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Loi-programme du 12 décembre 1997
publié le 18 décembre 1997

Loi-programme portant des dispositions diverses

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services du premier ministre
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1997021410
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18/12/1997
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12 DECEMBRE 1997. Loi-programme portant des dispositions diverses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier De l'octroi de subventions aux Centres de recherche collective

Art. 2.Dans les limites définies par l'article 6bis, §§ 2 et 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988, et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, appelé ci-après « le Ministre », est habilité à octroyer et administrer des subventions visant à encourager financièrement la recherche scientifique et technique, à charge du budget du Ministère des Affaires économiques. .

Art. 3.La subvention accordée constitue un subside non récupérable des dépenses de recherche. Elle ne peut dépasser 50 % du coût des recherches. Elle peut être portée à 75 % au maximum dans les cas déterminés par le Roi.

Le Roi fixe les modalités et conditions d'octroi des subventions.

Art. 4.Le Roi institue, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une commission d'avis et en fixe les modalités de fonctionnement et la composition, en veillant à la représentation des milieux industriels, économiques et sociaux. Ses membres sont désignés par le Ministre.

Avant d'octroyer une subvention, le Ministre recueille l'avis de la commission visée à l'alinéa 1er, sur les mérites scientifiques et techniques et sur l'intérêt économique et industriel des projets de recherche qui lui sont soumis.

Art. 5.L'octroi d'une subvention par le Ministre donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'Etat et le bénéficiaire.

Art. 6.Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er juillet 1997, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 1998. CHAPITRE II. - Modification à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances

Art. 7.§ 1er. L'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle d'entreprises d'assurances, est remplacé par la disposition suivante : « 6° les institutions de prévoyance constituées sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une association d'assurances mutuelles, ayant pour activité principale la constitution d'une pension pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs entreprises privées ayant le même règlement de pensions, ou d'une ou de plusieurs personnes morales de droit public, et les institutions de prévoyance créées dans le même but au sein d'une entreprise privée ou d'une personne morale de droit public, soumise à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public. ». § 2. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent article.

Art. 8.L'article 9, § 2, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise privée ou d'une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, disposeront d'un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté royal, visé à l'article 2, § 3, 6°, dernier alinéa, pour adapter leur statut juridique. ». CHAPITRE III. - De l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles. - Inventaire des passifs nucléaires

Art. 9.§ 1er. A l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacé par la loi du 11 janvier 1991, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « , d'établir un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, telles que définies par l'article 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, » sont insérés entre les mots « provenance » et « ainsi que »;2° un 5°, rédigé comme suit, est inséré entre les 4° et 5° : « 5° La présente loi est d'application sans préjudice des compétences spécifiques des autorités de sûreté en ce qui concerne la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des radiations ionisantes, en particulier l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, et son ministre de tutelle.»; 3° un 6°, rédigé comme suit, est inséré entre les 5° et 6° : « 6° La mission relative à l'inventaire comprend l'établissement d'un répertoire de la localisation et de l'état de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, l'estimation de leur coût de déclassement et d'assainissement, l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le financement de ces opérations futures ou en cours, et la mise à jour quinquennale de cet inventaire. Les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, sont tenus de fournir à l'Organisme, sous leur responsabilité et sur simple demande, les informations en vue de permettre d'établir l'inventaire sur la base d'une procédure établie par lui, définissant la forme et le contenu de ces informations.

L'Organisme peut enjoindre tout exploitant d'installations nucléaires et tout détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, de fournir, dans un délai donné, toutes informations nécessaires à l'établissement de l'inventaire. Ses délégués et mandataires disposeront, les jours ouvrables de huit à dix-sept heures, du droit d'accès aux installations et sites, ainsi qu'à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement et la mise à jour de l'inventaire.

Ceux qui ne fournissent pas ou tardent à fournir les informations demandées, ceux qui fournissent des informations incomplètes ou erronées, ceux qui refusent l'accès à leurs installations et sites ou à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement ou la mise à jour de l'inventaire, et, d'une manière générale, ceux qui refusent de prêter leur concours ou entravent l'exercice des missions de l'organisme, sont punis d'une amende de 1 000 à 10 000 francs.

L'Organisme transmet cet inventaire à son ministre de tutelle qui enjoint, le cas échéant, tout exploitant d'installations nucléaires ou détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, de prendre des mesures correctives.

