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Loi-programme du 23 décembre 2009
publié le 30 décembre 2009

Loi-programme

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2009021133
pub.
30/12/2009
prom.
23/12/2009
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eli/loi/2009/12/23/2009021133/moniteur
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23 DECEMBRE 2009. - Loi-programme (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Mobilité et transports CHAPITRE 1er. - Coopération entre le Bureau fédéral du Plan et le SPF Mobilité et Transports

Art. 2.Dans l'article 127, § 2, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 portant sur les dispositions sociales et diverses, modifié par la loi-programme du 17 juin 2009, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « En matière de mobilité, le Bureau fédéral du Plan fournit au SPF Mobilité et Transports des informations statistiques, avec développement et entretien d'une base de données intégrée d'indicateurs de transport et calcul de comptes satellites transport.

De plus, il réalise régulièrement des simulations de transport avec analyse d'impact et des analyses de politiques, à la demande et en concertation avec le SPF Mobilité et Transports. Ces prestations sont fournies sur base d'un accord de collaboration conclu entre les 2 parties, décrivant notamment le programme de travail annuel, les modalités et le timing de réalisation des prestations, et les modalités de la communication des informations. ». CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer7 relative à l'établissement et financement de plans d'action en matière de sécurité routière

Art. 3.A l'article 5, § 1er, 2°, de la loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer7 relative à l'établissement et financement de plans d'action en matière de sécurité routière, modifié par la loi-programme du 8 juin 2008, un premier tiret est inséré, libellé comme suit : « - le montant fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est octroyé au Service public fédéral Mobilité et Transports pour le suivi de la politique en matière de sécurité routière des services de police, en concertation avec le Service public fédéral Intérieur. ». CHAPITRE 3. - Création de fonds budgétaires

Art. 4.§ 1er. Par application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer1 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires est créé. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité et Transports, est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique : 33-10 Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires.

Nature des recettes affectées Les contributions à charge du gestionnaire d'infrastructure et des entreprises ferroviaires en tant que participation aux frais de fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires.

Nature des dépenses autorisées Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires. ».

Art. 5.§ 1er. Par application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer1 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire est créé. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité et Transports, est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique : 33-9 Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire.

Nature des recettes affectées - redevances dues par les demandeurs pour les prestations fournies par l'Autorité de sécurité ferroviaire; - contribution annuelle à charge du gestionnaire d'infrastructure et des entreprises ferroviaires pour la surveillance de la sécurité.

Nature des dépenses autorisées Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l'Autorité de sécurité ferroviaire. ». CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire

Art. 6.A l'article 12 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'autorisation de la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire et la vérification de ce qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;»; 2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'autorisation de la mise en service des véhicules;».

Art. 7.A l'article 14/1 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de cet examen. § 2. Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance indexée pour l'octroi de cette autorisation.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 750 euros. § 3. Le titulaire d'une autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais de contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de ce contrôle. »; 2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 8.A l'article 14/2 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 20 euros. ».

Art. 9.A l'article 14/3 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° au paragraphe 2, le mot « registre » est remplacé par les mots « registre national des véhicules »;3° le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2 euros.»; 4° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 10.A l'article 14/4 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « indexée » est ajouté après le mot « redevance »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 280 euros.».

Art. 11.Dans le titre II, chapitre II, section 2/1 de la même loi, il est inséré un article 14/4bis, rédigé comme suit : «

Art. 14/4bis.§ 1er. La redevance visée à l'article 14/1, § 1er, est calculée par prestation journalière et par fraction de prestation journalière fournie par l'Autorité de sécurité pour le service demandé.

La rémunération pour une prestation journalière s'élève à 750 euros et est indexée. § 2. Le montant des redevances forfaitaires visées aux articles 14/1 à 14/4 et de la prestation journalière visée au § 1er est lié à l'indice santé de décembre 2009.

Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question. § 3. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4 sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation. ».

Art. 12.Au titre II, chapitre IV, de la même loi, le titre de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. - La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité ».

Art. 13.L'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.§ 1er. Il est dû par le demandeur d'un certificat de sécurité, partie A ou partie B, au titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 5.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie A. La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 200 millions de voyageurs-kilomètres.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 200 millions de voyageurs-kilomètres ou plus.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 500 millions de tonnes-kilomètres de transport de marchandises.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 500 millions de tonnes-kilomètres ou plus de transport de marchandises.

Pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui transporte aussi bien des voyageurs que des marchandises, les montants d'application sur base des alinéas trois à six sont additionnés. § 2. Il est dû par le demandeur d'un agrément de sécurité, au titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 25.000 euros. § 3. Le montant des redevances visées aux paragraphes 1er et 2 est lié à l'indice santé de décembre 2009. Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.

Les redevances sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.

Les redevances ne sont pas remboursées en cas de retrait du certificat de sécurité partie A, du certificat de sécurité partie B ou de l'agrément de sécurité, ou en cas de cessation de l'exercice des activités couvertes par ces certificats ou cet agrément. ».

Art. 14.Au titre II, chapitre IV, section 3, de la même loi, il est inséré un article 33/1, rédigé comme suit : «

Art. 33/1.§ 1. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation aux coûts du contrôle, par l'Autorité de sécurité, de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation, une redevance annuelle indexée.

Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.

La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B. La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant de l'année concernée par la redevance. § 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu. ».

Art. 15.Au titre II, chapitre IV, section 3, de la même loi, il est inséré un article 33/2, rédigé comme suit : «

Art. 33/2.§ 1er. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation au recouvrement des coûts de l'Organe d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité, une redevance annuelle indexée. § 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû. § 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B. La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat partie B est répartie entre ces détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont réalisé au courant de l'année concernée par la redevance. § 4. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu. ».

Art. 16.Au titre II, chapitre IV, section 3, de la même loi, il est inséré un article 33/3, rédigé comme suit : «

Art. 33/3.§ 1er. Les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B paient les redevances visées aux articles 33/1 et 33/2 au détenteur de l'agrément de sécurité.

Le détenteur de l'agrément de sécurité paie sa contribution au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.

Le détenteur de l'agrément de sécurité verse les montants dus par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B, en même temps que sa propre part, au Service public fédéral Mobilité et Transports. § 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu. ».

Art. 17.Les dispositions du chapitre 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

TITRE 3. - Budget CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer1 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral

Art. 18.Dans l'article 72 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer1 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 30 juin ».

Art. 19.Dans l'article 73 de la même loi, les mots « 1er mars » sont remplacés par les mots « 1er juin ».

Art. 20.Dans l'article 75 de la même loi, les mots « 31 mai » sont remplacés par les mots « 31 août ».

Art. 21.Dans l'article 76 de la même loi, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 30 septembre ».

Art. 22.L'article 134 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer8, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 134.Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III, et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, produisent leurs effets le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et entrent en vigueur le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 20, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant les années budgétaires 2009 et 2010 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.

Pour les services visés à l'alinéa 2, pour l'année budgétaire 2010, les crédits de liquidation couvrent les sommes qui sont ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chapitre 1er du Titre V entre également en vigueur le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale. ».

Art. 23.L'article 135 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer8, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 135.Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées à partir du 1er janvier 2009 aux comptables des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et à partir du 1er janvier 2010, aux comptables des SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, afin de permettre le paiement de certaines dépenses.

Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions légales particulières départementales. ».

Art. 24.Dans la même loi, il est inséré un article 136, rédigé comme suit : «

Art. 136.Par dérogation à l'article 16, les services visés à l'article 2 intégreront dans leur système comptable, au plus tard le 31 décembre 2012, toutes leurs immobilisations ainsi que toutes les données nécessaires, conformément aux classes de bilan du nouveau plan comptable général visé à l'article 5. A cet effet, l'évaluation des immobilisations, visée à l'article 16, sera intégrée dans le système comptable, selon un plan à établir et à publier par les services avec leurs comptes annuels.

Dans ce cadre, les services visés à l'article 2, 1°, évalueront leurs immobilisations nouvellement acquises dans le système comptable à partir du : 1° 1er janvier 2009 pour le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le SPF Budget et Contrôle de la Gestion, le SPF Personnel et Organisation, le SPF Technologie de l'Information et de la Communication et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;2° 1er janvier 2010 pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le SPF Sécurité sociale, le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;3° 1er janvier 2011 pour le SPF Justice, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le SPF Finances et le SPF Mobilité et Transports;4° 1er janvier 2012 pour le SPF Intérieur, le Ministère de la Défense, la Police fédérale et le SPP Politique scientifique. Toutes les immobilisations financières feront l'objet d'une évaluation et d'un rapportage lors de la première présentation d'un bilan sous la comptabilité générale complète. ».

Art. 25.Les articles 18 à 24 produisent leurs effets le 1er janvier 2009. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer1 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à la l'organisation de la Cour des comptes

Art. 26.L'article 11 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer1 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer8, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011. ».

Art. 27.Dans la même loi, l'article 12, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer8, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation à l'article 11, les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2010 pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale. ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes

Art. 28.Dans la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, l'article 22, inséré par la loi programme du 22 décembre 2008, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. L'article 5, alinéa 4, et les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF économie, P.M.E., Classes moyennes et énergie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et économie sociale à partir du 1er janvier 2010. ». CHAPITRE 4. - Du contrôle des engagements

Art. 29.L'article 15 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer8 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Les articles du présent chapitre sont applicables uniquement aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, SPF économie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale. ». CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement

Art. 30.Dans l'article 8 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, les mots « 30 avril » sont remplacés par les mots « 15 juin ». CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer4 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes

Art. 31.A l'article 17 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer4 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les mots « 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2012 ». CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 32.Les chapitres 2 à 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

TITRE 4. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Médicaments

Art. 33.Dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006 et 19 décembre 2008, le 2) est remplacée par ce qui suit : « 2) les spécialités autorisées conformément à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), deuxième tiret, à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), troisième tiret, ou à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, les spécialités autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 3, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 5, deuxième tiret, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 7, à l'article 6bis, § 2 ou à l'article 6bis, § 11, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 sur les médicaments dans des conditions à déterminer par le Roi; ».

Art. 34.Dans l'article 35bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6, le troisième tiret est remplacé comme suit : « - classe 3 : spécialités autorisées conformément à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), deuxième tiret, à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), troisième tiret ou à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments ou les spécialités autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 3, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 5, deuxième tiret, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 7, à l'article 6bis, § 2 ou à l'article 6bis, § 11, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 sur les médicaments, dans des conditions à déterminer par le Roi; ».

Art. 35.A l'article 35ter de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 et modifié par les lois des 25 avril 2007 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), pour les spécialités dont la ou les principales substances actives sont différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou des principales substances actives des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) et 2). Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité. »; 2° l'actuel alinéa 3 du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « La base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée sur base des dispositions de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 est diminuée de plein droit, deux ans après l'entrée en vigueur de cette base de remboursement, de 4 p.c. complémentaires.

La base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée sur base des dispositions de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 est diminuée de plein droit, quatre ans après l'entrée en vigueur de cette base de remboursement, de 3,5 p.c. complémentaires.

La réduction visée aux alinéas 5 et 6 n'est pas appliquée aux spécialités auxquelles les dispositions de l'article 35bis, § 4, alinéa 5, ont été appliquées. »; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « visée au § 1er » sont remplacés par les mots « visée au § 1er, alinéa 1er »;4° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.La réduction visée au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas appliquée lorsqu'il est reconnu que les spécialités visées présentent une plus-value substantielle au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité par rapport aux spécialités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Cette plus-value substantielle est reconnue selon les conditions définies par le Roi.

La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte des exceptions reconnues ou retirées. »; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour les spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur la base du paragraphe 1er, les demandeurs doivent opter, selon les règles et conditions définies par le Roi, entre les trois options suivantes : 1° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est égal à celui de la nouvelle base de remboursement, augmenté d'une marge de sécurité de 25 p.c. de cette nouvelle base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 10,80 euros; 2° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est supérieur à celui de la nouvelle base de remboursement, mais inférieur au niveau tel que calculé sous 1°;3° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit au niveau de la nouvelle base de remboursement maximale. Si le demandeur ne choisit pas une des trois options susmentionnées, la spécialité est supprimée de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures fixées dans l'article 35bis.

La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte des réductions de prix visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ou des suppressions de plein droit visées à l'alinéa précédent. »; 6° le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit : « 1° soit, lorsqu'il a été fait application du paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, la base de remboursement et le prix public sont ramenés de plein droit à un montant équivalent au prix public initial, tel qu'appliqué avant l'application des dispositions de l'article 35ter ; »; 7° il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Si, postérieurement à la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er, la spécialité qui a été supprimée de plein droit selon les dispositions de l'article 35ter, § 3, deuxième alinéa, est de plein droit à nouveau inscrite sur la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, en tenant compte des adaptations de prix, de la base de remboursement et des conditions de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste. ».

Art. 36.L'article 35quater de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, est modifié comme suit : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) » sont insérés entre les mots « groupes de spécialités » et les mots « dont les indications »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 35quinquies de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 et modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6, les mots « 35bis, § 7, » sont insérés entre les mots « 35bis, § 4, alinéa 6, 2°, » et le mot « 35ter ».

