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Loi-programme du 27 avril 2007
publié le 08 mai 2007

Loi-programme

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2007201505
pub.
08/05/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/loi/2007/04/27/2007201505/moniteur
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27 AVRIL 2007. - Loi-programme (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Energie CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 portant des dispositions diverses(I)

Art. 2.L'article 46 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 portant des dispositions diverses (I), est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 46.- L'obligation de contribution individuelle est versée en faveur d'un compte d'attente auprès de la Trésorerie géré par le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après concertation avec les entreprises participantes ou, si désiré par ces entreprises, avec leurs fédérations, la destination effective de la contribution unique.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, octroyer un subside facultatif de 5 millions d'euros au maximum pour le financement de l'Institut fédéral de l'Energie pour des projets de recherche dans le secteur pétrolier. ». CHAPITRE II. - Application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire

Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer0 » : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;2° « loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer9 » : la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer9 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;3° « loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer » : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;4° « client final » : le client final défini à l'article 2, 14°, de la loi précitée du 29 avril 1999 et à l'article 1er, 23°, de la loi précitée du 12 avril 1965;5° « gestionnaire de réseau de distribution » : toute personne physique ou morale assurant la gestion d'un réseau de distribution, tel que défini à l'article 2, 12°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, ou assurant la distribution de gaz, telle que définie à l'article 1er, 12°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer0;6° « fournisseur » : le fournisseur défini à l'article 2, 15°bis , de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et l'entreprise de fourniture définie à l'article 1er, 15°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer0;est assimilé à un fournisseur le gestionnaire de réseau de distribution qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à un client final dont le contrat de fourniture a été résilié; 7° « ménage » : la personne vivant habituellement seule ou les personnes occupant habituellement un même logement et y vivant en commun;la composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues au Registre national des personnes physiques; 8° « code EAN » : European Article Numbering Code, champ numérique unique de 18 positions pour l'identification d'un point d'accès au réseau de distribution d'électricité ou de gaz;9° « numéro d'identification de la Banque-carrefour de sécurité sociale » : le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer9; 10° « SPF Economie » : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 4.Sont considérés comme clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer0 les clients finals ou un membre de leur ménage : 1° visés à l'article 37, § 19, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° qui bénéficient d'une aide sociale financière dispensée par un CPAS à une personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale;3° qui bénéficient d'une allocation qui leur est accordée par le CPAS dans l'attente du revenu garanti aux personnes âgées, de la garantie de revenus aux personnes âgées ou d'une allocation de handicapés, visés à l'article 37, § 19, alinéa 1er, 3° et 4° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des clients visés à l'alinéa 1er peut être complétée par le Roi.

Art. 5.Le SPF Économie est chargé d'assurer l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.

Art. 6.L'octroi et le retrait du droit aux prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel se font dans le respect de l'article 11bis de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer9 précitée.

L'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel est automatique lorsque les données nécessaires pour cette application sont disponibles dans le réseau visé à l'article 2, 9°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer9 précitée.

Lorsque les données sont disponibles dans ce réseau, le SPF Economie les demande auprès de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Les modalités des flux de données disponibles dans le réseau visé à l'article 2, 9°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer9 sont soumis à une autorisation de la part du comité sectoriel de la sécurité sociale.

Nonobstant l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et gaz naturel, les fournisseurs sont tenus d'accepter de la part des clients finals les attestations prouvant qu'ils appartiennent à une des catégories visées à l'article 4. Chaque fournisseur tient à la disposition du SPF Economie la liste des clients finals ayant fourni une attestation.

La personne concernée a le droit de s'opposer gratuitement au traitement des données relatives à sa personne en vue de l'attribution automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, moyennant une notification y afférente datée et signée adressée à son fournisseur.

Art. 7.§ 1er. Le SPF Economie actualise régulièrement les données nécessaires, pertinentes et proportionnées à la constitution du système d'information en vue de l'attribution automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel. Le Roi décide à ce sujet, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la périodicité et les modalités.

A cette fin, le SPF Économie consulte le Registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les données accessibles via la Banque-carrefour de la sécurité sociale au sein du réseau de la sécurité sociale, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le comité sectoriel du registre national, d'une part, et par le comité sectoriel de sécurité sociale, d'autre part.

Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, le SPF Economie a : 1° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national;2° le droit d'utiliser le numéro d'identification de la sécurité sociale. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut déterminer les modalités de consultation d'autres systèmes de traitement d'informations authentiques. La communication et l'interconnexion des données de ces systèmes n'est admissible que si elles sont compatibles avec les objectifs initiaux de la création de ces systèmes. § 2. Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, les fournisseurs demandent aux clients finals qu'ils leur communiquent leur date de naissance. § 3. Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, un identifiant unique peut être utilisé par les fournisseurs pour l'identification des clients finals.

Le SPF Économie organise la conversion entre d'une part le numéro d'identification de la Banque-carrefour de sécurité sociale et le numéro du registre national et d'autre part l'identifiant unique utilisé par les fournisseurs pour identifier leurs clients finals, et vice-versa.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de protection de la vie privée, le Roi en détermine les modalités d'application.

Art. 8.Le SPF Economie collecte, au moins une fois par an et au plus tard le 30 septembre de chaque année civile, les données suivantes nécessaires pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel : 1° auprès des fournisseurs : le nom, le prénom et l'adresse de la résidence principale des clients finals, la date d'entrée en vigueur de leur contrat de fourniture, leur code EAN et leur adresse de raccordement pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel ainsi que, le cas échéant, leur date de naissance;2° auprès des gestionnaires de réseau de distribution : les codes EAN et les adresses de raccordement pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel de tous les clients finals.

Art. 9.§ 1er. Le SPF Economie coordonne et organise l'échange des données nécessaires pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, en concertation avec : 1° la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° les gestionnaires d'autres systèmes de traitement d'informations authentiques désignés conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 4. La Banque-carrefour de la sécurité sociale peut reprendre dans son répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer9 le numéro d'identification de la sécurité sociale des clients finals. § 2. Le SPF Economie coordonne et organise l'échange des données nécessaires pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, avec les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de distribution. § 3. Le SPF Economie est responsable du traitement des données personnelles échangées en vertu des §§ 1er et 2.

Art. 10.§ 1er. Les fournisseurs s'engagent à ne transmettre les données visées à l'article 8 qu'après avoir conclu un contrat de fourniture valable avec les clients finals concernés et lorsque ceux-ci n'auront pas fait usage du droit visé à l'article 6, alinéa 5. § 2. Le SPF Economie veille à ce que chaque fournisseur ne reçoive que les données concernant les clients finals dont le fournisseur a communiqué le nom et le code EAN en vertu de l'article 8.

Lesdites données comprennent : 1° le nom et le code EAN du client final;2° l'octroi ou non de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel.

Art. 11.Toute décision relative à l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients finals, prise sur base d'un traitement automatique, tel que visé aux articles 8 à 10, est communiquée par écrit aux personnes intéressées par le fournisseur.

Si la procédure prévue aux articles 8 à 10 a pour conséquence de faire perdre à un bénéficiaire de l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel la qualité de client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, celui-ci peut fournir au fournisseur la preuve, dans les trente jours suivant la réception de l'information écrite, qu'il demeure un client protégé résidentiel au sens de l'article 4. Durant ce délai, l'intéressé continue de bénéficier de l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel.

Art. 12.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

TITRE III. - Affaires sociales et Santé publique CHAPITRE Ier. - Allocations familiales - Octroi d'un supplément mensuel à certaines familles monoparentales

Art. 13.L'article 41 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer6, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 41.- Lorsque l'attributaire ouvre un droit à l'allocation mensuelle visée à l'article 40, celle-ci est majorée d'un supplément de 17, 41 euros aux conditions cumulatives qui suivent : -l'allocataire ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis , § 2, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre; - l'allocataire ne bénéficie pas de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personne à charge tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, 1re phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27. Les revenus pris en compte sont ceux définis par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge; - l'attributaire ne peut, en outre, ouvrir le droit à un supplément visé à l'article 42bis ou 50ter. ».

Art. 14.L'article 42bis , § 2, 3°, des mêmes lois, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR. ».

Art. 15.A l'article 44 des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa unique, les mots « l'article 42bis , 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « l'article 41, 42bis , 47 ou 50ter »;2° dans le § 2, alinéa unique, les mots « l'article 42bis , 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « l'article 41, 42bis , 47 ou 50ter ».

Art. 16.A l'article 44bis , des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « l'article 42bis , 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « l'article 41, 42bis , 47 ou 50ter »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « l'article 42bis , 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « l'article 41, 42bis , 47 ou 50ter ».

Art. 17.L'article 47bis des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par les lois du 27 février 1987 et 22 décembre 1989, l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4, est complété par l'alinéa suivant : « Le supplément visé à l'article 41 est également dû à l'allocataire visé aux premier et deuxième tirets de cette disposition, en faveur des enfants visés dans les alinéas précédents. ».

Art. 18.L'article 48, alinéa 5, des mêmes lois, remplacé par la loi du 11 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 4, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par la loi. L'alinéa 4 n'est pas applicable lorsque l'événement a pour effet la perte d'un des suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter. ».

Art. 19.L'article 50ter, 3°, des mêmes lois, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer6 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 27 décembre 2005, est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR. ».

Art. 20.Dans l'article 50septies des mêmes lois, inséré par la loi du 30 juin 1981 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer6 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots « articles 42bis , alinéa 1er » sont remplacés par les mots « articles 41, 42bis ».

Art. 21.Dans l'article 54 des mêmes lois, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer6 et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots « suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter » sont remplacés par les mots « suppléments prévus aux articles 41, 42bis et 50ter »;2° au § 4, les mots « suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter » sont remplacés par les mots « suppléments prévus aux articles 41, 42bis et 50ter ».

Art. 22.Dans l'article 70bis , alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots « suppléments visés aux articles 42bis et 50ter » sont remplacés par les mots « suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter ».

Art. 23.Dans l'article 75, 1°, des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967 et modifié par les lois des 1er août 1985, 29 décembre 1990 et 30 décembre 1992 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots « montants repris aux articles 40, 42bis » sont remplacés par les mots « montants repris aux articles 40, 41, 42bis ».

Art. 24.Dans l'article 76bis , § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les mots « aux articles 40, 42bis » sont remplacés par les mots « aux articles 40, 41, 42bis ».

Art. 25.L'article 1er, alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer8 instituant des prestations familiales garanties, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 2002, est complété comme suit : « 6° Les suppléments annuels; 7° Le supplément mensuel.».

Art. 26.L'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer8 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 et modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9, est complété par l'alinéa suivant : « L'enfant qui peut bénéficier des allocations familiales en application de la loi au taux fixé à l'article 42bis , § 2, 3°, première phrase, des lois coordonnées, a droit, à la place de ce taux, au supplément mensuel visé à l'article 1er de la loi, au taux et suivant les règles fixés à l'article 41, alinéa unique, phrase liminaire et premier et deuxième tirets, des lois coordonnées. ».

Art. 27.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er mai 2007. CHAPITRE II. - Allocations familiales Cadastre des allocations familiales - Sanction

Art. 28.L'article 101, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer6, modifié par la loi du 29 avril 1996, par l'arrêté royal du 27 mai 2004 et la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, est complété comme suit : « 9° aux personnes qui ont droit aux prestations familiales à charge et à l'intervention des personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, lorsque ces personnes de droit public, à la date du 1er octobre 2008, ne se sont pas conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par l'Office national. ».

