des objets et actes qui ont été déposés à la suite d'une telle mesure de surveillance ne peut faire l'objet d'un recours de la part du condamné ou des tiers précités.

B.73.4. Dans le dix-neuvième moyen, les parties requérantes font valoir que les articles 464/1, § 5, alinéa 2, et 464/26, § 8, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, insérés respectivement par les articles 4 et 31 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I), violent l'article 13 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'une décision du magistrat EPE à propos de la demande du condamné, des tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle ou d'un tiers intéressé de consulter la totalité ou une partie des enregistrements ou des transcriptions qui n'ont pas été consignés dans un procès-verbal dans le cadre de la transmission, de l'écoute, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications privées ou de communications électroniques privées ne peut faire l'objet d'un recours de la part du condamné, des tiers précités ou d'un autre intéressé devant une juridiction satisfaisant aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.73.5. L'article 464/26, § 8, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle permet de déduire que le législateur entend par « objets et actes déposés » le dépôt des « enregistrements, des transcriptions, des traductions et des notices effectuées ».

Le magistrat EPE statue, conformément à l'article 464/1, § 5, du Code d'instruction criminelle, sur la consultation des objets et actes déposés par le condamné, les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle ou tout autre tiers intéressé (article 464/26, § 8, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle).

B.74.1. L'article 464/1, § 5, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle dispose : « Sauf les exceptions prévues par la loi, l'EPE est secrète.

Toute personne appelée à prêter son concours professionnel à l'EPE est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni à des peines prévues à l'article 458 du Code pénal ».

B.74.2. Le législateur a prévu plusieurs exceptions au caractère secret de l'EPE : la remise du texte de l'audition à la personne interrogée (article 464/6, § 4, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle), la communication au saisi d'une copie du procès-verbal de saisie (article 464/31, § 2, du Code d'instruction criminelle) et la communication à une personne qu'elle a fait l'objet, pendant l'enquête pénale d'exécution, de la transmission, de l'écoute, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications privées ou de communications électroniques privées, et des dates auxquelles cela a été effectué (article 464/41, § 3, du Code d'instruction criminelle).

B.74.3. Dans les travaux préparatoires, il est précisé qu'en principe, l'enquête pénale d'exécution « demeure secrète en vue de garantir l'efficacité des actes d'exécution » et que le « ministère public décide de l'accès au dossier de l'enquête » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2934/001 et DOC 53-2935/001, p. 10).

B.74.4. La réglementation relative à la consultation du dossier de l'enquête pénale d'exécution a été justifiée de la manière suivante : « Pour rendre accessible l'exercice du droit à l'octroi d'un recours effectif, garanti par les articles 6.1 et 13 CEDH, le magistrat EPE réservera en principe une suite favorable aux demandes de consultation du dossier de l'enquête. Le manque d'accès au dossier confidentiel qui a été constitué à la suite de l'exécution d'une observation est compensé par l'intervention d'un juge indépendant et impartial, la chambre des mises en accusation, qui a accès au dossier dans le cadre du contrôle de la régularité de cet acte d'exécution » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2934/001 et DOC 53-2935/001, p. 23).

B.75.1. Dans le cadre de l'EPE, la décision relative à la consultation du dossier revient au magistrat EPE, ce qui peut être justifié par le fait qu'une telle enquête porte sur l'exécution de la peine, que l'article 40, alinéa 2, de la Constitution confie au ministère public.

Le magistrat EPE doit veiller à la légalité des actes d'exécution (article 464/1, § 2, du Code d'instruction criminelle).

Selon les travaux préparatoires précités, le magistrat EPE réservera en principe une suite favorable aux demandes de consultation du dossier de l'enquête. Le refus d'accorder la consultation ne peut toutefois faire l'objet d'aucun recours.

B.75.2. L'EPE tend à la recherche, à l'identification et à la saisie du patrimoine sur lequel la condamnation au paiement d'une peine patrimoniale ou des frais de justice peut être exécutée. L'efficacité d'une telle enquête justifie son caractère secret et la réalisation de l'objectif précité peut être hypothéquée si la consultation du dossier par le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle doit toujours être autorisée. Il n'est donc pas sans justification raisonnable de pouvoir refuser la consultation du dossier lorsque l'efficacité de l'enquête le nécessite.

