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Arrêt
publié le 23 janvier 2017

Extrait de l'arrêt n° 156/2016 du 8 décembre 2016 Numéros du rôle : 6310, 6311, 6312 et 6313 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 13 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifia La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-(...)

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Extrait de l'arrêt n° 156/2016 du 8 décembre 2016 Numéros du rôle : 6310, 6311, 6312 et 6313 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 13 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par quatre arrêts, nos 233.064, 233.062, 233.067 et 233.066, du 27 novembre 2015 en cause respectivement de Valentin Meys, Tobias Kleines, Harold Mahaux et David Jost contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 13 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, publiée au Moniteur belge du 12 février 2010, modifiant l'article 7 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires (...) en prévoyant qu'est tenu de rembourser une partie des traitements perçus durant la formation tout candidat dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour une autre raison que l'inaptitude médicale, qui cesse d'être candidat militaire du cadre actif et qui, notamment, a acquis dans la qualité de candidat officier de carrière, au moins soixante crédits à l'Ecole royale militaire ou dans une autre institution de l'enseignement supérieur alors qu'antérieurement l'obligation de remboursement n'existait que si l'élève n'achevait pas sa période de rendement après l'obtention d'un diplôme de bachelier ou de master, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et combinés avec le principe de sécurité juridique en ce que cette disposition s'applique de la même manière à ceux qui s'étaient engagés à l'armée sous l'empire de la loi ancienne et avaient déjà obtenu, au moment de l'entrée en vigueur, soixante crédits mais n'avaient pas obtenu le grade de bachelier ou de master et aux autres candidats qui se sont engagés après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et étaient, dès lors, parfaitement informés des conséquences liées à l'acquisition de soixante crédits s'agissant de l'obligation de remboursement, et en ce que le remboursement partiel concerne indistinctement les traitements perçus par le candidat militaire avant et après l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer ? 2. L'article 13 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, publiée au Moniteur belge du 12 février 2010, modifiant l'article 7 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires (...) en prévoyant qu'est tenu de rembourser une partie des traitements perçus durant la formation tout candidat dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour une autre raison que l'inaptitude médicale, qui cesse d'être candidat militaire du cadre actif et qui, notamment, a acquis dans la qualité de candidat officier de carrière, au moins soixante crédits à l'Ecole royale militaire ou dans une autre institution de l'enseignement supérieur alors qu'antérieurement l'obligation de remboursement n'existait que si l'élève n'achevait pas sa période de rendement après l'obtention d'un diplôme de bachelier ou de master, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et combinés avec le principe de sécurité juridique en ce que cette disposition s'applique de la même manière à ceux qui s'étaient engagés à l'armée sous l'empire de la loi ancienne et aux autres candidats qui se sont engagés après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et étaient, dès lors, parfaitement informés des conséquences liées à l'acquisition de soixante crédits s'agissant de l'obligation de remboursement, et en ce que le remboursement partiel concerne indistinctement les traitements perçus par le candidat militaire avant et après l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6310, 6311, 6312 et 6313 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause et à son contexte B.1. L'article 13 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer « instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire » remplace l'article 7 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer « relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation » par la disposition suivante : «

Art. 7.Est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation, tout candidat dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour une autre raison que l'inaptitude médicale, qui cesse d'être candidat militaire du cadre actif et qui : 1° soit a acquis, dans la qualité de candidat officier de carrière, au moins 60 crédits à l'Ecole royale militaire ou dans une autre institution de l'enseignement supérieur;2° soit a obtenu, dans la qualité de candidat sous-officier de carrière, le certificat d'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent, à l'Ecole royale des sous-officiers. La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable : 1° au militaire réintégré dans son cadre d'origine, sauf s'il perd la qualité de militaire du cadre actif endéans une période débutant à la date de sa réintégration et égale à une fois et demie la formation suivie dans la qualité visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°;2° au candidat militaire, âgé de moins de dix-huit ans, qui perd la qualité de candidat à la suite de la déclaration de la période de guerre. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation dans la qualité visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°. Toutefois, le remboursement visé à l'alinéa 2, 1°, est calculé selon la disposition visée à l'article 4, alinéa 1er ».

