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Arrêt
publié le 19 mars 2019

Extrait de l'arrêt n° 39/2019 du 28 février 2019 Numéro du rôle : 6852 En cause : le recours en annulation des articles 23 à 25 de la loi du 31 juillet 2017 portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en m La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 39/2019 du 28 février 2019 Numéro du rôle : 6852 En cause : le recours en annulation des articles 23 à 25 de la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/06/2019 numac 2019012661 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016 (2)(3) type loi prom. 31/07/2017 pub. 19/06/2019 numac 2019012739 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2016 (2) fermer portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession, introduit par la SA « Argenta Banque d'Epargne ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 février 2018 et parvenue au greffe le 12 février 2018, la SA « Argenta Banque d'Epargne », assistée et représentée par Me P. Berger, Me M. Deketelaere et Me B. Peeters, avocats au barreau d'Anvers, a introduit un recours en annulation des articles 23 à 25 de la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/06/2019 numac 2019012661 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016 (2)(3) type loi prom. 31/07/2017 pub. 19/06/2019 numac 2019012739 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2016 (2) fermer portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession (publiée au Moniteur belge du 11 août 2017, deuxième édition). (...) II. En droit (...) Quant à la recevabilité B.1.1. La Cour peut uniquement annuler des dispositions législatives explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et, le cas échéant, des dispositions qui ne sont pas attaquées mais qui sont indissociablement liées aux dispositions qui doivent être annulées.

Etant donné que la partie requérante soulève des moyens exclusivement contre les articles 23, a) et b), et 25 de la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/06/2019 numac 2019012661 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016 (2)(3) type loi prom. 31/07/2017 pub. 19/06/2019 numac 2019012739 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2016 (2) fermer portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession (ci-après : la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/06/2019 numac 2019012661 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016 (2)(3) type loi prom. 31/07/2017 pub. 19/06/2019 numac 2019012739 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2016 (2) fermer), le recours n'est recevable qu'en ce qu'il est dirigé contre ces dispositions.

B.1.2. Il ressort de l'exposé des deux premiers moyens que les griefs de la partie requérante concernent tous l'augmentation de 0,08 % à 0,105 % du pourcentage de contribution pour le calcul des contributions au Fonds de garantie.

La partie requérante ne critique pas la modification de la base de calcul de la contribution, qui tient désormais compte des « dépôts couverts » au lieu des « dépôts éligibles au remboursement ».

Bien que ces éléments présentent une connexité, la formulation de la requête et du mémoire en réponse montre que les critiques émises par la partie requérante dans les deux premiers moyens visent exclusivement l'augmentation du pourcentage de la contribution, de sorte que la Cour limite son examen à cet élément.

B.1.3. Le troisième moyen est pris de la violation, par l'article 25 de la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/06/2019 numac 2019012661 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016 (2)(3) type loi prom. 31/07/2017 pub. 19/06/2019 numac 2019012739 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2016 (2) fermer, du principe de non-rétroactivité de la loi fiscale. Le quatrième moyen est pris de la violation, par l'article 23, a) et b), de la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/06/2019 numac 2019012661 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016 (2)(3) type loi prom. 31/07/2017 pub. 19/06/2019 numac 2019012739 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2016 (2) fermer, des principes de bonne législation, en particulier le principe de prévoyance, le principe du raisonnable et le principe de motivation.

B.1.4. La Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi pour cause de violation des règles répartitrices de compétences entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions, ou pour cause de violation des articles 8 à 32, 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement la compatibilité d'une loi avec le principe de la non-rétroactivité ou avec des principes généraux de droit.

B.1.5. Dès lors qu'ils sont pris uniquement de la violation du principe de la non-rétroactivité et des principes de bonne législation, les troisième et quatrième moyens sont irrecevables.

Quant aux dispositions attaquées B.2.1. En vertu de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 « portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers » (ci-après : l'arrêté royal du 14 novembre 2008), les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des dépôts qu'ils financent. Cette protection des dépôts est assurée par le Fonds de garantie. Le système de protection des dépôts actuel est la conséquence de la transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 « relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) » (ci-après : la directive 2014/49/UE).