Art. 29.Dans l'article 111, alinéa 1er, des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° », sont remplacés par les mots « en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les frais d'administration versés par les personnes de droit public visées à l'article 101, alinéa 3, 9°, sont fixés à 1,35 % du montant des prestations familiales payées pour leur compte, en raison de la transmission, par elles, des types de données permettant, selon les modalités fixées par le Roi, cette réduction du pourcentage des frais dus à l'Office national.». CHAPITRE III.- INAMI et IV-INIG

Art. 30.L'Institut des Vétérans - Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre est financé annuellement par un montant de 1 200 000 euros à charge des frais d'administration de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité. CHAPITRE IV. - Financement alternatif

Art. 31.Dans l'article 66, § 8, alinéa 1er, de la loi-programme (1) du 2 janvier 2001, inséré par la loi-programme (1) du 27 décembre 2006, les mots « d'euros est attribué à l'ONSS » sont remplacés par les mots « d'euros est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à l'ONSS ». CHAPITRE V. - Agence fédérale des médicaments Section Ire. - Loi relative aux expérimentations sur la personne

humaine

Art. 32.L'article 30 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 relative aux expérimentations sur la personne humaine, modifié par les lois des 20 juillet 2005, 13 décembre 2006 et 27 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.- § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 31, § 5, la demande d'avis favorable auprès du comité d'éthique et la demande d'autorisation auprès du ministre ne sont recevables que si les preuves du paiement des redevances, fixées par le Roi, y sont jointes. § 2. L'introduction d'un dossier auprès du ministre, au sens des articles 12 ou 19, rend le promoteur redevable d'une redevance à ladite autorité.

Cette redevance est versée à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. § 3. 25 % des redevances visées au § 2 sont destinés à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour le financement des missions qui résultent de la présente loi. 75 % de ces redevances sont destinés à financer, selon les modalités fixées par le Roi, les comités d'éthique pour les missions qui résultent de la présente loi.

Le Roi peut annuellement revoir la répartition visée ci-dessus. § 4. Le ministre peut annuellement, après avis du comité consultatif de bioéthique, affecter 10 % maximum de la somme visée au § 3, alinéa 2, et destinée aux comités d'éthique au paiement de projets visant à apporter un support administratif ou informatique pour l'exercice des missions de l'ensemble des comités éthiques dans le cadre de la présente loi.

La somme restante est attribuée, par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé par le biais d'un subside, aux comités d'éthiques comme suit : - 1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation multicentrique au titre de comité habilité à rendre l'avis unique; - 1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'essai de phase 1 au titre de comité habilité à remettre l'avis unique; - 0,25 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau au titre de comité non habilité à remettre l'avis unique; - 0,25 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation monocentrique, à l'exception du cas où cette expérimentation est un essai de phase 1 et du cas où celle-ci est effectuée dans le cadre des travaux requis pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures; - 0,1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation dans le cas où celle-ci est effectuée dans le cadre des travaux requis pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures.

La valeur d'un point est déterminée annuellement en divisant ladite somme restante par le nombre total de points attribués à l'ensemble des comités éthiques conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

A titre transitoire, toutes les sommes visées au présent article feront l'objet d'un règlement global pour les années 2004 et 2005 et elles seront versées en 2007. § 5. Le promoteur d'une expérimentation monocentrique au sens de l'article 11, § 2, est redevable d'une rétribution payable directement aux comités d'éthique concernés.

Le promoteur d'une expérimentation multicentrique au sens de l'article 11, § 7, est redevable d'une rétribution payable directement aux comités d'éthique concernés.

Le promoteur, suivant le dossier introduit par l'investigateur confor-mément à l'article 19, § 2, est redevable, selon qu'il s'agit d'une expérimentation monocentrique ou multicentrique, d'une rétribution payable directement au comité d'éthique ou d'une rétribution payable directement au comité d'éthique habilité à émettre l'avis unique et d'une rétribution payable directement à chaque comité d'éthique non habilité à remettre l'avis unique mais appelé à se prononcer dans le cadre de l'article 11, § 4, 4°, 6° et 7°. § 6. Le Roi fixe le montant et les modalités du paiement des redevances et rétributions visées au présent article. § 7. Chaque comité d'éthique est tenu de remettre annuellement au ministre un rapport contenant la liste des demandes d'avis qui lui ont été soumises en vertu de la présente loi ainsi qu'une liste des réponses motivées qui ont été fournies à ces demandes. Le Roi peut établir la forme de ce rapport. § 8. Le Roi peut instaurer, à charge du promoteur ou des demandeurs d'une autorisation d'expérimentation, ou des titulaires d'une autorisation d'expérimentation, visés dans la présente loi et au profit de l'autorité compétente, d'autres redevances que celles prévues au § 2, pour l'exécution de missions de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé prévues par la présente loi, dont Il détermine le montant et les modalités. § 9. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les médicaments expérimentaux, imposer une contribution à charge du promoteur d'un essai clinique au profit de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. A cette occasion, Il fixe les modalités de leur perception. Le montant de cette contribution est fixé en fonction des risques pour la santé publique liés à ces médicaments expérimentaux et aux activités y afférentes.

Les arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard 18 mois après leur entrée en vigueur. § 10. Les contributions et rétributions visées au présent article sont adaptées annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.

L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la rétribution.

Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. Section 2. - Financement des tests NAT

Art. 33.Dans le chapitre III, section 1re, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer7 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine est inséré un article 7bis , rédigé comme suit : « Art. 7bis . - Le financement des tests NAT HIV1 et NAT HCV, effectués dans le cadre de la présente loi, pour ou par les établissements, est à charge de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Ce financement se fait par le biais d'un subside.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le subside visé est payé aux établissements par l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, qui reçoit les moyens nécessaires de la part de l'État via les crédits visés à l'article 13, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

Le Roi fixe les montants, les conditions et les modalités pour l'application du présent article. ». Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 34.Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 15 janvier 2007. CHAPITRE VI. - Conseil supérieur de la Santé

Art. 35.Il est créé un Conseil supérieur de la Santé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 36.Le Conseil, visé à l'article 35, a pour mission : 1. compte tenu de l'état actuel de la science, de donner, sur demande ou de sa propre initiative, des avis;recommandations ou rapports indépendants en matière de santé publique dans le but de soutenir la politique dans ce domaine; 2. en particulier, de coopérer avec la Comission des Communautés européennes en application de la Directive 93/5/CEE du Conseil du 25 février 1993 concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires.

Art. 37.Le Roi détermine les modalités du fonctionnement et de la composition du Conseil visé à l'article 35. CHAPITRE VII. - Allocations aux personnes handicapées

Art. 38.A l'article 12, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 relative aux allocations aux personnes handicapées, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer6, 24 décembre 2002 et 9 juillet 2004, les mots « pour un tiers » sont remplacés par les mots « pour 28 pour cent ».

Art. 39.L'article 38 entre en vigueur le 1er juin 2007. CHAPITRE VIII. - Mesures relatives aux employeurs des secteurs occupant des travailleurs occasionnels Section Ire. - Champignons

Art. 40.Un montant forfaitaire de 400 000 euros est versé en 2007 et en 2008 au Fonds social et de garantie pour l'horticulture par la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour autant qu'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal et couvrant au moins la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2008 renforce les primes d'emploi que le Fonds précité octroie actuellement.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger la période d'octroi du montant forfaitaire au-delà de 2008 ainsi qu'en modifier le montant à partir de 2009. Section 2. - Financement alternatif

Art. 41.Dans l'article 66, § 11, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « de 22 051 milliers d'euros « sont remplacés par les mots « de 22 451 milliers d'euros ». Section 3. - Mesures en faveur des secteurs occupant des travailleurs

occasionnels soumis à l'ensemble des régimes de sécurité sociale

Art. 42.L'article 345 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, dont le texte actuel devient le § 1er, est complété par un deuxième paragraphe libellé comme suit : « § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut prévoir, pour les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs occupés par ces employeurs qu'Il détermine, que les cotisations pour les frais d'administration dont l'employeur est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs sont prises en charge par l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités et à concurrence des montants qu'Il fixe. Il détermine également la période durant laquelle cet avantage est octroyé. ».

Art. 43.L'article 17 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 24 décembre 1972, 28 mars 1973, 16 juillet et 23 décembre 1974, 28 mars 1975, 5 janvier 1976 et 8 août 1980 et par les arrêtés royaux des 24 décembre 1980 et 30 décembre 1982, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, du versement total ou partiel d'une ou plusieurs cotisations visées au § 2, 1°, de cet article. ».

Art. 44.L'article 188 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 portant dispositions diverses(I), est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire de l'application des dispositions de la présente section, les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine. ».

Art. 45.L'article 192, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire de l'application des dispositions de la présente section les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine. ».

Art. 46.L'article 122, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, est complété par les mots suivants : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser de cette cotisation les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine. ».

Art. 47.L'article 332 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir, en ce qui concerne les employeurs des secteurs pouvant occuper des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui sont soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981, qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur ne doit pas être atteint. ». Section 4. - Entrée en vigueur

Art. 48.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er avril 2007. CHAPITRE IX. - Modification de l'article 148 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 portant dispositions diverses (I)

Art. 49.L'article 148 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 portant dispositions diverses(I) est remplacé par la disposition suivante : « Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris après avis du Conseil national du Travail, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les articles 114 et 115 produisent leurs effets le 1er janvier 2007.

A partir du 1er avril 2007 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, les débiteurs de la retenue visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions et de la cotisation spéciale à charge de l'employeur visée à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer8, déclarent trimestriellement les retenues et cotisations et versent celles-ci à l'Office national des pensions dans le mois qui suit ce trimestre. ».

TITRE IV. - Pensions CHAPITRE Ier. - Coordination des articles 26, 26bis et 26ter de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Art. 50.L'article 26 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, est remplacé comme suit : «

Art. 26.§ 1er. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique au moins une fois par an, aux affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes : 1° le montant des réserves acquises, en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant aux garanties visées à l'article 24;2° sauf pour les engagements de pension de type contributions définies sans garantie tarifaire, le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles;3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;4° le montant des réserves acquises de l'année précédente;5° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24. Lors de cette communication, l'organisme de pension ou le cas échéant l'organisateur informe l'affilié que le texte du règlement est disponible sur simple demande auprès de la personne qui est désignée conformément au règlement à cet effet. § 2. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visées au § 1er, 1° et 2°.

Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période après le 1er janvier 1996. § 3. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre à l'âge de 65 ans.

Cette communication ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. § 4. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des possibles options de paiement. § 5. L'organisme de pension auquel l'affilié, lors de sa sortie, transfère ses réserves en application de l'article 32, § 1er, 2°, et l'organisme de pension qui est désigné par le travailleur conformément à l'article 33, communiquent au moins une fois par an à l'intéressé une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes : 1° le montant des réserves;2° le montant des prestations et la date à laquelle elles sont exigibles;3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;4° le montant des réserves de l'année précédente. Les organismes de pension communiquent sur simple demande à l'intéressé un historique des données visées aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er.

L'organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre à l'âge de 65 ans. Cette communication ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.

Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des possibles options de paiement correspondantes. § 6. Le Roi détermine, après avis de la commission des pensions complémentaires, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les éléments et hypothèses et le mode de calcul qui doivent être utilisés pour calculer la rente à attendre visée aux § 3 et § 5, alinéa 3.

En attendant que le Roi ait pris l'arrêté visé à l'alinéa 1er, la rente attendue visée aux § 3 et § 5, alinéa 3, sera calculée en partant des hypothèses suivantes : 1° pour les affiliés actifs : a) les versements continuent à être effectués;b) pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte des prestations promises;c) pour les engagements de type contributions définies, les réserves acquises et les contributions encore à verser sont capitalisées au taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er;2° pour les affiliés sortis : a) pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte des prestations réduites lorsque l'affilié a opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, 3°, a);b) pour les engagements de type contributions définies et les engagements dans une structure d'accueil, les réserves acquises sont capitalisées au taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er.3° Pour les régimes de pension visés au § 5, les réserves sont capitalisées au taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er. § 7. Les communications visées aux paragraphes 1er à 5 contiennent également les données suivantes : 1° l'identification de l'affilié ou de l'intéressé;2° le cas échéant l'identification de l'organisateur;3° l'identification de l'organisme de pension;4° l'identification de l'arrangement de pension;5° dans le cas où il s'agit d'une communication visée au § 3 ou au § 5, troisième alinéa : la communication selon laquelle l'estimation ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. Le Roi peut compléter la liste avec des données figurant à l'alinéa 1er.

