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Arrêt
publié le 11 août 2016

Extrait de l'arrêt n° 92/2016 du 16 juin 2016 Numéro du rôle : 6042 En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée et à l'article 41 de la loi du 1 er mars 1958 La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 92/2016 du 16 juin 2016 Numéro du rôle : 6042 En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée et à l'article 41 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt n° 228.350 du 15 septembre 2014 en cause de Stéphane Deham contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 septembre 2014, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « La loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer sur l'usage des langues à l'armée et l'article 41 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées ne méconnaissent-ils pas les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles 1er, 2, 3, 4, 105, 107, 108, 182 et 189 de la Constitution, en ce que : - les mots ' règles que le Roi détermine ', visés à l'article 41 de la loi du 1er mars 1958, n'englobent ni la compétence ni l'obligation de déterminer et de garantir au préalable la répartition et l'équilibre linguistiques à respecter dans les nominations au grade supérieur, - la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer ne détermine pas la clef de répartition à respecter lors des nominations à un grade supérieur et lors de la désignation du régime linguistique des unités, services, établissements et organismes, et - l'article 41 de la loi du 1er mars 1958, en consacrant la nomination au choix suivant les ' règles que le Roi détermine ', délimitées ci-dessus, s'accommode ainsi du fait qu'une autre instance que le législateur détermine s'il y a une répartition entre les deux régimes linguistiques, et dans l'affirmative fixe cette répartition, qu'elle soit au demeurant paritaire ou qu'elle ne le soit pas entièrement, cette instance n'étant par ailleurs pas tenue de faire restaurer la parité si celle-ci faisait encore défaut, alors même que les statuts des titulaires d'une fonction publique fédérale autre que les membres du personnel des forces armées, consacrent tous non seulement l'appartenance à un régime ou à un rôle linguistique français ou néerlandais - comme prévu dans l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer en ce qui concerne les officiers - mais également une répartition strictement paritaire, garante d'une répartition équilibrée entre les deux rôles français et néerlandais, pareille clef de répartition paritaire impérative étant notamment consacrée dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (article 73), la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur le Cour constitutionnelle (l'article 43) et les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative (articles 43 et 49), applicables aux corps visés à l'article 1er des lois coordonnées, et que l'autorité est tenue de se conformer à ces clefs de répartition linguistique, quand bien même la nomination est-elle au choix de l'autorité compétente ? »;2. « L'article 41, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées ne méconnaît-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 182 de la Constitution, en ce qu'il dispose que ' les grades d'officier supérieur et général sont conférés au choix du Roi suivant les règles qu'Il détermine ' ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Le premier chapitre de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer « concernant l'usage des langues à l'armée », intitulé « Obligations imposées aux officiers et aux candidats officiers », compte neuf articles.

L'article 1er de cette loi dispose : « Pour accéder au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent dans le cadre de carrière des forces armées ou pour passer dans le cadre de carrière ou de complément des forces armées, le candidat doit posséder la connaissance approfondie de la langue française ou de la langue néerlandaise et la connaissance effective de l'autre langue.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2bis, les officiers sont censés appartenir au régime linguistique français ou néerlandais ».

Avant sa modification par l'article 206/1 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer « fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées » inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer disposait : « En vue de son admission à un cycle de formation d'officier de carrière, tout candidat subit une épreuve sur la connaissance approfondie du français ou du néerlandais à son choix et une épreuve sur la connaissance élémentaire de l'autre langue ou de la langue allemande.

La connaissance approfondie de la langue s'établit par une épreuve portant sur les matières figurant au programme des athénées royaux jusques et y compris la classe de première.

La connaissance élémentaire de la langue s'établit par un examen écrit comportant un thème, une version et un exercice de rédaction correspondant au programme de deuxième langue des athénées royaux jusques et y compris la classe de première, à l'exclusion de l'histoire de la littérature et de l'explication d'un texte d'auteur.

L'épreuve approfondie a une importance double de l'épreuve élémentaire.

Il y a pour la première une cote d'exclusion égale à la moitié du maximum des points et, pour la seconde, une cote d'exclusion égale aux deux cinquièmes.

La cote obtenue pour les langues à l'examen d'admission d'un candidat intervient avec la même puissance dans le classement final, que ce candidat ait choisi le français ou qu'il ait choisi le néerlandais comme langue approfondie ».

L'article 2bis de cette loi dispose : « § 1er. Un candidat peut toutefois, à sa demande, subir l'épreuve de la connaissance approfondie dans la langue allemande et l'examen de la connaissance élémentaire dans, selon le cas, la langue française ou néerlandaise.

Il peut subir les autres examens d'entrée dans la langue allemande.

En vue de son admission et de sa formation, il est considéré comme appartenant provisoirement au régime linguistique français ou néerlandais, selon la langue pour laquelle il a subi l'épreuve sur la connaissance élémentaire.

Le résultat obtenu pour l'épreuve de la connaissance approfondie de la langue allemande est considéré pour le classement comme le résultat qu'il aurait obtenu s'il avait subi l'épreuve de la connaissance approfondie dans la langue française ou néerlandaise. § 2. Dès que le candidat a suivi la première année de formation avec fruit, il est censé avoir la connaissance approfondie de la langue dans laquelle il a suivi l'année de formation précitée, et il appartient définitivement au régime linguistique français ou néerlandais.

Toutefois, le candidat au recrutement spécial est censé avoir la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise s'il est titulaire d'un diplôme universitaire octroyé après des études dans cette langue ».

L'article 3 de cette loi dispose : « § 1er. Pour pouvoir être commissionné au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent et pour pouvoir être nommé à ce grade, le candidat officier de carrière doit présenter l'examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.