Le système de protection des dépôts vise, en cas de défaillance d'un établissement, à accorder une indemnisation à certaines catégories de déposants qui n'exercent aucune activité bancaire ou financière. Cette indemnisation s'élève à 100.000 euros maximum.

B.2.2. Les contributions que les établissements de crédit doivent au Fonds de garantie sont calculées sur la base du montant potentiel d'une intervention financière de l'autorité publique. Pour déterminer ce montant potentiel, on se base sur un pourcentage des dépôts auprès de tous les établissements de crédit concernés. La part d'un établissement de crédit spécifique dans ce montant total est déterminée sur la base, d'une part, des dépôts effectués auprès de cet établissement spécifique et, d'autre part, du profil de risque de l'établissement, de sorte que les établissements de crédit à profil de risque plus élevé doivent contribuer proportionnellement davantage que les établissements de crédit à profil de risque moins élevé. Le profil de risque est déterminé sur la base d'un coefficient de risque qui tient compte des fonds propres de l'établissement, de la qualité de ses actifs et de leur liquidité.

B.2.3. La partie requérante demande l'annulation de l'article 23, a) et b), de la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/06/2019 numac 2019012661 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016 (2)(3) type loi prom. 31/07/2017 pub. 19/06/2019 numac 2019012739 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2016 (2) fermer.

Cette disposition apporte les modifications suivantes à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 : « A l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots ' une contribution de 0,08 p.c. de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement ' sont remplacés par les mots ' une contribution de 0,105 p.c. de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts couverts '; b) au 1° bis, dans la formule de calcul de la contribution, les mots ' TC = le montant total des contributions que le système doit percevoir pour les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1°, à savoir 0,08 p.c. de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement. Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution s'élève à 0,26 p.c. Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,13 p.c. ' sont remplacés par les mots ' TC = le montant total des contributions que le système doit percevoir pour les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1°, à savoir 0,105 p.c. de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts couverts. Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution s'élève à 0,26 p.c. des dépôts éligibles au remboursement. Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,13 p.c. des dépôts éligibles au remboursement. Pour la contribution due en 2014, 2015 et 2016, le pourcentage de contribution s'élève à 0,08 p.c. des dépôts éligibles au remboursement. '; [...] ».

B.2.4. La disposition attaquée modifie le calcul des contributions que les établissements de crédit doivent au Fonds de garantie. D'une part, la base de calcul de la contribution est adaptée et prend désormais en compte les « dépôts couverts » au lieu des « dépôts éligibles au remboursement », et, d'autre part, le pourcentage de la contribution passe de 0,08 % à 0,105 % .

B.2.5. La modification de la base de calcul de la contribution, qui prend désormais en compte les dépôts couverts, est la conséquence de la transposition de la directive 2014/49/UE, et a pour effet que les dépôts qui excèdent le montant maximum de l'indemnisation de 100.000 euros ne sont dorénavant pris en compte qu'à concurrence de 100.000 euros pour la détermination des contributions dues par les établissements de crédit. Comme le montant des dépôts couverts est donc inférieur à celui des dépôts éligibles au remboursement, la modification de la base de calcul implique que le montant total des contributions baisserait si le pourcentage de la contribution demeurait identique.

B.2.6. Il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du législateur, en augmentant le pourcentage de contribution, était de compenser l'incidence de la modification de la base de calcul de la contribution, pour garantir ainsi le financement de la protection des dépôts et favoriser le maintien de la confiance de l'épargnant dans le secteur financier : « Suite à la transposition de la directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, la base de calcul des contributions annuelles est modifiée.

Cette modification de la base de calcul s'appliquera pour les contributions dues en 2017 lesquelles seront calculées sur base de l'encours des dépôts au 31 décembre 2016.

En vertu de l'article 8, § 1er, 1ter, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, les dépôts couverts forment la base de calcul des contributions annuelles des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Par dépôts couverts, il convient d'entendre les dépôts assurés par le Fonds de garantie à concurrence de maximum 100.000 euros.

Concrètement, étant donné que la quantité de dépôts couverts est moins élevée que celle constituée par les dépôts éligibles, cette modification de la base de calcul entraînera une diminution du montant total des contributions annuelles versées au Fonds de garantie.