B.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer que le législateur a pris en compte les modifications apportées à l'enseignement supérieur par la réforme de Bologne pour adapter l'obligation de remboursement liée à la période de formation : « Depuis les modifications apportées à l'enseignement supérieur par la réforme de Bologne, la progression dans les études se mesure à l'aide de crédits (ECTS) : les élèves qui quittent l'Ecole royale militaire disposent, dès la fin de la première année, d'un certain nombre de crédits qu'ils peuvent faire valoir dans un établissement d'enseignement supérieur, universitaire ou non, afin d'y obtenir des dispenses.

Soixante crédits équivalent à une année d'étude : le remboursement d'une partie du traitement n'est donc exigé qu'à partir de la deuxième année d'étude. L'échec en cours ou en fin de première année est considéré comme une erreur d'orientation de l'intéressé, dont il s'avère a posteriori que le choix d'étudier à l'Ecole royale militaire ne correspond pas à ses expectations ou à ses aptitudes » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2314/001, p. 10).

L'urgence de cette modification a été justifiée de la manière suivante : « Il a été constaté qu'un certain nombre d'élèves échouent intentionnellement avant qu'ils soient tenus par le système actuel au remboursement d'une partie des traitements perçus pendant la formation. De cette manière, ils font payer une partie de leurs études par la Défense, sans avoir l'intention de devenir officier. Il est nécessaire de se doter du moyen légal de mettre fin à cette pratique avant la fin de l'année académique en cours » (ibid, p. 63).

L'impact budgétaire positif de la mesure a aussi été souligné (ibid.).

Le législateur a donc estimé « logique d'instaurer l'obligation de rendement après la réussite de cette première année, plutôt qu'après l'obtention du diplôme de bachelier » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2314/003, p. 6).

Quant à l'intérêt de la partie intervenante B.3.1. La partie intervenante a introduit un recours auprès du Conseil d'Etat demandant l'annulation d'un arrêté royal qui refuse de l'exonérer du remboursement d'une partie du traitement net perçu durant sa formation à l'Ecole royale militaire. Elle a demandé au Conseil d'Etat de poser des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle qui sont semblables aux questions posées dans la présente affaire.

B.3.2. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du mémoire en intervention qui reposerait sur une argumentation juridique différente de celle développée dans les présentes affaires.

B.3.3. Les parties à une procédure analogue qui fournissent la preuve suffisante de la conséquence directe qu'aura pour leur situation personnelle la réponse que la Cour donnera à une question préjudicielle justifient ainsi d'un intérêt à intervenir devant la Cour.

B.3.4. La demande d'intervention est recevable.

Quant aux questions préjudicielles B.4.1. Le Conseil d'Etat interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 7 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer précitée, tel qu'il a été remplacé par l'article 13 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer précitée, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec le principe de sécurité juridique, en ce que cette disposition s'applique de la même manière, d'une part, aux candidats militaires du cadre actif qui s'étaient engagés à l'armée sous l'empire de la loi ancienne et qui avaient (première question préjudicielle) ou non (seconde question préjudicielle) déjà obtenu soixante crédits à l'Ecole royale militaire au moment de l'entrée en vigueur de la disposition en cause et, d'autre part, aux candidats militaires du cadre actif qui se sont engagés après l'entrée en vigueur de la disposition en cause et en ce que le remboursement partiel concerne indistinctement les traitements perçus par le candidat militaire avant et après l'entrée en vigueur de la disposition en cause.

B.4.2. Il ressort du libellé des questions préjudicielles que seul est visé l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 13 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer, en ce qu'il vise des crédits acquis à l'Ecole royale militaire.

B.4.3. Il ressort des motifs des décisions de renvoi que les parties requérantes devant le Conseil d'Etat se sont toutes engagées à l'armée avant l'entrée en vigueur de la disposition en cause et que les parties requérantes dans les affaires nos 6310, 6311 et 6312 avaient déjà obtenu soixante crédits à l'Ecole royale militaire avant cette entrée en vigueur, la partie requérante dans l'affaire n° 6313 ayant, pour sa part, obtenu ces soixante crédits quelques mois après l'entrée en vigueur de la disposition en cause.

