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Loi-programme du 27 décembre 2004
publié le 31 décembre 2004

Loi-programme

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2004021170
pub.
31/12/2004
prom.
27/12/2004
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27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Affaires sociales et Santé publique CHAPITRE Ier. - Perception correcte des cotisations de sécurité sociales Section 1re. - Véhicules de société

Art. 2.L'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer1, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.- § 3quater. Une cotisation de solidarité est due par l'employeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule.

Par « véhicule », il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 tel que définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Le montant de cette cotisation est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.

Cette cotisation mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 euros, est fixée forfaitairement comme suit : - Pour les véhicules à essence : [(Y x 9 euros) - 768] : 12; - Pour les véhicules au diesel : [(Y x 9 euros) - 600] : 12;

Y étant le taux d'émissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.

Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimum visée à l'alinéa 4.

Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 182 gr/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 165 gr/km.

L'alinéa 6 ne s'applique pas en cas de transformation d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N1. Dans ce cas, la cotisation de solidarité est calculée sur la base du taux d'émission de CO2 du véhicule comme s'il appartenait à la catégorie M1.

Sur proposition du Conseil national du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut exclure du champ d'application, aux conditions qu'Il détermine, certains types de véhicules appartenant à la catégorie N1 tel que définie dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité.

Les employeurs qui mettent à disposition des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis à la cotisation de solidarité déterminée comme suit : [( Y x 9 euros) - 990] : 12;

Y étant le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de 9 mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation dans le délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire.

Le montant de la cotisation de solidarité déterminé aux alinéas 4 et 10 est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2004 (114,08).

Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004.

Cette cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.

L'administration des contributions directes ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi. ». Section II. - Participation des travailleurs au capital

et aux bénéfices des sociétés

Art. 3.A l'article 38 de la même loi, un § 3septies, rédigé comme suit, est inséré : « § 3septies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer1 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi.

Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé.

Cette cotisation est payée par l'employeur ou la société au sens de l'article 2,1°, de la même loi, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit de la cotisation est transmis à l'O.N.S.S.-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables. ». Section III. - Etablissement d'office de déclaration de sécurité

sociale

Art. 4.L'article 22 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par les alinéas suivants : « L'Office national peut aussi faire établir d'office la déclaration requise, par les fonctionnaires visés à l'article 31, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut.

L'Office peut également faire établir d'office, par les fonctionnaires visés à l'article 31 ou par les services intérieurs de l'Office, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut, les rectifications de déclarations inexactes ou incomplètes.

Le Roi peut déterminer la procédure préalable à suivre par l'Office avant d'appliquer la sanction prévue aux alinéas 3 et 4. Il détermine également le mode de calcul des frais visés aux alinéas précédents. »

Art. 5.A l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, les mots « , ou qui fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, » sont insérés entre les mots « dans les délais réglementaires » et les mots « est redevable l'Office national de sécurité sociale ». Section IV. - Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins

Sous-section 1re. - Service d'inspection compétent

Art. 6.Dans l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : «

Art. 11bis.- Les contrôleurs et inspecteurs de la Direction générale Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale sont compétents pour contrôler le respect par les armateurs des obligations découlant du présent arrêté-loi. ».

Sous-section II. - Sanctions

Art. 7.A l'article 12, § 1er, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6 et par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, le chiffre « 12,50 » est remplacé par le chiffre « 165,26 ». Section V. - Travailleurs à temps partiel

Art. 8.L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22ter.- Sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, les travailleurs à temps partiel sont présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectué leur travail effectif normal conformément aux horaires de travail normaux des travailleurs concernés qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi.

A défaut de publicité des horaires de travail normaux des travailleurs concernés, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein. ». Section VI. - Maintien du bénéfice de certaines réductions

de cotisations en cas de fusion, scission et transformation de l'employeur

Art. 9.Il est inséré dans le Titre IV, Chapitre 7, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer00, une section 3bis, rédigée comme suit : « Section 3bis. - Continuation de la réduction groupe cible en cas de transformation de la structure juridique de l'employeur.

Art. 353ter.- Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants : 1° la personne morale qui prouve qu'elle est le résultat d'une des opérations visées aux articles 671 à 679 du Code des sociétés;2° la personne morale sans but lucratif qui prouve que son patrimoine est le résultat de la mise en commun de l'actif après liquidation d'une ou plusieurs personnes morales sans but lucratif, les assemblées générales de ces dernières ayant exprimées la volonté d'affecter leur patrimoine à la création de la nouvelle personne morale sans but lucratif précitée;3° la personne morale qui prouve qu'elle est la continuation de l'activité commerciale d'une personne physique, celle-ci ayant affecté son fond de commerce à ladite personne morale. L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale détermine les documents à produire afin d'apporter la preuve visée à l'alinéa précédent.

Art. 353quater.- La personne morale qui peut prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles en application de l'article 353ter, est solidairement responsable des dettes sociales des personnalités juridiques préexistantes. ». Section VII. - Commission bancaire, financière et des assurances

Art. 10.L'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1963 fixant le pécule de vacances du personnel de certains organismes d'intérêt public, est complété comme suit : « 3° Les membres du personnel de la Commission bancaire, financière et des assurances en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances qui n'a pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004. ».

Art. 11.A l'article 2, I, 2° de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances, qui n'a pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004 » sont insérés entre les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » et les mots « l'Office de Contrôle des mutualités ». Section VIII. - Modifications de la législation DMFA

Art. 12.L'article 53, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, est complété comme suit : « 14° le congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; 15° le congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;16° le congé d'adoption.».

Art. 13.L'article 34ter de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34ter.- Par « congé d'adoption » on entend la période pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption, en application de l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative aux contrats de travail et de l'article 25sexies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. ». Section IX. - Banque-carrefour de la Sécurité Sociale

Art. 14.A l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, les mots « ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu d'une loi » sont remplacés par les mots « ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution des missions qui sont accordées par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance à une autorité publique belge ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui sont confiées par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance à une personne physique ou à un organisme public ou privé de droit belge ».

Art. 15.A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer0, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La communication par les organismes assureurs visés à l'article 2, i), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aux dispensateurs de soins et aux offices de tarification, respectivement visés à l'article 2, n), et 165 de la même loi, de données sociales à caractère personnel dont ces destinataires ont besoin en vue de l'exécution de leurs missions visées dans la même loi et qui fait l'objet d'une autorisation de principe en exécution de l'article 15, se fait à l'intervention du Collège intermutualiste national et sans intervention de la Banque-carrefour. ». Section X. - Entrée en vigueur

Art. 16.L'article 12 produit ses effets le 1er janvier 2003.

L'article 13 produit ses effets le 25 juillet 2004.

Les autres articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE II. - Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales Section 1re. - Introduction d'un label « Secrétariat Full service »

Art. 17.L'article 3 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6 portant des dispositions sociales, est complété par les dispositions suivantes : « 4° les conditions sous lesquelles l'Office peut accorder au centre de calcul le label « Secrétariat Full service » en qualité de mandataires de leurs affiliés, les obligations à remplir qu'Il fixe ainsi que leurs droits et obligations; 5° le montant, les conditions et les règles détaillées sur base desquelles une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat Full service peut être octroyée aux catégories d'administrations qu'il détermine.». Section II. - Modifications de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer8 relative à

l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public - Instauration d'une cotisation de prime syndicale pour les zones de police locale

Art. 18.A l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer8 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, sont apportées les modifications suivantes : 1° le g) est remplacé comme suit : « g) à la police fédérale visée à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer4 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;»; 2° l'alinéa est complété comme suit : « h) aux corps de police locale visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer4 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.»

Art. 19.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.- Le Fonds des primes syndicales est alimenté par : 1° des dotations pour ce qui concerne les services visés à l'article 1er, a), e), f) et g) ;2° des contributions à charge des services visés à l'article 1er, b), c), d) et h).Le Roi détermine le montant de ces contributions. ». Section III. - Modification de l'article 68quater de la loi du 30 mars

1994 portant des dispositions sociales - Système de facturation mensuelle O.N.S.S. APL à partir du 1er janvier 2005

Art. 20.L'article 68quater, alinéas 3 et 4 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer2 portant des dispositions sociales est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce versement est assimilé à la retenue visée à l'article 1er, § 2, 5° de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6 portant des dispositions sociales.Les dispositions contenues dans les chapitres Ier, II, IV, V, VI et VII de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1ère, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6 portant des dispositions sociales lui sont applicables. ». Section IV. - Entrée en vigueur

Art. 21.Les articles 18 et 19 produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

Les autres articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE III. - Allocations familiales Section 1re. - Modifications aux lois coordonnées relatives aux

allocations familiales pour travailleurs salariés dans le cadre de la modification de la loi sur les ASBL

Art. 22.Dans les articles 19, alinéa 2, et 26, alinéa 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, les mots « Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences ».

Art. 23.L'article 20 des mêmes lois, modifié par l'arrêté des secrétaires généraux du 7 octobre 1942, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.- Pour pouvoir être agréée, une caisse d'allocations familiales doit jouir de la personnalité juridique en tant qu'association belge sans but lucratif créée conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, loi dénommée ci-après dans cette section loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2.

Toutefois, les articles 2, alinéa 1er, 8°, 2ter et 12, alinéas 1er et 2 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2 ne sont pas d'application. ».

Art. 24.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois : «

Art. 20bis.- Les droits et les obligations des membres fixés dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2 sont applicables à tous les membres de l'association. »

Art. 25.L'article 21 des mêmes lois, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.- § 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, il n'y a pas d'obligation de convoquer individuellement à l'assemblée générale tous les membres de l'association si celle-ci compte plus de deux mille membres.

Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, la convocation a lieu quatorze jours, au moins, d'avance, par la voie du Moniteur belge, ainsi que de deux quotidiens, au moins, publiés dans la province où le siège de l'association est établi. § 2. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, il n'y a pas d'obligation de convoquer à l'assemblée générale, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle et que la date et le lieu en sont fixés dans les statuts de l'association.

Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, il ne peut être délibéré et décidé à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la modification des statuts de l'association ni d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour.

L'ordre du jour de chaque assemblée générale ordinaire annuelle peut être obtenu quatorze jours au moins à l'avance à la demande de chaque membre. ».

Art. 26.L'article 22 des mêmes lois, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.- § 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, l'assemblée générale de l'association peut valablement délibérer et décider sur la modification aux statuts sans que les deux tiers au moins des membres de l'association soient présents ou représentés à l'assemblée, si l'association compte plus de cinq cents membres. § 2. Une décision de l'assemblée générale est obligatoire pour la création de sièges administratifs et de succursales de l'association. ».

Art. 27.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois : «

Art. 22bis.- § 1er. A l'assemblée générale, chaque membre de l'association dispose d'une voix. Les statuts de l'association peuvent toutefois prévoir un droit de vote multiple en faveur des membres qui ont la qualité d'employeur affilié aux conditions déterminées à l'alinéa suivant.

Une voix supplémentaire peut être accordée par cinquante attributaires ou plus, inscrits au 31 décembre du dernier exercice clôturé, avec un maximum de vingt-quatre voix supplémentaires par employeur affilié.

Les statuts de l'association ne peuvent en l'espèce faire aucune distinction entre les employeurs affiliés. § 2. Chaque membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre mandaté par écrit. Le nombre de mandats par membre est limité à cinq. ».

Art. 28.Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois : «

Art. 22ter.- Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans le registre des membres tenu au siège de l'association par les soins du conseil d'administration endéans les trente jours après la date d'entrée en vigueur de l'admission, la démission ou l'exclusion. ».

Art. 29.Un article 22quater, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois : «

Art. 22quater.- Par dérogation à l'article 26novies, § 2, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, les modifications apportées aux statuts de l'association ne sont pas publiées par extrait dans les annexes au Moniteur belge. Elles sont publiées dans le Moniteur belge comme annexe à l'arrêté royal portant approbation des modifications apportées aux statuts, visé à l'article 26, alinéa 3, des présentes lois.

Pour l'application de l'article 26novies, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal et de l'annexe visés à l'alinéa 1er doit être prise en considération pour ce qui concerne les modifications apportées aux statuts. ».

Art. 30.L'article 38 des mêmes lois, modifié par la loi du 27 mars 1951, l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.- § 1er. L'employeur affilié à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou auprès d'une caisse d'allocations familiales ne peut donner sa démission endéans les quatre années suivant l'affiliation. S'il s'agit d'un employeur qui fait l'objet d'un assujettissement, le délai de quatre ans précité commence à courir le premier jour du trimestre au cours duquel l'employeur a fait l'objet d'un assujettissement.

Si l'affiliation a eu lieu en application des articles 34, alinéa 2, ou 35, alinéa 2, l'employeur ne peut donner sa démission avant la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel l'affiliation d'office à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés s'est faite.

L'employeur qui donne sa démission est tenu de respecter un délai de préavis d'au moins trente jours. La démission sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel le délai de préavis expire. § 2. Les caisses d'allocations familiales libres peuvent exclure les membres qui omettent de payer la cotisation visée à l'article 94, § 8, ou qui se trouvent dans l'un des autres cas d'exclusion prévus par les statuts. Par dérogation à l'article 4, 7°, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, l'exclusion peut être prononcée, soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administration. Le membre est invité au préalable à être entendu par l'organe compétent.

L'exclusion est notifiée au membre par lettre recommandée à la poste.

L'exclusion sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été faite. ».

Art. 31.A l'article 94 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, e), le mot « membres » est remplacé par les mots « employeurs affiliés »;2° le § 8 est complété par l'alinéa suivant : « Le montant de la cotisation supplémentaire par employeur affilié s'obtient comme suit.Le montant de l'insuffisance visée dans l'alinéa précédent est multiplié par le nombre d'attributaires inscrits auprès de l'employeur affilié au 31 décembre du dernier exercice clôturé. Ce produit est divisé par le nombre total des attributaires inscrits à la même date auprès de la caisse d'allocations familiales. ».

Art. 32.Les caisses d'allocations familiales libres doivent adapter leurs statuts aux dispositions de la présente section et aux modifications apportées à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations par les lois des 2 mai 2002, 16 janvier 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et par la présente loi, pour le 31 décembre 2005 au plus tard.

Art. 33.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2005. Section II. - Allocations familiales majorées d'orphelin

Art. 34.L'article 56bis, § 2, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par les lois des 5 janvier 1976 et 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ».

Art. 35.L'article 56quater, alinéa 1er, 3°, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2000, est remplacé par le texte suivant : « 3° la personne survivante ne peut former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ni être engagée dans les liens d'un nouveau mariage sauf si elle ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ».

Art. 36.L'article 56quinquies, § 2, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer03, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ».

Art. 37.L'article 56sexies, § 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si le conjoint survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ».

Art. 38.Les dispositions de la présente section produisent leurs effets à partir du 1er jour du trimestre au cours duquel se situe la date qui précède de cinq ans la date de publication de la présente loi au Moniteur belge. Section III. - Dispositions diverses

Art. 39.A l'article 56quater des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 4 juillet 1969, l'arrêté royal du 23 janvier 1976, l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978, les lois des 30 juin 1981 et 1er août 1985, l'arrêté royal n°534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 14 décembre 1999 et 12 août 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attributaire ouvre également le droit lorsque l'enfant est placé en institution conformément à l'article 70, à condition qu'il ait fait partie de son ménage immédiatement avant le placement. ».

Art. 40.A l'article 56sexies, § 1er, alinéa 2, 4°, des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer00, les mots « Charte sociale européenne » sont remplacés par les mots « Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée) ».

Art. 41.Un article 56duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois. «

Art. 56duodecies.- Est attributaire des allocations familiales, la personne qui est liée par une convention de formation professionnelle en entreprise, telle que réglementée par les communautés et les régions, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire, en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. ».

Art. 42.L'article 69, § 2, alinéa 1er, b), des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « b) s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et ne réside pas avec la personne visée au § 1er. Cette dernière condition est établie par des résidences principales séparées, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou par d'autres documents officiels produits à cet effet, attestant que l'information portée par le Registre ne correspond pas ou plus à la réalité; ».

Art. 43.A l'article 71, § 3, des mêmes lois, deuxième phrase, les mots « Il fixe les modèles de ces pièces » sont remplacés par les mots « Il détermine les mentions devant obligatoirement figurer sur ces pièces ».

Art. 44.A l'article 102, § 2, des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, les personnes occupées dans le cadre d'un travail domestique n'ouvrent le droit aux allocations familiales qu'en l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public. Il en est de même lorsque lesdites personnes se trouvent dans l'une des situations visées aux articles 53, 56, 56octies, 56novies, 56decies et 57, à la suite d'une telle occupation. ».

Art. 45.A l'article 1er, alinéa 5, 4°, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer0 instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer00, les mots « Charte sociale européenne » sont remplacés par les mots « Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée) ».

Art. 46.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 41 qui produit ses effets à partir du 1er jour du trimestre au cours duquel se situe la date qui précède de cinq ans la date de publication de la présente loi au Moniteur belge. Section IV. - Frais de fonctionnement

des caisses d'allocations familiales

Art. 47.A l'article 94 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer8, est ajouté un paragraphe, rédigé comme suit : « § 9. Pour l'exercice 2005, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite d'un million d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme. ». Section V. - Fonds d'équipement et de services collectifs

Art. 48.Pour l'exercice 2005, est versé au fonds un montant de 15 millions d'euros à charge de la gestion globale. CHAPITRE IV. - Maladies professionnelles

Art. 49.L'article 37, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, remplacé par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer7, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'il s'agit de travailleuses enceintes, le droit aux allocations est limité à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des six semaines préalables à la date présumée de l'accouchement (ou des huit semaines préalables quand il s'agit d'une naissance multiple). ».

Art. 50.L'article 49 produit ses effets le 1er juillet 2004. CHAPITRE V. - Financement alternatif et gestion globale Section 1re. - Financement alternatif

Art. 51.L'article 66, § 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, est complété par les alinéas suivants : « Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût du bonus emploi.

Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer l'accord de coopération relatif à l'économie sociale. ».

Art. 52.A l'article 66, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 9° les mots « Office national de l'Emploi » sont remplacés par les mots « O.N.S.S.-gestion globale »; 2° l'alinéa est complété comme suit : « 10° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 9, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale; 11° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 10, destiné à l'Office national de l'Emploi.».

Art. 53.A l'article 66, § 3bis, de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Dès le 1er janvier 2005, le montant visé à la phrase précédente est porté à 1.533.175 milliers EUR. »; 2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Dès le 1er janvier 2005, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 4.120 milliers EUR, 50.000 milliers EUR, 33.000 milliers EUR et 44.000 milliers EUR. ».

Art. 54.A l'article 67bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « A partir du 1er janvier 2005, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1.344.766 milliers EUR et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatrique, au sens de l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. »; 2° l'actuel alinéa 2 devient l'alinéa 3 et les mots « 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2006 ».

Art. 55.L'article 67ter de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer02 est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est complété de la phrase suivante : « Dès le 1er janvier 2005 le montant visé à la phrase précédente est porté à 299.800 milliers EUR »; 2° à l'alinéa 2 les mots « 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2006 ». Section II. - Corrections techniques

Art. 56.Le montant de 74.368.057,43 EUR qui a été retenu en 1993 sur les réserves accumulées par l'Office national des pensions et qui, en application de l'arrêté royal portant exécution de l'article 39bis, § 6, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, a été mis, sans intérêt, à la disposition de l'O.N.S.S.-gestion globale, est définitivement attribué à l'O.N.S.S.-gestion globale des travailleurs salariés en date du 31 décembre 2001.

Art. 57.Afin d'apurer les dettes, relatives aux cotisations de sécurité sociale et de la cotisation de modération salariale, qu'a l'ONEm depuis 1994 vis à vis de l'O.N.S.S. un montant de 104.537.484,50 EUR et un montant de 359.833.223,70 EUR sont prélevés sur les moyens de la gestion globale des travailleurs salariés en 2005 et sont affectés définitivement à l'ONEm. CHAPITRE VI. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Dispositions générales

Art. 58.L'article 9bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par la disposition suivante : « Le Roi peut adapter les dispositions de la présente loi de façon à élargir la référence à des supports d'information déterminés à d'autres supports d'information ou à la remplacer par une référence à d'autres supports d'information. ».

Art. 59.A l'article 53, alinéa 12, de la même loi, les mots « et qui ont appliqué le régime du tiers payant, conformément aux données d'assurabilité figurant sur la carte d'identité sociale » sont remplacés par les mots « ou qui fournissent la preuve qu'ils ont consulté les données d'identité et d'assurabilité des assurés sociaux, précisées par Lui, et qui ont appliqué le régime du tiers payant conformément aux données figurant sur la carte d'identité sociale ou conformément aux données d'identité et d'assurabilité précitées. ».

Art. 60.A l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3 de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit : « En 2003, ces montants sont fixés à 766.483.000 EUR pour les cinq unions nationales et à 13.195.000 EUR pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges. Pour 2004, les montants en question sont fixés à respectivement 802.661.000 EUR et 13.818.000 EUR. Pour 2005, ceux-ci sont fixés à respectivement 832.359.000 EUR et 14.329.000 EUR. ». Section II. - Soins de santé

Art. 61.Dans l'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du 22 décembre 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La présidence de la Commission est assurée par un expert dans le domaine des médicaments désigné par le ministre des Affaires sociales pour une durée de 6 ans renouvelable. Cet expert, mis à temps plein à disposition de l'Inami, peut se voir confier d'autres missions par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé, après accord de l'Administrateur général. La compétence requise par cet expert, ainsi que son statut, sont fixés par le Roi. ».

Art. 62.L'article 34, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit : « 24° l'intervention dans l'assistance et les prestations pharmaceutiques de sevrage tabagique chez les femmes enceintes et leur partenaire, fournies par des centres spécifiques, dans les conditions d'agrément et financières fixées par le Roi après avis du Comité de l'assurance. ».

Art. 63.A l'article 56 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 2001 et du 22 août 2002, est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3. L'assurance soins de santé intervient au maximum à hauteur de 32.556 milliers d'euros dans les prestations de santé dispensées à partir du 1er janvier 2005, dans les hôpitaux ou les maisons de soins psychiatriques, aux internés visés dans la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels remplacée par la loi du 1er juillet 1964.

Les conditions d'octroi de cette intervention sont arrêtées par le Roi. Dans les limites fixées par Lui, des conventions particulières sont conclues par les ministres qui ont les Affaires sociales, la Santé publique et la Justice dans leurs attributions avec les établissements de soins concernés.

Pour l'année 2005, ces dépenses sont imputées au budget prévu pour les frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé. ».

Art. 64.L'article 40, § 4, alinéa 2, de la même loi est complété par la disposition suivante : « A partir de l'année 2006, le Conseil général doit tenir compte de la différence algébrique visée aux articles 59 et 69, lorsqu'il approuve l'objectif budgétaire annuel global. ».

Art. 65.A l'article 59, alinéas 3 et 4, de la même loi, la dernière phrase est chaque fois remplacée par la phrase suivante : « A partir de 2006 (année T), annuellement, est ajoutée au 1er janvier de chaque année la différence algébrique enregistrée pour l'année qui précède l'année précédente (année T-2). ».

Art. 66.A l'article 69, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « A partir de 2006 (année T), annuellement, est ajoutée au 1er janvier de chaque année la différence algébrique enregistrée pour l'année qui précède l'année précédente (année T-2). ».

Art. 67.A l'article 165, alinéa 8, de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3 et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7, les mots « , les données qui sont obtenues après tarification des documents « paiement au comptant » et les données des autres fournitures pour lesquelles ils effectuent des opérations de tarification dans le cadre des réglementations spécifiques » sont insérés dans la deuxième phrase entre les mots « données en question » et les mots « à l'Institut ».

Art. 68.L'article 191, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, de la même loi, est complété par la phrase suivante : « Ce montant servira, à partir de 2005, aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix d'admission des maisons de soins psychiatriques, au sens de l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. ».

Art. 69.A l'article 191, alinéa 1er, 14°, de la même loi, les mots « firmes pharmaceutiques » sont remplacés par le mot « demandeurs ».

Art. 70.A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer3 et modifié par les lois du 2 janvier 2001, 10 août 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « entreprises pharmaceutiques » sont remplacés par le mot » demandeurs »; 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, et 2005 les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 p.c., 3 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 3 p.c., 2 p.c., 2 p.c. et 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. »; 3° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, 1er novembre 1996, 1er mars 1999, 1er avril 1999, 1er mai 2000, 1er mai 2001, 1er mai 2002, 1er mai 2003, 1er mai 2004 et 1er mai 2005.»; 4° l'alinéa 6 est remplacé comme suit : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin 2003, le 1er juin 2004 et le 1er juin 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention « cotisation chiffre d'affaires 1994 », « cotisation chiffre d'affaires 1995 », « cotisation chiffre d'affaires 1997 », « cotisation chiffre d'affaires 1998 », « cotisation chiffre d'affaires 1999 », « cotisation chiffre d'affaires 2000 », « cotisation chiffre d'affaires 2001 », « cotisation chiffre d'affaires 2002 », « cotisation chiffre d'affaires 2003 » ou « cotisation chiffre d'affaires 2004 ».»; 5° le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001, 2003 pour la cotisation chiffre d'affaires 2002, 2004 pour la cotisation chiffre d'affaires 2003 et 2005 pour la cotisation chiffre d'affaires 2004.».

Art. 71.A l'article 191, alinéa 1er, 15°quater, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7 et modifié par les lois des 2 août 2002, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, les mots « firmes pharmaceutiques » sont chaque fois remplacés par le mot » demandeurs », les mots « firmes concernées » sont chaque fois remplacés par les mots » demandeurs concernés » et les mots « firmes pharmaceutiques concernées » par les mots « demandeurs concernés »; 2° dans le § 2, remplacé par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer1 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 25 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) la première phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la phrase suivante : « En attendant la fixation de la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses des années 2002, 2003, 2004 et 2005, les demandeurs concernés sont, respectivement en 2002, 2003, 2004 et 2005, redevables d'une avance égale à respectivement 1,35 p.c., 2,55 p.c., 7,44 p.c. et 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de respectivement l'année 2001, l'année 2002, l'année 2003 et l'année 2004. »; b) la cinquième phrase de l'alinéa 1er est remplacée comme suit : « Une première partie de l'avance égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée au compte numéro 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2004, en indiquant la mention « avance cotisation complémentaire exercice 2004 ». Une deuxième partie de l'avance égale à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée au même compte avant le 15 décembre 2004, en indiquant la mention « deuxième avance cotisation complémentaire exercice 2004. Une troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée au même compte avant le 31 décembre 2004, en indiquant la mention « troisième avance cotisation complémentaire exercice 2004. »; c) l'alinéa 1er est complété comme suit : « La recette qui résulte de la troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 sera imputée dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004. L'avance égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2004 est versée avant le 1er juillet 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « avance cotisation complémentaire année comptable 2005. ». »; d) l'alinéa 2 est complété comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne la troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003, l'intérêt moratoire et la majoration susmentionnés ne sont dus que si le débiteur ne paye pas cette avance avant le 17 janvier 2005. »; e) l'alinéa 5 est remplacé comme suit : « Si le 1er octobre 2005 la cotisation complémentaire, visée au §1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2004 ou est inférieure à 7,44 p.c., l'Institut rembourse l'avance ou le solde aux demandeurs concernés pour le 31 décembre 2005. »; f) l'alinéa suivant est ajouté : « Si le 31 décembre 2006 la cotisation complémentaire, visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2005 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut verse l'avance ou le solde aux demandeurs concernés avant le 1er avril 2007 »; g) les mots « firmes pharmaceutiques » sont chaque fois remplacés par le mot « demandeurs » et les mots « firmes pharmaceutiques concernées » par les mots « demandeurs concernés »;3° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Si, conformément aux dispositions de l'article 69, § 5, il est procédé à la subdivision du budget global des moyens financiers en budgets partiels pour des classes pharmaco-thérapeutiques, liée à une récupération du dépassement des budgets partiels au sens du 16°bis, ces budgets partiels sont, pour l'instauration de cette cotisation complémentaire, portés en déduction du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, et il n'est pas tenu compte des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les spécialités qui font partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles ces budgets partiels ont été fixés. En l'occurrence, la cotisation complémentaire est établie sur la base du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et qui ne font pas partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles des budgets partiels ont été fixés. ».

Art. 72.A l'article 191, alinéa 1er, 15°quinquies, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001, 2002, 2003 et 2004, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. »; 2° l'alinéa 2 est abrogé;3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « La cotisation doit respectivement être versée avant le 1er décembre 2002, 1er novembre 2003, 1er novembre 2004 et 1er novembre 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention « cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 », « cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002 », « cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2003 » et « cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2004 ».»; 4° le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Les recettes qui résultent de cette cotisation supplémentaire sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2002 pour la cotisation supplémentaire 2001, pour l'année comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire 2002, pour l'année comptable 2004 pour la cotisation supplémentaire 2003 et pour l'année comptable 2005 pour la cotisation supplémentaire 2004.».

Art. 73.A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, un 15°sexies est inséré, rédigé comme suit : « 15°sexies. En vertu des règles plus détaillées fixées au 15°, une cotisation spéciale de 4,67 % est instaurée pour l'année 2005 sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge durant l'année 2003 par les médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.

Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires au cours de l'année 2003. Cette cotisation est à considérer comme une charge grevant l'exercice comptable 2005 des demandeurs.

Cette cotisation doit être versée avant le 1er juillet 2005 au compte numéro 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en mentionnant « cotisation spéciale exercice 2005 ».

Les recettes qui résultent de cette cotisation spéciale seront inscrites aux comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'exercice 2005. ».

Art. 74.A l'article 191, alinéa 1er, 16bis, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « firmes pharmaceutiques concernées » sont remplacés par les mots « demandeurs concernés » et les mots « différentes firmes pharmaceutiques » sont remplacés par les mots « différents demandeurs »;2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Si plusieurs budgets partiels sont fixés, une cotisation dans le dépassement est instaurée par budget partiel.»; 3° la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots « et qui portaient exclusivement sur le(s) budget(s) partiel(s) fixé(s). ». Section III. - Contrôle administratif

Art. 75.Dans la même loi est inséré un article 168ter, libellé comme suit : «

Art. 168ter.- Une amende administrative de minimum 90 euros et de maximum 370 euros est infligée au bénéficiaire visé à l'article 37, §§ 1er et 19, qui a obtenu à tort le droit à l'intervention majorée de l'assurance par la transmission frauduleuse de données incorrectes.

L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui.

Pour déterminer le taux de l'amende administrative, le fonctionnaire dirigeant tient compte de la gravité de l'infraction. La décision détermine le montant de l'amende administrative et est motivée. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.

Le Roi fixe les règles procédurales pour l'application de ces sanctions.

En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Le produit des amendes est versé à l'Institut. ». Section IV. - Indemnités

Art. 76.L'article 78bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer2, est abrogé.

Art. 77.L'article 98 de la même loi est remplacé par l'article suivant : «

Art. 98.- Sans préjudice de la revalorisation des indemnités prévue à l'article 97, les indemnités d'invalidité sont, à partir de l'année 2005, affectées d'un coefficient de revalorisation. Le Roi détermine le coefficient de revalorisation ainsi que les catégories d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date du début de l'incapacité de travail. ».

Art. 78.L'article 114 de la même loi, remplacée par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, est complété par l'alinéa suivant : « Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, une partie de la période de repos postnatal peut être convertie, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en un congé de paternité en faveur du titulaire visé à l'article 86, § 1er, qui est le père de l'enfant et qui satisfait aux conditions prévues par les articles 128 à 132. L'indemnité accordée audit titulaire est déterminée par le Roi. ».