Cet examen a pour but de s'assurer si le candidat est à même de servir dans une unité de l'un ou de l'autre régime linguistique. § 2. L'examen comprend une rédaction et une épreuve orale.

Au cours de l'épreuve orale, le candidat doit, selon le cas : 1° a) répondre à une question dans le domaine de son art s'il s'agit d'un candidat officier médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire ou chef de musique;b) répondre à une question concernant les connaissances militaires acquises par le candidat lors de sa formation, s'il s'agit d'un candidat officier qui n'est pas visé au littera a) ci-dessus;2° a) donner une leçon de théorie ou un exposé sur un sujet dans le domaine de son art s'il s'agit d'un candidat officier médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire ou chef de musique;b) donner une leçon de théorie sur un sujet militaire figurant dans son programme de formation, s'il s'agit d'un candidat officier qui n'est pas visé au littera a) ci-dessus;3° lire et résumer un texte court;4° faire une allocution sur un sujet donné ». Avant sa modification par l'article 206/2 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer disposait : « Le candidat doit obtenir au minimum la moitié des points à l'épreuve visée à l'article 3.

En cas d'échec, le candidat est autorisé à se représenter à cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.

En cas de réussite à cette seconde épreuve, la cote obtenue ne peut être substituée à celle obtenue à la première, en ce sens que celle-ci intervient seule pour l'établissement de la moyenne générale attribuée au candidat.

Indépendamment du moment auquel ces examens sont organisés, le candidat qui réussit à l'un des deux essais de la première participation peut faire valoir cette réussite pour obtenir une révision de son ancienneté conformément au statut des candidats militaires.

En cas d'échec à cette seconde épreuve, le candidat poursuit sa formation; il se représente dans le courant de l'année suivante à l'épreuve pour laquelle il dispose de deux essais. L'échec à cette dernière épreuve est définitif.

L'ancienneté du candidat, qui ne réussit qu'à l'un des deux essais de la deuxième participation, est diminuée de six mois. Toutefois, la nomination produit ses effets à la même date que celle des candidats visés à l'alinéa 4 qui n'ont pas subi une perte d'ancienneté.

Toutefois, le candidat qui réussit au premier essai de la deuxième participation ne perd pas d'ancienneté, si la participation à cette épreuve découlait de l'impossibilité de passer la deuxième épreuve de la première participation par un accident ou d'une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service ».

L'article 5 de cette loi dispose : « § 1er. Pour accéder au grade de major ou à un grade équivalent, l'officier de carrière doit passer un examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.

Cette épreuve comprend : 1° Une première épreuve écrite, au cours de laquelle un texte en deuxième langue est lu au candidat qui en rédige un résumé dans cette langue;2° Une seconde épreuve écrite, au cours de laquelle le candidat doit résumer, en deuxième langue, un texte rédigé en première langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du récipiendaire;3° Une épreuve orale consistant en un résumé et des commentaires, en deuxième langue, d'un texte rédigé dans cette langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du candidat. L'exposé constituant l'épreuve orale sert de point de départ à une conversation entre le candidat et le jury, dans le but de vérifier les connaissances linguistiques du candidat.

Pour pouvoir être promu au grade de major, ou à un grade équivalent, le candidat doit avoir obtenu la moitié des points à l'épreuve décrite ci-dessus. § 2. L'épreuve prévue ci-dessus est subie au cours de la période pendant laquelle les épreuves professionnelles ont lieu.

Cette épreuve doit être subie par les officiers dispensés de subir les épreuves professionnelles aux mêmes époques que les candidats de même ancienneté qui n'en sont pas dispensés. § 3. L'épreuve linguistique pour l'accession au grade de major de réserve, ou à un grade équivalent, ainsi que la période pendant laquelle cette épreuve est subie, sont fixées par le Roi ».

Avant sa modification par l'article 206/3 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 6 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer disposait : « Le candidat qui n'a pas obtenu le minimum des points prescrit à l'épreuve mentionnée à l'article 5 ci-dessus, peut subir une nouvelle épreuve au plus tard six mois après le premier échec.

En cas de succès à la seconde épreuve, l'intéressé reprend sa place normale pour l'avancement s'il a été momentanément dépassé.

L'échec à cette seconde épreuve est définitif ».

L'article 6bis de cette loi dispose : « Pour être promu à un grade d'officier général, par nomination ou par commission, tout officier de carrière doit posséder la connaissance approfondie de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient ».

L'article 7 de cette loi dispose : « § 1er. Sont considérés comme ayant une connaissance approfondie de la langue pour laquelle ils n'ont pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie en application de l'article 2 : 1° ceux qui sont porteurs, après avoir fait leurs études dans cette langue dans un établissement d'enseignement supérieur civil : a) d'un diplôme de l'enseignement universitaire;b) d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou court;c) d'un certificat attestant la réussite d'une formation de 1er, 2e ou 3e cycle universitaire et l'octroi de minimum 120 crédits, sans qu'il ne leur soit conféré de grade académique;2° ceux qui sont porteurs d'un document probant attestant qu'ils ont enseigné dans cette langue minimum 60 heures de cours, pendant une même année académique au sein d'une université, en qualité de professeur ordinaire, professeur ou chargé de cours;3° Ceux qui, dans cette langue, ont suivi les cours pendant au moins une année académique complète et réussi les épreuves finales dans un des établissements suivants : a) Ecole royale militaire;4° Ceux qui, dans cette langue, ont présenté et réussi les épreuves professionnelles en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, après avoir suivi dans cette langue le cours pour candidat officier supérieur pendant une année académique complète.5° Ceux qui ont réussi une épreuve sur la connaissance approfondie de cette langue.6° Ceux qui, dans cette langue, ont suivi les cours pendant au moins une année académique complète et réussi les épreuves finales dans un des établissements militaires étrangers que le Roi détermine. § 2. L'épreuve sur la connaissance approfondie de la seconde langue prévue au § 1er, 5°, est passée : 1° soit pendant le cycle de formation du candidat officier;2° soit au cours de la carrière de l'officier. Cette épreuve comprend : 1° Trois parties écrites : a) L'analyse d'un texte tiré d'un des auteurs modernes figurant au programme de la classe de première des athénées royaux du régime linguistique considéré;b) Le résumé d'un texte dont la lecture a été faite;c) La traduction d'un texte rédigé dans l'autre langue nationale.2° Deux parties orales : a) Un exposé de trente minutes sur un sujet déterminé en tenant compte de la spécialisation du candidat, après une préparation d'une heure durant laquelle il dispose d'une documentation rédigée dans la langue de l'examen;b) Une conversation de trente minutes se rapportant d'abord à l'exposé qu'il vient de donner et ensuite à un texte que le candidat aura lu à haute voix. Chaque partie a le même coefficient d'importance. Satisfont à l'examen, les candidats qui obtiennent au moins les deux cinquièmes des points pour chaque partie et la moitié des points pour l'ensemble.

