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Ordonnance du 03 juin 2003
publié le 18 juin 2003

Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031327
pub.
18/06/2003
prom.
03/06/2003
ELI
eli/ordonnance/2003/06/03/2003031327/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 JUIN 2003. - Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale (1)


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 9 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° le a) est remplacé comme suit : « les membres du Collège réuni, les membres du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ci-après appelé « le collège juridictionnel », le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale »;2° le e) , remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé comme suit : « les membres du personnel de l'Etat et de la Commission communautaire commune qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre à l'exception du personnel de l'enseignement communal ».

Art. 3.A l'article 11, § 4, de la même loi, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Collège réuni ».

Art. 4.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et par la loi du 22 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.§ 1er. Le dossier de l'élection des membres des conseils de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai au collège juridictionnel.

Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du collège juridictionnel dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.

Qu'il ait été saisi ou non d'une réclamation, le collège. juridictionnel statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier.et, le cas échéant, il redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.

Dans les huit jours de la réception de toute réclamation, les services du collège juridictionnel en informent le Collège réuni.

La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou par la décision du collège juridictionnel, est communiquée par les soins des services de ce collège au Collège réuni, au conseil communal et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.

Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques visées à l'alinéa précédent.

Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le Collège réuni, ainsi que le centre public d'aide sociale et le conseil communal. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.

Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application, étant entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la communication de l'annulation au conseil communal intéressé. »

Art. 5.A l'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, les mots « le gouverneur » sont remplacés par les mots « le Collège réuni ».

Art. 6.L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé par la disposition suivante «

Art. 21.§ 1er. Lorsque, après avoir prêté serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre ou le président du conseil en informe sans délai le collège juridictionnel. Une copie de cette information est envoyée le même jour au Collège réuni ainsi que, par pli recommandé avec accusé dé réception, au membre intéressé qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit au collège.

Le bourgmestre doit, toutefois, s'il agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation.

Le collège juridictionnel statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.

Lorsque le collège juridictionnel constate lui-mêmes une telle situation ou lorsqu'il en est informé par une plainte d'un tiers, il en donne connaissance par pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé et il invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible.

Sauf en cas de démission, le collège juridictionnel statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.

Les services du collège juridictionnel notifient, par pli recommandé avec accusé de réception, la décision du collège au membre intéressé et aux réclamants éventuels et en informent également le Collège réuni, le bourgmestre. ainsi que le président du conseil. Le membre du conseil et les réclamants peuvent dans les quinze jours de la notification, exercer un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision du collège juridictionnel.

La déchéance prononcée par le collège juridictionnel en application de cet article sort ses effets à partir de la notification au membre intéressé du conseil. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif. ».

Art. 7.L'article 22 de la même loi, modifié par les lois du 9 août 1988 et du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave et d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par le collège juridictionnel, sur la proposition du Collège réuni, du conseil de l'aide sociale ou du conseil communal. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du conseil de l'aide sociale est demandé.

La décision du collège juridictionnel est notifiée à l'intéressé et communiquée au Collège réuni, au conseil de l'aide sociale et au conseil communal. L'intéressé, le conseil de l'aide sociale et le conseil communal peuvent introduire un recours au Conseil d'Etat dans les quinze jours de la notification. ».

Art. 8.A l'article 25, § 5, de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Collège réuni ».

Art. 9.A l'article 26, § 2, alinéas 2 et 3, de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Collège réuni ».

Art. 10.A l'alinéa 5 du 1er paragraphe de l'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Collège réuni ».

Art. 11.L'article 28, § 4, de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Sauf en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales et en matière disciplinaire, le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins à son initiative ou à l'initiative du bourgmestre. A cette fin, le président reçoit l'ordre du jour des réunions du collège en même temps que les échevins. ».

Art. 12.A l'article 33bis , alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Collège réuni ».

Art. 13.A l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Collège réuni ».

Art. 14.A l'article 39 de la même loi, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Collège réuni ».

Art. 15.A l'article 40 de la même loi, les alinéas 2 et 3, modifiés par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, sont abrogés.