Art. 79.L'article 77 entre en vigueur le 1er janvier 2005. L'article 78 produit ses effets à partir du 1er juillet 2004 et est d'application aux accouchements qui se produisent à partir de cette date. CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Art. 80.A l'article 9 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « Les statuts ne peuvent contenir des dispositions qui prévoieraient, pour la personne qui s'affilie auprès de la mutualité, un stage d'attente pour pouvoir bénéficier d'un service visé aux articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, § 2, auquel cette personne adhère par le seul fait de son affiliation à la mutualité, si elle bénéficiait déjà d'une couverture pour un service similaire, à la date mentionnée, selon le cas, à l'article 3ter, 2° ou 3°. Le Roi peut, sur la proposition de l'Office de contrôle, préciser la notion de « service similaire ». »; 2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les statuts d'une mutualité et d'une union nationale qui sont contraires à une nouvelle disposition légale ou réglementaire doivent être adaptés en conséquence lors de la première assemblée générale qui est convoquée après la publication de cette nouvelle disposition ou en cas de délégation autorisée par la présente loi, lors du premier conseil d'administration convoqué après ladite publication. ».

Art. 81.A l'article 37 de la même loi, les mots « Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « Les dispositions du Code des sociétés ».

Art. 82.L'article 43, § 4, alinéa 2, de la même loi, est complété comme suit : « L'Office de contrôle détermine la forme sous laquelle ces données minimales doivent lui être communiquées, ainsi que les exigences auxquelles celles-ci doivent répondre. ».

Art. 83.A l'article 46bis de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4, les mots « ou du siège social » sont supprimés;2° l'article est complété par les alinéas suivants : « Le siège social d'une mutualité ou d'une union nationale en liquidation ne peut être déplacé que lorsque cela s'avère utile ou nécessaire pour la liquidation et seulement au sein du même arrondissement judiciaire. Les liquidateurs communiquent à l'Office de contrôle la justification de ce déplacement, la date à laquelle il va s'opérer et les coordonnées complètes du nouveau siège social.

Le déplacement du siège social ne peut s'opérer qu'à la condition que l'Office de contrôle ne s'y oppose pas dans un délai de soixante jours civils à dater de la communication, visée à l'alinéa précédent.

La décision des liquidateurs et les coordonnées complètes du nouveau siège social sont publiées au Moniteur belge au plus tard le jour du déplacement du siège social. ».

Art. 84.A l'article 60bis de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 5, 8°, est remplacé par la disposition suivante : « 8° si le contenu du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur l'exécution des accords de collaboration conclus et sur la manière dont ont été utilisés les moyens qui ont été apportés à cet effet par la mutualité ou l'union nationale ne satisfait pas aux dispositions de l'article 43, § 4, alinéa 2.»; 2° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « Une amende administrative de 2 500 euros à 12 500 euros peut être prononcée : 1° pour toute publicité trompeuse effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 2;2° par mois pour lequel une mutualité ou une union nationale a demandé des cotisations pour un service visé à l'article 27bis qui n'ont pas été fixées en tenant compte des règles en matière d'équilibre financier qui sont déterminées par l'Office de contrôle.». CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi sur les hôpitaux, coordonnée au 7 août 1987

Art. 85.Les montants de rattrapages positifs, c'est-à-dire le manque de recettes par rapport à un budget fixé pour l'exercice en cours ou pour un ou plusieurs exercices antérieurs, sont payés à partir du 1er janvier 2005 aux hôpitaux selon les modalités et pour la période définies par le Roi, sur la proposition du ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.

Ces montants sont versés par l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, à charge du budget des frais d'administration, hors objectif global annuel de l'assurance soins de santé tel que visé à l'article 40, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. A cette fin, le budget des frais d'administration sera alimenté d'un montant supplémentaire équivalent, à charge de la gestion globale, sans porter atteinte à l'équilibre financier de celle-ci et de plus sans diminuer les réserves. Le cas échéant, le montant à verser par la gestion globale sera complété, par un montant à charge de l'Etat, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 86.Le Roi peut, avant le 31 décembre 2005 et en ce qui concerne la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 2002, donner exécution aux articles 87, 88, 93, 94, 97 et 99 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tels qu'ils étaient d'application à ce moment-là.

Art. 87.Un article 94bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 : «

Art. 94bis.- Le budget des moyens financiers peut couvrir, de manière forfaitaire, les frais afférents à des services suite à des catastrophes ou des calamités, pour lesquelles la phase trois ou la phase quatre du plan catastrophes a été déclenchée, respectivement par le gouverneur de province ou par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Les frais visés à l'alinéa 1er sont autres que ceux visés à l'article 94 et ne donnent pas lieu à une intervention telle que visée dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 88.L'article 109, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer2 et modifié par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, est remplacé par la disposition suivante : « 1° le déficit est fixé sur base du compte de résultats de l'exercice considéré, approuvé par le Conseil de l'aide sociale ou l'Assemblée générale de l'association et dans lequel il n'est pas tenu compte des activités qui ne relèvent pas de l'hôpital.

Le Roi détermine les éléments du compte de résultats à prendre en considération pour la fixation du déficit, à partir de l'exercice comptable 2004.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine chaque année le montant de ces déficits. Sa décision est communiquée aux administrations subordonnées concernées et portée à la connaissance de l'organisme financier qui gère les comptes des administrations subordonnées afin de porter d'office les montants du déficit aux comptes des administrations subordonnées. ».

Art. 89.L'article 87 produit ses effets le 1er juillet 2004. CHAPITRE IX. - Fonds des médicaments : constitution de stocks stratégiques de médicaments

Art. 90.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 26 « AFFAIRES SOCIALES, SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT », sous-rubrique 26-2 « Dépenses résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer9 sur les médicaments ( loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer3, article 133) et de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (loi portant des dispositions sociales du 22 février 1998, article 224), de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et des articles 224 et 225 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer8 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses », sont apportées les modifications suivantes : 1° sous la mention « Dénomination du fonds budgétaire organique », le texte est remplacé comme suit : « Fonds des Médicaments »;2° sous la mention « Nature des recettes affectées », le texte est complété par la phrase suivante : « Compensations financières suite à la mise à disposition de médicaments des stocks stratégiques.»; 3° sous la mention « Nature des dépenses autorisées », les mots « études et enquêtes, » sont remplacés par les mots « études, enquêtes et information pharmacothérapeutique, »;4° le texte visé au 3° est complété de la phrase suivante : « Constitution de stocks stratégiques de médicaments.»; 5° dans la version néerlandaise du texte visé au 3°, le mot « informatiek.» est remplacé par le mot « informatica. ».

Art. 91.A l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer9 sur les médicaments, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1) il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités et le montant des compensations financières découlant de la mise à disposition de médicaments des stocks stratégiques »; 2) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les sommes provenant des redevances, des rétributions ou des compensations financières visées aux §§ 1er, 2 et 2bis sont destinées à financer les missions qui résultent de la présente loi pour les services administratifs concernés et la constitution de stocks stratégiques de médicaments par ces services. ». CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 relative aux expérimentations sur la personne humaine

Art. 92.A l'article 2 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 relative aux expérimentations sur la personne humaine, sont apportées les modifications suivantes : 1) le point 1° est remplacé comme suit : « 1° « Agence européenne » : L'Agence européenne des Médicaments instituée par le Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et le Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des Médicaments »;2) au point 15°, a), les mots « soit un hôpital visé par l'article 7, 2°, g), 1° de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, soit un hôpital visé par l'article 7, 2°, g), 2° du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs.» sont insérés entre les mots « un hôpital visé par l'article 4,alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnées le 7 août 1987 » et les mots « , soit le Fonds national de la Recherche scientifique ».

Art. 93.Dans l'article 7, 3°, de la même loi, les mots « essais cliniques » sont remplacés par le mot « expérimentations ».

Art. 94.Dans la version néerlandaise de l'article 10, alinéa 3, de la même loi, les mots « medische voorzieningen » sont remplacés par les mots « medische hulpmiddelen ».

Art. 95.A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1) dans le § 2, les mots « article 2, 4°, deuxième tiret, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 2, 4°, alinéa 2 »;2) dans le § 2, les mots « selon les modalités fixées au § 3 » sont remplacés par les mots « parmi les comités éthiques : - soit d'un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 1° de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux; - soit d'un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 2° du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs; - soit visés à l'article 2, 4°, deuxième tiret »; 3) Le § 3, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Si un seul des sites est soit un hôpital universitaire visé par l'article 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, ou un hôpital visé à l'arti- cle 7, 2°, g), 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, ou visé à l'article 7, 2°, g), 2°, du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs, ou un hôpital dont un service a été agréé comme centre d'excellence conformément aux dispositions de l'article 2, 15°, a), lorsque l'expérimentation visée porte sur le domaine pour lequel le service a été agréé comme centre d'excellence, l'avis unique est émis par le comité d'éthique de cet hôpital.»; 4) le § 3, alinéa 6, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si aucun site n'est un lieu d'établissement d'un hôpital, l'avis unique est émis soit par le comité de l'hôpital visé à l'alinéa 2, soit par un comité éthique visé à l'article 2, 4°, alinéa 1er, deuxième tiret.».

Art. 96.L'article 14, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, le ministre examine, le cas échéant, les données précliniques du médicament expérimental. ».

Art. 97.Dans l'article 19, § 4, alinéa 2, de la même loi, le mot « expérimentation » est remplacé par le mot « essai ».

Art. 98.L'intitulé du Chapitre XIII de la même loi est remplacé comme suit : « Chapitre XIIIbis. Etiquetage des médicaments expérimentaux. »

Art. 99.Dans l'article 26, §§ 1er et 3, de la même loi, les mots « Règlement (CE) n° 2309/93 » sont chaque fois remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 726/2004 ».

Art. 100.Dans l'article 27, § 4, de la même loi, les mots « l'essai clinique » sont remplacés par les mots « l'expérimentation ».

Art. 101.A l'article 29 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1) dans la version néerlandaise du § 1er, le mot « proeven » est remplacé par le mot « experimenten »;2) au § 1er, les mots « et/ou ses ayants droit » sont remplacés par les mots « ou, en cas de décès, à ses ayants droit »;3) dans la version néerlandaise du § 2, les mots « de proef » sont remplacés par les mots « het experiment »;4) au § 3, alinéa 2, les mots « Sans préjudice de la possibilité de fixer dans le contrat entre le promoteur et l'assureur, des montants maximums afin d'indemniser les préjudices du participant ou, en cas de décès, ses ayants droit, ainsi que de la possibilité de fixer une durée maximale de couverture du risque, » sont insérés avant les mots « aucune nullité ».

Art. 102.A l'article 32 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1) au § 1er, alinéa 1er, les mots « chaque expérimentation » sont remplacés par les mots « chaque essai »;2) le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Afin de pouvoir garantir le respect du § 1er, il est créé, au moyen d'une banque de données, un registre de volontaires sains qui se prêtent à des expérimentations sur la personne humaine.».

Art. 103.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre XX de la même loi : « Les délais mentionnés dans la présente loi se comptent en jours calendrier.

Lorsque, en application des articles 11, 13 et 19, une période de validation du dossier introduit auprès du comité éthique ou du ministre est créée, elle est incluse dans les délais mentionnés dans la présente loi. ».

Art. 104.Dans l'article 36, § 2, de la même loi, les mots « article 2, 4°, deuxième tiret, alinéa 2 » sont remplacés par « article 2, 4°, alinéa 2 ».

Art. 105.Les articles 92 et 95, 3) produisent leurs effets le 1er mai 2004. CHAPITRE XI. - Animaux, végétaux et alimentation Section 1re. - Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Art. 106.Les dispositions relatives aux cotisations prévues par l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur.

Art. 107.L'article 15 du même arrêté est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. Section II. - Modifications de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer5 relative à la

lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

Art. 108.Dans l'article 2, § 1er, point 10, et § 2 de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer5 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer2, les mots « ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions » sont chaque fois remplacés par les mots « ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ».

Art. 109.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer2 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1) au § 1er, alinéa 1er, les mots « les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, par les fonctionnaires et agents du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, » sont remplacés par les mots « les membres de la police fédérale et de la police locale, par les agents statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et par d'autres agents désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions »;2) au § 1er, alinéa 5, les mots « le ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots : « le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions »;3) le § 2, alinéa 2 est abrogé;4) le § 2, alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de danger imminent de contamination par des organismes nuisibles, qui ne sont pas déterminés par le Roi, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut prendre les mesures nécessaires.»; 5) au § 3, les mots « le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ».

Art. 110.A l'article 5bis, § 9, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer2, les mots « Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».

Art. 111.L'article 9, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Hors les cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, une indemnité peut être accordée à tout propriétaire dont les plantations ou des biens mobiliers sont détruits, traités ou transformés sur ordre de l'autorité compétente, en vue d'empêcher la propagation d'organismes nuisibles. En cas de transformation imposée par l'autorité compétente de végétaux ou de produits végétaux contaminés par des organismes nuisibles, une indemnité peut être accordée au transformateur. ». Section III. - Modifications de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer1

sur l'exercice de la médecine vétérinaire

Art. 112.L'article 1er de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer1 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, est complété comme suit : « 8° SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement; 9° Agence : Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ».

Art. 113.Dans l'article 4, alinéa 5, de la même loi, les mots « agents définitifs du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Santé publique et de l'Environnement ainsi que des établissements scientifiques et des organismes d'intérêt public dépendant de ces départements » sont remplacés par les mots « agents statutaires et contractuels du SPF ainsi que des établissements scientifiques, et des organismes d'intérêt public dépendants du SPF ».

Art. 114.Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, les mots « ministre qui a l'agriculture dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ».

Art. 115.Dans l'article 7, alinéa 2, de la même loi, les mots « ministre qui à l'Agriculture ou la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ».

Art. 116.Dans l'article 8 de la même loi, les mots « l'un par le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et l'autre par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ».

Art. 117.L'article 32 de la même loi est abrogé.

Art. 118.L'article 34, §1er, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par : - les membres de la police fédérale et locale, - les agents statutaires et contractuels du SPF, désignés par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, - les autres agents désignés par le Roi. ». Section IV. - Confirmation de l'arrêté royal du 11 mai 2004 mettant

fin aux cotisations prélevées par les abattoirs à charge des producteurs de bovins selon les modalités de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer2 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux

Art. 119.L'arrêté royal du 11 mai 2004 mettant fin aux cotisations prélevées par les abattoirs à charge des producteurs de bovins selon les modalités de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer2 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004, date de son entrée en vigueur. Section V. - Confirmation de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif

aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins

Art. 120.L'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004, date de son entrée en vigueur. Section VI. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990

créant des fonds budgétaires

Art. 121.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées : 1) dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2003, sous la mention « Nature des recettes affectées », le texte est remplacé par ce qui suit : « Les cotisations et les rétributions dans le cadre de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer4 portant des dispositions sociales et diverses, de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, de l'article 20bis de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer1 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé et de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, pour autant qu'elles ne soient pas relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; - les amendes administratives pour autant qu'elles ne soient pas relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; - les recettes des laboratoires nationaux chargés de l'analyse des matières premières, à l'exception des recettes des laboratoires de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; - les frais visés aux articles 15, § 2, 5°, 18 et 19bis de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer1 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé; - les contributions de l'Union européenne dans le cadre des missions effectuées, à l'exception de celles relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; - les frais de dossier et les droits visés à l'article 4 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen; - les contributions pour le traitement des dossiers de notification, d'enregistrement et d'autorisation pour des denrées alimentaires et des autres produits visés dans l'article 10 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, à l'exception de celles relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; - les contributions pour la livraison des certificats et pour l'exécution des contrôles pour des autres produits visés dans l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, à l'exception de celles relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire »; 2) dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2003, sous la mention « Nature des dépenses autorisées » le texte est remplacé par ce qui suit : « Le financement des frais de personnel, d'administration et de fonctionnement, les frais de la sensibilisation, les frais d'études et de recherche scientifique, les investissements et le contrôle de tous les frais de quelque nature que ce soit résultant de l'application et du contrôle des dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen et de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer1 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, des arrêtés pris en exécution de celle-ci, des règlements énumérés en annexe et des autres actes internationaux relatifs aux normes de produits.». Section VII. - Modification de la loi programme du 22 décembre 2003

Financement alternatif et accises tabac

Art. 122.L'article 116, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer02 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dès l'année 2005, un montant annuel de 2 millions EUR est mis à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national de l'assurance maladie invalidité pour être destiné au financement d'un fonds de lutte contre le tabagisme. ». Section VIII. - Modifications de la loi du 24 janvier 1977 relative à

la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits

Art. 123.L'article 1er, 2°, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, est complété comme suit : « i) les encres de tatouage. ».

Art. 124.A l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1) le § 1er est complété comme suit : « d) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 5 aux encres de tatouages.»; 2) au § 2, les mots « et i) » sont insérés entre les mots « d) à g) » et « ne peuvent pas »;3) au § 3, les mots « et des encres de tatouage » sont insérés entre les mots « cosmétiques » et « qu'Il désigne ».

Art. 125.A l'article 6bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 1989 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, les mots « troisième mois » sont remplacés par les mots « sixième mois ».

Art. 126.Dans l'article 15, § 1er, 3° et 6°, de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 1989, les mots « ou des cosmétiques » sont remplacés par les mots « , des produits cosmétiques ou des encres de tatouage, ». Section IX. - Modification de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, portant

approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979

Art. 127.A l'article 5 de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, les mots « d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 1 000 francs à 100 000 francs » sont remplacés par les mots « d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 50 000 euros ».

TITRE III. - Emploi CHAPITRE Ier. - Fonds de l'expérience professionnelle

Art. 128.L'intitulé du chapitre VII de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer5 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VII. Fonds de l'expérience professionnelle ».

Art. 129.L'article 22, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 2° travailleurs âgés : les travailleurs âgés d'au moins 45 ans. ».

Art. 130.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.- Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du présent chapitre à d'autres catégories d'employeurs.

L'arrêté visé à l'alinéa 1er peut lier des conditions particulières à cette extension. ».

Art. 131.Dans l'article 24 de la même loi, les mots « ministère de l'Emploi et du Travail » et les mots « Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail » sont remplacés respectivement par les mots « le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale » et par les mots « Fonds de l'expérience professionnelle ».

Art. 132.L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.- Les moyens financiers du fonds sont utilisés pour le paiement de subventions qui ont pour but de soutenir des actions qui ont trait : 1° à la promotion des possibilités d'emploi des travailleurs âgés;2° à la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés;3° à l'organisation du travail des travailleurs âgés;4° à la sensibilisation des secteurs et des entreprises en ce qui concerne les points 1° à 3°;5° aux avis donnés aux fonds de sécurité d'existence et aux employeurs en ce qui concerne les points 1° à 3°. En outre, les moyens financiers du fonds sont utilisés pour couvrir les coûts de fonctionnement et de personnel qui découlent de l'application du présent chapitre. ».

Art. 133.L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27.- Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences peut accorder aux fonds de sécurité d'existence, aux employeurs ou à d'autres personnes déterminées par le Roi, une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés.

Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les actions visées dans l'alinéa 1er entrent en ligne de compte pour la subvention. ».

Art. 134.Les articles 28 et 29 de la même loi sont abrogés.

Art. 135.Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, rubrique 23 - Emploi et Travail, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 23-9 Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail » sont remplacés par les mots « 23-9 Fonds de l'expérience professionnelle »;2° les mots « qui ont pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés » sont remplacés par les mots « visées à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer5 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.».

Art. 136.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE II. - Le bonus à l'emploi Section 1re. - Modifications de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer6 visant à

octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration

Art. 137.Dans le titre de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer6 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifiée par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer8, l'arrêté royal du 13 janvier 2003, la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 et la loi du 23 décembre 2003, les mots « un bonus à l'emploi sous la forme d' » sont ajoutés entre les mots « visant à octroyer » et « une réduction des cotisations personnelles ».

Art. 138.à l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, préambule, les mots « un bonus à l'emploi sous la forme d' » sont ajoutés entre les mots « loi du 7 février 1945 » et « une réduction des cotisations personnelles »;2° le dernier alinéa du § 2 est remplacé comme suit : « Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants des plafonds salariaux et de la réduction de cotisation visée au § 1er ainsi que le montant maximal annuel de réduction des cotisations personnelles dont question à l'alinéa 1er.».

Art. 139.Dans l'article 4 de la même loi, modifiée par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer8, l'arrêté royal du 13 janvier 2003, la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 et la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, les mots « et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004 » sont supprimés. Section II. - Modification de l'article 289ter du Code des impôts

sur les revenus 1992

Art. 140.L'article 289ter, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, est remplacé par la disposition suivante : « Le montant des revenus d'activités est égal au montant net des revenus professionnels, diminué : 1° des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5°;2° des rémunérations visées à : - l'article 30, 1°; - l'article 30, 2°, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, et occupés dans le cadre d'un contrat de travail; 3° des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus;4° des revenus professionnels imposés distinctement conformément à l'article 171;5° des bénéfices ou profits qui sont considérés comme des revenus d'une activité exercée à titre accessoire pour l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants. ».

Art. 141.L'article 140 est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2005. CHAPITRE III. - Suppression du contrôle communal des chômeurs

Art. 142.L'article 7, § 10, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé comme suit : « § 10. Les communes doivent, selon les conditions et modalités que le Roi détermine : 1° délivrer un certificat de résidence aux chômeurs involontaires qui, dans le cadre du contrôle de la condition de résidence, se présentent, dans les cas prévus par le Roi, personnellement auprès de la commune;2° assurer l'estampillage des formulaires de contrôle des travailleurs à temps partiel qui, dans les cas prévus par le Roi, se présentent personnellement auprès de la commune.».

Art. 143.Le Roi fixe, avant le 31 décembre 2005, la date d'entrée en vigueur de l'article 142. CHAPITRE IV. - Solidarité sociale Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002

instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 144.A l'article 12bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots « 2 500 à 12 500 EUR » sont remplacés par les mots « 500 à 2 500 EUR »;2° dans le § 3, les mots « préposé est condamné » sont remplacés par les mots « préposé ou mandataire sont condamnés ». Section II. - Insertion d'un article 1erquater dans la loi du 30 juin

1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales

Art. 145.Un article 1erquater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales : «

Art. 1erquater.- § 1er. Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, le fonctionnaire compétent peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende. § 2. Le sursis n'est possible que si le fonctionnaire compétent n' a pas infligé d'autre amende administrative à l'employeur pendant la période de référence.

La période de référence est la période d'un an qui précède la date de la commission de l'infraction qui a donné lieu ultérieurement à la décision infligeant une amende administrative dans laquelle le fonctionnaire compétent accorde le sursis. § 3. Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. § 4. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction du même niveau ou d'un niveau supérieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative. § 5. Le sursis peut être révoqué lorsqu'une nouvelle infraction d'un niveau inférieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative. § 6. Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve. § 7. Afin de déterminer si une infraction est d'un niveau inférieur, du même niveau ou d'un niveau supérieur, les montants maximum des amendes administratives prévus pour ces infractions doivent être comparés. Lors de cette comparaison, la multiplication par le nombre de travailleurs concernés ne doit pas être prise en compte. § 8. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction. ». CHAPITRE V. - Cotisations et retenues sur les indemnités complémentaires Section 1re. - Dispositions générales

Art. 146.L'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est complété par des alinéas suivants, rédigés comme suit : « En dérogation à l'alinéa précédent, 1°, c), le Roi peut, toutefois, après avis du Conseil national du Travail, selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté délibéré en Conseil des ministres, considérer comme de la rémunération, les indemnités, payées directement ou indirectement par l'employeur, comme complément à toutes ou à certaines allocations de sécurité sociale.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut faire une distinction, notamment selon : - que les indemnités complémentaires sont accordées sur la base d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire d'application à toutes les entreprise qui ressortissent sous le champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire qui n'est pas d'application à toutes les entreprise qui ressortissent au champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise, sur base d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur ou sur base d'un engagement unilatéral de la part de l'employeur; - l'âge du travailleur au moment du premier octroi de l'indemnité complémentaire; - le niveau du montant de l'indemnité complémentaire, en tenant compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur sans qu'il soit nécessaire que les conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies; - la date du régime visé sous a), sur lequel l'indemnité complémentaire est basée; - la date du premier octroi de l'indemnité complémentaire au travailleur; - que le régime visé sous a) sur lequel l'indemnité complémentaire est basée, stipule expressément ou pas que l'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail du travailleur chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire; - que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire. ». Section II. - La cotisation patronale spéciale

Art. 147.L'article 268, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer03, tel que remplacé par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, modifié par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Il est instauré une cotisation spéciale, à charge de l'employeur, d'un montant de 24,80 EUR par mois, pour toute prépension conventionnelle accordée en vertu, soit d'une convention collective de travail, soit d'un accord collectif, déposé au greffe du service des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, après le 30 septembre 1989, dans le cadre de la législation sur la prépension conventionnelle visée à l'article 132 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6 contenant des dispositions sociales.

Peut être assimilée, après avis du Conseil national de Travail, à la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes ou certaines des indemnités complémentaires visées à l'article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, pour autant que ces indemnités complémentaires ne soient pas considérées comme de la rémunération en application de cette loi et de ces arrêtés d'exécution.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut faire une distinction, notamment selon : - que les indemnités complémentaires sont accordées sur la base d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire d'application à toutes les entreprise qui ressortissent sous le champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire qui n'est pas d'application à toutes les entreprise qui ressortissent au champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise, sur base d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur ou sur base d'un engagement unilatéral de la part de l'employeur; - l'âge du travailleur au moment du premier octroi de l'indemnité complémentaire; - le niveau du montant de l'indemnité complémentaire, en tenant compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur sans qu'il soit nécessaire que les conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies; - la date du régime visé sous a), sur lequel l'indemnité complémentaire est basée; - la date du premier octroi de l'indemnité complémentaire au travailleur; - que le régime visé sous a) sur lequel l'indemnité complémentaire est basée, stipule expressément ou pas que l'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail du travailleur chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire; - que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire.

Le Roi peut, pour l'application de l'alinéa 2, adapter et faire varier le montant de la cotisation spéciale à charge de l'employeur, visée à l'alinéa 1er en fonction des critères mentionnés dans l'alinéa précédent.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date à partir de laquelle la cotisation mensuelle spéciale peut être perçue, les modalités de versement et, en ce qui concerne l'indemnité complémentaire versée à l'alinéa 2, les règles et les modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la cotisation patronale spéciale, ainsi que les modalités de paiement de la cotisation spéciale lorsque l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs, et les modalités spécifiques pour les indemnités complémentaires qui ne sont pas payées périodiquement. Il peut également modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant visé à l'alinéa 1er, ainsi qu'exprimer la cotisation patronale mensuelle spéciale due dans un pourcentage du montant de l'indemnité complémentaire. ».

Art. 148.L'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer3 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, tel que modifié par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer01, est, à partir de l'alinéa 5, remplacé par les alinéas suivants : « Peut être assimilée, après avis du Conseil national du Travail, à la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes ou certaines des indemnités complémentaires visée à l'article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 concernant la protection des travailleurs, dans la mesure où cette indemnité complémentaire n'est pas considérée comme de la rémunération en application de cette loi et ses arrêtés d'exécution.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut faire une distinction, notamment selon : - que les indemnités complémentaires sont accordées sur la base d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire d'application à toutes les entreprise qui ressortissent sous le champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire qui n'est pas d'application à toutes les entreprise qui ressortissent au champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise, sur base d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur ou sur base d'un engagement unilatéral de la part de l'employeur; - l'âge du travailleur au moment du premier octroi de l'indemnité complémentaire; - le niveau du montant de l'indemnité complémentaire, en tenant compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur sans qu'il soit nécessaire que les conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies; - la date du régime visé sous a), sur lequel l'indemnité complémentaire est basée; - la date du premier octroi de l'indemnité complémentaire au travailleur; - que le régime visé sous a) sur lequel l'indemnité complémentaire est basée, stipule expressément ou pas que l'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail du travailleur chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire; - que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire.

Le Roi peut, pour l'application de l'alinéa 5, adapter et faire varier le montant de la cotisation spéciale, à charge de l'employeur, visée à l'alinéa 1er en fonction des critères mentionnés dans l'alinéa précédent.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date à partir de laquelle la cotisation mensuelle spéciale peut être perçue, les modalités de versement et, en ce qui concerne l'indemnité complémentaire visée à l'alinéa 2, les règles et modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la cotisation patronale spéciale, ainsi que les modalités de paiement de la cotisation spéciale lorsque l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs, et les modalités spécifiques pour les indemnités complémentaires qui ne sont pas payées périodiquement. Il peut également modifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants visés à alinéas 2, ainsi que d'exprimer la cotisation patronale mensuelle spéciale due sous forme d'un pourcentage du montant de l'indemnité complémentaire. ». Section III. - Retenues à charge du travailleur

Art. 149.A l'article 1er de l'arrêté royal n° 33 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et de prépensions, remplacé par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 4°, est remplacé comme suit : « 4° sur l'allocation sociale, à chaque fois majorée de l'indemnité complémentaire, les mois où l'employeur est redevable d'une cotisation patronale particulière, en application de l'article 268, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer03 ou de l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer3 portant des dispositions sociales.Sans préjudice de la possibilité de dérogation prévue à l'alinéa 3, cette indemnité doit, pour l'application du présent arrêté, être assimilée aux prépensions conventionnelles mentionnées au 3°; »; 2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales visées à l'alinéa 1er à un montant inférieur à 938,50 EUR par mois, augmenté de 191,94 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille.»; 3° dans l'alinéa 3, les mots « modifier les montants visés à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « modifier les pourcentages visés à l'alinéa 1er ou libeller la retenue sous forme d'un montant forfaitaire.»; 4° le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « Les montants mentionnés à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100).Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

Lorsque le montant calculé conformément aux alinéas précédents, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.

Les montants de base, obtenus conformément aux alinéas précédents, sont augmentés par multiplication par les coefficients fixés par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire. Pour l'année 2005, ceci s'effectue en multipliant par 1,010 fois 1,012 fois 1,010 fois 1,014 fois 1,004 fois le coefficient fixé pour l'année 2005. Au 1er janvier de chaque année suivante, cette série est complétée par la multiplication par le nouveau coefficient applicable aux prépensions qui ont débuté depuis au moins un an. Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa précédent comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.

Dans le cas de la prépension à mi-temps, les montants obtenus conformément aux alinéas précédents sont réduits de moitié et arrondis conformément à l'alinéa précédent. ».

Art. 150.Dans l'article 50, § 1er, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer2 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 portant exécution de l'accord professionnel pour la période 2003-2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé comme suit : « 3° 3 % sur l'allocation sociale, à chaque fois majorée de l'indemnité complémentaire, les mois où l'employeur est redevable d'une cotisation patronale particulière, en application de l'article 268, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer03 ou de l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer3 portant des dispositions sociales.»; 2° dans l'alinéa 4, in fine, les mots « modifier les montants visés à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « modifier les pourcentages visés à l'alinéa 1er ou libeller la retenue sous forme d'un montant forfaitaire.»; 3° le dernier alinéa est abrogé.

Art. 151.A l'article 67, § 1er, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer4 portant des dispositions sociales et diverses, tel que remplacé par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé comme suit : « 3° 6,5 % sur l'allocation sociale, à chaque fois majorée de l'indemnité complémentaire, les mois où l'employeur est redevable d'une cotisation spéciale, en application de l'article 268, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer03 ou de l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer3 portant des dispositions sociales.»; 2° dans l'alinéa 3, in fine, les mots « modifier les montants visés à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « modifier les pourcentages visés à l'alinéa 1er ou libeller la retenue sous forme d'un montant forfaitaire.»; 3° l'alinéa 5 est abrogé. Section IV. - Entrée en vigueur

Art. 152.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

En ce qui concerne l'article 146 et en ce qui concerne les indemnités complémentaires assimilées à la prépension conventionnelle en vertu de l'application du présent chapitre, le présent chapitre peut seulement être d'application aux indemnités complémentaires qui sont accordées au travailleur pour la première fois après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE VI. - Accidents du travail graves et diverses modifications à la loi relative au bien-être Section 1re. - Modifications de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les

accidents du travail

Art. 153.L'article 46, § 1er, 7°, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est remplacé par l'alinéa suivant : « 7° contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions en application de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail lui ont par écrit : a) signalé le danger auquel il expose ces travailleurs;b) communiqué les infractions qui ont été constatées;c) prescrit des mesures adéquates;d) communiqué que s'il néglige de prendre les mesures visées sous c), la victime ou son ayant droit a, en cas d'accident éventuel, la possibilité d'intenter une action civile en responsabilité.».