B.76. Lorsque l'EPE mène à la saisie de biens appartenant au condamné ou à des tiers, les intéressés peuvent demander la levée de la saisie au magistrat EPE, et, en cas de refus de ce dernier, ils peuvent porter l'affaire devant le juge de l'application des peines (article 464/36, § 4, du Code d'instruction criminelle). Dans ce cas, il leur est accordé de consulter le dossier relatif à la saisie, à l'exception des pièces du dossier confidentiel lors d'une observation. A la demande du requérant, le juge de l'application des peines peut demander à la chambre des mises en accusation de procéder au contrôle prévu par l'article 464/18 du Code d'instruction criminelle si la saisie est basée sur des données obtenues à l'aide d'une observation.

B.77.1. Selon la disposition attaquée, le magistrat EPE décide de la consultation du dossier de l'EPE « sans préjudice de l'exercice du droit de défense dans d'autres procédures pénales ».

B.77.2. Les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont fondamentaux dans un Etat de droit. Le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense, ainsi que le caractère contradictoire du procès, y compris en ce qui concerne la procédure, constituent des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable.

Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie, ainsi que de les discuter. Il en découle également l'obligation pour l'accusation de communiquer en principe à la défense tous les éléments de preuve.

B.77.3. Il en découle que, lorsque les renseignements collectés dans le cadre de l'EPE sont transmis au ministère public ou au juge d'instruction pour être utilisés dans le cadre d'une autre procédure pénale, les règles générales relatives à la consultation du dossier pénal, énoncées par les articles 21bis et 61ter du Code d'instruction criminelle, s'appliquent. Seuls les renseignements qui sont de nature à compromettre la protection des exécutants et la mise en oeuvre même des actes d'exécution, ne peuvent être consultés par la défense.

Toutes les autres informations concernant l'utilisation et la mise en oeuvre des actes d'exécution doivent être consignées dans le dossier pénal.

La consultation du dossier pénal doit permettre au condamné ou aux tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle de vérifier l'origine licite des informations qui proviennent de l'EPE et sont utilisées dans l'enquête pénale, ce qui suppose que les instances judiciaires soient informées de la manière dont les informations communiquées ont été acquises, si bien qu'un contrôle effectif est garanti. Le refus de consultation du dossier pénal peut faire l'objet de recours.

B.77.4. Il n'en reste pas moins que le condamné ou les tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle peuvent se voir refuser la consultation du dossier lorsque l'EPE ne mène pas ou n'a pas encore mené à une saisie ou à la découverte de nouvelles infractions.

Comme il est dit en B.75.2, la réalisation des objectifs de l'EPE peut justifier un tel refus dans certains cas. Il est cependant porté atteinte aux exigences du droit à un recours effectif lorsqu'en pareil cas, le refus de la demande de consultation du dossier de l'enquête pénale d'exécution ne peut faire l'objet d'un contrôle par un juge indépendant et impartial.

B.78. Les moyens sont fondés en ce que les dispositions attaquées ne prévoient pas un examen par un juge indépendant et impartial du refus de la demande de consultation du dossier lorsque l'EPE ne mène pas ou n'a pas encore mené à une saisie ou à la découverte de nouvelles infractions. Il y a donc lieu d'annuler l'article 464/1, § 5, alinéa 3, dernière phrase, du Code d'instruction criminelle.

En ce qui concerne l'enquête de solvabilité menée par l'OCSC B.79.1. L'article 11, attaqué, de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (II) remplace l'article 15 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales (ci-après : la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer) par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice des compétences du fonctionnaire compétent du Service public fédéral Finances qui est chargé du recouvrement de confiscations, l'Organe central peut, pour apprécier la faisabilité d'une exécution effective de la confiscation, enquêter sur la solvabilité d'une personne condamnée par une enquête de solvabilité.

L'enquête de solvabilité est menée par le directeur de l'Organe central. Le directeur ne peut déléguer l'enquête visée au présent article et à l'article 15bis qu'au directeur adjoint ou à un magistrat de liaison, qui effectue cette enquête sous son autorité et sa direction. § 2. L'Organe central peut demander aux services administratifs de l'Etat fédéral, des communautés, des régions, des administrations locales et des entreprises publiques, y compris la Cellule de traitement des informations financières, de lui communiquer, dans le délai qu'il fixe, toutes les informations qu'il juge utiles dans le cadre de cette enquête concernant les opérations accomplies par le condamné, ses avoirs et sur la composition et la localisation de son patrimoine. Ces services administratifs, les entreprises publiques et la Cellule sont tenus de donner suite à cette demande.

