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publié le 29 mars 2018

Loterie Nationale. - Règles de participation du Lotto Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la L(...)

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service public federal strategie et appui
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29/03/2018
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Loterie Nationale. - Règles de participation du Lotto Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et l'article 11, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal 21 mars 2018 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale, article 21 ;

Vu l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information ;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto" et "Euro Millions";

Le Comité de direction de la Loterie Nationale a arrêté, en sa séance du 14 mars 2018, les dispositions réglementaires suivantes: CHAPITRE 1er. - Participation dans les centres on line

Article 1er.La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux et de distributeurs automatiques qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 2 ou qui résultent de la procédure spéciale visée à l'article 11. Toutefois, seule la procédure spéciale visée à l'article 11 s'applique aux distributeurs automatiques.

Les terminaux et distributeurs automatiques sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, les joueurs émettent leurs pronostics au moyen de bulletins.

Les trois types de bulletins disponibles sont : 1° le bulletin appelé "simple";2° le bulletin appelé "multi";3° le bulletin appelé "multiplus" ou "multi+"; Les types de bulletins visés à l'alinéa 2 sont utilisables pour la prise de participation pour 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages, selon le choix du joueur.

La prise de participation pour un tirage se rapporte au tirage dont la date et le jour sont mentionnés sur le ticket de jeu ou la communication visés à l'article 7, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'arrêté royal du 21 mars 2018 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale.

La prise de participation pour 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages se rapporte aux 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages successifs dont les dates et jours sont mentionnés sur le ticket de jeu ou la communication visés à l'article 7, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le premier des tirages successifs, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'arrêté royal du 21 mars 2018 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale.

La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de choisir le(s) tirage(s) futur(s) au(x)quel(s) il souhaite participer.

La Loterie Nationale détermine alors le nombre de tirages futurs auxquels il peut être participé, si ces tirages doivent être successifs ou non, et le dernier tirage auquel il peut être participé. § 2. Dans le cadre d'actions ponctuelles ou permanentes, la Loterie Nationale peut émettre des bulletins spécifiques autres que ceux visés au § 1er, alinéa 2.

Le cas échéant, selon le choix de la Loterie Nationale, ces bulletins peuvent : 1° être utilisables, soit pour un tirage, soit pour plusieurs tirages successifs ou non dont le nombre ne peut être supérieur à 24 ;2° mentionner ou non la date ou les dates des tirages concernés ; 3° permettre une participation à concurrence d'une mise ne pouvant, par bulletin et par tirage, être supérieure à 6.256,25 euros ; 4° comporter, soit des paramètres de jeu préimprimés excluant tout choix du joueur, soit des paramètres de jeu dont certains sont préimprimés, excluant tout choix du joueur, les autres étant laissés au choix du joueur. Pour les bulletins visés à l'alinéa 2, le montant de la mise due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication de trois paramètres que sont la mise d'1,25 euro visée à l'article 6, alinéa 2, le nombre de combinaisons de 6 numéros participantes et le nombre de tirages concerné par la participation. § 3. Les bulletins visés au § 1er, alinéa 2, portent un numéro préimprimé qui, composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur gestion.

Les bulletins visés au § 2, alinéa 2, portent un numéro préimprimé dont la composition peut être différente de celle du numéro préimprimé des bulletins visés au § 1er, alinéa 2.

Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise de participation. Ils sont mis à la disposition des joueurs dans les centres on line et/ou par tout autre canal jugé utile par la Loterie Nationale. La Loterie Nationale peut autoriser la vente des bulletins au prix qui, fixé par elle, ne peut être supérieur à 25 cents par bulletin.

Les bulletins peuvent comporter des mentions : 1° informatives, explicatives ou réglementaires destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et/ou, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 3.Pouvant être présenté, selon le choix de la Loterie Nationale, au public sous l'appellation "bulletin", le bulletin simple comporte un nombre de grilles qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 20. Chaque grille comporte 45 cases numérotées de 1 à 45.

Selon sa mise, le joueur remplit la ou les grilles de son choix, aucune contrainte liée à l'ordre positionnel des grilles n'étant imposée pour leur remplissage. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit.

Le joueur choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de "x" dans les cases concernées.

Sur le bulletin figurent en outre des cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24.

Elles permettent au joueur de choisir une participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix en forme de "x" la case appropriée.

