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Ordonnance du 08 mai 2014
publié le 18 juin 2014

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, d'autres législations en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2014031461
pub.
18/06/2014
prom.
08/05/2014
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eli/ordonnance/2014/05/08/2014031461/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 MAI 2014. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, d'autres législations en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation,la poursuite et la répression des infractionsen matière d'environnement

Art. 2.L'intitulé de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement est remplacé comme suit : « Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 3.Dans la même ordonnance, les mots « Chapitre I. » sont remplacés par les mots « Titre I. ».

Art. 4.Dans l'article 1er de la même ordonnance, les mots « La présente ordonnance » sont remplacés par les mots « Le présent Code ».

Art. 5.Dans la même ordonnance, l'article 2, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer1, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. Le présent Code régit la responsabilité environnementale ainsi que l'inspection, la prévention, la constatation et la répression, d'une part, de la violation des dispositions suivantes des règlements de l'Union européenne, et d'autre part, des infractions prévues dans le présent Code et dans les lois et ordonnances suivantes et leurs arrêtés d'exécution : 1° les lois et ordonnances prévoyant leur soumission au présent Code et qui ne sont pas visées au point 2°, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;2° les lois et ordonnances suivantes, ainsi que leurs arrêtés d'exécution : - le Code forestier; - le Code rural; - la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers; - la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines; - la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution; - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; - l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement; - l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain; - l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton; - l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer1 relative aux conventions environnementales; - l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau; - l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer3 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes; - l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués; - l' ordonnance du 9 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer5 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH); - l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; - le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie du 2 mai 2013; - l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer9 relative aux déchets; - l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer1 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale; 3° les dispositions suivantes : - le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce; - l'article 3, §§ 1er et 2, l'article 5, §§ 1er et 2 et l'article 7, §§ 1er à 4, a), du Règlement (CEE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CE; - l'article 3, §§ 1er à 6, l'article 4, l'article 5, § 3, l'article 6, § 1er, et l'article 8 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés; - le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dans le champ des compétences régionales; - le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission; - le Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas, dans le champ des compétences régionales; - les articles 4, 5, 6, § 2, les articles 7, 8, §§ 1er à 3, l'article 10, § 1er, § 3, alinéa 1er, §§ 4 et 5, l'article 11, §§ 1er à 7, l'article 12, §§ 1er à 3, l'article 13, §§ 1er à 3, l'article 22, §§ 1er, 2, 4, l'article 23, §§ 1er, 2, 3, 5 et 6, et l'article 24, § 1er, du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et l'article 17 de ce Règlement; - l'article 41 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002. § 2. Le Gouvernement complète la liste visée au point 3° par les dispositions directement applicables des règlements de l'Union européenne adoptés ou entrant en vigueur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent alinéa et dont la mise en oeuvre relève des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale visées aux articles 6, § 1er, II, alinéa 1er, III, 2° à 10°, VII, alinéa 1er, h, et XI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, dans la mesure où le contrôle de leur respect n'est pas déjà régi par une autre législation. ».

Art. 6.§ 1er. Dans la même ordonnance, l'article 3, modifié par l' ordonnance du 28 juin 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031403 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant diverses dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer et par l' ordonnance du 9 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer5, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Au sens du présent Code, on entend par : 1° infraction : toute contravention ou tout délit défini par ou en vertu d'un règlement de l'Union européenne, d'une loi, d'une ordonnance visé à l'article 2 du présent Code ou défini par ou en vertu du présent Code;2° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;3° ARP : l'Agence régionale pour la propreté;4° Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;5° Collège d'environnement : le Collège visé à l'article 79 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;6° installation : toute installation au sens de l'article 3, 1°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;7° agents : agents de l'Institut et/ou d'une administration communale, et/ou de l'ARP et/ou de l'administration compétente du Ministère;8° agents chargés de la surveillance : agents statutaires ou contractuels de l'Institut et/ou d'une administration communale et/ou de l'ARP et/ou de l'administration compétente du Ministère chargés de contrôler le respect de règlements de l'Union européenne, de lois et/ou d'ordonnances visés à l'article 2, et du présent Code, et de constater les infractions à ceux-ci;9° expert : tiers offrant des garanties d'indépendance et de compétence auxquels les agents chargés de la surveillance peuvent faire appel dans le cadre de leur mission d'inspection;10° laboratoire agréé : laboratoire ayant obtenu l'agrément conformément aux conditions et à la procédure fixées par le Gouvernement;11° inspection : mission de surveillance, de contrôle et d'investigation dévolue aux agents chargés de la surveillance;12° programme d'inspection : programme annuel établi par l'Institut et approuvé par le Gouvernement intégrant les critères minimaux d'inspection tels que fixés par la Recommandation n° 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les Etats membres, sans définir le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement peut être autorisée;13° le fonctionnaire dirigeant de l'ARP : le directeur général de l'ARP;14° règlement de l'Union européenne : tout règlement de l'Union européenne, de la Communauté européenne ou de la Communauté économique européenne;15° acte d'instruction administrative : tout acte, exercé par une autorité administrative ou un agent habilités à constater l'infraction ou à instruire la procédure, qui est destiné à recueillir des preuves, à constater une infraction ou à mettre l'affaire en état d'être tranchée par l'autorité administrative;16° acte de répression administrative : tout acte prononçant une amende administrative alternative et qui est émis par l'autorité compétente en premier ressort;17° jour ouvrable : chaque jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;18° pollution : la présence d'éléments, de substances ou de formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit ou d'autres vibrations causée par l'homme dans l'atmosphère, le sol ou l'eau, qui peut affecter négativement l'homme ou l'environnement de façon directe ou indirecte;19° appareil audiovisuel : tout système d'observation fixe dont le but est de contrôler le respect des dispositions visées à l'article 2 et des dispositions du présent Code, de prévenir et/ou de constater les faits constitutifs d'une infraction à ces dispositions et/ou de rechercher les auteurs de ces infractions;20° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public;21° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;22° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;23° responsable du traitement : selon l'autorité sous laquelle sont déterminées les finalités et les modalités de traitement des données à caractère personnel enregistrées, l'Institut, représenté par son fonctionnaire dirigeant, l'ARP, représentée par son fonctionnaire dirigeant, la commune ou le Gouvernement. § 2. 1° Pour l'application de la présente disposition et des dispositions qui suivent, on entend par : a) le fonctionnaire dirigeant de l'Institut : le directeur général de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément au 3° ;b) le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut : le directeur général adjoint de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément aux 3°, b) et c) et 5°, b).2° Les compétences attribuées à l'Institut par les dispositions qui suivent sont exercées par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut.3° à l'exception de la compétence de désigner les agents de l'Institut chargés de la surveillance, les compétences attribuées au fonctionnaire dirigeant de l'Institut par les dispositions qui suivent sont exercées de la manière suivante : a) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;b) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions;c) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur-chef de service désigné par l'une de ces trois autorités.4° Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels les compétences du fonctionnaire dirigeant de l'Institut prévues par les dispositions qui suivent seront, sous réserve d'application du 6°, exercées par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions.5° Les compétences attribuées au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, en vertu des 4° et 7°, sont exercées de la manière suivante : a) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;b) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut.6° Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut peut se substituer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions dans l'exercice des compétences déterminées en vertu du 4°.7° Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut est autorisé à déléguer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions certaines des compétences qui sont attribuées à l'Institut par les dispositions qui suivent.».

Art. 7.Dans la même ordonnance, l'article 4, modifié par l' ordonnance du 9 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer5, par l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer9, par l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 et par l'ordonnance du 2 mai 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Pour l'application de l'article 20, de l'article 21, § 1er, alinéa 6, et des articles 24 à 30 et 57, on entend également par : 1° dommage environnemental : a) les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte significativement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces.L'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères figurant à l'annexe 1re.

Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant expressément autorisé par les autorités compétentes par ou en vertu des articles 64 et 83 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; b) les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière significative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, tels que définis par ou en vertu de l'article 5 et de l'annexe III de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 64 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau et ses arrêtés d'exécution.Les dommages affectant de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux souterraines du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes sont définis par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et ses arrêtés d'exécution. L'importance des effets de ces dommages s'évalue en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe 1re; c) les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination du sol qui est préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou quantitatif, ou au potentiel écologique du sol et des masses d'eau, du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, tels que définis par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués.L'importance des effets de ces dommages s'évalue en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe 1re; 2° dommage : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte; 3° espèces et habitats naturels protégés : a) les espèces visées à l'annexe II.1, et, pour autant qu'elles soient marquées du signe (1), à l'annexe II.2 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; b) les habitats : - les habitats naturels énumérés à l'annexe Ire de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; - les habitats naturels des espèces visées à l'annexe II.1 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; - les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces énumérées et marquées du signe (1) à l'annexe II.2 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; - les sites d'importance communautaire proposés à et arrêtés par la Commission européenne; - les sites désignés comme sites Natura 2000 dans la Région de Bruxelles-Capitale; - les sites érigés en réserve naturelle ou en réserve forestière dans la Région de Bruxelles-Capitale; - les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones forestières et les zones de servitude au pourtour des bois et forêts, du Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS); 4° état de conservation : a) en ce qui concerne un habitat naturel, l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur, selon le cas, le territoire régional ou l'aire de répartition naturelle de cet habitat. L'état de conservation d'un habitat naturel est considéré comme « favorable « lorsque : - son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation, - la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que - l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable conformément à la définition sous b); b) en ce qui concerne une espèce, l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire régional. L'état de conservation d'une espèce est considéré comme « favorable » lorsque : - les données relatives à la dynamique de la population de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel, - l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible, et que - il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite; 5° eaux : toutes les eaux de surface et souterraines couvertes par l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau et par l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;6° sols : le sol tel que défini à l'article 3, 1°, de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;7° exploitant : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;8° activité professionnelle : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;9° émission : le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;10° menace imminente : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;11° mesure de prévention : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé des dangers ou des nuisances, que ceux-ci constituent ou non une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum le dommage;12° mesure de réparation : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires, visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services, telles que prévues à l'annexe 2;13° ressource naturelle : les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;14° services et services liés à une ressource naturelle : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;15° état initial : l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;16° régénération : dans le cas des eaux et des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine;17° régénération naturelle : régénération où aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n'a lieu;18° coûts : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective du présent Code en ce qui concerne la responsabilité environnementale, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.».

Art. 8.Dans la même ordonnance, les mots « Chapitre II. De la recherche et de la constatation des infractions » sont remplacés par les mots « Titre II. Inspection, prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale » et ce titre est déplacé sous l'article 4.

Art. 9.Dans la même ordonnance, les mots suivants sont insérés en-dessous de l'intitulé « Titre II. Inspection, prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale » : « Chapitre 1er. Autorités compétentes ».

Art. 10.Dans la même ordonnance, les mots « Section I » sont remplacés par les mots « Section 1 » et ce sous-titre est déplacé sous le sous-titre « Chapitre 1er. Autorités compétentes. ».

Art. 11.Dans la même ordonnance, l'article 5, modifié par l' ordonnance du 9 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer5, par l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 et par l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer9, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut désigne les agents de l'Institut chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect des règlements de l'Union européenne, des lois et des ordonnances visés à l'article 2 ainsi que du présent Code, et de constater les infractions.

Parmi les fonctionnaires de l'Institut désignés conformément à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.

Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.

Parmi les agents de l'Institut désignés conformément à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, agissant au nom de l'Institut, désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'ARP désigne les agents de l'ARP chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect de l'article 18, § 1er, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer9 relative aux déchets en ce qui concerne les déchets municipaux au sens de l'article 3, 6°, de la même ordonnance, le respect de l'article 19, §§ 2 et 4, de la même ordonnance, et de constater les infractions.

Parmi les fonctionnaires de l'ARP désignés conformément à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant de l'ARP désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.

Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.

Parmi les agents de l'ARP désignés conformément à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant de l'ARP, agissant au nom de l'ARP, désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées. § 3. Le Gouvernement désigne, sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente du Ministère, ses agents chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect du chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, et de constater les infractions.

Parmi les fonctionnaires désignés conformément à l'alinéa précédent, le Gouvernement désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.

Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.

Parmi les agents désignés conformément à l'alinéa premier, le Gouvernement désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées. § 4. Pour chaque commune, le Collège des Bourgmestre et Echevins désigne les agents communaux chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire communal, le respect des règlements de l'Union Européenne, des lois et ordonnances visés à l'article 2, et de constater les infractions.

Parmi les agents désignés conformément à l'alinéa premier, le Collège des Bourgmestre et Echevins désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées. § 5. Les gardes forestiers visés aux articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers, l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature et l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer1 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale. § 6. L'Institut prépare chaque année un projet de programme d'inspection qui doit être approuvé par le Gouvernement dans les trois mois. ».

Art. 12.Dans l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « également » est inséré entre les mots « peuvent » et « , dans l'exécution »;2° les mots « , conformément à l'article 11, § 2 » sont ajoutés après les mots « accompagner d'experts ».

Art. 13.Les articles 8 à 11 de la même ordonnance sont abrogés.

Art. 14.A la suite de l'article 7 de la même ordonnance, les mots « Section 2. Les mesures de contrainte » sont remplacés par les mots «

Section 2. Autorité compétente en matière de responsabilité

environnementale ».

Art. 15.Dans la même ordonnance, un nouvel article 8 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 8.§ 1er. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale est le fonctionnaire dirigeant de l'Institut. § 2. Elle est chargée, sans préjudice des dispositions légales relatives à la responsabilité civile, de désigner l'exploitant qui a causé un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental. § 3. Elle est également chargée d'évaluer l'importance des dommages environnementaux et de déterminer les mesures de réparation qu'il convient de prendre au regard des principes énoncés aux annexes 1 et 2, ainsi que d'évaluer le coût de ces mesures. A cet effet, elle peut demander à l'exploitant concerné d'effectuer sa propre évaluation et de lui communiquer toutes les informations et données nécessaires.

Le Gouvernement arrête une méthodologie d'évaluation des dommages environnementaux, de détermination des mesures de réparation et d'évaluation des coûts de ces mesures. § 4. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut déléguer ou imposer à des tiers l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation. ».

Art. 16.Dans la même ordonnance, les mots « Section 3. Les moyens d'investigation » sont remplacés par les mots « Chapitre 2. Inspection ».

Art. 17.Dans la même ordonnance, les mots « Sous-section 1 » sont remplacés par les mots « Section 1 ».

Art. 18.Dans l'article 11bis de la même ordonnance, inséré par l' ordonnance du 6 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/12/2001 pub. 02/02/2002 numac 2002031024 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant diverses modifications intéressant les permis d'environnement fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 11bis est renuméroté article 9;2° les mots « Dans le respect » sont remplacés par les mots « Sans préjudice »;3° les mots « pour toutes ou certaines catégories d'installations » sont supprimés;4° dans la version néerlandaise de cet article, les mots « maatmethoden » sont remplacés par le mot « meetmethoden ».

Art. 19.Dans l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 12 est renuméroté article 10;2° les mots « ou de menace grave » sont insérés entre les mots « en cas de pollution grave » et « susceptible de nuire »;3° les mots « à l'environnement ou » sont insérés entre les mots « nuire » et « à la santé humaine »;4° les mots « entrer dans des locaux destinés à l'habitation » sont remplacés par les mots « pénétrer dans le domicile ».

Art. 20.Dans l'article 13 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 13 est renuméroté article 11;2° le texte actuel forme le nouveau paragraphe 1er du même article auquel les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots « à l'exercice de leur mission » sont insérés entre les mots « nécessaires » et « et notamment »;b) au point 1°, les mots « contrôler l'identité et » sont insérés avant les mots « interroger toute personne » et les mots « sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de cette surveillance » sont supprimés;c) un nouveau point 4° est ajouté, rédigé comme suit : « 4° installer tout appareil de mesure de pollution.»; 3° un nouveau paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit : « § 2.Les agents chargés de la surveillance peuvent confier à des experts tout examen et tout contrôle.