Art. 154.A l'article 62 de la même loi, remplacé par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer4 et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'employeur ou son préposé déclare à l'entreprise d'assurance compétente, soit directement, soit via le portail de la sécurité sociale, tout accident pouvant entraîner l'application de la présente loi.»; 2° dans l'alinéa 5, les mots « et au service externe pour la prévention et la protection au travail auquel l'employeur est affilié » sont insérés entre les mots « sécurité du travail » et « , suivant les règles ».

Art. 155.L'article 154 entre en vigueur à la date déterminée par le Roi. Section II. - Modifications de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au

bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Art. 156.L'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est complété comme suit : « l) prévoir ou s'assurer de l'existence d'une signalisation de sécurité et de santé au travail adaptée, lorsque les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail. ».

Art. 157.Il est inséré dans la même loi un chapitre IIbis, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. - Dispositions spécifiques relatives aux entreprises exerçant certaines activités à risques

Art. 6bis.- Pour tous les travaux de démolition ou d'enlèvement effectués dans son entreprise au cours desquels des quantités importantes d'amiante peuvent se libérer, l'employeur doit faire appel à une entreprise agréée à cette fin.

Chaque employeur qui effectue des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels des quantités importantes d'amiante peuvent se libérer, doit être agréée en vue de la protection des travailleurs auxquels il fait appel pour exécuter ces travaux.

Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les entreprises visées à l'alinéa 1er et les employeurs visés à l'alinéa 2 peuvent être agréés en ce qui concerne la capacité technique à posséder pour exécuter les travaux, les moyens de protection des travailleurs, ainsi que leurs formation et information.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre l'obligation visée au premier et au deuxième alinéa, aux cas où l'exécution non-correcte de travaux très spécialisés peut entraîner un problème sérieux pour les travailleurs. ».

Art. 158.Au chapitre IV de la même loi, modifié par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IV.- Dispositions spécifiques concernant les travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires »; 2° l'article 8 est placé dans le chapitre IV, section 1 - Travaux d'entreprises extérieures.

Art. 159.A l'article 19, § 1er, 4°, de la même loi, les mots « en ce compris leur formation et les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de cette formation » sont insérés entre les mots « pour exercer leur fonction, » et les mots « ainsi que leurs compétences ».

Art. 160.A l'article 23, 4°, de la même loi, les mots « en ce compris leur formation et les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de cette formation » sont insérés entre les mots « pour exercer leur fonction, » et les mots « ainsi que leurs compétences ».

Art. 161.L'article 39 de la même loi est complétée par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine les conditions auxquelles la formation pour exercer la fonction de conseiller en prévention doit répondre, ainsi que les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de la formation. ».

Art. 162.Dans l'article 40, § 3, de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Roi détermine les conditions auxquelles la formation des conseillers en prévention doit répondre, ainsi que les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de cette formation. ».

Art. 163.Un article 47bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VII de la même loi : «

Art. 47bis.- Au sein du Conseil supérieur, il est institué une commission chargée des missions spécifiques visées à l'alinéa 2 dans le cadre de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ainsi que dans le cadre de l'application d'autres lois et arrêtés qui concernent le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui sont de la compétence du ministre qui a le Travail dans ses compétences.

Les missions spécifiques visées à l'alinéa 1er sont : 1. donner des avis en ce qui concerne l'agrément de services, d'institutions, de personnes et d'entreprises;2. formuler des propositions relatives aux critères des agréments visés au point 1;3. donner un avis sur les rapports annuels d'activités des services chargés de collaborer à la mise en oeuvre de la politique du bien-être établie par les entreprises;4. donner un avis sur le fonctionnement de la médecine de contrôle;5. rendre un avis dans le cadre des demandes de subventions de soutien des actions relatives à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés;6. rendre un avis relatif à la subvention destinée à la recherche sociale et à la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise. Le Roi peut confier des missions spécifiques supplémentaires à cette commission.

Il détermine toutes les autres conditions et modalités concernant l'institution, la composition et le fonctionnement de cette commission. ».

Art. 164.L'article 86 de la même loi est complété comme suit : « 3° les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, qu'ils soient employeur ou indépendant et, lorsqu'ils sont travailleurs, leurs employeurs, lorsque ces coordinateurs exercent les missions, qui leur sont confiées en application de la présente loi, en contradiction avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou qu'ils n'exécutent pas ces missions selon les conditions et modalités fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 165.L'article 87 de la même loi est complété comme suit : « 8° les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, qu'ils soient employeur ou indépendant et, lorsqu'ils sont travailleurs, leurs employeurs, lorsque ces coordinateurs exercent les missions, qui leur sont confiées en application de la présente loi, en contradiction avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou qu'ils n'exécutent pas ces missions selon les conditions et modalités fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 166.Au chapitre XIbis de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 94bis, 1°, est remplacé comme suit : « 1° accident du travail grave : un accident qui se produit sur le lieu de travail même et qui, en raison de sa gravité, requiert une enquête spécifique approfondie en vue de prendre les mesures de prévention qui doivent permettre d'éviter qu'il ne se reproduise. Le Roi fixe les critères sur la base desquels l'accident du travail est considéré comme un accident du travail grave; »; 2° l'intitulé de la section 2 est remplacé comme suit : « Section 2.- Enquête et rapport sur les accidents du travail graves - Désignation d'un expert »; 3° l'article 94ter est remplacé comme suit : « Art.94ter. - § 1er. Après tout accident du travail grave, l'employeur de la victime veille à ce que l'accident soit immédiatement examiné par son service de prévention compétent et il fournit dans les dix jours qui suivent l'accident un rapport circonstancié aux fonctionnaires visés à l'article précédent. § 2. Après tout accident du travail grave avec un travailleur sur un lieu de travail auquel s'appliquent les dispositions des chapitres IV ou V, les employeurs, les utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire, les maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution, les entrepreneurs, les sous-traitants et les indépendants concernés par l'accident, selon le cas, collaborent pour faire en sorte que l'accident soit immédiatement examiné par un ou plusieurs services de prévention compétents et qu'un rapport circonstancié soit fourni à toutes les personnes concernées visées ci-dessus et aux fonctionnaires visés à l'article précédent dans les dix jours qui suivent l'accident.

Les conventions pratiques concernant cette collaboration, les services de prévention compétents qui examineront les possibles accidents graves du travail et l'arrangement des frais pouvant découler de ces examens, sont à cet effet reprises dans des clauses spécifiques : 1° du contrat visé aux articles 9, 2°, ou 10, 3°, à l'initiative de l'employeur dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures ou des indépendants viennent exercer des activités;2° sans préjudice de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, du contrat conclu entre l'utilisateur et l'entreprise de travail intérimaire, sur l'initiative de cette dernière, conformément aux règles détaillées à définir par le Roi;3° du contrat visé à l'article 29, 2°, à l'initiative du maître d'oeuvre chargé de l'exécution, de l'entrepreneur ou du sous-traitant selon le cas ». § 3. Les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent également accepter un rapport provisoire dans les mêmes délais. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 80, ces fonctionnaires peuvent, en en cas d'absence d'un rapport circonstancié ou provisoire dans les dix jours, désigner un expert.

Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels ces fonctionnaires peuvent désigner un expert. »; 4° l'article 94quater, 3°, b), est remplacé comme suit : « b) suivant les cas, à l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou aux personnes concernées visées à l'article 94ter, § 2;»; 5° dans l'article 94quater, 3°, c), les mots « la société » sont remplacés par les mots « les sociétés »;6° l'article 94quinquies, § 1er, est complété par l'alinéa suivant : « Lors des situations visées à l'article 94ter, § 2, alinéa 1er, les honoraires sont divisés en honoraires partiels, conformément à l'arrangement visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2.»; 7° l'article 94quinquies, § 2, est remplacé comme suit : « § 2.Les honoraires visés au § 1er sont dus par les sociétés d'assurance en matière d'accidents du travail chez qui, selon le cas, l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou les personnes visées à l'article 94ter, § 2, sont affiliés pour assurer ses travailleurs.

Lors des situations visées à l'article 94ter, § 2, alinéa 1er, les honoraires partiels sont payés par les sociétés d'assurance respectives, conformément à l'arrangement visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2.

A défaut de l'arrangement visé à l'alinéa précédent, le montant total des honoraires est dû par la société d'assurances à laquelle est affiliée la personne chargée de reprendre les clauses correspondantes dans le contrat visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2.

A défaut d'une ou de plusieurs sociétés d'assurances visées à l'alinéa 1er, les honoraires ou, en cas d'application du § 1er, alinéa 2, une partie par des honoraires sont dûs par l'établissement qui, en cas d'accident du travail, assure l'indemnisation des travailleurs de l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou des personnes visées à l'article 94ter, § 2.

Les honoraires sont dûs à l'expert ou à son employeur sur production d'une créance détaillant les prestations de l'expert.

En cas d'application du § 1er, alinéa 2, des créances partielles sont produites, dont le montant est calculé sur base de l'arrangement visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2. »; 8° l'article 94sexies est remplacé comme suit : « Art.94sexies. - Les sociétés d'assurance ou l'établissement qui ont payé les honoraires ou une partie de celles-ci pour les prestations de l'expert peuvent en réclamer le montant à l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou aux personnes visées à l'article 94ter, § 2. »; 9° les articles 94septies et 94octies forment une nouvelle section intitulée comme suit : « Section 6.- Généralités »; 10° l'article 94septies est remplacé comme suit : « Art.94septies. - § 1er. Afin de permettre, selon le cas, aux conseillers en prévention des services de prévention visés à l'article 94ter, §§1er et 2, d'enquêter sur l'accident du travail grave, ou à l'expert d'accomplir ses missions visées à l'article 94quater, l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou les personnes visées à l'article 94ter, § 2, sont tenues de collaborer avec ces conseillers en prévention ou cet expert.

L'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou les personnes visées à l'article 94ter, § 2, collaborent aussi avec les comités pour la prévention et la protection au travail des autres employeurs concernés par l'accident du travail grave.

Le Roi peut préciser les conditions et les modalités concernant cette collaboration. § 2. Afin d'éviter la répétition immédiate d'un accident grave identique ou similaire, des mesures conservatoires sont prises selon le cas de figures qui se présente par ou sous le contrôle de : 1° l'employeur qui fait appel à des entreprises externes, dans le cadre de travaux visés au chapitre IV, section 1;2° l'utilisateur, dans le cadre de travaux visés au chapitre IV, section 2;3° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, dans le cadre de travaux sur des chantiers temporaires ou mobiles visés au chapitre V.4° par l'employeur de la victime dans les autres cas. Par des mesures conservatoires, on entend les mesures de prévention proposées par les conseillers en prévention visés au § 1er ou des mesures au moins équivalentes et, si de telles mesures n'ont pas encore été proposées, toute mesure évidente à même de faire disparaître une ou plusieurs des causes directes d'un accident identique ou semblable. »; 11° l'article 94octies est complété comme suit : « 6° les critères auxquels doit satisfaire le rapport visé à l'article 94ter, §§ 1er et 2, alinéa 1er, pour être considéré comme circonstancié, ainsi que les modalités de sa transmission aux fonctionnaires visés à l'article 92bis, 2°;7° les conditions dans lesquelles les fonctionnaires visés à l'article 92bis, 2°, peuvent accepter un rapport provisoire, comme prévu à l'article 94ter, § 3 »;12° une section 7 est insérée, libellée comme suit : « Section 7.- Déclaration d'accidents du travail graves »

Art. 94nonies.- Tout accident du travail grave répondant aux critères fixés par le Roi doit être immédiatement déclaré aux fonctionnaires visés à l'article 94bis, 2°, par l'employeur de la victime.

Le Roi détermine également la manière dont la déclaration visée à l'alinéa précédent doit être faite. ».

Art. 167.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE VII. - Maribel social

Art. 168.L'article 35, § 5, E., de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé comme suit : « E. Les moyens suivants sont mis, annuellement, à la disposition de la gestion globale de l'Office national de sécurité sociale : a) le montant qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chaque fonds sectoriel Maribel social, y compris les intérêts, diminué : - de 5 % du produit précité pour l'année en cours et - du montant affecté aux engagements de paiement encore à réaliser concernant l'année en cours et - des montants non récurrents que le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique ont affectés au financement de projets de formation. Ce montant est déduit du produit de la réduction de l'indemnité forfaitaire qui est mis à la disposition pour le deuxième semestre de l'année suivante. b) le montant qui découle de l'application du mécanisme de contrôle fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.».

Art. 169.Les moyens disponibles sur un compte séparé de l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 35, § 5, E, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer8 précitée, tel qu'il était en vigueur avant la modification introduite par l'article 168 de la présente loi sont répartis comme suit : 1° un montant de 14.500.000 EUR est transféré à la gestion globale de la sécurité sociale; 2° un montant de 1 517 264,93 EUR est réparti entre les bénéficiaires suivants : 212.156,73 EUR pour le CHP Du Chêne aux Haies, 147.793,13 EUR pour le CHP Les Marronniers, 170.299,38 EUR pour le CHU de Liège, 220.876,61 EUR pour l'OPZ Geel, 480.808,39 EUR pour l'UZ Gent et 285.330,69 EUR pour l'OPZ Rekem; 3° un montant de 2.859.047,50 EUR est transféré à l'hôpital Jan Palfijn de Gand; 4° un montant de 4.169.928,57 EUR est réservé pour les hôpitaux publics et les établissements psychiatriques publics affiliés auprès de l'Office national de sécurité sociale afin de financer le coût du projet de formation prévu dans le protocole d'accord n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics; 5° un montant de 3.879.848,49 EUR est réservé pour le Fonds intersectoriel des soins de santé afin de financer le coût du prolongement du projet de formation pour les infirmiers, pour les entrées au cours de l'année scolaire 2004-2005; 6° un montant de 4.675.235,65 EUR est réservé pour le fonds mentionné à l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6 portant des dispositions sociales pour le financement du prolongement du projet de formation pour les infirmiers, pour les entrées au cours de l'année scolaire 2004-2005.

Le paiement des montants mentionnés au premier alinéa, 4°, 5° et 6°, est réalisé par l'Office national de sécurité sociale à la demande du ministre compétent pour l'Emploi, du ministre compétent pour les Affaires sociales et du ministre compétent pour la Santé publique, après accord du ministre du Budget.

Les montants qui, après l'application du premier alinéa, 4°, 5° et 6°, ne peuvent être affectés, sont transférés à la gestion globale de la sécurité sociale.

Art. 170.Le présent chapitre produit ses effets le 1er novembre 2004. CHAPITRE VIII. - ONEm Section 1re. - Economie sociale

Art. 171.L'article 7, § 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié pour la dernière fois par la loi du 24 décembre 2002, est complété par un litera u, rédigé comme suit : « u) assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par l'article 8 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de coopération suivants; ». Section II. - Titres-services

Art. 172.Les crédits prévus pour le personnel de l'Office national de l'Emploi occupé auprès des agences locales pour l'emploi qui sont opérationnels comme entreprise agréée dans le cadre du régime des titres-services qui sont récupérés par l'Office parce que ce peronnel est totalement ou partiellement occupé pour l'entreprise agréée, sont attribués à l'O.N.S.S.-gestion globale. Section III. - Prescription

Art. 173.L'article 7, § 13, alinéa 5, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Les indemnités prévues au § 1er, alinéa 3, littera j, l, n et q, sont assimilées à l'allocation de chômage pour l'application du présent paragraphe. ».

TITRE IV. - Classes moyennes CHAPITRE Ier. - Statut social des travailleurs indépendants Section 1re. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967

organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 174.L'article 5bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 9 juin 1970, est abrogé.

Art. 175.Dans l'article 7bis, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer00 et remplacé par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer01, les mots « pour les années 2003, 2004 et 2005 » sont remplacés par les mots « pour les années 2003 et 2004 et pour les deux premiers trimestres de 2005 ».

Art. 176.L'article 10, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer02, est complété comme suit : « 7° les cas dans lesquels la caisse d'assurances sociales peut ou doit, afin de prévenir des abus, refuser une affiliation ainsi que les modalités relatives au contrôle en la matière. ».

Art. 177.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer00, il est inséré un § 2bis, libellé comme suit : « § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 2, alinéa 1er, il y a lieu, pour les années de cotisations 2005, 2006 et 2007, pour les personnes décrites dans l'alinéa 2 ci-après qui sont assujetties conformément aux dispositions de l'article 3, d'entendre par revenus professionnels les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en sa qualité de personne décrite à l'alinéa 2 durant une période au cours de laquelle il n'a pas été, de ce chef, assujetti au présent arrêté.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'Etat, d'une communauté ou d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'Etat, d'une province ou d'une commune.

Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations pour les années de cotisations et personnes visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 178.Dans l'article 15, § 4, du même arrêté, il est inséré un 4°, libellé comme suit : « 4° dans quelles conditions les cotisations sont diminuées d'un montant forfaitaire, d'un certain pourcentage ou suivant ces deux modes cumulés, lorsque l'assujetti accomplit de manière anticipée les obligations imposées par ou en vertu du présent arrêté; le Roi détermine à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par accomplissement anticipé des susdites obligations. ».

Art. 179.L'article 17 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer8, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine les cas dans lesquels le travailleur indépendant est présumé renoncer à sa demande de dispense de cotisations et les cas dans lesquels les personnes solidairement responsables sont présumées renoncer à leur demande de levée de responsabilité. ».

Art. 180.A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « ministère des Classes moyennes » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Sécurité sociale »;2° les alinéas 1er et 2 du § 2bis sont remplacés par les alinéas suivants : « § 2bis.Afin d'améliorer la perception et le recouvrement des cotisations, le ministre des Classes moyennes peut donner des directives générales aux caisses visées au § 1er. Ces directives sont établies sur base de critères de performance fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque le contrôle des caisses visées au § 1er fait apparaître : a) que, en ce qui concerne les cotisations réclamées pour la première fois dans le courant d'une année déterminée et se rapportant à cette même année, pour une caisse, le rapport entre les montants perçus et les montants réclamés est inférieur au pourcentage de perception général y correspondant, ou, b) que le volume global des cotisations qui restent à percevoir par une caisse en fin d'année est supérieur à un pourcentage, déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des cotisations réclamées au cours de cette année, avec un minimum de 25 p.c., le ministre des Classes moyennes peut déléguer auprès de cette caisse un fonctionnaire. Celui-ci peut donner au nom du ministre des directives concrètes, basées sur les critères de performance visés à l'alinéa 1er.

Les directives concrètes dont question à l'alinéa précédent déterminent l'objectif à atteindre par la caisse concernée en fonction notamment de la quantité de prestations, de la qualité des prestations et du suivi de la perception. »; 3° le § 2ter, alinéa 1er, b), est remplacé par la disposition suivante; « b) « l'Administration » : l'Administration de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale; »; 4° § 2ter, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante : « Le pourcentage s'élève à : - 0,50 % dans les cas visés à l'alinéa 2, 1°, avec un minimum de 5.000 EUR et un maximum de 15.000 EUR; - 0,20 % dans les cas visés à l'alinéa 2, 2°, avec un minimum de 1.500 EUR et un maximum de 5.000 EUR. »; 5° dans le § 4, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le Roi peut déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles les caisses d'assurances sociales et la caisse nationale auxiliaire sont autorisées à réduire les frais de gestion qu'elles réclament à leurs affiliés lorsque les cotisations sociales sont payées au moyen d'une domiciliation bancaire.»; 6° il est inséré un § 6, libellé comme suit : « § 6.Lorsque des prestations visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, ont été payées sur base de données inexactes ou incomplètes, fournies par une caisse d'assurances sociales, le ministre des Classes moyennes peut imposer à ladite caisse le paiement d'une somme d'argent s'élevant à 2 500 EUR par cas individuel. Cette somme d'argent est mise à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse en cause. ».

Art. 181.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer01, il est inséré un § 2bis, libellé comme suit : « § 2bis. Dans le cadre du recouvrement transfrontalier des cotisations sociales dues par des travailleurs indépendants, l'Institut national peut, à la demande de l'Etat requérant, procéder par voie de contrainte au recouvrement des sommes dues.

Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge. ».

Art. 182.Les articles 174 et 177 entrent en vigueur le 1er janvier 2005. Section II. - Modifications à la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer7 portant des

dispositions sociales et diverses, en ce qui concerne l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants

Art. 183.A l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 4, libellé comme suit : « § 4.Lorsque par suite de négligence d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, des cotisations visées à l'article 91 n'ont pu être recouvrées, la caisse en est déclarée responsable par décision du ministre des Classes moyennes, les sommes en question étant mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse en cause. »; 2° il est inséré un § 5, libellé comme suit : « § 5.Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peuvent réclamer aux sociétés affiliées le remboursement des frais qui sont occasionnés par les rappels qu'elles sont amenées à adresser aux sociétés, le cas échéant par huissier de justice, en cas de retard de paiement des cotisations.

Le ministre des Classes moyennes peut fixer des montants forfaitaires que les caisses peuvent réclamer à ce titre.

Les frais visés par le présent paragraphe sont recouvrés comme les cotisations visées à l'article 91. ». Section III. - Modifications à l'arrêté royal du 18 novembre 1996

instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 184.A l'article 7 du l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 24 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants »;2° l'alinéa 3 est complété comme suit : « Lorsqu' au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement.».

Art. 185.L'article 184, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2003.

L'article 184, 2°, entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE V. - Pensions CHAPITRE Ier. - Mesures particulières en matière de pensions Section 1re. - Régime de pension du personnel

de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances

Art. 186.Les pensions de retraite et de survie des membres du personnel nommés à titre définitif de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sont régies par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer7 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Art. 187.Lorsque pour une année déterminée, le montant des cotisations payées par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances en vertu de l'article 12, § 2, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer7 précitée est inférieur à la charge des pensions payées durant cette même année pour les services prestés à l'Office de Contrôle des Assurances et à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances par les anciens membres du personnel des organismes précités, la Commission précitée est tenue de verser au Trésor public, un montant exprimé sous la forme d'un pourcentage de la différence entre la charge des pensions et le montant des cotisations payées par la Commission.

Ce montant doit parvenir au Trésor public au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'Administration des pensions du montant à verser par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.

Les dispositions de l'article 12, § 5, de la même loi sont applicables à ce versement.

Art. 188.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le pourcentage visé à l'article 187 ainsi que la date à partir de laquelle la présente section prendra cours. Section II. - Modification de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer0 relative aux

pensions du personnel nommé des administrations locales

Art. 189.Au point b) de l'article 1erbis de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer0 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, les mots « et auxquelles les dispositions des articles 156 à 169 de la nouvelle loi communale sont applicables » sont supprimés. Section III. - Pensions minimales dans le cadre des carrières mixtes

Art. 190.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social : «

Art. 33bis.- Pour les travailleurs justifiant de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont la carrière comporte au total un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine : 1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée, 2° le montant sur base duquel la pension de retraite est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.».

Art. 191.Dans la même loi est inséré un article 34bis, rédigé comme suit : «

Art. 34bis.- Pour les pensions de survie accordées sur base de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont le total atteint un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine : 1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;2° le montant sur base duquel la pension de survie est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.».

Art. 192.L'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément au § 1er est soumise dans le chef de l'intéressé à la condition qu'il prouve une carrière d'au moins 35 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu du présent arrêté, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer2 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, de l'arrêté royal n° 50, d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, d'un régime belge applicable au personnel des services publics ou de la Société nationale des Chemins de fer belges, de tout autre régime légal belge ou de tout régime étranger qui relève du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique. ».

Art. 193.Les dispositions des articles 190 et 191 prennent effet le 1er avril 2003. Les dispositions de l'article 192 sont d'application pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997. Section IV. - Données du compte individuel

Art. 194.Dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : «

Art. 15bis.- Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er janvier 2006, la preuve d'une occupation donnant droit à la pension de retraite peut, pour les années d'occupation antérieures au 1er janvier 1955, être administrée par toute voie de droit. ». Section V. - Modification de la loi du 5 août 1978

de réformes économiques et budgétaires

Art. 195.L'article 41, § 1er, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, remplacé par l'article 232 de la loi du 8 août 1980, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982 et remplacé par l'article 12 de la loi du 4 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, les avantages complémentaires destinés à compléter une pension légale, abstraction faite le cas échéant du capital ou de la rente visés au § 2, sont préalablement diminués à concurrence de 20 p.c. du montant défini à l'article 39, alinéa 2. ».

Art. 196.L'article 195 produit ses effets le 1er mai 2004. Section VI. - Pensions Complémentaires

Art. 197.A l'article 9, § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer3 relative au contrôle des entreprises d'assurances est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'article 41 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les institutions visées à l'article 2, § 3, 4° et 6°, sont, en ce qui concerne la fixation du nombre d'administrateurs et quelle que soit leur forme juridique, soumises uniquement aux règles applicables aux associations d'assurances mutuelles. ».

Art. 198.A l'article 36 de la même loi, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de la CBFA et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer00, et du Conseil des Pensions Complémentaires et de la Commission des Pensions Complémentaires, visés respectivement aux articles 52 et 53 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. ».

Art. 199.L'article 198 produit ses effets le premier janvier 2004.

TITRE VI. - Intégration sociale, politique des grandes villes et égalité des chances CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer3 concernant le droit à l'intégration sociale

Art. 200.Dans l'article 14, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer3 concernant le droit à l'intégration sociale, les mots « § 1er, alinéa 1er, 4° » sont chaque fois remplacés par les mots « § 1er, alinéa 1er, 3° ».

Art. 201.L'article 200 entre en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer4 visant à confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies

Art. 202.L'article 7 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer4 visant à confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunis, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles les moyens financiers prévus à l'article 4 sont utilisés, leurs dépenses sont justifiées et le solde réaffecté en cas de non utilisation. ». CHAPITRE III. - Fonds social mazout

Art. 203.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° consommateur : toute personne physique qui utilise un combustible éligible en vue de chauffer le logement individuel ou familial où il a sa résidence principale;2° combustible éligible : le gasoil de chauffage, le pétrole lampant et le gaz propane en vrac, qui sont uniquement utilisés à des fins de chauffage;3° personne à charge : la personne qui ne dispose pas de revenus ou disposant de revenus annuels nets inférieurs à 1 800 EUR, à l'exclusion des prestations familiales et des pensions alimentaires pour enfants, et vivant sous le même toit que le consommateur;4° ménage : les personnes qui ont leur résidence principale dans le même logement individuel ou familial.

Art. 204.Tout consommateur à faibles revenus qui utilise un combustible éligible peut bénéficier d'une allocation de chauffage dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Les centres publics d'action sociale ont pour mission d'octroyer l'allocation de chauffage.

Cette allocation ne peut être octroyée que pour les livraisons d'un combustible éligible pendant la période du 1er septembre au 31 mars.

Art. 205.§ 1er. Sont considérés comme consommateurs à faibles revenus au sens du présent chapitre, les personnes qui au moment de l'introduction de la demande relèvent d'une des catégories suivantes : 1° les personnes qui bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 2° les personnes qui ne relèvent pas de la catégorie visée au 1° et dont le montant annuel des revenus bruts de leur ménage ne dépasse pas 11.763,02 EUR, majoré de 2 177,65 EUR par personne à charge. § 2. Le calcul des revenus bruts visés au § 1er, 2,° prend en compte le patrimoine immobilier du consommateur et de son ménage.

Si le consommateur ou une personne de son ménage a la pleine propriété ou l'usufruit d'un bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers, à l'exception des biens immeubles qui servent de logement individuel ou familial, il est tenu compte du revenu cadastral global multiplié par 3.

Ce montant est additionné au montant des revenus bruts visé au § 1er, 2°.

Art. 206.Les montants mentionnés à l'article 205, § 1er, sont rattachés à l'indice 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le montant mentionné à l'article 203 est adapté conformément aux dispositions de l'article 178 du code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992.

Art. 207.Dès que le prix par litre de combustible facturé dépasse le seuil d'intervention fixé par le Roi, toute personne visée à l'article 205 peut bénéficier d'une allocation de chauffage.

Toutefois une seule allocation de chauffage peut être octroyée pour un même ménage.

Le Roi fixe le montant de cette allocation de chauffage par arrêté royal délibéré au Conseil des ministres.

Art. 208.Le Roi détermine les modalités du calcul du montant de l'allocation de chauffage, quand la facture concerne plusieurs logements.

Art. 209.En vue d'obtenir une allocation de chauffage le demandeur doit introduire une demande auprès du centre public d'action sociale compétent en vertu des dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.

La demande peut être introduite par le consommateur à faibles revenus ou, en son nom, par une personne faisant partie de son ménage.

Art. 210.Le centre public d'action sociale vérifie sur base d'une enquête sociale si toutes les conditions sont remplies.

Il vérifie notamment : - si le consommateur relève d'une des catégories visées à l'article 205; - si le consommateur utilise un combustible éligible en vue de chauffer son logement individuel ou familial; - si le prix facturé du combustible éligible répond au conditions visées à l'article 207; - si l'adresse de livraison correspond à l'adresse où le consommateur a sa résidence principale.

Le Roi détermine les preuves que le demandeur doit fournir en vue de recevoir l'allocation de chauffage.

Art. 211.§ 1er. Le centre public d'action sociale statue dans les 30 jours suivant la réception de la demande. § 2. La décision relative à l'allocation de chauffage, prise par le conseil de l'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée au demandeur par courrier ou contre accusé de réception dans les huit jours à compter de la date de la décision.

La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre public d'action sociale, peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements.

Les modalités de recours contre la décision sont réglées par l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer4 organique des centres publics d'action sociale. § 3. L'allocation de chauffage est payée au plus tard dans les 15 jours de la décision.

Art. 212.§ 1er. Les moyens nécessaires au financement du présent chapitre sont à charge d'un Fonds Social, nommé ci-après le Fonds Social Mazout. § 2. Ce Fonds sera alimenté par une cotisation sur l'ensemble des produits pétroliers de chauffage à charge des consommateurs de ces produits.

Cette cotisation sera perçue par les entreprises soumises à accises qui mettent ces produits en consommation et prise en compte pour le calcul des prix maxima selon le contrat de programme concernant le règlement des prix de vente des produits pétroliers. § 3. Le Roi, sur proposition du ministre ayant l'Energie dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est habilité à : - fixer les missions ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du Fonds; - fixer la hauteur de la cotisation visée au § 2 et les modalités de sa perception. § 4. Tout arrêté pris en vertu du § 3 est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

Art. 213.§ 1er. Le 1er septembre de chaque année, une avance est octroyée aux centres publics d'action sociale. § 2. L'avance s'élève à 80 % des montants qui ont été acceptés par le Fonds Social Mazout après vérification des états de frais introduits par les centres publics pour l'année précédente. § 3. Au plus tard le 30 juin de chaque année, le solde de l'avance est versé au centre public d'action sociale sur présentation d'une déclaration de créance en double exemplaire avec les pièces justificatives y afférentes. § 4. Au 30 juin au plus tard, le centre public d'action sociale communique une situation comptable au Fonds Social Mazout. Les sommes non utilisées sont déduites de la prochaine avance.

Art. 214.§ 1er. Un montant forfaitaire supplémentaire est octroyé aux centres publics d'action sociale pour couvrir les frais de fonctionnement. § 2. L'intervention dans les frais de fonctionnement s'élève à 10 % des montants qui ont été acceptés par le Fonds Social Mazout après vérification des états de frais, introduits par les centres publics d'action sociale.

Ce montant est versé aux centres publics d'action sociale chaque année au 1er septembre.

Art. 215.Par dérogation à l'article 213, le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le montant et la clef de répartition de l'avance pour la première intervention du Fonds Social Mazout.

Art. 216.Le Fonds Social Mazout reprend les créances et les dettes de l'Etat tels qui découlent de l'application l'arrêté royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver de 2004.

Le Roi en détermine les modalités.

Art. 217.Pour les livraisons d'un combustible éligible pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2005 compris, le calcul du montant de l'allocation de chauffage octroyée en vertu du présent chapitre prend en compte le montant de l'allocation de chauffage octroyée en application de l'arrêté royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver de 2004.