Le montant de la mise Lotto globalement due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise d'1,25 euro visée à l'article 6, alinéa 2, le nombre de grilles remplies et le nombre de tirages concerné par la participation.

Il est fixé à : 1° un minimum d'1,25 euro pour la participation à 1 tirage d'une grille;2° un maximum de 600 euros pour la participation à 24 tirages de 20 grilles. Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages de 1 à 20 grilles peuvent être mentionnés au dos des bulletins.

Art. 4.Le bulletin multi comporte une grille à 45 cases numérotées de 1 à 45.

Sur le bulletin figurent également des cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir dans la grille au prorata de la mise concernée. Le joueur marque d'une croix en forme de "x", une des neuf cases visées à l'alinéa 2. Sur la grille il trace une croix en forme de "x" dans les cases correspondant aux numéros de son choix.

Sur le bulletin figurent en outre des cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24.

Elles permettent au joueur de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix en forme de "x" la case appropriée.

Le montant de la mise Lotto globalement due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise d'1,25 euro visée à l'article 6, alinéa 2, le nombre de combinaisons de 6 numéros réalisées en fonction du nombre de numéros choisi dans la grille et le nombre de tirages concerné par la participation.

Il est fixé à : 1° un minimum de 8,75 euros pour la participation à 1 tirage de 7 numéros; 2° un maximum de 150.150 euros pour la participation à 24 tirages de 15 numéros.

Le montant de la mise pour la participation à un tirage selon que l'on choisisse 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 numéros figure en regard de la case correspondant au nombre de numéros choisi.

Les montants des mises liées à la participation à 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 numéros peuvent être mentionnés au dos des bulletins.

Art. 5.Le bulletin multiplus ou multi+ comporte un nombre de grilles qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 20.

Chaque grille comporte 45 cases numérotées de 1 à 45.

Sur le bulletin figurent également des cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 7, 8, 9 ou 10. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir dans la ou les grilles. Le joueur marque d'une croix en forme de "x", une de ces quatre cases, le nombre de numéros choisi devant être le même pour toutes les grilles remplies. Selon sa mise, le joueur remplit la ou les grilles de son choix, aucune contrainte liée à l'ordre positionnel des grilles n'étant imposée pour leur remplissage. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit.

Sur le bulletin figurent en outre des cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24.

Elles permettent au joueur de choisir sa participation pour 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix en forme de "x" la case appropriée.

Le montant de la mise Lotto globalement due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise d'1,25 euro visée à l'article 6, alinéa 2, le nombre total de combinaisons de 6 numéros réalisées par l'ensemble des grilles jouées et le nombre de tirages concerné par la participation.

Il est fixé à : 1° un minimum de 8,75 euros pour la participation à 1 tirage d'une grille dans laquelle ont été cochés 7 numéros; 2° un maximum de 126.000 euros pour la participation à 24 tirages de 20 grilles dans chacune desquelles ont été cochés 10 numéros.

Les montants des mises dues pour la participation à un tirage d'une grille sur laquelle ont été cochés 7, 8, 9 ou 10 numéros sont mentionnés au recto du bulletin.

Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages de 1 à 20 grilles sur lesquelles ont été cochés 7, 8, 9 ou 10 numéros peuvent être mentionnés au verso des bulletins.

Art. 6.En participant au Lotto au moyen d'un bulletin : 1° simple, on réalise par grille une seule combinaison de 6 numéros qui représente un pronostic;2° multi, on réalise par grille toutes les combinaisons de 6 numéros pouvant résulter des 7 à 15 numéros choisis.De 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 numéros résultent respectivement 7, 28, 84, 210, 462, 924, 1.716, 3.003 ou 5.005 combinaisons différentes de 6 numéros.

Chacune de ces combinaisons de 6 numéros représente un pronostic; 3° multiplus ou multi+, on réalise par grille toutes les combinaisons de 6 numéros pouvant résulter des 7 à 10 numéros choisis.De 7, 8, 9 ou 10 numéros résultent respectivement 7, 28, 84 ou 210 combinaisons différentes de 6 numéros. Chacune de ces combinaisons de 6 numéros représente un pronostic.

La mise par pronostic est fixée à 1,25 euro.

Art. 7.Après paiement de sa mise Lotto, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le joueur reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal ou intégrée au distributeur automatique, ou une communication sur un support physique ou électronique officiel.