La réussite de cette épreuve vaut pour le restant de la carrière. § 3. Les officiers considérés comme ayant la connaissance approfondie de cette langue conformément aux critères énoncés ci-dessus, sont dispensés de l'épreuve sur la connaissance effective de la langue prévue à l'article 5. § 4. Les officiers qui ont suivi le cours supérieur d'Etat-major ou le cursus supérieur d'Etat-major ou le cours supérieur d'administrateur militaire ou le cursus supérieur d'administrateur militaire dans l'autre langue nationale et qui ont obtenu le brevet supérieur d'Etat-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire peuvent invoquer le bénéfice du § 1er, 3° ».

B.1.2. Les articles 7bis et 7ter de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer composent le chapitre Ibis (« Obligations imposées aux aumôniers militaires »).

Les articles 8 et 9 composent le chapitre II (« Obligations imposées aux candidats sous-officiers »). L'article 9bis compose le chapitre IIbis (« Obligations imposées aux volontaires »). L'article 9ter compose le chapitre IIter (« Dispositions particulières »).

Les articles 10 à 18 composent le chapitre III (« Etablissement d'instruction »).

B.1.3. Les articles 19 à 34 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer composent le chapitre IV (« Emploi des langues dans les rapports entre autorités militaires et dans les rapports de celles-ci avec les autorités administratives et le public »).

L'article 19 dispose : « L'instruction complète du soldat se donne dans sa langue maternelle.

A cette fin, les soldats sont groupés par unités linguistiques, dont l'importance n'est pas inférieure à la compagnie ou unité correspondante.

Toutefois, en ce qui concerne les soldats germanophones, le cas échéant, une unité linguistique du niveau du peloton peut être créée.

L'instruction de base peut être assurée dans la langue allemande, pour les candidats volontaires qui sont désignés à un emploi disponible dans l'unité précitée.

Toutefois, les compagnies administratives ayant à administrer des organismes mixtes ou à régimes linguistiques différents ou ayant à préparer la mobilisation d'unités de régimes linguistiques différents, peuvent comprendre des soldats appartenant à l'un et l'autre régime linguistique. Ces compagnies sont subdivisées en sections unilingues et soumises au régime prévu à l'article 24.

Les unités linguistiques sont réunies dans le cadre du régiment ou unité correspondante, d'un même régime linguistique, chaque fois que le permettent leur nombre et les exigences de l'organisation de l'armée.

Les régiments unilingues ou les unités unilingues qui y correspondent sont réunis en une division unilingue chaque fois que le permettent leur effectif et les exigences de l'organisation de l'armée.

La langue maternelle du soldat est présumée être celle de la commune où il est inscrit pour la milice, sauf le droit pour l'intéressé, qui déclare que sa langue maternelle n'est pas celle de cette commune, de demander sa désignation pour une garnison ou pour une unité d'un autre régime linguistique.

Les inscrits des communes de Bruxelles-Capitale et des communes périphériques visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et les inscrits des communes de la région de langue allemande de l'arrondissement de Verviers et des communes malmédiennes visées à l'article 8, 1° et 2°, des mêmes lois coordonnées, ainsi que les inscrits des neuf communes de l'arrondissement de Verviers visées à l'article 16 de ces mêmes lois, déclarent, au moment de leur comparution au centre de recrutement et de sélection, quelle est leur langue maternelle ».

L'article 20 dispose : « Dans la désignation des officiers subalternes pour une unité déterminée, il sera tenu compte, dans les limites autorisées par les nécessités du service, du régime linguistique sous lequel les intéressés ont fait leurs études dans un établissement d'instruction militaire ».

L'article 21 dispose : « Peuvent seuls être affectés à une unité d'expression allemande les officiers et gradés subalternes qui justifient, par un examen, de la connaissance effective de la langue allemande ».

L'article 22 dispose : « Dans toute unité unilingue, il est fait usage de la langue de celle-ci pour l'instruction, les commandements à tous les échelons, l'administration, la gestion et pour tous autres rapports de service entre le commandement et les officiers, gradés ou soldats, entre les officiers, entre les officiers et les gradés, entre les gradés et entre les officiers ou gradés et les soldats ».

L'article 23 dispose : « Tout militaire chargé d'une étude d'ordre technique, sortant du cadre de son devoir habituel, peut être autorisé, à titre exceptionnel et pour chaque cas, par son chef hiérarchique, à se servir de la langue de son choix ».

