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Arrêt
publié le 14 mai 2007

Extrait de l'arrêt n° 68/2007 du 26 avril 2007 Numéro du rôle : 4022 En cause : le recours en annulation des articles 121 à 127 de la loi-programme du 27 décembre 2005 , introduit par Werner Niemegeers. La Cour(...) composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E(...)

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Extrait de l'arrêt n° 68/2007 du 26 avril 2007 Numéro du rôle : 4022 En cause : le recours en annulation des articles 121 à 127 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (la régularisation fiscale), introduit par Werner Niemegeers.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2006 et parvenue au greffe le 30 juin 2006, Werner Niemegeers, demeurant à 9572 Sint-Martens-Lierde, Keibergstraat 31, a introduit un recours en annulation des articles 121 à 127 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005, deuxième édition). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 121 à 127 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Ces dispositions énoncent : «

Art. 121.Pour l'application des dispositions de ce chapitre, l'on entend : 1° par ' déclaration-régularisation ' : la déclaration de sommes, valeurs et revenus effectuée auprès du Service public fédéral Finances dans le but d'obtenir une attestation-régularisation moyennant paiement au taux d'impôt normalement dû;2° par ' autres revenus régularisés ' : les sommes, valeurs et revenus qui font l'objet d'une ' déclaration-régularisation ' introduite auprès du Point de contact régularisations créé au sein du Service public fédéral Finances, par une personne physique et au moyen de laquelle cette personne démontre que ces revenus ont une autre nature que celle de revenus professionnels pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis;3° par ' revenus professionnels régularisés ' : les sommes, valeurs et revenus qui font l'objet d'une 'déclaration-régularisation ' effectuée auprès du Point de contact-régularisations créé au sein du Service public fédéral Finances, par une personne morale ou par une personne physique lorsque celle-ci ne peut démontrer que ces revenus ont une nature autre que professionnelle pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis; 4° par ' opérations T.V.A. régularisées ' : les opérations soumises à la T.V.A. visées à l'article 51 du Code de la T.V.A. qui font l'objet d'une ' déclaration-régularisation ' auprès du Point de contact-régularisation créé au sein du Service public fédéral Finances, par une personne morale ou par une personne physique; 5° par ' déclarant ' : la personne physique ou la personne morale qui procède à l'introduction d'une ' déclaration-régularisation ' soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un mandataire. On entend par ' personnes physiques ' les habitants du Royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques sur la base de l'article 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les non-résidents assujettis à l'impôt des non-résidents sur la base de l'article 227, 1°, du même Code.

On entend par ' personnes morales ', les sociétés résidentes soumises à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 179 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les sociétés étrangères soumises à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227, 2°, du même Code; 6° par ' mandataires ' : les personnes et les entreprises visées aux articles 2 à 2ter de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;7° par ' prélèvements ' : le montant total de l'impôt dû en raison de la régularisation.

Art. 122.§ 1er. Les autres revenus régularisés visés à l'article 121, 2°, qui font l'objet d'une ' déclaration-régularisation ' dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement : - à leur tarif normal d'imposition lorsque la ' déclaration-régularisation ' est introduite au plus tard le 30 juin 2006; - à leur tarif normal d'imposition majoré d'une amende de 5 points lorsque la ' déclaration-régularisation ' est introduite à partir du 1er juillet 2006 et au plus tard le 31 décembre 2006; - à leur tarif normal d'imposition majoré d'une amende de 10 points lorsque la ' déclaration-régularisation ' est introduite à partir du 1er janvier 2007. § 2. Les revenus professionnels régularisés qui font l'objet d'une ' déclaration-régularisation ' dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à leur tarif normal d'imposition qui est d'application pour la période imposable au cours de laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis, le cas échéant majoré de la contribution complémentaire de crise ou des centimes additionnels communaux applicables. § 3. Si la ' déclaration-régularisation ' a été réalisée dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre, le paiement des prélèvements mentionnés au présent article a pour conséquence que les autres revenus régularisés et les revenus professionnels régularisés qui ont subi ce prélèvement ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à l'impôt sur les revenus tel que prévu par le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris aux accroissements d'impôt qui y sont prévus, aux intérêts de retard et aux amendes, ni à l'accroissement d'impôt de 100 p.c. prévu à l'article 9 de la loi du 30 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique.