Art. 218.§ 1er. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une semaine à deux mois et d'une amende de dix fois la contribution éludée, avec un minimum de 250 EUR, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ne respectent pas les prescriptions de l'article 212, § 2. § 2. Lorsqu'il est établi qu'une entreprise soumise à accises méconnaît de manière caractérisée les obligations visées à l'article 212, § 2, l'autorisation dont doit disposer toute entreprise soumise à accise en vertu de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises, afin d'exercer ses activités peut être retirée. § 3. Lorsque le Fonds Social Mazout n'observe pas les tâches visées à l'article 212, § 1er, les agents effectuant la surveillance, désignés par le Roi, peuvent, conformément aux modalités fixées par le Roi et sur la base des informations disponibles, lui infliger une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 25 000 EUR. § 4. Le Roi peut fixer des sanctions pénales et des amendes administratives pour des infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution du présent chapitre. Ces sanctions et amendes administratives ne peuvent être supérieures au maximum fixé au § 1er, § 2 et § 3.

Art. 219.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile Section 1re. - Modification de la loi organique du 8 juillet 1976

des centres publics d'action sociale

Art. 220.Dans l'article 57ter1, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1) à l'alinéa 1er, 1°, les mots « l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile » sont remplacés par les mots « le ministre de l'Intérieur ou son délégué »;2) à l'alinéa 2, les mots « le ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ».

Art. 221.L'article 220 entre en vigueur à la date fixée par le Roi conformément à l'article 494 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer02. Section II. - Services communautaires au sein des centres d'accueil

Art. 222.§ 1er. A l'article 62, § 2bis, de la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer7, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1) à l'alinéa 2, le mot « communautaires » est inséré entre le mot « lieux » et le mot « visés »;2) à l'alinéa 3, les mots « ou effectuée dans le cadre d'une activité, organisée par le centre ou le lieu précité ou pour laquelle celui-ci est partenaire, et qui concourt à son intégration dans son environnement local » sont insérés entre le mot « question » et le mot « et ». CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 17juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'etat dans le cadre de la politique urbaine

Art. 223.Dans l'article 4 de la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer2 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine, le mot « convention » est remplacé par « convention pluri-annuelle ».

Art. 224.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.- L'allocation visée à l'article 5 est liquidée en plusieurs tranches.

La première tranche est liquidée dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur de celle-ci. Le solde est liquidé par tranches successives sur base de déclarations de créances établies par l'autorité locale en fonction des dépenses réalisées et en fonction des possibilités d'ordonnancement de l'Etat fédéral.

Chaque déclaration de créance est accompagnée d'un rapport établissant explicitement le lien entre les dépenses réalisées par l'autorité locale et les initiatives visées par la convention.

Ces dispositions sont d'application sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, ou de dispositions prévues dans la convention visée à l'article 4, alinéa 1er. ».

Art. 225.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2005.

TITRE VII. - Energie CHAPITRE Ier. - Confirmation d'arrêtes royaux tarifs sociaux gaz et électricité

Art. 226.L'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur le marché de l'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge,est confirmé avec effet au 1er janvier 2004.

Art. 227.L'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur le marché du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004. CHAPITRE II. - Confirmation de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 (passifs nucléaires BP1/BP2)

Art. 228.L'arrêté royal du 19 décembre 2003 fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2004-2008, en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004.

Art. 229.L'article 21, alinéa 4, 3°, de la loi du 29 april 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par les lois-programmes des 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, est complété comme suit : « Pour l'obtention de la partie du produit de la cotisation fédérale qui, selon ce point, lui est destinée, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds au gestionnaire du réseau, selon la valeur et selon le rythme fixé par l'arrêté royal visé dans la deuxième phrase de cet alinéa et dans l'alinéa ci-après. En même temps, l'ONDRAF adresse une facture à l'Etat belge pour la même valeur que l'appel de fonds, augmenté de la TVA sur cette valeur. Cette facture mentionne la liquidation de la valeur par l'appel de fonds au gestionnaire du réseau et demande le paiement de la TVA. Cette TVA est payée par un prélèvement dans le fonds visé au point 4° de cet alinéa. A la réception de la facture, une demande est adressée à l'Administration de la TVA du ministère des Finances afin de compenser ce prélèvement par une attribution à partir des recettes de TVA et ce dans l'année civile de la date de la facture. Le prélèvement est remboursé au fonds visé au point 4° de cet alinéa dans le mois qui suit la réception de la demande de compensation. ». CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer9 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 230.Après l'article 22 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer9 relative à l'organisation du marché de l'électricité, le texte suivant est inséré : « Chapitre Vbis. - Cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité

Art. 22bis.- § 1er. Une cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité est instaurée chaque année sur la base suivante : les 25 000 premiers MWh/an prélevés par point de prélèvement par les clients finals raccordés au réseau de distribution. § 2. A la base mentionnée au paragraphe 1er s'applique un taux d'imposition : 1° de 4,91 euros/MWh jusqu'au 1er juillet 2007;2° de 2,50 euros/MWh jusqu'au 1er juillet 2010;3° de 0 euro/MWh à partir du 1er juillet 2010. § 3. Les données et taux d'imposition mentionnés au § 2, 2° et 3°, peuvent être modifiés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

L'arrêté visé à l'alinéa 1er cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. § 4. La cotisation visée aux paragraphes précédents est perçue par les gestionnaires du réseau de distribution.

Les gestionnaires du réseau de distribution peuvent, sous forme d'une surcharge sur les tarifs de raccordement du réseau de distribution concerné appliquée aux assujettis en fonction du point de prélèvement, répercuter la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité sur leurs clients, qui à leur tour, peuvent la facturer à leurs clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les MWh. pour son usage propre. § 5. Un Fonds géré par la CREG et destiné au financement de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité est créé au sein de la CREG. § 6. Au plus tard à la date du 15 avril, du 15 juillet, du 15 octobre de l'année t et du 15 janvier de l'année t+1, le gestionnaire du réseau de distribution verse à chaque fois une avance équivalent à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité au Fonds visé au § 5.

Pour 2004, le gestionnaire du réseau de distribution verse, au plus tard le 25 décembre 2004, la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité au Fonds visé au § 5. § 7. Au plus tard le 30 juin de l'année t+1, le gestionnaire du réseau de distribution communique au Fonds le relevé certifié par son réviseur, des données visées au premier paragraphe et de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité due pour l'année t-1.

Si le montant final de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, dû pour l'année t est supérieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 6, l'excédent est versé au Fonds par le gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de l'année t+1. Si le produit certifié par le réviseur du gestionnaire du réseau de distribution, est inférieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 5, le Fonds rembourse l'excédent au gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de l'année t+1. § 8. Après avis conforme du gouvernement de la Région concernée, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'attribution du produit de la cotisation visée au premier paragraphe. § 9. La CREG est chargée de la gestion et du versement aux communes des sommes destinées à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.

Chaque année, avant le 1er mai, la CREG fait rapport de la gestion du Fonds au ministre compétent.

Au plus tard à la date du 15 mai, du 15 août, du 15 novembre de l'année t et du 15 février de l'année t+1, la CREG verse à chaque fois une avance équivalente à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, directement aux communes.

Pour 2004, la CREG verse, au plus tard le 15 février 2005, aux communes la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité. § 10. Pour l'application de la base de la cotisation fédérale telle que fixée au § 1er, les gestionnaires de réseaux ferroviaires sont considérés comme un seul point de prélèvement dans chaque Région. ».

Art. 231.Les articles 432 à 435 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer02 sont abrogés.

Art. 232.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er mai 2004.

TITRE VIII. - Environnement CHAPITRE Ier. - Les normes de produits Section 1re. - Biocarburants

Art. 233.A l'article 2 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer1 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, modifié par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, sont apportées les modifications suivantes : 1) au 1°, les mots « y compris les substances et préparations, les biocides et les emballages, mais à l'exclusion des déchets » sont remplacés par « y compris les biocarburants, les substances et préparations, les biocides et les emballages, mais à l'exclusion des déchets »;2) il est inséré un 21° rédigé comme suit : « 21° Biocarburant : un combustible liquide, gazeux ou solide produit à partir de la biomasse.La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la pêche, de l'aquaculture, de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. ». Section II. - Homologation

Art. 234.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots « une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables » sont remplacés par les mots « une homologation, une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables ».

Art. 235.Dans l'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, les mots « des articles 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi » sont remplacés par les mots « des articles 5, 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi ». Section III. - Sanctions

Art. 236.A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, sont apportées les modifications suivantes : 1) le §1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : » 2° celui qui enfreint l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 3, l'article 13, §§ 4 et 6 ou l'article 14 du règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux;». 2) le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : » 7° celui qui enfreint les articles 3, 4 ou 6, §§ 2 et 3, du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.». 3) le § 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° celui qui enfreint l'article 7, §§ 6 et 7, l'article 9, §§ 1er et 2, l'article 10, § 3, alinéa 2, l'article 13, §§ 7 et 8, l'article 15, § 2 ou l'article 16 du règlement (CE) n° 304/ 2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux;». 4) le § 2 est complété par la disposition suivante : « 6° celui qui enfreint les articles 9 ou 11 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;».

Art. 237.§ 1er. L'aliéna 1er de l'annexe de la même loi est remplacé comme suit : « Règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques, JO 2003,L63. ». § 2. L'annexe de la même loi est complétée par l'alinéa suivant : « Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, JO 2004, L 104/1. ». CHAPITRE II. - Kyoto - Modification du fonds budgétaire organique pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Art. 238.L'article 436 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 436.- Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est insérée une rubrique 25, rédigée comme suit : « 25. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Dénomination du Fonds budgétaire organique 25-1 Fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Nature des recettes affectées Une part déterminée par le Roi du produit de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, 4°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer9, relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 24 décembre 2002, fixée annuellement par le Roi en application de l'article 21 de la même loi, avec un maximum de 2,3 millions d'euros.

Le produit des redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre, en vertu de l'article 6 de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto.

Nature des dépenses autorisées Financement des frais de personnel, de formation, d'administration et de fonctionnement, les frais d'études, de recherches scientifiques, d'investissements, des participations découlant de la préparation et de l'exécution par l'autorité fédérale de mesures visant à remplir les obligations à charge de l'Etat fédéral qui découlent : 1° de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992 et approuvées par la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer0;2° du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvés par la loi du 12 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer4; 2bis° de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil; 3° de la décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto;4° de la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne du 15 mai 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;5° de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto et de l'éventuel futur accord de coopération particulier sur les mécanismes de flexibilité visé à l'article 6, § 2, 6°, de cet accord de coopération. Les redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre sont exclusivement affectées aux frais de fonctionnement du registre national des émissions de gaz à effet de serre. ». ».

Art. 239.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre, en vertu de l'article 6 de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto, de même que leurs modalités de calcul et de paiement et les termes et conditions de la convention de comptes entre chaque titulaire de compte et le teneur de registre. Ces redevances sont recouvrables par voie de contrainte.

TITRE IX. -- Justice CHAPITRE Ier. - Modifications du code civil

Art. 240.L'article 76 du Code civil, modifié par les lois des 14 juillet 1976, 15 janvier 1983, 31 mars 1987, 19 janvier 1990, 4 avril 1999 et 16 juillet 2004, est complété comme suit : « 11° le nom choisi par un époux à l'occasion du mariage conformément au droit de l'Etat dont il a la nationalité; ».

Art. 241.L'article 343, § 1er, b), du même Code, remplacé par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « b) cohabitants : deux personnes de sexe différent ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou deux personnes de sexe différent qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu 'elles ne soient pas unies par un lien de parenté ou d'alliance entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi; ».

Art. 242.A l'article 353-14 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, la dernière phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la disposition suivante : « L'article 203 est applicable par analogie. ».

Art. 243.Un article 367-3, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art 367-3. - § 1er. Un recours devant le tribunal de première instance de Bruxelles est ouvert aux requérants dans les soixante jours de la remise ou de la notification de la décision de l'autorité centrale fédérale.

Tout intéressé ou le ministère public peut introduire un recours dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de refus de reconnaître l'adoption ou de la date de l'enregistrement visé à l'article 367-2.

La demande est introduite et instruite conformément à la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.

L'autorité centrale fédérale avise les autorités centrales communautaires du recours. § 2. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement et la mention de la date où celui-ci a acquis force de chose jugée est, dans le mois, adressé par le greffier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le dispositif de la décision étrangère a été transcrit, ou, à défaut, de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut, de l'adopté.

L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux parties.

Dans le mois de la notification à l'officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres et en fait mention le cas échéant en marge de l'acte de transcription du dispositif de la décision étrangère.

S'il s'agit d'un jugement infirmant une décision de non reconnaissance, l'officier d'état civil attend que la décision étrangère, reconnue et enregistrée, lui soit transmise pour transcription.

Après avoir effectué la transcription, l'officier de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le tribunal qui a statué sur la demande. § 3. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement et la mention de la date où celui-ci a acquis force de chose jugée, est, sans délai, adressé par le greffier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'autorité centrale fédérale.

L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux autres parties.

Dans les quinze jours qui suivent la notification à l'autorité centrale fédérale, celle-ci, selon le cas, enregistre, modifie ou annule la décision déjà enregistrée. Elle en avise les autorités centrales communautaires.

Après avoir procédé à l'enregistrement, l'autorité centrale fédérale délivre aux adoptants l'attestation d'enregistrement. ». CHAPITRE II. - Modifications du code judiciaire

Art. 244.A l'article 1231-3 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, le mot « contradictoire » est remplacé par le mot « unilatérale ».

Art. 245.A l'article 1231-5 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est supprimé;2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'avis des descendants au premier degré, âgés d'au moins douze ans, de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;».

Art. 246.A l'article 1231-41 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, le mot « contradictoire » est remplacé par le mot « unilatérale ».

Art. 247.Dans l'article 1389bis/8, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer1, les mots « un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies » sont remplacés par les mots « un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies, désigné par le ministre de la Justice. ».

Art. 248.L'article 247 entre en vigueur le même jour que l'article 1389bis/8, alinéa 2, du Code judiciaire. CHAPITRE III. - Modifications au Code des sociétés

Art. 249.A l'article 67 du Code des sociétés, remplacé par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « , sous forme électronique ou non, » sont insérés entre les mots « les extraits » et « dont »;2° au § 1er, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « En vue de leur dépôt, ces documents doivent être rédigés dans la langue ou l'une des langues officielles du ressort dans lequel la société a été établie. Ces documents peuvent, en outre, être traduits et déposés dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union européenne. »; 3° au § 3, alinéa 2, les mots « d'inscription des sociétés et d'autres données pertinentes à la Banque-Carrefour des Entreprises et » sont insérés entre les mots « modalités » et « de ».

Art. 250.A l'article 68 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « en même temps » sont supprimés;2° l'article 2 est complété par les alinéas suivants : « En cas de dépôt sous forme papier au greffe, le dépôt prévu à l'alinéa 2 se fait en même temps que le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif.En cas de dépôt sous forme électronique, le dépôt de ce qui est prévu à l'alinéa 2, 1°, se fait en même temps que le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif.

L'alinéa 3 est applicable par analogie pour tout attestation, rapport et autres documents qui doivent être joints aux actes à déposer ou qui doivent être déposés en même temps que ces actes. ».

Art. 251.L'article 76 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « En cas de discordance entre les documents visés à l'article 67, § 1er, alinéa 2, et à l'article 67, § 1er, alinéa 3, cette dernière traduction volontairement publiée n'est pas opposable aux tiers.

Ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version visée à l'article 67, § 1er, alinéa 2. ».

Art. 252.A l'article 78 du même Code, remplacé par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° au liminaire, les mots « et autres documents » sont remplacés par les mots « , sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, »;2° au 4°, les mots « terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du » sont supprimés;3° la disposition sous 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.»; 4° l'article est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation. ».

Art. 253.A l'article 79 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « sur les sites Internet ou » sont insérés entres les mots « fait mention » et « dans les documents visés à l'article 78 »;2° à l'alinéa 2, les mots « ou sur ce site Internet » sont insérés entre les mots « cet acte » et « une somme ».

Art. 254.Dans l'article 80 du même Code, les mots « ou sur un site Internet » sont insérés entre les mots « acte » et « où les prescriptions ».

Art. 255.L'article 91, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer01, est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° ceux qui omettent de procéder aux dépôts prévus à l'article 68 dans le délai fixé dans cet article. ».

Art. 256.L'article 101 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 101.- Les documents visés aux articles 98 et 100 doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés dans la langue ou dans une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la société est établie.

Ces documents peuvent en outre être traduits et déposés dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union européenne. En cas de discordance entre les documents déposés en vertu de l'alinéa 1er et leur traduction volontairement publiée en vertu du présent alinéa, cette dernière traduction n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins se prévaloir de cette traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance des documents déposés en vertu de l'alinéa 1er.

Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 98 et 100 ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité.

Il détermine les catégories de sociétés pouvant effectuer ce dépôt autrement que par la voie électronique. ».

Art. 257.Le Roi peut modifier les dispositions nécessaires relatives aux formalités de publicité dans le Code des sociétés, pour autant qu'elles soient remplacées par des formalités de publicité similaires via la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 258.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 249, 1° et 3°, 250, 255 et 257.

Les articles 249, 2°, 251, 252, 1° et 4, 253, 254 et 256 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

L'article 252, 2° et 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour les sociétés constituées à partir de cette date. Pour les sociétés existantes le 1er janvier 2005, cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2007. CHAPITRE IV. - Modifications de diverses lois Section 1re. - Modifications de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0

réformant l'adoption

Art. 259.Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 réformant l'adoption : «

Art. 24bis.- Lorsqu'il est établi qu'elle a eu lieu sur la base des règles en vigueur dans les communautés, l'enquête sociale entamée avant l'entrée en vigueur de la présente loi suffit à juger de l'aptitude à adopter ou à être adopté. ».

Art. 260.Un article 24ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art 24ter. - L'adoptant à qui un enfant a déjà été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et ce, en conformité avec l'article 361-3, 2°, a), 3° et 4°, du Code civil, est censé être apte à adopter cet enfant, pour autant qu'il ait déjà suivi une préparation et fait l'objet d'une enquête sociale sur la base des règles en vigueur dans les communautés. ».

Art. 261.Un article 24quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 24quater.- L'adoptant à qui un enfant a déjà été confié avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine est censé être apte à adopter cet enfant, pour autant qu'il ait déjà suivi une préparation et fait l'objet d'une enquête sociale sur la base des règles en vigueur dans les communautés. ».

Art. 262.Un article 24quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 24quinquies.- Est considéré être adoptable l'enfant qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vertu des règles applicables dans les communautés, a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine à la personne ou aux personnes jugées aptes à l'adopter. ».

Art. 263.Dans la même loi, les mots « étude sociale » sont remplacés par les mots « enquête sociale ». Section II. - Modifications de la loi-programme (I)

du 24 décembre 2002

Art. 264.L'article 3, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non-accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, est complété par l'alinéa suivant : « Le service des Tutelles peut conclure avec les organismes publics et avec les associations qui sont actives sur le terrain et qui sont prêtes à faire partie d'une association ayant pour principal objet l'organisation de la tutelle de mineurs étrangers non-accompagnés, des protocoles d'accord relatifs à l'agrément de membres de leur personnel comme candidats tuteurs en vue de prendre en charge des mineurs étrangers non-accompagnés. Ces protocoles d'accord établis dans le respect des dispositions de la législation relative à la tutelle des mineurs étrangers non-accompagnés, de ses arrêtés d'exécution et des circulaires d'application, sont portés à la connaissance des ministres de l'Intérieur et de l'Intégration sociale avant leur entrée en vigueur. Le Roi fixe le montant des indemnités allouées dans le cadre de l'exécution de ces protocoles d'accord. ».

Art. 265.A l'article 5 du même Titre, les mots « en vertu de la loi nationale du mineur » sont remplacés par les mots « en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 portant le Code de droit international privé ».

Art. 266.L'article 6 du même Titre, est complété par un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3. En cas d'extrême urgence dûment motivée, et après signalement comme prévu au § 1er, le service des Tutelles peut, d'initiative ou à la demande des autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, ou des autorités compétentes en matière d'accueil et d'hébergement, désigner un tuteur provisoire en vue de prendre en charge une personne qui paraît ou déclare remplir les conditions prévues à l'article 5, mais qui n'est pas encore définitivement identifiée.

Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités allouées au tuteur provisoire.

La tutelle provisoire prend fin dans les cas visés aux articles 23 et 24, ou s'il apparaît que cette personne ne remplit pas les conditions visées à l'article 5.

La tutelle provisoire devient définitive lorsque la personne concernée remplit les conditions visées à l'arti-cle 5. § 4. Dans la mesure du possible, le service des Tutelles procède prioritairement et sans délai à la désignation soit d'un tuteur provisoire pour une personne qui paraît remplir les conditions prévues à l'article 5 mais qui n'est pas encore définitivement identifiée, soit d'un tuteur pour une personne qui remplit effectivement les conditions prévues à l'article 5, dès lors que la personne concernée est susceptible de faire l'objet d'une décision prise en vertu des articles 3 et 74/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le service des Tutelles communique par toute voie, y compris par voie électronique ou par téléphone, les coordonnées du tuteur provisoire ou du tuteur au ministre de l'Intérieur ou à son délégué.

Si le service des Tutelles n'est pas en mesure de désigner de tuteur provisoire ou de tuteur dans le délai prévu à l'article 74/7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et à l'article 34, § 4, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer1 sur la fonction de police, le directeur du service des Tutelles ou son délégué exerce lui-même la fonction de tuteur provisoire ou de tuteur, en toute indépendance, dans l'attente de la désignation d'un tuteur provisoire ou d'un tuteur. ».

Art. 267.A l'article 9, § 2, du même Titre, les phrases « Si le tuteur est indisponible pour une autre raison, en cas d'urgence, il peut être remplacé par un autre tuteur agréé, dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités allouées à ce tuteur. » sont insérées après la phrase « En cas de force majeure, le tuteur peut demander un report d'audition. ».

Art. 268.A l'article 16, § 1er, du même Titre, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les significations et notifications dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à un mineur étranger non accompagné, sont faites conformément aux dispositions du Code judiciaire. Les délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure judiciaire sont soumis aux dispositions du Code judiciaire. ».

Art. 269.A l'article 24, § 1er, du même Titre, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « en vertu de la loi nationale du mineur » sont remplacés par les mots « en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 portant le Code de droit international privé », 2° il est inséré un 5°, rédigé comme suit : « 5° lorsque le mineur a disparu de son lieu d'accueil et que son tuteur est sans nouvelle de lui depuis 4 mois.».

Art. 270.A l'article 26, alinéa 1er, du même Titre, les mots « 6 mois » sont remplacés par les mots « 12 mois ».

Art. 271.L'article 270 produit ses effets le 1er novembre 2004. Section III. - Modification de la loi du 25 ventôse an XI

contenant l'organisation du notariat

Art. 272.L'article 25 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer7, est complété par les alinéas suivants : » Les expéditions ou les grosses peuvent porter une signature électronique avancée, conformément à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Dans ce cas, l'empreinte du cachet visé à l'article 27 n'est pas requise.

Sauf disposition expresse contraire contenue dans une autre loi, l'expédition revêtue de la signature visée à l'alinéa 3 ne doit pas s'assortir des pièces jointes à la minute, à condition que soit précisé au bas de cette expédition les pièces jointes à la minute. En pareil cas, l'expédition ou la grosse ne doit pas s'assortir de la copie visée à l'alinéa 2. ». Section IV. - Modifications de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2 sur les

associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations

Art. 273.L'article 16 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.- A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100 000 euros.

La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.

Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.

Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.

L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions des articles 3 et 9, ou si, en violation de l'article 26novies, elle n'a pas déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux trois dernières années.

Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 274.L'article 17 de la même loi est complété par un § 8, rédigé comme suit : « § 8. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer3 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission, en ce qui concerne les associations sans but lucratif, de donner tout avis au gouvernement et au Parlement, à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations. ».

Art. 275.A l'article 26octies, § 3, alinéa 1er de la même loi, les mots « Les articles 17, §§ 2 à 6 » sont remplacés par les mots « Les articles 17, §§ 2 à 8 ».

Art. 276.A l'article 27, alinéa 3, de la même loi, les mots « ; si ce dernier est un testament, elle est capable de recevoir les libéralités testamentaires qui lui ont été consenties par le fondateur, nonobstant l'article 906, alinéa 2, du Code civil. » sont insérés entre les mots « acte authentique » et « Elle jouit de la personnalité juridique. ».

Art. 277.Dans l'article 29, § 2, de la même loi, la phrase « La personnalité juridique sera accordée si le ou les buts de la fondation répondent aux conditions visées à l'article 27, alinéa 4. » est insérée entre la première et la deuxième phrase.

Art. 278.L'article 30, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dans le cas d'une fondation d'utilité publique, chaque modification des mentions reprises à l'article 28, 3° doit être approuvée par le Roi. Chaque modification des mentions reprises à l'article 28, 5° à 8° doit être constatée dans un acte authentique. ».

Art. 279.A l'article 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « et d'utilité publique » sont ajoutés après les mots « fondation privée »;2° le § 2 est abrogé.

Art. 280.L'article 33 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.- A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une fondation doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 euros.

La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.

Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.

Si le dossier communiqué par la fondation est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe la fondation par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.

L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si la fondation ne s'est pas conformée aux articles 31 et 45.

Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 281.L'article 37 de la même loi est complété par un § 8, rédigé comme suit : « § 8. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer3 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission en ce qui concerne les fondations de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations. ».

Art. 282.Dans l'article 46 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'association internationale sans but lucratif est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Elle jouit de la personnalité juridique aux conditions définies au présent titre. Le notaire doit vérifier et attester du respect des dispositions prévues par le présent titre. ».

Art. 283.L'article 48, alinéa 2, de la même loi, est abrogé.

Art. 284.A l'article 50 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est inseré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « La personnalité juridique sera accordée si le ou les buts de l'association internationale sans but lucratif répondent aux conditions visées à l'article 46.»; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Toute modification des mentions visées à l'article 48, alinéa 1er, 2°, est soumise à l'approbation royale. Les autres modifications des mentions statutaires, visées à l'article 48, 5° et 7° sont constatées par acte authentique. ».

Art. 285.L'article 51, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un dossier pour chaque association internationale sans but lucratif ayant son siège dans l'arrondissement. ».

Art. 286.A l'article 53, § 5, alinéa 2, de la même loi, les mots « par l'organe d'administration » sont remplacés par les mots « par l'organe de direction ».

Art. 287.A l'article 53 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 7, les termes « § 7 » sont remplacés par les termes « § 6 »;2° l'article est complété par un § 7, libellé comme suit : « § 7.La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer3 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission en ce qui concerne les associations internationales sans but lucratif de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations. ».

Art. 288.L'article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 54.- A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association internationale sans but lucratif doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 euros.

La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.

Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.

Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.

L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 51.

Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 289.L'article 58 de la même loi, est abrogé

Art. 290.Les articles 273, 280 et 288 s'appliquent aux demandes d'autorisations en cours à la date de leur entrée en vigueur. Pour ces demandes, le délai de trois mois prévu aux articles 16, 33 et 54 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, commence à courir à partir de la date d'entrée en vigueur des articles 273, 280 et 288.

Les demandes d'octroi de la personnalité juridique ou d'approbation de modification de statuts de fondations d'utilité publique et d'associations internationales sans but lucratif, introduites avant l'entrée en vigueur des articles 277, 278 et 282 à 284 restent soumises à la procédure en vigueur au moment de leur introduction.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 273, 276 à 280, 282 à 286, 288 et 289.

Les articles 274, 275, 281 et 287 entrent en vigueur le 1er janvier 2005. Section V. - Modifications de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer8 sur les jeux de

hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

Art. 291.L'article 3 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer8 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est complété comme suit : « 4. Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu. ».

Art. 292.Dans l'article 77 de la même loi, les mots « le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions » sont insérés entre les mots « Finances », et « de la Santé publique ». Section VI. - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux

traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque

Art. 293.Dans la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque, un article 26bis est inséré, libellé comme suit : «

Art. 26bis.- Les 261 places d'assistants paroissiaux qui ont été accordées sur des places de vicaire vacantes, bénéficient d'un traitement de 13 409,11 euros. ».

Art. 294.L'article 29bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29bis.- Les traitements annuels des ministres du culte islamique, payés par l'Etat, sont fixés comme suit : a) Secrétaire général de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 43.228,00 euros; b) Secrétaire de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 20.500,33 euros; c) Secrétaire adjoint de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 16.994,30 euros; d) Imam premier en rang : 18.652,70 euros; e) Imam deuxième en rang : 15.840,77 euros; f) Imam troisième en rang : 13.409,11 euros. ».

Art. 295.Un article 35 est inséré dans la même loi, rédigé comme suit : «

Art. 35.- L'article 26bis produit ses effets le 1er janvier 1991 et cessera de produire ses effets le jour où plus aucun traitement et plus aucune pension des 261 assistants paroissiaux visés à cet article ne seront à charge de l'Etat.

L'article 29bis, a), b), et c), entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal reconnaissant l'Exécutif des Musulmans de Belgique issu des élections organisées par la Commission chargée du renouvellement des organes du Culte musulman, mise en place le 23 septembre 2004. ». Section VII. - Modifications de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer1 portant

création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions et de police des cours et tribunaux et des transfert de détenus

Art. 296.A l'article 3 de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer1 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert de détenus, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 4°, est abrogé;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 297.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 3bis.- Sans préjudice des compétences des services de police locale et fédérale et des chauffeurs-agents de sécurité de l'Office des étrangers, l'agent de sécurité est chargé de l'exécution des tâches suivantes : 1° le transfèrement et la garde des étrangers interceptés en situation illégale dans le Royaume vers un centre fermé ou vers une frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume;2° le transfèrement et la garde d'étrangers, d'une prison vers un centre fermé ou vers une frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume. L'agent de sécurité exécute ces tâches sous l'autorité du ministre de l'Intérieur qui peut lui donner, à cet effet, les ordres, instructions et directives nécessaires. ». Section VIII. - Modification à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer9

portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

Art. 298.A l'article 109ter E, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les lois des 10 juin 1998 et 28 novembre 2000, le mot « identification » est inséré entre les mots « conjointement, » et « le repérage » et le numéro « 46bis, » est inséré entre les mots « articles » et « 88bis ». Section IX. - Disposition interprétative de l'article 12bis § 1er,

alinéa 1er, 3°, du Code de la nationalité belge

Art. 299.L'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la nationalité belge, remplacé par la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer0 est interprété en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux étrangers qui peuvent faire valoir sept années de résidence principale couvertes par un séjour légal. Section X. - Confirmation de l'arrêté royal du 1er septembre 2004

portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne

Art. 300.L'arrêté royal du 1er septembre 2004 portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne, est confirmé avec effet au 8 octobre 2004, date de son entrée en vigueur.

TITRE X. - Entreprises publiques et mobilité CHAPITRE Ier. - La Poste

Art. 301.Dans le titre IV de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est inséré un chapitre VIbis, rédigé comme suit : « Chapitre VIbis. - Actions émises par La Poste

Art. 147bis.- L'article 39, § 1er, alinéa 3, ne s'applique pas à La Poste. ».

Art. 302.L'Etat et la Société fédérale de participations peuvent transférer une partie des actions qu'ils détiennent dans le capital de La Poste à une seule ou plusieurs personnes morales belges ou étrangères, de droit public ou privé, désignée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et aux conditions qu'Il définit, et pour autant que la participation directe de l'Etat ne descend pas de ce fait en dessous de 50 % des actions plus une.

Art. 303.En vue de l'entrée d'une seule ou plusieurs personnes morales belges ou étrangères, de droit public ou privé, le Roi peut jusqu'au 31 décembre 2005, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il définit, autoriser La Poste à émettre des nouvelles actions, des obligations convertibles en actions ou des droits de souscription à des actions sans que la souscription de ces titres ne soit soumise aux articles 40, §§ 2 et 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou aux articles 592 à 599 du Code des sociétés.

