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Loi-programme du 03 août 2016
publié le 16 août 2016

Loi-programme (1)

source
service public federal finances
numac
2016003278
pub.
16/08/2016
prom.
03/08/2016
ELI
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3 AOUT 2016. - Loi-programme (II) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - Finances CHAPITRE Ier . - Modifications de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Art. 2.A l'article 286 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, le paragraphe 3 est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : "Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, limiter ou interdire l'admission à la négociation de parts d'un OPCA à nombre fixe de parts institutionnel sur un MTF, tel que défini à l'article 3, 37°, ou sur un marché réglementé, tel que défini à l'article 3, 38°, qui est accessible au public.".

Art. 3.A l'article 288 de la même loi, le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, autoriser les sociétés d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelles à être constituées sous d'autres formes sociales.".

Art. 4.L'article 289 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 289.§ 1er. Les OPCA institutionnels pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation prévue à l'article 183, alinéa 2 sont inscrits sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances.

Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les OPCA institutionnels, visés aux articles 283 et 286, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.".

Art. 5.Dans la même loi, un article 290/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 290/1.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles selon lesquelles les OPCA à nombre variable et fixe de parts institutionnels tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, le Roi peut déroger à l'article 105 du Code des sociétés, ainsi qu'adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du Chapitre 2, Titre 3, Livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'article 122, alinéa 1er du Code des sociétés, les règles prises en exécution de l'article 92 du Code des sociétés.". CHAPITRE II. - Dispositions fiscales relatives aux sociétés immobilières réglementées et fonds d'investissement immobilier spécialisés Section 1re. - Impôts sur les revenus

Art. 6.L'article 2, § 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer, est complété par un h), rédigé comme suit : "h) société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers : toute société d'investissement à capital fixe, telle que visée par les articles 195 et 288 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, qui ont pour but exclusif le placement dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 3°, de la même loi.".

Art. 7.Dans l'article 46, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer, dans le texte néerlandais les mots "vennootschap is met vast kapitaal voor belegging in onroerende goederen of in niet genoteerde aandelen of een openbare of institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap" sont remplacés par les mots "beleggingsvennootschap is met vast kapitaal voor belegging in vastgoed of in niet genoteerde aandelen of een gereglementeerde vastgoedvennootschap".

Art. 8.L'article 47 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011003370 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : " § 7. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsque la plus-value est soumise au taux visé à l'article 217, alinéa 1er, 1°, et réalisée dans le cadre des opérations visées au même article et auxquelles une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou une société immobilière réglementée prend part.".

Art. 9.L'article 185bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises fermer, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Dans les cas fixés par le Roi, le SPF Finances peut radier un organisme de placement collectif alternatif institutionnel de la liste visée à l'article 289, § 1er de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer. Le SPF Finances fait part de la radiation par une lettre recommandée adressée au siège de la société. Un recours est ouvert contre une décision de radiation selon la procédure de droit commun en matière administrative.".

Art. 10.Dans l'article 203 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 2° bis est remplacé par ce qui suit : "2° bis.une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers, une société immobilière réglementée ou une société étrangère : - qui a pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la mise à disposition d'utilisateurs, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des entités dont l'objet social est similaire; - qui est soumise à des contraintes, tenant au moins à l'obligation de distribution d'une partie de ses revenus à ses actionnaires; - qui, bien qu'assujettie dans le pays de son domicile fiscal, à un impôt visé au 1°, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun; dans la mesure où les revenus de biens immobiliers qu'elle recueille : - ne proviennent pas de biens immobiliers situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l'échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants, ou; - n'ont pas été soumis à l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents ou à un impôt étranger analogue à ces impôts, ou bénéficient d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun;"; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Le § 1er, alinéa 1er, 2° et 2° bis, ne s'applique pas aux dividendes distribués respectivement par les sociétés d'investissement et par les sociétés visées au § 1er, alinéa 1er, 2° bis, dont les statuts prévoient la distribution annuelle d'au moins 90 p.c., ou lorsqu'il s'agit d'une société visée au § 1er, alinéa 1er, 2° bis, d'au moins 80 p.c., des revenus qu'elles ont recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, pour autant et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui répondent eux-mêmes aux conditions de déduction visées au § 1er, 1° à 4° ou de plus-values qu'elles ont réalisées sur des actions ou parts susceptibles d'être exonérées en vertu de l'article 192, § 1er.".

Art. 11.Dans l'article 210, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° en cas d'agrément par l'Autorité des services et marchés financiers en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, ou en tant que société immobilière réglementée, sauf lorsque au moment de l'agrément, elle était déjà agréée en tant que société à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, ou en tant que société immobilière réglementée, ou était déjà inscrite en tant que fonds d'investissement immobilier spécialisé auprès du SPF Finances;"; 2° le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° en cas d'inscription en tant que fonds d'investissement immobilier spécialisé auprès du SPF Finances, sauf lorsque au moment de l'inscription, il était déjà agréé en tant que société à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, ou en tant que société immobilière réglementée, par l'Autorité des services et marchés financiers.".