Le fait que des revenus professionnels ont été soumis à tort au prélèvement en tant qu'autres revenus régularisés n'empêche pas qu'une nouvelle taxation puisse être établie au titre de revenus professionnels. § 4. Les opérations T.V.A. régularisées qui font l'objet d'une ' déclaration-régularisation ' dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumises à la T.V.A. au taux qui est d'application pour les opérations régularisées pour l'année au cours de laquelle les opérations ont eu lieu.

En cas de ' déclaration-régularisation ' pour des opérations T.V.A. régularisées dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre, le paiement du prélèvement à titre de T.V.A. vise à l'alinéa précédent a pour conséquence que ces opérations ne sont plus ou ne peuvent plus être, pour le surplus, soumises à aucune perception de la T.V.A., ni à aucune sanction additionnelle, amende ou prélèvement additionnels de quelque nature prévus par le Code de la T.V.A.

Art. 123.Ni la déclaration visée à l'article 121, 1°, ni le paiement des prélèvements visés à l'article 122, ni l'attestation visée à l'article 124, alinéa 5, ne produisent d'effets : 1° si les revenus régularisés proviennent de la réalisation d'opérations de blanchiment ou d'un délit sous-jacent visé à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;2° si, avant l'introduction de la ' déclaration-régularisation ', le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belge; 3° si une ' déclaration-régularisation ' a déjà été introduite en faveur du même déclarant ou assujetti à la T.V.A.

Art. 124.Aux fins de recevoir les déclarations-régularisation, le Roi crée au sein du Service public fédéral Finances un ' Point de contact-régularisations '.

La ' déclaration-régularisation ' est introduite auprès du ' Point de contact-régularisations ' au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est établi par le Roi. Ce formulaire de déclaration mentionne notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, l'origine et le montant des sommes déclarées et la date de dépôt de la déclaration.

Après la réception de la ' déclaration-régularisation ', le ' Point de contact-régularisations ' informe dans les 30 jours, par courrier, le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci. Le Point de contact-régularisation fixe dans le même courrier le montant du prélèvement dû en exécution du présent chapitre.

Le paiement du prélèvement doit s'opérer dans les 15 jours qui suivent la date d'envoi de ce courrier.

Au moment de la réception du paiement, le ' Point de contact-régularisations ' transmet au déclarant ou à son mandataire, une attestation-régularisation dont le modèle est fixé par le Roi, qui comporte notamment : le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant du prélèvement opéré, le montant des sommes, valeurs et revenus régularisés.

Les déclarations effectuées auprès du ' Point de contact régularisations ' sont numérotées et conservées par celui-ci. Une copie de chaque attestation-régularisation qui porte sur des sommes, valeurs et revenus soumis au prélèvement visé à l'article 122, § § 2 et 4, est transmise au service de contrôle local dont le déclarant dépend et est jointe au dossier fiscal de celui-ci. Le ' Point de contact-régularisations ' tient, en outre, une liste des attestations régularisation délivrées avec référence au numéro de la ' déclaration-régularisation '. Une copie de cette liste est transmise tous les six mois à la Cellule de traitement des informations financières instaurée par la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

Les fonctionnaires et les membres du personnel qui sont actifs au sein du ' Point de contact-régularisations ' sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 337 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Ils ne peuvent par ailleurs, pour les déclarations dont l'attestation ne fait pas l'objet d'une transmission au service de contrôle local, divulguer les informations recueillies à l'occasion de la ' déclaration-régularisation ' à d'autres services du Service public fédéral Finances.

Art. 125.La déclaration, le paiement subséquent du prélèvement dû et l'attestation visée à l'article 124, alinéa 5, ne peuvent être utilisés comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions fiscales, sauf en ce qui concerne la détermination des prélèvements dus en raison de la déclaration.

