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Arrêt
publié le 06 décembre 2018

Extrait de l'arrêt n£SD 99/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6624 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 8, alinéa 2, et 23, alinéa 4, première phrase, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et i La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)

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Extrait de l'arrêt n£SD 99/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6624 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 8, alinéa 2, et 23, alinéa 4, première phrase, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 22 février 2017 en cause du ministère public contre T.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 février 2017, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 8, alinéa 2, et 23, in fine, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 16 de la Constitution et l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils permettent que soient confisquées des choses appartenant à des tiers de bonne foi qui ne sont pas impliqués dans l'infraction, dès lors qu'ils ne prévoient pas la restitution à ces personnes des choses confisquées et ne prévoient pas la convocation de ces personnes afin qu'elles puissent s'exprimer sur la confiscation obligatoire alors qu'au contraire, l'article 43bis du Code pénal - selon les modalités qui ont été fixées dans l'arrêté royal du 9 août 1991 - prévoit des règles de restitution spécifiques pour les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, pour les biens et valeurs de substitution ou pour les revenus de ces avantages investis, que des tiers, intervenants ou non, revendiquent ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 8, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes dispose : « Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt, en détenir ou en être porteur.

En cas d'infraction à l'alinéa précédent, les armes seront saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné ».

Avant sa modification par l'article 19 de la loi 7 janvier 2018 modifiant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil, l'article 23, alinéa 4, de cette loi disposait : « Sans préjudice de l'application de l'article 8, alinéa 2, la confiscation est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal.

Toutefois, en cas d'infraction aux dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 35, 7°, le juge peut ne pas la prononcer ».

B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 8, alinéa 2, et de l'article 23, alinéa 4, tels qu'ils sont cités en B.1, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 16 de la Constitution et avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils permettent que soient confisquées des choses appartenant à des tiers de bonne foi qui ne sont pas impliqués dans l'infraction, dès lors qu'ils ne prévoient pas la restitution à ces personnes des choses confisquées et ne prévoient pas la convocation de ces personnes afin qu'elles puissent s'exprimer sur la confiscation obligatoire alors qu'au contraire, l'article 43bis du Code pénal - selon les modalités qui ont été fixées dans l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée - prévoit des règles de restitution spécifiques pour les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, pour les biens et valeurs de substitution ou pour les revenus de ces avantages investis, que des tiers, intervenants ou non, revendiquent.

B.3. Les articles 42, 43 et 43bis du Code pénal disposent : «

Art. 42.La confiscation spéciale s'applique : 1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction;3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.

Art. 43.La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42 sera toujours prononcée pour crime ou délit. Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.

Art. 43bis.La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.

Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente.

Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article.

Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminées par le Roi.

La confiscation spéciale des biens immobiliers doit ou peut être prononcée par le juge, selon la base juridique applicable, mais uniquement dans la mesure où elle a été requise par écrit par le ministère public.

La réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats.Le ministère public demande, s'il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale.

Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, ou de l'évaluation monétaire visée à l'alinéa 2 afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde ».

B.4.1. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et du libellé de la question préjudicielle que le juge a quo doit se prononcer sur la confiscation d'un véhicule qui a servi à commettre une infraction visée par l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, mais qui appartiendrait à un tiers de bonne foi non impliqué dans l'infraction.

C'est au juge a quo qu'il appartient d'établir et de qualifier les faits qui lui sont soumis et de déterminer les normes applicables au litige.

B.4.2. Le véhicule confisqué sur la base de l'article 8 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer est considéré comme une arme prohibée en application de l'article 3, § 1er, 17°, de cette loi qui disposait, avant sa modification par l'article 3 de la loi du 7 janvier 2018 précitée : «

Art. 3.§ 1er. Sont réputées armes prohibées : [...] 17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes ». La Cour limite son examen à cette catégorie d'armes prohibées, lesquelles sont des armes non pas par nature, mais uniquement en raison des circonstances dans lesquelles elles ont été utilisées.

B.5.1. En vertu des articles 42, 1°, et 43 du Code pénal, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction ne sont confisquées que lorsqu'elles sont la propriété de la personne condamnée.

En vertu des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, ainsi que les biens et valeurs de substitution et les revenus des avantages investis, peuvent être confisqués, même s'ils appartiennent à un tiers qui n'est pas impliqué dans l'infraction pour laquelle l'auteur est condamné (Cass., 29 mai 2001, Pas., 2001, n° 316).

B.5.2. Lorsque les choses qui sont confisquées en application des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal appartiennent à des tiers, elles doivent être restituées en application de l'article 43bis, alinéas 3 et 4, du Code pénal.

Lorsque celui à qui les choses appartiennent est partie civile au procès pénal, le juge prononcera d'office la restitution (article 43bis, alinéa 3). Lorsque le tiers prétendant droit sur la chose confisquée ne s'est pas constitué partie civile, il doit faire valoir ses droits dans le délai et selon les modalités déterminés par le Roi (article 43bis, alinéa 4).

L'article 43bis, alinéa 4, du Code pénal a été exécuté par l'arrêté royal du 9 août 1991 précité.

B.6. L'article 8, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer prévoit, en cas d'infraction à l'alinéa 1er, la saisie, la confiscation et la destruction des armes, même si elles n'appartiennent pas au condamné.

B.7. La loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer ne contient aucune disposition qui prévoit la restitution de choses confisquées en application de son article 8, alinéa 2, lorsque celles-ci appartiennent à des tiers. Cette loi ne prévoit pas non plus la convocation de ces personnes afin qu'elles puissent s'exprimer sur la confiscation obligatoire.