Les experts agissent suivant les instructions des agents chargés de la surveillance.

Les informations et constatations recueillies par l'expert peuvent à tout moment être utilisées par les agents chargés de la surveillance. »; 4° un nouveau paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.Le responsable du traitement, ou son délégué, peut installer, à titre exceptionnel, un appareil audiovisuel dans le respect des articles 13 à 15 du présent Code et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ».

Art. 21.Dans l'article 14 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 14 est renuméroté article 12;2° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « de tout élément ou » sont insérés entre les mots « d'échantillons » et « de substances »;b) les mots « des laboratoires agréés dans les conditions et la procédure fixées par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « un laboratoire agréé ou par un expert agissant suivant leurs instructions.»; 3° à l'alinéa 2, les mots « et humains » sont insérés entre les mots « les moyens techniques » et « nécessaires ».

Art. 22.L'article 15 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 28 juin 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031403 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant diverses dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, et l'article 16 de la même ordonnance sont abrogés.

Art. 23.Dans la même ordonnance, les mots « Sous-section 2. Des mesures de pollution atmosphérique et de sources sonores » sont remplacés par les mots « Section 2. Mesures de pollution ».

Art. 24.Dans la même ordonnance, un nouvel article 13 est inséré à la suite de la nouvelle section 2, rédigé comme suit : «

Art. 13.§ 1er. Toute mesure de pollution destinée à contrôler le respect des dispositions visées à l'article 2 ou du présent Code s'effectue selon des modalités et à l'aide d'appareils et de systèmes de mesures qui garantissent l'objectivité et l'intégrité des données recueillies. § 2. L'installation d'un appareil audiovisuel ne s'effectue que dans la seule hypothèse où les autres moyens d'investigation prévus par le présent Code semblent insuffisants et dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Les images filmées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à la finalité poursuivie.

Ne peuvent être enregistrées et conservées que les données destinées à réunir la preuve de faits constitutifs d'une infraction et à rechercher les auteurs des infractions.

En outre, le responsable du traitement, ou son délégué, doit s'assurer que l'appareil audio-visuel n'est pas dirigé spécifiquement vers un lieu pour lequel il n'est pas habilité à traiter lui-même les données.

Le visionnage en temps réel n'est admis que pour permettre au responsable du traitement, ou son délégué, d'intervenir immédiatement en cas d'infraction ou de dommage environnemental ou en cas de menace d'infraction ou de menace de dommage environnemental.

Le visionnage en temps réel d'un lieu ouvert doit être réalisé sous le contrôle des services de police.

Le responsable du traitement, ou son délégué, sollicite, auprès du chef de corps de la zone de police concernée, le contrôle des agents de police que celui-ci désigne. § 3. Les données enregistrées à caractère personnel doivent être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

Le responsable du traitement ou son délégué respecte les délais et modes de conservation suivants : - maximum un mois si les données enregistrées ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction; - les données enregistrées en cours de traitement sont conservées et doivent rester disponibles et accessibles aussi longtemps que le dossier n'est pas clôturé; - les données enregistrées d'un dossier clôturé et archivé ne sont accessibles qu'au seul responsable du traitement ou à son délégué; - les données enregistrées permettant l'identification d'une personne qui ne présentent plus aucune utilité doivent être détruites. ».

Art. 25.Dans la même ordonnance, un nouvel article 14 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 14.§ 1er. Les mesures de pollution sont ponctuelles ou permanentes. § 2. L'agent chargé de la surveillance, l'agent, l'expert ou le laboratoire agréé chargé de la mesure de pollution vérifie le bon fonctionnement des appareils : 1° avant leur utilisation, pour toute mesure ponctuelle;ou 2° périodiquement, pour toute mesure permanente. § 3. Les personnes visées au paragraphe 2 dressent un rapport d'analyse contenant, le cas échéant, une liste des dysfonctionnements, conformément au § 6.

Entre le moment où le dysfonctionnement de l'appareil est constaté et le moment où il y a été remédié, les résultats des mesures ne peuvent pas être utilisés. § 4. La personne physique ou morale, à charge de laquelle le résultat de la mesure effectuée peut être retenu, n'est avertie et sa présence n'est requise que dans l'hypothèse où son intervention s'avère nécessaire. § 5. Le contrôle du bon fonctionnement d'un appareil de mesure imposé par un permis d'environnement est réalisé conformément aux conditions imposées dans le permis d'environnement ou par un arrêté du Gouvernement imposant les conditions d'exploiter propres aux installations autorisées. § 6. Les personnes visées au paragraphe 2 tiennent à jour un registre décrivant les opérations de contrôle de bon fonctionnement, de maintenance, de réparation, de mise à l'arrêt et de remise en fonctionnement, suite à la mise à l'arrêt, des appareils de mesures. § 7. Préalablement à toute installation d'un appareil audiovisuel fixe, et sans préjudice de la nécessité d'obtenir une autorisation domaniale préalablement à son installation sur un bien du domaine public, le responsable du traitement avertit : - la Commission de la protection de la vie privée, le cas échéant dans le respect de l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; et - le chef de corps de la zone de police concernée.

En outre, il requiert : - l'autorisation du bourgmestre de la commune concernée lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu ouvert; - le consentement du propriétaire et de l'exploitant lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu fermé accessible au public; - le consentement du propriétaire de l'exploitant ou, à défaut d'exploitant, du propriétaire et de la personne occupant le cas échéant les lieux en vertu d'un droit réel ou personnel, lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu fermé non accessible au public.

Le responsable du traitement ou son délégué doit, lorsqu'il introduit sa déclaration et sa demande d'autorisation, conformément à l'alinéa premier, décrire les infractions ou les dommages environnementaux ou les menaces d'infractions ou de dommages environnementaux qui justifient le recours à l'installation d'appareils audiovisuels et démontrer le caractère adéquat d'une telle installation, au regard des objectifs poursuivis.

Quel que soit le lieu d'installation de l'appareil audiovisuel, le responsable du traitement signale son installation par l'apposition d'un pictogramme ou charge le gestionnaire du lieu de procéder à cette apposition.

Le fait pour une personne physique de pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale une surveillance par caméra constitue la manifestation de son consentement à être filmée.

Art. 26.Dans l'article 17 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 17 est renuméroté article 15;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots « atmosphérique ou des sources sonores » sont supprimés et les mots « établi par l'agent chargé de la surveillance, par l'expert ou par le laboratoire agréé » sont insérés entre les mots « mesures » et « comprenant les indications suivantes »;b) des nouveaux points 1° et 2° sont insérés, rédigés comme suit : « 1° la mention du registre visé à l'article 14, § 6;2° le cas échéant, les conditions atmosphériques au moment des mesures;»; c) les actuels points 1° à 5° sont renumérotés points 3° à 7° ;d) des points 8° à 10° sont insérés, rédigés comme suit : « 8° les noms et qualité des agents, du laboratoire agréé ou de l'expert ayant effectué les mesures;9° les noms et qualité des personnes ayant rédigé le rapport;10° le cas échéant, l'identification des personnes présentes;»; e) le point 6° est abrogé;f) le point 7° est renuméroté point 11° ;3° le second alinéa du paragraphe 1er est abrogé;4° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la version néerlandaise, les mots « het hoofdbestanddeel » sont remplacés par les mots « het constitutief bestanddeel » et le mot « vermoedelijke » est inséré entre les mots « de » et « dader »;b) les mots « visé à l'article 21, § 2, de la mise en demeure visée à l'article 21, § 3, » sont ajoutés entre le mot « avertissement » et les mots « ou du procès-verbal »;c) les mots « qui est adressé » sont ajoutés entre les mots « constatant l'infraction » et les mots « à l'auteur présumé »;5° un nouveau paragraphe 3 est ajouté, libellé comme suit : « § 3.Les données enregistrées par les appareils audiovisuels fixes font l'objet d'un rapport établi par le responsable du traitement, comprenant les indications suivantes : - le plan des lieux filmés et leur adresse de police; - les dates et heures pendant lesquelles les appareils ont fonctionné; - la description du matériel utilisé; - les nom et prénom des responsables du traitement ayant procédé à l'installation des appareils et à l'enregistrement des données; - le cas échéant, l'identification des personnes présentes au moment de l'enregistrement; - l'autorisation du bourgmestre de la commune concernée, lorsque celle-ci est requise; - l'autorisation du propriétaire et de l'exploitant ou de la personne occupant le cas échéant les lieux en vertu d'un droit réel ou personnel, du lieu concerné, lorsque celle-ci est requise; et - la preuve de la notification préalable à la Commission de la protection de la vie privée. »; 6° un nouveau paragraphe 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4.Le rapport visé au § 3 et une copie de l'enregistrement sont joints à la notification de l'avertissement visé à l'article 21, § 2, de la mise en demeure visée à l'article 21, § 3, ou du procès-verbal constatant l'infraction qui est adressé à l'auteur présumé de l'infraction et au Procureur du Roi »; 7° un nouveau paragraphe 5 est ajouté, libellé comme suit : « § 5.Seul le responsable du traitement ou son délégué a un droit d'accès aux données enregistrées visées au § 3, lesquelles peuvent être communiquées au Procureur du Roi.