Art. 126.Dans les limites des dispositions prévues à l'article 122, § 3, et 123, l'attestation-régularisation peut être employée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, devant les juridictions administratives, ainsi qu'à l'encontre de tout service public.

Art. 127.Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe, aux articles 207/1 et 207bis du Code des taxes assimilées au timbre, ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, dans la mesure ou elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions précitées ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction des déclarations visées à l'article 121, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une ' déclaration-régularisation ' a été effectuée dans les conditions de la présente loi et si les montants dus en raison de cette déclaration-régularisation ont été payés ».

B.1.2. Selon l'exposé des motifs du projet de loi-programme, « le système de régularisation fiscale [...] introduit de manière permanente une possibilité pour chaque contribuable ou assujetti à la T.V.A. de procéder à la régularisation de sa situation fiscale » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2097/001, p. 71). A cet effet, les particuliers et les personnes morales se voient offrir l'occasion « de régulariser leur situation fiscale en [...] déclarant spontanément les revenus qu'ils ont omis de déclarer à l'administration fiscale conformément aux dispositions légales en vigueur, en vue d'obtenir aussi bien l'immunité fiscale que pénale » (ibid., p. 71).

Quant à l'intérêt B.2.1. Selon le Conseil des Ministres, la partie requérante ne justifierait pas de l'intérêt requis, car il ne pourrait être exclu qu'elle n'ait pas déclaré des revenus imposables, ou qu'elle ne l'ait pas fait dans les délais, ou que cela se produise à l'avenir, et qu'elle souhaite avoir recours aux dispositions attaquées.

B.2.2. La partie requérante fait valoir en substance que les dispositions attaquées procureraient aux contribuables qui font usage de la régularisation fiscale un avantage dont ne pourraient bénéficier les contribuables qui ont déclaré leurs revenus entièrement et dans les délais, en conséquence de quoi cette seconde catégorie est lésée par rapport à la première.

B.2.3. Le fait que la partie requérante pourrait faire usage des dispositions attaquées ne l'empêche pas de justifier de l'intérêt requis.

B.2.4. L'exception est rejetée.

Quant à l'étendue du recours B.3.1. Le Conseil des Ministres soutient que l'étendue du recours devrait être limitée aux dispositions attaquées en tant qu'elles concerneraient la régularisation de revenus professionnels, au motif que la partie requérante ne pourrait inscrire son recours que dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale.

B.3.2. Lorsque, comme en l'espèce, une partie requérante, dans l'exposé de son intérêt, ne fait expressément mention que d'une de ses qualités, mais qu'il n'en demeure pas moins que c'est l'ensemble des dispositions attaquées qui est de nature à affecter directement sa situation, ainsi que le démontre l'exposé des faits et du moyen, l'exception ayant pour objet de limiter l'étendue du recours ne peut être accueillie.

B.3.3. L'exception est rejetée.

Quant au fond B.4.1. Selon la partie requérante, les dispositions attaquées ne sont pas compatibles avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en tant que les contribuables qui font usage de la régularisation fiscale sont soumis au même taux d'imposition que les contribuables qui ont déclaré leurs revenus entièrement et dans les délais et en tant que la première catégorie bénéficierait d'une immunité fiscale et d'une exonération de poursuites pénales, alors que cette protection ne s'applique pas à la seconde catégorie.

B.4.2. La partie requérante fait par ailleurs valoir que les dispositions attaquées iraient à l'encontre de l'arrêt n° 72/2005 du 20 avril 2005, dans lequel la Cour, au sujet de la déclaration libératoire unique instaurée par la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer, a considéré que « la régularisation de situations ou de comportements illégaux ne peut raisonnablement se justifier que si elle a un caractère unique ».