Art. 304.L'Etat et la Société fédérale de participations peuvent conclure des conventions d'actionnaires avec d'autres actionnaires de La Poste. L'accord de l'Etat à une convention d'actionnaires requiert l'approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces conventions peuvent notamment régler les éléments suivants ci-après : 1° la représentation des actionnaires au sein des organes de gestion de La Poste;2° la fixation de majorités spéciales pour l'adoption de certaines décisions stratégiques;3° la fixation d'un droit de préemption réciproque portant sur les actions ou parts de La Poste ou de la société ou association en question ainsi que d'autres restrictions à la négociabilité des titres.

Art. 305.En vue d'accompagner l'entrée d'un partenaire via un transfert d'actions tel que prévu par les articles 302 et 303 ou via une augmentation de capital telle que prévue par l'article 304, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions des lois du 2 mai 1956 sur le chèque postal, du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes, du 6 juillet 1971 portant création de La Poste et de la loi susmentionnée du 21 mars 1991, en ce qui concerne son application à La Poste.

Art. 306.§ 1er. Les compétences que l'article 305 confie au Roi expirent le 31 décembre 2005. § 2. Les arrêtés pris en vertu de l'articles 305 précité cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à cette date. § 3. Après le 31 décembre 2005, les arrêtés fixés conformément à l'article 305 précité et confirmés conformément au § 2, ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

Art. 307.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au moniteur belge. CHAPITRE II. - SNCB

Art. 308.La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ne s'applique pas aux marchés attribués à la Société Nationale des Chemins de Fer Belges par des sociétés liées à celle-ci, et ayant pour objet des services relevant des catégories 18 et 20 de l'annexe 2 à la même loi. La présente disposition ne porte cependant pas préjudice, pour les marchés atteignant le seuil de la publicité européenne, à l'application des dispositions relatives aux spécifications techniques et à la publication d'avis de marchés passés fixées par le Roi en vertu des articles 14 et 22 de la loi précitée.

Art. 309.L'article 422bis du Code des Impôts sur les revenus 1992, ne s'applique pas à l'apport d'actifs et de passifs effectué par une entreprise publique autonome à une autre entreprise publique autonome si une mission de service public est transférée de la première à la deuxième et que le chiffre d'affaires de cette mission de service public représente au moins 50 % du chiffre d'affaires prévisible de la deuxième entreprise publique pour sa première année d'activité. CHAPITRE III. - Transport ferroviaire

Art. 310.§ 1er. La société anonyme de droit public Infrabel verse au Trésor une contribution en vue de couvrir l'intégralité des frais du fonctionnement de l'organe de contrôle visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2004, et dont les missions et pouvoirs sont définis au chapitre XI du même arrêté.

Infrabel intègre ce coût dans le calcul de la redevance d'infrastructure ferroviaire au prorata du nombre de trains-kilomètres. § 2. Le Roi fixe le montant de la contribution visée au § 1er, alinéa 1er, ainsi que les modalités de versement de celle-ci. CHAPITRE IV. - Confirmation de certains arrêtés royaux, pris en application des lois-programme des 2 août 2002, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, concernant l'infrastructure ferroviaire et la réorganisation de la Société Nationale des Chemins de Fer belges

Art. 311.L'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et l'arrêté royal du 11 juin 2004 modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire sont confirmés avec effet à leurs dates d'entrée en vigueur respectives.

Art. 312.L'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Art. 313.L'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Art. 314.L'article 199, § 1er, 7°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, est abrogé.

Art. 315.L'article 452, § 1er, 7°, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer02, est abrogé.

Art. 316.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE V. - Transformation en société anonyme de droit public Belgocontrol

Art. 317.Dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est inséré un article 172bis, rédigé comme suit : «

Art. 172bis.- Outre l'application des dispositions visées à l'article 38, §§ 1er, 2 et 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome Belgocontrol en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève Belgocontrol, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur d'entreprises sont reprises dans le rapport au Roi. ». CHAPITRE VI. - BIAC

Art. 318.Dans l'article 57 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (BIAC) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : « En dérogation au deuxième alinéa, les membres du Collège des Commissaires de BIAC qui ont été nommés par la Cour des comptes, poursuivent leur mandat pour remplir leur mission comprise dans l'article 25, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, uniquement pour ce qui concerne l'exercice 2004 et ce jusqu'après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de BIAC en 2005. ».

Art. 319.L'article 318 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 57 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 précité. CHAPITRE VII. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer02

Art. 320.L'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer02, modifié par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit : « En ce qui concerne la fonction publique administrative fédérale, les membres du personnel visés à l'alinéa 4, peuvent y être nommés dans un niveau reconnu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comme équivalent à celui auquel ils étaient nommés dans leur entreprise publique autonome. Ils y emportent leur ancienneté de niveau acquise par eux dans l'entreprise autonome. ».

TITRE XI. - Finances CHAPITRE Ier. - Navigation maritime Section 1re. - Modification de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer9

Art. 321.A l'article 115, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.1° Bénéfices provenant de la navigation maritime : a) les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne pour le transport de biens ou de personnes ainsi que toutes les activités directement afférentes à cette exploitation : - soit sur des dessertes maritimes internationales; - soit pour la desserte d'installations en mer destinées à l'exploration ou l'exploitation de richesses naturelles.

Il est renoncé à la condition de battre pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne pour autant que les conditions mentionnées au point 3.1, alinéas 8 et 9, de la Communication C(2004) 43 de la Commission - Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime - soient remplies; b) les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant pavillon belge pour le transport en haute mer des matériaux d'extraction provenant de l'exploration ou de l'exploitation de richesses naturelles en mer lorsque les activités de ce navire consistent, à concurrence de plus de 50 p.c. de la durée de l'activité exercée au cours de la période imposable, à effectuer le transport en haute mer de ces matériaux d'extraction; c) les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant pavillon belge lorsque plus de 50 p.c. de l'activité réellement exercée par ce navire au cours de la période imposable est constituée par le remorquage en haute mer qui peut être considéré comme du transport maritime; »; 2° au § 2, 2°, les mots « Pour l'application des articles 116 à 120 » sont insérés avant les mots « il y a exploitation »; 3° le § 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° gestion d'un navire pour le compte de tiers : le contribuable assure la gestion de l'équipage et la gestion technique d'un navire dans leur totalité pour le compte de tiers et reprend du propriétaire l'entière responsabilité de l'exploitation du navire et l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM), adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741(l8) du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le nouveau chapitre IX de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74) et les modifications ultérieures ayant pour la Belgique une force internationale obligatoire. »; 4° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Lorsque le contribuable qui demande l'application des dispositions prévues par le présent chapitre reçoit non seulement des bénéfices provenant de la navigation maritime visés à l'article 115, § 2, 1°, mais également des revenus provenant d'activités pour lesquelles ces dispositions ne sont pas applicables, il doit tenir des comptes séparés pour chacune des activités exercées. ».

Art. 322.A l'article 119 de la même loi-programme, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2 et 3, rédigés comme suit : « Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est applicable que : - soit aux navires qui sont acquis à l'état neuf; - soit aux navires d'un âge de moins de cinq ans qui ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er; - soit aux navires d'un âge d'au moins cinq ans qui ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'âge d'un navire est déterminé sur la base de la date de livraison telle que fixée par le conservateur des hypothèques maritimes et fluviales ou les autorités compétentes en matière d'enregistrement. »; 2° les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Art. 323.A l'article 120 de la même loi-programme sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° au § 2, alinéa 1er, le mot « antérieures » est supprimé.

Art. 324.A l'article 121 de la même loi-programme sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les pourcentages d'amortissement suivants sont admis pour les navires acquis à l'état neuf qui sont affectés exclusivement à l'exercice des activités décrites à l'article 115, § 2, 1°, pour les parts de co-propriété de tels navires neufs et les parts de navire dans tels navires neufs : - pour l'exercice comptable de la mise en service : 20 p.c.; - pour chacun des deux exercices comptables suivants : 15 p.c.; - ensuite, par exercice comptable, jusqu'à l'amortissement complet : 10 p.c. »; 2° le § 5, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Les navires qui ne sont pas acquis à l'état neuf et qui sont affectés exclusivement à l'exercice des activités décrites à l'article 115, § 2, 1°, les parts de co-propriété de tels navires et les parts de navire dans tels navires, peuvent bénéficier de l'amortissement visé aux §§ 1er à 4, lorsque ces navires entrent pour la première fois en la possession d'un contribuable belge. »; 3° le § 5, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne les navires qui ne sont pas acquis à l'état neuf et qui sont affectés exclusivement à l'exercice des activités décrites à l'article 115, § 2, 1°, les amortissements visés aux §§ 1er à 4 s'appliquent également aux frais des grandes réparations et d'aménagements exposés à l'occasion de l'acquisition de ces navires. ».

Art. 325.L'article 124, § 4, de la même loi-programme est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la gestion des navires pour compte de tiers sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous : - 1,00 EUR pour la tranche jusqu'à 1 000 tonnes nettes; - 0,60 EUR pour la tranche entre 1 000 tonnes nettes et 10 000 tonnes nettes; - 0,40 EUR pour la tranche entre 10 000 tonnes nettes et 20 000 tonnes nettes; - 0,20 EUR pour la tranche entre 20 000 tonnes nettes et 40 000 tonnes nettes; - 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes.

Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est applicable qu'à la gestion de navires pour compte de tiers lorsque : - soit ces navires sont acquis à l'état neuf par le propriétaire; - soit ces navires ayant un âge de moins de cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er; - soit ces navires ayant un âge d'au moins cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément l'alinéa 1er. ». Section II. - Modification du Code des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe

Art. 326.L'article 88 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer0, est remplacé comme suit : «

Art. 88.- Sont assujetties à un droit de 0,50 p.c. : - les constitutions d'hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime; - les constitutions d'un gage sur fonds de commerce; et - les constitutions d'un privilège agricole. ».

Art. 327.L'article 91 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer0, est remplacé comme suit : «

Art. 91.- La constitution d'une hypothèque sur un immeuble situé en Belgique pour sûreté d'une dette garantie par une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, par un gage sur fonds de commerce ou par un privilège agricole est assujettie au droit de 1 p.c. sous déduction, le cas échéant, du droit de 0,50 p.c. perçu en vertu de l'article 88. ».

Art. 328.L'article 922 du même Code, inséré par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 2 août 2002, est remplacé comme suit : «

Art. 922.- La transmission d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique, en ce compris les privilèges visés à l'article 27 de la loi du 16 décembre 1851, d'une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, d'un gage sur fonds de commerce ou d'un privilège agricole, par suite de la cession à titre onéreux de la créance, de la subrogation conventionnelle ou de toute autre convention à titre onéreux, est assujettie à un droit de 1 p.c. ou de 0,50 p.c., selon que la transmission se rapporte ou non à une hypothèque sur un immeuble. ».

Art. 329.L'article 94 du même Code, abrogé par la loi du 23 décembre 1958, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 94.- Les navires ne sont pas soumis au droit fixé à l'article 88 à condition que : 1° un certificat, délivré par le conservateur des hypothèques maritimes compétent, attestant que le navire est enregistré dans le registre belge des navires ou qu'une déclaration d'enregistrement dans le registre belge des navires a été introduite pour le navire, soit annexé à l'acte;2° l'acte ou une déclaration certifiée et signée par le constituant de l'hypothèque au pied de l'acte mentionne expressément que le navire est destiné par nature au transport maritime.». Section III. - Disposition transitoire

Art. 330.Le droit proportionnel perçu avant le 9 mai 2003 conformément à l'article 88 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'il existait avant le 9 mai 2003, sur les constitutions d'hypothèques sur les navires qui sont destinés par nature au transport maritime, entre en ligne de compte pour l'application des articles 91 et 921 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Section IV. - Entrée en vigueur

Art. 331.Les articles 321 à 325 produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

Les articles 326 à 330 produisent leurs effets le 9 mai 2003. CHAPITRE II. - Surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs

Art. 332.Il est inséré dans le Titre VII, Chapitre VIII, du Code des impôts sur les revenus 1992, une section IVbis, rédigée comme suit : « Section IVbis. - Surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs.

Art. 413bis.- § 1er. A la demande d'un redevable, personne physique, ou de son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, le directeur des contributions peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des impôts sur les revenus, en principal, accroissements, amendes et intérêts, à l'exclusion des précomptes, établis à charge du redevable.

Le directeur des contributions détermine les conditions auxquelles il accorde la surséance indéfinie au recouvrement, totale ou partielle, d'une ou plusieurs cotisations. Il soumet sa décision à la condition que le demandeur effectue le paiement immédiat ou échelonné d'une somme qui est destinée à être imputée sur les impôts dus et dont il fixe le montant.

La surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs ne sera effective qu'après le paiement de la somme visée à l'alinéa 2. § 2. La demande de surséance indéfinie au recouvrement n'est recevable qu'autant que : 1° le demandeur, qui n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, se trouve dans une situation dans laquelle il n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir;2° le contribuable n'ait pas bénéficié d'une décision de surséance indéfinie au recouvrement dans les cinq ans qui précèdent la demande. § 3. La surséance indéfinie au recouvrement peut également être accordée d'office au redevable, aux conditions visées aux § §1er et 2, sur la proposition du fonctionnaire chargé du recouvrement. § 4. Sans préjudice de l'article 410, alinéa 3, le directeur des contributions ne peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des impôts contestés ou encore susceptibles de réclamation ou d'action en justice, ni des impôts ou des suppléments d'impôts établis à la suite de la constatation d'une fraude fiscale.

Art. 413ter.- § 1er. La demande de surséance doit être motivée et contenir des éléments probants relatifs à la situation du demandeur. § 2. Elle est introduite, par lettre recommandée à la poste, auprès du directeur des contributions dans le ressort duquel le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement a son domicile. § 3. Il en est accusé réception au demandeur en mentionnant la date de réception de la demande.

Art. 413quater.- L'instruction de la demande de surséance indéfinie au recouvrement est confiée au fonctionnaire chargé du recouvrement.

Aux fins d'assurer l'instruction de la demande, ce fonctionnaire dispose des pouvoirs d'investigation visés à l'article 319bis.

Dans le cadre de cette instruction, il peut notamment exiger des établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles à établir la situation patrimoniale du demandeur.

Art. 413quinquies.- § 1er. Le directeur des contributions statue par la voie d'une décision motivée dans les six mois de la réception de la demande.

Sa décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. § 2. Elle peut faire l'objet, dans le mois de sa notification, d'un recours auprès d'une commission composée d'au moins deux et d'au plus quatre directeurs des contributions désignés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions et placée sous la présidence du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement des impôts sur les revenus, ou de son délégué.

Il en est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception du recours.

La commission statue par la voie d'une décision motivée dans les trois mois de la réception du recours.

La décision de la commission n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste.

Art. 413sexies.- L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement suspend toutes les voies d'exécution jusqu'au jour où la décision du directeur est devenue définitive ou, en cas de recours, jusqu'au jour de la notification de la décision de la commission visée à l'article 413quater. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.

L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement ne fait, toutefois, obstacle ni aux autres mesures destinées à garantir le recouvrement des impôts, ni à la signification d'un commandement destiné à interrompre la prescription.

Art. 413septies.- Le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement perd le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement lorsque, soit, : 1° il a fourni des informations inexactes en vue d'obtenir le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement;2° il ne respecte pas les conditions fixées par le directeur des contributions dans sa décision;3° il a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;4° il a organisé son insolvabilité.

Art. 413octies.- Le Roi détermine les conditions d'application des articles 413bis à 413sexies. Il peut notamment arrêter les conditions objectives à la fixation de la somme, visée à l'article 413bis, § 1er, à payer par le demandeur. ».

Art. 333.L'article 332 entre en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE III. - Affectation des sommes à restituer ou à payer

Art. 334.Toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière d'impôts sur les revenus et de taxes y assimilées, de taxe sur la valeur ajoutée ou en vertu des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être affectée sans formalités par le fonctionnaire compétent au paiement des précomptes, des impôts sur les revenus, des taxes y assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée, en principal, additionnels et accroissements, des amendes administratives ou fiscales, des intérêts et des frais dus par ce redevable, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés.

L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.

Art. 335.A l'article 76, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots « Lorsque le montant des déductions » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 decembre 2004, lorsque le montant des déductions ».

Art. 336.A l'article 77 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « La taxe ayant grevé une livraison de biens » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 decembre 2004, la taxe ayant grevé la livraison de biens »;2° au § 1erbis, les mots « La taxe ayant grevé l'importation d'un bien » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 decembre 2004, la taxe ayant grevé l'importation d'un bien »;3° au § 2, alinéa 1er, les mots « La taxe acquittée lors de l'acquisition » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 decembre 2004, la taxe acquittée lors de l'acquisition ».

Art. 337.A l'article 77bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots « Lorsque, dans la situation visée » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la présente loi-programme du 27 decembre 2004, lorsque, dans la situation visée ».

Art. 338.Les articles 334 à 337 entrent en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE IV. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 339.A l'article 371, § 1er, alinéa 3, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les mots « 9,8537 EUR par hectolitre » sont remplacés par les mots « 14,5037 EUR par hectolitre ». CHAPITRE V. - Accises

Art. 340.A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, b), les mots « 12,9720 EUR par 1 000 pièces » sont remplacés par les mots « 14,0880 EUR par 1 000 pièces »;2° un § 5bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 5bis.La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de l'année précédant l'établissement du montant cumulé des impôts visés aux §§ 3 à 5. ».

Art. 341.A l'article 1er, § 1er, 2°, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, modifié par la loi du 30 décembre 2002, la mention « 4,9579 EUR par hectolitre » est remplacée par la mention, « 3,7184 EUR par hectolitre ». CHAPITRE VI. - Sicafi

Art. 342.A l'article 216, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer4, les mots « 19,5 p.c. » sont remplacés par les mots « 16,5 p.c. ».

Art. 343.L'article 342 est applicable aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2005. CHAPITRE VII. - Taxe sur les opérations de bourse et taxe sur les livraisons de titres au porteur

Art. 344.A l'article 120 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, les 2° et 4° sont abrogés.

Art. 345.A l'article 121 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les alinéas 2 et 4 sont abrogés;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Par dérogation au § 1er, le taux de la taxe est fixé à 0,50 p.c. pour les opérations désignées à l'article 120, 1°, lorsqu'elles ont pour objet des actions de capitalisation. ».

Art. 346.A l'article 122 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 2°, est abrogé;2° au § 1er, les mots « § 1er » sont supprimés;3° le § 2 est abrogé.

Art. 347.A l'article 123 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour les achats ou acquisitions, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire, à acquitter par l'acquéreur;»; 2° le 4° est abrogé.

Art. 348.L'article 124 du même Code, inséré par la loi du 4 décembre 1990 et modifié par les lois du 24 décembre 1993 et du 20 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 20 janvier 2000, est abrogé.

Art. 349.A l'article 1261 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2°, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer2 et modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « 2° les opérations faites pour son propre compte par un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer0 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, par une entreprise d'assurances visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer3 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par une institution de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer3 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par un organisme de placement collectif ou par un non-résident;»; 2° le 3°, inséré par la loi du 4 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé;3° le 10°, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer0 et modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé;4° le 11°, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer0, est abrogé;5° le 12°, inséré par la loi du 24 décembre 1993, est abrogé.

Art. 350.L'article 129 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 10 décembre 2001, est remplacé comme suit : «

Art. 129.- Lorsque la taxe est due sur une opération de vente, d'achat ou de rachat faite par un intermédiaire professionnel pour son compte propre, elle est acquittée de la manière indiquée aux articles 127 et 128, sous cette réserve qu'au lieu d'être délivré au donneur d'ordre, le bordereau est conservé par l'intermédiaire. ».

Art. 351.L'article 139, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois du 14 février 1961, du 27 décembre 1965, du 4 décembre 1990, du 30 mars 1994 et du 4 avril 1995, est remplacé comme suit : « La taxe n'est toutefois pas due dans le chef de la ou des parties lorsque celles-ci sont, soit un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer0 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, soit une entreprise d'assurances visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer3 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit une institution de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer3 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit un organisme de placement collectif, soit un non-résident. ».

Art. 352.A l'article 139bis du même Code, le 3°, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer0, est abrogé.

Art. 353.A l'article 159 du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, le 1° est abrogé;2° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Ne sont toutefois pas assujetties, les livraisons faites aux sociétés, entreprises, établissements ou succursales établis en Belgique des intermédiaires visés à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer0 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.».

Art. 354.L'article 161, alinéa 1er, 1°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et rétabli par le même arrêté royal, est remplacé comme suit : « 1° en cas d'acquisition à titre onéreux, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire et la taxe sur les opérations de bourse, à acquitter par l'acquéreur; ».

Art. 355.A l'article 162, § 1er, 1°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, les mots « d'une souscription ou » sont supprimés.

Art. 356.A l'article 163, 2°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, les mots « d'une société, une entreprise, un établissement ou une succursale visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer5 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement » sont remplacés par les mots « d'un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer0 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ».

Art. 357.Dans l'article 164 du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots « au souscripteur, » sont supprimés;2° dans le 3°, les mots « au souscripteur ou » sont supprimés.

Art. 358.La taxe sur les opérations de bourse et la taxe sur les livraisons de titres au porteur qui ont été perçues conformément aux dispositions des articles 120, 2° et 4°, 121, § 1er, alinéa 4, et 159, alinéa 2, 1°, du Code des taxes assimilées au timbre telles qu'elles existaient avant leur abrogation par la présente loi, sont, sans préjudice de la prescription de l'action établie à l'article 2028 du même Code, restituables au souscripteur ou à son ayant droit.

Toutefois, pour les actions en restitution dont la prescription aurait été acquise après le 15 juillet 2004 mais avant le dernier jour du troisième mois qui suit celui où cette loi est publiée au Moniteur belge, le délai de prescription est prolongé jusqu'à ce dernier jour.

L'action en restitution naît : - le jour où le bordereau qui a donné lieu au paiement de la taxe est dressé, lorsqu'un intermédiaire professionnel est intervenu dans l'opération de souscription; - le jour du paiement de la taxe par le souscripteur à la société émettrice, lorsque la taxe sur les livraisons de titres au porteur a été payée suite à une souscription dans laquelle aucun intermédiaire professionnel n'est intervenu.

Le Roi détermine les formalités et les conditions auxquelles est subordonnée la restitution en question, le fonctionnaire qui l'effectue et la manière dont elle s'opère.

Art. 359.Ce chapitre produit ses effets le 15 juillet 2004 pour ce qui concerne les articles 344 à 347 et 349 à 357 et entre en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge pour ce qui concerne les articles 348 et 358. CHAPITRE VIII. - Modification de l'article 180, 2°, du code des impôts sur les revenus 1992

Art. 360.L'article 180, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 6 juillet 1994 et du 6 juillet 1997 et remplacé par les lois du 22 décembre 1998 et du 18 août 2000, est remplacé par la disposition suivante : « 2° la « Waterwegen en Zeekanaal NV », la SCRL Port autonome du Centre et de l'Ouest, la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, les régies portuaires communales autonomes d'Anvers, Ostende et Gand et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur; ».

Art. 361.L'article 360 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2001 en ce qui concerne la SCRL Port autonome du Centre et de l'Ouest et à partir du 1er juillet 2004 en ce qui concerne la « Waterwegen en Zeekanaal NV ». CHAPITRE IX. - Modification du code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne certaines indemnités octroyées aux tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés

Art. 362.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par un 21°, rédigé comme suit : « 21° les indemnités forfaitaires perçues par les tuteurs désignés par le service des Tutelles du Service public fédéral Justice en vue d'assurer la représentation de mineurs étrangers non accompagnés, et qui, au cours de la période imposable, n'ont pas exercé plus de deux tutelles. ».

Art. 363.Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005. CHAPITRE X. - Modification de la loi du 10 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 modifiant l'article 53 du code des impôts sur les revenus 1992 en matière de frais de restaurant

Art. 364.A l'article 3 de la loi du 10 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 modifiant l'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de frais de restaurant, sont apportées les modifications suivantes : 1° la partie B.est remplacée comme suit : « B. Dans le 8°bis du même article, les mots « 37,5 p.c. » sont remplacés par les mots « 31 p.c. ». »; 2° il est complété par une partie C., rédigée comme suit : « C. Dans le 8°bis du même article, les mots « 31 p.c. » sont remplacés par les mots « 25 p.c. ». ».

Art. 365.L'article 364, 1°, est applicable aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2005.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 364, 2°. CHAPITRE XI. - Modification de l'article 385 de la loi-programme (i) du 24 décembre 2002

Art. 366.A l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer01, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « peut également être » sont remplacés par les mots « est également »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La même dispense de versement est aussi octroyée aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs affectés à des projets de recherche menés en exécution de conventions de partenariat conclues avec des universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques agréées visées aux alinéas 1er et 2.Cette dispense ne s'applique qu'au précompte professionnel sur les rémunérations qui sont payées dans le cadre du projet de recherche durant la période de ce projet pour autant qu'elles aient trait à l'emploi effectif dans le projet de recherche. »; 3° l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, est remplacé comme suit : « Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux alinéas 1er à 3, l'employeur doit, à l'appui de sa déclaration au précompte professionnel, fournir la preuve que, pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel, les travailleurs pour lesquels la dispense est demandée ont été effectivement employés soit en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux soit en tant que chercheurs affectés à la réalisation des projets de recherche visés à l'alinéa 3.Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve. »; 4° l'article est complété par l'alinéa suivant, rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le pourcentage de 50 p.c. jusqu'à 75 p.c. au maximum en ce qui concerne les universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 367.L'article 366, 2° et 3°, entre en vigueur le 1er octobre 2005.

L'article 366, 4°, entre en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE XII. - Modification de l'article 38 du code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les pompiers volontaires et les agents volontaires de la protection civile

Art. 368.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 12°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : « 12° les allocations des pompiers volontaires des services publics d'incendie et des agents volontaires de la Protection civile à concurrence de 2.850 EUR. ».

Art. 369.L'article 368 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006. CHAPITRE XIII. - Modification des articles 25, 6°, a, et 28, alinéa 1er, 3°, a, du code des impôts sur les revenus 1992

Art. 370.Dans l'article 25, 6°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, complété par la loi du 19 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer, les mots « à l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif » sont remplacés par les mots « aux articles 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996, de l'arrêté du 19 décembre 2002 du gouvernement wallon et de l'arrêté du 13 juin 2003 du gouvernement flamand, relatifs ».

Art. 371.Dans l'article 28, alinéa 1er, 3°, a, du même Code, complété par la loi du 19 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer, les mots « à l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif » sont remplacés par les mots « aux articles 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996, de l'arrêté du 19 décembre 2002 du gouvernement wallon et de l'arrêté du 13 juin 2003 du gouvernement flamand, relatifs ». CHAPITRE XIV. - Modification du code des impôts sur les revenus 1992 en matière de déduction pour investissement

Art. 372.A l'article 69, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 17 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2°, d, est supprimé.2° l'alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° le pourcentage de base est majoré de 17 points en ce qui concerne les immobilisations corporelles qui tendent à la sécurisation des locaux professionnels et dont l'installation a été approuvée par le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où sont affectées les immobilisations.».

Art. 373.A l'article 201 du même Code, modifié par les lois du 27 juillet 1992 et du 4 mai 1999, par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2, l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, la déduction pour investissement n'est applicable qu'en ce qui concerne les sociétés résidentes visées à l'alinéa 1er, 1°, et les sociétés résidentes qui, sur la base des critères fixés à l'article 15, § 1er, du Code des sociétés, sont considérées comme de petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées. ».

Art. 374.Les articles 372 et 373 sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2006 ou à un exercice d'imposition ultérieur.

Toute modification apportée à partir du 18 octobre 2004 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 372 et 373. CHAPITRE XV. - Commission bancaire, financière et des assurances

Art. 375.Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « Commission bancaire et financière » sont remplacés chaque fois par les mots « Commission bancaire, financière et des assurances ». CHAPITRE XVI. -Simplification et réforme de certaines dispositions en matière de procédure fiscale Section 1re. - Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 376.L'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer6, est complété par les alinéas suivants : « La réclamation reste, toutefois, valablement introduite lorsqu'elle est portée devant un directeur des contributions autre que celui visé à l'alinéa 1er.

Lorsque la réclamation est adressée à un autre directeur des contributions, celui-ci la transmet d'office au directeur territorialement compétent et en informe le réclamant. ».

Art. 377.L'article 370 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer6, est abrogé.

Art. 378.Un article 376ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 376ter.- Le directeur des contributions ou le fonctionnaire désigné par lui statue par décision motivée sur la demande formulée par le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.

Il peut, toutefois, accorder le dégrèvement d'office des surtaxes, des excédents de précomptes ou de versements anticipés et des autres réductions, visés à l'article 376, par la voie de l'inscription, au nom du contribuable intéressé, du montant dégrevé dans un rôle rendu exécutoire.

Dans tous les cas, sa décision est notifiée au redevable par pli recommandé à la poste. Elle est irrévocable à défaut d'intentement d'une action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé à l'article 1385undecies du Code judiciaire. ».

Art. 379.Un article 376quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 376quater.- Il est accusé réception aux requérants des réclamations et des demandes de dégrèvement d'office en mentionnant la date de réception du recours administratif.

Lorsque le dégrèvement d'office est fait à l'initiative de l'administration, la cause à l'origine de celui-ci ainsi que sa date de constatation sont portées à la connaissance du contribuable. ».

Art. 380.L'article 378 du même Code, remplacé par la loi du 10 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer5, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 378.- La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ». Section II. - Autres codes fiscaux

Art. 381.L'article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 10 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer5, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 93.- La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ».

Art. 382.L'article 225ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 10 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer5, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 225ter.- La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ».

Art. 383.L'article 142-4 du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 10 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer5, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 142-4. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ».

Art. 384.L'article 79bis du Code des droits de timbre, remplacé par la loi du 10 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer5, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 79bis.- La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ».

Art. 385.L'article 210bis du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par la loi du 10 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer5, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 210bis.- La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ». CHAPITRE XVII. - Modification des règles fiscales applicables à l'impôt des personnes physiques en ce qui concerne l'habitation propre

Art. 386.Dans l'article 7, § 1er, 1°, a, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer2, les mots « ou de l'habitation visée à l'article 16; » sont remplacés par les mots « ou de l'habitation visée à l'article 12, § 3; ».

Art. 387.L'article 12 du même Code, modifié par les lois du 21 mai 1996 et du 13 mai 1999, est complété comme suit : « § 3. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, est exonéré le revenu cadastral de l'habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.

Lorsque le contribuable occupe plus d'une habitation, l'exonération n'est accordée que pour une seule habitation à son choix.

L'exonération est également accordée lorsque, pour des raisons professionnelles ou sociales, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation.

L'exonération n'est pas accordée pour la partie de l'habitation affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage.

Lorsque des contribuables mariés occupent plus d'une habitation, l'exonération n'est accordée que pour l'habitation de leur choix occupée par les deux conjoints. L'exonération peut toutefois être accordée pour une habitation que les conjoints ou l'un d'entre eux n'occupent pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales. ».

Art. 388.A l'article 14 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et complété par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les intérêts de dettes, y compris les dettes relatives à l'habitation visée à l'article 12, § 3, et qui ne sont pas visées à l'article 104, 9°, contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver ces biens ou cette habitation visée à l'article 12, § 3, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers;»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le montant total des déductions visées à l'alinéa 1er, est limité aux revenus immobiliers déterminés conformément aux articles 7 à 13. »; 3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Ces déductions sont imputées suivant la règle proportionnelle sur les revenus des biens immobiliers.».

Art. 389.L'article 16 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7, est abrogé.

Art. 390.L'article 19, § 1er, 3°, a, du même Code, remplacé par la loi du 20 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante : « a) soit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à : - une déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°; - une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14516; ».

Art. 391.L'article 34, § 1er, 2°, d, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « d) cotisations visées aux articles 104, 9°, et 1451, 2°. ».