Le responsable du traitement ou son délégué désigne, parmi les agents chargés de la surveillance, les agents qui ont accès aux données enregistrées.

Ces agents doivent remplir les conditions suivantes : - avoir le statut d'agent chargé de la surveillance depuis au moins 5 ans à la date de leur désignation; - produire chaque année un certificat de bonne vie et moeurs; - signer une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter un devoir de discrétion en ce qui concerne les données sensibles et personnelles fournies par les images.

La fonction de ces agents se limite à vérifier si les données enregistrées sont susceptibles de constituer une infraction ou d'engendrer un dommage à l'environnement et à informer le responsable du traitement du résultat de leurs vérifications.

La liste des personnes ainsi désignées doit être tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée par le responsable du traitement ou son délégué. ».

Art. 27.Dans la même ordonnance, les mots « Sous-section 3. » sont remplacés par les mots « Section 3. ».

Art. 28.Dans l'article 18 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 18 est renuméroté article 16;2° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'agent chargé de la surveillance, l'expert ou le laboratoire agréé ayant réalisé les prélèvements désignent un laboratoire d'analyse agréé chargé de l'analyse officielle du premier échantillon. »; 3° un nouveau paragraphe 2 est inséré, rédigé comme suit : « § 2.Deux échantillons recueillis dans les mêmes conditions sont prélevés lors de chaque prélèvement. Ils sont collectés dans des récipients ou des emballages appropriés permettant une bonne conservation et une bonne analyse.

Un échantillon est destiné au laboratoire d'analyse agréé. Un deuxième échantillon est destiné à la personne physique ou morale à charge de laquelle le résultat des analyses peut être retenu. »; 4° un nouveau paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : « § 3.Les récipients ou les emballages sont revêtus du sceau de la personne physique ou morale visée au § 1er, rendant impossible la substitution ou l'altération de leur contenu. »; 5° dans le paragraphe 2, dont le présent texte formera le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots « ou les » sont insérés entre les mots « récipients » et « emballages »;a) au point 3°, les mots « l'agent qui a procédé ou fait procéder au prélèvement » sont remplacés par les mots « la personne physique ou morale visée au § 1er »;6° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 19 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 19 est renuméroté article 17;2° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots « l'agent effectuant ou ayant fait effectuer le prélèvement » sont remplacés par les mots « la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er, » et les mots « au minimum » sont insérés entre les mots « comprend » et « les indications suivantes »;b) au point 2°, les mots « de prélèvement » sont remplacés par les mots « dans lesquelles le prélèvement a été réalisé »;c) le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le cas échéant, l'identité des personnes qui ont assisté au prélèvement;»; d) le point 5° est renuméroté point 4° ;e) au point 6°, renuméroté point 5°, le mot « agréé » est inséré entre les mots « laboratoire » et « chargé »;f) le point 7° est renuméroté point 6° et dans la version néerlandaise, le mot « vim » est supprimé;3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « quatre jours » sont remplacés par les mots « cinq jours ouvrables »;b) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 30.Dans la même ordonnance, l'article 20 est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 21 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 21 est renuméroté article 18;2° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Un des échantillons est transmis au laboratoire d'analyse agréé désigné par la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date du prélèvement.

Il est conservé dans des conditions permettant une analyse correcte. »; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Le second échantillon est remis immédiatement sur le lieu même du prélèvement à une des personnes à charge de laquelle les résultats peuvent être retenus dans l'hypothèse où elle serait présente au moment du prélèvement. A défaut, l'échantillon est conservé par le laboratoire agréé. Il demeure pendant cinq jours ouvrables après le prélèvement à la disposition des personnes visées à l'alinéa 1er. »; 4° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « que celui qui est chargé de l'analyse officielle » sont supprimés;b) à l'alinéa 2, les mots « dans les vingt-quatre heures » sont supprimés et les mots « au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le prélèvement » sont insérés après les mots « à ce laboratoire »;c) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas où il n'a pas pu directement obtenir cet échantillon, il peut, dans les cinq jours ouvrables suivant le prélèvement de l'échantillon, requérir du laboratoire d'analyse agréé désigné par la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er, que le second échantillon soit mis à sa disposition.».

Art. 32.Dans l'article 22 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 22 est renuméroté article 19;2° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le laboratoire agréé désigné par la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er, dresse un rapport d'analyse qu'il transmet à l'agent chargé de la surveillance.»; b) à l'alinéa 2, les mots « Celle-ci la transmet à l'agent qui a effectué ou qui a fait effectuer le prélèvement » sont remplacés par les mots « Celle-ci le transmet immédiatement aux personnes visées à l'article 16, § 1er »;3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 1° est remplacé par ce qui suit : « l'identité de l'agent qui a demandé l'analyse et le cas échéant de la personne qui a requis la seconde analyse;»; b) au point 2°, les mots « et leurs numéros de suite » sont remplacés par les mots « et leurs références »;c) le point 4° est abrogé;d) les points 5° et 6° sont renumérotés respectivement points 4° et 5° ;e) le point 7° est abrogé;f) le point 8° est renuméroté point 6° ;4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « Une copie du rapport d'analyse est jointe à la notification de l'avertissement visé à l'article 21, § 2, de la mise en demeure visée à l'article 21, § 3, ou du procès-verbal constatant l'infraction qui est adressé à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction.».

Art. 33.A la suite du nouvel article 19 de la même ordonnance, un chapitre 3 est inséré, rédigé comme suit : « Chapitre 3. - Prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale Section 1re. - Prévention

Art. 20.Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures de prévention nécessaires.

Lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures de prévention prises par l'exploitant, ce dernier est tenu d'informer l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais.

Art. 21.§ 1er. Les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment prendre ou ordonner à toute personne, même verbalement, toute mesure de prévention nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine, et l'obliger à fournir des informations.

Lorsqu'elles sont ordonnées verbalement, les mesures sont confirmées au destinataire de la mesure par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables par : 1° le bourgmestre, lorsque l'ordre a été donnée par des agents communaux;ou 2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'ordre est donné par un de leurs agents respectifs. Lorsqu'elles sont ordonnées par écrit, ces mesures sont approuvées par un contreseing : 1° du bourgmestre, lorsque l'ordre a été donné par des agents communaux;ou 2° du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'ordre est donné par un de leurs agents respectifs. Elles sont transmises au destinataire de la mesure par lettre recommandée à la poste.

S'il n'a pas été obtempéré à ces mesures, les agents chargés de la surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office la mesure ordonnée, et ce à charge de la personne défaillante.

Une mesure de prévention, ordonnée par un agent chargé de la surveillance à un exploitant, et contresignée, si elle a été prise par écrit, ou confirmée, si elle a été prise oralement, par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, constitue de plein droit une mesure de prévention ordonnée par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale, au sens de l'article 24, si les dangers ou nuisances qui la justifient sont susceptibles de constituer ou d'être à l'origine d'une menace imminente de dommage environnemental entrant dans le champ d'application de l'article 57. § 2. Les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment adresser, même verbalement, un avertissement à l'auteur suspecté d'avoir commis l'infraction ou au propriétaire du bien d'où provient le fait constitutif de l'infraction, et fixer un délai pour qu'il se mette en règle.

