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Arrêt
publié le 25 septembre 2019

Extrait de l'arrêt n° 29/2019 du 14 février 2019 Numéro du rôle : 6832 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 52 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posées La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 29/2019 du 14 février 2019 Numéro du rôle : 6832 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 52 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, posées par le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 16 janvier 2018 en cause de M.C. contre la SPRL « High Security », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 janvier 2018, le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 52 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, interprété en ce sens qu'il ne subordonne pas la protection étendue contre le licenciement des membres de la délégation syndicale, prévue par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, à l'exercice effectif par ceux-ci des missions attribuées en principe aux membres du comité pour la prévention et la protection au travail, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'il reviendrait à traiter de manière différente et sans justification objective et raisonnable, des employeurs ayant occupé des membres de la délégation syndicale, qui se trouvent dans des situations rigoureusement identiques, à savoir qui n'exercent pas effectivement les missions habituellement dévolues au C.P.P.T. (que ce dernier ait été institué ou non) ? 2. L'article 52 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, interprété en ce sens qu'il ne subordonne pas la protection étendue contre le licenciement des membres de la délégation syndicale, prévue par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail à l'exercice effectif par ceux-ci des missions attribuées en principe aux membres du comité pour la prévention et la protection au travail, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'il reviendrait à traiter de manière identique et sans justification objective et raisonnable, des employeurs ayant occupé des membres de la délégation syndicale, qui se trouvent dans des situations rigoureusement différentes, à savoir qui exercent ou n'exercent pas effectivement les missions habituellement dévolues au C.P.P.T. (que ce dernier ait été institué ou non) ? ». (...) III. En droit (...) B.1. En vertu de l'article 49 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (ci-après : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer), un comité pour la prévention et la protection au travail, successeur du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, est institué dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs (dans les mines, minières et carrières souterraines, au moins 20 travailleurs). Ce comité est composé de délégués de l'employeur et du personnel et a essentiellement pour mission de contribuer activement à tout ce qui est entrepris en vue de favoriser le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

L'article 52 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer dispose : « La délégation syndicale est chargée d'exercer les missions des comités lorsqu'un comité n'est pas institué dans l'entreprise.

Dans ce cas, les membres de la délégation syndicale, sans préjudice des dispositions des conventions collectives qui leur sont applicables, bénéficient de la même protection que les délégués du personnel des comités, telle que prévue par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Cette protection commence à la date du début de leur mission et se termine à la date à laquelle les candidats élus aux élections suivantes sont installés comme membres du comité.

L'alinéa 1er n'est pas applicable au chapitre VIII, section 4, sous-section 2, de la présente loi ».

B.2. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 52 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle cette disposition ne subordonne pas la protection particulière du délégué syndical à l'exercice effectif des missions attribuées au comité. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée, d'une part, entre l'employeur auprès duquel est instituée une délégation syndicale qui n'exerce pas effectivement la mission du comité, cet employeur étant tenu de payer l'indemnité compensatoire en cas de licenciement abusif pour motif grave, et, d'autre part, l'employeur auprès duquel est instituée une délégation syndicale et un comité, de sorte que, la délégation syndicale n'étant pas chargée d'exercer les missions du comité, cet employeur n'est pas tenu de payer cette indemnité.

B.3. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de déterminer la portée de la protection accordée aux travailleurs qui participent à l'exercice des missions du comité pour la prévention et la protection au travail, que ce soit en qualité de membre de ce comité ou en qualité de membre de la délégation syndicale chargée d'exercer les missions de ce comité.

Toutefois, lorsqu'une protection particulière contre le licenciement est accordée à une catégorie déterminée de travailleurs, il relève de la compétence de la Cour de vérifier si cette protection n'est pas accordée dans des conditions qui ne sont pas raisonnablement justifiées ou disproportionnées, eu égard aux conséquences qu'elle entraîne.

B.4.1. Un régime particulier de protection contre le licenciement a d'abord été instauré pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise ( loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie). Ce régime a été étendu aux candidats délégués du personnel aux conseils d'entreprise (loi du 18 mars 1950 complétant la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie) et repris ensuite pour les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail (loi du 17 juillet 1957 modifiant la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail), toujours conformément à l'objectif d'éviter que les travailleurs soient licenciés « dès que les employeurs [auront] appris que ces employés s'étaient laissés présenter comme candidats de certaines organisations syndicales pour les élections aux conseils d'entreprise » (Doc. parl., Chambre, 1949-1950, n° 174, p. 1).

B.4.2. En vertu de l'article 2, § 1er, la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel » (ci-après : la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent.

Ils bénéficient de cet avantage à partir du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections.

B.4.3. En vertu de l'article 52, litigieux, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, lorsqu'un comité n'est pas institué au sein de l'entreprise, ce sont les membres de la délégation syndicale qui exercent la mission du comité. Ceux-ci bénéficient alors de la même protection que les délégués du personnel du comité.