B.5.1. Par son arrêt n° 28/2002 du 30 janvier 2002, la Cour a jugé : « L'obligation de rembourser une partie des traitements perçus au cours de la formation est justifiée en tant que contrepartie de l'avantage que les militaires retirent de la formation dont ils ont bénéficié aux frais de la collectivité. Cette mesure tend également à éviter qu'un investissement consenti dans l'intérêt général soit détourné de son objectif qui est de pourvoir aux cadres de l'armée » (B.4.3).

B.5.2. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2 que la disposition en cause étend l'obligation de remboursement, qui était auparavant liée à l'obtention d'un diplôme, en l'imposant dès l'acquisition de soixante crédits au moins à l'Ecole royale militaire, compte tenu de la réforme de l'enseignement supérieur qui permet de valoriser ces crédits dans un autre établissement d'enseignement supérieur et d'y obtenir des dispenses. L'obligation de remboursement reste dès lors justifiée en tant que contrepartie d'un avantage que les candidats militaires du cadre actif retirent de la formation dont ils ont bénéficié aux frais de la collectivité.

B.6. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition en cause cités en B.2 que le législateur a voulu viser les candidats qui avaient entamé leur formation à l'Ecole royale militaire avant l'entrée en vigueur de la loi pour mettre fin à des pratiques contraires à l'objectif du législateur et pour des motifs budgétaires.

La disposition en cause soumet dès lors à l'obligation de rembourser une partie des traitements perçus au cours de la formation les candidats militaires actifs qui avaient acquis soixante crédits avant son entrée en vigueur ou qui les ont acquis à la fin de l'année académique en cours, alors qu'ils ne pouvaient pas prévoir, au moment de leur engagement à l'armée ou au moment de l'acquisition des soixante crédits, que cette acquisition les soumettrait à l'obligation de remboursement.

B.7.1. La modification d'une loi implique nécessairement que la situation de ceux qui étaient soumis à la loi ancienne soit différente de la situation de ceux qui sont soumis à la loi nouvelle. Une telle différence de traitement n'est pas contraire en soi aux articles 10 et 11 de la Constitution. Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire.

Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si l'absence d'une mesure transitoire entraîne une différence de traitement qui n'est pas susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime.

B.7.2. En ce qu'elle se trouve dans le prolongement de la réglementation contenue dans les articles 7, modifié par la disposition en cause, et 16 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer précitée, qui soumettent à l'obligation de remboursement le candidat militaire qui obtient un diplôme de candidat, et qu'elle prend en compte un avantage résultant de la réforme de l'enseignement supérieur qui permet de valoriser les crédits obtenus dès la première année sans devoir attendre l'obtention d'un diplôme, la disposition en cause impose une obligation qui n'est pas sans justification raisonnable à ceux qui se sont engagés à l'armée avant l'entrée en vigueur de la disposition en cause et ne porte pas une atteinte excessive à leurs attentes légitimes.

B.7.3. Dès lors que l'obligation de remboursement est liée à l'avantage acquis par la valorisation des crédits, le législateur n'était pas non plus tenu d'opérer une différence de traitement entre les candidats militaires suivant qu'ils ont perçu leurs traitements avant ou après l'entrée en vigueur de la disposition en cause.

B.7.4. En outre, aux termes de l'alinéa 2 de la disposition en cause, l'indemnité à rembourser ne représente pas la totalité du traitement, mais se limite à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.

Par ailleurs, l'article 8 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer précitée prévoit que, pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi peut, par décision motivée, exonérer de tout ou partie du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation, le militaire qui en fait la demande. La loi habilite le Roi à définir Lui-même ce qu'il faut entendre, dans chaque cas individuel, par « raisons sociales exceptionnelles ».

B.7.5. Compte tenu de ce qui précède, l'obligation de remboursement prévue par la disposition en cause ne peut être considérée comme ayant des effets disproportionnés aux objectifs poursuivis par le législateur.

B.8. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 7 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer « relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation », tel qu'il a été remplacé par l'article 13 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer « instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire », ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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