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Arrêt
publié le 24 juin 2019

Extrait de l'arrêt n° 79/2019 du 23 mai 2019 Numéros du rôle : 6912 et 6916 En cause : les recours en annulation des articles 61, 10°, et 2, 11° à 15°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, introduits pa La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 79/2019 du 23 mai 2019 Numéros du rôle : 6912 et 6916 En cause : les recours en annulation des articles 61, 10°, et 2, 11° à 15°, de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, introduits par l'ASBL « BESA » et autres et par la SPRL « Human Security » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 avril 2018 et parvenue au greffe le 27 avril 2018, un recours en annulation des articles 61, 10°, et 2, 11° à 15°, de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière (publiée au Moniteur belge du 31 octobre 2017) a été introduit par l'ASBL « BESA », la SPRL « RND-Security », la SPRL « S-Protection », la SPRL « KEY4CE Security », la SPRL « Professional Assistance & Security », la SA « Protection Unit Flanders », la SCRL « Backline Evenementen Beveiliging » et la SPRL « Team Service Security », assistées et représentées par Me B.Lambrecht et Me M.E. Storme, avocats au barreau de Gand. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 avril 2018 et parvenue au greffe le 2 mai 2018, un recours en annulation de l'article 61, 10°, de la même loi a été introduit par la SPRL « Human Security », Anthony Diarra et Philippe Tumelaire, assistés et représentés par Me P.Joassart et Me M. Solbreux, avocats au barreau de Bruxelles.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6912 et 6916 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. La loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière (ci-après : la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer) remplace la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière dans son ensemble et a pour but de moderniser la réglementation existante en matière de sécurité privée : « La nouvelle loi traitera les domaines d'activités suivants : gardiennage privé, alarmes et systèmes d'alarme, systèmes caméras, conseils en matière de sécurité, sécurité dans les sociétés de transports en commun, sécurité maritime et formation dans ces domaines.

En vue de l'exercice d'activités dans ces différents domaines, des entreprises peuvent offrir des services à des tiers ou des services internes d'organisations peuvent être autorisés. Le personnel employé à cet effet est principalement soumis à des conditions de sécurité et de formation.

Grâce au contrôle proactif sous la forme de systèmes d'autorisations et de cartes d'identification pour le personnel, et aussi par un contrôle réactif quant à l'application de la loi, le gouvernement vise à garantir la fiabilité, la qualité des services et le respect de l'Etat de droit » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2388/001, p. 3).

B.1.2. Le chapitre 4 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer concerne les personnes impliquées dans la sécurité privée. Conformément à l'article 60 de cette loi, ce chapitre s'applique aux personnes suivantes : « 1° personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise ou d'un service interne; 2° personnes qui, sans assurer la direction effective d'une entreprise, soit siègent au conseil d'administration d'une entreprise, soit exercent le contrôle d'une entreprise au sens de l'article 5 du Code des sociétés;3° personnes chargées de l'exercice des activités relevant du champ d'application de la présente loi, visées au chapitre 2, section 2;4° personnes chargées des relations commerciales avec les clients d'une entreprise;5° chargés de cours et aux coordinateurs de cours des organismes de formation;6° personnes qui exercent, pour une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage, une autre fonction que celles visées dans le présent article, au 1° à 5° inclus ». B.1.3. Les conditions auxquelles ces personnes doivent satisfaire sont énumérées à l'article 61 : « Les personnes visées à l'article 60 doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;2° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et avoir leur résidence principale dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse;3° ne pas être simultanément membre d'un service de police ou d'un service de renseignements, ni avoir une fonction dans un établissement pénitentiaire, ni exercer des activités de détective privé, de fabricant ou marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle qui exerce une fonction dans le secteur de la sécurité privée ou particulière, peut constituer un danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou pour l'ordre public;4° satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles arrêtées par le Roi;5° être âgées d'au moins dix-huit ans;6° satisfaire au profil, visé à l'article 64;7° satisfaire aux conditions en matière d'examen psychotechnique;8° ne pas avoir été radiées du Registre national des personnes physiques sans laisser de nouvelle adresse;9° ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois dernières années, d'une décision par laquelle il a été constaté qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions de sécurité visées au 6°;10° ne pas faire simultanément partie d'une entreprise ou d'un service interne autorisé pour l'exercice de l'activité de gardiennage 'gardiennage milieux de sorties' et d'une autre entreprise, non associée, ou d'un autre service interne autorisé pour d'autres activités;11° ne pas avoir été, au cours des trois années qui précèdent, membre des services de renseignements ou de ces services de police pour lesquels l'exercice immédiatement après d'une fonction dans la sécurité privée crée un danger pour l'Etat ou pour l'ordre public ». B.1.4. Le profil auquel les personnes visées à l'article 60 doivent répondre, en vertu de l'article 61, 6°, est ensuite précisé à l'article 64, et énonce les éléments suivants : « 1° le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens; 2° l'intégrité, la loyauté et la discrétion;3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations;4° une absence de liens suspects avec le milieu criminel;5° le respect des valeurs démocratiques;6° l'absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou pour l'ordre public ». B.1.5. L'article 61, 10°, de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer instaure une incompatibilité pour les personnes visées à l'article 60 qui font partie d'une entreprise ou d'un service interne autorisé pour l'exercice de l'activité de gardiennage « gardiennage milieux de sorties ».

