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Ordonnance du 07 décembre 2017
publié le 14 décembre 2017

Ordonnance contenant des dispositions diverses en vue de la reprise du service du précompte immobilier et modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2017014290
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14/12/2017
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07/12/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 DECEMBRE 2017. - Ordonnance contenant des dispositions diverses en vue de la reprise du service du précompte immobilier et modifiant l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.Les modifications effectuées par la présente ordonnance sont applicables uniquement en ce qui concerne le précompte immobilier. Section 2. - Dispositions modificatives applicables à l'ensemble du

Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 3.Dans la version française du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région de Bruxelles-Capitale : 1° les mots « dirigeant de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt sur les revenus », « fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts », « conseiller général », « conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus dans le ressort duquel l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis », « fonctionnaire de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, d'un titre supérieur à celui d'attaché », « fonctionnaire de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus », « directeur des contributions », « receveur chargé du recouvrement », « fonctionnaire désigné par le Roi », « receveur compétent », « fonctionnaire chargé du recouvrement », « conseiller général de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus », « fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement des impôts sur les revenus », « receveur », « receveur des contributions directes », « fonctionnaire compétent » et « receveur compétent » sont chaque fois remplacés par les mots « fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;2° les mots « l'agent compétent de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;3° les mots « fonctionnaires chargés du recouvrement », « agents de l'administration », « agents de l'administration qui est en charge des impôts sur les revenus », « agents », « fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus », « personnes appartenant aux services à qui l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus », « receveurs », et « conseillers généraux de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus désignés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions » sont chaque fois remplacés par les mots « fonctionnaires statutaires ou contractuels désignés à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;4° les mots « fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre des Finances » et « fonctionnaire du titre de conseiller au moins, désigné à cet effet par le Ministre des Finances » sont chaque fois remplacés par les mots « fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;5° les mots « l'agent désigné par le Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « le fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;6° les mots « au Trésor » sont chaque fois remplacés par les mots « à la Région de Bruxelles-Capitale » ;7° les mots « du Trésor » sont chaque fois remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » ;8° les mots « le Trésor public » sont chaque fois remplacés par les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » ;9° les mots « l'Etat » sont chaque fois remplacés par les mots « la Région de Bruxelles-Capitale » ;10° les mots « l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus », « l'administration », « l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus », « l'administration fiscale », « les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances », « l'administration qui a en charge l'établissement ou le recouvrement de l'impôt sur les revenus dans ses attributions », « l'administration belge », « l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus », « l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus », « le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances », « le service désigné à cet effet par l'administration générale de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus » et « le Service Public fédéral Finances » sont chaque fois remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;11° les mots « à l'administration », « à l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus », « à l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus », et « à l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus » sont chaque fois remplacés par les mots « au service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;12° les mots « Ministre des Finances » et « ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances et du Budget ».

Art. 4.Dans la version néerlandaise du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région de Bruxelles-Capitale : 1° les mots « leidinggevende ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen », « ambtenaar belast met de vestiging of de invordering van de inkomstenbelastingen », « adviseur generaal », « adviseur generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete zijn gevestigd », « een ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen met een hogere titel dan die van attaché », « ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen », « de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen », « ontvanger belast met de invordering », « de door de Koning aan te wijzen ambtenaar », « bevoegde ontvanger », « ambtenaar belast met de invordering », « adviseur generaal belast met de inning en invordering van de inkomstenbelastingen », « ambtenaar die de leiding heeft over de diensten belast met de invordering van de inkomstenbelastingen », « ontvanger », « bevoegde ambtenaar » et « bevoegde ontvanger » sont chaque fois remplacés par les mots « statutair of contractueel ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;2° les mots « de bevoegde ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen » sont remplacés par les mots « de statutaire of contractuele of ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;3° les mots « de bevoegde ambtenaren belast met de invordering », « bevoegde ambtenaar van de administratie », « bevoegde ambtenaar van de administratie bevoegd voor de inkomstenbelastingen », « ambtenaren », « ambtenaren van de administratie bevoegd voor de vestiging, of deze bevoegd voor de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen », « personen die deel uitmaken van diensten waaraan de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen », « ontvangers », et « adviseur generaals van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen aangeduid door de minister die de Financiën onder zijn bevoegdheden » sont chaque fois remplacés par les mots « de statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;4° les mots « de ambtenaar die hiertoe werd aangesteld door de Minister van Financiën » et « een ambtenaar met minstens de titel van adviseur, die hiertoe werd aangesteld door de Minister van Financiën » sont chaque fois remplacés par les mots « de statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën en Begroting » ;5° les mots « de ambtenaar aangeduid door de Minister » sont chaque fois remplacés par les mots « de statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën en Begroting » ;6° les mots « aan de schatkist » sont chaque fois remplacés par les mots « aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » ;7° les mots « van de schatkist » sont chaque fois remplacés par les mots « van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » ;8° les mots « de Openbare schatkist » sont chaque fois remplacés par les mots « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » ;9° les mots « de Staat » sont chaque fois remplacés par les mots « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » ;10° les mots « de administratie belast voor de vestiging van de inkomstenbelastingen », « de administratie », « de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en invordering van de inkomstenbelastingen », « de fiscale administratie », « de administraties die ressorteren onder de federale overheidsdienst Financiën », « de administratie belast met de vestiging of bevoegd voor de invordering van de inkomstenbelastingen », « de Belgische administratie », « de Belgische administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen », « de administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen », « de dienst die daarvoor aangewezen is door de Minister van Financiën », « de dienst die daarvoor aangewezen is door de Algemene administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen » et « de federale overheidsdienst Financiën » sont chaque fois remplacés par les mots « de dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;11° les mots « aan de administratie », « aan de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen », « aan de Belgische administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen » et « aan de bevoegde administratie voor de vestiging van de inkomstenbelastingen » sont chaque fois remplacés par les mots « aan de dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;12° les mots « Ministerie van Financiën » et « minister » sont chaque fois remplacés par les mots « minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën en Begroting ». Section 3. - Dispositions modificatives spécifiques