Art. 38.Le 1er avril 2010 : a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2006 et avant le 1er avril 2008 sur la base des dispositions de l'article 35ter, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le cas échéant par l'application de l'article 35quater de la même loi, est diminuée de plein droit de 1,54 p.c. complémentaires; b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2006 sur la base des dispositions de l'article 35ter, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le cas échéant par l'application de l'article 35quater de la même loi, est diminuée de plein droit de 4,98 p.c. complémentaires.

Le présent article ne s'applique pas aux spécialités auxquelles les dispositions de l'article 35bis, § 4, alinéa 5, ont été appliquées.

Les dispositions de cet article et les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéas 5 et 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ne peuvent être appliquées simultanément à une même spécialité. Section 2. - Forfaitarisation médicaments

Art. 39.Dans l'article 37 de la même loi, dernièrement modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, il est inséré un paragraphe 3/2, rédigé comme suit : « § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires.

Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen.

L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis.

Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe.

Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. ». Section 3. - Intervention personnelle

Art. 40.Dans l'article 37, § 1er, alinéa 7, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 et modifié par les lois des 21 décembre 2007 et 22 décembre 2008, les mots « à 85 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits C » sont remplacés par les mots « à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C ».

Art. 41.L'article 40 entre en vigueur au 1er février 2010. Section 4. - Contribution à l'objectif d'équilibre de la sécurité

sociale

Art. 42.A l'article 40, § 1er, de la même loi est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Pour les années 2010 et 2011, des montants de l'objectif budgétaire global, respectivement de 350 millions d'euros et de 450 millions d'euros, sont mis à disposition de l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et de la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Ces moyens sont répartis selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale précitée des travailleurs salariés et de 10 p.c. pour la gestion financière globale précitée des travailleurs indépendants. ». Section 5. - Commissions de conventions et d'accords

Art. 43.L'article 51, § 2, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par ce qui suit : « Toute convention ou accord doit comprendre des engagements en matière d'honoraires et de prix. Ces mêmes conventions ou accords peuvent également comprendre des engagements en matière de gestion du volume, d'utilisation rationnelle et de prescription judicieuse des prestations visées à l'article 34 pour lesquelles les dispensateurs de soins concernés sont mandatés. ».

Art. 44.L'article 73, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 13 décembre 2006, du 19 décembre 2008 et du 22 décembre 2008, est complété par l'alinéa suivant : « La Commission nationale médico-mutualiste peut, en attendant les arrêtés visés à l'alinéa 4 et l'alinéa 11, selon la procédure visée aux articles 50 et 51, insérer des engagements complémentaires dans des accords en cours et à venir qui stimulent la prescription des spécialités pharmaceutiques remboursables les moins onéreuses, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à la qualité des soins ou aux besoins thérapeutiques. ».

Art. 45.L'article 44 produit ses effets au 1er janvier 2009. Section 6. - Cotisations sur le chiffre d'affaires

Art. 46.A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par les lois du 22 août 2002, 24 décembre 2002, 27 décembre 2004, 11 juillet 2005, 27 décembre 2005, 10 juin 2006, 27 décembre 2006, 24 juillet 2008, 19 décembre 2008 et 22 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1) au sixième alinéa, dans la première phrase, les mots « , 15°duodecies » sont insérés entre les mots « 15°undecies » et les mots « et 16°bis »;2) le septième alinéa est complété comme suit : « Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, de la loi et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, le chiffre d'affaires pris en considération est déterminé par le Roi sur base du chiffre d'affaires réalisé, qui peut être corrigé pour tenir compte du type de modalité de compensation des risques budgétaires qui peut être lié à la base de remboursement et/ou au volume envisagé et des années concernées.Le chiffre d'affaires déterminé par le Roi est également pris en compte pour le calcul de la cotisation due en vertu des 15°novies, 15°decies, 15°undecies , 15°duodecies . ».

Art. 47.A l'article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, du 21 décembre 2007, du 19 décembre 2008 et du 22 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : a) le troisième alinéa est complété par la disposition suivante : « Pour 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010. »; b) au cinquième alinéa, dernière phrase, le mot « et » est remplacé par la mention « , » et la phrase est complétée comme suit : « et avant le 1er mai 2011 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010.»; c) au septième alinéa, première phrase, le mot « et » est remplacé par la mention « , », le mot « la » est inséré entre les mots « chiffre d'affaires 2007, » et « cotisation » et les mots « et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010 » sont insérés entre les mots « chiffre d'affaires 2009 » et les mots « sont versées »;d) le huitième alinéa est complété par la disposition suivante : « Pour 2010, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2010 et le 1er juin 2011 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention « avance cotisation chiffre d'affaires 2010 » et « solde cotisation chiffre d'affaires 2010 ».»; e) le dixième alinéa est complété par la disposition suivante : « Pour 2010 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2009. »; f) le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2010.».

Art. 48.Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le septième alinéa, les mots « , déterminés par le Roi, » sont insérés entre les mots « budget annuel » et « qui n'ont pas »; 2° dans le huitième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Les spécialités pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont exonérées de cette cotisation à concurrence d'un maximum de 75 p.c.. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres selon quelles modalités les spécialités pharmaceutiques remboursables, qui sont remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont prises en compte dans le calcul du chiffre d'affaires lors de la détermination des pourcentages susmentionnés. ».

Art. 49.Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, un 15°duodecies , rédigé comme suit, est inséré : « 15°duodecies . Pour l'année t, il est instauré, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation contributive sur le chiffre d'affaires réalisé en t.

Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un décompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie à l'alinéa 1er et l'acompte mentionné à la phrase précédente.

L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention « Avance cotisation contributive année t ». Le solde de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention « Solde cotisation contributive année t ».

Les recettes qui résultent de cette cotisation contributives sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t.

Pour l'année 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaire qui a été réalisé en 2010 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2009. ». Section 7. - Frais d'administration des organismes assureurs

Art. 50.A l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et par les lois des 27 décembre 1994, 22 février 1998, 22 août 2002, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 8 juin et 22 décembre 2008, les première et deuxième phrases de l'alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766.483.000 euros pour 2003, 802.661.000 euros pour 2004, 832.359.000 euros pour 2005, 863.156.000 euros pour 2006, 895.524.000 euros pour 2007, 929.160.000 euros pour 2008, 972.546.000 euros pour 2009 et 1.012.057.000 euros pour 2010. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13.195.000 euros pour 2003, 13.818.000 euros pour 2004, 14.329.000 euros pour 2005, 14.859.000 euros pour 2006, 15.416.000 euros pour 2007, 15.995.000 euros pour 2008, 16.690.000 euros pour 2009 et 17.368.000 euros pour 2010. ». Section 8. - Responsabilité financière des organismes assureurs

Art. 51.A l'article 197 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Le Conseil général définit également les moyens compris dans l'objectif budgétaire global qui ne nécessitent pas un transfert de trésorerie des gestions globales vers l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.». b) le paragraphe 3bis, modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer0, est complété par la phrase suivante : « ainsi que les montants compris dans l'objectif budgétaire global qui ont été déduits des avances aux organismes assureurs en raison du fait qu'ils font l'objet d'une déduction des besoins de financement de l'Institut telle que visée à l'article 197, § 1er, alinéa 3.». CHAPITRE 2. - Financement des coupoles représentatives de patients

Art. 52.L'article 245 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 245.§ 1er. Des subventions à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 12, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont accordées aux deux associations de patients suivantes : 1° l'ASBL « Ligue des Usagers des Services de Santé »;2° l'ASBL « Vlaams Patiëntenplatform ». Sans préjudice de l'alinéa 3, le montant global des subventions précitées, imputées au budget des frais d'administration de l'Institut, s'élève annuellement à 90.000 euros et est pris en charge intégralement par le secteur des soins de santé. § 2. Pour l'année 2010, les subventions, qui sont accordées par le paragraphe 1er aux deux associations de patients suivantes sont augmentées respectivement de 40.000 euros : 1° l'ASBL « Ligue des Usagers des Services de Santé »;2° l'ASBL « Vlaams Patiëntenplatform ». Pour l'année 2010, des subventions sont accordées à l'association de patients ASBL « Rare Diseases Organisation Belgium » (Alliance belge pour Maladies rares). Ces subventions s'élèvent à 40.000 euros.

Ces subventions sont à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 12, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. § 3. Le Roi fixe les règles et les conditions de répartition, d'octroi et de paiement des subventions, ainsi que de suspension et de récupération totale ou partielle en cas de non-respect des conditions fixées. ». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 relative à la maitrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé

Art. 53.A l'article 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, modifié par la loi du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants : « Au 1er avril 2010, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2010, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans et moins de quinze ans, sont diminués de 1,16 p.c.

Au 1er avril 2010, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2010, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués de 1,19 p.c.

Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans sont diminués de 15 p.c. et dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans sont diminués de 2,35 p.c.

Au 1er avril 2010, et ensuite chaque 1er janvier, chaque 1er avril, chaque 1er juillet et chaque 1er octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été ou sont fixés après le 31 décembre 2009, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, sont diminués de 17 p.c., pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités. Si les prix et les bases de remboursement des spécialités ont déjà été diminués de 14 p.c. ou de 15 p.c., conformément aux dispositions de l'alinéa 3 ou de l'alinéa 6, les prix et les bases de remboursement sont diminués de 2,35 p.c. ».

Le Roi peut modifier les pourcentages visés aux alinéas précités. 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Une exception à l'application des alinéas 4 et 5 est par ailleurs accordée aux spécialités pharmaceutiques auxquelles les dispositions de l'alinéa 7 ont été appliquées.». CHAPITRE 4. - Modifications de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008

Art. 54.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou en chambre de deux patients » sont abrogés;2° au paragraphe 1er, troisième alinéa, dans le texte néerlandophone, le mot « respectievelijk » est abrogé;3° au paragraphe 1er, troisième alinéa, les mots « et en chambre de deux patients » sont abrogés;4° au paragraphe 1er, le quatrième alinéa est abrogé;5° au paragraphe 2, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 55.A l'article 100 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 97, le budget des moyens financiers couvre de manière forfaitaire les frais résultant du séjour et de la dispensation des soins aux patients de l'hôpital, en ce compris les patients en hospitalisation de jour telle que définie par le Roi. ».

Art. 56.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 90, § 1er, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;2° l'arrêté royal du 14 juin 2006 portant exécution de l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Art. 57.Les articles 54 à 56 de la présente loi produisent leur effet le 1er janvier 2010. CHAPITRE 5. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 58.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte sous la mention « Nature des dépenses autorisées » de la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2008, est complété comme suit : « - Le payement de subsides octroyés en vertu de la loi susvisée du 28 juillet 1981 pour soutenir la mise en oeuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973 et des projets internationaux développés dans le cadre de cette Convention. ». CHAPITRE 6. - Blocage des prix

Art. 59.Depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, les prix des médicaments visés à l'article 313, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer9, ne peuvent être augmentés.

Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, les délais prévus à l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, ne commencent à courir qu'à partir du 1er janvier 2011.

Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient. Le ministre communique sa décision dans les 90 jours au demandeur. Si les informations communiquées à l'appui de la demande sont insuffisantes, il notifie aussitôt au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés et il prend sa décision finale dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Le demandeur est informé d'une telle prorogation avant l'expiration du délai initial.

TITRE 5. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Financement alternatif

Art. 60.Dans l'article 66, § 3quinquies, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, les mots « Pour l'année 2008, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé » sont remplacés par les mots « Pour les années 2008, 2009 et 2010, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé annuellement ».

Art. 61.L'article 66, § 2, 4°, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2001, est complété par la phrase suivante : « Pour l'année 2011, ce montant est égal au montant des cotisations destinées au financement du congé éducation payé diminué de 30 millions euros. ».

Art. 62.L'article 60 produit ses effets le 1er janvier 2009 et l'article 61 entre en vigueur le 1er janvier 2011. CHAPITRE 2. - Fraude sociale Section 1re. - Régularisations

Art. 63.Dans l'article 22quater, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, les mots « Lorsqu'un contrôleur ou un inspecteur social » sont remplacés par les mots « Lorsqu'un contrôleur, un inspecteur social ou un officier de police judiciaire ». Section 2. - Frais professionnel forfaitaire

Art. 64.L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer5, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. En cas de contestation quant au caractère réel des frais à charge de l'employeur, l'employeur doit démontrer la réalité de ces frais au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

En l'absence d'éléments probants fournis par l'employeur, l'Office national de sécurité sociale peut, sur proposition des services d'inspection compétents qui ont auditionné l'employeur, effectuer d'office une déclaration supplémentaire, compte tenu de toutes les informations utiles dont il dispose. ».