Si l'organisateur ou l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée. § 8. A partir d'une date fixée par le Roi, mais qui ne peut en aucun cas être postérieure au 31 décembre 2010, l'information visée aux paragraphes 1er, 2, 3 et 5 doit être communiquée par l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, à l'affilié qui en fait la demande. Le Roi fixe les modalités ultérieures pour l'introduction de la demande, sa recevabilité, ainsi que la manière dont et le délai dans lequel l'information est mise à disposition. Il peut différencier ces modalités en fonction de la façon dont la demande a été introduite.

Aux conditions fixées par le Roi, l'organisme de pension, ou le cas échéant l'organisateur, est déchargé de l'obligation visée aux paragraphes 1er à 5 lorsqu'il a été donné suite à la demande visée à l'alinéa 1er. § 9. La CBFA peut fixer une présentation standard qui doit être utilisée pour les communications visées dans le présent article. § 10. L'organisateur ou l'organisme de pension peut, pour tout ou partie des régimes de pension qu'il gère, être déchargé de l'exécution des obligations imposées dans le présent article, pour autant que l'asbl SIGeDIS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 relative au pacte de solidarité entre les générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre l'exécution de ces obligations. ».

Art. 51.Les articles 26bis et 26ter de la même loi sont abrogés. CHAPITRE II. - Transferts entre régimes de pension

Art. 52.A l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « du travailleur salarié » sont remplacés par les mots « de l'intéressé ».

TITRE V. - Classes moyennes CHAPITRE unique. - Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées

Art. 53.L'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer5, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.- Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, qui remplissent les conditions de l'article 4, § 2, peuvent obtenir pendant douze mois au maximum une prestation financière.

Selon que les personnes ont ou non au moins une personne à charge, au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le montant mensuel de la prestation s'élève au montant mensuel de la pension minimum d'un travailleur indépendant qui remplit, selon le cas, les conditions de l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ou de l'article 9, § 1er, 2°, du même arrêté.

La période de douze mois visée à l'alinéa 1er débute le premier jour du mois suivant celui du jugement déclaratif de faillite. Lorsqu'au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement. ».

Art. 54.L'article 53 entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est d'application pour les faillites prononcées au plus tôt le 1er juillet 2007.

TITRE VI. - Emploi CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 55.L'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 30bis . - § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : 1° travaux : les activités déterminées par le Roi;2° commettant : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;3° entrepreneur : - quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant; - chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants; 4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;5° quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur : l'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas demandé l'enregistrement comme entrepreneur, ou ne l'a pas obtenu ou dont l'enregistrement comme entrepreneur est radié. § 2. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminées par le Roi. A cet effet, le Roi crée des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.

A défaut de décision concernant une demande d'enregistrement dans le délai fixé par le Roi, l'entrepreneur qui a introduit une demande d'enregistrement auprès de la Commission ad hoc est enregistré d'office.

Le Roi crée en outre un groupe d'impulsion dont Il détermine la composition et le fonctionnement. Le groupe d'impulsion a pour mission de garantir l'uniformité des décisions prises par les commissions, d'assurer le bon fonctionnement des secrétariats des commissions et d'assister les commissions en cas de recours contre une décision. Les commissions conservent néanmoins le droit de confronter les avis du groupe d'impulsion, qui ont trait à des principes généraux, aux circonstances de fait de chaque dossier individuel.

Avant d'entrer en fonction, les membres de la commission ou du groupe d'impulsion prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles ils participent.

A partir de la notification à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, les décisions des commissions sont exécutoires par provision.

Le recours contre ces décisions peut être introduit dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 4. Ce recours est porté devant le tribunal de première instance conformément à la compétence générale dévolue à ce tribunal par l'article 568 du Code judiciaire.

Avant d'exercer ce recours, l'intéressé peut, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 4, demander à être entendu par la commission; il peut se faire assister ou représenter par un conseil lors de l'audition.

Lorsque l'intéressé ou son conseil ne comparaît pas après une lettre recommandée à la poste l'invitant à exercer, lors de la réunion de la commission, son droit à être entendu, il est censé avoir renoncé à ce droit. La commission confirme ou revoit sa décision et le délai de recours de vingt jours visé à l'alinéa 5 prend cours le jour de la notification à l'intéressé de cette confirmation ou révision.

Les décisions des commissions deviennent définitives si aucun recours n'est introduit par l'intéressé ou par les ministres désignés par le Roi ou leurs délégués, dans le délai prévu à l'alinéa 5 ou à l'alinéa 6.

Les dispositions de l'article 53bis du Code judiciaire sont applicables au calcul dudit délai.

Les décisions d'enregistrement et les décisions de radiation, à l'exclusion de la motivation de ces dernières, sont publiées par l'ajout ou le retrait de la qualité d'entrepreneur enregistré sur le site internet de la Banque-carrefour des entreprises.

Le dispositif des décisions relatives au recours visé à l'alinéa 5, qui sont coulées en force de chose jugée, est en outre publié au Moniteur belge.

Sans préjudice de l'alinéa 4, les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du lendemain de leur publication sur le site internet de la Banque-Carrefour des Entreprises. § 3. Le commettant qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

L'entrepreneur qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.

La responsabilité solidaire est limitée au prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur, ou au sous-traitant.

L'entrepreneur sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est assimilé à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans la banque de données accessible au public visée au § 4, alinéa 6, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.

L'entrepreneur identifié à l'Office national de sécurité sociale en qualité d'employeur qui n'a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est renseigné comme débiteur dans la banque de données accessible au public visée au § 4, alinéa 6, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.

On entend par dettes sociales propres, l'ensemble des sommes qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de sécurité sociale en sa qualité d'employeur. Le Roi en établit la liste.

Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et 6.

Les dettes pour lesquelles le débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence a obtenu des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s'il existe ou non des dettes.

La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.

La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'applique également aux dettes sociales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention.

La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l'entrepreneur visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée à l'article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 a été appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur. § 4. Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.

Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 3 n'est pas appliquée.

Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée au § 3, du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable.

Lorsque le commettant ou l'entrepreneur constate, à l'aide de la banque de données accessible au public, qui est créée par l'Office national de sécurité sociale et qui a force probante pour l'application des §§ 3 et 4, qu'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143,00 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l'entrepreneur retient et verse à l'Office national précité 35 p.c. du montant de la facture.

Le Roi peut adapter le montant de 7 143 euros visé à l'alinéa précédent.

Lorsque l'entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues, visées au présent paragraphe, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.

Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l'Office national précité.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1 concernant les Fonds de sécurité d'existence, les cotisations, les majorations de cotisations, les sanctions civiles, les intérêts de retard et les frais judiciaires dus par le cocontractant à quelque stade que ce soit.

Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.

Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes. § 5. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, le commettant qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, l'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite. § 6. Les associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution de cet article. § 7. Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur, à qui le commettant a fait appel, doit communiquer, selon les modalités à fixer par le Roi, à l'Office national précité toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l'importance ainsi qu'à en identifier le commettant et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours de l'exécution des travaux d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit, au préalable, en avertir l'Office national précité.

A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l'Office national précité telles que définies par le Roi.

L'entrepreneur informe l'Office national précité de la date de début et de fin des travaux et des dates de début et de fin de l'intervention des sous-traitants. Le Roi définit ce que l'on entend par date de fin des travaux et date de début et de fin d'intervention des sous-traitants.

De même, lorsque l'intervention d'un sous-traitant, qui avait été déclarée à l'Office national précité, est annulée, l'entrepreneur en informe l'Office national précité dans les quinze jours qui suivent la date de début d'intervention initialement prévue.

Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé à l'entrepreneur toute personne qui effectue ou fait effectuer pour son propre compte des travaux visés au § 1er, 1°, afin d'aliéner ensuite en tout ou en partie ce bien immobilier.

L'Office national précité met une copie électronique des déclarations reçues à la disposition du service compétent du Service public fédéral des Finances.

Ces déclarations sont mises à la disposition des services d'inspection visés à l'article 1er de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 concernant l'inspection du travail, qui le demandent. § 8. L'entrepreneur ou celui qui y est assimilé qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa suivant.

Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitants.

L'entrepreneur qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéas 3 et 4, est redevable à l'Office national d'une indemnité forfaitaire égale à 150,00 euros par information inexacte déclarée. § 9. Le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 aux travaux dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquels il n'a pas été fait appel à un sous-traitant.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme due en vertu du § 8 peut être réduite ou exonérée. § 10. Le présent article n'est pas applicable au commettant-personne physique qui fait exécuter des travaux visés au § 1er, à des fins strictement privées. § 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code Civil. ».

Art. 56.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2008. Le Roi établit les mesures transitoires nécessaires si les services publics concernés ne peuvent disposer pour cette date des applications informatiques nécessaires à l'exécution correcte du présent chapitre. CHAPITRE II. - Absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil

Art. 57.Dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer5 relative aux contrats de travail il est introduit un article 30qua ter, rédigé comme suit : « Art. 30quater . - § 1er. Le travailleur qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité pour l'aide spéciale à la Jeunesse, a le droit de s'absenter du travail pour l'accomplissement d'obligations et missions ou pour faire face à des situations liées au placement dans sa famille d'une ou plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement. La durée de cette absence ne peut dépasser 5 jours par an.

Dans le cas où la famille d'accueil se compose de deux travailleurs, désignés ensemble comme parents d'accueil, ces jours doivent être partagés entre eux. § 2. Sans préjudice de dispositions plus favorables, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, augmenter d'une manière générale le nombre de jours prévus au § 1er.

A partir du 1er janvier 2008, le Roi augmente, après avis du Conseil national du travail, le nombre de jours prévus au § 1er, à maximum 10 par année civile et par famille.

Le Roi détermine également, après avis du Conseil national du Travail, ce qu'on entend par parent d'accueil et famille d'accueil et fixe les modalités pour l'exercice de ce droit, notamment le type de placement et le type d'obligations, missions et situations liées au placement qui peuvent ainsi être prises en compte, et la manière et le délai dans lequel l'employeur doit être averti. Le Roi peut également adapter le nombre de jours prévus au § 1er pour certaines catégories de travailleurs. ».

Art. 58.A l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est ajouté un littera zb), rédigé comme suit : « zb) assurer le paiement des allocations accordées en vue de fournir des soins d'accueil prévue par le Titre VI, chapitre II, de la loi-programme du 27 avril 2007 ».

Art. 59.Une allocation est accordée au travailleur faisant usage du droit reconnu par le présent chapitre.

Le Roi détermine le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation.

Art. 60.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 concernant l'inspection du travail.

Les articles 27 à 32 du titre II du chapitre III de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier sont également d'application au présent chapitre et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 61.Après avis du Conseil national du Travail, le Roi prend les règles nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs faisant usage du droit reconnu par le présent chapitre.

Art. 62.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge . CHAPITRE III. - Bonus de démarrage et de stage

Art. 63.En 2007, un montant fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est prélevé sur les moyens disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale - Gestion globale et est attribué comme allocation spécifique à l'Office national de l'Emploi pour le financement des bonus de démarrage et de stage en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, w, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE IV. - Financement de l'ONEm dans le cadre d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes sous la forme de titres-service

Art. 64.Dans l'article 66, § 3sexies, de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Le montant de 1 500 milliers d'euros est remplacé par 2 100 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2007 et par 2 530 milliers euro à partir du 1er janvier 2008.»; 2° le paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa précédent, afin d'assurer le financement complet du coût, à charge de l'ONEm, des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité.». CHAPITRE V. - Modification de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique

Art. 65.L'article 8 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Roi peut déterminer des modalités particulières de publicité en matière d'horaire de travail qui seront applicables lorsque les données relatives à l'horaire de travail renseignées dans la déclaration visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne correspondent plus à l'horaire réel des travailleurs salariés détachés. ».