Un comité n'est pas institué soit parce que l'entreprise n'est pas tenue de l'instituer en raison du fait qu'elle n'occupe pas habituellement et en moyenne 50 travailleurs, soit parce que les élections sociales n'ont pas débouché sur l'installation d'un comité, par exemple en l'absence de candidature (Doc. parl., Chambre, S.E. 1995, n° 71/1, p. 31).

B.5. En accordant une protection aux délégués chargés des missions du comité en application de l'article 52 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, le législateur a entendu garantir à ces délégués une protection équivalente à celle qui est reconnue aux membres du comité, eu égard au risque plus important de licenciement auquel ils s'exposent en raison des remarques, des critiques ou des exigences posées en matière de santé et de sécurité au travail.

B.6. La différence de traitement en cause repose sur un critère objectif : dans la première situation, la délégation syndicale est chargée de plein droit d'exercer la mission du comité parce que l'entreprise ne dispose pas d'un comité; dans la seconde situation, la délégation syndicale n'est pas chargée de cette mission en raison de l'existence d'un comité au sein de l'entreprise.

Compte tenu du risque auquel s'exposent les membres du comité et, en l'espèce, les membres de la délégation syndicale en l'absence de comité, il est justifié, au regard de l'objectif recherché par le législateur, que seuls les membres de la délégation syndicale chargés de la mission du comité, en application de l'article 52, litigieux, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, bénéficient de la protection spéciale et que, par conséquent, seuls les employeurs qui licencient des membres de cette délégation soient tenus de payer l'indemnité compensatoire lors d'un licenciement abusif pour motif grave.

B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

B.8. La seconde question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 52 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle cette disposition ne subordonne pas la protection particulière du délégué syndical à l'exercice effectif, par ce dernier, des missions attribuées au comité. Il en résulterait une identité de traitement injustifiée, entre, d'une part, l'employeur auprès duquel est instituée une délégation syndicale exerçant effectivement les missions dévolues au comité, qui est tenu de payer l'indemnité compensatoire en cas de licenciement abusif pour motif grave, et, d'autre part, l'employeur dont la délégation syndicale, chargée des mêmes missions, n'exerce pas effectivement ces missions et qui est tenu de payer aussi l'indemnité compensatoire.

B.9.1. En application de l'article 52, la protection supplémentaire litigieuse est accordée de plein droit à la « délégation syndicale » lorsqu'il n'est pas institué de comité dans l'entreprise. En application de la même disposition les « membres de la délégation » bénéficient de cette protection, « à la date du début de leur mission ».

Par l'arrêt du 17 mars 2003 précité, la Cour de cassation a jugé : « Que, sur la base de ces dispositions, les travailleurs qui sont membres de la délégation syndicale dans une entreprise qui occupe habituellement moins de 50 travailleurs sont chargés de plein droit des missions du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail à partir de leur désignation en tant que délégué syndical;

Attendu qu'en vertu de l'article 1er, § 4, b), 4, alinéa 11, de la loi du 10 juin 1952, les membres de la délégation syndicale bénéficient dans ce cas, sans préjudice des dispositions des conventions collectives de travail qui leur sont applicables, de la même protection que les membres représentant le personnel des comités, prévue par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;

Que l'alinéa 11 précité ne fait pas commencer cette protection pour les membres de la délégation syndicale chargés d'exercer les missions du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail avant leur élection, comme c'est le cas pour les délégués du personnel au conseil d'entreprise et au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, mais seulement ' à la date du début de leur mission ', dès lors que l'employeur n'est informé de leur désignation qu'au moment où ils assument leur mission en tant que délégué syndical; que cela correspond à l'objectif du régime de licenciement particulier, à savoir protéger les travailleurs contre le risque d'être licencié du fait qu'ils sont chargés d'exercer les missions du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

Attendu que le risque que le délégué syndical soit licencié en raison de sa mission exercée en matière de sécurité et d'hygiène existe à partir du moment où la mission de délégué syndical est assurée parce qu'il est chargé à partir de ce moment d'exercer les missions du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, même s'il n'a pas encore commencé à exercer effectivement sa mission en matière de sécurité et d'hygiène; » (Cass., 17 mars 2003, S.01.0182.N).

B.9.2. Compte tenu de son pouvoir d'appréciation en cette matière, le législateur a pu raisonnablement considérer que les membres de la délégation bénéficient, de plein droit, de la protection supplémentaire prévue par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dès le moment où les membres de la délégation syndicale sont chargés d'exercer les missions du comité, c'est-à-dire dès le moment où ils sont désignés comme membres effectifs de cette délégation syndicale. En effet, c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont exposés à un risque accru de licenciement, ce que le législateur a précisément pour objectif d'éviter.

Compte tenu de cet objectif, on ne peut pas non plus reprocher au législateur d'avoir subordonné le bénéfice de la protection supplémentaire à cette seule condition sans qu'il faille prouver en outre que les membres de la délégation syndicale exercent effectivement les missions du comité : non seulement cette exigence aurait pu donner lieu à de vains conflits, mais elle aurait pu aussi inciter un employeur mal intentionné à empêcher la délégation syndicale d'exercer ses missions.

B.10. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 52 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 février 2019.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

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