Art. 65.Dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 24 juillet 2008 et l'arrêté royal du 8 août 1997, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « En cas de contestation quant au caractère réel des frais à charge de l'employeur, l'employeur doit démontrer la réalité de ces frais au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

En l'absence d'éléments probants fournis par l'employeur, l'Office national de sécurité sociale peut, sur proposition des services d'inspection compétents qui ont auditionné l'employeur, effectuer d'office une déclaration supplémentaire, compte tenu de toutes les informations utiles dont il dispose. ». Section 3. - Enregistrement électronique de la présence sur les

chantiers

Art. 66.Dans l'article 7, § 4, de l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 13 février 1998, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les 1er et 2 : « En application de l'alinéa premier, Il peut obliger les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de la construction, dans les conditions et suivants les formes qu'Il détermine, de procéder à un enregistrement électronique journalier de leurs travailleurs qui effectuent ce jour des prestations de travail sur le chantier. » Section 4. - Modification de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1

révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 67.A l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 et modifié par la loi du 27 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 7, alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'entrepreneur informe l'Office national précité de la date de début et de fin des travaux.Le Roi définit ce que l'on entend par date de début et de fin des travaux. »; 2° dans le § 7, alinéa 4, les mots « dans les quinze jours qui suivent la date de début d'intervention initialement prévue » sont supprimés;3° le § 8, alinéa dernier, est abrogé. Section 5. - Entrée en vigueur

Art. 68.Les sections 1re et 2 entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des sections 3 et 4. CHAPITRE 3. - Sigedis

Art. 69.A l'article 306, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° le contrôle par l'Office national de sécurité sociale et l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales de la perception de la cotisation visée à l'article 38, § 3ter, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.»; 2° dans le deuxième alinéa, les mots « mentionnée en 1°, 2° et 3° », sont remplacés par les mots « mentionnée en 1°, 2°, 3° et 5° ». CHAPITRE 4. - Maladies professionnelles

Art. 70.L'article 35bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer0, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35bis.§ 1er. Si le taux d'incapacité physique de travail est modifié ou confirmé après l'âge de 65 ans, le taux correspondant à la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi, déterminée avant cet âge, n'est plus susceptible de modification. § 2. Si le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé après l'âge de 65 ans, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi n'est pas prise en considération dans l'évaluation de ce taux. ».

Art. 71.Pour la victime d'une maladie professionnelle qui a atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier 2010, le Fonds des maladies professionnelles restitue d'office à partir du 1er janvier 2010 le taux correspondant à la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi, qui lui avait été attribué avant cet âge.

Art. 72.Les articles 70 et 71 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. CHAPITRE 5. - Dotations sécurité sociale

Art. 73.Pour les années 2010 et 2011, un montant particulier de la subvention de l'Etat est versé à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Ce montant particulier de la subvention de l'Etat est inscrit au budget du SPF Sécurité sociale.

Le montant particulier de la subvention de l'Etat s'élève à 2.552.382.000 euros pour l'année 2010 et à 2.770.440.000 euros pour l'année 2011. Ces montants sont répartis selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale précitée des travailleurs salariés et de 10 p.c. pour la gestion financière globale précitée des travailleurs indépendants.

La moitié de ce montant est versée pendant l'année en cours en douze tranches mensuelles égales, l'autre moitié le 15 novembre de l'année en cours.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant de la moitié restante, visée dans l'alinéa précédent, sur la base des nouvelles données concernant le produit intérieur brut de l'exercice budgétaire concerné, telles que prévues dans le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 portant des dispositions sociales et diverses, ou sur la base de nouvelles données concernant la situation budgétaire générale des régimes de sécurité sociale pour l'exercice budgétaire concerné. Cette adaptation peut s'effectuer dans le courant de l'exercice budgétaire et au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Si l'adaptation a lieu après le 1er décembre de l'exercice budgétaire concerné (t), il sera tenu compte de l'effet de celle-ci soit pour le montant de la dotation spéciale de l'exercice budgétaire suivant (t+1), soit pour le montant de la subvention de l'Etat ordinaire, comme prévu respectivement au titre Ier, chapitre Ier, section 1re, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à l'article 19 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 74.L'Etat fédéral, par l'intermédiaire de l'Administration de la Trésorerie, octroie à l'ONSS-gestion globale un prêt sans intérêts d'un montant de 1.712,80 millions d'euros en 2010 et 1.066,10 millions d'euros en 2011, selon les modalités suivantes : - 1.712,80 millions d'euros dont la moitié le premier jeudi du mois de février 2010 et l'autre moitié le 5 décembre 2010; - 1.066,10 millions d'euros dont la moitié le premier jeudi du mois de février 2011 et l'autre moitié le 5 décembre 2011.

Ce prêt est remboursé en 20 ans à raison d'un vingtième à partir de 2012, payable et exigible à terme échu le 31 décembre de chaque année et, pour la première fois le 31 décembre 2012.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les montants visés à l'alinéa 1er, sur la base des nouvelles données concernant le produit intérieur brut de l'exercice budgétaire concerné, telles que prévues dans le budget économique visé à l'article 108, g ), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 portant des dispositions sociales et diverses.

Art. 75.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010. CHAPITRE 6. - Fonds pour l'avenir des soins de santé

Art. 76.L'article 111 de la loi-programme(I) du 27 décembre 2006, modifié en dernier lieu par l'article 114 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer8, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Pour les années 2010 et 2011, les intérêts générés par le fonds sont transférés, à raison de 90 p.c. à l'ONSS-gestion globale précité et à raison de 10 p.c. à la gestion financière globale précitée dans le statut social des travailleurs indépendants. ».

Art. 77.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010. CHAPITRE 7. - Adaptation des bornes de réduction de cotisations sociales

Art. 78.A l'article 331, alinéa 6, de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 6, les mots « annuellement les plafonds salariaux S0 et S1 » sont remplacés par les mots « les plafonds salariaux S0 et S1 ».2° l'alinéa 6 est complété avec une phrase, rédigée comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer les mécanismes par lesquels le plafond salarial S0 pour la catégorie 3 et le plafond salarial S1 sont automatiquement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.».

TITRE 6. - Indépendants et pme CHAPITRE 1er. - Fonds pour le bien-être des indépendants

Art. 79.Dans l'intitulé néerlandais du Chapitre III du Titre VI de la loi-programme(I) du 27 décembre 2006, les mots « de welvaart » sont remplacés par les mots « het welzijn ».

Art. 80.A l'article 253 de la même loi-programme, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots « de welvaart » sont remplacés par les mots « het welzijn »;2° l'article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les produits financiers générés par ce Fonds sont destinés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.».

Art. 81.Les articles 79 et 80 entrent en vigueur le 31 décembre 2009. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants Section 1re. - Conciliation entre la vie professionnelle et la vie

privée

Art. 82.Dans l'article 15, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, il est inséré un 5° rédigé comme suit : « 5° les cas dans lesquels le travailleur indépendant est dispensé de cotiser, en vue de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie privée des travailleurs indépendants; Il fixe à cet effet les modalités d'octroi de cette dispense. ». Section 2. - Dispenses de cotisations sociales

Art. 83.A l'article 17 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les travailleurs indépendants qui demandent une dispense des cotisations visées dans le présent article doivent prouver leur état de besoin ou leur situation voisine de l'état de besoin.Pour apprécier leur état de besoin, la Commission tient notamment compte des ressources et charges des personnes qui font partie de leur ménage, à l'exception des personnes pour lesquelles la preuve est apportée qu'elles sont étrangères à l'activité indépendante des travailleurs indépendants concernés et qu'elles sont en outre dénuées d'obligation légale de secours et d'aliments à l'égard de ces derniers. »; 2° dans l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 4, le mot « supplémentaires » est inséré entre les mots « des critères » et les mots « qui permettent »;3° l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Le Roi détermine les cas dans lesquels les demandes de dispense de cotisations introduites par les travailleurs indépendants et les demandes de levée introduites par les personnes solidairement responsables ne sont pas prises en considération ou sont réputées n'avoir pas été introduites.Lorsque la demande n'est pas prise en considération ou est réputée n'avoir pas été introduite, la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants concernée visée à l'article 20, § 1er ou § 3, en informe le travailleur indépendant ou le responsable solidaire dans un délai et selon une procédure définis par le Roi. »

Art. 84.A l'article 22 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « du ministère des Classes moyennes » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Sécurité sociale »;2° à l'alinéa 2, les mots « Elle statue également et sans appel sur les demandes de dispense totale ou partielle des cotisations de solidarité, des cotisations de modération, des cotisations de consolidation et des cotisations spéciales imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 2 février 1982, 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi.» sont supprimés. Section 3. - Sanction administrative en cas de travail au noir comme

travailleur indépendant

Art. 85.A l'article 10 du même l'arrêté royal les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 14 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les mots « au plus tard le jour où elle débute son activité professionnelle indépendante » sont insérés entre les mots « tenue » et « de »;2° au § 2, 1°, du même arrêté les mots « et dans quel délai » sont supprimés.

Art. 86.Dans le chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section c) intitulé : « c) Sanctions »

Art. 87.Dans la section c), insérée par l'article 86, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : «

Art. 17bis.§ 1er. Encourt une amende administrative de 500 à 2.000 euros par infraction constatée, tout travailleur indépendant : 1° dont il est constaté par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l'article 23bis qu'il exerce ou a exercé une activité professionnelle indépendante du chef de laquelle il était tenu de s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dont question à l'article 20, § 1er, ou à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, sans être effectivement affilié conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er;2° dont il est constaté par une personne visée à l'article 23bis qu'il exerce une autre activité professionnelle indépendante que celle mentionnée dans la Banque-Carrefour des entreprises en vertu de l'article 6 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer2 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions et qui, à la suite des faits précités n'est pas déjà soumis pour ce motif à une sanction administrative ou pénale en vertu des articles 25 ou 62 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer2 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions;3° dont les revenus visés à l'article 11, § 2, ont été revus à la hausse après constatation, faite par l'administration des contributions, d'un cas de fraude fiscale. § 2. Le fonctionnaire visé à l'article 17ter peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au montant minimum visé au § 1er, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 p.c. de ce montant minimum.

En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, les juridictions du travail peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant d'une amende administrative infligée sous le montant minimum visé à l'article 17bis, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 p.c. du minimum du montant visé à l'article 17bis.

Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, le fonctionnaire compétent peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.

Le sursis n'est possible que si le fonctionnaire compétent n'a pas infligé d'autre amende administrative à l'intéressé pendant la période de référence.

La période de référence est la période d'un an qui précède la date de la commission de l'infraction qui a donné lieu ultérieurement à la décision infligeant une amende administrative dans laquelle le fonctionnaire compétent accorde le sursis.

Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.

Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative.

Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.

L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, les juridictions du travail ont les mêmes pouvoirs que ce fonctionnaire en matière de sursis. Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application. § 3. Pour l'application du § 1er, 3°, le Roi détermine ce qu'il convient d'entendre par « constatation d'un cas de fraude fiscale ». § 4. La sanction visée au paragraphe 1er, 2° et 3°, n'est pas applicable aux travailleurs indépendants qui perçoivent en même temps un revenu de remplacement et qui à la suite des faits précités perdent temporairement le droit à ce revenu de remplacement ou qui sont soumis pour ce motif à une autre sanction administrative ou pénale. ».

Art. 88.Dans la même section c), il est inséré un article 17ter, rédigé comme suit : «

Art. 17ter.L'amende administrative dont il est question dans l'article précédent, est imposée par le titulaire de la fonction de management de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visé à l'article 21, § 5, chargé de la gestion journalière de l'Institut ou par des fonctionnaires au sein de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, désignés à cet effet par lui.

La décision est prise après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense.

Cette décision mentionne le montant de l'amende et est assortie d'une motivation. Cette décision est envoyée au travailleur indépendant intéressé sous pli recommandé à la poste. Cet envoi renfermera également une copie des pièces qui justifient l'application de l'amende administrative, ainsi qu'une invitation à payer l'amende administrative.

La notification de la possibilité d'infliger l'amende administrative doit avoir lieu dans les 14 jours ouvrables qui suivent : - l'affiliation effective auprès d'une caisse d'assurances sociales des indépendants dans les cas visés à l'article 17bis, § 1er, 1°; - la prise en considération du fait par l'Institut national pour les assurances sociales des travailleurs indépendants, pour ce qui concerne les cas visés à l'article 17bis, § 1er, 2° et 3°.

Les caisses agréées d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont chargées d'encaisser et de percevoir l'amende administrative.

Ces amendes administratives sont assimilées, en ce qui concerne leur perception et leur recouvrement, aux cotisations sociales dues. ».

Art. 89.Dans la même section c), il est inséré un article 17quater, rédigé comme suit : «

Art. 17quater.Le travailleur indépendant qui conteste la décision imposant l'amende administrative, peut, dans les deux mois de la notification et à peine de déchéance, saisir le tribunal du travail d'un recours sous forme de requête. Ce recours suspend l'exécution de la décision imposant l'amende administrative.

La disposition faisant l'objet du premier alinéa est mentionnée dans la décision imposant l'amende administrative. ».

Art. 90.A l'article 15, § 1er, alinéa trois, du même arrêté, modifié par la loi du 6 février 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, les mots « et l'amende administrative visée à l'article 17bis » sont insérés entre les mots « cotisations » et « dues par leurs associés ou mandataires ».