Ceux qui ne se conforment pas aux injonctions du ministre seront punis d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs. »; 4° au 9°, les mots « mais à l'exception de ceux liés aux activités des deux premières années en matière d'inventaire », sont insérés entre les mots « à long terme » et « seront mis en charge »;5° le même 9° est complété comme suit : « Les coûts liés aux activités de l'organisme en matière d'établissement de l'inventaire sont, à l'exception de ceux des deux premières années d'établissement de l'inventaire, couverts par des redevances mises à charge des exploitants des installations nucléaires et des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs propriétaires. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le taux et les modalités de paiement, après consultation de l'organisme.

Les coûts des deux premières années d'établissement de l'inventaire seront portés à charge du Fonds de la sécurité technique des installations nucléaires du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Fonds pour la protection contre les radiations ionisantes du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. ». § 2. Les 5° à 12° du même paragraphe en deviennent les 6° à 14°. CHAPITRE IV De l'Institut belge des Services postaux et des télécommunications Transfert du Service de radio-télévision-redevances

Art. 10.Par dérogation à l'article 75 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est autorisé de mettre à la disposition des Communautés, à titre onéreux, le personnel transféré en vertu de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents statutaires de Belgacom à l'Autorité fédérale, en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, afin d'assurer la perception des redevances radio et télévision, et de réaliser toutes les recettes et dépenses relatives à cette mise à disposition.

Aussi longtemps que les Communautés n'ont pas repris toute la gestion des redevances radio et télévision, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est autorisé, par dérogation à l'article 75 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et en accord avec les Communautés, à recouvrir, par un budget pour ordre, les redevances radio et télévision pour le compte des Communautés, d'affecter ces recettes à toutes les dépenses nécessaires y afférentes et de verser le solde aux Communautés.

Art. 11.L'article 10 produit ses effets le 1er avril 1997. CHAPITRE V. - De l'Agence fédérale de contrôle nucléaire

Art. 12.L'article 31, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, est remplacé par la disposition suivante : « Le produit des redevances perçues en application de l'article 3bis de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'environnement, est transféré sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord entre le ministre du Budget et le ministre de tutelle de l'Agence. ».

Art. 13.L'article 44, dernier alinéa, de la même loi est abrogé.

Art. 14.L'article 45 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 45.§ 1er. Les membres du personnel statutaires et contractuels du Ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, du Ministère de l'Intérieur, du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère des Affaires économiques, et du Ministère de la Justice, attachés aux services compétents dans le secteur nucléaire, ainsi que les membres du personnel scientifique de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur, ayant des missions dans le secteur nucléaire, peuvent être transférés à l'Agence, après sélection par son Conseil d'administration. Ce transfert s'effectue, au moins, avec maintien de leurs conditions de travail. § 2. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au transfert vers l'Agence des membres du personnel des organismes d'intérêt public chargés des tâches dans le secteur nucléaire. § 3. L'Agence peut modifier le statut pécuniaire et administratif des membres du personnel transférés, afin d'harmoniser les divers statuts applicables au personnel de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 44. ». CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année

Art. 15.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel des services publics suivants : 1° les ministères fédéraux et les autres services des ministères;2° les organismes d'intérêt public suivants : a) des organismes de la catégorie A : - l'Office de renseignement et d'aide aux familles des militaires; - la Régie des bâtiments; - l'Institut d'expertise vétérinaire; - l'Office régulateur de la navigation intérieure; - le Bureau fédéral du Plan; - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; b) des organismes de la catégorie C : - l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales des mutualités; - l'Office de contrôle des assurances; - la Loterie nationale; 3° les services de l'Etat suivants : - les Forces armées; - la Gendarmerie; - l'Ordre judiciaire; - le Conseil d'Etat; 4° les autres services publics suivants : - le secrétariat du Conseil national du travail; - le secrétariat du Conseil central de l'économie; - le secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes; 5° le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;6° - les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur adjoint de la province du Brabant-flamand; - les commissaires et commissaires adjoints d'arrondissement; - les receveurs regionaux.

Art. 16.L'allocation de fin d'année, octroyée aux membres du personnel visés à l'article précédent, est liquidée et payée en même temps que le traitement du mois de décembre de l'année considérée. CHAPITRE VII Modifications à la loi sur le service des postes du 26 décembre 1956

Art. 17.L'article 19bis de la loi du 26 décembre 1956 sur les services des postes, inséré par l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986, est abrogé.

Art. 18.A l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, inséré par l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986, les mots « et à l'article 19bis, alinéa 1er » sont supprimés. CHAPITRE VIII. - Disposition interprétative

Art. 19.A l'article 23, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par la loi du 19 juillet 1983, les mots « consultation syndicale » sont interprétés en ce sens qu'ils visent la procédure prescrite par l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services publics.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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