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Ordonnance du 05 décembre 2003
publié le 27 janvier 2004

Ordonnance portant approbation de l'accord de coopération du 19 juin 2001 sur la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031608
pub.
27/01/2004
prom.
05/12/2003
ELI
eli/ordonnance/2003/12/05/2003031608/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 DECEMBER 2003. - Ordonnance portant approbation de l'accord de coopération du 19 juin 2001 sur la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière telle que visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.L'accord de coopération du 19 juin 2001 sur la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, est approuvé.

Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des quatre actes d'approbation des parties contractantes.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé, J. CHABERT Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes, E. TOMAS Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes, G. VANHENGEL

Accord de cooperation en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

La Communauté française représentée par le Gouvernement de la Communauté française, la Communauté flamande représentée par le Gouvernement de la Communauté flamande, la Communauté germanophone représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune représentée par le Collège réuni;

Vu les articles 128, 130 et 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, 1, 2°, et l'article 92bis, § 1er, insérés par la loi du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 4 et l'article 55bis, insérés par la loi du 18 juillet 1990 et modifiés par la loi du 5 mai 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989, relative aux institutions bruxelloises et notamment l'article 63;

Considérant qu'une opération appropriée entre les trois Communautés et la Commission communautaire commune, contribuera à une approche efficace et coordonnée des politiques menées en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

Considérant qu'il convient d'adapter les règles contenues dans les accords de coopération des 9 novembre 1990 et 11 décembre 1991 concernant la pratique sportive dans le respect des impératifs de santé;

Soucieuses de régler harmonieusement leurs rapports dans le respect de leur autonomie, conviennent ce qui suit : Article 1er Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par : 1° Conseil : le Conseil de coordination en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;2° Gouvernement ou Collège : les Gouvernements de la Communauté flamande, de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou le Collège réuni de la Commission communautaire commune;3° Manifestation sportive : initiative qui permet à des personnes de pratiquer le sport de façon organisée;4° Parties contractantes : la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune;5° Sportif : personne qui se prépare soit individuellement, soit dans un cadre collectif, en vue d'une activité sportive libre ou organisée sous forme de compétition ou de délassement ou qui y participe;6° Pratique du sport dans le respect des impératifs de santé : pratique du sport en respectant l'ensemble des mesures, dispositions et recommandations qui ont pour effet de protéger les sportifs et de contribuer à leur bien-être physique et psychique. Article 2 Le présent accord de coopération est valable pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé en tout temps par chaque partie contractante moyennant un préavis d'un an, à dater de la notification de la décision.

Article 3 § 1er. La coopération entre les parties contractantes, dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, vise à : 1° assurer un échange régulier d'informations, de documentation, de spécialistes et de services;2° définir une procédure identique en ce qui concerne la prise d'échantillons pour le contrôle de l'emploi par les sportifs des produits, substances et moyens repris sous 5°;3° remplacer, pour les sportifs convaincus de dopage, les sanctions pénales par des sanctions disciplinaires;4° établir pour certaines disciplines sportives, en ce qui concerne les âges minima de participation, une concertation sur les critères médicaux d'admission aux manifestations sportives;5° établir une liste identique de produits interdits ainsi que des substances et de moyens qualifiés de pratique de dopage, sur base de la liste reconnue internationalement;6° mener des actions communes en matière de promotion de la santé dans le sport et de prévention de la pratique du dopage;7° permettre de conclure des protocoles d'accord bilatéraux, en vue de faire effectuer des contrôles antidopages par les médecins agréés d'une partie contractante. § 2. Les. parties contractantes s'engagent à instaurer une procédure de communication mutuelle des sanctions disciplinaires et des décisions prises en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, en vue d'inciter à la reconnaissance réciproque et à l'application de celles-ci. § 3. Les parties contractantes reconnaissent réciproquement les résultats et conclusions des laboratoires chargés de l'analyse des échantillons prélevés lors des contrôles antidopage, et qui bénéficient de l'agréation internationale.

Article 4 § 1er. Un Conseil de coordination est créé pour favoriser la mise en oeuvre appropriée du présent accord.

A cette fin, le Conseil émet, d'initiative ou à la demande d'une partie contractante, des avis sur toute question visée à l'article 3.

L'avis du Conseil est d'office requis pour les projets de texte établissant la liste visée à l'article 3, § 1er, 5°. § 2. Le Conseil est composé, pour chacune des parties contractantes, de maximum quatre membres compétents en matière de santé ou de sport, désignés pour un mandat de quatre ans par leur Gouvernement.

Pour chaque membre désigné conformément à l'alinéa 1er, un membre suppléant est désigné.

En cas de démission d'un membre en cours de mandat ou de perte de la qualité en raison de laquelle il a été désigné, il est pourvu à son remplacement pour la durée restante du mandat. § 3. La présidence du Conseil est exercée à tour de rôle par chaque partie contractante pour une durée de deux ans. Le Président est désigné par son Gouvernement.

Le secrétariat du Conseil est assuré par l'administration de la partie contractante à laquelle revient la présidence.

Le Conseil se réunit au moins trois fois par année.

Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur précisant les modalités de son fonctionnement. Il peut créer des commissions de travail et faire ponctuellement appel à des experts extérieurs.

Les décisions relatives aux avis dont question à l'article 4, § 1er, sont prises selon le principe du consensus. A défaut, les différents avis sont actés dans les procès-verbaux de réunion.

Article 5 La représentation internationale de la Belgique aux réunions relatives aux matières visées par le présent accord de coopération est réglée comme suit : 1° chaque partie contractante peut assister à la réunion, le droit de vote appartenant à la partie qui exerce la présidence;2° s'il y a consensus entre chaque partie contractante, le vote est autorisé;en cas de désaccord, l'abstention est la règle.

Article 6 Sont abrogés : 1° l'accord de coopération du 9 novembre 1990 entre la Communauté flamande, le Communauté française et la Communauté germanophone concernant la pratique sportive dans le respect des impératifs de santé;2° l'accord de coopération du 11 décembre 1991 entre la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. Article 7 Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires trilingues où les textes français, néerlandais et allemand seront juridiquement valables. Chaque partie contractante déclare être en possession d'un exemplaire.

Chaque partie contractante désigne les ministres mandatés par son Gouvernement pour signer le présent accord.

Bruxelles, le 19 juin 2001.

Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL Le Ministre-Président, P. DEWAEL Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération, B. ANCIAUX Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN Pour la Commission communautaire commune : Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé, J. CHABERT Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé, D. GOSUIN

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