En ce qui concerne le taux d'imposition B.5. Les dispositions attaquées entendent offrir aux contribuables qui, dans le passé, n'ont pas déclaré des sommes, valeurs et revenus, la possibilité de régulariser leur situation fiscale. Elles perpétuent de la sorte une pratique administrative selon laquelle l'administration admet que le contribuable qui déclare spontanément les revenus dissimulés par lui soit imposé de ce chef sans application d'accroissements d'impôt à titre de pénalité (Com. IR n° 444/8, supprimé par la circulaire n° Ci.RH.81/561.394 (AFER 2/2004) du 13 janvier 2004; article 3 de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée; article 241/10 du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre; article 30quater de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre). Bien que les dispositions attaquées ne remplacent pas cette pratique, elles prévoient des règles équivalentes.

B.6. En tant que la partie requérante se plaint de ce que les contribuables qui font usage de la régularisation fiscale sont soumis au même taux d'imposition que les contribuables qui ont déclaré leurs revenus entièrement et dans les délais, il convient de faire une distinction entre, d'une part, les revenus professionnels régularisés et les opérations T.V.A. régularisées et, d'autre part, les autres revenus régularisés.

B.7.1. Conformément à l'article 122, §§ 2 et 4, attaqué de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer, les revenus professionnels régularisés et les opérations T.V.A. régularisées qui font l'objet d'une déclaration-régularisation sont soumis respectivement « à leur tarif normal d'imposition qui est d'application pour la période imposable au cours de laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis, le cas échéant majoré de la contribution complémentaire de crise ou des centimes additionnels communaux applicables » et « à la T.V.A. au taux qui est d'application pour les opérations régularisées pour l'année au cours de laquelle les opérations ont eu lieu ».

B.7.2. Il n'est pas manifestement déraisonnable que le législateur, qui entend inciter les contribuables à régulariser leur situation fiscale, soumette ceux-ci au taux d'imposition qui aurait été applicable si les revenus non déclarés avaient fait l'objet d'une déclaration valable introduite dans les délais prescrits. Il a raisonnablement pu considérer que dans le cas contraire, si les contribuables devaient être soumis à un accroissement d'impôt, ceux-ci ne seraient pas disposés à faire usage du régime attaqué. Il en est en particulier ainsi parce que, conformément à la pratique administrative mentionnée en B.5, le contribuable qui déclare spontanément les revenus dissimulés par lui est imposé de ce chef sans application d'un accroissement d'impôt.

B.8.1. Conformément à l'article 122, § 1er, attaqué, de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer, les autres revenus régularisés qui font l'objet d'une déclaration-régularisation sont soumis à un prélèvement : « - à leur tarif normal d'imposition lorsque la déclaration régularisation est introduite au plus tard le 30 juin 2006; - à leur tarif normal d'imposition majoré d'une amende de 5 points lorsque la déclaration-régularisation est introduite à partir du 1er juillet 2006 et au plus tard le 31 décembre 2006; - à leur tarif normal d'imposition majoré d'une amende de 10 points lorsque la déclaration-régularisation est introduite à partir du 1er janvier 2007 ».

B.8.2. La partie requérante reproche en particulier à cette disposition le fait que, contrairement à ce qui serait le cas des revenus professionnels régularisés, la contribution complémentaire de crise et la taxe communale additionnelle ne seraient pas appliquées aux autres revenus régularisés, alors que ces impôts seraient effectivement d'application aux revenus des contribuables qui ont déclaré leurs revenus entièrement et dans les délais.

B.8.3. Les autres revenus régularisés sont soumis à « leur tarif normal d'imposition », majoré le cas échéant d'une amende de 5 ou 10 p.c. Par « tarif normal d'imposition », il faut entendre le taux qui aurait été appliqué si ces revenus avaient fait l'objet d'une déclaration valable introduite dans les délais prescrits. Les autres revenus déclarés valablement et dans les délais prescrits sont soumis à la contribution complémentaire de crise et à la taxe communale additionnelle. En conséquence, il y a lieu d'interpréter l'article 122, § 1er, attaqué, en ce sens que les impôts précités font partie du « tarif normal d'imposition ». Dans cette interprétation, la différence de traitement critiquée est inexistante.