B.1.6. Selon les parties requérantes, il découle de cette incompatibilité que ces personnes ne peuvent faire partie d'une autre entreprise non associée ou d'un service interne autorisé pour d'autres activités, même si cette entreprise ou ce service interne dispose également d'une autorisation pour exercer l'activité de gardiennage « gardiennage milieux de sorties ». Selon le Conseil des ministres, l'incompatibilité ne s'applique pas si l'autre entreprise, non associée, ou l'autre service interne a également été autorisé pour cette activité de gardiennage.

B.1.7. En vertu de l'article 2 de la même loi, les « milieux de sorties », ainsi que leurs différentes composantes, sont définis comme suit : « [...] 11° lieu où l'on danse : endroit pour lequel il apparaît, sur la base de l'organisation matérielle du lieu, des permissions ou autorisations obtenues, de l'objet social ou de l'activité commerciale de la personne physique ou morale qui l'exploite, de l'organisation de l'évènement, de sa publicité ou de son annonce, que l'organisateur ou le gérant le destine principalement à la danse;12° lieu de danse habituel : un endroit qui est habituellement destiné, entre autres, comme lieu où l'on danse;13° lieu de danse occasionnel : un endroit qui est utilisé, sporadiquement, par l'organisateur comme lieu où l'on danse;14° milieu de sorties : les cafés, bars, établissements de jeux de hasard et lieux où l'on danse;15° évènement : manifestation de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, à l'exception des lieux de danse occasionnels et en ce compris les festivals, à caractère temporaire, où du public est présent ». B.1.8. Il ressort des travaux préparatoires que l'incompatibilité a été instaurée pour protéger les entreprises de gardiennage des influences criminelles qui s'exercent au sein des milieux de sorties : « Le gouvernement opte dans le présent projet pour une incompatibilité entre une fonction au sein d'une entreprise ou d'un service interne autorisé pour l'exercice de l'activité de gardiennage ' gardiennage milieux de sorties ' et une fonction au sein d'une autre entreprise, non associée, ou d'un autre service interne. Les lieux où sont exercées des activités de gardiennage dans les milieux de sorties sont, en effet, souvent influencés par le milieu criminel qui considère ces lieux comme lucratifs dans le cadre du trafic de drogues et autres. Cette incompatibilité permet d'éviter que des membres du personnel d'entreprises réputées ne soient également actifs dans ce milieu sensible à l'insu de leur employeur.

Cette incompatibilité ne s'applique toutefois pas lorsque les deux entreprises concernées sont associées. Dans ce cas, les entreprises associées font partie d'un seul et même groupe économique et les ressources en personnel doivent pouvoir être utilisées de manière flexible par les différentes entreprises du groupe même si une carte d'identification distincte pour chaque entreprise est bien sûr exigée.