TITRE VII. - Finances CHAPITRE Ier. - Mesures relatives à la lutte contre la fraude fiscale et à un meilleur recouvrement des impôts Section Ire. - Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 66.A l'article 393 du Code des impôts sur les revenus 1992, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « Le rôle est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent Code. ».

Art. 67.L'article 413bis , § 4, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Sans préjudice de l'article 410, alinéa 3, le directeur des contributions ne peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des impôts contestés ou encore susceptibles de réclamation ou d'action en justice, ni des impôts ou des suppléments d'impôts établis à la suite de la constatation d'une fraude fiscale, ni en cas de concours de créanciers. ».

Art. 68.A l'article 423, alinéa 2, du même Code, les mots « et de précompte mobilier » sont insérés entre les mots « précompte professionnel » et « a le même rang ».

Art. 69.A l'article 435 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « § 1er.Lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire. »; 2° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur des contributions directes, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des impôts et accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 434 et dans la mesure où ces impôts et accessoires constituent une dette certaine et liquide au sens de l'article 410.»; 3° au § 2, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 »;4° au § 3, alinéa 1er, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 »;5° au § 3, alinéa 2, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ». Section 2. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 70.Dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 84quinquies, rédigé comme suit : « Art. 84quinquies . - § 1er. A la demande de tout redevable, personne physique, qui n'a plus la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ou de son conjoint sur les biens duquel la taxe sur la valeur ajoutée est mise en recouvrement, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt, composée de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales, due par le redevable.

Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée détermine les conditions auxquelles il accorde la surséance indéfinie au recouvrement, totale ou partielle, d'une ou plusieurs dette d'impôt.

Il soumet sa décision à la condition que le demandeur effectue le paiement immédiat ou échelonné d'une somme qui est destinée à être imputée sur les taxes dues et dont il fixe le montant.

La surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt ne sera effective qu'après le paiement de la somme visée à l'alinéa 2. § 2. La demande de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt n'est recevable qu'autant que : 1° le demandeur, qui n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, se trouve dans une situation dans laquelle il n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles;2° le contribuable n'ait pas bénéficié d'une décision de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt dans les cinq ans qui précèdent la demande. § 3. La surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt peut également être accordée d'office au redevable, aux conditions visées aux §§ 1er et 2, sur la proposition du fonctionnaire chargé du recouvrement. § 4. Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt qui a fait l'objet d'une contestation en justice, ni des taxes ou amendes fiscales établies à la suite de la constatation d'une fraude fiscale ou en cas de concours de créanciers. ».

Art. 71.Dans le même Code, il est inséré un article 84sexies, rédigé comme suit : «

Art. 84sexies.- § 1er. La demande de surséance doit être motivée et contenir des éléments probants relatifs à la situation du demandeur. § 2. Elle est introduite, par lettre recommandée à la poste, auprès du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le redevable a son domicile. § 3. Il en est accusé réception au demandeur en mentionnant la date de réception de la demande. ».

Art. 72.Dans le même Code, il est inséré un article 84septies, rédigé comme suit : «

Art. 84septies.- L'instruction de la demande de surséance indéfinie au recouvrement est confiée au fonctionnaire chargé du recouvrement.

Aux fins d'assurer l'instruction de la demande, ce fonctionnaire dispose des pouvoirs d'investigation visés à l'article 63bis .

Dans le cadre de cette instruction, il peut notamment exiger des établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles à établir la situation patrimoniale du demandeur. ».

Art. 73.Dans le même Code, il est inséré un article 84octies, rédigé comme suit : «

Art. 84octies.- § 1er. Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée statue par la voie d'une décision motivée dans les six mois de la réception de la demande.

Sa décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. § 2. Elle peut faire l'objet, dans le mois de sa notification, d'un recours auprès d'une commission composée d'au moins deux et d'au plus quatre directeurs régionaux de la taxe sur la valeur ajoutée désignés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions et placée sous la présidence du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou de son délégué.

Il en est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception du recours.

La commission statue par la voie d'une décision motivée dans les trois mois de la réception du recours.

La décision de la commission n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste. ».

Art. 74.Dans le même Code, il est inséré un article 84nonies, rédigé comme suit : «

Art. 84nonies.- L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt suspend toutes les voies d'exécution jusqu'au jour où la décision du directeur est devenue définitive ou, en cas de recours, jusqu'au jour de la notification de la décision de la commission visée à l'article 84octies. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.

L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt ne fait, toutefois, obstacle ni aux autres mesures destinées à garantir le recouvrement, ni à la notification ou à la signification de la contrainte visée à l'article 85 destinée à interrompre la prescription. ».

Art. 75.Dans le même Code, il est inséré un article 84decies , rédigé comme suit : « Art. 84decies . - Le redevable perd le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt lorsque, soit : 1° il a fourni des informations inexactes en vue d'obtenir le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement;2° il ne respecte pas les conditions fixées par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée dans sa décision;3° il a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;4° il a organisé son insolvabilité.».

Art. 76.Dans le même Code, il est inséré un article 84undecies , rédigé comme suit : « Art. 84undecies . - Le Roi détermine les conditions d'application des articles 84quinquies à 84decies . Il peut notamment arrêter les conditions objectives à la fixation de la somme, visée à l'article 84quinquies , § 1er, à payer par le demandeur. ».

Art. 77.A l'article 93quinquies du même Code, remplacé par l'article 7 de l'arrêté royal du 25 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « § 1er.Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93qua ter emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, pour autant que la notification prévue à l'article 85, § 1er, ait eu lieu. »; 2° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 93ter et dans la mesure où cette taxe et ces accessoires ont donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 89. »; 3° au § 2, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 »;4° au § 3, alinéa 1er, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 »;5° au § 3, alinéa 2, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ». CHAPITRE II. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Section Ire. - Impôt des personnes physiques

Sous-section Ire. - Réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie

Art. 78.L'article 14524, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi-programme du 5 août 2003, par la loi du 31 juillet 2004 et par les lois-programme des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, est complété comme suit : « Toutefois, ce montant est majoré de 600 EUR dans la mesure où cette majoration concerne exclusivement les dépenses visées à l'alinéa 1er, 2° ou 3°.».

Art. 79.L'article 14528 du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, est abrogé.

Art. 80.L'article 78 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008.

L'article 79 est applicable en cas d'acquisition d'une voiture, voiture mixte ou d'un minibus à partir du 1er juillet 2007.

Sous-section 2. - Revenus imposables

Art. 81.A l'article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992, les mots « Sous réserve » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 49 et sous réserve ».

Art. 82.L'article 81 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008. Section 2. - Impôt des sociétés

Sous-section Ire. - Voitures de sociétés

Art. 83.Au titre III, chapitre II, section II, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 185ter, rédigé comme suit : «

Art. 185ter.- Par dérogation à l'article 24, alinéa 3, les plus-values sur des véhicules visés à l'article 65, autres que ceux visés à l'article 66, § 2, ne sont pris en considération qu'à concurrence du taux déterminé conformément à l'article 198bis , 2°.

Pour la période allant du 1er avril 2007 jusqu'au 31 mars 2008, l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux immobilisations acquises ou constituées pendant cette période. ».

Art. 84.Au titre III, chapitre II, section IV, sous-section Ire, du même Code, il est inséré un article 198bis , rédigé comme suit : « Art. 198bis . - Le pourcentage prévu à l'article 66, § 1er, est : 1° en ce qui concerne le taux de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit à : a) pour les véhicules à moteur alimenté au diesel : - 90 p.c. s'ils émettent moins de 105 grammes de CO2 par kilomètre; - 80 p.c. s'ils émettent de 105 grammes de CO2 par kilomètre à 115 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 75 p.c. s'ils émettent plus de 115 grammes de CO2 par kilomètre à 145 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 70 p.c. s'ils émettent plus de 145 grammes de CO2 par kilomètre à 175 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 60 p.c. s'ils émettent plus de 175 grammes de CO2 par kilomètre; b) pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence : - 90 p.c. s'ils émettent moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre; - 80 p.c. s'ils émettent de 120 grammes de CO2 par kilomètre à 130 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 75 p.c. s'ils émettent plus de 130 grammes de CO2 par kilomètre à 160 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 70 p.c. s'ils émettent plus de 160 grammes de CO2 par kilomètre à 190 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 60 p.c. s'ils émettent plus de 190 grammes de CO2 par kilomètre; 2° en ce qui concerne le taux à prendre en considération pour les moins-values, égal au rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes. Pour la période allant du 1er avril 2007 jusqu'au 31 mars 2008, l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux immobilisations acquises ou constituées pendant cette période. ».

Art. 85.Les articles 83 et 84 produisent leurs effets le 1er avril 2007.

Sous-section 2. - Déduction pour revenus de brevets

Art. 86.Au titre III, chapitre II, section IV, du Code des impôts sur les revenus 1992, dont la sous-section IIIbis formera la sous-section IIIter, il est inséré après l'article 205, une sous-section IIIbis dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Sous-section IIIbis . - Déduction pour revenus de brevets. ».

Art. 87.Au titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis , du même Code, il est inséré un article 2051, rédigé comme suit : «

Art. 2051.- Les bénéfices de la période imposable sont réduits de 80 p.c. des revenus de brevets déterminés conformément aux articles 2052 à 2054. Cette réduction est dénommée « déduction pour revenus de brevets ». ».

Art. 88.Au titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis , du même Code, il est inséré un article 2052, rédigé comme suit : «

Art. 2052.- § 1er. Pour l'application de l'article 2051, il faut entendre par « brevets » : - les brevets ou certificats complémentaires de protection dont la société est titulaire et développés totalement ou partiellement par la société dans des centres de recherche formant une branche d'activité visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°; - les brevets, certificats complémentaires de protection ou les droits de licence portant sur des brevets ou des certificats complémentaires de protection acquis par la société, à la condition que ces produits ou procédés brevetés aient fait l'objet partiellement ou totalement d'amélioration par la société dans des centres de recherche formant une branche d'activité visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, que cette amélioration ait ou non donné lieu à des brevets supplémentaires. § 2. Pour l'application de l'article 2051, il faut entendre par « revenus de brevets » : - les rémunérations, de quelque nature qu'elles soient, pour les licences de brevets concédées par la société, dans la mesure où ces rémunérations se retrouvent dans le résultat imposable en Belgique de la période imposable et lorsqu'il existe des relations spéciales entre le débiteur des rémunérations et la société bénéficiaire, uniquement dans la mesure où ces rémunérations ne sont pas plus élevées que celles qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes; - les rémunérations qui seraient dues à la société pour la période imposable si les biens produits par ou pour le compte de la société ou les services prestés par ou pour le compte de la société étaient produits ou prestés par un tiers en vertu d'une licence de brevets concédée par la société, si les conditions entre la société et le tiers avaient été convenues comme entre entreprises indépendantes et dans la mesure où ces rémunérations se retrouveraient dans le résultat imposable en Belgique de la période imposable.

Lorsque les rémunérations visées à l'alinéa 1er ne se rapportent pas exclusivement à des brevets, seule la quotité relative aux brevets est prise en considération pour la déduction pour revenus de brevets.

Les revenus de brevets visés à l'alinéa 1er ne comprennent pas les contributions dans les frais réels de recherche et développement qui sont supportés par la société. ».

Art. 89.Au titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis , du même Code, il est inséré un article 2053, rédigé comme suit : «

Art. 2053.- § 1er. Les revenus de brevets d'une période imposable relatifs à des brevets acquis par la société sont diminués : - des rémunérations, de quelque nature qu'elles soient, dues à des tiers pour ces brevets, dans la mesure où ces rémunérations sont imputées sur le résultat imposable en Belgique de la même période imposable; et - des amortissements actés pendant la période imposable sur la valeur d'investissement ou de revient de ces brevets dans la mesure où ces amortissements sont imputés sur le résultat imposable en Belgique de la même période imposable.