Art. 91.A l'article 20, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6, les mots « , ainsi que les montants résultant de la perception des amendes administratives visées à l'article 17bis » sont insérés entre les mots « intérêts » et « à ».

Art. 92.A l'article 20, § 7, du même arrêté, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0, les mots « , ainsi que de l'amende administrative visée à l'article 17bis, » sont insérés entre les mots « dues » et « par ».

Art. 93.L'article 23bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer8, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les constatations faites par les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection sociale, visés dans la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, les officiers de police judiciaire ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires de l'Institut national. ». CHAPITRE 3. - Modifications diverses

Art. 94.L'article 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer8, est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° les recettes résultant de la perception des amendes administratives visées à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. ».

Art. 95.L'article 43, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer2 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est complété par un 9°, rédigé comme suit : « 9° donner aux personnes morales et aux personnes physiques qui demandent d'être enregistrées dans la Banque-Carrefour des entreprises, les informations suivantes : - toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle indépendante du chef de laquelle elle doit être affiliée auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, doit s'affilier au plus tard le jour du début de l'activité indépendante; - en cas de non respect de cette obligation, une amende administrative est imposée en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; - les personnes morales sont tenues solidairement au paiement de l'amende administrative imposée à leurs associés ou mandataires; - le travailleur indépendant qui exerce une activité indépendante pour laquelle il n'est pas inscrit dans la Banque-Carrefour des entreprises, conformément aux articles 5, 33 ou 35 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer2 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions, peut être puni en vertu des articles 25 ou 62 de la même loi précitée, ainsi qu'en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. ».

Art. 96.Les chapitres 2 et 3 entrent en vigueur le 1er avril 2010. CHAPITRE 4. - Cotisation annuelle à charge de certains organismes

Art. 97.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, les mots « 20 pour cent » sont remplacés par les mots « 23 pour cent ».

Art. 98.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010. CHAPITRE 5. - Financement du Fonds Amiante

Art. 99.A l'article 116, 3°, alinéa 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 portant des dispositions diverses (I) et par la loi-programme (I) du 22 décembre 2008, les mots « pour chacune des années 2008 et 2009 » sont remplacés par les mots « pour chacune des années 2008, 2009 et 2010 ».

Art. 100.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.

TITRE 7. - Emploi CHAPITRE 1er. - Congé-éducation payé

Art. 101.L'article 121, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation au premier alinéa, la part de l'Etat belge est diminuée de 30 millions d'euros pour l'année calendrier 2011. ». CHAPITRE 2. - Prélèvement sur les réserves des agences locales pour l'emploi

Art. 102.Les agences locales pour l'emploi, instituées conformément à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre1944, sont tenues de verser à l'Office national de Sécurité sociale un montant fixe unique provenant des activités traditionnelles, destiné à la gestion globale de la sécurité sociale et ce, au cours du premier trimestre de l'année 2011.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, tel que visé à l'article 1er de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer2 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les critères et les modalités fixant le montant unique provenant des activités traditionnelles par agence locale pour l'emploi et les modalités d'exécution.

Art. 103.Les agences locales pour l'emploi, instituées conformément à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre1944, qui ont créé une section sui generis aux termes de l'article 8bis du même arrêté-loi et de l'article 2, § 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, sont tenues de verser à l'Office national de Sécurité sociale un montant fixe unique provenant des activités titres-services, destiné à la gestion globale de la sécurité sociale et ce, au cours du premier trimestre de l'année 2011.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, tel que visé à l'article 1er de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer2 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les critères et les modalités fixant le montant unique provenant des activités titres-services par agence locale pour l'emploi.

Art. 104.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010. CHAPITRE 3. - Accidents de travail

Art. 105.L'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3 portant des dispositions diverses (I) du est complété par le paragraphe 3undecies , rédigé comme suit : « Une cotisation spécifique à charge des employeurs de 0,02 p.c. est due par les employeurs qui tombent sous l'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L'Office national de sécurité sociale est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations. ».

Art. 106.L'article 105 entre en vigueur le 1er janvier 2010. CHAPITRE 4. - Modification du Chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité

Art. 107.A l'article 118 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 portant des dispositions diverses (I), les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Pour les prépensionnés dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié après le 15 octobre 2009 et dont la prépension prend cours au plus tôt le 1er avril 2010, le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à : 1° 50 p.c. pour le prépensionné qui lors de la prise de cours de la prépension n'a pas atteint l'âge de 52 ans; 2° 40 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la prépension au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans; 3° 30 p.c. pour le prépensionné, qui a lors de la prise de cours de la prépension au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans; 4° 20 p.c. pour le prépensionné, qui a lors de la prise de cours de la prépension au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans; 5° 10 p.c. pour les autres prépensionnés. »; b) un paragraphe 2ter est inséré, rédigé comme suit : « § 2ter.Pour les prépensionnés qui étaient occupés par des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et dont l'indemnité complémentaire est accordée pour la première fois après le 1er avril 2010 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 15 octobre 2009, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation à la disposition du § 2bis, réduit à : 1° 5 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné n'a pas atteint l'âge de 52 ans;2° 4 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 52 ans, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;3° 3 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 55 ans, n'a pas atteint l'âge de 58 ans;4° 2 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 58 ans, n'a pas atteint l'âge de 60 ans.».

Art. 108.A l'article 120, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Ce pourcentage peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire.»; b) l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois après le 1er avril 2010 par suite d'un préavis ou de la rupture du contrat de travail notifié après le 15 octobre 2009, le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à : 1° 50 p.c. pour chaque bénéficiaire qui au moment de l'obtention du droit à l'indemnité complémentaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans; 2° 40 p.c. pour chaque bénéficiaire, qui au moment de l'obtention du droit à l'indemnité complémentaire a atteint l'âge de 52 ans, et n'a pas atteint l'âge de 55 ans; 3° 30 p.c. pour chaque bénéficiaire qui au moment de l'obtention du droit à l'indemnité complémentaire a atteint l'âge de 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans; 4° 20 p.c. pour chaque bénéficiaire qui au moment de l'obtention du droit à l'indemnité complémentaire a atteint l'âge de 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans; 5° 10 p.c. pour les autres ayant-droits à l'indemnité complémentaire. »; c) l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Pour les indemnités complémentaires octroyées dans le secteur non marchand, telles que visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et lorsque l'indemnité complémentaire est accordée pour la première fois après le 1er avril 2010 par suite d'un préavis ou de la rupture du contrat de travail notifié après le 15 octobre 2009, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation à la disposition du § 3, réduit à : 1° 5 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;2° 4 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire, qui a au moins 52 ans, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;3° 3 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire de l'indemnité, qui a au moins 55 ans, n'a pas atteint l'âge de 58 ans;4° 2 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire de l'indemnité, qui a au moins 58 ans, n'a pas atteint l'âge de 60 ans.».

Art. 109.Un nouvel article 122bis est inséré dans la même loi, rédigé comme suit : «

Art. 122bis.Les articles 121 et 122 ne sont pas d'application aux prépensionnés visés à l'article 118, § 2bis et 2ter. ».

Art. 110.A l'article 124 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « visés à l'article 118, §§ 2 et 3, à l'article 120, § 2, » sont remplacés par les mots « visés à l'article 118, §§ 2, 2bis et 3, à l'article 120, §§ 2 et 3, »;2° le paragraphe 1er est complété comme suit : « Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire les pourcentages visés à l'article 118, § 2bis, pour les entreprises reconnues en difficulté et en restructuration, mentionnées dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.»; 3° au paragraphe 3, les mots « de l'article 118, §§ 2 et 3, ou de l'article 120, § 2, » sont remplacés par les mots « de l'article 118, §§ 2, 2bis et 3, ou de l'article 120, §§ 2 et 3, ».

Art. 111.Le présent chapitre entre en vigueur le 15 octobre 2009.

Ce chapitre n'est pas d'application aux entreprises en restructuration dont le licenciement collectif a été annoncé, comme prévu dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, avant cette date.

Ce chapitre n'est pas d'application aux entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration avant le 15 octobre 2009. CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer7 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales

Art. 112.Dans la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer7 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, il est inséré un article 13quater, rédigé comme suit : «

Art. 13quater.§ 1er. Une personne qui exerce une activité à titre principal, dans le cadre d'un travail salarié, à titre d'indépendant ou comme fonctionnaire, et qui exécute, à côté de cette activité principale, un travail pour lequel l'employeur ne satisfait pas aux dispositions des articles 4 à 6 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et pour autant : - que ce travailleur effectue ce travail non déclaré sciemment, et - qu'un procès-verbal ait également été dressé contre l'employeur pour cette infraction, peut encourir une amende administrative de 500 à 2000 euros.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux travailleurs qui perçoivent en même temps une indemnité de remplacement et qui à la suite de l'occupation visée à l'alinéa 1er peuvent perdre temporairement le droit à cette indemnité ou qui peuvent encourir pour ce motif une autre sanction administrative ou pénale. § 2. La constatation de l'infraction visée au § 1er, se fait au moyen d'un procès-verbal dressé par un fonctionnaire visé à l'article 12 de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 ou par un officier de police judiciaire. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au travailleur dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi. § 3. Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis le travailleur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger l'amende administrative visée au § 1er.

Cette amende administrative est infligée aux mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 1erquater, 7, § 4, alinéas 1er et 3, 8, 9 et 13. En ce qui concerne les articles 7, § 4, alinéa 1er, 8 et 9, le mot « employeur » doit se lire comme « travailleur ».

Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative qui est infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

Le Roi détermine également ce qu'il faut entendre par moyens de défense. ».

Art. 113.Ce chapitre entre en vigueur le 1er avril 2010.

TITRE 8. - Finances CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Modifications concernant les personnes physiques

Art. 114.L'article 36 du Code des impôts sur les revenus 1992, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, pour la détermination de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition, le Roi tient compte du nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles, du type d'alimentation du moteur et de l'émission de CO2 du véhicule. ».

Art. 115.A l'article 51 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992 et du 6 juillet 1994, par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, par les lois des 10 août 2001 et 24 décembre 2002, et par les arrêtés royaux des 29 novembre 2006, 23 mars 2007 et 6 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 2°, les mots « 5 p.c. » sont remplacés par les mots « 3 p.c. »; 2° à l'alinéa 3, les mots « à l'alinéa 2, 1° à 4°.» sont remplacés par les mots « à l'alinéa 2, 1°, 3° et 4°, ni 1.555,50 euros pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°. ».

Art. 116.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, A, du même Code, il est inséré un article 63/1, rédigé comme suit : «

Art. 63/1.Les stations de rechargement des véhicules électriques peuvent, en ce qui concerne les investissements des années 2010 à 2012, être amorties en deux annuités fixes. ».

Art. 117.L'article 66, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c. ».

Art. 118.L'article 69, § 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer8 et modifié par les lois des 27 décembre 2004, 7 décembre 2006, 24 avril 2007 et 6 mai 2009, est complété par ce qui suit : « e) pour les investissements des années 2010 à 2012, les stations de rechargement des véhicules électriques; ».

Art. 119.L'article 113, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 6 juillet 2004, 27 décembre 2005, 1er mars 2007 et 22 décembre 2008, est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les dépenses pour gardes d'enfants avec un handicap lourd qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans sont également déductibles aux mêmes conditions.

Pour l'application du présent article, on entend par « enfant avec un handicap lourd », l'enfant qui est bénéficiaire d'allocations familiales majorées sur base d'un des critères suivants : 1° soit, plus de 80 p.c. d'incapacité physique ou mentale avec 7 à 9 points de degré d'autonomie, mesuré à l'aide du guide annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 portant des dispositions sociales; 2° soit, un total de 15 points au moins, établi selon l'échelle médico-sociale conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.».

Art. 120.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, l'intitulé de la sous-section IIquinquies, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par les lois des 27 avril 2007 et 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section IIquinquies. Réduction pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation ».

Art. 121.Dans l'article 14524 du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par les lois des 5 août 2003, 31 juillet 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 27 avril 2007 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er, alinéa 2, est complétée par ce qui suit : « c) sont visées à l'alinéa 1er, 1° et 4° à 7°, lorsque les dépenses concernent des travaux effectués à une habitation dont la première occupation précède de moins de cinq ans le début de ces travaux.»; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « à l'alinéa 1er, 2° ou 3°.» sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er, 3°. »; c) le paragraphe 1er, alinéa 7, est complété par les mots « et l'ordre dans lequel les réductions visées au présent paragraphe doivent être imputées »;d) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'une maison passive » sont chaque fois remplacés par les mots « d'une habitation basse énergie, d'une habitation passive ou d'une habitation zéro énergie » et les mots « en une maison passive » sont remplacés par les mots « en une habitation basse énergie, une habitation passive ou une habitation zéro énergie »;e) dans le paragraphe 2, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants : « On entend par habitation basse énergie une habitation sise dans un Etat membre de l'Espace économique européen dont la demande énergétique totale pour le chauffage et le refroidissement des pièces doit rester limitée à 30 kWh/m2 de superficie climatisée. On entend par habitation passive une habitation sise dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui répond aux conditions suivantes : 1° la demande énergétique totale pour le chauffage et le refroidissement des pièces doit rester limitée à 15 kWh/m2 de superficie climatisée; 2° lors d'un test d'étanchéité à l'air (conforme à la norme NBN EN 13829) avec une différence de pression de 50 pascals entre l'intérieur et l'extérieur, la perte d'air n'excède pas 60 p.c. du volume de l'habitation par heure (n50 n'excède pas 0,6/heure).