Ce ticket de jeu ou cette communication mentionne: 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° la date et le jour du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates et jours des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à plusieurs tirages;3° les numéros de participation enregistrés au tirage à numéros, présentés selon la formule de participation choisie par le joueur;4° un nombre de codes, suivant le nombre de combinaisons de jeu acquis pour le tirage à numéros, pour la participation au tirage à codes ;5° le montant total de la mise payée ;6° un code à barres ;7° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion ;8° éventuellement toutes les indications explicatives, informatives ou réglementaires jugées utiles par la Loterie Nationale ;9° éventuellement des images ou textes publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et/ou, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. En acceptant le ticket de jeu ou la communication sur le support physique ou électronique officiel, le joueur adhère aux éléments de participation qui y figurent.

Art. 8.Toutes les croix en forme de "x" tracées sur les bulletins doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

Art. 9.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.

Art. 10.Les centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du joueur, rectifier les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.

Art. 11.§ 1er. La prise de participation peut s'effectuer sans recours à l'un des bulletins visés à l'article 2 moyennant la formule appelée "Quick Pick". En optant pour cette formule, le joueur renonce à la faculté de choisir ses numéros Lotto et accepte que ceux-ci lui soient attribués aléatoirement par le système informatique de la Loterie Nationale.

Déterminées par la Loterie Nationale, les possibilités de participation offertes par la formule "Quick Pick" peuvent : 1° correspondre aux possibilités de jeu présentées par les bulletins visés à l'article 2;2° se présenter sous une formule qui, appelée "Full Loto", permet de participer à un tirage avec 15 combinaisons de 6 numéros, chacun des numéros allant de 1 à 45 étant repris, toutes combinaisons confondues, deux fois.En l'occurrence, le ticket de jeu ou la communication sur le support physique ou électronique officiel peut comporter la mention distinctive "Full Loto"; 3° être en tout ou partie différentes des possibilités de jeu visées aux 1° et 2°, ces différences portant sur : a) le nombre de tirages successifs ou non concerné par la participation.Fixé par la Loterie Nationale, ce nombre de tirages ne peut être supérieur à 24; b) le nombre de combinaisons jouées au Lotto qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 5.005 par prise de participation et par tirage.

Les tickets de jeu ou les communications sur le support physique ou électronique officiel délivrés en utilisant la formule "Quick Pick" peuvent comporter la mention distinctive "Quick Pick".

La formule "Quick Pick" s'applique également aux tickets de jeu ou les communications sur le support physique ou électronique officiel délivrés par des distributeurs automatiques. Les possibilités offertes doivent toutefois s'inscrire dans les mêmes limites que celles visées à l'alinéa 2 et sont rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.

La Loterie Nationale rend publiques, par tous moyens jugés utiles, les modalités liées aux possibilités de participation offertes par la formule "Quick Pick" visées à l'alinéa 2, 3°, étant entendu que la mise due pour le Lotto correspond toujours au résultat de la multiplication des trois paramètres que sont la mise d'1,25 euro visée à l'article 6, alinéa 2, le nombre de combinaisons de 6 numéros jouées et le nombre de tirages concerné par la participation.

Un Quick Pick peut également être proposé en combinaison avec une autre loterie. La Loterie Nationale donne à cette possibilité de combinaison un nom commercial de son choix. La Loterie Nationale détermine les formules et les prix de ces combinaisons. § 2. La prise de participation peut également s'effectuer au moyen de la formule qui, appelée "Replay", permet au joueur de participer au Lotto avec des paramètres de jeu identiques à ceux imprimés sur son ticket de jeu ou communiqués sur son support physique ou électronique officiel.