Art. 12.L'article 211, § 1er, alinéa 6, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer, est complété par les mots "ou sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés, sauf si uniquement de telles sociétés prennent part à l'opération" et dans le texte néerlandais les mots "belegging in onroerende goederen" sont remplacés par les mots "belegging in vastgoed".

Art. 13.Dans l'article 215, alinéa 3, 6°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises fermer, les mots "aux sociétés d'investissement à capital fixe en biens immobiliers," sont insérés entre les mots "aux sociétés immobilières réglementées," et les mots "ainsi qu'aux organismes de financement de pensions".

Art. 14.L'article 217, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer, est remplacé par ce qui suit : "1° 16,5 p.c. en ce qui concerne : - les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 46, § 1er, alinéa 2, 210, § 1er, 5° et 6° et 211, § 1er, alinéa 6; - une plus-value réalisée à l'occasion de l'apport rémunéré exclusivement par des actions ou parts nouvelles d'un bien immobilier dans une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou dans une société immobilière réglementée pour autant qu'elles bénéficient de l'application du régime prévu à l'article 185bis;".

Art. 15.Dans l'article 231, § 2, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer, dans le texte néerlandais, les mots "voor belegging in onroerende goederen" sont remplacés par les mots "voor belegging in vastgoed" et les mots "ou une société immobilière réglementée" sont remplacés par les mots ", une société immobilière réglementée ou une société qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés".

Art. 16.L'article 246, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises fermer, est remplacé par ce qui suit : "L'impôt est calculé au taux prévu à l'article 217, alinéa 1er, 1°, sans préjudice à l'application de l'article 218, dans les cas suivants : - dans le cas prévu à l'article 231, § 2, alinéa 4; - dans le cas d'une plus-value réalisée par un contribuable visé à l'article 227, 2°, lors de l'apport rémunéré exclusivement par des actions ou parts nouvelles d'un bien immobilier, le cas échéant à l'occasion d'un apport visé à l'article 231, § 3, dans une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou dans une société immobilière réglementée pour autant qu'elles bénéficient de l'application du régime prévu à l'article 185bis.".

Art. 17.Dans l'article 264, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 fermer, il est inséré un 2° quater, rédigé comme suit : "2° quater qui est considérée être attribuée en raison de l'agrément par l'Autorité des services et marchés financiers en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, ou en tant que société immobilière réglementée, comme visé à l'article 210, § 1er, 5°, ou en raison de l'inscription en tant que fonds d'investissement immobilier spécialisé auprès du SPF Finances, comme visée à l'article 210, § 1er, 6° ;". Section 2. - TVA

Art. 18.Dans l'article 44, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le 11°, remplacé par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer, est remplacé par ce qui suit : "11° la gestion : a) des organismes de placement collectif visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;b) des organismes de placement collectif visés par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;c) des sociétés immobilières réglementées publiques ou institutionnelles visées à l'article 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux sociétés immobilières réglementées; d) des organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;". Section 3. - Droits et taxes divers

Art. 19.L'article 126/1, 3° du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est complété par les mots "ou des sociétés immobilières réglementées institutionnelles". Section 4. - Droits de succession

Art. 20.A l'article 161 du Code des droits de succession, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003488 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises fermer, dans la phrase liminaire, les mots "soit auprès du Service Public Fédéral Finances, soit" sont insérés entre les mots "leur inscription" et les mots "auprès de l'Autorité des services et marchés financiers". CHAPITRE III. - Versements anticipés

Art. 21.L'article 161 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par les mots : ", sans que ce taux de référence puisse être inférieur à 1 p.c.".

Art. 22.Dans l'article 162 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et après consultation des organismes professionnels intéressés," et les mots "ainsi que les catégories de contribuables pour lesquelles le pourcentage ainsi fixé est applicable" sont abrogés; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.".

Art. 23.A l'article 163 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, les mots "1 p.c." sont remplacés par les mots "0,5 p.c." et les mots "25 EUR" sont remplacés par les mots "50 EUR". CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 24.Les articles 6 à 17 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016 pour les opérations effectuées et les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er juillet 2016.

Les articles 21 à 23 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2018.

TITRE 3 CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale

Art. 25.A l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "143 heures" sont remplacés par les mots "91 heures";2° les mots "article 26bis, § 2bis, alinéa 3" sont remplacés par les mots "article 26bis, § 2bis, alinéa 1er".

Art. 26.A l'article 35 de la même loi, les mots "effectuées conformément à l'article 32" sont remplacés par les mots "visées à l'article 31".

Art. 27.Les articles 25 et 26 produisent leurs effets le 1er janvier 2016.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-1941 Compte rendu intégral : 20 juillet 2016.

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