L'article 24 dispose : « Dans toute unité à régime linguistique mixte, l'emploi des langues est réglé comme suit : a) Il est fait application aux sous-unités unilingues des dispositions de l'article 22;b) Tous les rapports de service entre le commandement de l'unité et une sous-unité unilingue se font dans la langue de celle-ci;c) Les commandements s'adressant à plusieurs unités de régimes linguistiques différents se font dans la langue de la majorité;d) Les communications de service destinées à toute l'unité se font dans les deux langues nationales;e) L'administration de l'unité se fait dans la langue de la majorité des sous-unités;f) Tout ce qui concerne l'emploi des langues dans les rapports de service entre officiers, ou entre officiers et gradés ou entre gradés est réglé par arrêté royal ». L'article 25 dispose : « A. Dans les hôpitaux et pharmacies militaires, il est fait usage pour les commandements s'adressant au personnel ainsi que pour l'administration et la gestion, de la langue de la région. Toutefois, les ordres, avis et communications destinés aux malades sont rédigés dans les deux langues nationales.

B. L'hôpital militaire et la pharmacie militaire de Bruxelles sont considérés comme unités à régime linguistique mixte. Leur personnel est composé moitié de membres ayant justifié de leur connaissance effective de la langue néerlandaise, moitié de membres ayant justifié de leur connaissance effective de la langue française. A défaut de diplômes, cette justification se fait au moyen d'un examen adéquat dont un arrêté royal fixe le programme et prévoit l'organisation. Le médecin-directeur et l'officier gestionnaire doivent justifier de leur connaissance des deux langues nationales, conformément aux dispositions de l'article 5.

C. Le Service accueil et orientation, les dépôts, les parcs, les arsenaux, les ateliers de fabrication, les services régionaux du génie et tous autres services et établissements militaires utilisent pour leur service intérieur la langue de la région où ils sont établis.

Les ordres, avis et communications au personnel sont rédigés dans les deux langues nationales.

La disposition prévue au paragraphe B ci-dessus s'applique à ceux de ces services et établissements qui ont leur siège dans la région bruxelloise.

Le régime linguistique appliqué par les services et établissements énumérés dans les premier et deuxième alinéas qui précèdent, pour leurs relations avec les autres organismes de l'armée, est déterminé par arrêté royal ».

L'article 26 dispose : « Les unités, établissements et services unilingues s'adressent dans leur langue à toutes les autorités militaires et au département de la Défense.

La correspondance des autorités militaires supérieures et du département avec les unités, établissements et services qui leur sont subordonnés, se fait dans la langue de ceux-ci.

Les unités à régime linguistique mixte s'adressent à toutes les autorités militaires et au département de la Défense en néerlandais ou en français, suivant la langue dans laquelle le dossier de l'affaire traitée a été commencé. Cette même règle s'applique à la correspondance des dites autorités et du dit département avec ses unités ».

L'article 27 dispose : « Les avis et les communications que les autorités adressent au public sont rédigés conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative ».

L'article 28 dispose : « Les correspondances des autorités militaires avec les autorités administratives se font dans la langue prescrite par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative ».

L'article 30 dispose : « Dans leurs correspondances avec les habitants des communes flamandes, les autorités militaires se servent de la langue néerlandaise; avec les habitants des communes wallonnes, elles se servent de la langue française, et avec les habitants de Bruxelles-Capitale, elles se servent de la langue française ou néerlandaise, selon les circonstances ».

Avant sa modification par l'article 206/6 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 31 disposait : « § 1er. Nul ne peut être nommé examinateur dans une école des forces armées s'il ne justifie de la manière prévue à l'article 2 ou à l'article 7 de la connaissance approfondie de la langue dans laquelle les récipiendaires doivent être interrogés.

Toutefois, pour pouvoir interroger des candidats en anglais, l'examinateur doit obtenir au préalable au moins cinquante pour cent des points à un test d'anglais organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation. La compétence linguistique doit atteindre le niveau visé à l'article 11, alinéa 3. § 2. Le Roi fixe le nombre de membres du jury d'examen qui doivent satisfaire à la condition énoncée au § 1er. § 3. Si, en vue d'un examen d'admission à un cycle de formation, un candidat, en application des dispositions en la matière, présente certaines épreuves en allemand, les examinateurs et les membres des jurys concernés doivent justifier, de la manière prescrite au § 1er, de la connaissance approfondie de la langue du régime linguistique ou du régime linguistique provisoire de ce candidat.

Toutefois, les jurys précités sont assistés par un ou plusieurs experts militaires ou civils, désignés à cet effet par le Roi, et dont la connaissance de la langue allemande est prouvée par les diplômes, certificats ou qualités suivants : 1° diplôme de licence en philologie germanique avec l'allemand comme langue principale;2° diplôme de licence en interprétation, notamment en langue allemande;3° diplôme de licence en traduction, notamment en langue allemande;4° qualité d'agent de l'Etat du niveau 1, titulaire du grade de traducteur-réviseur, notamment en langue allemande ou traducteur-directeur, notamment en langue allemande;5° qualité d'officier qui, en application de l'article 2bis, a présenté l'examen portant sur la connaissance approfondie de la langue allemande;6° qualité d'officier, titulaire d'un diplôme ou certificat sanctionnant les études de l'enseignement secondaire supérieur, à condition que l'intéressé ait effectué ses études en langue allemande ». Avant sa modification par l'article 25 de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200329 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer « modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat », l'article 31bis disposait : « Il est créé une commission d'inspection linguistique, chargée du contrôle de l'application de la présente loi.

Cette commission est composée d'un président, d'un vice-président et de sept membres, nommés par le Roi pour une période de quatre ans.

Le président, le vice-président et quatre membres sont choisis parmi les membres de la Chambre des représentants faisant partie de la Commission de la Défense nationale.