On entend par habitation zéro énergie, une habitation sise dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui répond aux conditions d'une habitation passive et dans laquelle la demande résiduelle d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des pièces est compensée totalement par l'énergie renouvelable produite sur place. Le Roi fixe la manière dont la production d'énergie renouvelable est prise en considération pour la compensation.

La réduction d'impôt est accordée durant 10 périodes imposables successives à partir de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que l'habitation est une habitation basse énergie, une habitation passive ou une habitation zéro énergie. Cette constatation ressort d'un certificat délivré par une institution agréée par le Roi ou par l'administration régionale compétente ou une institution ou administration compétente analogue établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Toutefois, lorsqu'il ressort d'un nouveau certificat, pendant une des 10 périodes imposables visées à l'alinéa 5, que l'habitation satisfait à des normes plus strictes que la norme ou les normes auxquelles elle satisfait selon un certificat antérieur, il est accordé, pour les périodes imposables restantes, la réduction d'impôt à laquelle donne droit le respect des normes plus strictes.

La réduction d'impôt s'élève à : 1° 300 euros par période imposable et par habitation pour une habitation basse énergie;2° 600 euros par période imposable et par habitation pour une habitation passive; 3° 1.200 euros par période imposable et par habitation pour une habitation zéro énergie. »; f) dans l'alinéa 6 du paragraphe 2, qui est devenu l'alinéa 9, les mots « pour les dépenses relatives » sont remplacés par le mot « relative »;g) l'alinéa 8 du paragraphe 2, qui est devenu l'alinéa 11, est remplacé par ce qui suit : « Le Roi fixe la forme et le contenu du certificat visé à l'alinéa 5. L'institution agréée ou l'administration régionale compétente informe le Ministre des Finances ou son délégué de la délivrance d'un certificat. Cette information se fait dans la forme et le délai déterminés par le Roi. Le cas échéant, le contribuable doit tenir à la disposition de l'administration fiscale le certificat délivré par une institution ou une administration compétente analogue établie dans un autre état membre de l'Espace économique européen. »; h) dans l'alinéa 9 du paragraphe 2, qui est devenu l'alinéa 12, les mots « à l'alinéa 4 » et « à l'alinéa 2.» sont respectivement remplacés par les mots « à l'alinéa 5 » et les mots « à l'alinéa 3. ».

Art. 122.L'intitulé du titre II, chapitre III, section première, sous-section IInonies, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer5 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 et la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer8 portant des dispositions fiscales et diverses, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section IInonies. Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule électrique ou en vue de l'installation d'une borne de rechargement de véhicules électriques ».

Art. 123.A l'article 14528 du même Code, rétabli par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer8 portant des dispositions fiscales et diverses, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « une voiture, une voiture mixte ou un minibus ou » sont insérés entre les mots « à l'état neuf » et les mots « une motocyclette, »; 2° la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « En cas d'acquisition d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle, la réduction d'impôt est égale à 15 p.c. de la valeur d'acquisition avec un maximum de : »; 3° le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant : « La réduction d'impôt est, pour les dépenses payées durant les années 2010 à 2012, égale à 30 p.c. de la valeur d'acquisition, avec un maximum de 6.500 euros, en cas d'acquisition d'une voiture, une voiture mixte ou un minibus propulsé exclusivement par un moteur électrique. »; 4° il est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses effectivement payées pendant les périodes imposables 2010 à 2012 en vue de l'installation à l'extérieur d'une habitation d'une borne de rechargement électrique.

La réduction d'impôt est égale à 40 p.c. des dépenses réellement faites visées à l'alinéa 1er avec un maximum de 180 euros.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;c) entrent en considération pour l'application des articles 104, 8°, 14524, 14525, 14530 et 14531. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints. ».

Art. 124.Dans l'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer4 et modifié par la loi du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° les dépenses effectivement payées pendant les périodes imposables 2009 à 2012 en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 5°, et l'excédent reporté de la réduction relative à ces dépenses conformément à l'article 14524, § 1er, alinéa 5.»; b) l'alinéa 1er est complété par un 3°, rédigé suit : « 3° les dépenses effectivement payées pendant les périodes imposables 2010 à 2012 en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1°, 4°, 6° et 7°, et l'excédent reporté de la réduction relative à ces dépenses conformément à l'article 14524, § 1er, alinéa 5.».

Art. 125.L'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer7 est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Le présent article n'est pas applicable aux dépenses effectivement payées pour acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus qui est propulsé exclusivement par un moteur électrique. ».

Art. 126.L'article 124, a), est applicable aux dépenses effectivement payées à partir du 1er janvier 2009.

L'article 121, c), est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010.

Les articles 114 et 117 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

L'article 119 est applicable aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2010.

Les articles 122, 123 et 125 sont applicables aux dépenses payées dans les années 2010 à 2012.

Les articles 120, 121, a), et 124, b), sont applicables aux dépenses effectivement payées à partir du 1er janvier 2010.

Les articles 115 en 121,d) à h), sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2011.

Les articles 116 et 118 sont applicables aux investissements réalisés pendant les périodes imposables rattachées aux exercices d'imposition 2011 à 2013.

L'article 121, b), est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2012. Section 2. - Modifications concernant les personnes morales

Art. 127.Dans l'article 190bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer4, les mots « à l'article 64ter, » sont remplacés par les mots « aux articles 64ter et 198bis, alinéa 1er, 1°, a, ».

Art. 128.Dans l'article 198, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer1, le 10° est rétabli dans la rédaction suivante : « 10° sans préjudice de l'application de l'article 219, les paiements effectués directement ou indirectement vers des Etats visés à l'article 307, § 1er, alinéa 3, et qui n'ont pas été déclarés conformément audit article 307, § 1er, alinéa 3, ou, si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable ne justifie pas par toutes voies de droit qu'ils sont effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles; ».

Art. 129.Dans l'article 198bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 et modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, les modifications suivantes sont apportées : A. la phrase liminaire de l'alinéa 1er est remplacée par ce qui suit : « Exception faite des frais de carburant, le pourcentage prévu à l'article 66, § 1er, est : » B. dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° en ce qui concerne le taux de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit à : a) 120 p.c. pour les véhicules qui émettent 0 gramme de CO2 par kilomètre; b) pour les véhicules à moteur alimenté au diesel : - 100 p.c. s'ils émettent au maximum 60 grammes de CO2 par kilomètre; - 90 p.c. s'ils émettent plus de 60 grammes de CO2 par kilomètre à 105 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 80 p.c. s'ils émettent plus de 105 grammes de CO2 par kilomètre à 115 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 75 p.c. s'ils émettent plus de 115 grammes de CO2 par kilomètre à 145 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 70 p.c. s'ils émettent plus de 145 grammes de CO2 par kilomètre à 170 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 60 p.c. s'ils émettent plus de 170 grammes de CO2 par kilomètre à 195 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 50 p.c. s'ils émettent plus de 195 grammes de CO2 par kilomètre ou si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction de l'immatriculation des véhicules; c) pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence : - 100 p.c. s'ils émettent au maximum 60 grammes de CO2 par kilomètre; - 90 p.c. s'ils émettent plus de 60 grammes de CO2 par kilomètre à 105 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 80 p.c. s'ils émettent plus de 105 grammes de CO2 par kilomètre à 125 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 75 p.c. s'ils émettent plus de 125 grammes de CO2 par kilomètre à 155 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 70 p.c. s'ils émettent plus de 155 grammes de CO2 par kilomètre à 180 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 60 p.c. s'ils émettent plus de 180 grammes de CO2 par kilomètre à 205 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 50 p.c. s'ils émettent plus de 205 grammes de CO2 par kilomètre ou si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction de l'immatriculation des véhicules; »;

C. il est complété par les alinéas suivants : « Lorsque les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, a, se composent d'amortissements, le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant de 20 p.c. le montant normal des amortissements de cette période.

Les amortissements qui, conformément à l'alinéa 1er, 1°, a, sont pris en considération au-delà de la valeur d'investissement ou de revient des véhicules concernés n'entrent pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures afférentes à ces véhicules. ».

Art. 130.Dans l'article 202, § 2, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer et modifié par la loi du 11 décembre 2008, les mots « au moins 1.200.000 euros; » sont remplacés par les mots « au moins 2.500.000 euros; ».

Art. 131.A l'article 205, § 2, alinéa 1er, 6°, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 11 mai 2007 et 22 décembre 2008, les mots « , à l'exception des frais de carburant » sont abrogés.

Art. 132.Par dérogation à l'article 205quater, § 5, alinéa 1er, du même Code, le taux maximum applicable pour la déduction pour capital à risque est, pour les exercices d'imposition 2011 et 2012, réduit à 3,8 p.c.

Art. 133.Les articles 127, 129 et 131 sont applicables aux frais faits ou supportés à partir du 1er janvier 2010.

L'article 128 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2010 pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 2010.

L'article 130 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2010. Section 3. - Modifications en matière d'établissement et de

recouvrement des impôts

Art. 134.L'article 307, § 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est complété par les alinéas suivants : « Les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, sont tenus de déclarer tous les paiements effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans un Etat qui : a) soit pour toute la période imposable au cours de laquelle le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange d'informations, au terme d'un examen approfondi de la mesure dans laquelle le standard de l'OCDE d'échange d'informations est appliqué par cet Etat, comme un Etat n'ayant pas mis substantiellement et effectivement en oeuvre ce standard;b) soit figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée. Pour l'application de l'alinéa 3, on entend par Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée un Etat dont le taux nominal de l'impôt sur les sociétés est inférieur à 10 p.c.

La liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cette liste est mise à jour par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

La déclaration visée à l'alinéa 3 doit être faite uniquement si la totalité des paiements effectués au cours de la période imposable atteint un montant minimum de 100.000 euros. La déclaration est faite sur une formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et est annexée à la déclaration visée à l'article 305, alinéa 1er. ».

Art. 135.L'article 340 du même Code, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 340.Pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt, l'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, sauf le serment.

Les procès-verbaux ont force probante jusqu'à preuve du contraire. ».

Art. 136.L'article 134 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2010 pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 2010. Section 4. - Aide à l'agriculture

Art. 137.§ 1er. Pour l'application de l'impôt des personnes physiques et, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, de l'impôt des non résidents, les subsides en capital et en intérêts qui, pendant les années 2008 à 2010, sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles, sont des revenus exonérés dans le chef de ceux-ci. § 2. En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au § 1er, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, l'exonération relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu et le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme un bénéfice de cette période imposable.

Art. 138.Par dérogation à l'article 171, 4°, i, du Code des impôts sur les revenus 1992, les primes à la vache allaitante et les primes de droits au paiement unique instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les Communautés européennes qui sont payées pendant les années 2008 à 2010, sont imposées au taux de 12,5 p.c. sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application des articles 130 à 168 du même Code à l'ensemble des revenus imposables.

Pour l'établissement de l'impôt, les revenus visés à l'alinéa 1er sont traités de la même manière que les revenus visés à l'article 171, 4°, i, du même Code.

Art. 139.§ 1er. Par dérogation aux articles 215 et 246, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le taux de l'impôt des sociétés ou, pour les contribuablesvisés à l'article 227, 2°, du même Code, de l'impôt des non-résidents est fixé à 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont attribués pendant les années 2008 à 2010, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.

Le taux visé à l'alinéa 1er est valable lorsque les subsides sont relatifs à des investissements en immobilisations corporelles ou en immobilisations incorporelles qui sont amortissables et qui ne sont pas considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater du même Code. § 2. Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 du même Code ni aucune compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 1er.

Par dérogation à l'article 276 du même Code, aucun précompte, quotité forfaitaire d'impôt étranger ou crédit d'impôt ne peut être imputé sur l'impôt visé au paragraphe 1er. § 3. L'article 463bis du même Code ne s'applique pas à l'impôt calculé conformément aux paragraphes 1er et 2. § 4. En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au paragraphe 1er, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, la taxation réduite relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu.

Art. 140.§ 1er. Lorsque des subsides en capital et en intérêts visés à l'article 137 ou à l'article 139 sont payés ou attribués en 2008 et 2009, ou lorsque des primes à la vache allaitante et des primes de droits au paiement unique instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les Communautés européennes visées à l'article 138 sont payées en 2008, le contribuable peut, pour autant que le paiement ou l'attribution soit fait pendant une période imposable qui est liée aux exercices d'imposition 2008 et 2009, inviter l'administration à tenir compte du régime d'imposition spécifique comme il ressort des articles cités lors de l'établissement de l'impôt pour l'exercice d'imposition y relatif. Pour cela, il joint à la déclaration un formulaire déterminé par le Roi.

