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Arrêt
publié le 16 juin 2009

Extrait de l'arrêt n° 80/2009 du 14 mai 2009 Numéros du rôle : 4498 et 4512 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 127bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, tel qu'il a été inséré par l'article 165 de la loi du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 80/2009 du 14 mai 2009 Numéros du rôle : 4498 et 4512 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 127bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, tel qu'il a été inséré par l'article 165 de la loi du 29 décembre 1990, posées par la Cour du travail d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêts du 27 juin 2008 et du 11 septembre 2008 respectivement en cause de la SA « Feestverlichting » contre l'Office national de sécurité sociale (ONSS) et en cause de la SA « Jefrema » contre l'Office national de sécurité sociale (ONSS), dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 9 juillet 2008 et le 18 septembre 2008, la Cour du travail d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 127bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, tel qu'il a été inséré par la loi du 29 décembre 1990, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition législative requiert de la part de l'employeur qu'il obtienne du bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi, dans un délai déterminé, une attestation établissant que le travailleur qu'il a engagé remplit les conditions fixées par la loi pour pouvoir prétendre aux réductions des cotisations prévues par celle-ci, étant donné que la création de cette exigence formelle pour pouvoir bénéficier de la réduction des cotisations fait naître une différence de traitement entre les employeurs qui satisfont à toutes les conditions de fond ou conditions matérielles fixées par la loi pour pouvoir prétendre à cette réduction des cotisations et qui ont demandé l'attestation en question (le ' formulaire C63 ') dans le délai imparti et les employeurs qui satisfont eux aussi à toutes les conditions de fond ou conditions matérielles fixées par la loi pour pouvoir prétendre à cette réduction des cotisations (et qui peuvent également le prouver) mais qui n'ont pas demandé la même attestation dans le délai imparti ? »;2. « L'article 127bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, tel qu'il a été inséré par la loi du 29 décembre 1990, viole-t-il l'article 13 de la Constitution en ce que, dans cette disposition législative, le droit aux réductions de cotisations qui y sont visées dépend simplement de l'obtention d'une attestation du directeur du bureau de chômage confirmant que le travailleur engagé satisfait aux conditions légales, de sorte qu'un aspect important et essentiel de l'appréciation quant à l'obligation de paiement des cotisations de sécurité sociale par l'employeur est soustrait au juge que la loi, et plus particulièrement l'article 580, 1°, du Code judiciaire, assigne au justiciable ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4498 et 4512 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1.1. Les articles 114 à 131 de la loi-programme du 30 décembre 1988 (ci-après : la loi-programme) fixaient les conditions auxquelles les employeurs privés avaient droit à une réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale. Il s'agit, en vertu de l'article 115, § 2, de la loi-programme, des cotisations visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et à l'article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction s'applique à la cotisation patronale pour les « travailleurs nouvellement engagés ». Les articles 118 à 121 de la loi-programme précisent que sont visées principalement certaines catégories de chômeurs de longue durée. Dans ce cas, l'employeur bénéficie de cette réduction s'il satisfait à l'une des conditions visées à l'article 117, § 1er, de la loi-programme et si, en vertu de l'article 115, § 1er, de la loi-programme, le travailleur nouvellement engagé a été engagé à partir du 1er janvier 1989 dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et si ce travailleur représente une augmentation nette de l'effectif du personnel.

B.1.2. Le juge a quo pose à la Cour une question concernant l'article 127bis de la loi-programme, qui disposait : « Pour bénéficier des avantages prévus par le présent chapitre, l'employeur doit, pour les travailleurs visés aux articles 118, § 1er, 1°, 2°, 3° et 6° et 119, a), c), e) et f), obtenir du bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi, une attestation établissant que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent chapitre.

Le Roi détermine les conditions, les modalités et les délais dans lesquels les employeurs doivent demander cette attestation ».

B.1.3. L'article 1er de l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 127bis de la loi-programme du 30 décembre 1988 fixe le délai dans lequel l'attestation visée à l'article 127bis de cette loi-programme doit être demandée à trente jours à compter du jour qui suit le début de l'occupation.

Par dérogation à ce qui précède, l'article 2 du même arrêté royal prévoit un délai de neuf mois, prenant cours le premier jour du mois qui suit le jour de l'engagement du travailleur lorsque l'employeur prouve qu'avant cet engagement, un organisme de paiement des allocations de chômage a délivré une attestation certifiant que ce travailleur était à ce moment chômeur complet indemnisé et qu'il a transmis cette attestation à l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 127 de la loi-programme précitée.

Quant à la recevabilité des questions préjudicielles B.2. Il appartient en principe au juge a quo de déterminer les normes applicables au litige qui lui est soumis.

Toutefois, lorsque des dispositions manifestement inapplicables au litige pendant devant le juge a quo lui sont soumises, la Cour n'a pas à en examiner la constitutionnalité.

L'affaire n° 4498 B.3.1. Le Conseil des ministres conteste la pertinence des questions préjudicielles posées dans l'affaire n° 4498 parce que la disposition en cause ne serait pas applicable au litige soumis au juge a quo. En effet, ce litige porterait sur le « plan plus deux », alors que la disposition en cause s'appliquerait uniquement au « plan plus un ».