Les trois autres membres sont désignés parmi les officiers généraux ou supérieurs des forces armées.

Le secrétariat de la commission est assuré par des fonctionnaires civils du département de la Défense.

Cette commission est habilitée à examiner les plaintes qu'elle reçoit concernant l'application de la loi linguistique et à demander à leur sujet, rapport au Ministre de la Défense.

Elle communique, le cas échéant, au Ministre de la Défense toutes remarques ou recommandations qu'elle juge utiles ».

L'article 32 dispose : « Chaque année, le ministre de la Défense dépose sur le bureau des Chambres législatives un rapport sur l'application de la présente loi ».

L'article 34 dispose : « A mesure de la mise en application de la présente loi, les prescriptions de la loi du 7 novembre 1928 sur l'usage des langues à l'armée seront remplacées par celles de la présente loi ».

B.2. L'article 41 de la loi du 1er mars 1958 « relative au statut des officiers de carrière des forces armées » disposait : « Les grades d'officier supérieur et général sont conférés au choix du Roi suivant les règles qu'Il détermine.

Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement : 1° des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;2° des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;3° des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur ». Cette disposition est abrogée depuis le 31 décembre 2013 (article 208 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, remplacé par l'article 302 de la loi du 31 juillet 2013 « modifiant la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire », et lu en combinaison avec l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 « portant mise en vigueur de certains articles de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées »).

Quant à la première question préjudicielle En ce qui concerne les articles 10 et 11 de la Constitution B.3. L'article 10 de la Constitution dispose : « Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

L'égalité des femmes et des hommes est garantie ».

L'article 11 de la Constitution dispose : « La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques ».

B.4. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que, en ce qu'elle porte sur le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec d'autres articles de la Constitution, la première question préjudicielle invite la Cour à comparer la situation de deux catégories de « titulaires d'une fonction publique fédérale » qui sont candidats à une nomination dans un grade supérieur : d'une part, les officiers de l'armée et, d'autre part, tous les titulaires d'une fonction publique fédérale autres que les officiers de l'armée.

Cette question est fondée sur le constat que l'article 43 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, l'article 73 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et les articles 43 et 49 des lois « sur l'emploi des langues en matière administrative », coordonnées le 18 juillet 1966 prévoiraient une « répartition strictement paritaire » de tous les emplois publics qu'ils visent entre, d'une part, les candidats à une nomination dans un grade supérieur issus du rôle linguistique néerlandais et, d'autre part, les candidats à une telle nomination qui sont issus du rôle linguistique français.

B.5.1.1. L'article 43 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « La Cour décide des délégations, des empêchements et des remplacements, des absences, congés et vacances des membres du personnel administratif.

La Cour peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir à une commission du personnel, composée des deux présidents, deux juges du groupe linguistique français et deux juges du groupe linguistique néerlandais, désignés par la Cour pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles ».

B.5.1.2. Cette disposition fait partie du chapitre de la loi spéciale du 6 janvier 1989 relatif au « personnel administratif » de la Cour constitutionnelle.

Elle n'a pas pour objet de régler la répartition d'emplois publics entre candidats à une nomination dans un grade supérieur et la qualité de membre de la commission du personnel instituée par la Cour constitutionnelle n'est pas le résultat d'une nomination de ce type.

B.5.2.1. L'article 73 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, disposait, avant sa modification par l'article 16 de la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat type loi prom. 20/01/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014000838 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat. - Traduction allemande fermer « portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat » : « § 1er. Le président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle du premier président.

L'auditeur général adjoint doit justifier, par son diplôme, qu'il a passé l'examen de docteur ou de licencié en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle de l'auditeur général.

La moitié des présidents de chambre, la moitié des conseillers d'Etat, la moitié des premiers auditeurs chefs de section, la moitié des premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints comptés ensemble, la moitié des premiers référendaires chefs de section, la moitié des premiers référendaires, référendaires et référendaires adjoints comptés ensemble doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont subi l'examen de docteur ou licencié en droit en langue française; l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise. La moitié des greffiers doivent être nommés parmi les membres du personnel administratif du rôle français; l'autre moitié parmi les membres du personnel administratif du rôle néerlandais.

S'il existe un nombre impair d'emplois dans un des groupes énumérés à l'alinéa 3, un titulaire de ce groupe ne sera pas compté pour l'application de cette disposition. § 2. Un des deux présidents doit justifier de la connaissance de la langue, française ou néerlandaise, autre que celle de son diplôme.

Six membres du Conseil d'Etat au moins, huit membres de l'auditorat au moins, un membre du bureau de coordination au moins, le greffier en chef et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme.

Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, un juste équilibre doit être respecté entre les titulaires des deux groupes linguistiques.

La justification de la connaissance de cette langue est faite conformément à l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

Pour les titulaires de fonctions au Conseil d'Etat et pour les membres du personnel administratif attaché à celui-ci ainsi que l'administrateur, cette justification peut également être faite par la réussite d'un examen spécial. Cet examen est subi devant un jury présidé par un membre du Conseil d'Etat et composé, pour le surplus, de la manière fixée par l'article 55 précité. Le Roi règle l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil d'Etat. § 3. Il y aura au moins un membre du Conseil d'Etat et un membre du greffe qui devront en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. Un arrêté royal déterminera le mode de justification de la connaissance suffisante de la langue allemande.

Il y aura au moins deux membres de l'auditorat qui devront en outre justifier de la connaissance approfondie de la langue allemande. Cette justification est faite conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou par la réussite d'un examen spécial organisé conformément au dernier alinéa du paragraphe précédent ».