Ce formulaire fait partie intégrante de la déclaration de l'exercice d'imposition concerné à partir de la date de sa remise.

L'administration en tient compte pour l'établissement de l'impôt conformément aux articles 339 à 342 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Lorsque la déclaration est déjà déposée mais que sur base de cette déclaration aucune imposition n'a pas encore été établie, l'administration tient compte pour l'établissement de l'impôt, pour autant qu'elle ait reçu le formulaire visé à l'alinéa 1er, des éléments que le contribuable a communiqués au moyen de ce formulaire et des régimes d'imposition visés aux articles 137 à 139. § 2. Dans le cas où l'imposition a déjà été établie sur base des revenus déclarés et autres éléments avant la remise du formulaire visé au paragraphe 1er, celle-ci est considérée comme une demande de dégrèvement d'office sur base de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les articles 137 à 139 constituent un fait nouveau visé à l'article 376, paragraphe 1er, précité.

Art. 141.L'article 137 est applicable aux subsides en capital et en intérêts payés en 2008, 2009 et 2010.

L'article 138 est applicable aux primes payées en 2008, 2009 et 2010.

L'article 139 est applicable aux subsides en capital et en intérêts attribués en 2008, 2009 et 2010 et pour autant que lesdits subsides soient notifiés au plus tôt le 1er janvier 2008.

L'article 140 est applicable pour les exercices d'imposition 2008 et 2009. CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée en matière de livraison de bâtiments et du sol y attenant

Art. 142.Dans l'article 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le paragraphe 9, inséré par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer5, est remplacé par ce qui suit : « § 9. Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre : 1° par bâtiment ou fraction de bâtiment, toute construction incorporée au sol;2° par sol y attenant, le terrain sur lequel il est permis de bâtir et qui est cédé par la même personne, en même temps que le bâtiment et attenant à celui-ci.».

Art. 143.L'article 8, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer5, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, qu'elle cède à titre onéreux, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bien, a pour la cession de ce bien et du sol y attenant, la qualité d'assujetti lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de les céder avec application de la taxe. § 2. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, sur lequel, dans le délai prévu au paragraphe 1er, elle constitue à titre onéreux un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, a la qualité d'assujetti pour cette constitution, lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de constituer ce droit réel avec application de la taxe.

Cette personne a également la qualité d'assujetti, lorsque la constitution du droit réel visée à l'alinéa 1er porte en outre sur le sol y attenant. § 3. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, cède ou rétrocède à titre onéreux, dans le délai prévu au paragraphe 1er, un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé avec application de la taxe, a pour la cession ou rétrocession de ce droit réel portant sur un bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, la qualité d'assujetti, lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de céder ou de rétrocéder le droit réel avec application de la taxe.

Cette personne a également la qualité d'assujetti, lorsque la cession ou rétrocession du droit réel visée à l'alinéa 1er porte en outre sur le sol y attenant. ».

Art. 144.Dans l'article 12, du même Code, le paragraphe 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer5, est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'assujetti qui, d'une manière habituelle cède à titre onéreux des biens visés à l'article 1er, § 9, 1°, qu'il a construits, fait construire ou acquis, avec application de la taxe, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation, est censé prélever pour ses propres besoins le bien non cédé à l'expiration du délai précité, lorsque ce bien n'a pas encore fait l'objet à ce moment de l'utilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. Cet assujetti est également censé prélever pour ses propres besoins le sol y attenant lorsque celui-ci a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Le prélèvement qu'il est censé effectuer à cette date est assimilé à une livraison à titre onéreux.

L'assujetti qui, d'une manière habituelle constitue à titre onéreux des droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, portant sur des biens visés à l'article 1er, § 9, 1°, qu'il a construits, fait construire ou acquis, avec application de la taxe, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation, est censé prélever pour ses propres besoins le bien non cédé à l'expiration du délai précité, lorsque ce bien n'a pas encore fait l'objet à ce moment de l'utilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. Cet assujetti est également censé prélever pour ses propres besoins le sol y attenant lorsque celui-ci a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Le prélèvement qu'il est censé effectuer à cette date est assimilé à une livraison à titre onéreux.

L'assujetti visé aux alinéas 1er et 2, au profit de qui un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, a été constitué avec application de la taxe ou à qui un tel droit a été cédé avec application de la taxe, est censé prélever, pour ses propres besoins, le droit non cédé ou rétrocédé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, lorsque le bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, sur lequel porte le droit réel n'a pas encore fait l'objet à ce moment de l'utilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. Cet assujetti est également censé prélever pour ses propres besoins le droit réel portant sur le sol y attenant lorsque celui-ci a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Le prélèvement qu'il est censé effectuer à cette date est assimilé à une livraison à titre onéreux. ».

Art. 145.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 3, du même Code, le 2°, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : « 2° au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 44, § 3, 1°, pour les cessions de biens visés à l'article 1er, § 9, ainsi que pour les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, portant sur de tels biens. ».

Art. 146.L'article 30, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.Lorsqu'un assujetti cède un bâtiment ou une fraction de bâtiment et le sol y attenant, avec application de la taxe en même temps qu'un fonds autre que le sol y attenant, moyennant un prix unique, la taxe est calculée sur une base obtenue en déduisant du prix et des charges stipulés, la valeur vénale du fonds autre que le sol y attenant à la date de la cession, compte tenu de l'état de ce fonds avant le commencement des travaux. ».

Art. 147.Dans l'article 36, § 1er, du même Code, le a), remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : « a) les biens visés à l'article 1er, § 9, cédés avec application de la taxe; ».

Art. 148.Dans l'article 44, § 3, du même Code, le 1°, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer5, est remplacé par ce qui suit : « 1° les opérations suivantes : a) les livraisons de biens immeubles par nature. Sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, lorsque leurs cessions sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation des biens visés à l'article 1er, § 9, 1°, par : - soit un assujetti visé à l'article 12, § 2, qui a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, lesdits biens visés à l'article 1er, § 9, 1°; - soit un assujetti visé à l'article 8, § 1er; - soit tout autre assujetti, lorsqu'il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention d'effectuer une telle cession avec application de la taxe; b) les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, portant sur des biens immeubles par nature. Sont toutefois exceptées, les constitutions, cessions et rétrocessions de tels droits réels portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et le sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, lorsqu'elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de biens visés à l'article 1er, § 9, 1°, par : - soit un assujetti visé à l'article 12, § 2, qui constitue dans le délai précité un desdits droits réels sur un bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, qu'il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe ou qui cède ou rétrocède dans le même délai un tel droit réel, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe; - soit un assujetti visé à l'article 8, §§ 2 ou 3; - soit tout autre assujetti, lorsqu'il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de constituer, de céder ou de rétrocéder un tel droit réel avec application de la taxe.

La date du contrat ne peut être établie que par les modes de preuve opposables aux tiers; ».

Art. 149.Les articles 142 à 148 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 150.L'article 33 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, abrogé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 33.§ 1er. Si l'absence de paiement est constatée sur la voie publique, le conducteur du véhicule acquitte la taxe de circulation éludée et l'amende entre les mains de l'agent verbalisant, au moment de la constatation de l'infraction. § 2. A défaut de paiement des sommes visées au paragraphe 1er, le véhicule est retenu jusqu'au paiement des sommes dues. Si celles-ci ne sont pas acquittées dans les nonante-six heures de la constatation de l'infraction, le véhicule est saisi.

Un avis de saisie est envoyé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation du véhicule dans les deux jours ouvrables.

Les risques et frais éventuels résultant de la rétention et de la saisie sont à charge du propriétaire, de l'exploitant, du détenteur ou du conducteur du véhicule conformément aux articles 6 et 21.

La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus. § 3. A défaut de paiement de ces sommes et frais, le tribunal condamne à leur paiement et ordonne la vente du véhicule saisi. Les frais de justice, la taxe de circulation, l'amende et les autres frais sont déduits du produit de la vente du véhicule et l'excédent éventuel est remboursé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation du véhicule. § 4. Pour l'application du présent article, les dispositions légales et réglementaires sur les douanes et accises relatives à la rétention, la saisie et la vente, la rédaction et le visa des procès-verbaux, la remise de la copie de ceux-ci, la foi due à ces actes et le mode de poursuites sont d'application. ».

Art. 151.Dans l'article 36bis, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 19 février 2001 et 9 juillet 2004, les mots « , à l'exception de l'article 33, » sont insérés entre les mots « VIII et X » et les mots « ne sont pas applicables ».

Art. 152.Dans l'article 95, du même Code, le mot « 33, » est inséré entre le mot « articles » et le mot « 37, ». CHAPITRE 4. - Echange de données Section 1re. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 153.L'article 335 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 335.Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat. ».

Art. 154.Dans l'article 336 du même Code, les mots « d'une administration fiscale de l'Etat » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Finances ». Section 2. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 155.Dans l'article 93quater decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 et modifié par la loi du 28 décembre 1999, la loi-programme du 20 juillet 2006 et la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportés : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'une administration fiscale de l'Etat » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Finances »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat. ». Section 3. - Modifications du Code des droits et taxes divers

Art. 156.Dans l'article 211 du Code des droits et taxes divers, modifié par la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, les modifications suivantes sont apportés : 1° dans le paragraphe 2, les mots « d'une administration fiscale de l'Etat » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Finances »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat. ». Section 4. - Modifications du Code des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe

Art. 157.Dans l'article 289 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'une administration fiscale de l'Etat » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Finances »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat. ». Section 5. - Modifications du Code des droits de succession

Art. 158.Dans le Livre Ier du Code des droits de successions, il est inséré un chapitre XIbis comportant un article 104/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE XIbis. - Disposition commune à tous les impôts

Art. 104/1.Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.

Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent du Service public fédéral Finances ou d'une administration fiscale de l'Etat, soit directement, soit par l'entremise d'un service administratif de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et des Régions de l'Etat belge, des provinces, des agglomérations et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.

Par établissements et organismes publics, il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, une Communauté ou une Région participe, auxquels l'Etat, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation. ». Section 6. - Modifications de la loi générale sur les douane et

accises du 18 juillet 1977

Art. 159.Dans l'article 210 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « d'une administration fiscale de l'Etat » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Finances »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service Public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat. ». Section 7. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur

les revenus

Art. 160.Dans l'article 2, alinéa premier, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par les lois des 8 avril 2003, 10 août 2005 et 25 avril 2007, le mot « 337 » est remplacé par les mots « 335 à 337 ». CHAPITRE 5. - Accises

Art. 161.A l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° les b) et c) sont remplacés par ce qui suit : « b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 : i) à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 354,5238 euros par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1.000 litres à 15 °C; ii)* à faible teneur en soufre et en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 339,5238 euros par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1.000 litres à 15 °C; ** à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d'au moins 7 p.c. vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 p.c. vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 296,5739 euros par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1.000 litres à 15 °C; c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 : i) non mélangée : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 339,5238 euros par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1.000 litres à 15 °C; ii) complétée à concurrence d'au moins 7 p.c. vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 p.c. vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 296,5739 euros par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1.000 litres à 15 °C; »; 2° le e), i) est remplacé par : « e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 198,3148 euros par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 154,7063 euros par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1.000 litres à 15 °C; »; 3° le f), i) est remplacé par : « f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg : i) utilisé comme carburant : * non mélangé : - droit d'accise : 198,3148 euros par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 139,7063 euros par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1.000 litres à 15 °C; ** complété à concurrence d'au moins 5 p.c. vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 : - droit d'accise : 198,3148 euros par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 122,0616 euros par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1.000 litres à 15 °C; ».

Art. 162.L'article 420, § 3, a), de la même loi-programme, est remplacé par ce qui suit : « § 3 a) Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, e), i) et f), i), pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, augmentera, à partir du 1er janvier 2010, d'un montant maximum de 40 euros par 1.000 litres à 15 °C et à partir du 1er janvier 2011, d'un montant maximum de 40 euros par 1.000 litres à 15 °C, selon la procédure prévue sur b). ».

Art. 163.A l'article 429, § 5, 1), de la même loi-programme, la phrase liminaire est remplacée comme suit : « Le gasoil visé à l'article 429, f), i), est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenant après le 1er janvier 2010, par la voie d'un remboursement, l'augmentation étant fixée par rapport au taux de référence de 116,8116 euros par 1.000 litres à 15 °C, lorsqu'il est utilisé aux fins ci-après : ». CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, et à l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 164.Dans l'article 110bis 2, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 17 décembre 1998 et par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 14 novembre 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 6 octobre 2008, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par le Fonds prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins 20.000 euros, ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs, dématérialisés ou en dépôts à découvert, libellés en euro ou en devises d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de 20.000 euros est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15.000 euros. La somme précitée de 20.000 euros est, pour les cas de défaillance constatés à partir du 7 octobre 2008 et au plus tard le 31 décembre 2010, remplacée par celle de 50.000 euros. Pour les cas de défaillance constatés à partir du 1er janvier 2011, le Fonds ne rembourse que dans la mesure où sa réserve d'intervention et la garantie d'Etat visée à l'article 110sexies sont suffisantes pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers visés à l'article 113, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et ensuite les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances précités, ainsi que les dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 précitée. Ce remboursement par le Fonds est aussi limité à l'intervention d'un maximum de 100.000 euros par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, visés à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ».