La formule "Replay" visée à l'alinéa 1er repose sur les modalités suivantes : 1° l'emploi de cette formule concerne exclusivement les tickets de jeu ou les communications sur un support physique ou électronique officiel délivrés sous l'empire du présent règlement;2° dans l'instant suivant immédiatement la lecture par le terminal d'un ticket de jeu ou d'une communication sur un support physique ou électronique officiel gagnant ou perdant, le joueur a la possibilité de demander la délivrance d'un ticket de jeu ou d'une communication sur un support physique ou électronique officiel "Replay".S'il renonce à cette possibilité, le ticket de jeu concerné ou la communication sur un support physique ou électronique officiel concernée n'est plus utilisable pour cette délivrance; 3° un même ticket de jeu ou une même une communication sur un support physique ou électronique officiel, qu'il ou elle soit ou non délivré(e) par la formule "Replay", ne peut donner lieu qu'à un " Replay ";4° un ticket de jeu ou une communication sur un support physique ou électronique officiel délivré par la formule "Replay" peut servir d'appui à la délivrance d'un nouveau ticket de jeu "Replay" ou une nouvelle communication sur un support physique ou électronique officiel "Replay";5° la délivrance d'un ticket de jeu "Replay" ou une communication sur un support physique ou électronique officiel "Replay" n'est possible que lorsque les tirages Lotto mentionnés sur le ticket de jeu ou sur la communication sur un support physique ou électronique officiel lui servant d'appui ont tous été effectués;6° le caractère identique des paramètres de jeu figurant sur un ticket de jeu "Replay" ou sur une communication sur un support physique ou électronique officiel "Replay" concerne le nombre de tirages Lotto auxquels il est participé, la mise due et les numéros de participation au tirage à numéros.Les codes pour le tirage à codes ne seront par contre pas identiques; 7° sous réserve des dispositions du 2°, un ticket de jeu ou une communication sur un support physique ou électronique officiel à l'appui duquel ou de laquelle est sollicitée la délivrance d'un ticket de jeu "Replay" ou d'une communication sur un support physique ou électronique officiel "Replay" n'est plus utilisable après un délai qui, fixé et rendu public par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à un délai de 20 semaines à compter de la date du dernier tirage Lotto auquel il participe;8° un ticket de jeu "Replay" ou une communication sur un support physique ou électronique officiel "Replay" peut comporter la mention distinctive "Replay". CHAPITRE 2. - Participation par Internet

Art. 12.La participation au moyen de l'outil de la société de l'information appelé " Internet " est réservée aux personnes titulaires d'un " compte joueur " à la Loterie Nationale comme stipulé à l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.

La participation peut reposer sur l'utilisation par le joueur de documents virtuels appelés respectivement le bulletin "simple" ou "standard" et le bulletin "multi" ou sur l'utilisation de la formule " mode combinatoire " qui peut être présentée au public sous l'appellation "Magic 10". La Loterie Nationale a le choix de proposer tous les bulletins susmentionnés ou certains d'entre eux au participant par Internet.

Dans le cadre d'actions ponctuelles ou permanentes, la Loterie Nationale peut émettre des documents de participation virtuels spécifiques qui contiennent les paramètres de jeu nécessaires.

Art. 13.Pouvant être présenté, selon le choix de la Loterie Nationale, au public sous l'appellation "bulletin" ou "standard", le bulletin simple ou standard comporte un nombre de grilles qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 28.

Chaque grille comporte 45 cases numérotées de 1 à 45.

Par grille, le joueur désigne 6 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il sélectionne 6 numéros de son choix;2° soit il sélectionne moins de 6 numéros ou n'en sélectionne aucun. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale, après qu'il a sélectionné le bouton "Quick Pick". En l'occurrence, lorsque le joueur ne sélectionne aucun numéro, les 6 numéros sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur sélectionne moins de 6 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre 6 numéros. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit.

En utilisant le bulletin simple, on réalise par grille une seule combinaison de 6 numéros qui représente un pronostic.

Art. 14.Le bulletin multi comporte un nombre de grilles qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 20. Chaque grille comporte 45 cases numérotées de 1 à 45.

Par grille, le joueur désigne 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il sélectionne, selon le nombre de numéros préalablement choisi, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros de son choix;2° soit il sélectionne moins de numéros que le nombre choisi ou n'en sélectionne aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale, après qu'il a sélectionné le bouton "Quick Pick". En l'occurrence, lorsque le joueur ne sélectionne aucun numéro, les numéros dont le nombre correspond au choix du joueur sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur sélectionne un nombre moindre de numéros que celui choisi, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de numéros choisi. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

Le nombre de numéros choisi peut varier d'une grille à l'autre. Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit.

En utilisant le bulletin multi, on réalise par grille toutes les combinaisons de 6 numéros pouvant mathématiquement résulter des 6 à 10 numéros choisis. Chacune de ces combinaisons de 6 numéros représente un pronostic. De 7, 8, 9 ou 10 numéros résultent respectivement 7, 28, 84 et 210 combinaisons différentes de 6 numéros.

Art. 15.La formule "mode combinatoire" repose sur l'utilisation d'une seule grille à 45 cases numérotées de 1 à 45.