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, dans la version française du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région de Bruxelles-Capitale : 1° dans l'article 322, § 5, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « par le fonctionnaire visé au § 2, alinéa 3, désigné par le ministre » sont remplacés par les mots « par le fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, visé au § 2, alinéa 3 » ;2° dans l'article 333/1 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « Le service désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fournit une fois par an au Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en charge des Finances et du Budget, un rapport qui contient les informations déterminées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.» ; 3° dans l'article 335, alinéa 1er, du même Code, les mots « dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement et du recouvrement des impôts » sont remplacés par les mots « du service désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;4° dans l'article 366, alinéa 1er, du même Code, les mots « conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus dans le ressort duquel l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis » sont remplacés par les mots « fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.» ; 5° dans le même article, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la réclamation est adressée à un autre fonctionnaire d'un des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale que celui désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, la réclamation reste valablement introduite à la date de sa réception par ce fonctionnaire.» ; 6° dans l'article 376quinquies, du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.En cas de réclamation introduite auprès du fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou, lorsque l'application de l'article 376 a été demandée, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une demande de conciliation auprès du service désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ; 7° dans le paragraphe 2, alinéa 2, du même article, les mots « le service de conciliation fiscale » sont remplacés par les mots « le service visé au paragraphe 1er » ;8° dans l'article 379 du même Code, les mots « tout fonctionnaire d'une administration fiscale » sont remplacés par les mots « tout fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.» ; 9° dans l'article 413ter, § 2, du même Code, les mots « conseiller général de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus dans le ressort duquel le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement a son domicile » sont remplacés par les mots « fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;10° dans l'article 413quinquies du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Elle peut faire l'objet, dans le mois de sa notification, d'un recours auprès d'une commission, dont la composition et les modalités sont déterminées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. » ; 11° dans l'article 433, § 1er, 2°, du même Code, les mots « le receveur dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement et, en outre, s'il s'agit d'un immeuble receveur des contributions dans le ressort duquel il est situé » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;12° dans l'article 434 du même Code, les mots « les receveurs notifient » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale notifie » ;13° dans l'article 441, alinéa 1er, du même Code, les mots « du receveur, dans le ressort duquel l'immeuble est situé et, s'il y a lieu, du receveur des contributions dans le ressort duquel l'intéressé a son domicile ou son principal établissement » sont remplacés par les mots « du fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;14° dans l'article 442, alinéa 1er, du même Code, les mots « le receveur du domicile ou du principal établissement du propriétaire desdits meubles » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;15° dans l'article 442bis, §§ 1er et 3, alinéa 2, du même Code, les mots « receveur du domicile ou du siège social du cédant » sont remplacés par les mots « fonctionnaire statutaire et contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, dans la version néerlandaise du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région de Bruxelles-Capitale : 1° dans l'article 322, § 5, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « de door de minister aangestelde ambtenaar bedoeld in § 2, derde lid » sont remplacés par les mots « door de statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën en Begroting, bedoeld in § 2, derde lid » ;2° dans l'article 333/1, du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « De dienst hiervoor aangesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bezorgt éénmaal per jaar een rapport aan de minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Financiën en Begroting.Dit rapport bevat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vastgestelde informatie. » ; 3° dans l'article 355, alinéa 1er, du même Code, les mots « de voornoemde federale overheidsdienst regelmatig belast met de vestiging en invordering van de belastingen » sont remplacés par les mots « van de dienst hiervoor aangesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;4° dans l'article 366, alinéa 1er, du même Code, les mots « de adviseur generaal van de administratie belast met de invordering van de belastingen op de inkomsten in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhogingen en de boete zijn gevestigd » sont remplacés par les mots « de statutaire ambtenaar of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;5° dans le même article, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Ingeval het bezwaarschrift is geadresseerd aan een andere ambtenaar van één van de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dan deze die hiervoor werd aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, zal het bezwaarschrift geldig ingediend blijven vanaf de datum van ontvangst door deze ambtenaar.» ; 6° dans l'article 376quinquies du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1.Ingeval het bezwaarschrift ingediend bij de bevoegde statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering of, ingeval de toepassing van artikel 376 gevraagd werd, kunnen de belastingschuldige evenals de echtgenoot van de belastingschuldige op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de dienst hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. » ; 7° dans le paragraphe 2, alinéa 2, du même article, les mots « de dienst voor fiscale bemiddeling » sont remplacés par les mots « de dienst zoals vermeld in paragraaf 1 » ;8° dans l'article 379 du même Code, les mots « elke ambtenaar van de fiscale administratie » sont remplacés par les mots « elke statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;9° dans l'article 413ter, § 2, du même Code, les mots « adviseur generaal van de administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen in wiens ambtsgebied de belastingschuldige of zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd zijn woonplaats heeft » sont remplacés par les mots « de statutaire ambtenaar of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;10° l'article 413quinquies, § 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit : « § 2.Ze kan het voorwerp uitmaken, binnen de maand van de kennisgeving, van een beroep ingesteld bij een commissie, waarvan de samenstelling en de modaliteiten bepaald zijn door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ; 11° dans l'article 433, § 1er, 2°, du même Code, les mots « de ontvanger van het ambtsgebied waarin de eigenaar of de vruchtgebruiker van het goed zijn woonplaats of zijn hoofdinrichting heeft en, daarenboven, zo het om een onroerend goed gaat, de ontvanger van het ambtsgebied waarin dat goed gelegen is » sont remplacés par les mots « de statutaire ambtenaar of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;12° dans l'article 434 du même Code, les mots « wordt door de ontvangers kennis gegeven » sont remplacés par les mots « de statutaire ambtenaar of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering geven kennis » ;13° dans l'article 441, alinéa 1er, du même Code, les mots « van de ontvanger in wiens ambtsgebied het onroerend goed gelegen is en, in voorkomend geval, van de ontvanger in wiens ambtsgebied de betrokkene zijn woonplaats of zijn hoofdinrichting heeft » sont remplacés par les mots « van de statutaire ambtenaar of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;14° dans l'article 442, alinéa 1er, du même Code, les mots « de ontvanger van de woonplaats of van de hoofdinrichting van de eigenaar van die goederen » sont remplacés par les mots « de statutaire ambtenaar of de contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;15° dans l'article 442bis, §§ 1er et 3, alinéa 2, du même Code, les mots « ontvanger van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de overdrager » sont remplacés par les mots « statutaire ambtenaar of contractueel ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ». Section 4. - Disposition abrogatoire