B.3.2. La disposition en cause figure dans le chapitre VII de la loi-programme relatif au « plan plus un », qui ne prévoyait de réduction de la cotisation patronale que pour le premier chômeur de longue durée engagé. Le litige soumis au juge a quo dans l'affaire n° 4498 concerne en revanche la réduction de la cotisation pour un deuxième chômeur de longue durée engagé dans le cadre du « plan plus deux ».

Les formalités à remplir dans le cadre de ce plan ont été fixées par l'article 11 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 « portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité » et par l'article 5 de l'arrêté royal du 24 avril 1997 « portant exécution de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ».

B.3.3. Il s'ensuit que la disposition en cause ne s'applique manifestement pas au litige soumis au juge a quo dans l'affaire n° 4498.

B.3.4. En tant qu'elles sont posées dans l'affaire n° 4498, les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.

L'affaire n° 4512 B.4.1. Le Conseil des ministres conteste la pertinence des questions préjudicielles posées dans l'affaire n° 4512 au motif que la disposition en cause ne s'appliquerait pas au litige soumis au juge a quo. En effet, ce litige ne porterait pas sur l'article 127bis de la loi-programme, mais sur l'article 127 de cette loi-programme.

B.4.2. Il ressort de l'arrêt de renvoi que la SA « Jefrema » se voit reprocher de ne pas avoir demandé l'attestation visée dans la disposition en cause dans le délai fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 127bis de la loi-programme.

Il n'apparaît dès lors pas que la disposition en cause n'est manifestement pas applicable au litige soumis au juge a quo.

B.4.3. En tant qu'elle porte sur l'affaire n° 4512, l'exception est rejetée.

Quant à la compétence de la Cour B.5.1. Selon le Conseil des ministres, le juge a quo poserait en réalité une question concernant l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 127bis de la loi-programme du 30 décembre 1988.

La Cour ne serait dès lors pas compétente pour répondre à pareille question, étant donné qu'elle ne porte pas sur une norme législative, de sorte que la question préjudicielle serait irrecevable.

B.5.2. Pour entrer en ligne de compte pour les réductions de cotisations visées au chapitre VII de la loi-programme, les employeurs devaient notamment satisfaire aux conditions fixées par la disposition en cause.

B.5.3. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la question préjudicielle est recevable et relève de la compétence de la Cour : bien qu'il soit exact que l'arrêté royal du 5 août 1991 précité a fixé les délais précis, ce sont les dispositions législatives en cause elles-mêmes qui, en se référant expressément à ces délais, établissent la différence de traitement critiquée.

B.5.4. L'exception est rejetée.

Quant à la première question préjudicielle B.6. Par la première question préjudicielle, le juge a quo souhaite savoir si la disposition en cause ne discrimine pas les employeurs qui n'ont pas demandé à temps l'attestation qu'elle vise par rapport aux employeurs qui ont demandé cette attestation dans le délai imparti.

B.7. La disposition en cause a pour effet que les employeurs qui satisfont à toutes les conditions énumérées aux articles 115 à 121 de la loi-programme mais n'ont pas demandé l'attestation visée dans la disposition en cause dans le délai fixé par le Roi n'ont pas droit à la réduction visée à l'article 115, § 2, de la loi-programme.

B.8. La disposition en cause vise à diligenter le traitement des dossiers, étant donné que la réduction de cotisation est appliquée, en vertu de l'article 117, § 1er, de la loi-programme, dès le début de l'occupation.

B.9. La disposition en cause est pertinente pour atteindre cet objectif, le directeur régional de l'Office national de l'emploi étant le seul qui dispose, à l'égard des chômeurs de longue durée visés à l'article 118, § 1er, 1° à 3°, et à l'article 119, a), c), e), et f), de la loi-programme, des données exactes et complètes pour attester qu'ils remplissent ces conditions.

B.10. Il ressort de ce qui précède que la différence de traitement est raisonnablement justifiée.

B.11. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.12. Par la seconde question préjudicielle, le juge a quo souhaite savoir si la disposition en cause viole l'article 13 de la Constitution en ce que les employeurs qui ne satisfont pas à la formalité visée dans la disposition en cause ne peuvent soumettre au juge compétent le fait qu'ils satisfont néanmoins aux autres conditions énumérées aux articles 114 à 131 de la loi-programme.

B.13. L'article 13 de la Constitution garantit à toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation le droit d'être jugées selon les mêmes règles.

La disposition en cause ne porte pas atteinte à ce droit. En effet, elle n'empêche pas les tribunaux du travail, qui, en vertu de l'article 580, 1°, du Code judiciaire, connaissent des « contestations relatives aux obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale », de connaître des contestations impliquant un employeur qui n'a pas demandé l'attestation requise dans le délai imparti. Par conséquent, les tribunaux du travail peuvent vérifier si chaque employeur qui applique la réduction de cotisation prévue au chapitre VII de la loi-programme satisfait aux conditions matérielles et formelles prévues dans ce chapitre.

B.14. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Les questions préjudicielles posées dans l'affaire n° 4498 n'appellent pas de réponse. - L'article 127bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, tel qu'il a été inséré par la loi du 29 décembre 1990, ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 14 mai 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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