Art. 165.Dans l'article 113, § 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2008, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 6 octobre 2008, l'indemnisation des investisseurs comprend, à concurrence des montants fixés à l'alinéa 1er, le remboursement des dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution.

Le montant de 20.000 euros fixé à l'alinéa 1er est, pour les cas de défaillance constatés à partir du 7 octobre 2008 et au plus tard le 31 décembre 2010, remplacé par le montant de 50.000 euros fixé par l'article 110bis 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Pour les cas de défaillance constatés à partir du 1er janvier 2011, le Fonds ne rembourse que dans la mesure où sa réserve d'intervention et la garantie de l'Etat visé à l'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont suffisantes pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers visés à l'alinéa 1er, et ensuite les dépôts de fonds précités, ainsi que les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances visés à l'article 110bis 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 précitée. Ce remboursement par le Fonds est aussi limité à l'intervention d'un maximum de 100.000 euros par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, visés à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ».

Art. 166.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Doivent également y participer les entreprises d'assurances sur la vie agréées à souscrire en qualité d'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

Les entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er communiquent au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, le montant des engagements à protéger vis-à-vis des preneurs d'assurance et des bénéficiaires, ainsi que le montant et la composition des valeurs représentatives y afférentes. Le Roi peut déterminer les autres renseignements que ces entreprises d'assurances doivent communiquer au Fonds spécial de protection.

Le Roi peut imposer aux entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er, des obligations supplémentaires en rapport avec leur adhésion.

La protection offerte par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie est effective à partir de la réception du paiement de la contribution annuelle de l'entreprise d'assurances. ».

Art. 167.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie intervient à concurrence de 100.000 euros.« ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En cas de défaillance d'une institution visée à l'article 4, § 1er, à l'exception d'une société de gestion de fortune et de conseil en investissement, ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, le Fonds spécial de protection des dépôts et des entreprises d'assurances sur la vie n'intervient que dans la mesure où la réserve d'intervention du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la garantie d'Etat visée à l'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ne suffissent pas pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers visés à l'article 113, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et ensuite les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances visés à l'article 110bis 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 précitée, ainsi que les dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 précitée.« ; 3° dans l'alinéa 2, les mots « l'entreprise d'assurances adhérente » sont remplacés par les mots « l'entreprise d'assurances »;4° dans l'alinéa 5, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° soit lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite ou a déposé une requête de réorganisation judiciaire ou est l'objet d'une dissolution judiciaire;».

Art. 168.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie est financé par les contributions annuelles de ses adhérents, les droits d'entrée des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, à l'exception des sociétés de gestion de fortune et de conseil en investissement, et les droits d'entrée des entreprises d'assurances qui demandent leur adhésion avant le 1er janvier 2011.».

Art. 169.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « une contribution de 0,31 °/°° » sont remplacés par les mots « une contribution de 0,15 p.c. »; 2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « une contribution de 0,50 °/°° » sont remplacés par les mots « une contribution de 0,15 p.c. du montant au 30 septembre de l'année précédente, »; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « pour les entreprises d'assurances visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er » sont insérés entre les mots « Le montant du droit d'entrée » et les mots « est fixé »;4° au 1er janvier 2011, le paragraphe 2 est abrogé;5° le paragraphe 3, dont le texte actuel formera le paragraphe 4, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le montant du droit d'entrée des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visés à l'article 4, § 1er, 1° à 3°, à l'exception des sociétés de gestion de fortune et de conseil en investissement, est fixé à 0,10 p.c. de l'encours au 30 septembre 2010 des dépôts éligibles au remboursement. La première moitié de ce montant est payée au plus tard le 15 décembre 2010 et l'autre moitié au plus tard le 15 janvier 2011.

Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, déterminer le mode d'évaluation et de calcul du droit d'entrée à verser par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement visés à l'alinéa 1er, adhérant pour la première fois à partir du 16 décembre 2010 et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système de protection des dépôts auquel ils ont adhéré antérieurement ou qui ne bénéficient pas de la garantie visée à l'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Il peut déterminer les modalités de paiement de ce droit d'entrée. ».

Art. 170.Un article 8/1 rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 8/1.Les créances du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie en principal et accessoires, sur une institution au titre des ressources des systèmes de protection des dépôts et des assurances sur la vie, sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de cette institution.

Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés à l'article 19, 4°nonies de la loi du 16 décembre 1851 (Loi hypothéquaire).

L'affectation par préférence, créée par l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851, est applicable aux créances du Fonds visées à l'alinéa 1er. »

Art. 171.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque le client n'a été désintéressé par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie que pour une partie de sa créance, il ne peut, par dérogation à l'article 1252 du Code civil, exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, qu'à rang égal avec le Fonds.»; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « article 4, § 1er » sont remplacés par les mots « article 4 »;3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « d'une entreprise d'assurances défaillante » sont remplacés par les mots « d'une entreprise d'assurances défaillante avant le 1er janvier 2011 ».

Art. 172.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 164 à 166, 167, 1°, 2° et 3°, 169, 1°, 2° et 4°, et 171, 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011. CHAPITRE 7. - Modification de la loi de relance économique du 27 mars 2009

Art. 173.A l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « des dépenses visées à l'article 14524, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 » sont remplacés par les mots « des dépenses visées à l'article 14524, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010 »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l'alinéa 1er.». CHAPITRE 8. - Dotations

Art. 174.Par dérogation aux articles 2 et 4 de la loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, la dotation à Sa Majesté la Reine Fabiola est fixée à 1.461.502 euros pour l'année 2010 et à 1.441.381 euros pour l'année 2011.

Art. 175.Par dérogation aux articles 2, 3, 3bis et 5 de la loi du 7 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à son Altesse Royale le Prince Laurent : 1° la dotation à Son Altesse Royale le Prince Philippe est fixée à 935.254 euros pour l'année 2010 et à 922.378 euros pour l'année 2011; 2° la dotation à Son Altesse Royale la Princesse Astrid est fixée à 323.515 euros pour l'année 2010 et à 319.061 euros pour l'année 2011; 3° la dotation à Son Altesse Royale le Prince Laurent est fixée à 311.009 euros pour l'année 2010 et à 306.727 euros pour l'année 2011.

TITRE 9. - Energie CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

Art. 176.Dans l'article 13 de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par les mots « ainsi que les services compétents du SPF Finances.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La société de provisionnement nucléaire transmettra aux services compétents du SPF Finances la notification visée à l'alinéa 3 ainsi que l'ensemble des éléments liés au calcul nécessaire à l'établissement de la part individuelle des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, dans la contribution de répartition.».

Art. 177.Dans l'article 14, § 8, de la même loi, modifié par la loi- programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées; 1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le montant global de la contribution de répartition, pour l'année 2009, est fixé à 250 millions d'euros.Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens. »; 2° après l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré : « La société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 4, pour l'année 2009 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent.En dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 4, est transférée pour l'année 2009 sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances. ».

Art. 178.L'article 22bis de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer8, est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « alinéas 1er à 5 » sont remplacés par les mots « alinéas 1er à 6 »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'arrêté du Régent du 18 mars 1831 est applicable aux amendes imposées par la Commission des provisions nucléaires en vertu des alinéas précédents.». CHAPITRE 2. - Fonds pour la promotion et le soutien de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables

Art. 179.§ 1er. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de la même loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3, sont tenus, le plus vite possible après l'entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard avant le 31 décembre 2009 de créer et d'alimenter un fonds dont l'objet social et les missions sont définis à l'article 180. § 2. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de la même loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3, peuvent se prévaloir de tout fonds qu'ils auraient constitué dans les deux mois précédant l'entrée en vigueur de la présente loi aux fins de répondre à leur obligation reprise au paragraphe qui précède, pour autant que le fonds ainsi créé soit conforme aux dispositions du présent chapitre. § 3. Ce fonds prendra la forme d'une société coopérative.

Art. 180.Le fonds créé en application de l'article 179 aura pour objet la promotion et le soutien de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables aux fins de concourir aux objectifs fixés par les directives 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatives à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Le fonds exercera à cette fin notamment les missions suivantes : - la promotion et le soutien d'investissements et de dépenses dans la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables; - la promotion et le soutien de recherches et développements dans le domaine des sources d'énergie renouvelables (dont notamment l'énergie houlomotrice, l'énergie marémotrice, l'hydrogène et les cellules photovoltaïques); - la promotion et le soutien de la recherche dans le domaine de l'efficacité énergétique.

Des dépenses qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Autorité fédérale ne sont possibles que moyennant la conclusion préalable d'un protocole de coopération avec les gouvernements de Région concernés.

Art. 181.§ 1er. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de cette même loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3, dotent pour l'année 2009 le fonds visé à l'article 179 d'un montant de 250 millions d'euros. § 2. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de cette même loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3, sont tenus de contribuer au montant mentionné au § 1er au prorata de leurs quotes-parts dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, telles que calculées pour l'application de l'article 9, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, et ce pour la dernière année civile écoulée. § 3. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de cette même loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3, ne peuvent pas refacturer sur le client final les montants versés au fonds en application du § 1er.

Art. 182.§ 1er. Les statuts du fonds créé en application de l'article 179 prévoient la présence d'un commissaire du gouvernement.

Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration du fonds créé en application de l'article 179 et y a voix consultative. Le commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet ainsi que tout document y afférent au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions, sauf circonstances exceptionnelles motivées. Le conseil d'administration doit être réuni chaque fois que le commissaire du gouvernement le demande.

Le commissaire du gouvernement reçoit le procès-verbal des réunions du conseil d'administration.

Le commissaire du gouvernement peut, à tout moment, prendre connaissance sur place des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures du fonds créé en application de l'article 179. Il peut requérir toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat.

Le fonds créé en application de l'article 179 transmet immédiatement au commissaire du gouvernement les remarques formulées par le réviseur du fonds ainsi que les réponses fournies à ces remarques. Le commissaire du gouvernement correspond avec le réviseur susvisé au sujet des matières relevant de sa compétence.

Le commissaire du gouvernement peut, dans un délai de six jours ouvrables, prendre recours auprès du ministre ayant l'énergie dans ses attributions contre toute décision du conseil d'administration du fonds créé en application de l'article 179 qu'il estime contraire aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie.

Ce délai de six jours ouvrables court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Le recours est suspensif et est notifié par le commissaire du gouvernement au conseil d'administration du fonds créé en application de l'article 179 dans le même délai de six jours ouvrables.

Dans un délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 7, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions notifie l'annulation de la décision au conseil d'administration du fonds créé en application de l'article 179.

A défaut de décision du ministre dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision du conseil d'administration du fonds créé en application de l'article 179 devient définitive.

Le Roi peut préciser les missions du commissaire du gouvernement. § 2. Les statuts du fonds prévoiront que son conseil d'administration comptera quatre administrateurs indépendants nommés par l'assemblée générale du fonds sur proposition d'une liste double émanant du gouvernement.

Art. 183.Chaque semestre, et ce avant le 1er mars et le 1er septembre de chaque année, le fonds créé en application de l'article 179 fait rapport sur l'exécution de son objet social au Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.

Art. 184.Les statuts du fonds incluront et seront compatibles avec l'intégralité des dispositions du présent chapitre.

TITRE 10. - Dispositions diverses CHAPITRE 1er. - Fonds de traitement du surendettement

Art. 185.Dans l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par les lois des 19 avril 2002, 22 décembre 2003, 13 décembre 2005, 5 août 2006 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour alimenter le Fonds, sont tenus de payer une cotisation annuelle : 1° les prêteurs.Sont considérés comme prêteurs : a) les entreprises soumises au Titre II de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou visées à l'article 65 du même arrêté, qui octroient des prêts ou ouvertures de crédit hypothécaires visés à l'article 1er du même arrêté;b) les entreprises soumises au Titre II de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, qui octroient des crédits hypothécaires visés aux articles 1er et 2 de la même loi;c) les personnes physiques ou morales agréées ou enregistrées en application des articles 74 ou 75bis de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui octroient des crédits à la consommation visés à l'article 1er, 4°, de la même loi;2° l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) pour compte des opérateurs exerçant les activités visées à l'article 2, 4° et 5°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer9 relative aux communications électroniques;3° la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) pour compte des entreprises visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer3 relative au contrôle des entreprises d'assurance;4° la Commission des jeux de hasard pour compte des établissements de jeux de hasard visés dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. La cotisation annuelle est due de façon unique et indivisible.

Le calcul de la cotisation des prêteurs s'effectue sur la base d'un coefficient appliqué sur le montant total des arriérés de paiement des contrats de crédits enregistrés au 31 décembre de l'année qui précède l'année où la cotisation est due, dans la Centrale des crédits aux particuliers gérée par la Banque nationale de Belgique. Ces données sont communiquées au Fonds par la Banque Nationale de Belgique.