Art. 16.A l'article 42 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1986 et par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Collège réuni »;2° à l'alinéa 7, les mots « le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots« le Collège réuni peut fixer »;3° à l'alinéa 8, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Collège réuni »;4° l'alinéa 10 est remplacé comme suit : « Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'approbation du Collège réuni ».

Art. 17.A l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, le 3ème et le 4ème alinéas sont supprimés.

Art. 18.L'article 46 de la même loi modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 46.§ 1er. Le receveur est chargé sous sa seule responsabilité d'effectuer les recettes du centre public d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou d'un crédit provisoire ou du montant des crédits transférés err, application de l'article 91.

Il est tenu de faire tous actes interruptifs de prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter une dépense ordonnancée par l'organe habilité, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande dudit organe, le mandat de paiement y afférent aura été rendu exécutoire par le Collège réuni, le receveur étant entendu au préalable. La décision du Collège réuni tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.

Le receveur est placé sous l'autorité du président. § 2. Le receveur est tenu de fournir pour garantie de sa gestion un cautionnement en numéraire en titres ou sous la forme d'hypothèques, d'une garantie bancaire ou encore d'une assurance.

Le Collège réuni fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la Nouvelle loi communale, ainsi que les conditions et modalités d'agrément du cautionnement sous forme de garantie bancaire et d'assurance.

Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement que le receveur doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la caisse des dépôts et consignations, l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.

Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement. fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement initial.

Le président veille à ce que le cautionnement du receveur du centre soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.

Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.

En cas de déficit dans la caisse du centre, celui-ci a privilège sur le cautionnement du receveur. § 3. En cas d'absence justifiée, le receveur peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours un remplaçant accepté par le conseil de l'aide sociale. Cette désignation peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence. A défaut, le conseil peut désigner un receveur faisant fonction.

Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

Le receveur faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur. Les dispositions de l'article 44 et du § 2 du présent article lui sont applicables.

Le receveur faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du conseil de l'aide sociale. ».

Art. 19.Un article 46bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi : « Art. 46bis . Le conseil de l'aide sociale peut, de l'avis du receveur, charger certains agents du centre de la perception, au moment où le droit à recette est établi, de recettes en espèces, pour autant qu'elle soit compatible avec l'exercice de leur fonction. Pour cette perception, ces agents sont placés sous la responsabilité et l'autorité du receveur.

Ils versent au receveur du centre le montant intégral de leur perception selon les directives que celui-ci leur donne et les justifient par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire. ».

Art. 20.Un article 46ter rédigé comme suit est inséré dans la même loi : « Art. 46ter . En vue du paiement au comptant de menues dépenses courantes, le conseil de l'aide sociale peut, de l'avis du receveur, mettre une provision à la disposition de certains membres du personnel cités nommément et qui l'acceptent.

La délibération détermine les types de dépenses qui peuvent être payées au comptant au moyen de cette provision et fixe le montant de celle-ci.

Chaque membre du personnel concerné gère sa provision sous l'autorité et la responsabilité du receveur.

Le Collège réuni peut arrêter les modalités d'application du présent article. ».

Art. 21.Un article 46quater rédigé comme suit est inséré dans la même loi « Art. 46quater . § 1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur cesse définitivement d'exercer ses fonctions ou lorsqu'il est remplacé par un receveur faisant fonction nommé par le conseil de l'aide sociale. § 2. Le compte de fin de gestion du receveur, accompagné s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis au conseil de l'aide sociale qui l'arrête. Le compte de fin de gestion est ensuite transmis dans les quinze jours au Collège réuni aux fins d'être arrêté définitivement. La procédure visée à l'article 89, § 2 relative à l'approbation du compte et à la décharge au receveur est applicable moyennant les adaptations nécessaires. § 3. Les décisions portant sur l'arrêt définitif du compte de fin de gestion et donnant décharge emportent de plein droit la restitution du cautionnement. § 4. L'article 93, § 4 est applicable lorsque le receveur est invité à solder le débet. ».

