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Arrêt
publié le 24 mai 2016

Extrait de l'arrêt n° 40/2016 du 10 mars 2016 Numéro du rôle : 6137 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1 er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, posée par le Tribunal d La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 40/2016 du 10 mars 2016 Numéro du rôle : 6137 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, posée par le Tribunal du travail de Gand, division Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 18 décembre 2014 en cause de Me F. Van Vlaenderen, agissant en qualité de tuteur de N.Y., contre Famifed (antérieurement : Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier 2015, le Tribunal du travail de Gand, division Gand, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne traite pas de la même manière des personnes qui se trouvent dans une situation apparemment identique ou comparable, dès lors que cet article ne prévoit pas d'exception au principe selon lequel un enfant doit être principalement ou exclusivement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique, lorsque cet enfant est devenu orphelin, alors que, pour les enfants qui sont devenus orphelins et auxquels s'applique l'arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, un régime spécifique d'allocations d'orphelin est en revanche applicable ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties dispose : « Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique.

La perception par l'enfant d'une indemnité visée dans la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires n'empêche pas l'octroi de prestations familiales.

L'enfant demeure à charge lorsqu'il accomplit un engagement volontaire militaire, jusqu'au premier jour de la huitième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire. Il en va de même quand il effectue un service volontaire d'utilité collective en vertu de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003007144 source ministere de la defense Loi instituant un service volontaire d'utilité collective fermer instituant un service volontaire d'utilité collective.

Un enfant est considéré comme étant principalement à charge de la personne physique visée à l'alinéa 1er si cette personne supporte plus de la moitié du coût d'entretien de l'enfant.

Jusqu'à preuve du contraire, la personne physique est présumée remplir cette condition, s'il résulte d'une inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au Registre national des personnes physiques que l'enfant fait partie de son ménage. Cette présomption ne peut être renversée au motif que l'enfant a droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

La personne physique visée à l'alinéa 1er doit avoir résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties.

Sont dispensés de cette condition : 1° la personne qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;2° l'apatride;3° le réfugié ainsi que le bénéficiaire du statut de protection subsidiaire, au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;4° la personne non visée au 1° qui est ressortissante d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée);5° la personne qui demande les prestations familiales garanties en faveur d'un enfant : a) ressortissant d'un Etat auquel s'applique le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou, à défaut, ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée);b) ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Si la personne physique visée à l'alinéa 1er est étrangère, elle doit être admise ou autorisée à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Les prestations familiales comprennent : 1° les allocations familiales;2° l'allocation supplémentaire en fonction de l'âge;3° l'allocation de naissance;4° l'allocation spéciale visée à l'article 10;5° la prime d'adoption;6° le supplément d'âge annuel;7° le supplément mensuel. Le Roi peut octroyer d'autres allocations lorsque et dans la mesure où ces allocations sont également octroyées dans le régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants ».

B.1.2. L'article 56bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales (LGAF) dispose : « § 1er. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses parents, un attributaire visé à l'article 51, §§ 3 et 4 a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de la présente loi, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès. § 2. Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois accordées aux taux prévus à l'article 40, lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé(e) dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement.

La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement, fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.

Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.

Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant ».

B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'article en cause ne prévoit pas d'exception au principe selon lequel un enfant doit être exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique, lorsque cet enfant est devenu orphelin, alors que, pour les enfants auxquels s'appliquent les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - actuellement la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) - et qui sont devenus orphelins, un régime spécifique est applicable.

Par l'effet de la disposition en cause, plus aucune prestation familiale garantie n'est versée en faveur d'un enfant lorsque celui-ci n'est plus exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique résidant en Belgique.

B.2.2. Etant donné que l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme peut uniquement être invoqué en combinaison avec un droit ou une liberté mentionnés dans la Convention, ce que ne fait pas la question préjudicielle, cette disposition n'est pas applicable en l'espèce.

B.3. Pour répondre à la question préjudicielle, il y a lieu d'examiner si le critère de distinction retenu par le législateur, tiré de l'exigence de la présence d'une personne physique résidant en Belgique et qui a l'enfant exclusivement ou principalement à charge, est justifié au regard du but poursuivi, et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but visé.

B.4.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer que le législateur avait pour objectif d'instaurer un régime résiduaire dans le secteur des allocations familiales : « [...] dans l'état actuel de la législation, certains enfants ne peuvent bénéficier des allocations familiales du fait qu'il n'y a, de leur chef, aucun attributaire, ni dans le régime des salariés ou des employés, ni dans celui des indépendants. D'où la nécessité de créer un régime résiduaire dans le secteur des allocations familiales » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 576, p. 1). « Dorénavant, des prestations familiales à charge de l'Etat seront versées à ces enfants » (Doc. parl., Chambre, 1970-1971, n° 1051/2, p. 1).