Ce coefficient s'élève à : 1° 0,30 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits octroyés par les entreprises visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b) ;2° 3 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits octroyées par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, c). La cotisation des prêteurs n'est due que lorsqu'elle atteint un montant supérieur à 25 euros. Le Roi peut modifier ce montant en fonction des frais de recouvrement du Fonds après avis du Comité d'accompagnement.

La cotisation des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 4° s'élève respectivement à 1.200.000 euros, 600.000 euros et 200.000 euros.

Les contributeurs sont tenus de verser, à la demande du Fonds, les cotisations dues au compte des recettes du Fonds. La demande se fait par lettre recommandée à la poste. Les contributeurs versent les cotisations au plus tard dans le mois à compter du lendemain du dépôt à la poste de la lettre recommandée.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les coefficients retenus pour la cotisation des prêteurs, les montants des cotisations des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, la liste des contributeurs ou la répartition entre ceux-ci, en tenant compte de la part que représentent leurs créances dans l'endettement des particuliers et des cotisations qu'ils effectuent en vertu d'autres dispositions légales afin de réduire ledit endettement.

Le Roi fixe les conditions et les modalités de perception des recettes affectées et de paiement des dépenses autorisées. Il organise également la gestion du Fonds.

Au moins deux fois par an, les chiffres touchant aux recettes et aux dépenses du Fonds sont discutés avec les contributeurs.

En cas de retrait ou de suspension d'agrément ou d'enregistrement en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou de radiation de l'inscription ou d'interdiction de conclure de nouveaux contrats de crédit hypothécaire, en application de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, le prêteur reste soumis à l'obligation de cotisation. Si les droits découlant du contrat de crédit font l'objet d'une cession, la cotisation reste due par le cédant; si le cédant n'existe plus, la cotisation est due par le cessionnaire.

Par dérogation aux alinéas 1er à 4, 1° une cotisation complémentaire est réclamée aux prêteurs pour l'année 2009.Le coefficient de cette cotisation s'élève à 0,15 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, et à 1,5 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'alinéa 2, 3°. Cette cotisation complémentaire remplace la cotisation non réclamée en 2003; 2° pour l'année 2010, le coefficient de la cotisation s'élève à 0,25 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, et à 2,5 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'alinéa 2, 3°.»; 2° le paragraphe 3, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° le paiement de mesures d'information et de sensibilisation à destination des personnes visées par la présente loi concernant les objectifs et le fonctionnement de la loi, et plus généralement, le financement de mesures d'information et de sensibilisation concernant le surendettement.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et les règles spécifiques concernant l'attribution des moyens du Fonds qui sont utilisées pour ces mesures d'information et de sensibilisation. Des moyens peuvent uniquement être attribués lorsque les dettes du Fonds sont résorbées et que le Fonds réalise un excédent budgétaire structurel; ».

Art. 186.L'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou tardif des cotisations visées au présent chapitre par les personnes visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 2° à 4°, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, la cotisation est augmentée d'office de 50 % à partir du quinzième jour calendrier qui suit celui de la notification de la mise en demeure de paiement par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

La mise en demeure reproduit le texte de l'alinéa précédent. »

Art. 187.Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique « 32-8 Fonds de traitement du surendettement », insérée par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer et modifiée par les lois des 3 mai 1999, 19 avril 2002 et 13 décembre 2005, la liste de la nature des recettes affectées est complété comme suit : « Cotisation annuelle et augmentations de la cotisation dues par la Commission des jeux de hasard en vertu de l'article 19 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, par la Commission bancaire, financière et des assurances en vertu de l'article 56, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en vertu de l'article 29, alinéa 1er, 5°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer9 relative aux communications électroniques. ».

Art. 188.Dans l'article 19, § 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La cotisation annuelle au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ainsi que l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis, alinéa 4, de la même loi, sont à la charge des établissements de jeux de hasard.»; 2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété par les mots suivants : « ainsi que la cotisation annuelle et, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation au Fonds de Traitement du Surendettement due par les établissements de jeux de hasard.».

Art. 189.Dans l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 19 novembre 2004, l'alinéa 1er est complété par les mots : « ainsi que sa cotisation annuelle et, le cas échéant, l'augmentation de cette cotisation au Fonds de Traitement du Surendettement visée à l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis. ».

Art. 190.L'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer9 relative aux communications électroniques, est complété par le 5°, rédigé comme suit : « 5° à la cotisation annuelle au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ainsi que, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis, alinéa 4, de la même loi. ».

Art. 191.Dans l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer et modifié par les lois des 13 décembre 2005 et 27 décembre 2006, l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : « Le montant des honoraires du médiateur ne peut dépasser 1.200 euros que moyennant une décision spécialement motivée du juge. ».

Art. 192.Les articles 185 à 191 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 2. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Section 1re. - Modifications de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer6 relative au

financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 193.Dans l'article 8 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer6 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les mots « contributions et rétributions » sont remplacés par les mots « contributions, rétributions et recettes de laboratoires ».

Art. 194.A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2bis, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'opérateur qui se trouve dans l'impossibilité temporaire de payer les contributions, rétributions et recettes de laboratoires dans le délai, peut introduire, par lettre recommandée à la poste, auprès de l'administrateur délégué une demande motivée de termes et délais, à laquelle sont joints les documents probants.»; 2° les mots « contributions et rétributions » sont chaque fois remplacés par les mots « contributions, rétributions et recettes de laboratoires ».

Art. 195.A l'article 12 de la même loi, modifié par les lois du 21 décembre 2007 et 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou recettes de laboratoires » sont insérés entre les mots « contributions ou rétributions visées aux articles 4 et 5 » et les mots « , ainsi que des majorations »;2° les mots « , la réalisation d'analyses » sont chaque fois insérés entre les mots « l'exécution de l'expertise » et les mots « et la délivrance de certificats ». Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 10 novembre 2005

fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer6 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 196.L'article 4 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer6 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer8, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour les carrières produisant des matières premières pour l'alimentation du bétail, des engrais calcaires ou des additifs pour l'industrie alimentaire, le montant de la contribution est fixé selon les quantités produites, conformément à l'annexe 1re, chapitre 4. ».

Art. 197.L'article 11, § 4, du même arrêté, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer8, est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les majorations et diminutions visées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas : 1° aux opérateurs, dans les secteurs du commerce de détail et de l'horeca qui n'exercent, dans l'unité d'établissement, aucune activité soumise à une autorisation ou à un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006;2° aux prestataires de services qui n'exercent pas leurs activités au sein de leur unité d'établissement mais les exercent exclusivement dans les unités d'établissement d'autres opérateurs.».

Art. 198.L'annexe 1re au même arrêté, remplacée par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer8, est complétée par un chapitre 4, rédigé comme suit : « CHAPITRE 4. - Matières minérales Tonnage produit/Montant/ unité d'établissement 5.000 ton 20,75 EUR 5.001 - 10.000 ton 41,50 EUR 10.001 - 25.000 ton 250 EUR 25.001 - 50.000 ton 646,74 EUR 50.001 - 75.000 ton 957,175 EUR 75.001 - 100.000 ton 1.293,48 EUR 100.001 - 200.000 ton 2.212,63 EUR > 200.000 ton 2.836,11 EUR. »

Art. 199.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010. CHAPITRE 3. - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée « Service central de traduction allemande »

Art. 200.Le Service central de traduction allemande qui dépend du Service public fédéral Intérieur est un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. CHAPITRE 4. - Chemins de fer

Art. 201.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° normes IFRS : l'ensemble des normes définies par l'International Accounting Standards Board qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales;2° opération de financement alternatif : toute transaction de leasing ou de renting dans laquelle une valeur actuelle nette a été réalisée;3° valeur actuelle nette : la différence positive entre les gains réalisés lors de la conclusion d'un financement alternatif et la valeur actualisée des obligations futures.

Art. 202.La société anonyme de droit public SNCB-Holding est tenue : 1° d'inscrire au titre de dette, par le biais du compte de résultats, le solde de la valeur actuelle nette des opérations de financement alternatif auparavant inscrites dans le capital;2° d'inclure dans son compte de résultats ce solde, réparti sur la durée des opérations concernées.

Art. 203.Par dérogation à l'article 57 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, § 1er et § 3, il est permis à la société anonyme de droit public SNCB-Holding, à la société anonyme de droit public Infrabel et à la société anonyme de droit public SNCB, à partir du 1er janvier 2010, d'une part, d'enregistrer les immobilisations corporelles dans leurs comptes statutaires à leur valeur réelle au 1er janvier 2009, après déduction des amortissements pour 2009, et, d'autre part, d'enregistrer toute divergence par rapport à la valeur comptable constatée au 1er janvier 2010 en tant que plus-value de réévaluation. Cette plus-value de réévaluation est reprise dans le compte de résultats par le biais d'« autres revenus d'exploitation » en suivant le rythme des amortissements sur les actifs concernés.

Art. 204.L'article 355 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 portant dispositions diverses, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « En outre, lors de la réalisation d'investissements pour les missions de service public par la Société anonyme de droit public Infrabel via l'affectation d'une partie de son bénéfice reporté, un transfert concomitant est opéré au bilan vers la rubrique « subsides en capital » sans passer par le compte de résultats et ce, pour un montant égal aux actifs immobilisés corporels et incorporels identifiables financés par ce bénéfice reporté. Cette affectation est limitée à un maximum de 200 millions d'euros.

Lors de toute augmentation de capital d'une société anonyme de droit public du groupe SNCB, effectuée, en espèces ou en nature, après le 31 décembre 2009, en vue de réaliser des investissements pour missions de service public, un transfert concomitant à la libération est opéré par le biais du bilan vers la rubrique « subsides en le capital » pour la partie qui, selon les normes IFRS, peut être activée, et vers la rubrique « comptes de régularisation » pour la partie qui, selon les normes IFRS, ne peut pas être activée. ». CHAPITRE 5. - Banque-Carrefour des Entreprises Section 1re. - Modifications de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer2 portant

création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions

Art. 205.Dans l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer2 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième alinéa, entre les mots « entreprises » et « conformément », sont insérés les mots « et de leurs mandataires »;2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La Banque-Carrefour des Entreprises vise également à optimiser le transfert et la diffusion des données relatives aux entreprises.à cette fin, elle peut renvoyer ou créer des liens vers d'autres banques de données publiques.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles la Banque-Carrefour des Entreprises est mise à disposition dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, conformément aux dispositions de la présente loi et aux dispositions légales et réglementaires qui autorisent la collecte initiale des données visées à l'article 6 par les autorités, les administrations et les services désignés en vertu de l'article 7. ».

Art. 206.L'article 31 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le traitement spécifique de données de la Banque-Carrefour des Entreprises hors le cas visé à l'alinéa 1er peut donner lieu à la perception d'une contribution. Le montant de cette contribution est déterminé de commun accord entre le service de gestion et l'autorité, l'administration ou le service auxquels les données sont communiquées et il est fixé dans un contrat. ».

Art. 207.Dans la même loi, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit : «

Art. 31/1.§ 1er. Sans préjudice de l'article 31, il est créé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un « Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises », ci-après dénommé « le Fonds ».

Ce Fonds constitue un fonds budgétaire organique au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Le Fonds est destiné au développement de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi qu'à l'amélioration et à l'optimisation de son fonctionnement et de son utilisation. § 3. Les recettes affectées au Fonds, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge, sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. § 4. Le Fonds est administré selon les modalités fixées par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions. ». Section 2. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990

créant des fonds budgétaires

Art. 208.La rubrique « 32 - Service public fédéral économie, P.M.E., Classes moyennes et énergie » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est complétée par les dispositions suivantes : « 32 - 19 - Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises Nature des recettes affectées Les recettes obtenues en vertu des articles 20 et 31, alinéas 2 et 3, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer2 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions seront attribuées au « Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises ».

Nature des dépenses autorisées Peuvent être imputées au « Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises » les dépenses effectuées dans le cadre du développement de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que de l'amélioration et de l'optimisation de son fonctionnement et de son utilisation. ». CHAPITRE 6. - Transfert moyens IBPT vers le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Art. 209.Dans la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer4 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit : «

Art. 31/1.Les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique en matière de télécommunications et de services postaux sont transférés de l'Institut au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce transfert. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absente : Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes, M. DAERDEN La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL La Ministre des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre des Entreprises publiques, Mme I. VERVOTTE Pour le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, absent : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note (1) Session 2009-2010. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi-programme, 52-2278/001. - Amendements, 52-2278/002 à 009. - Rapports, 52-2278/010 à 013. - Amendement, 52-2278/014. - Rapports, 52-2278/015 à 017. - Texte adopté par les commissions, 52-2278/018. - Rapport complémentaire, 52-2278/019. - Article modifié par la commission, 52-2278/020. - Amendements, 52-2278/021. - Texte adopté par la commission (Art. 78), 52-2278/022. - Texte adopté par la commission (Art. 77), 52-2278/023. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-2278/024.

Compte rendu intégral : 15 décembre 2009.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 4-1552 - N° 1. - Amendements, 4-1552 - N° 2. - Rapports, 4-1552 - nos 3 à 5. - Amendements 4-1552 - N° 6. - Décision de ne pas amender, 4-1552 - N° 7.

Annales du Sénat : 17 décembre 2009.

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