Art. 22.A l'article 53 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° § 1er.Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les décisions infligeant, par voie de mesures disciplinaires, la démission d'office, ou la révocation, sont soumises à l'approbation du Collège réuni. Néanmoins, elles sont exécutées provisoirement, à moins que le conseil n'en décide autrement. »; 2° au § 2, alinéa 1er, première phrase, les mots « de la députation permanente » sont remplacés par les mots « du Collège réuni »;3° au § 2, alinéa 1er, troisième phrase, les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « le Collège réuni »;4° au § 2, alinéa 2, les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « le Collège réuni »;5° le § 3 est abrogé.

Art. 23.A l'article 56, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, les mots « le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres » sont remplacés par les mots « le Collège réuni peut ».

Art. 24.L'article 78, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Collège réuni peut, après avis du collège des bourgmestre et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique dans les cas où il estime que l'acquisition des immeubles concernés est nécessaire dans l'intérêt général.

Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le bourgmestre de la commune desservie par le centre est compétent pour passer les actes en la matière. ».

Art. 25.A l'article 80, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Collège réuni ».

Art. 26.A l'article 84 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 2 et 3 du § 1er sont abrogés;2° à l'alinéa 2 du § 2 les mots « l'Etat » et « pour le compte de l'Etat » sont remplacés par les mots « d'autres autorités » et « pour le compte d'autres autorités »;3° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 27, le conseil de l'aide sociale peut déléguer au bureau permanent tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués par les § 1er et 2 du présent article.

En cas d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, le bureau pennanent peut d'initiative exercer ces pouvoirs. Sa décision est communiquée au conseil de l'aide sociale qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance. ».

Art. 27.L'article 86 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 86.L'exercice financier du centre public d'aide sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les droits acquis au centre public d'aide sociale et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés. ».

Art. 28.L'article 87 de la même loi, remplacé par l'ordonnance du 27 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 87.Le Collège réuni arrête les règles budgétaires, financières et comptables des centres publics d'aide sociale. ».

Art. 29.A l'article 88 de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 1988 et 5 août 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : « Ils sont transmis dans le même temps au Collège réuni »;2° le § 1er, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour où les budgets ont été transmis à la commune, à défaut de quoi le conseil communal est réputé avoir donné son approbation.Le dossier complet est envoyé au Collège réuni par les soins du centre dans les quinze jours suivant la réception de la décision du conseil communal approuvant le budget ou l'expiration du délai de quarante jours emportant approbation tacite »; 3° Le § 1er, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante : « Toute décision de réformation ou d'improbation doit être motivée.En cas d'improbation ou de réformation du budget, celui-ci est soumis par les soins du centre, dans les quarante jours suivant la réception de la décision du conseil communal, à l'approbation du Collège réuni.

La décision du Collège réuni doit être envoyée au centre et au conseil communal dans un délai, non prorogeable, de quarante jours, à compter du jour où le budget réformé ou improuvé lui a été transmis. A défaut, le budget est réputé approuvé tel qu'il a été adopté par le conseil de l'aide sociale. »; 4° au § 1er, alinéa 7, les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « le Collège réuni »;5° au § 4, alinéa 2, les mots « de la députation permanente, qui est dotée » sont remplacés par les mots « du Collège réuni, qui est doté »;6° un § 5 (nouveau) est ajouté rédigé comme suit : « § 5.A défaut d'un budget exécutoire au 1 er janvier de l'exercice considéré, des dépenses peuvent être imputées sur des crédits provisoires, dont les modalités et limites seront définies par le Collège réuni. ».

Art. 30.L'article 89 de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 1988, 5 août 1992 et 12 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 89.§ 1er. Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année avant le l« mai les comptes annuels de l'exercice précédent du centre et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci.