La même demande peut également être adressée aux entreprises inscrites auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Ces entreprises sont tenues de donner suite à cette demande, sauf si elles peuvent se prévaloir d'une obligation de secret prévue par la loi. § 3. Lorsque les informations du fonctionnaire compétent visé au § 1er au sujet de la solvabilité d'une personne condamnée sont insuffisantes, ou s'il existe des indices dont il ressort que le condamné tente de se soustraire à l'exécution de la décision judiciaire de confiscation, l'Organe central peut recueillir des informations sur la solvabilité de cette personne condamnée auprès des organismes et des personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. § 4. Les personnes, la Cellule, les entreprises ou les services administratifs visés aux §§ 2 et 3 qui ne sont pas des personnes morales visées à l'article 5, alinéa 4, du Code pénal, sont punis d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros s'ils refusent ou restent en défaut de communiquer sciemment et volontairement et sans motif légitime les informations demandées dans le délai et de la manière fixés par l'Organe central, bien qu'ils aient été régulièrement requis par l'Organe central. § 5. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des demandes visées à cet article ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. § 6. L'Organe central peut également charger les services de police de faire une enquête sur la solvabilité d'une personne condamnée. § 7. L'Organe central peut transmettre les informations obtenues en application de cet article au fonctionnaire compétent visé au § 1 ».

B.79.2. L'article 12, attaqué, de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (II) remplace l'article 15bis de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer par ce qui suit : « § 1er. Dans les cas visés à l'article 15, § 3, l'Organe central peut requérir, par décision motivée adressée aux organismes et aux personnes visées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la communication des informations suivantes : 1° la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dont le condamné est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire et, le cas échéant, toutes les données utiles à ce sujet;2° les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y compris les renseignements concernant tout compte d'origine ou de destination;3° les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires. Dans les cas visés par l'article 15, § 3, l'Organe central a un accès gratuit au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique visé à l'article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992. A sa demande, le point de contact central communique les données disponibles relatives aux numéros des comptes bancaires et aux contrats concernant le condamné. § 2. Dans sa réquisition écrite, l'Organe central spécifie sous quelle forme et dans quel délai les données visées au § 1er doivent lui être communiquées. § 3. Si les informations communiquées à l'Organe central conformément aux §§ 1er et 2 révèlent l'existence d'avoirs dans le chef du condamné, l'Organe central peut requérir par écrit que les organismes et personnes visés au § 1er ne se dessaisissent plus des créances et obligations liés à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments financiers pendant une période qui ne peut excéder cinq jours ouvrables et qui prend cours le jour où l'Organe central envoie sa réquisition par lettre recommandée, par téléfax ou par courrier électronique.

La mesure prend fin de plein droit à l'expiration de la période de cinq jours ouvrables. Par jour ouvrable, on entend tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. Avant l'expiration de cette période la mesure prend fin en cas de paiement volontaire de la somme due en vertu de la confiscation, ou lorsque le fonctionnaire compétent du Service public fédéral Finances a pris les mesures conservatoires nécessaires. § 4. L'Organe central peut charger les organismes et les personnes visés aux § 1er de mettre gratuitement les biens à sa disposition ou de les transférer sur un compte qu'il indique, ce afin d'acquitter le solde d'une confiscation exécutoire. § 5. Les organismes et les personnes visés au § 1er sont tenus de prêter leur concours aux réquisitions et mesures visées aux §§ 1er, 3 et 4. § 6. L'organisme ou la personne visé au § 1er qui, bien que régulièrement requis par l'Organe central, sciemment et volontairement, sans motif légitime, refuse ou reste en défaut de procéder à la communication des informations demandées ou à leur mise à disposition ou à leur transfert dans le délai et de la manière déterminés par l'Organe central, est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. § 7. Les organismes et les personnes visés au § 1er, ou tout tiers, qui conservent ou gèrent des biens faisant l'objet d'une mesure visée aux §§ 3 et 4 et qui les font disparaître avec une intention frauduleuse, sont punis des peines prévues à l'article 507 du Code pénal. § 8. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des réquisitions ou mesures visées à cet article ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. § 9. Pour l'indemnisation des frais exposés dans le cadre des enquêtes visées aux articles 15 et 15bis, les tarifs déterminés par la législation relative aux frais de justice en matière répressive sont applicables.

Les frais sont à charge du condamné ou à la partie civilement responsable condamnée à l'encontre de qui l'exécution est requise. Le condamné ou la partie civilement responsable condamnée, ne supportent toutefois pas les frais inutiles causés par l'intervention du magistrat de l'Organe central et les frais qui manifestement ne résultent pas de leur comportement personnel. Ces frais restent à charge de l'Etat.