Lorsqu'il est donné verbalement, l'avertissement est confirmé par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables par : 1° le bourgmestre, lorsque l'avertissement a été donné par des agents communaux;ou 2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut ou de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'avertissement a été donné par un de leurs agents respectifs. L'avertissement peut être accompagné, le cas échéant dans la même lettre recommandée, d'une mesure de prévention prise ou ordonnée en vertu du paragraphe 1er. § 3. Après un avertissement non suivi d'exécution partielle ou totale par son destinataire ou lorsque la situation le requiert, les agents chargés de la surveillance peuvent adresser à ce dernier une mise en demeure par lettre recommandée.

La mise en demeure peut être accompagnée, dans la même lettre recommandée, d'une mesure de prévention ordonnée en vertu du paragraphe 1er. § 4. En cas de fait constitutif d'infraction et lorsque la menace est telle que tout retard dans l'adoption des mesures adéquates risque de provoquer un dommage irréparable ou en cas de constats répétés effectués conformément à l'article 23, les agents chargés de la surveillance peuvent en outre ordonner verbalement : 1° la cessation partielle ou totale de l'activité;2° la fermeture d'une ou de plusieurs installations. Ces mesures cessent leurs effets si, dans les dix jours ouvrables de leur prescription, elles n'ont pas été confirmées par lettre recommandée à la poste par : 1° le bourgmestre lorsqu'elles ont été prises par des agents communaux;ou 2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'ordre est donné par un de leurs agents respectifs.

Art. 22.Un recours est ouvert auprès du Collège d'environnement à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision ordonnant la cessation partielle ou totale d'une activité ou la fermeture d'une ou de plusieurs installations ou produisant un effet équivalent, ou toute décision ordonnant la poursuite d'une activité ou produisant un effet équivalent.

A peine de forclusion, le recours doit être introduit par requête auprès du Collège d'environnement dans les dix jours de la notification de la décision ou de la confirmation visée à l'article 21. Le Collège d'environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil.Dans ce cas, l'agent chargé de la surveillance ayant pris la mesure est également entendu.

Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les quinze jours ouvrables de la date d'envoi de la requête. Ce délai est augmenté de dix jours ouvrables lorsque les parties demandent à être entendues. Il est en outre augmenté de dix jours ouvrables lorsque la requête a été envoyée dans la période allant du 15 juin au 15 août. Section 2. - Constatation des infractions

Art. 23.Les agents chargés de la surveillance constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal est communiquée dans les dix jours ouvrables suivant la constatation de l'infraction à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction. Le délai est calculé à partir du lendemain de la constatation de l'infraction. Section 3. - Responsabilité environnementale

Sous-section 1re. - Mesures de prévention

Art. 24.L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut à tout moment : 1° obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;2° obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires; ou 3° prendre elle-même les mesures préventives nécessaires. Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues à l'article 20 ou aux points 1° et 2°, s'il ne peut être identifié ou s'il n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de l'article 27, l'autorité compétente peut prendre les mesures préventives nécessaires.

Les décisions prises sont notifiées sans délai à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose.

Sous-section 2. - Mesures de réparation

Art. 25.§ 1er. Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'exploitant informe sans tarder l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale de tous les aspects pertinents de la situation et prend : 1° toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;2° les mesures de réparation nécessaires.Il détermine, conformément à l'annexe 2, les mesures de réparation possibles et les soumet à l'approbation de l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale. § 2. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale définit les mesures de réparation à mettre en oeuvre conformément à l'annexe 2, le cas échéant, avec la collaboration de l'exploitant concerné.

Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, elle est habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé prioritairement. Elle prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.

L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale invite les personnes visées à l'article 29, § 1er, et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées, à présenter leurs observations, dont elle tient compte. § 3. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut, à tout moment : 1° obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;2° prendre ou obliger l'exploitant à prendre toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;3° obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires;ou 4° prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires. § 4. Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues au § 1er ou au § 3, 2° ou 3°, s'il ne peut être identifié ou s'il n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de l'article 27, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut prendre les mesures de réparation nécessaires. § 5. Toute décision qui impose une mesure de réparation est notifiée sans délai à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose.

Sous-section 3. - Coûts liés à la prévention et à la réparation

Art. 26.L'exploitant supporte les coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux prises par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale.

Quand le dommage environnemental ou la menace imminente de ce dommage a été causé par plusieurs exploitants, ceux-ci sont solidairement tenus de supporter les coûts des mesures de prévention et de réparation entreprises.

Art. 27.§ 1er. L'exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des mesures de prévention ou de réparation ordonnées par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale lorsqu'il est en mesure de prouver que la menace imminente de dommage environnemental ou le dommage environnemental : 1° est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées;ou 2° résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant. § 2. L'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des mesures de réparation entreprises en application du présent Code, s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence, et que le dommage environnemental est dû à : 1° une émission ou à un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement, délivrée ou renouvelée en vertu des dispositions législatives et réglementaires visées à l'annexe 3 pour l'exploitation d'une activité qui y est énumérée;2° une émission ou une activité ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant prouve qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission ou l'activité a eu lieu. § 3. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles l'exploitant peut recouvrer les coûts qu'il a engagés, mais qu'il n'est pas tenu de supporter en vertu du § 1er et du § 2.

Art. 28.§ 1er. Sous réserve de l'article 27, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale recouvre, notamment par le biais d'une caution ou d'autres garanties appropriées, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage environnemental ou la menace imminente d'un tel dommage, les coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les mesures de prévention ou de réparation des dommages environnementaux entreprises. Le Gouvernement définit les garanties financières considérées comme appropriées et fixe les règles en rapport avec l'exercice de ce droit de recouvrement. § 2. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet sont supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié. § 3. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale est habilitée à engager contre l'exploitant ou, selon le cas, contre un tiers qui a causé un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental, une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application du présent Code dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue. § 4. Les mesures prises par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale en application de l'article 21, § 1er, alinéa 6, et des articles 24 et 25, § 3, le sont sans préjudice de la responsabilité de l'exploitant concerné et du respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Sous-section 4. - Demande de mesure et recours

Art. 29.§ 1er. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel relatif au dommage environnemental, notamment celle touchée ou risquant d'être touchée par un tel dommage, est habilitée à soumettre à l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace imminente de dommage environnemental dont elle a eu connaissance, et a la faculté de demander que l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale prenne des mesures en vertu du présent Code.

Toute association qui oeuvre en faveur de la protection de l'environnement sur le territoire de la Région, est réputée avoir un intérêt à la condition que : 1° l'association soit constituée en ASBL;2° l'ASBL préexiste à la date de survenance du dommage environnemental ou de la menace imminente de dommage;3° l'objet statutaire de l'ASBL soit la protection de l'environnement; et 4° l'intérêt dont la lésion est invoquée dans ses observations et/ou sa demande d'action entre dans le cadre de l'objet statutaire de l'ASBL tel qu'il ressort à la date du dommage ou de la menace imminente de dommage. La présente disposition s'applique sans préjudice du droit d'action prévu par la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. § 2. La demande est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question. § 3. Lorsque la demande et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale examine ces observations et cette demande.

En pareil cas, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître sa position concernant la demande et les observations qui l'accompagnent, selon les formes et délais fixés par le Gouvernement. § 4. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale informe les personnes visées au § 1er qui ont soumis des observations de sa décision d'agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande. § 5. La notification de la décision motivée de l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale indique les voies et délais de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les modalités d'introduction de ce recours. § 6. Le Gouvernement fixe les règles de forme et les modalités en rapport avec l'introduction et l'instruction des demandes d'action introduites sur la base du présent article. § 7. Les personnes visées au § 1er peuvent engager une procédure de recours : 1° auprès du Collège d'environnement contre les décisions, actes ou omissions de l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale en vertu du présent Code;et 2° auprès du Gouvernement contre les décisions du Collège d'environnement visées au point 1°. Le Gouvernement fixe les procédures de recours visées aux points 1° et 2°.

