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Loi-programme du 26 décembre 2015
publié le 30 décembre 2015

Loi-programme (1)

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2015205959
pub.
30/12/2015
prom.
26/12/2015
ELI
eli/loi/2015/12/26/2015205959/moniteur
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Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
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26 DECEMBRE 2015. - Loi-programme (II) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2 Modifications des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat

Art. 2.Dans l'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014015038 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 20/01/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014000744 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande fermer, les mots "il fi xe l'affectation des moyens attribués au fonds budgétaire visé à l'article 36, § 5;" sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 36 des mêmes lois, remplacé par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014015038 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 20/01/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014000744 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande fermer, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. L'astreinte visée au paragraphe 2 est exécutée à la demande de la partie à la requête de laquelle elle a été imposée et à l'intervention du ministre de l'Intérieur. Elle est affectée pour moitié aux ressources générales du Trésor. L'autre moitié est versée à la partie à la requête de laquelle l'astreinte a été imposée. ».

Art. 4.Dans l'article 37 des mêmes lois, rétabli par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 08/03/2004 numac 2004015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Equateur tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Quito le 18 décembre 1996 (2) type loi prom. 17/02/2002 pub. 11/08/2004 numac 2004015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Traités suivants : type loi prom. 17/02/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002015038 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord sur la sécurité des informations entre les Parties au Traité de l'Atlantique Nord, et aux Annexes I, II et III, faits à Bruxelles, le 6 mars 1997 fermer et modifié par la loi du 15 septembre 2006, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le produit de l'amende est versé aux ressources générales du Trésor. ». CHAPITRE 3 Abrogation du Fonds de gestion des astreintes

Art. 5.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13-7 - Fonds de gestion des astreintes, insérée par la loi du 24 décembre 1993, est abrogée. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre du Budget, Mme S. WILMES Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Vice-Premier Ministre et Minister de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS ______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-1480 Compte rendu intégral : 10 décembre 2015.

Sénat (www.senate.be) Documents : 6-251 Annales du Sénat : 11 décembre 2015.

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