Par ailleurs, étant donné que les entreprises sont associées, l'exercice d'activités dans le milieu des sorties ne se déroulera pas à l'insu de l'entreprise qui emploie la personne pour d'autres activités de gardiennage. L'employeur pourra ainsi veiller à assurer l'encadrement et le contrôle nécessaires de l'agent de gardiennage concerné, ce qui limitera les risques d'influence du milieu criminel ou permettra d'y remédier. Il est à noter que les entreprises concernées auront tout intérêt à prendre les mesures d'encadrement qui s'imposent vu les risques d'atteinte à la réputation et d'engagement de la responsabilité de l'entreprise en cas de dérives » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2388/001, pp. 42-43).

Quant à la recevabilité En ce qui concerne l'intérêt B.2.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt des parties requérantes dans les deux affaires.

B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.2.3. Toutes les parties requérantes dans l'affaire n° 6912, excepté la première, sont des entreprises de gardiennage et justifient de l'intérêt requis. Les dispositions attaquées influencent le mode de recrutement de leur personnel et les missions qu'elles leur confient.

En tant qu'agent de gardiennage actif dans les milieux de sorties, la troisième partie requérante dans l'affaire n° 6916 est également affectée directement et défavorablement par les dispositions attaquées. Elle justifie dès lors également de l'intérêt requis.

B.2.4. Partant, il n'y a pas lieu de vérifier si les autres parties requérantes disposent de l'intérêt requis.

L'exception est rejetée.

En ce qui concerne l'étendue des recours B.3.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6912 demandent entre autres l'annulation de l'article 2, 11° à 15°, de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer.

Il ressort de l'exposé du moyen unique que les griefs portent exclusivement sur l'application de ces dispositions dans le cadre de l'incompatibilité imposée par l'article 61, 10°, de cette loi.

La Cour limite dès lors dans cette mesure son examen du moyen unique dans l'affaire n° 6912.

B.3.2. Le Conseil des ministres soulève l'irrecevabilité du moyen unique dans l'affaire n° 6912 en ce qu'il est pris de la violation de la liberté d'entreprendre, lue en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et avec les articles 15 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, parce que la requête ne fait pas apparaître en quoi ces dispositions seraient violées. Le Conseil des ministres conteste pour le même motif la recevabilité du premier moyen dans l'affaire n° 6916 en ce qu'il est pris de la violation de l'article 1 de la Charte sociale européenne révisée. Enfin, le Conseil des ministres soutient que la requête dans l'affaire n° 6912 est remplie d'imprécisions et d'incohérences.

B.3.3. En vertu de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la requête doit contenir un exposé des faits et des moyens.

Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 précité, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions. Ces exigences sont dictées, d'une part, par la nécessité pour la Cour d'être à même de déterminer, dès le dépôt de la requête, la portée exacte du recours en annulation et, d'autre part, par le souci d'offrir aux autres parties au procès la possibilité de répliquer aux arguments des parties requérantes, de sorte qu'il est indispensable de disposer d'un exposé clair et univoque des moyens.

Cette disposition exige donc que les parties requérantes indiquent quels sont les articles ou parties d'articles qui, selon elles, violent les normes mentionnées dans les moyens, dont la Cour garantit le respect.

La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation en fonction du contenu de la requête, et notamment sur la base de l'exposé des moyens. Elle limite dès lors son examen aux parties des dispositions attaquées au sujet desquelles il est exposé en quoi elles violeraient les normes de référence invoquées dans les moyens et aux normes de référence au sujet desquelles il est exposé en quoi elles seraient violées.

Quant au fond B.4.1. Le premier moyen dans l'affaire n° 6916 est entre autres pris de la violation, par l'article 61, 10°, de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition empêche les agents de gardiennage de faire simultanément partie d'une entreprise ou d'un service interne autorisé pour l'exercice de l'activité de gardiennage « gardiennage milieux de sorties » et d'une autre entreprise, non associée, ou d'un autre service interne autorisé pour d'autres activités, alors que les agents de gardiennage qui ne sont pas actifs dans les milieux de sorties peuvent quant à eux faire partie de plusieurs entreprises ou services internes.