Art. 392.L'article 39, § 2, 2°, a, du même Code, remplacé par les lois du 28 décembre 1992, du 17 mai 2001 et du 28 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « a) pour lesquels aucune exonération n'a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993, pour lesquels la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, n'a pas été appliquée et pour lesquels la réduction prévue à l'article 1451, 2°, n'a pas été accordée; ».

Art. 393.§ 1er. A l'article 93bis du même Code, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 1996 et modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer7, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° de la cession à titre onéreux de l'habitation pour laquelle, en application de l'article 16, la déduction pour habitation peut être accordée pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu; ». § 2. Dans le même article, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° de la cession à titre onéreux de l'habitation visée à l'article 12, § 3, dont le revenu cadastral est exonéré pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu; ».

Art. 394.L'article 104, 9°, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 9° les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement et à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue d'acquérir ou de conserver une habitation unique visée à l'article 12, § 3, ainsi que les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire. ».

Art. 395.L'article 105 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 10 août 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 105.- Lorsqu'une imposition commune est établie, les déductions visées à l'article 104 sont imputées comme suit : En premier lieu, la déduction visée à l'article 104, 9°, est imputée selon la répartition choisie par les contribuables dans les limites visées aux articles 115, alinéa 1er, 6°, et 116, pour autant que cette répartition n'aboutisse pas à imputer dans le chef d'un des contribuables moins de 15 p.c. des sommes déductibles;

Ensuite, les déductions visées à l'article 104, 3° à 8°, sont imputées, suivant la règle proportionnelle, sur l'ensemble des revenus nets des deux contribuables;

Enfin, les déductions visées à l'article 104, 1° et 2°, sont imputées par priorité sur l'ensemble des revenus nets du contribuable qui est débiteur des dépenses et le solde éventuel est imputé sur l'ensemble des revenus nets de l'autre contribuable. ».

Art. 396.Au titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie « E. Intérêts d'emprunts hypothécaires », comprenant les articles 115 et 116, modifiée par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacée par la disposition suivante : « E. Déduction pour habitation unique

Art. 115.- Les dépenses visées à l'article 104, 9°, sont déduites aux conditions suivantes : 1° les dépenses doivent être faites pour l'habitation qui est l'habitation unique du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt;2° l'emprunt hypothécaire et le contrat d'assurance-vie visés à l'article 104, 9°, sont contractés par le contribuable auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen pour acquérir ou conserver, en Belgique, son habitation visée à l'article 12, § 3;3° l'emprunt hypothécaire a une durée d'au moins 10 ans;4° le contrat d'assurance-vie est souscrit : a) par le contribuable qui s'est assuré exclusivement sur sa tête;b) avant l'âge de 65 ans;les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge; c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;5° les avantages du contrat visé au 4° sont stipulés : a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans;b) en cas de décès, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation; 6° le montant total déductible ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 1.500 EUR. Pour déterminer si l'habitation du contribuable est son habitation unique au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt, il n'est pas tenu compte des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier.

Art. 116.- Le montant visé à l'article 115, 6°, est majoré de 500 EUR durant les dix premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du contrat d'emprunt.

Le montant mentionné au premier alinéa est majoré de 50 EUR lorsque le contribuable a trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat de l'emprunt.

Les majorations visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable. ».

Art. 397.A l'article 1451 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 17 novembre 1998, du 25 janvier 1999, du 17 mai 2000, du 24 décembre 2002 et du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et dans la mesure où ce capital ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour l'habitation visée à l'article 104, 9°;»; 2° le 3° est complété par les mots « autre que l'habitation visée à l'article 104, 9°;».

Art. 398.A l'article 1455, 1°, du même Code remplacé par la loi du 17 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer7, les mots « dans l'Union européenne » sont remplacés par les mots « dans l'Espace économique européen ».

Art. 399.L'article 1456, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Les cotisations et les sommes visées à l'article 1451, 2° et 3°, sont prises en considération pour la réduction dans la mesure où ces dépenses n'excèdent pas la différence positive entre : - d'une part, 15 p.c. de la première tranche de 1 250 EUR du total des revenus professionnels et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 1.500 EUR; - et d'autre part, le montant déduit en application de l'article 104, 9°, sans tenir compte de l'éventuelle majoration visée à l'article 116. ».

Art. 400.Au titre II, chapitre III, section Ière, du même Code, la sous-section IIter « Réduction majorée pour épargne-logement » comprenant les articles 14517 à 14520, insérée par la loi du 28 décembre 1992 et modifiée par la loi du 17 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer7 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est abrogée.

Art. 401.A l'article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992, du 17 mai 2000 et du 24 décembre 2002, les mots « soit de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 14517, 1°, » sont remplacés par les mots « soit de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 104, 9°, ».

Art. 402.Dans la phrase liminaire de l'article 171, 2°, d, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3, les mots « visés à l'article 1451, 2°, » sont remplacés par les mots « visés aux articles 104, 9° et 1451, 2°, ».

Art. 403.L'article 178, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7, est abrogé.

Art. 404.L'article 235, 1°, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 1° en matière d'impôt des personnes physiques en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 1°, telles que ces règles figurent aux articles 7 à 103; ».

Art. 405.L'article 243, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les lois du 21 décembre 1994, du 22 décembre 2003 et du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Les articles 126 à 129, 1451, 1° à 4°,1452 à 1457, 14521 à 14528, 157 à 169 et 171 à 178 sont également applicables. ».

Art. 406.L'article 256 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 256.- Pour l'établissement du précompte immobilier, il n'est pas tenu compte des réductions visées à l'article 15. ».

Art. 407.L'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer2, est abrogé.

Art. 408.L'article 290, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7, est abrogé.

Art. 409.A l'article 516 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 6 juillet 1994 et du 17 mai 2000 et par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, » sont insérés entre les mots « articles 14517, 2°, et 14519, alinéa 2, » et les mots « la réduction d'impôt majorée » et les mots « , tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004 » sont insérés après les mots « l'article 16 »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « , tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004 » sont insérés après les mots « l'article 16 »;3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004 » sont insérés entre les mots « articles 14517, 1°, et 14519, alinéa 2, » et les mots « la réduction d'impôt majorée » et les mots « , tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004 » sont insérés après les mots « l'article 16 »;4° dans le § 4, les mots « les cotisations et sommes visées aux articles 1451, 2° et 3°, et 14517, 1° et 2°, » sont remplacés par les mots « les cotisations et sommes visées aux articles 1451, 2° et 3°, et 14517, 1° et 2°, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 397 et 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ».

Art. 410.A l'article 518 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004 » sont insérés entre les mots « 16, » et « 221, 1°, » et les mots « tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 407 de la loi-programme du 27 décembre 2004 » sont insérés entre les mots « 277, » et « le revenu »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'article 178, § 1er, les montants de 3.000 EUR et 250 EUR visés à l'article 16, § 4, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont adaptés à l'aide du coefficient prévu à l'alinéa précédent. ».

Art. 411.Dans le même Code, il est inséré un article 526 rédigé comme suit : «

Art. 526.- L'article 12, § 3, tel qu'il est inséré par l'article 387 de la loi-programme du 27 décembre 2004, n'est pas applicable au revenu cadastral de l'habitation propre pour autant que le contribuable demande la déduction des intérêts relatifs aux emprunts qui sont contractés pour acquérir ou conserver cette habitation et qui : a) sont conclus avant le 1er janvier 2005;b) sont conclus à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent : - soit un refinancement d'un emprunt visé au point a; - soit un emprunt conclu alors que des intérêts relatifs à un emprunt visé au point a ou au tiret précédent, sont encore portés en diminution du revenu cadastral de l'habitation.

Dans ces cas, les articles 7, 14, 16, 93bis, 178, 235, 256, 277 et 290, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 386, 388, 389, 393, § 2, 403, 404 et 406 à 408 de la loi-programme du 27 décembre 2004, restent applicables au revenu cadastral visé à l'alinéa 1er.

En outre, les articles 104, 105, 115, 116, 1451, 1456, 14517 à 145 20, et 243, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 394 à 397, 399, 400 et 405, de la loi-programme du 27 décembre 2004, restent applicables : 1° aux emprunts hypothécaires contractés pour acquérir ou conserver l'habitation visée à l'alinéa 1er et qui : a) sont conclus avant le 1er janvier 2005;b) sont conclus à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent : - soit un refinancement d'un emprunt visé au point a; - soit un emprunt hypothécaire conclu alors que des intérêts relatifs à un emprunt hypothécaire visé au point a ou au tiret précédent, sont encore portés en diminution du revenu cadastral de l'habitation. 2° aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au 1°. ».

Art. 412.Dans le même Code, il est inséré un article 527, rédigé comme suit : «

Art. 527.- L'article 19, § 1er, 3°, a, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 390 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable aux revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurance-vie non visés à l'article 104, 9°, que le contribuable a conclus individuellement, lorsqu'il s'agit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à une réduction d'impôt pour épargne à long terme, conformément aux articles 1451, 1456 et 14517 à 14520, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 397, 399 et 400 de la loi-programme, ou tels qu'ils sont restés applicables en vertu de l'article 526, alinéa 3.

L'article 34, § 1er, 2°, d, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 391 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable pour autant que les capitaux, valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes y visés, soient constitués en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l'article 14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 400 de la loi-programme, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3.

L'article 39, § 2, 2°, a, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 392 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable aux pensions, pensions complémentaires, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat dans l'éventualité où ils résultent d'un contrat individuel d'assurance-vie non visé à l'article 104, 9°, conclu en faveur du contribuable ou de la personne dont il est l'ayant-droit, et pour lesquels la réduction visée à l'article 14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 400 de la loi-programme, n'a pas été accordée, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3 ».

L'article 169, § 1er, alinéa 1er, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 401 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable pour autant que les capitaux et valeurs de rachat y visés, soient alloués en raison de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 400 de la loi-programme, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3.

L'article 171, 2°, d, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 402 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable pour autant qu'il s'agisse de capitaux et valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie visés à l'article 1451, 2°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 397 de la loi-programme, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3. ».

Art. 413.L'article 393, § 1er, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.

Les articles 386 à 389, 393, § 2, 398, 403, 404 et 406 à 412 de la loi-programme entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.

Les articles 390 à 392, 394 à 397, 399 à 402 et 405 de la loi-programme sont applicables aux emprunts hypothécaires contractés à partir du 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver l'habitation visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est modifié par l'article 394 de la loi-programme, et aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire. CHAPITRE XVIII. - La taxation des produits énergétiques et de l'électricité Section 1re. - Dispositions préliminaires

Art. 414.§ 1er. Au sens du présent chapitre, on entend par accise : - le droit d'accise; - le droit d'accise spécial; - la redevance de contrôle sur le gazole de chauffage; - la cotisation sur l'énergie. § 2. Les renvois aux codes de la nomenclature combinée visés dans le présent chapitre sont ceux figurant dans le règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. Section II. - Champ d'application

Art. 415.§ 1er. Le présent chapitre s'applique à l'électricité relevant du code NC 2716 ainsi qu'aux « produits énergétiques » définis ci-après : a) les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;b) les produits relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus;c) les produits relevant des codes NC 2901 et 2902;d) les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;e) les produits relevant du code NC 3403;f) les produits relevant du code NC 3811;g) les produits relevant du code NC 3817;h) les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant. Le Roi définit ce qu'il convient d'entendre par « destinés à être utilisés comme combustible ou carburant. » § 2. La taxation en aval de la chaleur et la taxation des produits relevant des codes NC 4401 et 4402 ne relèvent pas du champ d'application de la présente loi-programme.

Art. 416.Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un taux d'accise est fixé à l'article 419, sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux d'accise applicable pour le combustible ou le carburant équivalent.

Art. 417.Outre les produits imposables visés à l'article 415, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants est taxé au taux d'accise applicable au carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés à l'article 415, tout autre hydrocarbure, à l'exception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible, est taxé au taux d'accise applicable au produit énergétique équivalent.

Art. 418.§ 1er. Seuls les produits énergétiques suivants sont soumis aux dispositions en matière de contrôle et de circulation prévues par la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise : a) les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;b) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;c) les produits relevant des codes NC 2710 11 à 2710 19 69.Cependant, pour les produits relevant des codes NC 2710 11 21, 2710 11 25 et 2710 19 29, les dispositions en matière de contrôles et de circulation s'appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac; d) les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11, 2711 21 et 2711 29);e) les produits relevant du code NC 2901 10;f) les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 et 2902 44;g) les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;h) les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant. Le Roi définit ce qu'il convient d'entendre par « destinés à être utilisés comme combustible ou carburant. » § 2. Lorsque le Ministre des Finances a connaissance du fait que des produits énergétiques autres que ceux visés au § 1er sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, ou sont d'une façon quelconque à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus fiscal (cette dernière situation s'applique également à l'électricité), il en informe immédiatement la Commission de l'Union européenne. La liste des produits visés au § 1er pourra être complétée conformément aux dispositions de la réglementation communautaire. § 3. Le Roi ou le ministre délégué par Lui peut, par le biais d'une convention bilatérale avec un autre Etat membre, exempter totalement ou partiellement certains ou l'ensemble des produits précités des mesures de contrôle prévues par la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise pour autant qu'ils ne relèvent pas de l'article 419. De telles conventions ne concernent que les Etats membres contractants. Section III. - Détermination du montant de l'accise

Art. 419.Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, l'électricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux d'accise, fixé comme suit : a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 : - droit d'accise : 294,9933 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 256,8177 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 : i) à haute teneur en soufre et en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 305,0150 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ii) à faible teneur en soufre et en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 290,1414 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 290,1414 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 294,9933 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 256,8177 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * Les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,2040 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * Les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 13,9440 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,8060 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres : - droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,9738 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 13,4606 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 17,9475 EUR par 1 000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 17,9475 EUR par 1 000 litres à 15 °C; e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 50 mg/kg : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 134,5942 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie :14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,2040 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 13,9440 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,8060 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres : - droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 5 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 4,2427 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 7,50 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 6,3641 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,4854 EUR par 1 000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 8,4854 EUR par 1 000 litres à 15 °C; f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 50 mg/kg : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 119,7206 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 9,2960 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,2040 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 13,9440 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 1,8060 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres : - droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 5 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 3,5511 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 7,50 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 5,32665 EUR par 1 000 litres à 15 °C; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 7,1022 EUR par 1 000 litres à 15° C; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - redevance de contrôle : 10 EUR par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 7,1022 EUR par 1 000 litres à 15 °C; g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 6,50 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 1 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 9,7500 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 1,50 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * autres entreprises : - droit d'accise : 13 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 2 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 13 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 2 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spéciale : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 18,5920 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 1,9080 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 27,8880 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 2,8620 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * autres : - droit d'accise : 37,1840 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 3,8160 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 8,5523 EUR par 1 000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 8,6762 EUR par 1.000 kg; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 12,8285 EUR par 1 000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 13,0144 EUR par 1 000 kg; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 EUR par 1 000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 EUR par 1 000 kg; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 0 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : - pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 EUR par 1 000 kg; - pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 EUR par 1 000 kg; i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00 : Tarif applicable jusqu'au 31 décembre 2006 i) utilisé comme carburant : La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 1,1589 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,5795 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,8692 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); autres : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 1,1589 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii) utilisé comme combustible : La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur) : La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976, 944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,5795 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,8692 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 1,1589 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

Tarif applicable à partir du 1er janvier 2007 i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 420, § 4, a) et b)) avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii) utilisé comme combustible : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,0942 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,1413 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres entreprises : a) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0, 3642 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); b) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur) : consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - cotisation sur l'énergie : 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 : consommation professionnelle : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 4,3263 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * les autres entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 6,4895 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 8,6526 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par 1 000 kg; - droit d'accise spécial : 8,6526 EUR par 1 000 kg; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1 000 kg; k) électricité du Code NC 2716 : consommation professionnelle : - fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV : - droit d'accise : 0 EUR par MWh; - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh; - cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh; - fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV : * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh; - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh; - cotisation sur l'énergie : 0,9544 EUR par MWh; * les entreprises avec accord ou permis environnemental : - droit d'accise : 0 EUR par MWh; - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh; - cotisation sur l'énergie : 1,4316 EUR par MWh; * autres entreprises : - droit d'accise : 0 EUR par MWh; - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh; - cotisation sur l'énergie : 1,9088 EUR par MWh; consommation non professionnelle : - droit d'accise : 0 EUR par MWh; - droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh; - cotisation sur l'énergie : 1,9088 EUR par MWh.

Art. 420.§ 1er. Au sens de l'article 419, b), on entend par « essence sans plomb à haute teneur en soufre et en aromatiques », l'essence dépassant les limites suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs « vraies ».Pour établir leurs valeurs limitées, on a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai); pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R= reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétées sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995). (2) La teneur en composés oxygénés est déterminée de façon à apporter les corrections conformément à la clause 13.2 de la méthode ASTM D 1319 : 1995. (3) Lorsque l'échantillon contient de l'éthyl-tertio-butyle-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à partir du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en l'absence d'ETBE.La présence en l'absence d'ETBE peut être établie par l'analyse décrite à la note 2. (4) Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319 : 1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation.Par conséquent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1 ne sont pas applicables. (5) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 : 1998. Au sens de l'article 419, b), on entend par « essence sans plomb à faible teneur en soufre et en aromatiques », l'essence ne dépassant pas les limites fixées dans le tableau ci-avant. § 2. a) Au sens de l'article 419, e), on entend par « gasoil du code NC 2710 19 41 d'une teneur de poids en soufre excédant 50 mg/kg », le gasoil dont la teneur en soufre dépasse la limite fixée dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs « vraies ».Pour établir leurs valeurs limitées, on a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélités relatives aux méthodes d'essai; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R= reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétées sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995). (2) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 : 1998.b) Au sens de l'article 419, f), on entend par « gasoil du code NC 2710 19 41 d'une teneur de poids en soufre n'excédant pas 50 mg/kg », le gazole dont la teneur en soufre ne dépasse pas la limite fixée dans le tableau sous a). § 3. a) - Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'arti-cle 419, b) et c), pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49, pourra augmenter d'un montant maximum par année de 28 EUR par 1 000 litres à 15 °C, au cours de chaque année 2005, 2006 et 2007, selon la procédure prévue sous b); - le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, e) i) et f) i), pour le gasoil des code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, pourra augmenter d'un montant maximum par année de 35 EUR par 1 000 litres à 15 °C, au cours de chaque année 2005, 2006 et 2007, selon la procédure prévue sous b). b) Le droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse du maximum du prix hors TVA des produits directeurs repris au contrat programme, étant entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé sous a). Lors de chaque baisse de prix entraînant la hausse du droit d'accise spécial, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors TVA, le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur. c) Par dérogation à l'article 427, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations du droit d'accise spécial, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques s'effectuera.d) Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un montant par litre au-delà duquel une réduction de l'accise spéciale peut être appliquée sur les carburants. Cette réduction d'accise ne pourra, en aucun cas, permettre à l'accise globale de descendre en dessous du niveau minimum de taxation européen fixé à l'annexe I, A), de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Le Roi veillera à ce que la réduction de l'accise n'excède pas l'augmentation des recettes de TVA engendrées suite à la hausse du prix par litre des carburants. § 4. Aux fins de l'application de l'article 419, d) à f), h) et i), sont considérés comme « utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales », le pétrole lampant, le gasoil, le GPL et le gaz naturel utilisés sous contrôle fiscal dans les utilisations suivantes : a) les moteurs stationnaires;b) les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics;c) les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. Pour l'application de la disposition visée sous b), est également visé le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d'outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare.

Ne sont pas considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux les carburants utilisés pour l'alimentation des moteurs des véhicules qui servent au transport du matériel, des machines et des véhicules visés à l'alinéa 1er. § 5. L'application de la taxation relative aux « entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental », visée à l'article 419, d) à k), est soumise au respect des conditions suivantes : a) il doit s'agir de la consommation professionnelle d'une entreprise, à savoir la consommation d'une entreprise qui assure d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques. Les activités économiques comprennent toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives et agricoles ainsi que les professions libérales.

L'Etat, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques. Toutefois, lorsqu'ils se livrent à de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des entreprises pour ces activités dans la mesure où leur traitement comme non-entreprise conduirait à de graves distorsions de concurrence.

On ne peut entendre par « entreprise » une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.

En cas de consommation professionnelle et non professionnelle, la taxe s'établit proportionnellement à chaque utilisation; toutefois, lorsque la consommation professionnelle ou non professionnelle est négligeable, elle est considérée comme nulle. b) les achats de produits énergétiques et d'électricité de l'entreprise visée sous a) doivent atteindre au moins 3 % de la valeur de la production ou le montant total des taxes énergétiques dues par cette entreprise doit être au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. On entend par « coûts des achats de produits énergétiques et d'électricité », le coût réel de l'énergie achetée ou produite dans l'entreprise. Il ne comprend que l'électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou aux fins prévues au § 4, a) et b). Toutes les taxes sont comprises, à l'exception de la TVAdéductible.

On entend par « valeur de la production », le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.

On entend par « valeur ajoutée », le chiffre d'affaires total soumis à la TVA, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la TVA, y compris les importations. c) l'entreprise doit accepter les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures équivalentes, permettant la réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru à peu près équivalents à ce qui aurait été obtenu si le taux applicable à la consommation professionnelle - autres entreprises avait été appliqué. La taxation visée au présent paragraphe entre en application le 1er janvier 2005; le Roi en fixe les modalités d'application. § 6. L'application de la taxation relative « aux autres entreprises avec accord ou permis environnemental » mentionnée à l'article 419, d) à k), est soumise au respect des conditions suivantes : - il doit s'agir d'une entreprise répondant aux conditions fixées au § 5, a); - l'entreprise ou le secteur économique dont elle dépend, doit accepter les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures équivalentes, permettant la réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru à peu près équivalents à ce qui aurait été obtenu si le taux applicable à la consommation professionnelle - autres entreprises avait été appliqué.

La taxation visée au présent paragraphe entre en application le 1er janvier 2005; le Roi en fixe les modalités d'application. § 7. L'application de la taxation relative aux « autres entreprises » mentionnée à l'article 419, d) à k), est soumise au respect des conditions visées au § 5, a).

Art. 421.Outre les dispositions générales définissant le fait générateur et les dispositions relatives au paiement de l'accise figurant dans la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, l'accise sur les produits énergétiques est également due lorsque survient l'un des faits générateurs visés à l'article 417.

Dans ce cas, l'accise est due par : 1° l'auteur de ce fait générateur;2° la personne qui a acquis, a détenu ou détient un produit visé à l'article 417, qui savait ou devait raisonnablement savoir au moment où elle a acquis ou reçu ce produit qu'il s'agissait d'un produit pour lequel l'accise était due et n'a pas été acquittée. Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs, ils sont tenus au paiement à titre solidaire.

Art. 422.L'accise sur l'électricité et les produits énergétiques est due lorsqu'il est établi qu'une condition relative à l'utilisation finale, fixée aux fins de l'application d'un taux réduit de l'accise ou d'une exonération, n'est pas ou n'est plus remplie.

Dans ce cas, l'accise est due par le détenteur de l'électricité ou des produits énergétiques.

Art. 423.N'est pas considérée comme un fait générateur de l'accise, la consommation de produits énergétiques et d'électricité dans l'enceinte d'un établissement produisant des produits énergétiques.

Lorsque cette consommation vise des fins qui ne sont pas liées à la production de produits énergétiques, et notamment la propulsion de véhicules, elle est considérée comme un fait générateur de l'accise.

Art. 424.§ 1er. Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, l'électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et l'accise devient exigible dans le chef du distributeur au moment de leur fourniture par ce dernier au consommateur.

La fourniture est réputée s'opérer à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement pour les fournitures de gaz naturel et d'électricité à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs.

Par distributeur, il convient d'entendre la personne physique ou morale qui vend ou cède pour son propre compte ou pour compte d'autrui du gaz naturel et/ou de l'électricité. § 2. Une entité qui produit de l'électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur.

Dans cette situation, le taux d'accise à acquitter est fixé en tenant compte du raccordement de l'unité de production au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est soit inférieure ou égale à 1 kV, soit supérieure à 1 kV; en l'occurrence, les taux d'accise fixés à l'article 419, k), sont d'application.

Toutefois, les producteurs produisant de l'électricité pour leur propre usage à partir de produits énergétiques, sont exonérés de l'accise, pour autant que l'accise sur les produits énergétiques utilisés aient été préalablement acquittée et que le montant ainsi payé ne soit pas inférieur au montant dû sur l'électricité produite. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, le Roi est autorisé à prendre toute mesure en vue d'assurer l'exacte perception de l'accise et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette accise est exigible. § 4. Le ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des délais pour le paiement de la cotisation sur l'énergie.

Aux conditions et éventuelles limites qu'il détermine, l'accise ayant grevé la fourniture de gaz naturel et d'électricité est restituée à due concurrence au distributeur lorsque cette accise n'a pas été payée ou n'a été que partiellement payée par le consommateur.

Art. 425.Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, la houille, le coke et le lignite sont soumis à taxation et l'accise devient exigible au moment de leur fourniture au détaillant par des sociétés qui sont tenues à se faire enregistrer à cette fin suivant les modalités fixées par le ministre des Finances, à moins que le producteur, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement son représentant fiscal ne se substitue à ces sociétés enregistrées pour les obligations qui leur sont imposées.

Par détaillant, il convient d'entendre toute personne physique ou morale qui livre du charbon, du coke et du lignite à des personnes physiques ou morales qui les consomment.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont assimilées à une « fourniture au détaillant », les fournitures effectuées au départ d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, à destination d'un détaillant ou d'un consommateur final établis dans le pays. Dans ce cas, le vendeur étranger doit désigner un représentant fiscal établi dans le pays, lequel doit acquitter l'accise. Néanmoins, le détaillant ou le consommateur final peuvent se substituer à ce représentant fiscal.

Par « moment de leur fourniture au détaillant », il convient d'entendre la date à laquelle la facture relative à cette fourniture est établie.

Le Roi est autorisé à prendre toute mesure en vue d'assurer l'exacte perception de l'accise et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette accise est exigible.

Art. 426.§ 1er. Aux fins de la présente loi, le terme « production » utilisé à l'article 4, § 1er, 11°, et à l'article 5 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, englobe, le cas échéant, « l'extraction ». § 2. Ne sont pas considérées comme « production de produits énergétiques » : a) les opérations au cours desquelles de petites quantités de produits énergétiques sont obtenues involontairement au terme du processus de production;b) les opérations par lesquelles l'utilisateur d'un produit énergétique permet sa réutilisation dans sa propre entreprise, pour autant que l'accise déjà acquittée sur ce produit ne soit pas inférieure à l'accise qui serait due si le produit énergétique réutilisé était de nouveau soumis à l'accise;c) l'opération consistant à mélanger, à l'extérieur d'un site de production ou d'un entrepôt fiscal, des produits énergétiques avec d'autres produits énergétiques ou d'autres matières, pour autant que : i) l'accise sur les ingrédients du mélange ait été préalablement acquittée, et que ii) le montant payé ne soit pas inférieur au montant de l'accise qui serait applicable au mélange. La condition visée sous i) ne s'applique pas lorsque le mélange est exonéré pour un usage particulier.

Art. 427.En cas de modification d'un ou de plusieurs taux d'accise, les stocks de produits énergétiques mis à la consommation font l'objet d'une augmentation ou d'une réduction de l'accise aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi.

Art. 428.§ 1er. Est remboursée, selon les modalités arrêtées par le ministre des Finances, l'accise acquittée sur des produits énergétiques contaminés ou mélangés accidentellement et qui sont réintégrés en entrepôt fiscal à des fins de traitement. § 2. Remboursement de l'accise est accordé pour les vapeurs d'essence dont il est prouvé qu'elles proviennent d'essences mises à la consommation lors de leur sortie d'un entrepôt fiscal situé dans le pays, expédiées vers des stations-service situées dans le pays, équipées d'un système de récupération de vapeur et réintroduites dans un entrepôt fiscal situé dans le pays. Pour l'application de la présente disposition, il convient que l'entrepôt fiscal au départ duquel les produits énergétiques sont mis à la consommation, ainsi que les véhicules utilisés au transport de ceux-ci et l'entrepôt fiscal dans lequel les vapeurs d'essence sont introduites, soient tous munis d'un système de récupération de vapeur.

Ce remboursement est accordé sur une base forfaitaire à la personne qui a mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs, aux taux relatifs à l'essence sans plomb fixés par l'article 419 applicables le jour de la mise à la consommation visée à l'alinéa 1er et relatifs à la nature de l'essence sans plomb mise à la consommation.

Le forfait dont question à l'alinéa 2 est fixé à 1,7 litres d'essence pour 1 000 litres d'essence livrés aux stations-services visées à l'alinéa 1er. Section IV. - Exonérations

Art. 429.§ 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sous réserve d'application d'autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés de l'accise : a) les produits énergétiques utilisés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible;b) les produits énergétiques utilisés à double usage. Un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage.

Au sens de la présente loi, on entend par « procédés métallurgiques », les procédés conduisant à l'obtention des produits classés soit sous les codes DI de la nomenclature NACE, soit sous les codes Prodcom, suivants : - 23.10 Cokéfaction; - 27.10 Sidérurgie; - 27.41 Production de métaux précieux; - 27.42 Métallurgie de l'aluminium, jusque et y compris le code 27.42.25.00; - 27.43 Métallurgie du plomb, du zinc et de l'étain, à l'exclusion des codes 27.43.23.00, 27.43.26.00 et 27.43.29.00; - 27.44 Métallurgie du cuivre, jusque et y compris le code 27.44.25.00; - 27.45 Métallurgie des autres métaux non ferreux, à l'exclusion des codes 27.45.24.30, 27.45.24.50, 27.45.30.17 (code 8102 99 00), 27.45.30.23 (code 8103 90 90), 27.45.30.25 (code 8104 90 00), 27.45.30.27 (code 8105 90 00), 27.45.30.33 (code 8106 00 90), 27.45.30.37, 27.45.30.43 (codes 8108 90 10, 8108 90 70, 8108 90 90), 27.45.30.45 (code 8109 90 00), 27.45.30.47 (code 8110 90 00), 27.45.30.53 (code 8111 00 90), 27.45.30.55 (codes 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 30 90, 8112 40 90, 8112 59 00, 8112 99 10, 8112 99 30 et 8112 99 80) et 27.45.30.57 (code 8113 00 90).

Au sens de la présente disposition, on entend : - par nomenclature NACE, celle figurant dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24 octobre 1990, page 1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission (JO L 6 du 10 janvier 2002, page 3)); - par codes Prodcom, ceux figurant à l'annexe du Règlement (CE) n° 210/2004 de la Commission, du 23 décembre 2003, établissant pour 2003 la « liste Prodcom » des produits industriels prévue par le Règlement (CE) n° 3924/91 du Conseil (JO L 45 du 14 février 2004, pages 1 à 248); c) l'électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques. Pour l'application de la présente disposition, il est renvoyé à la définition des « procédés métallurgiques » reprise sous b); d) les produits énergétiques et l'électricité utilisés dans les procédés minéralogiques. Au sens de la présente loi, on entend par « procédés minéralogiques », les procédés utilisés dans le cadre de la fabrication des produits classés dans la nomenclature NACE sous le code D.I. 26 « Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques » figurant dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne; e) les produits énergétiques, à l'exclusion de la houille, du coke et du lignite, et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité;f) les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne y compris l'aviation de tourisme privée. Aux fins de la présente loi, on entend par « aviation de tourisme privée » l'utilisation d'un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

Cette exonération est limitée aux fournitures de carburéacteur (code NC 2710 19 21); g) les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), et l'électricité produite à bord des bateaux.En ce qui concerne les bateaux de plaisance privés, cette exonération est limitée au gasoil.