Sous-section 5. - Coopération interrégionale et internationale

Art. 30.§ 1er. Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter plusieurs Etats membres ou plusieurs Régions, parmi lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale coopère avec les autres Etats de l'Union européenne ou Régions, notamment par un échange approprié d'informations, en vue d'assurer une mesure de prévention et, selon le cas, de réparation en ce qui concerne ce dommage environnemental. § 2. Lorsqu'un tel dommage environnemental a pris naissance en Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale fournit des informations suffisantes aux Etats membres ou régions potentiellement affectés. § 3. Lorsque l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale identifie un dommage dont la cause est extérieure au territoire relevant de ses compétences, elle en informe la Commission européenne et toutes autres régions ou tout Etat membre concernés; elle peut faire des recommandations relatives à l'adoption de mesures de prévention ou de réparation et conformément au présent Code, recouvrer les frais qu'elle a engagés dans le cadre de l'adoption de mesures de prévention ou de réparation. § 4. Cette coopération ne porte pas préjudice aux formes de collaborations existantes. ».

Art. 34.Dans la même ordonnance, après le nouveau chapitre 3, un titre III est inséré, rédigé comme suit : « Titre III. Infractions et sanctions pénales ».

Art. 35.A la suite du nouveau titre III de la même ordonnance, un nouveau chapitre 1er est inséré, rédigé comme suit : « Chapitre 1er. - Infractions

Art. 31.§ 1er. Est passible d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 50 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui, au moins par négligence, se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission d'inspection dont sont investis les agents chargés de la surveillance en vertu des articles 5 à 7 et 9 à 19 du présent Code;2° celui qui, au moins par négligence : a) ne s'acquitte pas des obligations d'information visées à l'article 20, alinéa 2, ou à l'article 25, § 1er;b) s'abstient de communiquer les informations qui lui ont été demandées en vertu de l'article 21, § 1er, de l'article 24, alinéa 1er, 1°, ou de l'article 25, § 3, 1° ;c) ne s'acquitte pas des obligations de prendre des mesures de prévention ou de réparation visées respectivement à l'article 20, alinéa 1er, et à l'article 25, § 1er;d) ne respecte pas l'obligation de soumettre préalablement les mesures de réparation possibles visées à l'article 25, § 1er, 2° ;e) n'exécute pas ou de façon non conforme aux instructions les mesures qui lui sont imposées en vertu de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, de l'article 24, alinéa 1er, 2°, ou de l'article 25, § 3, 2° et 3° ;ou f) ne constitue pas une garantie financière appropriée conformément à l'article 28, § 1er;3° celui qui, au moins par négligence, viole une disposition d'un règlement de l'Union européenne visée à l'article 2, pour autant qu'elle ne soit pas déjà incriminée par une autre ordonnance, ou commet au moins par négligence, sauf disposition contraire, des faits incriminés pénalement par ou en vertu d'une loi ou d'une ordonnance visée à l'article 2 et non visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article. § 2. La négligence visée au § 1er est établie par la commission même des faits incriminés, qu'il s'agisse d'un acte ou d'une omission, sauf preuve contraire. § 3. Est passible d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une peine d'amende de 10.000 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui : a) commet une des infractions prévues à l'article 3 de l' ordonnance du 9 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer5 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH);ou b) commet une des infractions prévues à l'article 75 de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. § 4. Dans l'application du présent article, la possibilité prévue par l'article 37ter du Code pénal d'infliger une peine de travail de façon alternative à la peine de prison ou d'amende est privilégiée.

La peine prononcée est effective, dissuasive et proportionnée. ».

Art. 36.A la suite du nouveau chapitre 1er de la même ordonnance, un nouveau chapitre 2 est inséré, rédigé comme suit : « Chapitre 2. - Circonstances aggravantes

Art. 32.Est passible d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 300.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui commet une infraction visée à l'article 31, § 1er, causant la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, de la faune ou de la flore, ou une dégradation importante à un habitat au sein d'un site Natura 2000.

Le présent article ne fait pas préjudice aux circonstances aggravantes prévues dans les législations particulières. ».

Art. 37.Dans la même ordonnance, les mots « Chapitre III. - De la récidive » sont remplacés par les mots « Chapitre 3. - Récidive ».

Art. 38.Dans l'article 23 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 9 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 23 est renuméroté article 33;2° les mots « aux lois, ordonnances et règlementations de l'Union européenne visées à l'article 2 » sont remplacés par les mots « visée à l'article 31 »;3° les mots « ou d'une amende égale au double du maximum de ce qui est prévu pour la dernière infraction commise, » sont remplacés par « et d'une amende égale au double du maximum de ce qui est prévu pour la dernière infraction commise, ou de l'une de ces peines seulement, »;4° les mots « sanctionnée soit par les mêmes lois, les mêmes ordonnances ou les mêmes réglementations de l'Union européenne, soit par d'autres lois, ordonnances ou règlementations de l'Union européenne visées à l'article 2 » sont remplacés par les mots « visée à l'article 31 »;5° le mot « 25 » est remplacé par le mot « 200 ».

Art. 39.Dans la même ordonnance, les mots « Chapitre IV. - Des mesures pouvant être prononcées par le juge » sont remplacés par les mots « Titre IV. - Mesures pouvant être prononcées par le juge ».

Art. 40.Dans l'article 24 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 9 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 24 est renuméroté article 34;2° les mots « par les lois, ordonnances et réglementations de l'Union européenne visées à l'article 2, » sont remplacés par les mots « aux articles 31 à 33 » et le mot « chapitre » est remplacé par « titre ».

Art. 41.Dans la même ordonnance, l'article 25 est renuméroté article 35.

Art. 42.Dans la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 26 est renuméroté article 36;2° le mot « IBGE » est remplacé par le mot « Institut »;3° le mot « , l'ARP » est inséré entre les mots « l'Institut » et « ou la Région ».

Art. 43.Dans l'article 27 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 27 est renuméroté article 37;2° à l'alinéa 2, les mots « et aura le droit de vendre les matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer ou de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit » sont insérés après le mot « exécution »;3° à l'alinéa 3, les mots « , déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux » sont insérés après les mots « juges des saisies ».

Art. 44.Dans l'article 28 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 9 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 28 est renuméroté article 38;2° à l'alinéa 1er, les mots « infraction aux lois aux, ordonnances et Règlementations de l'Union européenne visées à l'article 2, » sont remplacés par les mots « infraction visée à l'article 31, » et le mot « pour » est inséré entre les mots « à titre temporaire » et « une durée maximum ».

Art. 45.L'article 29 de la même ordonnance est renuméroté article 39.

Art. 46.L'article 30 de la même ordonnance est renuméroté article 40.

Art. 47.Dans l'article 31 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 9 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 31 est renuméroté article 41;2° dans la phrase introductive, avant les mots « Le juge peut » sont insérés les mots « Sans préjudice de l'article 5 et des articles 66 à 69 du Code pénal, » et les mots « aux peines prévues pour l'auteur de l'infraction par les lois, ordonnances et réglementations de l'Union européenne visées à l'article 2 » sont remplacés par les mots « à la peine prévue aux articles 31 à 33 pour cette infraction »;3° dans la version française, aux points 1°, 2° et 3°, les mots « aurait » sont remplacés par les mots « a »;4° au point 2°, les mots « lois, ordonnances et Règlementations de l'Union européenne visées à l'article 2 » sont remplacés par les mots « dispositions des règlements de l'Union européenne, des lois, des ordonnances et de leurs arrêtés d'exécution visés à l'article 2 ainsi que du présent Code ».

Art. 48.Dans la même ordonnance, les mots « Chapitre V. - Les amendes administratives » sont remplacés par les mots « Titre V. Amendes administratives alternatives ».

Art. 49.Dans la même ordonnance, les articles 32 à 33, modifiés en dernier lieu par l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer1, sont abrogés.