Dans la grille, le joueur désigne 10 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il sélectionne 10 numéros de son choix;2° soit il sélectionne moins de 10 numéros ou n'en sélectionne aucun. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale, après qu'il a sélectionné le bouton "Quick Pick". En l'occurrence, lorsque le joueur ne sélectionne aucun numéro, les 10 numéros sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur sélectionne moins de 10 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de 10. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix.

Le système informatique combine les 10 numéros désignés conformément aux dispositions de l'alinéa 2 afin de former 10 combinaisons différentes de 6 numéros. Les 10 numéros choisis sont combinés de façon à garantir un gain lorsque parmi les 10 numéros joués figurent au moins 3 numéros gagnants parmi les six numéros gagnants désignés par le tirage à numéros.

Art. 16.En utilisant le bulletin simple ou standard ou la formule "mode combinatoire", le joueur choisit le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24.

En utilisant le bulletin multi, le joueur choisit le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24.

La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de choisir le(s) tirage(s) futur(s) au(x)quel(s) il souhaite participer.

La Loterie Nationale détermine alors le nombre de tirages futurs auxquels il peut être participé, si ces tirages doivent être successifs ou non, et le dernier tirage auquel il peut être participé.

Outre les possibilités visées aux alinéas 1er et 2, le joueur dispose de celle d'opter pour une participation en mode continu à des tirages successifs dont le nombre de tirages n'est pas déterminable à l'avance.

Art. 17.Le montant de la mise Lotto due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 6, alinéa 2, le nombre de grilles remplies et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.

Le montant de la mise Lotto due par tirage pour un bulletin multi correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 6, alinéa 2, et le nombre total de combinaisons de 6 numéros réalisées par l'ensemble des grilles remplies. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux paramètres précités.

Le montant de la mise Lotto due pour le " mode combinatoire " correspond à celui résultant de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 6, alinéa 2, les 10 combinaisons de 6 numéros réalisées et le nombre de tirages choisi.

Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.

Art. 18.Un récapitulatif de la prise de jeu, notamment des paramètres de jeu choisis et de la mise y afférente, invite le joueur à vérifier ceux-ci avant de les confirmer. A cet instant, s'il le souhaite, le joueur a toujours la possibilité, soit de renoncer à participer au jeu, soit de modifier les paramètres de jeu choisis. S'il sélectionne le bouton de confirmation, le joueur adhère aux paramètres de sa prise de jeu qui deviennent définitifs et ne peuvent plus être modifiés.

Après la confirmation visée à l'alinéa 1er, un écran informe le joueur que sa prise de jeu est : 1° soit refusée lorsqu'elle donne lieu à l'application des dispositions de l'article 20.Le joueur en est averti par un message s'affichant à l'écran; 2° soit acceptée lorsqu'elle ne donne pas lieu à l'application des dispositions de l'article 20.Le joueur en est averti par un message à l'écran confirmant l'enregistrement de sa prise de jeu et mentionnant les paramètres de jeu choisis ainsi qu'un numéro de transaction. A ce moment est communiqué pour la participation au tirage à codes, un nombre de codes en fonction du nombre de combinaisons de jeu acquises pour le tirage à numéros. Un message électronique reprenant ces informations est également envoyé au joueur par la Loterie Nationale.

Corrélativement, la mise due est irrévocablement débitée sur les disponibilités de son " compte joueur ".

Art. 19.Sous réserve des dispositions de l'article 20, le débit sur un "compte-joueur" de la mise due pour une prise de jeu repose sur les modalités suivantes : 1° lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin simple ou standard ou le "mode combinatoire" et porte sur une participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.Le débit est opéré en une seule fois lors de la confirmation de la prise de jeu visée à l'article 18, alinéa 2, 2° ; 2° lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin multi, et porte sur une participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.Le débit est opéré lors de la confirmation de la prise de jeu visée à l'article 18, alinéa 2, 2° ; 3° lorsqu'une prise de jeu concerne le mode continu, la mise due est débitée tirage par tirage.En cas d'application des dispositions de l'article 20 pour un tirage déterminé, le joueur en est averti par l'envoi par la Loterie Nationale d'un courrier électronique précisant qu'il ne participera pas audit tirage. En cas d'application des dispositions de l'article 20 pour 3 tirages successifs, la Loterie Nationale suspend la participation en mode continu du joueur concerné.

Cette participation sera réactivée uniquement sur intervention du joueur via son "compte joueur" sous réserve des dispositions de l'article 20.

