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publié le 22 février 2017

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 6 décembre 2016 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 18, § 2 (Médecine nucléaire) de (...)

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22/02/2017
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 6 décembre 2016 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 16 janvier 2017 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 18, § 2 (Médecine nucléaire) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 07 QUESTION La prestation 442536-442540, un CT de localisation, peut-elle être attestée dans le cas d'une scintigraphie du coeur ou d'un DAT-scan (examen SPECT 442396-442400 ou 442514-442525) ? REPONSE Si la composante CT de l'appareil hybride SPECT-CT n'est utilisée que pour des corrections d'atténuation, aucun CT de localisation ne peut être attesté.

La prestation 442536-442540 ne peut dès lors pas être attestée en cas d'examen cardiaque avec utilisation du MIBI (0745872-0745883) ou de Tétrofosmine (0745916-0745920) ou en cas d'examen cérébral au moyen de l'ioflupane (DAT-scan - 0746012-0746023), réalisé au moyen d'un appareil hybride SPECT-CT. Dans ces cas, la partie CT de l'appareil hybride SPECT-CT n'est en effet utilisée que pour la correction d'atténuation et un "CT de localisation" est superflu.

La règle interprétative précitée produit ses effets le 1er janvier 2016.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, J. VERSTRAETEN

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