B.5.2.2. Il ressort de cette disposition qu'il n'existe qu'un emploi de « premier président » du Conseil d'Etat et qu'un emploi de « président » du Conseil d'Etat. Il ressort aussi de cette disposition qu'il n'y a, au Conseil d'Etat, qu'un « auditeur général », qu'un « auditeur général adjoint » et qu'un « greffier en chef ».

En outre, la disposition précitée ne garantit pas qu'il y ait autant de « premiers auditeurs » qui ont obtenu leur diplôme principal en langue française que de premiers auditeurs qui ont obtenu ce diplôme en langue néerlandaise. Il en va de même pour la répartition des grades d'« auditeur », de « premier référendaire » et de « référendaire ».

Enfin, les emplois de greffier ne peuvent être répartis de manière paritaire entre les deux rôles linguistiques, puisque le greffe du Conseil d'Etat comprend « vingt-cinq greffiers » (article 69, 4°, des lois coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par l'article 2, 2), de la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer « modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat »).

B.5.3.1. L'article 43 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative le 18 juillet 1966 dispose : « § 1er. Chaque fois que la nature des affaires et le nombre d'agents le justifient, les administrations des services centraux sont groupées en directions ou divisions, bureaux et sections français et néerlandais. § 2. Les fonctionnaires titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement ou revêtus d'un grade de rang 13 ou supérieur ou d'un grade équivalent ou des classes A3, A4 ou A5, à l'exception de ceux qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10, sont répartis entre trois cadres : un cadre français, un cadre néerlandais et un cadre bilingue.

Les autres agents sont répartis entre deux cadres : un cadre français et un cadre néerlandais.

Tous les fonctionnaires et agents sont inscrits sur un rôle linguistique : le rôle français ou le rôle néerlandais. § 3. Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée maximale de six ans, renouvelable s'il n'y a pas de modification, le pourcentage des emplois à attribuer au cadre français et au cadre néerlandais, en tenant compte, à tous les degrés de la hiérarchie, de l'importance que représentent respectivement pour chaque service la région de langue française et la région de langue néerlandaise.

Toutefois, pour les fonctions de management et pour les fonctions d'encadrement ainsi que pour les grades de rang 13 et supérieurs et les grades équivalents et les classes A3, A4 et A5, sous réserve de l'application du § 2, alinéa 1er, les emplois sont répartis entre les deux cadres en pourcentage égal, à tous les degrés de la hiérarchie.

Le cadre bilingue comporte 20 % des emplois des grades de rang 13 et supérieurs et des grades équivalents et des classes A3, A4 et A5, sous réserve de l'application du § 2, alinéa 1er. Ces emplois sont répartis de manière égale, à tous les degrés de la hiérarchie, entre les deux rôles linguistiques.

Pour être admis au cadre bilingue, les fonctionnaires doivent fournir, devant un jury constitué par le secrétaire permanent au recrutement, la preuve qu'ils connaissent suffisamment la seconde langue. Sont dispensés de cet examen les fonctionnaires dont le diplôme établit que leur seconde langue a été la langue véhiculaire des études qu'ils ont faites.

En vue de l'application des règles qui précèdent, le Roi détermine les divers grades ou classes ou fonctions de management ou fonctions d'encadrement constituant un même degré de la hiérarchie.

Les propositions de répartition des emplois entre les divers cadres linguistiques sont soumises à l'avis préalable de la Commission permanente de contrôle linguistique.

Après consultation de la même Commission, le Roi peut, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, déroger à la règle de répartition visée à l'alinéa 1er, seconde phrase, en faveur des services centraux dont les attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région de langue française et la région de langue néerlandaise.

Par dérogation aux alinéas précédents, le remplacement prévu à l'article 5 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est effectué dans la même proportion linguistique que celle qui est applicable aux membres du personnel du service central revêtus du même grade ou de la même classe. § 4. S'il est imposé, les fonctionnaires et agents subissent leur examen d'admission en français ou en néerlandais suivant que le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école atteste qu'ils ont fait leurs études dans l'une ou l'autre de ces langues. Ils peuvent prouver par un examen préalable qu'ils connaissent l'autre langue aussi bien que la langue véhiculaire de leurs études et présenter l'examen d'admission dans cette langue.

Le régime linguistique de l'examen d'admission détermine le rôle linguistique auquel les fonctionnaires et agents sont affectés. A défaut de semblable examen, l'affectation est déterminée par la langue qui d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, a été la langue véhiculaire des études faites.

Les candidats qui, à l'étranger, ont fait leurs études dans une langue autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, subissent l'examen d'admission en français ou en néerlandais au choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la connaissance de la langue du rôle, auquel l'intéressé désire être affecté, est établie par un examen préalable.

Les candidats qui ont fait leurs études dans la région de langue allemande peuvent présenter leur examen d'admission en allemand à condition de subir en outre un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, selon qu'ils désirent être affectés au rôle français ou au rôle néerlandais.

Le passage d'un rôle à l'autre est interdit, sauf en cas d'erreur manifeste lors de l'affectation.

Les examens de promotion ont lieu dans la langue du rôle auquel les récipiendaires sont affectés. § 5. Les promotions ont lieu par cadre. Les fonctionnaires qui ont fourni la preuve de leur bilinguisme suivant les modalités indiquées plus haut, peuvent participer aux promotions tant dans le cadre bilingue que dans le cadre qui correspond au rôle sur lequel ils sont inscrits. L'application de cette règle ne peut cependant porter atteinte à l'équilibre arrêté pour le cadre bilingue. § 6. Quand le chef d'une administration est unilingue, il est placé à ses côtés, en vue de maintien de l'unité de jurisprudence, un adjoint bilingue. L'adjoint ne peut appartenir au même rôle que le chef. Il est revêtu au préalable du même grade ou du grade immédiatement inférieur ou de la même classe immédiatement inférieure.