Art. 20.La Loterie Nationale refuse toute prise de jeu lorsque le joueur souhaite participer à un tirage pour lequel l'enregistrement des prises de jeu est clôturé.

Art. 21.Le joueur participant au Lotto en mode continu a la faculté de mettre un terme à celui-ci à tout moment moyennant une modification de sa part du paramètre adéquat de son "compte joueur".

En cas de modification des règles de participation du Lotto, notamment celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains, et la fréquence des tirages hebdomadaires, la continuité de la participation à ces loteries publiques sous l'empire des nouvelles règles ne sera opérée que moyennant l'accord préalable du joueur. L'absence de consentement du joueur met automatiquement fin à la participation en mode continu.

Art. 22.La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de rejouer à l'identique une prise de jeu qu'il a confirmée antérieurement.

Art. 23.Préalablement à toute prise de jeu, le joueur a la faculté d'accéder à des informations explicitant les caractéristiques et les modalités des différentes possibilités de jeu offertes.

Art. 24.Quel que soit le type d'appareil utilisé par le joueur, les règles établies par le présent chapitre demeurent d'application.

Toutefois, en fonction de la technologie et/ou des caractéristiques techniques du type d'appareil utilisé par le joueur, les possibilités offertes à ce dernier en vertu des règles précitées peuvent être limitées par la Loterie Nationale. CHAPITRE 3. - Participation par d'autres canaux physiques ou digitaux

Art. 25.La Loterie Nationale peut proposer la participation par d'autres canaux physiques ou digitaux, éventuellement en collaboration avec un tiers. La participation peut avoir lieu par un formulaire physique ou digital ou par un Quick Pick, avec des mises libres ou déterminées à l'avance par la Loterie Nationale.

Le joueur reçoit une confirmation des paramètres de jeu choisis et de la mise y afférente. CHAPITRE 4. - Tirages spéciaux

Art. 26.Des bulletins de participation uniquement utilisables pour les tirages spéciaux peuvent être émis par la Loterie Nationale. Ces bulletins répondent aux caractéristiques de ceux visés aux articles 3 à 5.

La participation selon la formule "Quick Pick" selon les modalités visées à l'article 11 est également possible. CHAPITRE 5. - Formulaires pour abonnements

Art. 27.Pouvant être présenté, selon le choix de la Loterie Nationale, au public sous l'appellation "bulletin", le bulletin Lotto simple pour conclure un abonnement, comporte un nombre de grilles qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 20. Chaque grille comporte 45 cases numérotées de 1 à 45. Selon sa mise, le joueur remplit la ou les grilles de son choix, aucune contrainte liée à l'ordre positionnel des grilles n'étant imposée pour leur remplissage. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit.

Le joueur choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de "x" dans les cases concernées.

Si une grille comporte moins ou plus de 6 numéros marqués, le bulletin concerné est rejeté et renvoyé au joueur pour correction.

Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise d'1,25 euro visée à l'article 6, alinéa 2, et le nombre de grilles remplies.

Il est fixé à : 1° un minimum d'1,25 euro pour la participation d'une grille;2° un maximum de 25 euros pour la participation de 20 grilles.

Art. 28.Le bulletin Lotto multi pour conclure un abonnement comporte une grille à 45 cases numérotées de 1 à 45.

Sur le bulletin figurent également des cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée. Le joueur marque d'une croix en forme de "x", une des neuf cases visées à l'alinéa 2. Sur la grille il trace une croix en forme de "x" dans les cases correspondant aux numéros de son choix.

Est rejeté et renvoyé au joueur pour correction, le bulletin dont le marquage du nombre de numéros à choisir dans la grille ne correspond pas au nombre de numéros marqués dans celle-ci. Il en est de même pour le bulletin qui n'est pas rempli conformément aux dispositions de l'alinéa 3.

Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise d'1,25 euro visée à l'article 6, alinéa 2, et le nombre de combinaisons de 6 numéros réalisées en fonction du nombre de numéros cochés dans la grille.

Il est fixé à : 1° un minimum de 8,75 euros lorsque dans la grille ont été cochés 7 numéros; 2° un maximum de 6.256,25 euros lorsque dans la grille ont été cochés 15 numéros. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent règlement est d'application à partir du tirage du 26 mai 2018.

Bruxelles, le 14 mars 2018.

Le Comité de direction de la Loterie Nationale

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