Aux fins de la présente loi, on entend par « bateau de plaisance privé » tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques. § 2. Sous réserve de l'application d'autres dispositions communautaires, sont exonérés de l'accise, les produits suivants utilisés sous contrôle fiscal : a) les produits imposables utilisés dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, ou en ce qui concerne les combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables;b) l'électricité produite par un utilisateur pour son propre usage : - à partir d'origine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique, - à partir d'origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques, - à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse, - au moyen de piles à combustible. La présente disposition est limitée à l'électricité qui répond aux prescriptions légales en matière d'octroi de certificats verts ou de production combinée de chaleur et d'énergie; c) les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie;d) l'électricité produite par un utilisateur pour son propre usage dans une installation de production combinée de chaleur et d'électricité, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l'environnement;e) les carburants utilisés dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l'entretien d'aéronefs ou de navires;f) le gasoil et le pétrole lampant ainsi que l'électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train;g) le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd fournis en vue d'une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche), y compris la navigation de plaisance privée, et l'électricité produite à bord des bateaux;h) le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd utilisés pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports;i) le gasoil, le pétrole lampant, le fuel lourd, le GPL, le gaz naturel, l'électricité, la houille, le coke et le lignite, utilisés exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture;j) le gasoil, le pétrole lampant et le fuel lourd usagés réutilisés comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage;k) la houille, le coke, le lignite et les combustibles solides consommés par les ménages. Au sens de la présente disposition, on entend par « consommés par les ménages », toute consommation autre que la consommation professionnelle visée à l'article 420, § 5, a); l) le gaz naturel et le GPL utilisés comme carburants. § 3. L'exonération prévue au § 2, i), s'applique aux produits utilisés : a) comme combustible : i) pour le chauffage, dans le cadre d'activités strictement agricoles, des locaux réservés à l'élevage du bétail, ainsi que des installations de séchage et de conservation de denrées agricoles; ii) pour l'horticulture forcée; iii) pour l'exploitation des techniques de production et d'élevage des poissons; b) comme carburant pour l'alimentation des moteurs installés : i) sur les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers; ii) sur les machines, outils, engins et véhicules de construction spéciale autopropulsés, inaptes à la traction et au transport de personnes, d'animaux ou de marchandises, qui sont spécifiquement conçus pour des usages exclusivement agricoles, horticoles, sylvicoles ou piscicoles.

Par tracteur agricole, horticole et forestier au sens du présent paragraphe, on entend les tracteurs proprement dits et les motoculteurs, immatriculés comme tels lorsqu'ils circulent sur la voie publique et qui sont utilisés : - à la traction de machines, d'instruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur exploitation par les personnes qui exercent la profession d'agriculteur, d'horticulteur, de sylviculteur ou de pisciculteur ou par des personnes travaillant à leur service, pour autant que l'utilisation sur la voie publique ait un lien direct avec la gestion de cette exploitation; - par d'autres entrepreneurs que les personnes susvisées, ou par leur personnel, pour l'exécution de travaux en rapport avec l'exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu'aucun transport sur la voie publique de marchandises, de denrées ou d'animaux ne soit effectué autrement qu'entre les lieux d'une même exploitation ou entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement.

L'exonération ne s'étend pas aux carburants utilisés pour l'alimentation des moteurs des camions et autres véhicules spécialement agencés, qui servent ou pourraient servir au transport des tracteurs, machines et autres engins visés par le présent paragraphe. § 4. Le gasoil visé à l'article 419, f, i), utilisé comme carburant est exempté du droit d'accise spécial à concurrence de 49,5787 EUR par 1 000 litres à 15 °C lorsqu'il est destiné aux besoins des sociétés de transport en commun régionales. § 5. 1) Le gasoil visé à l'article 419, f), i) est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenant après le 1er janvier 2004, par la voie d'un remboursement, lorsqu'il est utilisé aux fins ci-après : a) le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis;cette affectation est attestée par l'autorité communale ou régionale du ressort de l'exploitant; b) le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l'objet d'une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées;cette reconnaissance fait l'objet d'une déclaration de conformité attestant de l'adaptation du véhicule, délivrée par le SPF Mobilité et Transports; c) le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes;d) le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.2) Par dérogation aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi - programme du 22 décembre 2003, le remboursement visé sous 1) est accordé, sur demande écrite déposée auprès des services désignés par le directeur général des douanes et accises, à la personne qui procède aux transports concernés. Cette personne est tenue, par ailleurs, de se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par ce directeur général. Cet enregistrement est préalable à la demande de remboursement.

La preuve du paiement du droit d'accise spécial est apportée, à la satisfaction des agents de l'Administration des douanes et accises, par la facture établie par le fournisseur de gasoil. Les factures faisant l'objet d'un paiement en numéraire n'ouvrent pas droit à remboursement. 3) Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue auprès d'une station-service, la facture établie par le fournisseur comporte les éléments suivants : - la date du ravitaillement; - l'adresse de la station-service; - le type et la quantité de carburant livré; - le prix total du carburant; - le numéro d'immatriculation du véhicule.

A titre transitoire, les factures établies entre le 1er janvier et le 31 mai 2004 sont toutefois dispensées de la mention du numéro d'immatriculation du véhicule.

Le directeur général des douanes et accises peut admettre que cette mention soit remplacée sur les factures établies à compter du 1er juin 2004, par un autre élément, pour autant que la personne concernée par le remboursement, tienne à l'appui de sa comptabilité, des pièces permettant à l'administration de faire le lien entre la facture et le véhicule concerné par le ravitaillement. 4) Lorsque le ravitaillement en gasoil s'effectue au départ d'un dépôt de carburant mis à la consommation appartenant à la personne qui procède aux transports concernés, celui-ci tient une comptabilité des stocks et des mouvements de gasoil comportant les éléments suivants : - la situation de stock au 4 février 2004 à 0 heure et au 1er janvier à 0 heure des années suivantes; - les quantités achetées sous la référence aux dates de leurs livraisons et à leurs factures d'achat; - par approvisionnement de véhicule : - la date et l'heure; - la quantité; - le numéro d'immatriculation du véhicule; - le kilométrage du véhicule; - l'identité du chauffeur.

Le directeur général des douanes et accises peut admettre que cette comptabilité contienne d'autres éléments pour autant que la régularité du remboursement demandé puisse être aisément attestée. 5) Le ministre des Finances est annuellement chargé, dans le courant du second semestre de l'année, d'estimer les conséquences économiques et budgétaires liées à l'exonération de l'augmentation de l'accise spéciale dont question sous 1). § 6. Le ministre des Finances peut donner effet aux mesures d'exonération visées au présent article par un remboursement de l'accise acquittée. § 7. En ce qui concerne l'exonération relative à l'aviation de tourisme privée prévue au § 1er, f) celle relative aux bateaux de plaisance privés, prévue au § 1er, g), et § 2, g) et celle concernant les produits énergétiques usagés réutilisés, prévue au § 2, j), leur portée est limitée au 31 décembre 2006.

Art. 430.§ 1er. Les produits énergétiques mis à la consommation dans un autre Etat membre, contenus dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces mêmes véhicules, ainsi que dans les conteneurs à usages spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport, ne sont pas soumis à accises en Belgique. § 2. Aux fins du présent article, on entend par : a) réservoirs normaux : - les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen de transport concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes.Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des moyens de transport qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport; - les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux; b) conteneurs à usages spéciaux : tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.

Art. 431.Le ministre des Finances fixe les conditions auxquelles doivent répondre le pétrole lampant et le gasoil lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés comme carburant au sens de l'article 419. Il peut, à cet effet, prescrire que des agents d'identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l'alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces produits énergétiques. Il détermine également les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour l'obtention des exonérations visées à l'article 429. Enfin, il fixe la procédure à suivre afin d'éviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération des vapeurs, dans une unité de récupération de vapeurs dans les conditions prévues par l'article 428, § 2. Section V. - Dispositions générales et pénales

Art. 432.§ 1er. Le ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d'assurer la perception et le recouvrement de l'accise fixée par l'article 427 et pour régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où sont produits, transformés, détenus ou revendus de l'électricité ou des produits énergétiques. § 2. Le ministre des Finances règle les modalités de la communication requise par la Commission de l'Union européenne et relative aux niveaux de taxation appliqués dans le pays aux produits énumérés à l'article 419. Pour déterminer ces niveaux de taxation, il prend en considération tout impôt indirect (à l'exception de la TVA) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d'électricité au moment de la mise à la consommation.

Art. 433.Le ministre des Finances peut prescrire les conditions auxquelles les produits énergétiques doivent satisfaire pour pouvoir être utilisés, vendus ou détenus comme carburant pour l'alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique autres que les machines, matériel et véhicules visés à l'article 420, § 4.

Art. 434.Les agents de l'Administration des douanes et accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits des échantillons des produits visés à l'article 433.

Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuitement les récipients destinés à les renfermer.

Art. 435.Les personnes qui ont reçu des produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un taux d'accise est fixé par l'article 419, sont tenues de justifier, à la satisfaction des agents de l'Administration des douanes et accises, de la destination qui a été donnée à ces produits.

Sous réserve d'application de l'article 207 de la loi générale sur les douanes et accises, ces personnes doivent, entre autres, sur réquisition des agents susvisés, exhiber immédiatement leurs factures, livres ou autres documents de comptabilité et registres de fabrication éventuels.

Art. 436.Toute infraction aux dispositions du présent chapitre ayant effet de rendre exigible l'accise fixée par l'article 419, est punie d'une amende égale au décuple de l'accise en jeu avec un minimum de 250 EUR. L'amende est doublée en cas de récidive.

Indépendamment de la peine énoncée ci-dessus, les produits pour lesquels l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.

En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque : 1° des produits tombant sous l'application de l'article 415, sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de l'accise;2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

Art. 437.Toute infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises en exécution des articles 431 et 432 et qui n'est pas sanctionnée par l'article 436, est punie d'une amende de 625 EUR à 3 125 EUR.

Art. 438.Toute contravention aux mesures prises en exécution de l'article 433, toute entrave ou opposition à l'exercice du droit visé à l'article 434, alinéa 1er, et tout refus de satisfaire aux obligations prévues par l'article 434, alinéa 2, et par l'article 435, alinéa 2, sont punis d'une amende de 500 EUR à 5 000 EUR. En cas de récidive, l'amende est doublée.

En outre, tout véhicule circulant sur la voie publique dont le moteur est alimenté en produits énergétiques ne répondant pas aux conditions prescrites par le ministre des Finances conformément à l'article 433, est saisi et confisqué lorsqu'il est doté d'un autre réservoir que ceux définis à l'article 430, § 2, a).

Art. 439.Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 436 à 438, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de l'article 436, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.

L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 436.

Art. 440.§ 1er. Les dispositions de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises sont applicables à la cotisation sur l'énergie ainsi qu'à la redevance de contrôle établies par la présente loi. § 2. Dans la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les termes « accises » et « huiles minérales », dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les impôts indirects nationaux ainsi que tous les produits énergétiques et l'électricité visés respectivement à l'article 414, § 1er, et à l'article 415. Section VI. - Confirmations et abrogations

Art. 441.Sont confirmés pour la période pendant laquelle ils ont été en vigueur : - l'arrêté royal du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales; - l'arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d'accise.

Art. 442.Sont abrogés : - la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité; - les dispositions des articles 5, 6, 10 et 15 de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi. CHAPITRE XIX. - Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion

Art. 443.A l'article 27, alinéa 1er, de la Convention du 6 février 1965 entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo relative aux statuts du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, le mot « quarante » est remplacé par le mot « quarante-huit ».

Art. 444.L'article 11 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo est remplacé comme suit : « § 1er. Afin d'accomplir ses missions, le Fonds est autorisé à conclure des emprunts dont le montant total ne peut être supérieur à 40 millions euros.

Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser le Fonds à conclure des emprunts au-delà de ce montant.

Les conditions de ces emprunts sont approuvées au préalable par le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères. § 2. Le Fonds est chargé de l'exécution du service financier des emprunts qu'il conclut. § 3. Les charges de ces emprunts sont supportées par l'Etat belge qui s'engage à payer au Fonds une dotation annuelle au moins égale au montant de l'amortissement des emprunts, augmenté des charges d'intérêts et des frais d'administration de l'année concernée. Elle sera versée au Fonds sur décision conjointe du ministre du Budget, du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères qui en détermineront les modalités d'exécution. ».

Art. 445.L'article 12 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo est abrogé.

Art. 446.L'article 7 de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion et réglant les problèmes relatifs aux emprunts en francs congolais « Dette coloniale 41/4 pc 1954-1974 » et « Dette congolaise 4 pc 1955-1975 » est abrogé.

Art. 447.Les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 relatif à l'intervention du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion dans le paiement des indemnités dues par l'Etat belge en exécution des dispositions du « Protocole portant règlement de l'indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettres y relatifs » en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer0, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont abrogés.

TITRE XII. - Intérieur CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques

Art. 448.L'article 5, alinéa 6, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 30 novembre 1998, 27 avril 1999, 24 décembre 2002 et 9 juillet 2004, est complété comme suit : « 17° les ministres communautaires qui ont l'enseignement dans leurs attributions. ». CHAPITRE II. - Modification du code électoral

Art. 449.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, du Code électoral, remplacé par la loi du 30 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1994, les mots « sur support papier et sur support électronique standardisé » sont insérés entre les mots « Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, » et les mots « pour autant qu'il dépose une liste de candidats ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 450.Il est inséré dans le titre Ier de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un chapitre VIIbis, rédigé comme suit : « Chapitre VIIbis. - Prise de données biométriques

Art. 30bis.- § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par « prise de données biométriques », la prise d'empreintes digitales et de photographies. § 2. Peuvent être soumis à la prise de données biométriques : 1° l'étranger qui demande un visa, une autorisation tenant lieu de visa ou une autorisation de séjour auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge ou d'un représentant diplomatique ou consulaire qui représente les intérêts de la Belgique, à l'exception de l'étranger visé par l'article 10, alinéa 1er, 1° et 4°, ou par l'article 40, §§ 3 à 6;2° l'étranger qui introduit dans le Royaume une demande d'autorisation de séjour de trois mois au maximum ou une demande en vue d'y être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois à l'exception de l'étranger visé par l'article 10, alinéa 1er, 1° et 4°, ou par l'article 40, §§ 3 à 6;3° l'étranger refoulé sur la base de l'article 3 ou auquel un ordre de quitter le territoire est notifié conformément à l'article 7 ou 27;4° l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi ou un arrêté royal d'expulsion conformément à l'article 20; Le Roi détermine le délai durant lequel doivent être conservées les données biométiques qui ont été prises conformément au présent article. § 3. Les données biométriques sont prises à l'initiative du représentant diplomatique ou consulaire belge ou du ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée ou d'un officier de la police administrative. § 4. Les données biométriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour : 1° établir et/ou vérifier l'identité de l'étranger;2° examiner si l'étranger concerné constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;3° respecter les obligations prévues par les règlements et directives européens adoptés par le Conseil de l'Union européenne. § 5. L'enregistrement, le traitement, l'exploitation et la transmission des données biométriques sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 6. A la requête du ministre ou de son délégué, les données biométriques visées au § 2 peuvent être obtenues, pour les finalités visées au § 4, auprès des autorités judiciaires, des services de police et des fonctionnaires et agents des services publics qui disposent de ces données. ».

Art. 451.A l'article 55 de la même loi, abrogé par la loi du 15 juillet 1996 et rétabli par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « faite par un étranger qui a été autorisé au séjour pour une durée illimitée, » sont remplacés par les mots « faite par un étranger qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, »;2° au § 2, les mots « lorsque le requérant a été autorisé au séjour illimité, » sont remplacés par les mots « lorsque le requérant a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, ».

Art. 452.L'article 450 n'est pas applicable aux étrangers qui se trouvent déjà sur le territoire belge à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE IV. - Sécurité civile Section 1re. - Modifications de la loi du 31 décembre 1963

sur la protection civile

Art. 453.Un article 2bis/1, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile modifiée par l'arrêté royal n° 264 du 31 décembre 1983 et les lois des 11 janvier 1984, 16 juillet 1993, 15 janvier 1999, 28 février 1999, 25 et 28 mars 2003 : « Art. 2bis/1. - § 1er. L'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires des prestations, les frais respectivement occasionnés aux services de la protection civile et aux services publics d'incendie lors des prestations fournies par ces services en dehors des interventions visées à l'article 2bis, § 1er.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 relative à l'aide médicale urgente, le Roi détermine, parmi les missions visées à l'article 2bis, § 1er, celles qui peuvent être récupérées à charge de leurs bénéficiaires et celles qui doivent être effectuées à titre gratuit.

En cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des propriétaires des produits incriminés, les frais occasionnés de ce chef aux services de la protection civile et aux services publics d'incendie lors des interventions effectuées par ces services ou à leur demande en vertu de leurs obligations légales et réglementaires.

Toutefois, lorsque la contamination ou la pollution accidentelle survient en mer ou provient d'un navire de mer, ces frais sont à charge de l'auteur de ladite contamination ou pollution, conformément au droit international. Dans ce cas, les propriétaires des navires éventuellement impliqués sont civilement et solidairement responsables. § 2. Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés au § 1er. § 3. Le montant des frais récupérés par l'Etat en application du § 1er est imputé sur le Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion visé à la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer0 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. § 4. Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés au § 1er. ».

Art. 454.L'article 9 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Pour les dépenses de personnel visées à l'article 2 de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 relative à l'aide médicale urgente, l'Etat rembourse aux autorités dont relèvent les centres du système d'appel unifié, le traitement individuel ainsi que les charges légales à caractère social, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances et les autres allocations octroyées au personnel dont le recrutement a été autorisé par le ministre de l'Intérieur en application du même article.

Le remboursement des dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er, ne peut dépasser, pour chaque agent, le montant de 25 371,53 euros, rattaché à l'indice-pivot 138,01. ».

Art. 455.Il est inséré dans la même loi, un chapitre IIbis, comprenant les articles 15 à 19, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. - De la responsabilité des membres des services d'incendie et des membres des services de la protection civile

Art. 15.- Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel des services publics d'incendie et aux membres du personnel des services de la protection civile, tant volontaires que professionnels.

Ils sont ci-après dénommés « membre du personnel ».

Art. 16.- En cas de dommage causé par un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions à des tiers ou à la personne publique dont il relève, l'auteur du dommage répond : 1° du dol et de la faute lourde;2° de la faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel.

Art. 17.- La personne publique est responsable du dommage causé à des tiers par les membres de son personnel, conformément à l'article 1384 du Code civil.

Art. 18.- L'auteur d'un dommage causé à des tiers qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant une juridiction civile ou pénale peut appeler en intervention forcée la personne publique dont il relève.

Art. 19.- L'action en dommages et intérêts ainsi que l'action récursoire exercée par une personne publique contre un membre de son personnel n'est recevable que si elle est précédée d'une offre de règlement amiable faite au défendeur.

La personne publique peut décider que le dommage ne doit être réparé qu'en partie. ».

Art. 456.L'article 454, produit ses effets le 1er septembre 1999 sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Pour les prestations effectuées entre le 1er septembre 1999 et le 31 mai 2002, le montant visé à l'article 454, est fixé à 25 120,27 euros, rattaché à l'indice-pivot 138, 01. Section II. - Modification de la loi du 24 décembre 1976

relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Art. 457.L'article 85 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, modifié par la loi du 20 janvier 1999, est abrogé. Section III. - Octroi d'une indemnité spéciale en cas de dommage

physique subi par des membres des services de police et de secours

Art. 458.L'intitulé du chapitre III, section II, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6 portant des mesures fiscales et autres, est complété comme suit : « et aux sauveteurs occasionnels ».

Art. 459.L'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer5, est remplacé comme suit : « Un Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est créé au budget du service public fédéral Justice, ci-après dénommé « le Fonds ». ».

Art. 460.Dans l'article 29, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer5, les mots « Le Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommé « le Fonds » » sont remplacés par les mots « Le Fonds ».

Art. 461.A l'article 30 de la même loi, modifié par les lois des 17 février 1997 et 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, les mots « Il est institué une commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence » sont remplacés par les mots « Il est institué une commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, ci-après dénommée « la commission » ».b) Au § 2, les mots « La commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommée « la commission » », sont remplacés par les mots « La commission ».

Art. 462.A l'article 31 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer9, sont apportées les modifications suivantes : a) A l'alinéa 1er, les mots « La commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommée « la commission » », sont remplacés par les mots « La commission »;b) Il est ajouté un 5° rédigé comme suit : « 5° à ceux qui portent volontairement secours à des victimes en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle liée au domaine de la sécurité et en dehors de toute participation à une association quelconque structurée en vue de porter assistance et secours à des tiers, et qui sont dénommés « sauveteurs occasionnels », ou, en cas de décès, à leurs ayants droit tels qu'énumérés à l'article 42, § 5.».

Art. 463.A l'article 31bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer9, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er : 1) les mots « , 1° à 4°, » sont insérés entre les mots « à l'article 31 » et « est octroyée »;2) 1°, les mots « à l'article 42, § 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 42, § 3 »;b) à l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.L'aide financière visée à l'article 31, 5°, est octroyée lorsque les sauveteurs occasionnels répondent aux conditions suivantes : 1° être intervenu sur le territoire de la Belgique;2° avoir subi un préjudice : a) soit en se portant volontairement au secours d'une victime d'un acte intentionnel de violence ou de l'explosion d'un engin de guerre ou d'un engin piégé;b) soit en accomplissant un acte de sauvetage de personnes dont la vie était en danger;3° avoir introduit une demande d'aide dans un délai de trois ans à dater de l'un des actes ou de l'explosion visé au 2°; 4 ° ne pas pouvoir obtenir réparation du préjudice de façon effective et suffisante par la personne civilement responsable, par un régime de sécurité sociale, par une assurance privée ou de toute autre manière. ».

Art. 464.A l'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer9, sont apportées les modifications suivantes : a) il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 5°, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi : 1° pour les sauveteurs occasionnels, les éléments du dommage visés au § 1er;2° pour les ayants droit des sauveteurs occasionnels, les éléments du dommage visés au § 2.»; b) le § 4 devient le § 5 de cet article.

Art. 465.A l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer5, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 2, 3°, est complété comme suit : « , de l'explosion ou de l'acte de sauvetage;»; b) l'alinéa 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « pour les victimes d'actes intentionnels de violence, la date du dépôt de plainte, de l'acquisition de la qualité de personne lésée et, le cas échéant, la date de la constitution de partie civile;»; c) à l'alinéa 4, 1er tiret, les mots « une copie » sont remplacés par les mots « pour les victimes d'actes intentionnels de violence, une copie ».

Art. 466.A l'article 34bis de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer5, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « du requérant et » et les mots « de l'auteur ».b) dans l'alinéa 6, les mots « et des décisions judiciaires intervenues, et indique » sont remplacés par les mots « et, le cas échéant, des décisions judiciaires intervenues.Ce rapport indique ».

Art. 467.L'article 36, alinéa 3 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer9, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'aide d'urgence peut être demandée dès la survenance de l'explosion ou de l'acte de sauvetage et, pour les victimes d'actes intentionnels de violence, dès après la constitution de partie civile ou l'introduction d'une plainte. ».

Art. 468.Dans l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer9, les mots « spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence visé à l'article 29, alinéa 1er » sont supprimés.

Art. 469.L'intitulé du chapitre III, section III de la même loi, modifié par les lois des 18 février 1997 et 24 août 2001, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III. - Octroi d'une indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours ».

Art. 470.L'article 42 de la même loi, modifié par les lois des 15 juillet 1993, 18 février 1997, 27 décembre 2000 et 24 août 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42.- § 1er. Sans préjudice des avantages accordés en vertu de la législation sur les accidents du travail ou les pensions de réparation, il est octroyé, en temps de paix, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, une indemnité pour dommage moral de 53 200 euros, ci-après dénommée « indemnité spéciale », aux personnes visées au § 3 qui sont contraintes de quitter définitivement le service pour inaptitude physique ou, en cas de décès, à leurs ayants droit. § 2. L'indemnité spéciale est octroyée : 1° lorsque le dommage résulte d'actes intentionnels de violence ou de l'explosion d'un engin de guerre ou d'un engin piégé lors de l'exécution d'une mission de police, de protection, de secours ou de déminage. Par mission de déminage, il faut entendre les opérations de recherche, de neutralisation, de transport ou de destruction d'engins de guerre ou d'engins piégés; 2° lorsque le dommage résulte du sauvetage de personnes dont la vie était en danger. § 3. L'indemnité spéciale est octroyée : 1° aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer4 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° aux membres des services extérieurs de la section « Sûreté de l'Etat » de l'administration de la Sûreté publique du service public fédéral Justice;3° aux membres du personnel des forces armées et aux agents civils du ministère de la Défense;4° aux membres des services de la protection civile;5° aux membres des services publics d'incendie;6° aux membres des services extérieurs de l'administration des Etablissements pénitentiaires. L'indemnité spéciale est octroyée aux personnes énumérées à l'alinéa 1er pour autant que le dommage visé au § 2 ait été causé lors de l'exercice de leurs fonctions. § 4. Sans préjudice de l'octroi de l'indemnité spéciale, une indemnité complémentaire égale à 10 % du montant de l'indemnité spéciale visée au § 1er est octroyée, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi : 1° à tout enfant à charge d'une des victimes visées au § 3;2° à tout enfant né, après le décès d'une des victimes visées au § 3, du mariage ou de la cohabitation légale de celle-ci. § 5. Sont considérés comme les ayants droit de la victime : 1° le conjoint, si la victime était mariée et non séparée de corps;2° la personne qui cohabitait avec la victime au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;3° si la victime était célibataire, veuve, divorcée ou séparée de corps, les personnes énumérées ci-après par ordre prioritaire des catégories : a) 1re catégorie : les enfants de la victime et leurs descendants, qui étaient à charge de celle-ci;b) 2e catégorie : ses père et mère;c) 3e catégorie : ses frères et soeurs;d) 4e catégorie : toute personne physique qui justifie avoir assuré l'éducation et l'entretien de la victime pendant cinq ans au moins avant sa majorité. S'il n'existe qu'un seul ayant droit, celui-ci bénéficie de la totalité de l'indemnité.

Lorsqu'existent plusieurs ayants droit de la même catégorie, l'indemnité est attribuée par parts égales à chacun d'eux.

Les ayants droit visés à l'alinéa 1er, 3°, b) à d), sont tenus d'apporter la preuve qu'ils bénéficiaient directement des rémunérations de la victime. Sont présumés remplir cette condition, ceux qui habitaient avec la victime ou chez qui la victime avait son foyer. § 6. Ne sont pas octroyées : 1° les indemnités visées aux §§ 1er et 4, s'il est établi que l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime;2° l'indemnité visée au § 1er, lorsque la victime décède des suites de l'accident, après avoir elle-même perçu l'indemnité. § 7. La demande en vue d'obtenir les indemnités visées aux §§ 1er et 4 est adressée : 1° au ministre de la Justice, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 2° et 6°;2° au ministre de l'Intérieur, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 1°, 4° et 5°;3° au ministre de la Défense, et les indemnités sont à charge du budget de son département, pour les victimes visées au § 3, 3°. § 8. Le paiement des indemnités visées au présent article exclut, à concurrence de leur montant, l'attribution pour le même fait dommageable de dommages et intérêts à charge de l'Etat.

L'Etat est subrogé de plein droit, à concurrence du montant des indemnités payées, aux droits du bénéficiaire contre les tiers responsables du fait dommageable ou le responsable civil et contre les compagnies d'assurances ou les fonds d'indemnisation.

Les avantages du présent article ne peuvent pas être cumulés avec les indemnités visées à la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix. § 9. Le montant de l'indemnité spéciale est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.

Le montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01. ».

Art. 471.Les demandes d'indemnité visées aux articles 458 à 470, introduites avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent régies par l'article 42 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6 portant des mesures fiscales et autres, tel qu'il était rédigé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toute indemnité obtenue en exécution de l'article 42 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6 portant des mesures fiscales et autres, tel qu'il était rédigé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, exclut l'application, pour le même fait dommageable des articles 31 et 42 de la même loi, tels que modifiés par la présente loi.

Art. 472.Les articles 458 à 470 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, à l'exception des dommages visés à l'article 42, § 2, 2°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6 portant des mesures fiscales et autres, tel que modifié par la présente loi, pour lesquels la loi produit ses effets le 1er janvier 1997. Section IV. - Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres

aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 473.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, une sous-rubrique 13-10 est insérée, rédigée comme suit : 1° dans la colonne « Dénomination du fonds budgétaire organique » sont insérés les mots « Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale »;2° dans la colonne « Nature des recettes affectées » sont insérés les mots « Remboursement versé par les communes, les intercommunales et le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale de la part du prix d'achat du matériel et de l'équipement qui leur incombe, en application de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les conditions dans lesquelles les communes qui disposent d'un service d'incendie peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour l'acquisition de matériel d'incendie »;3° dans la colonne « Nature des dépenses autorisées » sont insérés les mots « Acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour le compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 474.L'article 473, 2°, est d'application aux remboursements versés par les communes, les intercommunales et le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er janvier 2005. CHAPITRE V. - Police fédérale

Art. 475.Dans l'article 406, § 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer02, les mots « allocation de base 17-90-22-1122 » sont remplacés par les mots « allocations de base 17-90-31-1122 et 17-90-31-1223 ».

Art. 476.Dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer4 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 41 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Dans le cas où un corps de police locale ne respecte pas ses missions stipulées dans l'article 61 ou dans les articles 96bis ou 105bis, la dotation fédérale à la commune ou la zone pluricommunale concernée est diminuée conformément les règles déterminées par le Roi, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les montants retenus sont versés dans le « Fonds de solidarité fédéral pour la police locale ». ».

Art. 477.L'article 115, § 10, de la même loi, remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer8 et modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer02, est complété par les alinéas suivants : « Si, en cas de non-paiement par les zones de police pluricommunales et les communes des livraisons effectuées à leur profit, des montants sont retenus sur les dotations qui leur sont allouées, les crédits ainsi réservés peuvent être : 1° transférés des allocations de base « dotations » au programme 17-90-1 vers les allocations de base de la section 17 du budget général des dépenses sur lesquelles le préfinancement a eu lieu, si les factures non liquidées ont trait aux prestations visées au § 9, 2° (y inclus les dépenses d'énergie et de téléphone);2° transférés des allocations de base « dotations » au programme 17-90-1 vers le Budget des voies et moyens avec pour destination respective les fonds budgétaires 17-2 ou 17-3, en vue d'apurer le solde débiteur y constaté, si les factures non liquidées ont trait aux prestations visées au § 5, alinéa 1er, ou à l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer02.».

Art. 478.A l'article 140ter de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1) dans l'alinéa 3, 6°, les mots « au secrétariat social GPI visé à l'article 140quater » sont remplacés par les mots « au SSGPI visé à l'article 149quater »;2) dans l'alinéa 4, les mots « du secrétariat social GPI » sont remplacés par les mots « du SSGPI ».

Art. 479.L'article 140quater de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer3, est abrogé.

Art. 480.Il est inséré dans la même loi, un titre Vbis, comprenant les articles 149quater à 149nonies, rédigé comme suit : « Titre Vbis. - Le Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux

Art. 149quater.- Il est créé un « Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux », en abrégé « SSGPI ».

Le SSGPI se trouve sous l'autorité du ministre de l'Intérieur qui fixe les principes généraux de son organisation, son fonctionnement et sa gestion générale. La gestion journalière du SSGPI est confiée à un directeur-chef de service qui rend compte directement au ministre de l'Intérieur.

Art. 149quinquies.- Le fonctionnement du SSGPI est contrôlé par un « Comité consultatif et de contrôle » mixte, dénommé ci-après « le Comité SSGPI », où siègent des représentants tant de la police fédérale que de la police locale - au pro rata du nombre de dossiers personnels traités -, que des organisations syndicales représentatives du personnel des services de police. Les représentants des organisations syndicales sont des membres sans voix délibérative.

Les représentants de la police fédérale sont désignés par le ministre de l'Intérieur sur proposition du commissaire général et après avis du ministre de la Justice.

Les représentants de la police locale - répartis également entre bourgmestres, chefs de corps et comptables spéciaux - sont désignés par le conseil consultatif des bourgmestres. Ils proviennent tous de zones de police différentes.