Si le chef de l'administration est titulaire d'une fonction de management, l'adjoint bilingue conserve son grade ou sa classe et reçoit une allocation fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

La désignation de l'adjoint bilingue prend fin en même temps que le mandat attribué au chef unilingue de l'administration auprès duquel il est placé. § 7. Les arrêtés que le Roi prendra pour l'exécution des §§ 1er à 6 seront publiés au Moniteur belge dans l'année qui suit le 1er septembre 1963.

Ces arrêtés fixeront les dates auxquelles les dispositions de ces paragraphes seront mises partiellement ou totalement en vigueur et établiront, pendant la durée du délai prévu ci-après, des mesures transitoires en faveur des fonctionnaires et agents en fonction le 1er septembre 1963, sans que toutefois l'application intégrale du présent article puisse être retardée au-delà d'un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur des arrêtés eux-mêmes ».

B.5.3.2. Il ressort de l'article 43, § 3, des lois coordonnées le 18 juillet 1966 que, dans les cadres français et néerlandais des services centraux, seuls les emplois de fonctionnaires titulaires d'une « fonction de management » ou d'une « fonction d'encadrement » et de ceux qui sont revêtus d'un grade de rang 13 ou supérieur ou d'un grade équivalent ou des classes A3, A4 ou A5 sont, en principe, répartis « en pourcentage égal, à tous les degrés de la hiérarchie » entre les deux cadres.

Il ressort de la même disposition que, dans le cadre bilingue des services centraux, seuls les emplois de fonctionnaires revêtus d'un grade de rang 13 ou supérieur ou d'un grade équivalent ou des classes A3, A4 et A5 sont, en principe, « répartis de manière égale, à tous les degrés de la hiérarchie, entre les deux rôles linguistiques ».

B.5.4.1. L'article 49 des mêmes lois coordonnées le 18 juillet 1966 dispose : « Les présidents des bureaux de vote qui ne sont pas à même de s'adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont les présentes lois coordonnées imposent l'usage dans les rapports des services locaux avec les particuliers, désignent un secrétaire qui peut les assister à cet égard ».

B.5.4.2. Cette disposition n'a pas pour objet de régler la répartition d'emplois publics entre candidats à une nomination dans un grade supérieur.

B.5.5. Il résulte de ce qui précède que l'article 43 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, l'article 73 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et les articles 43 et 49 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative le 18 juillet 1966 ne prévoient pas une « répartition strictement paritaire » de tous les emplois publics que visent ces dispositions et qui sont accessibles par une nomination dans un grade supérieur, entre des personnes inscrites sur un rôle linguistique néerlandais et des personnes inscrites sur un rôle linguistique français.

Reposant dès lors sur un constat erroné, la première question préjudicielle, en ce qu'elle invite la Cour à statuer sur le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, n'appelle pas de réponse.

En ce qui concerne l'article 30 de la Constitution B.6. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la première question préjudicielle invite aussi la Cour à statuer sur le respect de l'article 30 de la Constitution : - par la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer, en ce qu'elle ne prévoit pas de clé de répartition à respecter lors des nominations à un grade d'officier supérieur entre les candidats du régime linguistique français et ceux du régime linguistique néerlandais; - par les mots « suivant les règles qu'Il détermine » de l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958, non seulement en ce qu'ils n'habilitent pas et n'obligent pas le Roi à prévoir une telle répartition, mais aussi en ce que ces mots habiliteraient une autre instance que le législateur à décider d'une telle répartition et à en fixer les règles.

B.7. L'article 30 de la Constitution dispose : « L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires ».

B.8. Cette disposition autorise le législateur à régler l'« emploi des langues usitées en Belgique » pour les « actes » de l'armée, mais ne l'oblige pas à agir dans ce sens.

Par conséquent, même si la répartition des nominations à un grade supérieur entre les régimes linguistiques visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer était considérée comme relevant du domaine de la réglementation de l'« emploi des langues » au sens de l'article 30 de la Constitution, ni l'absence d'une telle réglementation, ni l'absence d'une habilitation conférée au Roi pour adopter une telle réglementation ne peuvent être considérées comme incompatibles avec cette disposition de la Constitution.

B.9.1. A l'origine, l'article 41 de la loi du 1er mars 1958 disposait : « Les grades d'officier supérieur et général sont conférés au choix du Roi ».

Il s'agit d'une « règle fondamentale », qui est inscrite depuis 1836 dans les lois successives sur l'avancement des officiers, et qui a pour but que, dans l'« intérêt de l'armée », n'accèdent aux « emplois supérieurs de la hiérarchie » que les « officiers les plus capables » (Doc. parl., Chambre, 1956-1957, n° 681/1, p. 7).

B.9.2. Par l'ajout, dans la disposition précitée, des mots « suivant les règles qu'Il détermine », l'article 21 de la loi du 28 décembre 1990 visait à légaliser la procédure que le Roi a fixée dans le chapitre I (« L'avancement aux grades d'officier général et supérieur ») de l'arrêté royal du 7 avril 1959 « relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1275/1, pp. 5, 15 et 16).

B.9.3. Il résulte de la lecture de l'arrêté royal du 7 avril 1959 précité que les mots en cause dans l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958 n'ont pas pour objet d'habiliter le Roi à prévoir une répartition des nominations à un grade d'officier supérieur entre les candidats du régime linguistique français et ceux du régime linguistique néerlandais.

B.10. La première question préjudicielle, en ce qu'elle invite la Cour à statuer sur le respect de l'article 30 de la Constitution, appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.11. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la seconde question préjudicielle invite la Cour à statuer sur la compatibilité, avec l'article 182 de la Constitution, de l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958 en ce que, en habilitant le Roi à déterminer les règles à suivre pour procéder à la nomination à un grade d'officier supérieur, cette disposition législative habilitait le Roi à régler l'avancement des militaires.