En ce qui concerne l'immunité fiscale et l'exonération de poursuites pénales B.9. En tant que la partie requérante se plaint de ce que les contribuables qui font usage de la régularisation fiscale bénéficieraient d'une immunité fiscale et d'une exonération de poursuites pénales, alors que cette protection ne s'applique pas aux contribuables qui n'ont pas déclaré leurs revenus ou les ont déclarés tardivement et aux contribuables qui ont payé tardivement les impôts dont ils étaient redevables, il convient de constater que les situations de ces deux catégories de personnes diffèrent.

B.10. Si les contribuables qui n'ont pas déclaré leurs revenus ou qui les ont déclarés tardivement, ou qui ont payé tardivement les impôts dont ils étaient redevables, sont soumis aux accroissements d'impôt, aux intérêts de retard, aux amendes et, le cas échéant, aux sanctions pénales que prévoit la loi, c'est parce que l'administration fiscale, après avoir mené une enquête, a constaté à leur égard qu'ils n'ont pas respecté leurs obligations fiscales, sans que le contribuable en question ait déclaré cette erreur au préalable.

B.11. Les dispositions attaquées, en revanche, ne s'appliquent que lorsque le contribuable introduit une déclaration-régularisation spontanément et préalablement à une enquête dirigée contre lui.

L'article 123, 2°, attaqué, dispose à ce sujet que la déclaration-régularisation et le paiement des prélèvements dus ne produisent pas d'effets « si, avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belge ». L'exonération de poursuites pénales prévue par l'article 127 attaqué s'applique si les intéressés « n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction des déclarations visées à l'article 121, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions ».

De surcroît, l'immunité fiscale et l'exonération de poursuites pénales accordées par les dispositions attaquées ne sont d'application qu'après le paiement des montants dus en raison de la déclaration-régularisation.

B.12. Il n'est pas manifestement déraisonnable qu'un contribuable qui régularise spontanément sa situation en déclarant des sommes, valeurs ou revenus qu'il avait omis de déclarer dans le passé et qui paie les montants dus sur ces sommes, valeurs ou revenus, bénéficie d'une protection qui ne s'applique pas à un contribuable dont l'administration constate qu'il n'a pas respecté ses obligations fiscales.

En ce qui concerne le caractère unique B.13. En tant que la partie requérante allègue que les dispositions attaquées iraient à l'encontre de l'arrêt n° 72/2005 du 20 avril 2005, dans lequel la Cour, au sujet de la déclaration libératoire unique instaurée par la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer, a considéré que cette mesure ne pourrait raisonnablement se justifier que si elle avait un caractère unique, il convient de constater que la régularisation fiscale diffère de la déclaration libératoire unique, aussi bien sur le plan de son champ d'application que sur le plan des revenus à déclarer et du taux d'imposition.

La loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer accorde aux personnes physiques la possibilité, à partir du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, de déclarer les sommes, capitaux ou valeurs mobilières non déclarés jusqu'alors, qui étaient placés avant le 1er juin 2003 auprès d'un établissement de crédit ou une société de bourse étrangers. Les sommes, capitaux et valeurs mobilières déclarés sont réputés avoir été libérés d'impôts et le déclarant bénéficie d'une exonération de poursuites pénales moyennant le paiement de la contribution unique de 6 ou 9 p.c., fixée par l'article 4 de cette loi.

Les dispositions attaquées s'appliquent tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales (article 121, 5°, de la loi du 27 décembre 2005) et portent sur l'ensemble des sommes, capitaux et valeurs mobilières non déclarés.Afin de pouvoir bénéficier de l'immunité fiscale et de l'exonération de poursuites pénales prévues par les dispositions attaquées, le déclarant doit payer le taux d'imposition normalement dû sur ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières, majoré le cas échéant d'une amende de 5 ou 10 p.c.

B.14. Pour le surplus, en vertu de l'article 123, 3°, attaqué, une déclaration-régularisation ne produit pas d'effets « si une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant ou assujetti à la T.V.A. ».

B.15. En conclusion, sous réserve de l'interprétation formulée en B.8.3, les dispositions attaquées ne sont pas incompatibles avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour, sous réserve de l'interprétation formulée en B.8.3, rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 avril 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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