B.4.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.4.3. Comme il est dit en B.1.8, en instaurant l'incompatibilité attaquée, le législateur voulait notamment augmenter la fiabilité de l'ensemble du secteur et protéger ainsi l'ordre public et garantir l'intégrité physique de la population. Le Conseil des ministres fait valoir que le rapport d'évaluation relatif à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière a révélé que les entreprises et les membres de leur personnel qui sont actifs dans les milieux de sorties courent un risque beaucoup plus élevé d'être influencés par des organisations criminelles.

B.4.4. La loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer n'empêche pas que des entreprises ou services internes disposent également, en plus de leur autorisation de gardiennage dans les milieux de sorties, d'autorisations pour exercer d'autres activités de gardiennage. L'incompatibilité attaquée n'empêche pas non plus que des personnes affectées au gardiennage dans les milieux de sorties exercent, pour la même entreprise, des activités de gardiennage dans d'autres secteurs. L'incompatibilité attaquée n'est dès lors pas pertinente à la lumière de l'objectif mentionné en B.4.3.

B.5.1. Le législateur entendait également protéger la réputation d'entreprises qui ne sont nullement actives dans l'activité de gardiennage « gardiennage milieux de sorties », en évitant que leur personnel soit actif dans le gardiennage dans les milieux de sorties sans qu'elles en soient informées (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2388/001, pp. 42-43).

B.5.2. En vertu de l'article 45 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer, toutes les entreprises ou services internes, et les personnes qui en assurent la direction effective, prennent toutes les mesures de précaution et effectuent les contrôles nécessaires afin que les membres de leur personnel et les personnes qui travaillent pour leur compte respectent, dans l'exercice de leur fonction, les lois en général et la loi précitée et ses arrêtés d'exécution, en particulier. Par conséquent, tant les entreprises et services internes autorisés pour exercer l'activité de gardiennage « gardiennage milieux de sorties » que les entreprises ou services internes autorisés pour exercer d'autres activités de gardiennage sont tenus de garantir que les membres de leur personnel et les personnes qui travaillent pour leur compte répondent au profil établi par l'article 64 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer.

En ce qui concerne spécifiquement l'activité de gardiennage « gardiennage milieux de sorties », en vertu de l'article 126 de la même loi, lorsqu'ils exercent leur fonction à l'entrée ou à la sortie des milieux de sorties, à l'exception des lieux de danse occasionnels, les agents de gardiennage peuvent en outre uniquement l'exercer pour autant qu'ils soient eux-mêmes identifiables au moyen d'images de vidéosurveillance et que les actes qu'ils posent soient accomplis, de manière reconnaissable, dans le champ de vision des caméras de surveillance dont les images sont enregistrées et conservées.

B.5.3. L'objectif mentionné en B.5.2 ne justifie pas que des personnes satisfaisant à toutes les conditions imposées, qui travaillent pour des entreprises autorisées qui remplissent également toutes les conditions légales pour obtenir les autorisations requises et qui, pendant l'exécution de leurs activités dans les milieux de sorties, sont dans de nombreux cas soumis à la vidéosurveillance, soient empêchées de faire simultanément partie d'une entreprise ou d'un service interne autorisé pour l'exercice de l'activité de gardiennage « gardiennage milieux de sorties » et d'une autre entreprise, non associée, ou d'un autre service interne autorisé pour d'autres activités.

B.5.4. Le premier moyen dans l'affaire n° 6916 est fondé.

Il y a lieu d'annuler l'article 61, 10°, de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer.

B.6. Dès lors que les autres moyens ne peuvent donner lieu à une annulation plus étendue, ils ne doivent pas être examinés.

Par ces motifs, la Cour annule l'article 61, 10°, de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 mai 2019.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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