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Ordonnance du 04 octobre 2018
publié le 18 octobre 2018

Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances

source
region de bruxelles-capitale
numac
2018031953
pub.
18/10/2018
prom.
04/10/2018
ELI
eli/ordonnance/2018/10/04/2018031953/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 OCTOBRE 2018. - Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Test d'égalité des chances

Art. 2.§ 1er. Chaque ministre et secrétaire d'Etat établit un rapport d'évaluation pour les projets suivants : 1° projets législatifs ou réglementaires ;2° projets de contrats de gestion ;3° projets de documents de planification stratégique ;4° projets de documents de marché et de concession concernant les marchés publics et les concessions prévues.Le gouvernement détermine le montant du seuil du champ d'application ; 5° projets des guides de subventions ;6° projets d'arrêtés visant l'attribution d'une subvention.Le Gouvernement détermine le montant du seuil du champ d'application.

Le rapport d'évaluation mentionné à l'alinéa 1er concerne dans un premier volet l'impact du projet sur la dimension du genre, conformément à l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension du genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale.

De plus, le rapport concerne une analyse d'impact exhaustive du projet compte tenu des critères suivants : - handicap ; - minorités culturelles et ethniques ; - orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre ; - origine et condition sociale.

Le rapport d'évaluation, visé à l'alinéa 1er, peut se rapporter à d'autres critères si l'auteur des projets visé au § 1er estime que c'est nécessaire. § 2. Le Gouvernement peut régler le modèle du rapport d'évaluation de l'impact, dit « test d'égalité des chances ». § 3. Le rapport d'évaluation, visé au § 1er, premier alinéa ne doit pas être établi pour un projet d'acte législatif ou réglementaire : 1° portant assentiment aux accords et traités internationaux ;2° portant assentiment aux accords de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral ou une ou plusieurs Communautés ou Régions ;3° à caractère purement formel, dont les projets pour lesquels l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé en application des articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;4° qui touche à la sécurité nationale et à l'ordre public ;5° pour lequel l'avis du Conseil d'Etat est demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou pour lequel l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé dans les cas d'urgence spécialement motivés, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois ;6° qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques.

Art. 3.Le Gouvernement est chargé du processus de suivi des rapports d'évaluation effectués. CHAPITRE III. - Comité régional pour l'égalité des chances

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement crée un comité régional pour l'égalité des chances, qui supervise l'intégration de la dimension de l'égalité des chances dans les lignes politiques de la Région. § 2. Le comité régional est chargé de l'exécution et de l'évaluation du test d'égalité des chances. § 3. Le comité comme mentionné au § 1er est composé d'un groupe stratégique et d'un groupe opérationnel. Le groupe stratégique formule des propositions relatives à l'intégration de la dimension de l'égalité des chances dans les lignes politique de la Région. Le groupe opérationnel traite les dossiers transversaux de l'égalité des chances. § 4. Le Gouvernement détermine la composition du comité régional. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et d'entrée en vigueur

Art. 5.L'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé comme suit : « il ou elle, conformément à l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et ses décisions d'exécution, établit un rapport d'évaluation relatif notamment à la situation respective des femmes et des hommes.

La présente disposition n'est pas d'application pour les instruments mentionnés à l'article 2, § 3, de la même ordonnance ; ».

Art. 6.Dans l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, la phrase « Chaque ministre et secrétaire d'Etat évalue tout projet d'acte législatif ou réglementaire au regard du principe de handistreaming. » est remplacée comme suit : « Chaque ministre et secrétaire d'Etat établit, conformément à l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et ses décisions d'exécution, un rapport d'évaluation au regard du principe de handistreaming.

La présente disposition n'est pas d'application pour les instruments mentionnés à l'article 2, § 3, de la même ordonnance. ».

Art. 7.La présente ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 2, § 1er, 2° à 6°, qui entre en vigueur au 1er mars 2019.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2017-2018 A-699/1 Projet d'ordonnance.

A-699/2 Rapport.

A-699/3 Amendements après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du lundi 17 septembre 2018.

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