Le directeur-chef de service du SSGPI est, de plein droit, membre sans voix délibérative du Comité SSGPI. Pour l'exécution de sa mission, le Comité SSGPI a le droit d'accès aux pièces traitées par le SSGPI. Les membres sont cependant tenus au secret en ce qui concerne les données individualisées ainsi portées à leur connaissance. La violation de ce secret est passible des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la composition, les compétences, les règles de fonctionnement et la durée du mandat des membres du Comité SSGPI.

Art. 149sexies.- Le Comité SSGPI transmet ses remarques et avis au ministre de l'Intérieur.

Le Comité SSGPI lui transmet annuellement un rapport global sur ses constatations et sur le fonctionnement général du SSGPI, dont copie est adressée au ministre de la Justice.

Art. 149septies.- Le directeur-chef de service du SSGPI appartient au cadre administratif et logistique. Les membres du personnel du SSGPI appartiennent au personnel de la police fédérale ou, en application de l'article 96, à la police locale.

Pour la fonction de directeur-chef de service, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles statutaires spécifiques.

Le ministre de l'Intérieur détermine le cadre du personnel du SSGPI.

Art. 149octies.- Pour permettre au SCDF de remplir sa mission, les services du personnel visés à l'article 140ter, alinéa 4, ou les personnes qu'ils délèguent, communiquent les données nécessaires au SSGPI. A cette fin, le SSGPI est chargé, notamment, des missions suivantes : 1° assurer l'application correcte du statut à tous les membres du personnel.Chaque application non conforme est communiquée immédiatement au service du personnel responsable. La direction générale des ressources humaines de la police fédérale peut soumettre, le cas échéant, un avis motivé au ministre de l'Intérieur; 2° en ce qui concerne la police locale, la communication des résultats du calcul et des données nécessaires pour pouvoir payer à temps aux ayants droit, les traitements, les droits apparentés et les retenues fiscales et sociales;3° le traitement du recouvrement des paiements indus ou la communication, à l'employeur, des données de base requises à cette fin;4° la tenue d'une copie du dossier pécuniaire pour chaque membre du personnel salarié;5° une mission générale d'information;6° garantir le suivi de la mise en oeuvre des données fournies par les services du personnel ou les personnes auxquelles délégation a été donnée.La nature, la forme et la périodicité des données à fournir sont déterminées par le SSGPI, en collaboration avec le SCDF. Le ministre de l'Intérieur peut autoriser le SSGPI à remplir des tâches similaires pour d'autres personnes qui reçoivent des versements à charge du budget de la police fédérale ou d'un corps de police locale.

Le SSGPI peut solliciter des services de la police fédérale ou des corps de la police locale ou, si nécessaire, près des administrations communales, ainsi qu'auprès de l'inspection générale, tous les documents et pièces nécessaires à l'exécution de sa mission et en prendre copie.

Le SSGPI peut mettre les administrations concernées en demeure.

Lorsque des irrégularités sont constatées dans l'application du statut, le SSGPI en informe immédiatement les autorités compétentes.

Dans l'attente d'une décision définitive, le SSGPI peut prendre des mesures conservatoires.

Art. 149nonies.- Les allocations de base relatives au SSGPI sont regroupées dans une division organique distincte du budget de la « Police fédérale et du fonctionnement intégré ».

Les frais de fonctionnement du Comité SSGPI sont à charge du SSGPI, également responsable du secrétariat du Comité SSGPI. ».

Art. 481.Après la détermination du cadre du personnel du SSGPI, le personnel du service Secrétariat social de la direction des Finances, de la direction générale des Moyens en matériel de la police fédérale (DMFS) y passe à concurrence du nombre d'emplois.

Jusqu'à cette date, ses tâches sont exécutées par le service précité.

Art. 482.La rubrique 17 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle que modifiée par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, est remplacée comme suit : « 17-1 Fonds pour prestations contre paiement Nature des recettes affectées Prestations, contributions, recettes, paiements ou solde positif visés à l'article 115 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer4 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à l'exception de celles visées aux rubriques 17-2 et 17-3 du présent tableau.

Nature des dépenses autorisées Sans préjudice des obligations particulières imposées à l'utilisation des moyens financiers ou matériels visés à l'article 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer4, organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des dépenses visées au Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police, et au Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux fonctionnaires de police fédéraux détachés pour le compte des zones pluricommunales et des communes. 17-2 Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police Nature des recettes affectées Produit des paiements effectués par : - les membres de la police fédérale et locale pour les livraisons d'habillement et d'équipement qui dépassent la quantité individuelle de base qui leur est allouée; - les zones pluricommunales ou les communes pour les livraisons d'habillement et d'équipement aux membres de la police locale dans les limites de la quantité de base qui leur est accordée ou les avances qui sont versées à cet effet.

Nature des dépenses autorisées Dépenses pour les achats nécessaires au renouvellement des stocks de tenues et d'équipements. 17-3 Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux fonctionnaires de police fédéraux détachés pour le compte des zones pluricommunales et des communes.

Nature des recettes affectées Le remboursement par les zones pluricommunales et les communes des coûts des fonctionnaires de police fédéraux détachés auprès d'elles, conformément aux directives du Ministre de l'Intérieur, ou les avances qui sont versées à cet effet.

Nature des dépenses autorisées Le paiement, pour le compte des zones pluricommunales et des communes bénéficiaires, des rémunérations et des indemnités des fonctionnaires de police détachés auprès d'elles.

Art. 483.L'article 19 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer5 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, est complété comme suit : « 4° en ce qui concerne les membres du personnel du Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux : a) pour les membres du personnel d'un niveau autre que le niveau A et les membres du cadre de base et moyen : le directeur-chef de service;b) pour le directeur-chef de service et les autres membres du personnel de niveau A, ainsi que pour les membres du cadre des officiers : le ministre de l'Intérieur.».

Art. 484.L'article 20 de la même loi est complété comme suit : « 4°en ce qui concerne les membres du personnel du Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux : le ministre de l'Intérieur. ».

Art. 485.§ 1er. Un fonds dénommé « Fonds de solidarité fédérale pour la police locale » est créé en tant que service particulier du commissariat général - direction des relations avec la police locale de la police fédérale. Le budget et le compte de ce fonds sont soumis chaque année à l'approbation de la Chambre des représentants comme annexe au budget des dépenses générales. § 2. Ce fonds est destiné à supporter le remboursement à certaines zones de police des montants consacrés par elles au mécanisme mutuel de solidarité institué lors de la mise en place de la composante locale de la police intégrée structurée à deux niveaux. § 3. Sont inscrits à ce fonds : 1° pour l'année 2004, le montant des crédits inscrits aux allocations de base 90 11 43.01 et 90 11 43.06 de la section 17 du budget général des dépenses qui ne doit plus faire l'objet d'une utilisation dans le cadre de l'exécution du budget 2004 pour prendre en charge le coût des surnuméraires; 2° pour l'année 2005 et 2006 le montant total des crédits inscrits à l'allocation de base 90 11 43.06; 3° les montants retenus en exécution de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer4 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Les moyens inscrits à ce fonds peuvent être utilisés au cours des années 2005 et 2006 : 1° pour le paiement du personnel encore en excédent au-delà du 31 décembre 2004 dans les zones qui étaient considérées comme excédentaires aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer4 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° pour le paiement de la partie complémentaire de la « subvention fédérale de base ».

Art. 486.L'article 475 entre en vigueur le 15 janvier 2005.

L'article 477 entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Les articles 476, 478 à 481, 483 et 484 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

L'article 485 entre en vigueur le 31 décembre 2004. CHAPITRE VI. - Sécurité et prévention Section 1re. - Modifications de la loi

réglementant la sécurité privée

Art. 487.La loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer5 réglementant la sécurité privée, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril et 7 mai 2004, s'intitule dorénavant : « Loi réglementant la sécurité privée et particulière. ».

Art. 488.A l'article 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 6, alinéa 2, est complété comme suit : « 3° la fourniture de services de conseils en sécurité relatifs à des systèmes informatiques et à des données qui sont enregistrées, traitées ou transmises par ce biais.»; 2° l'article est complété par les paragraphes suivants : « § 10.Les entreprises qui font partie de la même société liée ou associée, au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme tiers pour l'application du présent article. § 11. Au sens de la présente loi, est considéré comme service de sécurité, tout service qui est organisé, au sein d'une société publique de transports en commun en vue d'assurer la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public qui sont gérés par la société publique de transports en commun.

Au sens de la présente loi, est considéré comme agent de sécurité, tout membre du personnel d'une entreprise de transport public travaillant dans le cadre d'un service de sécurité.

Les obligations générales et les compétences, d'une part, des services de sécurité et d'autre part, des agents de sécurité, sont les mêmes que celles, d'une part, des services internes de gardiennage visés au § 2, et d'autre part, des agents de gardiennage relevant d'un service interne de gardiennage. Les obligations et compétences supplémentaires et spécifiques des services de sécurité et des agents de sécurité sont définies aux articles 13.1 à 13.17.

Par dérogation à l'alinéa 3 et aux articles 5, alinéa 1er, 5° et 6, alinéa 1er, 5°, les conditions de formations auxquelles doit répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 489.L'article 2 de la même loi est complété comme suit : « § 5. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 1er et 2, sauf en matière de décisions relatives à une première autorisation, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation. ».

Art. 490.A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de consultance en sécurité ou se faire connaître comme telle s'il n'a pas été préalablement autorisé par le ministre de l'Intérieur après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.

Le ministre de l'Intérieur peut octroyer, sur la base d'un certificat de qualité qu'il aura déterminé, un label de qualité à une entreprise de consultance en sécurité qu'il a autorisée. »; 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 2 et 3, sauf en matière de décisions relatives à une première autorisation, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation. ».

Art. 491.Il est inséré dans la même loi un article 4ter rédigé comme suit : «

Art. 4ter.- En dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les entreprises de sécurité qui se limitent à offrir exclusivement des services consistant dans les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui consistent en l'intervention après alarme, ou visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'une autorisation comme entreprise de gardiennage.

En dérogation à l'article 4, § 1er, les entreprises de gardiennage, autorisées pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui consistent en l'intervention après alarme, ou visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui se limitent à offrir exclusivement des services de sécurité, visés à l'article 1er, § 3, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'un agrément comme entreprise de sécurité.

La responsabilité civile pour les activités offertes et à laquelle celles-ci peuvent donner lieu, est couverte par une assurance que l'entreprise qui offre les services a conclue avec une compagnie d'assurances. L'assurance répond aux conditions fixées à l'article 3, alinéa 2.

Les services mentionnés dans le présent article font l'objet d'une convention écrite entre l'entreprise qui les offre et le commanditaire. Cette convention contient, sous peine de nullité, les renseignements et dispositions suivantes : 1° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des entreprises qui effectueront les différents services offerts;2° l'engagement de l'entreprise qui offre les services de ne pas faire exécuter, sans l'accord du commanditaire, les services offerts par une autre entreprise que celle qui est stipulée dans la convention;3° une description détaillée des services offerts et des engagements de l'entreprise qui effectuera les services offerts;4° le droit, pour quiconque fait appel aux services offerts, de renoncer annuellement, moyennant un délai de préavis d'au moins trois mois, à l'un ou plusieurs des services offerts ou de faire appel, pour ces services offerts, à une autre entreprise;5° le nom et l'adresse de la compagnie d'assurance de l'entreprise qui offre les services, visée à l'alinéa 3, ainsi que le numéro de police du contrat d'assurance;6° une mention de prix détaillée, contenant une indication de prix distincte pour les différents services offerts. La nullité visée à l'alinéa 4 peut uniquement être invoquée par le commanditaire. ».

Art. 492.A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 7 est abrogé.2° le § 11, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° la présentation de documents d'identité, durant le temps nécessaire au contrôle de l'identité, à l'entrée de lieux non accessibles au public, qui peuvent représenter un risque particulier pour la sécurité;».

Art. 493.Il est inséré dans la même loi un chapitre IIIbis, comprenant les articles 13.1 à 13.17, rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis. - Conditions particulières d'exercice pour l'organisation de services de sécurité au sein d'une société publique de transports en commun Section première. - Champ d'application

Art. 13.1. - Nonobstant les autres dispositions de cette loi, les dispositions visées au présent chapitre sont exclusivement d'application : 1° aux services de sécurité visés à l'article 1er, § 11, et aux agents de sécurité qui appartiennent à un service de sécurité;2° dans les lieux faisant parties de l'infrastructure exploités par les sociétés publiques de transports en commun, tel que définis par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et les véhicules de transport. Art. 13.2. - Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à l'organisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prévues par ces dispositions. Ils jouissent des compétences qui leur sont accordées selon ces dispositions.

Art.13.3. - Sont considérées comme sociétés publiques de transports en commun au sens du présent chapitre, chaque personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge.

Les compétences particulières visées aux articles 13.5, 13.11, alinéa 1er, 1°, et 13.12 à 13.14, peuvent uniquement être exercées en attendant que la police arrive sur place. Section II. - Moyens

Art. 13.4. - Les agents de sécurité sont tenus de porter une tenue de travail. Cette tenue doit répondre aux dispositions de l'article 8, § 1er.

Art. 13.5. - Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, les agents de sécurité peuvent exclusivement être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et de son étui.

Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'utiliser.

Art. 13.6. - Les agents de sécurité peuvent être munis de menottes. Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions d'utilisation des menottes, les circonstances dans lesquelles elles peuvent être portées et utilisées ainsi que leur type et leur modèle.

Art. 13.7. - La décision d'utiliser les possibilités prévues aux articles 13.5 et 13.6 est prise par l'autorité de tutelle fédérale en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun fédérales, et par le ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun régionales.

Art. 13.8. - La réglementation en vigueur reste d'application aussi longtemps que les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres, visés aux articles 13.5 et 13.6, ne sont pas entrés en application. Section III. - Compétences

Art. 13.9. - Sans préjudice de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer2 relative à la détention préventive, les agents de sécurité informent les services de police chaque fois que, dans l'exercice de leurs activités, ils prennent connaissance d'un délit de droit commun ou d'un crime.

Ils font à cet effet rapport aux services de police.

Art. 13.10. - Pour autant que cela s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun, les agents de sécurité peuvent refuser aux personnes qui ne sont pas en possession d'un titre de transport valable, l'accès à la zone instituée et clairement délimitée par la société publique de transports en commun dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée.

Les agents de sécurité peuvent demander à une personne qui se trouve dans la zone précitée sans être en possession d'un titre de transport valable, de quitter ladite zone ou de se mettre en règle auprès d'un agent de la société publique de transports en commun dans le respect des règles en vigueur en matière de paiement du transport, pour autant que cette demande s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun.

Les agents de sécurité peuvent écarter par la force une personne de la zone de contrôle des titres de transport, après que successivement : a. la demande a été adressée à la personne, visée à l'alinéa 2;b. l'intéressé a manifestement ignoré la demande;c. les agents de sécurité l'ont informé qu'il serait écarté par la force de la zone dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée;d. il continue d'ignorer délibérément la demande. Art. 13.11. - Par dérogation à l'article 8, § 11, les agents de sécurité visés au présent chapitre peuvent demander à des personnes de présenter ou transmettre des documents d'identité. Ils peuvent les contrôler, les copier ou les retenir, dans les cas suivants : 1° après que l'intéressé ait commis un délit de droit commun ou un crime, le temps nécessaire pour identifier l'auteur des faits;2° le temps nécessaire pour identifier des personnes ayant commis des infractions à la réglementation en vigueur en matière de transports en commun. Ces contrôles d'identité sont soumis à la condition préalable que l'intéressé y ait consenti de son plein gré, après avoir été informé par l'agent de sécurité de son droit de s'opposer au contrôle.

Art. 13.12. - § 1er. Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement : 1° l'intéressé a commis un délit de droit commun ou un crime, ou s'il est mineur, un fait décrit comme un délit de droit commun ou un crime;2° l'agent de sécurité, chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transport en commun a été le témoin oculaire de cette infraction ou de ce fait;3° après que l'agent de sécurité lui ait demandé de présenter sa carte d'identité, le suspect refuse de s'identifier.Cependant, les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter des documents d'identité, mais qui s'identifient de leur plein gré à l'aide d'autres documents, ne peuvent pas être retenues; 4° l'agent de sécurité chargé de la rétention a, préalablement à la rétention, averti l'intéressé qu'il sera retenu en cas d'absence d'identification;5° la rétention se produit immédiatement après que l'infraction a été commise;6° immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l'avertissement doit se faire au plus tard au moment où l'intéressé est éloigné du véhicule; 7° l'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public. Si, à la suite du délit ou du crime, la victime a reçu des blessures physiques apparentes, l'alinéa 1er, 3°, n'est plus d'application. § 2. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe d'au moins un agent de sécurité. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.

La rétention ne peut durer plus longtemps que les circonstances le justifient. § 3. Il faut en tout état de cause y mettre fin immédiatement : a) si le service de police averti fait savoir qu'il ne viendra pas sur place;b) si le service de police averti signale qu'il ne viendra pas sur place ultérieurement dans les 30 minutes à compter de l'avertissement;c) si le service de police averti signale qu'il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les 30 minutes après que le service de police a été averti.d) si l'intéressé présente un document d'identité aux agents de sécurité ou s'identifie à l'aide d'autres documents, sauf si le § 1er, alinéa 2, est d'application. Art. 13.13. - Dans le cadre d'une rétention telle que visée à l'article 13.12, les agents de sécurité peuvent procéder à un contrôle de sécurité, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou pouvant endommager le matériel de la société publique de transports en commun;2° le contrôle peut être uniquement réalisé par des agents de sécurité du même sexe que la personne concernée;3° il consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main. Art. 13.14. - § 1er. L'utilisation de menottes n'est autorisée que dans le cadre de la rétention visée à l'article 13.12, § 1er, et si les conditions suivantes sont successivement remplies : 1° l'intéressé a été retenu dans les circonstances visées à l'article 13.12; 2° l'intéressé est manifestement majeur;3° l'intéressé a eu recours à la force physique avant ou pendant la rétention;4° l'intéressé a été préalablement averti par l'agent de sécurité qu'il serait menotté s'il continuait de recourir à la force physique ou de se rebeller;5° malgré cet avertissement, l'intéressé ne peut être maîtrisé que par l'utilisation de menottes. L'utilisation de menottes doit se limiter aux cas de nécessité absolue et dans les cas où aucune autre méthode, moins radicale, ne permet la rétention. § 2. Les menottes ne peuvent être retirées que par les fonctionnaires de police venus sur place.

Par dérogation à l'alinéa 1er, elles doivent être retirées immédiatement par les agents de sécurité dans les circonstances suivantes : 1° dans les circonstances définies à l'article 13.12, § 3; 2° si l'état de santé de l'intéressé l'exige. Art. 13.15. - Afin d'éviter que les agents de sécurité n'exercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à l'intéressé de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés aux articles 13.5. et 13.12 à 13.14, remettent à l'intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d'identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l'Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.

Afin de permettre à l'autorité judiciaire, aux fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et au Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer6 organique du contrôle des services de police et de renseignements, de contrôler le respect des dispositions visées aux articles 13.1 à 13.17, le service de sécurité tient un registre à jour concernant les actions prévues aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14. Le ministre de l'Intérieur détermine la forme et le contenu de ce registre, ainsi que la durée de l'enregistrement des données à mentionner. Section IV. - Contrôle

Art. 13.16. - Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et le Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer6 organique du contrôle des services de police et de renseignements, sont habilités à exercer une surveillance sur les services et les agents de sécurité qui travaillent pour une société publique de transports en commun dans le cadre de cet emploi ou de ces missions.

Les services de police sont habilités à exercer une surveillance sur le respect des conditions auxquelles les actions visées aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14 sont soumises. Les alinéas 3 à 5 de cet article leur sont applicables.

Le Comité permanent de contrôle des services de police a le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

L'original de ce procès-verbal est envoyé dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction : 1° au fonctionnaire visé à l'article 19, § 2, si les faits constatés consistent en des infractions administratives;2° au procureur du Roi si les faits constatés consistent en des délits. Une copie de ce procès-verbal est en même temps transmise au contrevenant.

Art. 13.17. - Le Comité permanent de contrôle des services de police a à tout moment accès à l'infrastructure de la société publique de transports en commun où le service de sécurité exerce ou peut exercer ses missions de contrôle. Il peut prendre connaissance de toutes les pièces nécessaires à cette fin.

Il peut ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux dispositions de la présente loi qui concernent les services de sécurité et leurs membres.

Il peut, dans l'exercice de ses fonctions, requérir l'assistance des services de police. ».

Art. 494.A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.A toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des délits visés à l'article 18, il peut : 1° être adressé un avertissement par lequel le contrevenant est exhorté à mettre fin au fait imputé;2° ou être proposé un accord à l'amiable dont le paiement annule la procédure visant à infliger une amende administrative;3° ou être infligé une amende administrative de 100,00 à 25 000,00 EUR. Dans les limites de l'échelle, telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, le Roi peut fixer les taux des amendes administratives et des accords à l'amiable.

Les taux applicables aux amendes administratives sont : 1° majorés de moitié si, dans l'année après qu'un avertissement ait été adressé au contrevenant, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, l'agissement qui y a donné lieu est constaté;2° doublés si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent l'acceptation d'un accord à l'amiable ou la décision d'infliger une amende administrative;3° doublés si l'infraction est constatée alors qu'elle l'a déjà été et que la cessation de l'agissement a été ordonnée dans le cadre de l'article 16, alinéa 3. En cas de concours d'infractions, les différents taux sont comptabilisés, sans que le montant total de ces taux ne puisse excéder le montant maximal visé à l'alinéa 1er, 3°. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, décide s'il y a lieu d'adresser un avertissement, de proposer un accord à l'amiable ou d'infliger une amende administrative. »; 3° le § 5, alinéa 3, est complété comme suit : « Après l'écoulement de ce délai, un intérêt de retard, égal au taux d'intérêt légal, est dû.»; 4° un § 7, rédigé comme suit, est ajouté : « § 7.Le Roi peut régler en détail les procédures qui résultent du présent article. ».

Art. 495.L'article 22, § 7, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 7. Les entreprises et les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, exerçaient des activités pour lesquelles la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 ou la présente loi prévoit pour la première fois une obligation d'autorisation, peuvent poursuivre celles-ci pendant la période précédant la notification de la décision s'y rapportant, s'ils ont introduit la demande d'autorisation dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. ». Section II. - Modification de la loi

relative à la sécurité lors des matches de football

Art. 496.L'article 26 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer1 relative à la sécurité lors des matches de football, modifié par la loi du 10 mars 2003, est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le fonctionnaire visé au § 1er, alinéa 1er, peut transférer une partie des compétences qui lui ont été attribuées aux § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, à un fonctionnaire de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention appartenant au moins à la classe A1, à l'exception du fonctionnaire ayant dressé procès-verbal en application de l'article 25. ».

TITRE XIII. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Reprise par l'Etat belge de certains emprunts de la Régie des Bâtiments

Art. 497.L'Etat belge, représenté par le ministre des Finances, se substitue à la Régie des Bâtiments en ce qui concernent les droits et obligations de la Régie des Bâtiments relatifs aux contrats d'emprunts en cours conclus par la Régie des Bâtiments et repris ci-après : - emprunt du 25 juin 1992 (4,75 % - 29 juin 2007 - 500 000 000 BEF) pour le bâtiment Amca, sis à 2000 Antwerpen, Italiëlei 4; - emprunt du 9 juin 1992 (5,123 % - 29 juin 2007 - 1 500 000.000 BEF) pour le bâtiment Amca, sis à 2000 Antwerpen, Italiëlei 4; - emprunt du 30 juin 1992 (4,856 % - 29 juin 2007 - 1 775 000 000 BEF) pour le bâtiment Amca, sis à 2000 Antwerpen, Italiëlei 4; - emprunt du 19 décembre 1986 (5,01 % - 1er juin 2007 - 1 000 000 000 BEF) pour le bâtiment Van Maerlant, sis à 1040 Bruxelles, rue Van Maerlant 2; - emprunt du 22 juillet 1991 (3,85 % - 15 décembre 2016 - 4 300 000 000 BEF) pour le bâtiment Egmont, sis à 1000 Bruxelles, rue des Petits Carmes 15; - emprunt du 29 mai 1995 (3,16 % - 2 mars 2016 - 336 715 850 BEF) pour le bâtiment Belliard, sis à 1040 Bruxelles, rue Belliard 25-33. CHAPITRE II. - Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer6 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral, et de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer6 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la cour des comptes

Art. 498.L'article 133 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer6 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 133.- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Sur proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget, le Roi peut toutefois reporter cette entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2007. ».

Art. 499.L'article 11 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer6 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006. Sur proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget, le Roi peut toutefois reporter cette entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2007. ». CHAPITRE III. - Défense Section 1re. - Des marchés publics par procédure négociée - Des modes

de passation des marchés publics et règles applicables aux concours

Art. 500.A l'article 3, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les mots « Lorsque les marchés précités font l'objet d'une procédure négociée, le Roi ne peut déroger aux règles régissant cette procédure en vertu de la présente loi » sont supprimés.

Art. 501.L'article 17, § 2, 1°, b), de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « b) le marché a pour objet des travaux, fournitures ou services déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels du pays l'exige.

Ce cas s'applique également : - aux marchés publics de fourniture et de services auxquels s'applique l'article 296 du Traité instituant la Communauté européenne; - aux marchés publics de services en matière de transport aérien et maritime pour les besoins du ministère de la Défense. ». Section II. - Modification de la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer7

Assurances risque en opération

Art. 502.L'article 43 de la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer7, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Lorsque, à la demande du ministère de la Défense et dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle des Forces armées ou de l'assistance humanitaire à l'étranger, des personnes appartenant à une autre autorité publique fédérale sont sollicitées pour accompagner le personnel du ministère de la Défense, le ministre de la Défense peut autoriser la prise en charge de la prime d'assurance par le budget de ce ministère. ».

Art. 503.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE IV. - Personnel et organisation

Art. 504.A l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « ou des classes A3, A4 ou A5, » sont insérés entre les mots « d'un grade équivalent » et les mots « , sont répartis »;2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « et les classes A3, A4 et A5 » sont insérés entre les mots « les grades équivalents » et les mots « , les emplois »;3° dans le § 3, alinéa 2, les mots « et des classes A3, A4 et A5 » sont ajoutés après les mots « des grades équivalents »;4° dans le § 3, alinéa 4, les mots « ou classes » sont insérés entre les mots « les divers grades » et les mots « constituant un même degré de la hiérarchie »;5° dans le § 3, alinéa 6, les mots « et des classes A3, A4 et A5 » sont insérés entre les mots « grades équivalents » et les mots « , en faveur des services centraux »;6° dans le § 3, alinéa 7, les mots « ou de la même classe » sont ajoutés après les mots « du même grade »;7° le § 6, alinéa 1er, est complété par les mots « ou de la même classe ou de la classe immédiatement inférieure.».

Art. 505.Dans l'article 43ter, § 8, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer9, les mots « qui ont un grade réparti dans le rang 13, 15, 16 et 17 » sont remplacés par les mots « qui sont nommés dans les classes A3, A4 et A5 ».

Art. 506.A l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 février 2003, l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 3 avril 2003, les mots « le Centre fédéral d'expertise des soins de santé » sont remplacés par les mots « le Bureau fédéral du Plan ». CHAPITRE V. - E-government

Art. 507.L'article 133, alinéa 2, de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer01, est complété comme suit : « 3° tout autre document qui prouve l'identité du détenteur. ».

Art. 508.L'article 134 de la même loi est complété comme suit : « 6° à toute autre banque de données gérée par une autorité administrative, après autorisation du comité sectoriel compétent de la Commission de la protection de la vie privée ou, à défaut d'un comité sectoriel compétent, de la Commission de la protection de la vie privée elle-même, où les données auxquelles l'accès est fourni sont aussi fixées. ». CHAPITRE VI. - Simplification administrative Section 1re. - Modifications au Code des sociétés

Convocation de l'assemblée générale

Art. 509.L'article 268, § 1er, alinéa 3, du Code des sociétés, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « Elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. ».

Art. 510.L'article 294, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont communiquées huit jours avant l'assemblée aux obligataires.

Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. ».

Art. 511.L'article 533 du même Code, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer0, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 533.- Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces insérées : a) quinze jours au moins avant l'assemblée, dans le Moniteur belge. Pour les sociétés cotées, ce délai est porte à vingt-quatre jours au moins avant l'assemblée : pour les sociétés cotées qui recourent à la procédure de date d'enregistrement définie à l'article 536, alinéa 3, ce délai est porté à vingt-quatre jours au moins avant la date d'enregistrement; si une nouvelle convocation est nécessaire et que la date de la deuxième assemblée a été indiquée dans la première convocation, le délai est porté à dix-sept jours au moins avant l'assemblée ou, le cas échéant, dix-sept jours au moins avant la date d'enregistrement; b) sauf pour les assemblées générales annuelles qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqués dans l'acte constitutif et dont l'ordre du jour se limite à l'examen des comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires et au vote sur la décharge des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires, quinze jours au moins avant l'assemblée, dans un organe de presse de diffusion nationale. Pour les sociétés cotées, ce délai est porte à vingt-quatre jours au moins avant l'assemblée; pour les sociétés cotées qui recourent à la procédure de date d'enregistrement définie à l'article 536, alinéa 3, l'insertion doit avoir lieu au moins vingt-quatre jours avant la date d'enregistrement; si une nouvelle convocation est nécessaire et que la date de la deuxième assemblée a été indiquée dans la première convocation, la convocation pour la deuxième assemblée doit avoir lieu dix-sept jours au moins avant l'assemblée ou, le cas échéant, dix-sept jours au moins avant la date d'enregistrement.

Ces convocations seront communiquées, quinze jours avant l'assemblée, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et aux commissaires; cette communication se fait par lettre ordinaire sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Quand l'ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats émis avec la collaboration de la société est nominatif, il est possible de se limiter à la communication des convocations; cette communication se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

L'ordre du jour doit contenir l'indication des sujets à traiter ainsi que, pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, les propositions de décision. ».

Art. 512.L'article 570 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 570.- Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par annonce insérée au moins quinze jours avant l'assemblée, dans le Moniteur belge et dans un organe de presse de diffusion nationale. Ces convocations seront communiquées quinze jours avant l'assemblée aux obligataires en nom; cette communication se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Quand toutes les obligations sont nominatives, il est possible de se limiter à la communication des convocations; cette communication se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant une autre moyen de communication. L'ordre du jour contient l'indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions qui seront soumises à l'assemblée. ». Section II. - Numéro d'entreprise

Art. 513.A l'article 13 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer8 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Les bâtiments et étals utilisés pour l'exercice de l'activité commerciale ou artisanale, ainsi que les moyens de transports utilisés principalement dans le cadre de l'exercice d'une activité de commerce ambulante, ou, en ce qui concerne les employeurs, dans le cadre d'une activité de construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civile ou de nettoyage intérieur de bâtiments, porteront de façon apparente les indications mentionnées à l'alinéa 1er.». 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les activités visées à l'alinéa 3 pour lesquelles les moyens de transports utilisés porteront de façon apparente les indications mentionnées à l'alinéa 1er.».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Pour le Ministre de la Défense, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Pour le Ministre de l'Economie et de l'Energie, absent : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Pour le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Pour la Ministre des Classes moyennes, absente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Vice-Premier et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances, C. DUPONT Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement et Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Secrétaire d'Etat à l'Informatisation de l'Etat, P. VANVELTHOVEN Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, H. JAMAR Pour le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, absent : Le Premier Ministre, G. VERHOFDSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT _______ Notes (1) Chambre des représentants. Documents : Doc 51 1437/ (2004/2005) : 001 : Projet de loi-programme I. 002 : Projet de loi-programme II. 003 à 018 : Amendements. 019 : Rapport. 020 : Amendements. 021 à 027 : Rapports. 028 : Texte adopté par les commissions. 029 à 032 : Amendements. 033 : Rapport complémentaire. 034 : Article modifié par la commission. 035 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu intégral : 14, 15 et 16 décembre 2004.

Sénat.

Documents : 3- 966 - 2004/2005 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements. nos 3 à 7 : Rapports.

N° 8 : Amendements.

N° 9 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 22 et 23 décembre 2004.

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