Lorsque les rémunérations et les amortissements visés à l'alinéa 1er ne se rapportent pas exclusivement à des brevets, les revenus de brevets à prendre en compte sont seulement diminués de la quotité relative aux brevets.

Les rémunérations visées à l'alinéa 1er ne comprennent pas les contributions dues par la société à des tiers dans les frais réels de recherche et développement qui sont supportés par ces tiers. § 2. Si les rémunérations dues à des tiers pour les brevets acquis par la société sont inférieures aux rémunérations qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes, les revenus de brevets de la période imposable relatifs à ces brevets, par dérogation au § 1er, premier tiret, sont diminués des rémunérations qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes et qui auraient été mises à charge de la période imposable.

Les rémunérations visées à l'alinéa 1er ne comprennent pas les rémunérations qui sont amorties, comme visées au § 3. § 3. Si la valeur d'investissement ou de revient des brevets acquis par la société est inférieure au prix qui aurait été convenu entre entreprises indépendantes, les revenus de brevets de la période imposable relatifs à ces brevets, par dérogation au § 1er, second tiret, sont diminués des amortissements qui auraient été actés pendant la période imposable sur le prix d'acquisition tel qu'il aurait été convenu entre entreprises indépendantes. ».

Art. 90.Au titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis , du même Code, il est inséré un article 2054, rédigé comme suit : «

Art. 2054.- Afin de justifier l'avantage de la déduction pour revenus de brevets, le contribuable doit joindre à sa déclaration un relevé dont le modèle est arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, pour l'exercice d'imposition pour lequel il bénéficie de la déduction pour revenus de brevets. ».

Art. 91.Au titre V, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 236bis , rédigé comme suit : « Art. 236bis . - Les articles 2051 à 2054 sont d'application aux contribuables visés à l'article 227, 2°, pour les revenus de brevets relatifs aux brevets qui sont affectés à leurs établissements belges.

Pour l'application de l'article 2053, les revenus de brevets sont diminués des rémunérations dues à des tiers, ainsi que des amortissements sur les brevets acquis qui sont imputés sur le résultat imposable des établissements belges. ».

Art. 92.L'article 286 du même Code, modifié par la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2, est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la quotité forfaitaire d'impôt étranger est déterminée, pour ce qui concerne les revenus de brevets pour lesquels une déduction pour revenus de brevets est accordée conformément aux articles 2051 à 2054 ou à l'article 236bis , suivant le produit d'une fraction dont le numérateur est égal à l'impôt étranger effectivement retenu exprimé en pour cent du revenu auquel il se rapporte, sans pouvoir excéder 15 p.c. de ce revenu, et dont le dénominateur est égal à 100, diminué du chiffre du numérateur.

La quotité forfaitaire de l'impôt étranger au sens de l'alinéa précédent n'est imputable qu'à concurrence de l'impôt sur ces mêmes revenus de brevets qui ont bénéficié d'une déduction pour revenus de brevets conformément aux articles 2051 à 2054 ou 236bis .

Lorsque le débiteur du revenu supporte l'impôt étranger à décharge du bénéficiaire, le dénominateur visé à l'alinéa 2, est fixé à 100. ».

Art. 93.Les articles 86 à 92 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2008 aux revenus de brevets visés à l'article 2052 du Code des impôts sur les revenus 1992, et relatifs aux brevets au sens de l'article 2052, § 2 du même Code, qui n'ont pas été utilisés par la société, un preneur de licence ou des entreprises liées pour la vente de biens ou de services à des tiers indépendants avant le 1er janvier 2007. Section 3. - Établissement de l'impôt

Art. 94.L'article 308, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les contribuables visés au § 1er qui n'ont pas reçu de formule de déclaration, doivent en réclamer une, au plus tard le 1er juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, au service de taxation dont ils dépendent, en précisant, s'il y a lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application du § 2.

Cette obligation n'est pas applicable pour : - les contribuables qui sont dispensés de l'obligation de déclaration conformément à l'article 306; - les contribuables qui, dans la déclaration électronique visée à l'article 307bis et relative à l'exercice d'imposition antérieur, se sont engagés pour l'exercice d'imposition ultérieur à introduire leur déclaration de manière électronique. ».

Art. 95.L'article 94 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008. Section 4. - Crédit d'impôt pour les fonctionnaires statutaires

Art. 96.Pour l'exercice d'imposition 2008, le montant du crédit d'impôt visé à l'article 289ter, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est augmenté de 80 p.c. pour les contribuables qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public.

Le Roi fixe l'entrée en vigueur du présent article. CHAPITRE III. - Taxe sur la valeur ajoutée Section Ire. - Abrogation de la directive 77/388/CEE

Art. 97.A l'article 15, § 5, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots « l'article 28ter, B, 2, de la directive du Conseil des Communautés européennes 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 » sont remplacés par les mots « l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».

Art. 98.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2004, les mots « l'article 28ter, B, 2, de la directive du Conseil des Communautés européennes 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 » sont remplacés par les mots « l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».

Art. 99.A l'article 8 de l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis , § 2, 1°, du Code, remplacé par l'arrêté royal du 24 août 2005, les mots « l'article 15, paragraphe 10, de la sixième directive 77/388/CEE » sont remplacés par les mots « l'article 151 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».

Art. 100.Les articles 97 à 99 produisent leurs effets le 1er janvier 2007. Section 2. - Unité T.V.A.

Art. 101.Dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 19bis , rédigé comme suit : « Art. 19bis . - Est également assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, la fourniture d'un service tel que défini à l'article 21, § 3, 7° par un assujetti établi en dehors de la Belgique, pour les besoins d'un de ses établissements qui est membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, en Belgique. ».

Art. 102.Dans l'article 33, § 1er, 3°, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, les mots « et à l'article 19bis , » sont insérés entre les mots « article 19, § 2, 1°, » et « par la valeur normale ».

Art. 103.L'article 10 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.- § 1er. La révision prévue à l'article précédent doit être opérée lorsque, durant la période visée par cet article : 1° le bien d'investissement est affecté par l'assujetti en tout ou en partie, à un usage privé ou à la réalisation d'opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction ou qui ouvrent droit à déduction dans une mesure autre que celle qui a servi de base à la déduction initiale;cette disposition n'est cependant pas applicable lorsque l'affectation totale à un usage privé donne lieu à une livraison imposable au sens de l'article 12, § 1er, 1° ou 2°, du Code; 2° des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération pour le calcul des taxes déduites, en raison de l'activité économique, pour le bien d'investissement;3° le bien d'investissement fait l'objet d'une opération ouvrant droit à déduction et dans la mesure où la déduction des taxes ayant grevé ce bien fait l'objet d'une limitation autre que celle prévue à l'article 45, § 2, du Code; 4° le bien d'investissement cesse d'exister dans l'entreprise ou lorsque ce bien n'est plus affecté à son usage par l'unité T.V.A. en raison de la sortie d'un de ses membres, à moins qu'il ne soit établi que le bien ait fait l'objet d'une opération ouvrant droit à déduction ou qu'il a disparu par destruction ou vol; 5° un assujetti perd cette qualité ou lorsqu'il entre dans une unité T.V.A. ou n'effectue plus que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction pour les biens immeubles par nature et les droits réels sujets à révision, à moins que ces biens n'aient fait l'objet d'une livraison ouvrant droit à déduction ou que ces droits réels n'aient été cédés ou rétrocédés avec application de la taxe.

Dans le cas visé au 3°, le montant des taxes qui peut être porté en déduction par suite de la révision est limité au montant obtenu en appliquant à la base d'imposition pour la livraison, le taux auquel ont été calculées les taxes dont la déduction est sujette à révision. § 2. La révision doit également être opérée lorsque, durant la période visée à l'article précédent : - le bien d'investissement qui a fait l'objet de la révision prévue au § 1er, alinéa 1er, 4° est affecté par le membre qui sort de l'unité T.V.A. à la réalisation d'opérations qui ouvrent droit à déduction; - le bien d'investissement qui a fait l'objet de la révision prévue au § 1er, alinéa 1er, 5°, est affecté par l'unité T.V.A. à la réalisation d'opérations qui ouvrent droit à la déduction. § 3. Dans le cadre du régime de l'unité T.V.A., le montant des sommes qui sont dues suite aux révisions visées au § 1er, 4° et 5°, peut se compenser avec le montant des taxes qui peuvent être portées en déduction par application de la révision prévue au § 2.

Cette compensation requiert l'accord écrit du membre concerné et du représentant de l'unité T.V.A..

Elle doit alors être exercée dans le chef de l'unité T.V.A..

Elle est subordonnée à l'envoi aux offices de contrôle de la T.V.A. dont relèvent l'unité T.V.A. et le membre concerné, d'un inventaire des biens sujets à révision, dont le modèle est fixé par le ministre des Finances ou son délégué, et d'une copie de l'accord susvisé. ».

Art. 104.A l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « 4° à tout membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément aux 1° et 2°. Ce numéro d'identification constitue un sous-numéro d'identification à la T.V.A. de l'unité T.V.A.. »; b) il est inséré à la place du § 2 qui devient § 3, un § 2, nouveau, rédigé comme suit : « § 2.L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la T.V.A. ne comprenant pas les lettres BE à toute unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction et qui n'est pas visée au § 1er.

La même administration attribue également un numéro d'identification à la T.V.A. ne comprenant pas les lettres BE aux membres de l'unité T.V.A. visée à l'alinéa 1er. Ce numéro d'identification à la T.V.A. constitue un sous-numéro d'identification à la T.V.A. de cette unité T.V.A.. ».

Art. 105.L'article 53, du même Code, remplacé par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1, est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Dans le cadre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, le membre qui fournit des biens ou des services à un autre membre, est tenu de lui délivrer un document particulier, ou de s'assurer qu'un tel document est délivré en son nom ou pour son compte par le membre cocontractant ou par un tiers, lorsque la facture visée au § 2 n'a pas été délivrée.

Le Roi peut prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude. ».

Art. 106.Dans l'article 53quater, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, sont tenus de communiquer à leurs fournisseurs et à leurs clients, le sous-numéro d'identification visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° ou § 2.».

Art. 107.A l'article 53quinquies, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié par la loi du 20 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°, » sont insérés entre les mots « alinéa 1er, 1° et 3°, » et « les assujettis visés à l'article 56, § 2 » et les mots « article 50, § 2 » sont remplacés par les mots « article 50, § 3 »; b) l'article est complété par l'alinéa suivant : « L'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, identifiée à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, est en outre tenue de faire connaître chaque année à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, le montant total des opérations réalisées au cours de l'année précédente par chaque membre de cette unité T.V.A. pour chacun des autres membres de l'unité T.V.A.. ».

Art. 108.Dans l'article 53sexies, § 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par les lois du 7 mars 2002 et du 20 décembre 2002, les mots « les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2 » sont insérés entre les mots « alinéa 1er, 1° et 3°, » et « ainsi que les assujettis ».

Art. 109.Dans l'article 56, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots « , à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, » sont insérés entre les mots « Les petites entreprises » et « dont le chiffre d'affaires annuel ».

Art. 110.Dans l'article 57, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots « , à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, » sont insérés entre les mots « Les exploitants agricoles » et « qui effectuent des livraisons de produits de leur exploitation ».

Art. 111.A l'article 61, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 7 mars 2002 et du 28 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En ce qui concerne l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, la communication des livres, factures et autres documents conformément à l'alinéa 1er, est effectuée par le représentant désigné par les autres membres pour exercer, en leur nom et pour leur compte, les droits et obligations de cette unité T.V.A.. Les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peuvent néanmoins exiger que la communication visée à l'alinéa 1er, s'effectue par le membre de l'unité T.V.A. pour les livres, factures et autres documents qui le concernent. »; b) à l'alinéa 5 qui devient alinéa 6, les mots « article 50, § 2 » sont remplacés par les mots « article 50, § 3 ».