Art. 7.L'article 322, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, est abrogé. Section 5. - Autres dispositions

Art. 8.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à faire concorder les dénominations des administrations fédérales, les fonctions et les grades de certains fonctionnaires, tels que visés au chapitre 2, à la modification des dénominations, fonctions et grades dans le Code des impôts sur les revenus 1992.

Les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en vertu de l'alinéa premier sont ratifiés par une ordonnance.

Art. 9.A compter du 1er janvier 2018, il y a lieu de considérer que toute mention, dans les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, non modifiées par la présente ordonnance, d'un fonctionnaire de l'administration fiscale fédérale, mentionne en fait le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour remplir les missions en question, ou, à défaut de désignation, le fonctionnaire de l'administration fiscale régionale, qui remplit dans les faits ces missions. CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 10.Dans l'article 17, § 1er, de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, les mots « sur le territoire de la Région » sont remplacés par les mots « sur le territoire de la Belgique ».

Art. 11.A l'article 24 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Il fixe également les modèles à utiliser.» est abrogée ; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de la notification, cette notification sera considérée comme non avenue.».

Art. 12.Dans l'article 25, alinéa 2, de la même ordonnance, la phrase « Il fixe également les modèles à utiliser. » est abrogée.

Art. 13.Dans l'article 26, dernier alinéa, de la même ordonnance, la phrase « Il fixe également les modèles à utiliser. » est abrogée.

Art. 14.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit : «

Article 27/1.Les articles 24 à 27 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés à l'article 24. ».

Art. 15.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 27/2, rédigé comme suit : «

Article 27/2.Dans le cadre des échanges visés aux articles 24 à 27, les parties concernées peuvent utiliser le numéro du registre national, visé à l'article 2, alinéa 2, ou à l'article 2bis, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, des personnes dont les données sont échangées. ». CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 16.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Session ordinaire 2017-2018 Documents du Parlement : A-573/1 Projet d'ordonnance.

A-573/2 Rapport.

Compte rendu intégral : 17 novembre 2017.

Discussion et adoption : séance du vendredi 17 novembre 2017.

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