B.12. L'article 182 de la Constitution dispose : « Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires ».

B.13. Les règles à suivre pour conférer un grade d'officier supérieur sont des règles qui sont relatives à l'avancement des militaires.

B.14.1. L'article 182 de la Constitution garantit notamment à tout militaire que les règles relatives à son avancement seront énoncées dans une loi et, par conséquent, adoptées à la suite d'une décision prise par une assemblée délibérante démocratiquement élue.

Cette disposition n'interdit cependant pas au législateur d'attribuer au Roi, par une habilitation définie de manière suffisamment précise, le pouvoir d'exécuter des mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par la loi.

B.14.2. L'article 107, alinéa 1er, de la Constitution dispose : « Le Roi confère les grades dans l'armée ».

Cette disposition n'attribue pas seulement au Roi un pouvoir d'appréciation. Elle lui donne aussi un pouvoir réglementaire.

B.15.1. L'article 41, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958 portait notamment sur l'avancement des officiers supérieurs.

Dans sa première partie, cette disposition énonçait à ce sujet une règle essentielle : à la différence de l'avancement des officiers subalternes, qui est, en principe, fondé sur l'ancienneté (article 39, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958), l'avancement des officiers supérieurs était, comme celui des officiers généraux, fondé sur le « choix du Roi ». Il s'agissait d'une « règle fondamentale inscrite dans les lois successives sur l'avancement des officiers [depuis 1836] » (Doc. parl., Chambre, 1956-1857, n° 681/1, p. 7).

B.15.2. En outre, l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958 s'inscrivait dans un ensemble de règles qui limitaient le « choix du Roi ».

L'article 38bis de la même loi, inséré par l'article 20 de la loi du 28 décembre 1990, disposait : « Dans les limites fixées aux alinéas 2 et 3 du présent article, le Roi détermine, pour l'avancement de grade, par corps, l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur.

Nul ne peut être nommé au grade de major ou à un grade équivalent s'il n'a au moins onze années d'ancienneté d'officier.

Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel, de colonel ou à un grade équivalent ou à un grade d'officier général s'il n'a pas deux ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur ».

L'article 38ter de la même loi, remplacé par l'article 16 de la loi du 20 mai 1994 « relative aux statuts du personnel militaire », disposait : « Nul ne peut être nommé à un grade d'officier supérieur ou général si son âge ne lui permet pas de servir pendant trois ans au moins dans son nouveau grade ».

L'article 40 de la même loi, modifié par l'article 54 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, disposait : « Nul officier ne peut être nommé au grade de major s'il n'a satisfait à des épreuves professionnelles dont le Roi fixe les règles de participation, le programme et les modalités d'organisation.

Les officiers porteurs du brevet d'Etat-major ainsi que les officiers porteurs d'un brevet de valeur équivalente que le Roi détermine, peuvent être dispensés de tout ou partie des épreuves professionnelles ».

L'article 41, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'article 55 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, disposait : « Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement : 1° des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;2° des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;3° des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur ». L'article 44 de la même loi, modifié par l'article 139 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, disposait : « § 1er. Les nominations ont lieu au sein du corps ou, le cas échéant, au sein de la spécialité auxquels les officiers appartiennent en application des dispositions de l'article 27, §§ 1er et 2. § 2. Les officiers généraux sont nommés dans le corps visé au § 1er selon des règles complémentaires que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des forces armées avec une proportion équitable entre les forces et les corps dans ces grades.

Toutefois, les officiers visés à l'article 27, § 3, sont nommés au sein de la force. § 3. Les officiers supérieurs sont nommés dans le corps visé au § 1er selon des règles complémentaires que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des forces armées avec une proportion équitable entre les forces et les corps dans ces grades. § 4. Le paragraphe 3 n'est pas applicable aux corps de la force terrestre désignés par le Roi ».

L'article 45 de la même loi, modifié par l'article 22 de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, disposait : « § 1. L'officier ne peut être promu au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée. § 2. Peut être promu avec effet rétroactif : 1° L'officier repris à l'activité après une non-activité pour motif de santé et qui n'a subi aucune perte d'ancienneté en raison de celle-ci;2° L'officier qui a été suspendu par mesure d'ordre, compte étant tenu des pertes d'ancienneté éventuellement subies;3° L'officier qui rejoint l'armée après en avoir été séparé;4° L'officier dont l'examen de la candidature a été retardé pour des raisons de santé ou pour des raisons dues à l'administration. Le Roi peut prendre des dispositions spéciales pour la régularisation de l'avancement des officiers visés au présent paragraphe.

Le présent paragraphe est également applicable à la nomination au grade de sous-lieutenant ».

Enfin, il ressort des articles 5 et 6 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer, reproduits en B.1.1, qu'un grade d'officier supérieur ne peut être conféré à un candidat qui n'a pas démontré sa connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.

B.15.3. Compte tenu de ce qui précède et du pouvoir que l'article 107, alinéa 1er, de la Constitution confère au Roi, le pouvoir d'exécution que l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958 Lui attribue concerne une mesure dont les éléments essentiels sont fixés par la loi et résulte d'une habilitation définie de manière suffisamment précise.

B.16. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Ni la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, ni l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, tel qu'il était rédigé avant son abrogation par l'article 208 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, ne violent l'article 30, lu isolément ou en combinaison avec les articles 1er, 2, 3, 4, 105, 107, 108, 182 et 189, de la Constitution. - L'article 41, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958, tel qu'il était rédigé avant son abrogation par l'article 208 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, ne viole pas les articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 182, de la Constitution. - Pour le surplus, la première question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 juin 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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