Art. 112.L'article 62, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par l'alinéa suivant : « Tout assujetti ou membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur un bien susceptible d'une hypothèque, est tenu de faire connaître sa qualité d'assujetti ou de membre d'une unité T.V.A. au notaire qui est chargé de dresser l'acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire de ce bien, suite à la demande que celui-ci lui adresse. ».

Art. 113.L'article 93ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer3 et remplacé par la loi du 25 février 2007, est remplacé par l'alinéa suivant : « § 1er. Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si celui-ci est un assujetti ou un membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2. ».

Art. 114.Les articles 101 à 113 produisent leurs effets le 1er avril 2007. Section 3. - Base d'imposition

Art. 115.A l'article 33bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots « à l'article 33, 1° » sont remplacés par les mots « à l'article 33, § 1er, 1° ».

Art. 116.A l'article 36 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots « l'article 32, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 32, alinéa 1er ».

Art. 117.A l'article 71 du même Code, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « à l'article 32, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 32, alinéa 1er ».

Art. 118.Les articles 115 à 117 produisent leurs effets le 7 janvier 2007. Section 4. - Mesures relatives à la lutte contre la fraude fiscale et

à un meilleur recouvrement des impôts

Art. 119.L'article 52bis du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, est remplacé dans sa version néerlandaise comme suit : « Art. 52bis . § 1. Wanneer de ambtenaren van de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft ter gelegenheid van hun onderzoeken goederen ontdekken waarvoor redelijkerwijs kan worden verondersteld dat de bepalingen van dit Wetboek en de uitvoeringsbesluiten inzake BTW niet werden nageleefd omdat het onmogelijk is de tussenkomende partijen te identificeren of de oorsprong, de hoeveelheid, de prijs of de waarde van de goederen vast te stellen, kunnen zij overgaan tot het bewarend beslag van deze goederen evenals van de voor hun vervoer dienende middelen.

De voormelde ambtenaren stellen een proces-verbaal van beslag op dat de vastgestelde feiten vermeldt die het niet naleven van de wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen en dat een inventaris bevat van de goederen die het voorwerp van het beslag uitmaken. Dit proces-verbaal wordt aan de houder ter kennis gegeven uiterlijk binnen de vierentwintig uur volgend op zijn opmaak.

Indien de houder het bewijs levert van de oorsprong, de hoeveelheid, de prijs of de waarde van de goederen en van de identiteit van de partijen, spreekt de administratie de opheffing van het beslag uit.

Ingeval van verduistering door de houder van de goederen die het voorwerp van de beslagmaatregel uitmaken, zijn de bepalingen van artikel 507 van het Strafwetboek van toepassing. § 2. Op straffe van nietigheid moet de geldigheid van het beslag bedoeld in § 1 binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de kennisgeving van het proces-verbaal bedoeld in § 1, tweede lid, worden bekrachtigd door de beslagrechter van het ambtsgebied waarin zich het kantoor bevindt waar de inning moet worden uitgevoerd. De procedure wordt ingeleid op eenzijdig verzoekschrift. De beslissing van de beslagrechter is uitvoerbaar bij voorraad. § 3. Indien de houder de gegrondheid van het beslag bedoeld in § 1 betwist, wordt er uitspraak gedaan zoals in kort geding, door de beslagrechter van het ambtsgebied waarin zich het kantoor bevindt waar de inning moet worden uitgevoerd. ».

Art. 120.L'article 88bis du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, est remplacé dans sa version néerlandaise comme suit : « Art. 88bis . § 1. Bij gemotiveerde beslissing van de gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde kan een zakelijke zekerheid of een persoonlijke borgstelling worden geëist van elke persoon die schuldenaar is van de belasting, krachtens artikel 51, §§ 1, 2 en 4, wanneer de venale waarde van zijn in België gelegen goederen die het pand van de Schatkist vormen, na aftrek van de schulden en lasten die ze bezwaren, ontoereikend is om het bedrag te dekken dat vermoedelijk voor een periode van twaalf kalendermaanden zal verschuldigd zijn, krachtens dit Wetboek of ter uitvoering ervan.

De Koning bepaalt de gegevens die als grondslag dienen voor de bepaling van de bedragen van de zakelijke zekerheid en van de verbintenis van de persoonlijke borg, alsook de voorwaarden en de modaliteiten van vaststelling. § 2. Binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing als vermeld in § 1, kan de schuldenaar van de belasting een verhaal inleiden voor de beslagrechter van het ambtsgebied waarin zich het kantoor bevindt waar de inning moet worden uitgevoerd.

De rechtspleging geschiedt zoals in kort geding. § 3. Het stellen van een zakelijke zekerheid of van een persoonlijke borg bedoeld in § 1, dient te geschieden binnen de twee maanden na de kennisgeving van de beslissing van de directeur of na de datum waarop de rechterlijke uitspraak kracht van gewijsde heeft verkregen, tenzij de betrokken schuldenaar van de belasting, vóór het verstrijken van deze termijn, elke economische activiteit staakt waaruit voortvloeit dat hij de schuldenaar van de belasting is krachtens artikel 51, §§ 1, 2 en 4. ».

Art. 121.A l'article 88ter du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 1er, 1°, le mot « waarborgen » est remplacé par le mot « zekerheden »;2° dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 2, les mots « van de kennisgeving » sont remplacés par les mots « van de kennisgeving van de beslissing ».

Art. 122.Dans le texte néerlandais de l'article 89bis du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, les mots « de belastingschuldige » sont remplacés par les mots « de schuldenaar van de belasting ».

Art. 123.Dans le texte néerlandais de l'article 93undecies D, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, le mot « schuldig » est remplacé par le mot « verschuldigd ».

Art. 124.Les articles 119 à 123 produisent leurs effets le 7 janvier 2007. Section 5. - Déductions

Art. 125.L'article 6 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Par biens d'investissement pour lesquels la déduction des taxes est sujette à révision conformément à l'article 48, § 2, du Code, il faut entendre les biens corporels, les droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code et les services destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou moyens d'exploitation.

Ne sont toutefois pas visés à l'alinéa 1er, les emballages, le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau, lorsque ces biens répondent aux critères fixés par le ministre des Finances.

Les dispositions visées au présent article valent également pour l'application des articles 12, § 1er, et 19, § 2, du Code. ».

Art. 126.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992 et du 22 novembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Par taxes dont la déduction est sujette à révision conformément à l'article 48, § 2, du Code, il faut entendre les taxes ayant grevé l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation ou les opérations qui tendent ou concourent à la constitution, la transformation ou l'amélioration des biens d'investissement visés à l'article 6, alinéa 1er.

Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont pas des taxes sujettes à révision : 1° les taxes qui ont grevé la réparation ou l'entretien de biens d'investissement ainsi que l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation des pièces de rechange destinées à ces opérations;2° les taxes qui ont grevé la location de biens d'investissement, et plus généralement la cession ou la concession de la jouissance de ces biens.». Section 6. - Régime de franchise

Art. 127.Dans l'article 56, § 2, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, il est inséré, après le premier tiret, un nouveau tiret, rédigé comme suit : « - aux opérations consistant en un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, et aux opérations assimilées telles que déterminées par le Roi; ».

Art. 128.Dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, il est inséré, après le premier tiret, un nouveau tiret, rédigé comme suit : « - aux opérations consistant en un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code et aux opérations énumérées à l'article 20, § 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; ».

Art. 129.Les articles 127 et 128 entrent en vigueur le premier jour du deuxième trimestre civil qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge . Section 7. - Adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie -

Importation

Art. 130.Dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 107ter, rédigé comme suit : «

Art. 107ter.§ 1er. Lorsqu'un bien en provenance de la République de Bulgarie ou de la Roumanie : - a été introduit avant le 1er janvier 2007 à l'intérieur de la Communauté telle qu'elle existait avant l'adhésion de ces États membres et - depuis son entrée à l'intérieur de ladite Communauté a été placé sous un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7° et - n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 2007, les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime. § 2. Lorsqu'un bien : - a été placé avant le 1er janvier 2007 sous le régime de transit commun ou sous un autre régime de transit douanier et - n'est pas sorti de ce régime avant cette date, les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime. § 3. Sont assimilées à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, pour autant qu'il soit démontré qu'il s'agisse d'un bien qui se trouvait en libre pratique en la République de Bulgarie ou en Roumanie : 1° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 2007 dans les conditions visées au § 1er;2° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique d'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°, sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 2007 dans les conditions visées au § 1er;3° la fin en Belgique de l'un des régimes visés au § 2, engagé avant 1er janvier 2007 à l'intérieur de la République de Bulgarie ou de la Roumanie, pour les besoins d'une livraison de ce bien effectuée à titre onéreux avant cette date à l'intérieur de ces États membres par un assujetti agissant en tant que tel;4° toute irrégularité ou infraction commise au cours de l'un des régimes visés au § 2 engagé dans les conditions prévues au point 3°. § 4. Est également assimilée à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, l'affectation en Belgique, par un assujetti ou par un non assujetti, d'un bien qui lui a été livré, avant le 1er janvier 2007, à l'intérieur de la République de Bulgarie ou de la Roumanie, lorsque les conditions suivantes sont réunies : - la livraison de ce bien a été exonérée ou était susceptible d'être exonérée en vertu de leur exportation de la République de Bulgarie ou de la Roumanie; - le bien n'a pas été importé avant le 1er janvier 2007 dans l'un des États membres de la Communauté telle qu'elle existait avant l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie. § 5. Par dérogation à l'article 24, l'importation d'un bien au sens des §§ 3 et 4 est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe lorsque : 1° le bien est expédié ou transporté en dehors de la Communauté ou 2° le bien importé, au sens du § 3, 1°, est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté, à destination de l'État membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté ou 3° le bien importé, au sens du § 3, 1°, est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date du 1er janvier 2007, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de la République de Bulgarie ou de la Roumanie, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1999. ».

Art. 131.L'article 130 produit ses effets le 1er janvier 2007. Section 8. - Démolition et reconstruction de bâtiments dans des zones

urbaines

Art. 132.A la rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, sont apportées les modifications suivantes : a) au deuxième alinéa, 2°, les mots « des zones urbaines définies par l'autorité compétente » sont supprimés;b) l'alinéa 2, 4°, a), troisième tiret, est supprimé;c) l'alinéa 2 est complété comme suit : « 5° le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code doit survenir au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation du bâtiment;6° la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base de la déclaration visée sous le point 4°, b), ci-avant, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit;sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux. »; c) la rubrique est complétée par l'alinéa suivant : « Le taux réduit n'est en aucune façon applicable : 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;3° le nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.».

Art. 133.L'article 132 produit ses effets le 1er janvier 2007. CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer2 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 134.Dans la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer2 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est inséré un article 14quinquies, rédigé comme suit : « Art. 14quinquies . Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter soupçonnent qu'un fait ou une opération est susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux provenant de la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, ils en informent la Cellule de Traitement des Informations Financières, y compris dès qu'ils détectent au moins un des indicateurs que le Roi déterminera, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

A l'égard des personnes et organismes visées à l'article 2ter, l'information prévue au présent article est transmise conformément à l'article 14bis , § 3. ».

Art. 135.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Les infractions à l'article 10ter sont punies d'une amende de 250 à 225 000 euros. Cette amende ne peut néanmoins pas excéder 10 % des sommes indûment réglées en espèces.

Sont punis de la même amende ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées à l'article 23bis en vue de rechercher et constater les infractions à l'article 10ter.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions visées au présent article. ».

Art. 136.Un article 23bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 23bis . Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article 23.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Copie en est expédiée aux contrevenants, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours suivant la date des constatations.

Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions prévues par l'article 113 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer2 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont également applicables à la recherche et à la constatation des infractions prévues par l'article 23. ».

