Etaamb.openjustice.be
Ordonnance du 06 décembre 2018
publié le 27 décembre 2018

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2018032452
pub.
27/12/2018
prom.
06/12/2018
ELI
eli/ordonnance/2018/12/06/2018032452/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


6 DECEMBRE 2018. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er - L'article 7, § 1er, de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le Collège réuni peut, conformément aux conditions qu'il a fixées, déterminer quelles décisions administratives, prises par d'autres entités compétentes pour des institutions qui appartiennent exclusivement à l'une ou l'autre Communauté, peuvent, pour l'application de cet article, être assimilées à une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.

L'alinéa précédent s'applique uniquement aux institutions qui n'appartiennent plus exclusivement à l'une ou l'autre Communauté, en vertu de l'article 48/1, § 1er, alinéas 2 et 4 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. ». § 2. L'article 7, § 2, de la même ordonnance est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Collège réuni peut préciser ce qui doit être compris par « le commencement d'exécution » et « des mesures nécessaires à la bonne fin du projet ». ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 décembre 2018.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2017-2018 B-124/1 Projet d'ordonnance Session ordinaire 2018-2019 B-124/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 23 novembre 2018

^