B.4.2. La condition d'être « à la charge d'une personne physique » est le résultat d'un amendement qui fut justifié de la manière suivante : « L'amendement comporte deux modifications au texte de la proposition de loi. [...] L'octroi des prestations familiales garanties est limité aux enfants qui sont au moins principalement à la charge d'une personne physique » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 576, p. 4).

Dans la justification d'un amendement à propos de l'insertion d'un article 10, nouveau, dans la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il a été indiqué ce qui suit : « L'octroi de prestations familiales à charge de l'Etat pour des enfants placés à charge d'une autorité publique ne paraît guère s'indiquer » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 576, p. 8).

B.4.3. L'octroi d'allocations familiales vise principalement à contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Il offre une compensation partielle à l'augmentation des charges supportées par le ménage lors de l'extension de celui-ci. Ce sont les enfants concernés qui sont bénéficiaires des allocations.

Le choix du législateur d'exclure du système des prestations familiales garanties les enfants qui ne sont pas à la charge d'une personne physique est un choix explicite qui a été motivé par le constat que ces enfants sont déjà totalement à la charge de l'autorité publique, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'octroyer des prestations familiales garanties en leur faveur.

B.5. Eu égard au caractère non contributif du régime résiduel, ce qui le distingue du régime visé en B.1.2, le législateur pouvait en subordonner le bénéfice à la condition de la résidence en Belgique d'une personne physique ayant l'enfant en question à sa charge. Les articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ont toujours imposé des conditions d'obtention des prestations familiales garanties.

Le législateur a pu dès lors imposer des conditions limitatives, fondées sur des raisons pertinentes, et exiger notamment que l'enfant, qui pourrait ouvrir le droit à des prestations familiales garanties, soit à la charge d'une personne physique qui contribue aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant.

B.6. Il convient toutefois d'examiner si cette exigence n'a pas d'effets disproportionnés sur les droits de l'enfant qui n'est plus à la charge d'une personne physique, parce que le régime des prestations familiales garanties a été introduit pour assurer une plus grande égalité entre les enfants en prévoyant une allocation familiale garantie pour chaque enfant, en raison même de son existence (Doc. parl., Sénat, 1969-1970, n° 80, p. 1).

L'article 2, paragraphe 2, de la Convention relative aux droits de l'enfant oblige en effet les Etats parties à prendre « toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanctions motivées par la situation juridique [...] de ses parents ».

L'article 26, paragraphe 1, de cette même Convention prévoit également que les Etats parties « reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale ».

B.7.1. L'article 57, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale dispose que le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou les organismes publics.

B.7.2. L'article 63 de la loi organique précitée du 8 juillet 1976 prévoit que tout mineur d'âge à l'égard duquel personne n'est investi de l'autorité parentale ou n'exerce la tutelle ou la garde matérielle est confié au centre public d'action sociale de la commune où il se trouve. L'article 65 de cette loi organique stipule que, dans ce cas, le conseil de l'aide sociale désigne parmi ses membres une personne qui exercera la fonction de tuteur et une personne qui exercera la fonction de subrogé-tuteur. Conformément à l'article 68, 1°, la tutelle exercée par un membre du conseil de l'aide sociale prend fin, comme c'est le cas en l'espèce, dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code civil.

B.7.3. Lorsqu'un enfant ne bénéficie plus de prestations familiales garanties, à la suite du décès de la personne physique à la charge de laquelle il se trouve, cet enfant dispose du droit à l'aide sociale complète.

Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales garanties ne sont pas remplies, il appartient au centre public d'action sociale, dans les limites de sa mission légale, et, en cas de conflit, au juge, de choisir le moyen le plus approprié pour pourvoir aux besoins réels et actuels de l'enfant, pour que sa santé et son développement soient garantis.

B.7.4. Dès lors que l'aide sociale doit prendre en considération l'ensemble des besoins de l'enfant, il convient de tenir compte, pour la fixation de l'aide sociale à octroyer à cet enfant, du fait qu'il n'y a personne pour prendre en charge les frais de son entretien et de son éducation.

Pour déterminer l'étendue de l'aide sociale octroyée à cet enfant, il faut en conséquence que soit pris en considération le fait que ne sont pas octroyées, pour cet enfant, les prestations familiales garanties qui seraient octroyées s'il était à la charge d'une personne physique.

B.8 Sous réserve de ce qui est dit en B.7.4, l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Sous réserve de ce qui est dit en B.7.4, l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 mars 2016.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président f.f., A. Alen

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