Il est cependant requis que les contributions dues par les établissements de crédit et les sociétés de bourse, dans le cadre de la protection des dépôts, atteignent au moins le même niveau que les années précédentes et qu'elles évoluent de manière à favoriser le maintien de la confiance des épargnants dans le secteur financier.

Afin d'assurer un même niveau des contributions totales annuellement perçues par le Fonds de garantie, il convient dès lors d'adapter le taux de contribution applicable. Le passage d'un taux de 0,08 p.c. vers un taux de contribution fixé à 0,105 p.c. permettra de neutraliser l'impact de la modification de la base de calcul comme exposé ci-dessus.

La directive 2014/49/UE (article 10, 2.) dispose que les systèmes européens de garantie des dépôts veillent à atteindre au moins un niveau cible de 0,8 % des dépôts couverts. Cette disposition est transposée par l'article 27 de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses. Et en tout état de cause, comme précisé dans les orientations EBA/GL/2015/10 formulées par l'Autorité bancaire européenne (voir point 21, page 7) cela ne s'oppose pas à ce qu'un système de garantie des dépôts puisse demander des contributions plus élevées » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2488/001, p. 26).

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.3.1. Le premier moyen, en sa première branche, est pris de la violation, par l'article 23, a) et b), de la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/06/2019 numac 2019012661 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016 (2)(3) type loi prom. 31/07/2017 pub. 19/06/2019 numac 2019012739 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2016 (2) fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la directive 2014/49/UE, avec l'article 4, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne (TUE), et avec les articles 53 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en ce que l'augmentation générale du pourcentage de la contribution conduirait à ne plus tenir suffisamment compte du profil de risque des membres du système de garantie des dépôts.

B.3.2. Comme le souligne le Conseil des ministres, le premier moyen, en sa première branche, repose sur une prémisse erronée.

L'augmentation uniforme du pourcentage de contribution n'a pas d'influence sur la répartition mutuelle des contributions, qui est toujours basée sur la même pondération de risque, ce que la partie requérante ne critique pas formellement. La modification de la répartition mutuelle des contributions entre établissements de crédit à coefficients de risque plus élevé et moins élevé est la conséquence de la modification de la base de calcul de la contribution, qui tient désormais compte des « dépôts couverts » au lieu des « dépôts éligibles au remboursement ». Cette modification a pour conséquence qu'un établissement de crédit à coefficient de risque moins élevé, mais qui se finance principalement par la sollicitation de dépôts auprès du grand public, voit augmenter sa part relative dans le montant total, parce que bon nombre de ces dépôts ne dépassent pas le montant couvert. La modification de la base de calcul a pour effet qu'un établissement de crédit qui dispose d'un volume de dépôts moins important mais dépassant le montant couvert, voit baisser sa part relative dans le montant total, malgré un éventuel coefficient de risque plus élevé.

Comme il est dit en B.1.2, la partie requérante ne critique pas cette modification. Au contraire, la partie requérante souligne dans son mémoire en réponse que son recours critique uniquement la modification du pourcentage de contribution.

En augmentant du même pourcentage les contributions de tous les établissements de crédit, la disposition attaquée a pour conséquence que l'incidence du coefficient de risque demeure identique et elle ne modifie pas la répartition mutuelle entre les différents établissements de crédit.

B.3.3. Le premier moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.4.1. Le premier moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation, par l'article 23, a) et b), de la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/06/2019 numac 2019012661 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016 (2)(3) type loi prom. 31/07/2017 pub. 19/06/2019 numac 2019012739 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2016 (2) fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la directive 2014/49/UE, avec l'article 4, paragraphe 3, du TUE et avec les articles 53 et suivants du TFUE, en ce que l'augmentation du pourcentage de contribution conduit au dépassement des valeurs cibles pour le financement du système de garantie des dépôts, et réduit ainsi à néant l'objectif d'harmonisation poursuivi par la directive.

B.4.2. Comme il est dit en B.2.6, l'objectif du législateur, en augmentant le pourcentage de la contribution, était d'absorber l'incidence budgétaire de la modification de la base de calcul de la contribution, qui tient désormais compte des « dépôts couverts » au lieu des « dépôts éligibles au remboursement », pour maintenir ainsi le financement de la protection des dépôts au même niveau et favoriser le maintien de la confiance de l'épargnant dans le secteur financier.