Le directeur de l'Organe central taxe les frais qui sont liés aux enquêtes visées aux articles 15 et 15bis.

Les poursuites en vue du recouvrement de ces frais sont exercées au nom du directeur de l'Organe central par le fonctionnaire compétent du Service public fédéral Finances.

Le condamné peut introduire contre la décision du directeur de mettre les frais à sa charge un recours, en introduisant un recours devant le juge d'application des peines, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée.

Le juge d'application des peines statue sur ce recours en premier et dernier ressort. Un recours en cassation contre le jugement est ouvert pour le condamné conformément à la procédure en matière civile instaurée par le Code judiciaire.

La Commission des frais de justice créée par l'article 5 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 connaît conformément à la procédure qui est prescrite par l'article 5 de la loi-programme citée ci-avant, de tous les recours introduits par le prestataire de service contre les décisions concernant le montant de l'indemnité avancée ou définitivement taxée ».

B.80.1. Dans le trentième moyen, les parties requérantes font valoir que l'article 15, §§ 2 et 3, de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer, modifié par l'article 11 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (II), viole l'article 22 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'OCSC peut demander aux instances énumérées dans la disposition attaquée de lui communiquer toutes les informations qu'il juge utiles dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution concernant les opérations accomplies par le condamné, ses avoirs et la composition et la localisation de son patrimoine, sans qu'un contrôle effectif de l'exercice de cette compétence soit exercé par une juridiction.

B.80.2. Dans le trente et unième moyen, les parties requérantes font valoir que l'article 15bis de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer, modifié par l'article 12 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (II), viole l'article 22 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, au détriment de la personne qui fait l'objet d'une demande visée par la disposition attaquée, premièrement en ce que l'OCSC peut demander des données financières à tous les organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, si les informations reçues du fonctionnaire du Service public fédéral Finances sont insuffisantes ou s'il existe des indices dont il ressort que le condamné tente de se soustraire à l'exécution de la décision judiciaire de confiscation et, deuxièmement, en ce que l'OCSC peut demander que les organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne se dessaisissent plus des créances et obligations liées aux comptes bancaires, coffres bancaires ou instruments financiers dont le condamné est le titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire final, pendant une période qui ne peut excéder cinq jours ouvrables.

B.81.1. L'OCSC est un organe du ministère public et un centre d'expertise pour les autorités judiciaires en matière pénale, dans le cadre de la saisie d'avoirs patrimoniaux. L'OCSC fournit entre autres une assistance dans l'exercice de l'action publique ayant pour objet la confiscation d'avoirs et il joue un rôle facilitateur dans l'exécution des jugements et arrêts emportant la confiscation d'avoirs.

B.81.2. Sur la base des dispositions attaquées, l'OCSC peut mener une enquête de solvabilité dans deux situations. Premièrement, l'OCSC peut mener une enquête sur la solvabilité d'une personne qui a été condamnée à une confiscation. Deuxièmement, l'OCSC peut, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, prêter assistance au magistrat EPE en menant une enquête sur la solvabilité d'une personne qui a été condamnée à une confiscation; ou l'enquête pénale d'exécution peut être déléguée à l'OCSC, ce dernier menant une enquête sur la solvabilité d'une personne qui a été condamnée à une confiscation, à une amende pénale ou aux frais de justice (article 464/3 du Code d'instruction criminelle). L'enquête de solvabilité est toujours menée par un magistrat de l'OCSC. B.82. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, le recours visant l'article 11 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer (I) n'est pas irrecevable. Lorsque le législateur reprend dans une loi nouvelle une disposition ancienne et s'approprie de cette manière son contenu, et l'étend même dans le cas présent, un recours peut être introduit contre la disposition reprise dans les six mois de sa publication.

B.83. L'article 22, alinéa 1er, de la Constitution, et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'excluent pas une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée, mais ils exigent que cette ingérence soit autorisée par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle réponde à un besoin social impérieux et soit proportionnée aux objectifs qu'elle poursuit.

B.84.1. Les lois attaquées ont étendu les compétences de l'OCSC « aux fins d'améliorer l'efficacité et l'effectivité de l'enquête de solvabilité » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2934/001 et DOC 53-2935/001, p. 3). Ainsi, notamment, le champ d'application du pouvoir d'information de l'OCSC est élargi aux entreprises qui sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises (article 15, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer). Il s'agit notamment d'employeurs du condamné qui peuvent fournir des informations sur les revenus de ce dernier (ibid., p. 39).