Au cours de la séance pendant laquelle le conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires, ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale. Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance. § 2. Les comptes annuels arrêtés par le conseil de l'aide sociale, sont transmis au conseil communal avant le 15 mai suivant la clôture de l'exercice aux fins d'être arrêtés définitivement. Ces documents sont transmis en même temps au Collège réuni. Les comptes sont accompagnés du rapport annuel visé au § 1er, alinéa 3 du présent article. Dans les quarante jours de leur réception le conseil communal se prononce sur l'arrêt définitif des comptes annuels. II expédie sa décision au plus tard le dernier jour du délai susdit. Si aucune décision n'est transmise au centre dans ce délai, le conseil communal est censé avoir approuvé les comptes annuels.

Si le conseil communal improuve le compte, sa décision motivée est transmise par les soins du centre dans les quarante jours de la réception de la décision d'improbation au Collège réuni qui arrête le compte. Le Collège réuni dispose d'un délai de quarante jours à compter du jour suivant la réception des documents pour arrêter définitivement le compte. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, le compte est réputé approuvé. Lors de la réunion suivant la notification de la décision d'approbation, le conseil de l'aide sociale donne décharge du compte au receveur. La décharge n'est valable que dans la mesure où la véritable situation n'a pas été volontairement occultée par des omissions ou inexactitudes dans le compte annuel.

Le refus de décharge au receveur doit faire l'objet d'une décision motivée. Celle-ci est notifiée dans les plus brefs délais au receveur, au conseil communal et au Collège réuni. Si un déficit a été constaté suite à une décision définitive sur la décharge, le conseil de l'aide sociale invite le receveur par pli recommandé, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre public d'aide sociale; dans ce cas, l'article 93, § 4, est applicable dans les mêmes conditions et selon la même procédure. ».

Art. 31.L'article 90 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est abrogé.

Art. 32.L'article 91 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 91.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 88, § 2, alinéa 2, aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation dûment approuvée portée au budget. Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, à l'exception des dépenses prélevées d'office en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée.

Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le conseil de l'aide sociale peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d'une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe. Forment une enveloppe budgétaire des allocations portées aux différents articles qui ont la même nature économique dans une même sous-fonction, la nature économique étant identifiée par les deux premiers chiffres du code économique. § 2. Lorsqu'à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement contractés, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dette est inscrite dans le relevé des crédits à transférer à l'exercice suivant, conformément aux dispositions arrêtées par le Collège réuni. ».

Art. 33.A l'article 92 de la même loi, les mots « le gouverneur » sont remplacés par les mots « le Collège réuni ».

Art. 34.L'article 93 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 93.§ 1er. Chaque trimestre, le conseil de l'aide sociale, qui délègue à cet effet un ou plusieurs de ses membres, est tenu de procéder à la vérification de la caisse et des écritures du receveur et de dresser le procès-verbal des constations, dont le modèle est arrêté par le Collège réuni. Ce procès-verbal est adressé au collège des bourgmestre et échevins. § 2. Le receveur signale immédiatement au conseil de l'aide sociale tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

II est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.

Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur. § 3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, le conseil de l'aide sociale invite le receveur, par lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre.

Dans le cas prévu au § 2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil de l'aide sociale établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer. § 4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir d'un recours le collège juridictionnel; ce recours est suspensif de l'exécution de la décision du conseil de l'aide sociale.

Le Collège susvisé statue sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge.

Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses des comptes définitivement arrêtés dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article 46, § 1er. Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut faire appel aux membres du conseil de l'aide sociale ou de l'organe compétent qui, à son insu, auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, le collège juridictionnel se prononce également sur la responsabilité des intervenants.

La décision du collège juridictionnel n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai de recours en annulation auprès du Conseil d'Etat; si le receveur à ce moment ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement et, pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès de la juridiction administrative et s'abstient à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte. ».

Art. 35.A l'article 94 de la même loi, modifiée par les lois des 29 décembre 1988 et 30 décembre 1988, les arrêtés royaux des 31 décembre 1983 et 5 août 1986 et par l'ordonnance du 22 décembre 1995 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Collège réuni »;2° au § 2 les mots « le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres » sont remplacés par les mots « le Collège réuni »;3° au § 4bis , les mots « le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sous les conditions fixées par lui » sont remplacés par les mots « le Collège réuni peut.sous les conditions qu'il détermine »; 4° aux § 6, 7 et 9, alinéa 3, les mots « le Roi »sont remplacés par les mots « le Collège réuni ».