Art. 137.Un article 23ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 23ter.Les agents commissionnés à cette fin dans le cadre de la loi précitée sur les pratiques du commerce peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 23 et dressés par les agents visés à l'article 23bis , alinéa 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs sont les mêmes que pour les amendes prévues par l'article 23, majorées des décimes additionnels. Les modalités de paiement et de perception sont celles fixées par le Roi dans le cadre de la loi précitée du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce. ». CHAPITRE V. - Responsabilité solidaire pour les dettes fiscales d'un entrepreneur

Art. 138.Dans le titre VII, chapitre VIII, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'intitulé de la section II est remplacé comme suit : « Section II. - Responsabilité solidaire pour les dettes fiscales d'un entrepreneur ».

Art. 139.A l'article 400, 5°, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, les mots « qui n'a pas obtenu l'enregistrement comme entrepreneur » sont remplacés par les mots « qui n'a pas demandé l'enregistrement comme entrepreneur ou ne l'a pas obtenu ».

Art. 140.A l'article 401 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « A défaut de décision concernant une demande d'enregistrement dans le délai fixé par le Roi, l'entrepreneur qui a introduit une demande d'enregistrement auprès de la Commission ad hoc est enregistré d'office.»; 2° le § 2 est complété comme suit : « Les dispositions de l'article 53bis du Code judiciaire sont applicables au calcul dudit délai.»; 3° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Les décisions d'enregistrement et les décisions de radiation, à l'exclusion de la motivation de ces dernières, sont publiées par l'ajout ou le retrait de la qualité d'entrepreneur enregistré sur le site de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Le dispositif des décisions relatives au recours visé au § 2, alinéa 2, qui sont coulées en force de chose jugée, est en outre publié au Moniteur belge.

Sans préjudice du § 2, alinéa 1er, les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du lendemain de leur publication sur le site de la Banque-Carrefour des Entreprises. ».

Art. 141.A l'article 402 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « un entrepreneur qui n'est pas enregistré » et les mots « des dettes fiscales » sont respectivement remplacés par les mots « un entrepreneur qui a des dettes fiscales » et les mots « des dettes fiscales »;2° dans le § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « un sous-traitant qui n'est pas enregistré » et les mots « des dettes fiscales » sont respectivement remplacés par les mots « un sous-traitant qui a des dettes fiscales » et les mots « des dettes »;b) l'alinéa 2 est abrogé;3° les §§ 3 à 6 sont remplacés comme suit : « § 3.Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux §§ 1er et 2. § 4. La responsabilité solidaire est limitée à 35 % du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur ou au sous-traitant.

Elle peut être engagée pour le paiement en principal, accroissements, frais et intérêts, quelle que soit leur date d'établissement, des dettes suivantes qui existent au moment de la conclusion de la convention : 1° toutes les dettes en matière d'impôts directs et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus;2° toutes les dettes en matière de précomptes;3° les créances fiscales d'origine étrangère pour lesquelles l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale;4° les montants non payés dans le cadre de la responsabilité solidaire visée au présent article. Les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté ne sont pas considérées comme dettes au sens du présent paragraphe. § 5. La responsabilité solidaire visée au présent article s'étend également aux dettes fiscales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant. § 6. La responsabilité solidaire visée au présent article s'applique également aux dettes fiscales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention. »; 4° l'article est complété comme suit : « § 7.La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l'entrepreneur visée au présent article ne s'applique pas, lorsque la responsabilité solidaire visée à l'article 30bis , § 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est déjà appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur. ».

Art. 142.A l'article 403 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « n'est pas enregistré » sont remplacés par les mots « a des dettes fiscales »;2° dans le § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « à un sous-traitant, est tenu, » sont remplacés par les mots « à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, est tenu, »;b) l'alinéa 2 est abrogé;3° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent article sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement. »; 4° l'article est complété comme suit : « § 4.Lorsque la retenue et le versement visé aux §§ 1er et 2 ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, la responsabilité solidaire visée à l'article 402 n'est pas appliquée.

Lorsque la retenue et le versement visés aux §§ 1er et 2 n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée à l'article 402, du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable. § 5. Afin de pouvoir déterminer l'existence de dettes fiscales dans le chef du cocontractant, le Service public fédéral des Finances met une banque de données à disposition du public qui a force probante pour l'application des articles 402 et 403.

Lorsque le commettant ou l'entrepreneur constate, à l'aide de cette banque de données, qu'il doit faire les retenues visées aux §§ 1er et 2, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l'entrepreneur est obligé de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. ».

Art. 143.L'article 404 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 404.Lorsque les versements prévus à l'article 403 n'ont pas été effectué, le montant dû est doublé et enrôlé à charge du contrevenant, à titre d'amende administrative, dans le délai prévu à l'article 354.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions l'amende peut être réduite. ».

Art. 144.L'article 405 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 405.Les associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution des articles 402 à 404. ».

Art. 145.A l'article 406, § 3, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, les mots « dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues. » sont remplacés par les mots « dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes. ».

Art. 146.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Le Roi fixe les modalités d'application exigées lorsque, vers cette date, les services publics concernés ne disposent pas des applications informatiques appropriées, qui sont nécessaires pour l'application correcte du présent chapitre. CHAPITRE VI. - Mesures environnementales relatives aux véhicules automobiles

Art. 147.§ 1er. Il est accordé une réduction sur facture pour toutes les dépenses effectivement payées pour acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre.

La réduction est égale à 15 % de la valeur d'acquisition avec un maximum de 3 280 euros lorsque le CO2 émis est inférieur à 105 grammes par kilomètre.

La réduction est égale à 3 % de la valeur d'acquisition avec un maximum de 615 euros lorsque le CO2 émis est de 105 grammes jusqu'à 115 grammes au maximum par kilomètre.

Les réductions sont accordées à l'ayant droit par l'intermédiaire du fournisseur des véhicules visés à l'alinéa 1er.

Les montants maxima des réductions mentionnés aux alinéas 2 et 3 peuvent être revus par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 2. Il est accordé une réduction sur facture pour toutes les dépenses effectivement payées pour acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus doté d'un moteur diesel pour autant que ce moteur soit équipé d'origine d'un filtre à particules et qu'il émette moins de 130 grammes de CO2 par kilomètre.

La réduction est égale à 150 euros et est accordée à l'ayant droit par l'intermédiaire du fournisseur des véhicules visés à l'alinéa 1er.

Pour l'application du présent paragraphe, le filtre à particules doit émettre au maximum 5 mg de particules par kilomètre. § 3. Les véhicules visés aux §§ 1er et 2 sont les véhicules dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire belge valable pour des véhicules de catégorie B ou d'un permis de conduire européen ou étranger équivalent. § 4. Les réductions accordées sont payées par l'Etat au fournisseur comme un élément du prix des dépenses effectuées visées aux §§ 1er et 2. § 5. Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont indexés conformément à l'article 178, §§ 1er et 3, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 148.Les infractions au présent chapitre ou à ses arrêtés d'exécution sont sanctionnées d'une amende administrative qui s'élève au maximum au double de la réduction ou du remboursement octroyé ou à octroyer.

L'amende qui est effectivement infligée doit être proportionnelle à la gravité des faits qui la motivent.

Art. 149.Les fonctionnaires du Service Public Fédéral Finances sont chargés du contrôle du respect du présent chapitre et à ses arrêtés d'exécution.

A cette fin, ils disposent de tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle qui leur sont attribués par le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 150.Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les contestations relatives à l'application du présent chapitre, à l'exclusion des contestations relatives au recouvrement, peuvent être introduites auprès d'une instance administrative.

L'instance administrative chargée de statuer sur le recours administratif visé à l'alinéa 1er est désigné au sein du Service Public Fédéral Finances.

Le recours administratif peut être introduit dans les trois mois à compter de la date de la notification de la décision relative à la demande d'octroi de la réduction ou de la décision relative à l'imposition de l'amende administrative. En cas d'absence de notification de la décision relative à la demande d'octroi de la réduction, le recours peut être introduit dans les neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande.

Le recours administratif doit être motivé.

En cas d'introduction d'une action judiciaire avant qu'une décision définitive sur le recours administratif ne soit intervenue, l'autorité administrative statuant sur le recours est d'office déchargée de sa compétence.

Art. 151.Par dérogation à l'article 38 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État, un fonds d'attribution est ouvert qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droits visés dans le présent chapitre.

Art. 152.Ce fonds est alimenté par les revenus affectés du précompte professionnel ou par les revenus de la cotisation environnementale.

Art. 153.Le Roi détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Le Roi peut notamment : 1° déterminer la manière d'apporter la preuve qu'il est satisfait aux conditions prescrites à l'article 116;2° déterminer la forme et la manière dont les demandes relatives à l'octroi d'un remboursement des réductions accordées doivent être introduites, ainsi que préciser les pièces justificatives à joindre aux demandes;3° désigner les fonctionnaires chargés de statuer sur les demandes visées au 2°;4° désigner les personnes chargées de statuer sur les contestations visées à l'article 119 et organiser les modalités du recours.

Art. 154.L'article 147, §§ 1er, 3, 4 et 5, est d'application aux dépenses faites à partir du 1er juillet 2007.

L'article 147, § 2, est d'application aux dépenses faites à partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle pendant laquelle la Commission européenne introduit l'obligation pour tous les modèles d'être équipés d'origine d'un filtre à particules.

Les articles 148 à 153 entrent en vigueur au 1er juillet 2007. CHAPITRE VII. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État

Art. 155.A l'article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° : mise à la consommation : - en ce qui concerne l'écotaxe : la livraison de produits aux détaillants par des entreprises qui sont tenues de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le ministre des Finances; - en ce qui concerne la cotisation environnementale : la livraison d'emballages (et ustensiles) aux détaillants pour ce qui concerne les emballages (et ustensiles) ménagers, par des redevables qui sont tenus de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le ministre des Finances. »; 2° le point 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° redevable : - en ce qui concerne l'écotaxe et la cotisation environnementale, toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une écotaxe ou à une cotisation environnementale; - en ce qui concerne la cotisation d'emballage, soit le débiteur de l'accise lorsque la perception de la cotisation d'emballage est conjointe à celle de l'accise, soit la personne physique ou morale qui conditionne les boissons en récipients individuels lorsque l'accise a été acquitté préalablement sur ces boissons. »; 3° le point 19° est remplacé par la disposition suivante : « 19° récipient individuel réutilisable : tout récipient visé au 18°, dont la personne physique ou morale qui met à la consommation ou qui met sur le marché des produits visés à l'article 370 qu'il contient fournit la preuve que ce récipient peut être rempli au moins sept fois et que ce récipient est récupéré via un système de consigne et est effectivement réutilisé.Le montant de la consigne est au minimum de 0,16 euros pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 euros pour ceux d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre. »; 4° un point 20°, rédigé comme suit, est ajouté : « 20° cotisation environnementale : taxe assimilée à une accise, perçue notamment en raison des émissions de CO2 produites lors de la fabrication du produit soumis à la taxe.»; 5° un point 21°, rédigé comme suit, est ajouté : « 21° jetable : destiné à être jeté après une première utilisation.».

Art. 156.L'intitulé du Chapitre VI de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre VI. - Cotisation environnementale ».

Art. 157.Dans la même loi, il est inséré un nouvel article 381, rédigé comme suit : «

Art. 381.Une cotisation environnementale est perçue, lors de la mise à la consommation, sur les produits et aux taux repris ci-après, exprimés par kg : - sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail, relevant du code NC 39.23 : 3,00 euros; - ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique, relevant du code NC 39.24 : 3,60 euros; - plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages ménagers, relevant du code N.C. 39.19 : 2,70 euros; - feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm support non compris, même en rouleau, pour usages ménagers, relevant du code NC 76.07 : 4,50 euros. ».