B.4.3. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE, les moyens financiers disponibles d'un système de garantie des dépôts doivent atteindre au plus tard le 3 juillet 2024 au moins un niveau cible de 0,8 % du montant des dépôts couverts de ses membres. L'article 13, paragraphe 1, de la directive prévoit que les contributions sont calculées en fonction du montant des dépôts garantis et du degré de risque auquel s'expose le membre concerné.

Il appartient au législateur de déterminer, dans les limites fixées par la directive 2014/49/UE, la méthode permettant d'atteindre les objectifs poursuivis par le système de protection des dépôts. Rien ne l'empêche à cet égard de tenir compte de considérations budgétaires.

B.4.4. Il ressort du considérant 27 de la directive 2014/49/UE que celle-ci poursuit un haut degré d'harmonisation du financement des systèmes de garantie des dépôts, et entend en outre garantir un haut niveau de financement des systèmes de garantie des dépôts : « Il est nécessaire d'harmoniser les méthodes de financement des SGD. D'une part, la charge du financement des SGD devrait, en principe, incomber aux établissements de crédit eux-mêmes et, d'autre part, les capacités de financement des SGD devraient être proportionnées à leurs propres engagements. Afin que les déposants de tous les Etats membres jouissent d'un niveau élevé de protection similaire, il convient d'harmoniser à un niveau élevé le financement des SGD et de prévoir, ex ante, pour l'ensemble des SGD, un niveau cible unique en termes de dotation financière ».

B.4.5. Il ressort des orientations sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts, rédigées par l'Autorité bancaire européenne, que la directive 2014/49/UE n'empêche pas les Etats membres qui ont déjà atteint le montant cible pour le financement du système de garantie des dépôts de continuer à percevoir des contributions. En vertu de ces orientations, le niveau cible annuel du financement, et donc également le pourcentage de la contribution, doivent être fixés sur la base de la période de levée des contributions pour atteindre le niveau cible. Cela ne signifie cependant pas que ce pourcentage doit être ramené à zéro dès que le montant cible est atteint : « Le niveau cible annuel doit être établi, au minimum, en divisant le montant des moyens financiers que le SGD doit encore percevoir pour atteindre le niveau cible par la période de levée des contributions (exprimée en années) pour atteindre le niveau cible. Or, cette formule ne porte pas atteinte à la libre décision des Etats membres de prévoir que les SGD continueront à percevoir des contributions ex ante même après avoir atteint le niveau cible » (Orientations sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts, EBA/GL/2015/10, p. 10).

B.4.6. Il découle de ceci que les dispositions de droit européen que la partie requérante invoque n'empêchent pas le législateur belge de prévoir un degré de financement plus élevé que la valeur cible prévue par l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE, ou de percevoir des contributions entraînant le dépassement de cette valeur cible.

B.4.7. En outre, selon les informations de la Commission européenne, les fonds du système de protection des dépôts renfermaient, en 2014, déjà plus d'un pour cent des dépôts couverts dans un tiers des Etats membres, et ils dépassaient même deux ou trois pour cent des dépôts couverts dans certains Etats membres (Commission européenne, Mémo/14/296, 15 avril 2014, p. 3). Le montant cible est donc dépassé par une part importante des Etats membres.

B.4.8. Le premier moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.5. Le deuxième moyen ne diffère de la première branche du premier moyen qu'en ce qu'il est pris non seulement de la violation des articles 10 et 11, mais également de celle de l'article 172, alinéa 1er, de la Constitution. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le deuxième moyen n'est pas fondé.

Quant à la demande de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne B.6. La partie requérante demande de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.

Lorsqu'une question d'interprétation du droit de l'Union européenne est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours en vertu du droit national, cette juridiction est tenue de poser la question à la Cour de justice, conformément à l'article 267, troisième alinéa, du TFUE. Ce renvoi n'est toutefois pas nécessaire lorsque la juridiction nationale a constaté « que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (CJCE, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, point 21).

Etant donné qu'il ressort de l'examen du premier moyen qu'il est satisfait à cette dernière condition, il n'est pas nécessaire de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suggérées par la partie requérante.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 février 2019.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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