B.8. Les articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, cités en B.3, s'appliquent aux avantages patrimoniaux tirés de l'infraction.

L'article 8, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer s'applique quant à lui aux armes qui ont fait l'objet d'une infraction à l'alinéa 1er de cet article et, en ce sens, la confiscation visée par cette disposition correspond à la confiscation visée par les articles 42, 1°, et 43 du Code pénal.

B.9. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier compte tenu du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.10. Dans son arrêt n° 154/2007 du 19 décembre 2007, la Cour a relevé que la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer a notamment pour objectif de transposer partiellement la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes et de permettre à la Belgique de participer à la lutte contre le trafic d'armes en assurant la traçabilité de toutes les armes et en sécurisant le marché des armes (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 3).

B.11.1. La différence de traitement en cause repose sur un critère objectif, à savoir la nature des infractions.

B.11.2. Au regard des objectifs décrits en B.9, le critère de distinction est pertinent. En effet, la confiscation d'une arme prohibée, même si elle n'appartient pas au condamné, peut se justifier par la lutte contre le trafic d'armes et par le fait qu'une arme prohibée doit en principe être détruite, en application de l'article 8 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer.

B.12.1. La Cour doit encore examiner si, pour les armes visées par l'article 3, § 1er, 17°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 3 de la loi du 7 janvier 2018 précitée, la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes étrangères à l'infraction.

Comme il est dit en B.4.2, l'arme prohibée qui a été confisquée dans la présente affaire est un véhicule qui n'est pas, par nature, une arme prohibée, mais qui l'est devenu en raison des circonstances dans lesquelles il a été utilisé. Il résulte par ailleurs de la décision de renvoi que le juge a quo a décidé que ce véhicule ne doit pas être détruit.

B.12.2. Le principe fondamental de la personnalité des peines requiert qu'une peine ne soit imposée qu'à celui qui a commis l'infraction ou qui y a participé (CEDH, 29 août 1997, A.P., M.P. et T.P. c. Suisse, § 48).

Ce principe est enfreint lorsqu'une sanction pénale est infligée à un tiers qui ne peut pas être rendu responsable de l'infraction. Le principe de la personnalité des peines s'applique également aux peines accessoires.

B.12.3. La confiscation d'un véhicule qui a servi à commettre une infraction visée par l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, mais qui appartiendrait à un tiers de bonne foi non impliqué dans l'infraction, n'atteint pas l'auteur de l'infraction, mais un tiers innocent, même si, formellement, la confiscation est prononcée à charge de l'auteur condamné.

B.12.4. L'article 8, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer dispose que l'arme sera confisquée même si elle n'appartient pas au condamné, indépendamment de la bonne foi du tiers à qui appartient l'objet utilisé comme arme et de son implication dans l'infraction. Dans cette mesure, cette disposition n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la personnalité des peines.

B.13.1. Dans la mesure où le tiers de bonne foi ne disposerait pas, en outre, de la possibilité d'obtenir la restitution des choses confisquées qui lui appartiennent, la confiscation constitue également une privation de propriété sans compensation et n'est pas compatible avec l'article 16 de la Constitution, combiné avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

B.13.2. Le Conseil des ministres soutient que les dispositions en cause peuvent faire l'objet d'une interprétation conforme à la Constitution. L'article 23, alinéa 4, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, tel qu'il est cité en B.1, renvoie expressément à l'article 42 du Code pénal. Selon le Conseil des ministres, ce renvoi emporterait nécessairement le renvoi à l'article 43bis du même Code, qui prévoit un mécanisme de restitution. Cet article concernerait toutes les confiscations spéciales de biens appartenant à un tiers et pas uniquement celle que prévoit l'article 42, 3°, du Code pénal.

B.13.3. Comme il est dit en B.5.2, l'article 43bis ne s'applique qu'aux choses qui sont confisquées en vertu des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal. Il ne peut dès lors pas être appliqué aux choses qui sont confisquées en vertu de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, même si l'article 23, alinéa 4, de cette loi, tel qu'il est cité en B.1, renvoie expressément à l'article 42 du Code pénal.

L'interprétation donnée par le Conseil des ministres ne peut donc pas être retenue.

B.14. En vertu de l'article 5ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tout tiers intéressé qui peut faire valoir des droits sur les choses visées aux articles 42, 1° et 3°, 43bis, 43quater ou 505 du Code pénal doit être informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux tiers intéressés qui peuvent faire valoir des droits sur les choses qui sont susceptibles d'être confisquées en vertu de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer.

Etant donné que la confiscation visée à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer peut être prononcée sans que le tiers de bonne foi à qui les choses appartiennent ait la possibilité de s'exprimer devant le juge pénal sur la confiscation éventuelle, cette disposition n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe général des droits de la défense.

B.15. En ce qu'il concerne des objets visés par l'article 3, § 1er, 17°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, - tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 3 de la loi du 7 janvier 2018 -, qui ont servi à commettre une infraction visée par l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, mais qui appartiendraient à des tiers de bonne foi qui ne sont pas impliqués dans l'infraction, l'article 8, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.16. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 8, alinéa 2, et l'article 23, alinéa 4, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 19 de la loi du 7 janvier 2018 modifiant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil, violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils permettent que soient confisqués des objets visés par l'article 3, § 1er, 17°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer précitée - tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 3 de la loi du 7 janvier 2018 -, appartenant à des tiers de bonne foi qui ne sont pas impliqués dans l'infraction, en ce qu'ils ne prévoient pas la restitution à ces personnes des objets confisqués et en ce qu'ils ne prévoient pas la convocation de ces personnes afin qu'elles puissent s'exprimer sur la confiscation éventuelle.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux J. Spreutels

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