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Arrêt
publié le 16 février 2018

Extrait de l'arrêt n° 137/2017 du 30 novembre 2017 Numéro du rôle : 6421 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 2bis, de la loi relative à la police de la circulation routière, posée par le Tribunal correctionnel La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 137/2017 du 30 novembre 2017 Numéro du rôle : 6421 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 2bis, de la loi relative à la police de la circulation routière, posée par le Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 22 avril 2016 en cause du procureur du Roi contre F.S. et la SA « AG Insurance », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 mai 2016, le Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 38, § 2bis de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière viole-t-il dans sa forme actuelle les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il permet au juge d'ordonner que la déchéance du droit de conduire prononcée sera mise à exécution uniquement du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures et à partir de 20 heures la veille d'un jour férié jusqu'à 20 heures le jour férié même, destiné aux personnes qui travaillent durant la semaine, alors que la possibilité de subir une déchéance du droit de conduire limitée à certains jours de la semaine n'est pas prévue pour les personnes qui travaillent le week-end et les jours fériés, ni que la déchéance du droit de conduire ne peut être modalisée autrement en fonction des horaires de travail de la personne faisant l'objet d'une telle mesure ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Lorsqu'il prononce certaines condamnations, le juge compétent « peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur » (article 38, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière telle qu'elle résulte de la coordination par l'arrêté royal du 16 mars 1968).

L'article 38, § 2bis, de la loi relative à la police de la circulation routière, remplacé par l'article 10, 6°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer « modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière », puis modifié par l'article 9, 3°, de la loi du 9 mars 2014 « modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs », dispose : « Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés au § 3, le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement : - du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures; - à partir de 20 heures la veille d'un jour férié jusqu'à 20 heures le jour férié même ».

B.2. Il ressort de la décision de renvoi et du dossier de la procédure que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 38, § 2bis, de la loi relative à la police de la circulation routière, en ce que cette disposition traite de la même manière deux catégories de personnes déchues de leur droit de conduire un véhicule à moteur : d'une part, celles qui, durant les périodes visées par la disposition en cause, n'ont pas besoin de conduire un véhicule automoteur pour exercer leur activité professionnelle et, d'autre part, celles qui, durant ces périodes, ont ce besoin.

Décrivant le pouvoir du juge de la même manière pour ces deux catégories de personnes, la disposition en cause ne lui permet pas de tenir compte de la situation de celles qui relèvent de la seconde.

B.3.1. L'article 38, § 2bis, de la loi relative à la police de la circulation routière disposait à l'origine : « Le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire délivré depuis moins de cinq ans ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures ainsi que les jours fériés, selon les modalités qu'il détermine ».

B.3.2. Insérée par la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer « portant diverses dispositions en matière de sécurité routière », cette « possibilité pour le juge de prononcer une peine de déchéance du droit de conduire pour les nouveaux conducteurs qui sera mise à exécution les week-ends » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1915/001, p. 14) était, à l'origine, justifiée par la « lutte contre la problématique spécifique des accidents du week-end, qui concernent principalement les jeunes » (Doc. parl., Sénat, 2002-2003, n° 2-1402/3, p. 48).

L'extension du champ d'application de cette mesure à tous les autres conducteurs par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer « modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière » a été justifiée comme suit : « Au lieu de prononcer une déchéance continue du droit de conduire, le juge peut également prononcer une déchéance fractionnée qui n'est valable que lors des week-ends et lors des jours fériés. Cela n'est toutefois valable que pour les personnes qui sont détentrices d'un permis de conduire depuis moins de 5 ans. Cet article lève cette dernière limite. Une déchéance fractionnée est également possible pour celui qui est détenteur d'un permis de conduire depuis plus de 5 ans » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1428/004, p. 15).

B.4.1. Les autorités publiques subordonnent l'octroi du droit de conduire à la réussite d'examens. Cette mesure fait partie du contrôle de la sécurité routière, en réservant la participation à la circulation avec un véhicule motorisé aux personnes qui ont démontré leur connaissance des règles de circulation et leur aptitude à conduire et qui sont donc suffisamment aptes à se déplacer de manière sûre dans la circulation.

Le juge peut dans certains cas retirer le droit de conduire, parce que les infractions routières commises sont de nature à indiquer que le conducteur condamné constitue un danger pour la sécurité routière. La déchéance du droit de conduire contribue ainsi à garantir la sécurité routière.

B.4.2. La déchéance du droit de conduire prévue dans la disposition en cause constitue une peine, qui présente un caractère tant préventif que répressif. La déchéance du droit de conduire a pour effet qu'une personne condamnée perd le droit de se déplacer en tant que conducteur d'un véhicule motorisé sur la voie publique et de participer à la circulation. La mesure contribue dès lors à la sécurité routière, en permettant aux juges de retirer temporairement ou définitivement à des conducteurs qui ne respectent pas les règles de circulation routière l'accès à la circulation en tant que conducteur d'un véhicule motorisé.

B.5. La disposition en cause permet au juge, lors d'une condamnation à la déchéance du droit de conduire pour une durée précise, de lier l'exécution de cette peine à des périodes spécifiques. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.3.2 que l'objectif de la « déchéance fractionnée » du droit de conduire consiste à améliorer spécifiquement la sécurité routière au cours des périodes pendant lesquelles les « accidents du week-end » se produisent, en donnant au juge la possibilité de retirer le droit de conduire exclusivement pendant ces périodes spécifiques. Les travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer ne font pas apparaître que l'objectif précité de sécurité routière aurait été abandonné.

Par conséquent, la mesure entend spécifiquement lutter contre les accidents qui surviennent les week-ends et les jours fériés et favoriser ainsi la sécurité routière générale.

B.6. Il résulte de ce qui précède qu'au regard de l'objectif de la mesure en cause, la personne qui, durant les périodes visées par la disposition en cause, n'a pas besoin de conduire un véhicule automoteur pour exercer son activité professionnelle ne se trouve pas dans une situation essentiellement différente de celle de la personne qui, durant ces périodes, a ce besoin, de sorte que l'identité de traitement n'est pas sans justification raisonnable.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 38, § 2bis, de la loi relative à la police de la circulation routière ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 novembre 2017.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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