Art. 36.A l'article 96 de la même loi, deuxième phrase les mots « de l'article 46 » sont remplacés par les mots « de la présente loi applicables au receveur. ».

Art. 37.L'article 106 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 106.§ 1er. Lorsque le centre public d'aide sociale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est prise en charge par la commune. § 2. La différence visée par le paragraphe précédent est estimée dans le budget du centre. Les prévisions relatives aux services d'exploitation et d'investissement du budget sont prises en considération pour calculer cette différence.

Une dotation pour ce centre, égale au montant de la différence susvisée, est inscrite dans les dépenses du budget communal.

La dotation est payée au centre au début de chaque mois par douzième.

Toutefois, moyennant l'accord du centre, elle peut être payée selon d'autres modalités. § 3. L'approbation définitive, tacite ou expresse, du compte budgétaire de l'exercice antérieur entraîne la diminution ou l'augmentation de la dotation communale reprise dans le budget du centre de l'exercice en cours en fonction du résultat final du compte budgétaire. ».

Art. 38.L'article 107 de la même loi est abrogé.

Art. 39.A l'article 109 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, les mots « le collège des bourgmestre et échevins » sont ajoutés après les mots « le Collège réuni » et les mots « est, lui aussi, chargé » sont remplacés par les mots « sont, eux aussi, chargés ».

A l'alinéa 2 du même article les mots « ce collège » sont remplacés par les mots « le collège des bourgmestre et échevins et pour le délégué du Collège réuni ».

L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant « Le membre délégué par le collège des bourgmestre et échevins et le délégué du Collège réuni sont tenus au secret. ».

Art. 40.L'article 110, modifié par l'article 60, 1° et 2° de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 110.L'autorité qui émet un avis défavorable concernant une décision prise par le centre public d'aide sociale ou qui refuse de donner son autorisation ou son approbation doit motiver sa décision.

Si aucun avis ou décision n'est notifié au centre au plus tard le dernier jour du délai comme déterminé dans la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir accordé l'autorisation ou l'approbation requise. Lorsque le délai n'est pas déterminé, celui-ci est fixé à quarante jours. Ce délai commence le lendemain de la réception de l'acte par l'autorité compétente.

L'autorité de tutelle peut prolonger le délai d'une fois quarante jours, pour autant que cette prolongation soit notifiée par lettre recommandée au plus tard le dernier jour du premier délai de quarante jours. ».

Art. 41.L'article 111 de la loi remplacé par l'article 12 de l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983 et modifié par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 111.§ 1er. Copie de toute décision du centre public d'aide sociale, à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, est transmise dans les vingt jours à compter du lendemain de la réunion au collège des bourgmestre et échevins et au Collège réuni. § 2. A l'exception des décisions concernant l'octroi d'aide individuelle et la récupération, le collège des bourginestre et échevins peut suspendre, par arrêté motivé, l'exécution de toute décision du centre public d'aide sociale qui nuit à l'intérêt communal et notamment aux intérêts financiers de la commune. Le droit de suspension du collège des bourgmestre et échevins ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises à l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle. Dans ces cas, le collège des bourgmestre et échevins peut communiquer son avis dans un délai de vingt jours aux autorités de tutelle.

Le collège doit notifier l'arrêté de suspension au centre et au Collège réuni dans un délai de trente jours, prenant effet le lendemain de la réception de la décision concernée. Le conseil de l'aide sociale peut retirer la décision suspendue. Cette décision doit être communiquée sans délai au collège des bourgmestre et échevins ainsi qu'au Collège réuni. Le conseil de l'aide sociale peut maintenir la décision suspendue. Cette décision doit être transmise dans un délai de cent jours, prenant effet le lendemain de la réception de la suspension de la décision, au collège des bourgmestres et échevins ainsi qu'au Collège réuni. A défaut, la décision est annulée automatiquement. Le Collège réuni peut annuler, par arrêté motivé, la décision maintenue. L'arrêté d'annulation doit être notifié au centre dans un délai de quarante jours, prenant effet le lendemain de la réception de la décision de maintien et au plus tard le dernier jour du délai susmentionné. Après expiration de ce délai, la suspension est levée. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale, tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre. Le § 2 cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou. arrêtés définitivement par application de l'article 89. § 4. Le Collège réuni peut suspendre par arrêté motivé la décision par laquelle un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit être notifié au centre dans un délai de quarante jours, prenant effet le lendemain de la réception de la décision concernée et au plus tard le dernier jour du délai précité.