B.84.2. Dans le cadre de l'enquête de solvabilité, l'OCSC peut en principe obliger tous les services publics administratifs, les entreprises publiques et les entreprises qui sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises, à lui communiquer toutes les informations qu'il juge utiles concernant les opérations accomplies par le condamné, ses avoirs et la composition et la localisation de son patrimoine. Une exception est toutefois prévue pour les entreprises qui peuvent se prévaloir d'une obligation de secret prévue par la loi (article 15, § 2, de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer).

B.85. La mesure attaquée est autorisée par une disposition législative suffisamment précise, à savoir l'article 15, § 2, de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer, et l'ingérence dans le droit à la protection de la vie privée poursuit également un but légitime.

Il convient néanmoins de vérifier si la mesure est nécessaire dans une société démocratique et si elle est raisonnablement proportionnée au but poursuivi.

B.86.1. Les entreprises peuvent se prévaloir d'une obligation de secret prévue par la loi. D'autre part, seules des informations concernant les opérations accomplies par le condamné, ses avoirs et la composition et la localisation de son patrimoine, qui sont utiles dans le cadre de l'enquête de solvabilité, peuvent être demandées.

B.86.2. En outre, toute personne lésée par une saisie concernant ses biens effectuée dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution peut demander au magistrat EPE la levée de cet acte d'exécution (article 464/36, § 1er, du Code d'instruction criminelle) et, en cas de rejet de cette demande, cette personne peut porter l'affaire devant le juge de l'application des peines, qui doit examiner aussi bien la légalité que la proportionnalité de la saisie. Ce contrôle porte également sur les informations qui ont mené à la saisie des biens et supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er, du Code d'instruction criminelle. Cette forme de contrôle juridictionnel donne l'assurance que le droit à la protection de la vie privée demeure garanti dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution.

B.86.3. L'OCSC peut en outre aussi requérir la communication de données bancaires par décision motivée adressée aux organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (article 15bis, § 1er, de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer). Cette réquisition est autorisée par une disposition législative suffisamment précise et l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée poursuit également un but légitime. Il n'est pas disproportionné que le législateur permette à l'OCSC de requérir des informations des organismes et personnes énumérés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui déploient des activités financières. De plus, la réquisition de ces données bancaires est autorisée dans deux cas seulement.

Premièrement, les informations relatives à la solvabilité du condamné peuvent être demandées lorsque celles dont dispose le fonctionnaire chargé du recouvrement de la confiscation sont insuffisantes.

Deuxièmement, ces informations peuvent être demandées lorsqu'existent des indices dont il ressort que le condamné tente de se soustraire à l'exécution de la décision judiciaire de confiscation. Enfin, seules des informations concernant le condamné peuvent être demandées.

B.86.4. Si les données financières communiquées révèlent l'existence d'avoirs dans le chef du condamné, l'OCSC peut requérir par écrit que les organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne se dessaisissent plus des créances et obligations liées à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments financiers pendant une période qui ne peut excéder cinq jours ouvrables. La mesure prend fin de plein droit à l'expiration de la période de cinq jours ouvrables (article 15bis, § 3, du Code d'instruction criminelle).

B.86.5. Cette mesure est autorisée par une disposition législative suffisamment précise et l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée poursuit également un but légitime. En outre, la mesure est proportionnée au but poursuivi. Ainsi, il s'agit uniquement d'un gel temporaire d'avoirs, d'une durée de cinq jours ouvrables au maximum, dans l'attente d'une saisie, et cette mesure n'est possible que pour l'exécution d'une peine patrimoniale imposée au condamné.

B.87. Les moyens ne sont pas fondés.

Par ces motifs, la Cour 1. annule, dans le Code d'instruction criminelle modifié par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I) et par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (II) : - l'article 464/27; - l'article 464/24, §§ 2 et 3, dans la mesure où l'obligation de collaborer s'applique également au condamné ou aux tiers visés à l'article 464/1, § 3, du Code d'instruction criminelle à l'égard desquels existent des indices dont il ressort qu'ils se sont rendus coupables d'une infraction autre que celle qui a mené à la condamnation à laquelle se rapporte l'enquête pénale d'exécution; - l'article 464/1, § 5, alinéa 3, dernière phrase. 2. sous réserve des interprétations mentionnées en B.32, B.33, B.48.3 et B.48.4, rejette le recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 décembre 2015.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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