Art. 50.Dans l'article 34 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 28 juin 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031403 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant diverses dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 34 est renuméroté article 47;2° le mot « alternatives » est inséré après les mots « amendes administratives ».

Art. 51.Dans l'article 35 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 35 est renuméroté article 42;2° à l'alinéa 1er, les mots « énumérées aux articles 32 et 33 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 31 » et le mot « alternative » est inséré après les mots « amende administrative »;3° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 52.Dans l'article 36 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 36 est renuméroté article 43;2° les mots « notamment une infraction visée à l'article 32 ou 33 » sont remplacés par les mots « une infraction visée à l'article 31 »;3° le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « jours » et « de la constatation ».

Art. 53.Dans l'article 37 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 37 est renuméroté article 44;2° à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 32 ou 33 » sont remplacés par les mots « à l'article 31 »;3° à l'alinéa 2, le mot « alternative » est inséré à la suite des mots « amende administrative »;4° à l'alinéa 3, le mot « alternative » est inséré après les mots « amende administrative ».

Art. 54.Dans l'article 38 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 28 juin 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031403 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant diverses dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 38 est renuméroté article 45;2° à l'alinéa 1er, le mot « alternative » est inséré entre les mots « l'amende administrative » et « en mesure de présenter » et entre les mots « amende administrative » et « du chef de l'infraction »;3° à l'alinéa 2, le mot « alternative » est inséré entre les mots « amende administrative » et « fixe le montant »; 4° un nouvel alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « Le montant de l'amende administrative alternative est de 50 à 62.500 euros. »; 5° un nouvel alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit : « Ce montant peut être réduit en dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.»; 6° un nouvel alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit : « Le montant de l'amende administrative alternative est versé au Fonds pour la protection de l'environnement visé à l'article 2, 9° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.»; 7° à l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 6, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, le mot « alternative » est inséré entre les mots « La décision d'infliger une amende administrative » et « ou, le cas échéant » et entre les mots « la décision de ne pas infliger une amende administrative » et « est notifiée »;b) au point 1°, le mot « alternative » est inséré après les mots « l'amende administrative ».

Art. 55.Dans la même ordonnance, un nouvel article 46 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 46.L'autorité qui inflige l'amende administrative alternative décide, le cas échéant, de l'assortir d'un ordre de cesser l'infraction dans un délai déterminé sous peine d'astreinte dont le montant total ne pourra excéder 62.500 euros, également payée au Fonds pour la protection de l'environnement.

L'astreinte est ordonnée et déterminée par l'autorité visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 56.Dans l'article 39 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 39 est renuméroté article 50;2° le mot « alternative » est inséré après les mots « amende administrative ».

Art. 57.Dans l'article 39bis de la même ordonnance, inséré par l' ordonnance du 28 juin 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031403 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant diverses dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 39bis est renuméroté article 49;2° à l'alinéa 1er, le mot « alternative.» est inséré entre les mots « amende administrative » et les mots « Le recours »; 3° à l'alinéa 2, les mots « l'agent ayant pris la mesure » sont remplacés par « le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère qui a infligé l'amende administrative alternative.Ce dernier peut se faire représenter par un agent, selon le cas, de l'Institut ou de l'ARP. »; 4° un nouvel alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « Le Collège d'environnement confirme ou réforme la décision prise en première instance.Il dispose également des pouvoirs prévus aux articles 45, alinéa 4, et 46. »; 5° il est ajouté in fine de l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, la phrase suivante : « Il est par ailleurs augmenté de quarante-cinq jours lorsque le recours a été envoyé dans la période allant du 15 juin au 15 août.».

Art. 58.Dans l'article 40 de la même ordonnance, remplacé par l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 40 est renuméroté article 51;2° les mots « administrative alternative » sont insérés après le mot « amende »;3° les mots « ou de l'astreinte » sont insérés après le mot « alternative » et les mots « dans les délais »;4° un nouvel alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « La contrainte est signifiée par exploit d'huissier, par courrier recommandé ou par envoi recommandé électronique.».

Art. 59.L'article 40bis de la même ordonnance, inséré par l' ordonnance du 24 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer6, est abrogé.

Art. 60.Dans l'article 41 de la même ordonnance, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001, confirmé par l' ordonnance du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 41 est renuméroté article 48;2° les mots « aux articles 32 ou 33 » sont remplacés par les mots « à l'article 31 »;3° le mot « alternatives » est inséré après les mots « amendes administratives ».

Art. 61.Dans l'article 42 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 42 est renuméroté article 52;2° les mots « les montants prévus aux articles 32 et 33 sont doublés » sont remplacés par les mots « le montant maximal prévu à l'article 45, alinéa 3, peut être doublé ».

Art. 62.Dans la même ordonnance, un nouvel article 53 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 53.L'amende administrative alternative ne peut plus être imposée après un délai supérieur de cinq ans à compter de la commission de l'infraction.

En cas d'infraction continue, le premier jour du délai visé à l'alinéa 1er est le jour où l'infraction a cessé.

Lorsque différentes infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, le premier jour de ce délai, à l'égard de l'ensemble des faits constitutifs de l'infraction, est le jour de la commission de la dernière infraction, pour autant que ces faits ne soient pas séparés entre eux par un délai supérieur à cinq ans, en tenant compte des causes d'interruption.

Le délai visé à l'alinéa 1er est interrompu à chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative concernant l'infraction est exercé, pour autant que cet acte soit posé avant que ne soit écoulé le délai initial de cinq ans visé aux alinéas 1er à 3.

L'interruption du délai de prescription fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l'acte qui l'a générée. Elle vaut pour tous les auteurs et complices de l'infraction, même ceux que l'acte interruptif n'a pas visés.

Une fois qu'une décision d'infliger une amende administrative alternative a été adoptée par l'autorité compétente en dernier ressort dans le délai visé à l'alinéa 1er, elle ne peut pas être remise en cause en raison de l'expiration ultérieure de ce délai.

Art. 63.Dans la même ordonnance, à la suite du nouvel article 53, les mots « Chapitre VI. - Dispositions abrogatoires et finales » sont remplacés par les mots « Titre VI. - Dispositions transitoires ».

Art. 64.Dans la même ordonnance, l'article 43 est renuméroté article 59.

Art. 65.Dans la même ordonnance, un nouvel article 54 est inséré après le nouveau titre VI, rédigé comme suit : «

Art. 54.§ 1er. Nul ne peut se voir infliger une sanction administrative ou une astreinte prévue dans le présent Code qui n'était pas prévue par la législation avant que l'infraction fût commise. § 2. Si l'amende administrative alternative établie au moment où l'autorité administrative statue diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, l'amende administrative la moins sévère est appliquée. § 3. En cas d'infraction continue, le temps de l'infraction est déterminé par le moment où cette infraction a cessé ou, si elle n'a toujours pas cessé au jour de la décision, le moment où l'autorité administrative statue. § 4. L'article 53 est applicable aux faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur. ».

Art. 66.Dans la même ordonnance, un Titre VII est inséré après le nouvel article 54, rédigé comme suit : « Titre VII. Dispositions finales ».

Art. 67.L'article 44 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° l'article 44 est renuméroté article 55;2° les mots « de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots « du présent Code ».

Art. 68.A la suite de l'article 44 ancien, devenu l'article 55, de la même ordonnance, les articles suivants sont insérés : «

Art. 56.§ 1er. Le présent Code s'applique sans préjudice d'une législation plus stricte concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux causés par l'une des activités professionnelles relevant du champ d'application du présent Code. § 2. Le présent Code ne règle pas le droit à indemnisation à la suite d'un dommage causé aux personnes et aux biens ou d'une menace imminente d'un tel dommage, et ne porte pas préjudice aux législations y relatives.