Pour le budget et pour le compte, le délai est porté à soixante jours à compter de la transmission prévue respectivement aux articles 88, § 1er, alinéa 2 et 89, § 2, alinéa 1er.

Le conseil de l'aide sociale peut retirer la décision suspendue. Cette décision doit être communiquée sans délai au Collège réuni. Le conseil de l'aide sociale peut maintenir la décision suspendue. Cette décision doit être transmise dans un délai de cent cinquante fours, prenant effet le lendemain de la réception de la suspension de la décision, au Collège réuni. A défaut, la décision est annulée automatiquement. Le Collège réuni peut annuler, par arrêté motivé, la décision maintenue.

L'arrêté d'annulation doit être notifié au centre dans un délai de quarante jours, prenant effet le lendemain de la réception de la décision de maintien et au plus tard le dernier jour du délai susmentionné. Après l'expiration de ce délai, la suspension est levée. ».

Art. 42.L'article 112 de la même loi est abrogé.

Art. 43.A l'article 113 de la même loi, modifié par la loi du 9 août 1988, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le gouverneur » sont remplacés par les mots « le Collège réuni »;2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Les frais visés à l'alinéa 1er, sont récupérés par le receveur sur présentation d'une décision prise par l'autorité qui a entamé la procédure de contrainte et qui constitue pour lui un mandat d'exécution d'office.»; 3° l'alinéa 4 est abrogé.».

Art. 44.L'article 114 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est abrogé.

Art. 45.A l'article 119 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de la ou des députations permanentes compétentes » sont remplacés par les mots « du Collège réuni »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 46.L'article 126, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale. Elles sont soumises au même contrôle et à la même tutelle administrative. ».

Art. 47.A l'article 128, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 3, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Collège réuni »;2° le § 2, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le Collège réuni statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.Il doit être saisi dans les soixante jours de la notification ou de la prise de connaissance par le demandeur de la décision qui donne lieu à la contestation. Le Collège réuni doit statuer dans les soixante jours après réception de la demande. A défaut, la demande est reputée rejetée. ».

Art. 48.A l'article 129, dernier alinéa, de la même loi, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Collège réuni ».

Art. 49.A l'article 133 de la même loi, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Collège réuni ».

Art. 50.Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance : 1° l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant règlement général de la comptabilité communale, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1987;2° l'arrêté royal du 27 juin 1983 portant introduction de la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses lors de l'établissement du budget et des comptes par les centres publics d'aide sociale;3° l'arrêté ministériel du 12 juillet 1983 portant classification fonctionnelle et économique normalisée des recettes et des dépenses pour l'établissement du budget et des comptes des centres publics d'aide sociale tel que modifié par arrêté ministériel du 31 juillet 1989;4° l'arrêté ministériel du 15 décembre 1992 portant des mesures d'exécution des dispositions prévues à l'article 91, § 1er, alinéas 3 et 4 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale modifiée par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer.

Art. 51.Les décisions des centres publics d'aide sociale, prises avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont soumises aux règles et aux contrôles de tutelle qui étaient en vigueur à ce moment.

Art. 52.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.

Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de Santé, J. CHABERT Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de Santé, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique d'Aide aux personnes, E. TOMAS Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique d'Aide aux personnes, G. VANHENGEL _______ Note (1) Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2001-2002 : Projet d'ordonnance, B - 84/1. Session ordinaire 2002-2003 : Rapport, B - 84/2.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption. Séance du jeudi 15 mai 2003.

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