Art. 158.Le présent chapitre produits ses effets le 1er juillet 2007. CHAPITRE VIII. - Précompte mobilier administrations locales

Art. 159.L'article 265, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer6 et modifié par la loi du 25 avril 2006, est complété comme suit : « 3° sur les intérêts : - alloués ou attribués par une entreprise d'assurances à une administration publique ou un organisme public visés aux articles 161 et 161bis de la Nouvelle loi communale, relevant des pouvoirs locaux et assujettis à l'impôt des personnes morales; - et qui sont produits par des capitaux affectés à des prestations futures de retraite, pour autant que : a) l'objet du contrat conclu consiste exclusivement dans le chef de l'entreprise d'assurances, en la collecte, la centralisation, la capitalisation et la distribution de fonds exclusivement affectés à la couverture des charges futures en matière de pensions légales visées aux articles 161 et 161bis précités;b) les capitaux engagés par l'administration publique ou par l'organisme public précité soient destinés à couvrir des charges relatives aux pensions légales par un versement de l'entreprise d'assurances : - soit directement aux anciens salariés de l'administration publique ou de l'organisme public en cause ou à leurs ayants droit, - soit indirectement à une institution de sécurité sociale chargée du paiement des pensions légales précitées;c) les sommes versées aux pensionnés ou à leurs ayants droit, constituent des revenus professionnels visés à l'article 23, § 1er, 5°;d) au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des intérêts, l'entreprise d'assurances soit mise en possession d'une attestation émise par l'administration publique ou par l'organisme public qui certifie que les conditions précitées sont remplies, et tenue à la disposition de l'administration.».

Art. 160.L'article 159 est applicable aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er janvier 2007. CHAPITRE IX. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer5

Art. 161.Le texte en néerlandais de l'article 429, § 2, m), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer5 est remplacé par la disposition suivante : « m) koolzaadolie van de GN-code 1514 gebruikt als motorbrandstof, wanneer deze wordt geproduceerd door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die alleen handelt of in een samenwerkingsverband, op basis van zijn eigen productie, en wanneer deze zonder tussenpersoon aan de eindverbruiker wordt verkocht. ». CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 162.A l'article 47 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction ».

Art. 163.A l'article 48 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 6°, la dernière phrase est supprimée;2° au § 1er, est inséré à la place du 7°, qui devient le 8°, un nouveau 7°, rédigé comme suit : « 7° désigner les membres de la commission des sanctions selon les modalités prévues au § 6 »;3° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « douze » est remplacé par le mot « quatorze »;b) le mot « neuf » est remplacé par le mot « onze »;c) le mot « président » est chaque fois remplacé par les mots « président du conseil de surveillance »;4° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre »;b) le mot « président » est chaque fois remplacé par les mots « président du conseil de surveillance »;5° l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Le président du conseil de surveillance préside le conseil de surveillance.

Le président du conseil de surveillance est nommé par le Roi sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a l'Économie dans ses attributions, pour une période renouvelable de six ans.

Le Roi fixe le traitement du président. »; 6° l'article est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Il est créé une commission des sanctions. Cette commission est composée du président du conseil de surveillance et de six membres du conseil de surveillance désignés par le conseil de surveillance pour une période renouvelable de 24 mois. La perte de qualité de membre du conseil de surveillance entraîne celle de membre de la commission des sanctions. La commission des sanctions est présidée par le président du conseil de surveillance.

La commission des sanctions se prononce sur l'imposition des amendes administratives et des astreintes, conformément à la procédure visée à l'article 72.

La commission des sanctions peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Si un membre ou le président présente un conflit d'intérêts, il ne peut siéger.

Le Roi fixe le montant de l'indemnité allouée aux membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. »;

Art. 164.A l'article 49 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 19 novembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 et la loi du 14 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 6, alinéa 1er, le mot « président » et le mot « six » sont respectivement remplacés par les mots « président du comité de direction » et les mots « quatre ou six »;2° au § 6, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du comité de direction, son président éventuellement excepté, et le secrétaire général comptent ensemble autant de membres d'expression néerlandaise que de membres d'expression française.»; 3° au § 6, l'alinéa 9 est remplacé par la disposition suivante : « Sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Roi désigne parmi les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB, un vice-président du comité de direction d'expression linguistique différente de celle du président du comité de direction. »; 4° au § 7, le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction »;5° au § 8, alinéa 3, phrase liminaire, les mots « et en matière de sanctions administratives » sont supprimés;6° l'article est complété par un § 9, rédigé comme suit : « § 9.Le comité de direction peut confier des missions de représentation de la CBFA ou d'autres missions au niveau international au président du conseil de surveillance, pour une période limitée et moyennant, le cas échéant, une indemnité fixée par le comité de direction sur avis du conseil de surveillance. ».

Art. 165.A l'article 50 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le président du comité de direction dirige la CBFA. Il préside le comité de direction. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-président. »; 2° au § 2, le mot « président » est chaque fois remplacé par les mots « président du comité de direction ».

Art. 166.L'article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 52.Les mandats des membres du comité de direction, du président du comité de direction et du secrétaire général prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Les mandats des membres et du président du conseil de surveillance prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-sept ans accomplis. ».

Art. 167.A l'article 53 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction, de président du conseil de surveillance »;2° au § 2, le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction, le président du conseil de surveillance »;3° au § 3, le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction ».

Art. 168.A l'article 54 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les alinéas 3 à 5 sont supprimés.

Art. 169.A l'article 60 de la même loi, les mots « et en matière de sanctions administratives » sont supprimés.

Art. 170.A l'article 61, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « compétent pour la matière concernée » sont supprimés;2° le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction ».

Art. 171.A l'article 62 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction »;2° à l'alinéa 3, le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction ».

Art. 172.Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre III de la même loi, les mots « de sanctions administratives » sont remplacés par les mots « d'amendes administratives et d'astreintes ».

Art. 173.A l'article 70 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « une sanction administrative » sont remplacés par les mots « l'imposition d'une amende administrative ou d'une astreinte »;2° au § 2, les mots « au comité de direction » sont remplacés par les mots « à la commission des sanctions ».

Art. 174.A l'article 71 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « au comité de direction » et les mots « le comité de direction » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « à la commission des sanctions » et les mots « la commission des sanctions »;2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.L'auditeur peut proposer un règlement transactionnel lorsque les éléments factuels ne sont pas contestés. En cas d'accord de l'auteur de la pratique sur la proposition de règlement transactionnel, celle-ci est soumise au comité de direction.

Si le comité de direction accepte le règlement transactionnel, la décision est notifiée par lettre recommandée à l'auteur de la pratique. La personne qui fait l'objet du règlement transactionnel peut demander d'être entendue par le comité de direction. Si le comité de direction refuse le règlement transactionnel, il transmet le dossier à la commission des sanctions. Les règlements transactionnels ne sont pas susceptibles de recours. Leur montant est recouvré au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ».

Art. 175.A l'article 72 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er, 2 et 3, les mots « le comité de direction » et les mots « du comité de direction » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « la commission des sanctions » et les mots « de la commission des sanctions »;2° au § 1er, 1°, les mots « prononcer une des sanctions administratives » sont remplacés par les mots « infliger une amende administrative ou une astreinte selon les modalités »;3° au § 1er, 2°, les mots « sanction administrative » sont remplacés par les mots « amende administrative ou à une astreinte »;4° au § 1er, le 3° est supprimé;5° au § 2, les mots « celui-ci est appelé » et les mots « de sanctions administratives » sont remplacés respectivement par les mots « celle-ci est appelée » et les mots « d'amendes administratives ou d'astreintes »;6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les décisions définitives prises par la commission des sanctions en application du § 1er, 1°, sont publiées sur le site web de la CBFA. Sauf les cas où elle perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux personnes concernées, la publication est nominative.

Les règlements transactionnels visés à l'article 71, § 3, sont publiés selon les mêmes modalités. ».

Art. 176.A l'article 73 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et devenue définitive » sont remplacés par les mots « et tout règlement transactionnel conclu par la CBFA avec une personne, qui sont devenus définitifs »;2° les mots « s'impute » sont remplacés par les mots « s'imputent ».

Art. 177.A l'article 74, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction »;2° les mots « le président du conseil de surveillance, » sont insérés entre les mots « membres du comité de direction » et les mots « les membres du conseil ».

Art. 178.A l'article 117 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le mot « président » est remplacé par les mots « président du conseil de surveillance »;2° au § 3, alinéa 1er, les mots « Le président de la CBFA en assure la vice-présidence » sont remplacés par les mots « La vice-présidence est, selon le cas, assurée par le président ou le vice-président du comité de direction de la CBFA.Le président et le vice-président du Comité de stabilité financière sont d'expression linguistique différente. ».

Art. 179.Les articles 53 à 57 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer4 relative aux offres publiques d'acquisition sont rapportés.

Art. 180.Par dérogation aux articles 49, § 6, et 51, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de l'Économie, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, renouveler le mandat des membres du comité de direction et du secrétaire général pour une durée renouvelable de six ans en cas de scission de la fonction de président du comité de direction de la CBFA et de la fonction de président du conseil de surveillance de la CBFA.

Art. 181.Les articles 162 à 180 produisent leurs effets le 25 avril 2007, exception faite de l'article 166, qui produit ses effets le 1er septembre 2006. Les dossiers où la décision au sens de l'article 72, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ne serait pas encore intervenue au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, seront traités par la commission des sanctions, à l'exception des dossiers pour lesquels la ou les personnes concernées ont déjà été entendues par le comité de direction. Il sera statué sur ces derniers par le comité de direction dans la composition qui était la sienne au moment de l'audition de la ou des personnes concernées.

TITRE VIII. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Fonds de réduction du coût global de l'énergie

Art. 182.Dans l'article 31, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer6, les mots « Le volume permanent de son endettement est limité à 100 000 000 EUR maximum. » sont remplacés par les mots « Le volume permanent de son endettement est limité à 150 000 000 EUR au maximum.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter ce montant à 250 000 000 EUR au maximum. ». CHAPITRE II. - Biocarburants

Art. 183.La mise sur le marché du carburant consistant en un mélange d'essence sans plomb bas soufre avec 7 % d'éthanol ainsi que celui consistant en un mélange de gasoil bas soufre avec 5 % d'EMAG est obligatoire à des dates fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

L'obligation concerne les redevables de l'accise tels qu'ils sont prévus par la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. CHAPITRE III. - Fonds pour l'informatisation du fonds social chauffage

Art. 184.Il est créé un Fonds pour l'informatisation du fonds social chauffage qui représente un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 185.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44 est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire Fonds pour l'informatisation du fonds social chauffage Nature des recettes attribuées Des recettes provenant de l'asbl Fonds social chauffage afin de couvrir le coût du développement et de l'entretien par la Société de mécanographie pour l'application des lois sociales d'une application web qui permettra aux CPAS de remplir leurs données et de les envoyer au SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale qui se chargera des contrôles et qui pourra charger l'asbl Fonds social chauffage par la même application, de payer certains montants aux CPAS afin de mener à bien la gestion d'une banque de données en matière des allocations de chauffage.

Nature des dépenses autorisées Paiement à la Société de mécanographie pour l'application des lois sociales, uniquement pour le développement d'une application web qui permettra aux CPAS de remplir leurs données et de les envoyer au SPP qui se chargera des contrôles et qui pourra charger l'asbl Fonds social chauffage par la même application, de payer certains montants aux CPAS afin de mener à bien la gestion d'une banque de données en matière des allocations de chauffage. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le Secrétaire d'Etat pour la Modernisation des Finances et la Lutte contre la Fraude Fiscale, H. JAMAR Le Secrétaire d'Etat pour la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale, Mme E. VAN WEERT La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme G. MANDAILA MALAMBA Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-3058 - 2006/2007 : 001 : Projet de loi. 002 à 011 : Amendements. 012 : Rapport. 013 : Amendements. 014 à 017 : Rapports. 018 : Texte adopté par la commission (article 77 de la Constitution). 019 : Texte adopté par les commissions (article 78 de la Constitution). 020 : Amendements. 021 : Rapport complémentaire. 022 : Article modifié par la Commission. 023 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 024 : Corrigendum.

Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2007.

Documents du Sénat : 3-2427 - 2006/2007 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

Nos 2 et 3 : Rapports.

N° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 26 avril 2007.

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