Art. 57.§ 1er. Les articles 20 et 21, § 1er, alinéa 6, et les articles 24 à 30, ne s'appliquent que : 1° aux dommages environnementaux causés par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe 3 et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités;ou 2° aux dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par une activité professionnelle autre que celles énumérées à l'annexe 3, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence. § 2. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus que lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants. § 3. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages causés par : 1° un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;2° un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible.Sont notamment considérés comme phénomènes naturels de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible, les phénomènes naturels visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et identifiés conformément à l'article 2, § 2, de cette loi; 3° un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales énumérées ci-après, y compris toute modification future de ces conventions en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale : a) la Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;b) la Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. § 4. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux risques ni aux dommages environnementaux nucléaires ni à la menace imminente de tels dommages qui peuvent résulter d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'un des instruments internationaux énumérés ci-après, y compris toute modification future de ces instruments : 1° la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963;2° la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires;3° la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;4° le Protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris;5° la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires. § 5. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles. § 6. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas : 1° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant le 30 avril 2007;2° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus après le 30 avril 2007 lorsqu'ils résultent d'une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant ladite date;3° aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, événement ou incident ayant donné lieu à ceux-ci.

Art. 58.Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Lorsque le délai ne se compte pas en jours ouvrables et que le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est cependant reporté au plus prochain jour ouvrable. ».

Art. 69.A la suite du nouvel article 59 de la même ordonnance, un nouveau titre est inséré, rédigé comme suit : « Annexes ».

Art. 70.Dans la même ordonnance, une annexe 1re est insérée, rédigée comme suit : « Article N1. Annexe 1re. - Critères d'évaluation visés à l'article 4, 1° § 1er. L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable des habitats ou des espèces doit être évaluée par rapport à l'état de conservation à l'époque où le dommage a été occasionné, aux services rendus par les agréments qu'ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle. Il convient de définir les atteintes significatives à l'état initial au moyen de données mesurables telles que : 1° le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;2° le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire);3° la capacité de multiplication de l'espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations);4° la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine.

Ne peuvent pas être qualifiés de dommages significatifs : 1° les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;2° les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les plans de gestion ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants;3° les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial. § 2. L'importance des effets des dommages causés aux eaux s'évalue par référence aux paramètres, aux valeurs des éléments de qualité de l'état écologique, chimique ou quantitatif ou du potentiel écologique et aux normes de qualité environnementale des eaux concernées, lesquels sont définis par ou en vertu de l'article 5 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau et des annexes III et V de cette ordonnance et, pour les eaux souterraines, par ou en vertu de l'article 3 de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. § 3. L'étendue d'un dommage affectant les sols est évaluée conformément aux règles prescrites par l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 71.Dans la même ordonnance, une annexe 2 est insérée, rédigée comme suit : « Article N2. Annexe 2. - Réparation des dommages environnementaux § 1/1. La réparation de dommages environnementaux liés aux espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire, où : 1° la réparation « primaire » désigne toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent;2° la réparation « complémentaire » désigne toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services;3° la réparation « compensatoire » désigne toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet;4° les « pertes intermédiaires » désignent des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au public.

Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état initial de l'environnement, une réparation complémentaire est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation compensatoire est entreprise.

La réparation de dommages environnementaux, quand il s'agit de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, implique également l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine. § 1/2. Les objectifs en matière de réparation sont les suivants : 1° l'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou les services endommagés;2° lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n'a pas lieu, la réparation complémentaire est entreprise.L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée; 3° la réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en attendant la régénération.Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée au public. § 1/3. Les mesures de réparation sont identifiées de la façon suivante : 1° pour identifier des mesures de réparation primaire, des options comprenant des actions pour rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager;2° lors de la détermination de l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont à utiliser en priorité.Dans ces approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont fournis. Par exemple, une réduction de la qualité pourrait être compensée par une augmentation de la quantité des mesures de réparation; 3° lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches « de premier choix » allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut prescrire la méthode, par exemple l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou services perdus. Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire devraient être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l'état initial est long, plus les mesures de réparation compensatoires entreprises seront importantes (toutes autres choses restant égales par ailleurs). § 1/4. Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, lorsqu'elles sont définies, sur la base des critères suivants : - les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques; - le coût de la mise en oeuvre de l'option; - les perspectives de réussite de chaque option; - la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option évitera des dommages collatéraux; - la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle ou du service; - la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu; - le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental; - la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental; - le lien géographique avec le site endommagé.

Lors de l'évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblables au niveau de ceux qui ont été perdus. Ce sera le cas, par exemple lorsque des ressources naturelles ou des services équivalents pourraient être fournis ailleurs à un coût moindre. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent être définies conformément aux règles prévues au § 1/3, 2°.

Malgré les règles définies à l'alinéa 2, et conformément à l'article 25, § 2, alinéa 2, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale est habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si : 1° les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés;et si 2° le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés. § 2. Sous réserve des dispositions de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués réglant la réparation de dommages affectant les eaux souterraines du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, la réparation de dommages environnementaux liés aux eaux s'effectue conformément à la réparation de dommages environnementaux liés aux espèces ou habitats naturels protégés, telle qu'exposée aux §§ 1/1 à 1/4. § 3. Les objectifs de réparation, l'identification des mesures de réparation et le choix des options de réparation des dommages affectant les sols sont réglés conformément aux dispositions de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. Une option de régénération naturelle est également à envisager. ».

Art. 72.Dans la même ordonnance, une annexe 3 est insérée, rédigée comme suit : « Article N3. Annexe 3. - Activités visées à l'article 57, § 1er Les activités visées à l'article 57, § 1er, sont les suivantes : 1° l'exploitation : a) d'installations soumises à un permis, énumérées à l'annexe I de la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés;ou b) d'activités à risque visées par l'article 3, 3°, de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;2° les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, soumis à un permis ou à un enregistrement par et en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et de ses arrêtés d'exécution (énumérées aux annexes de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer fixant la liste des installations de classe IA (rubriques 213 à 220) et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (rubriques 44 à 51 et 81). Ces activités comportent, notamment, l'exploitation de décharges au sens de l'article 2, 7° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets ou l'exploitation d'installations d'incinération et de co-incinération au sens de l'article 3, 4° et 5° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération et à la co-incinération des déchets; 3° tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface soumis à autorisation préalable, notamment les déversements d'eaux usées soumis à autorisation préalable en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ou les rejets de cette nature soumis à un permis d'environnement conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;4° tout rejet de substances dans les eaux souterraines soumis à autorisation préalable en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines ou soumis à un permis d'environnement conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;5° le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à un permis, une autorisation, un enregistrement ou une déclaration par ou en vertu de l'article 44 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau;6° le captage et l'endiguement d'eau soumis à autorisation préalable par ou en vertu de l'article 44 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau, par ou en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et énumérés aux annexes de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer fixant la liste des installations de classe IA (rubrique 222) et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (rubrique 62);7° la fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site, visés par ou vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et énumérés aux annexes de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer fixant la liste des installations de classe IA et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III, de : a) substances dangereuses au sens de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et de l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement;b) préparations dangereuses au sens de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé et de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;c) produits phytopharmaceutiques tels que définis par l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;d) produits biocides tels que définis par l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;8° le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes au sens de : a) l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives;ou b) l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives;ou c) l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de l'Union européenne ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes;9° toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement des installations concernées;10° toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'organismes génétiquement modifiés au sens de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;11° l'importation et l'exportation de déchets, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à autorisation préalable ou interdit au sens du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;12° la gestion des déchets d'extraction conformément à la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets des industries extractives;ou 13° toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'espèces exotiques envahissantes (cf.Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 approuvée par l'ordonnance du 25 avril 1996). ». CHAPITRE 3. - Modification de certaines législations sectorielles Section 1re. - Modification du Code forestier

Art. 73.Dans l'article 37 du Code forestier, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « à une amende de 300 à 3.000 francs » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »; 2° à l'alinéa 3, le mot « amende » est remplacé par le mot « peine ».

Art. 74.Dans l'article 38 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « à une amende de 300 à 3.000 francs » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »; 2° à l'alinéa 3, le mot « amende » est remplacé par le mot « peine ».

Art. 75.Dans l'article 44 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les contraventions seront punies d'une amende de 50 à 200 francs » sont remplacés par les mots « les infractions seront punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;2° à l'alinéa 2, le mot « amende » est remplacé par le mot « peine ».

Art. 76.Dans l'article 45 du même code, les mots « , sous peine d'une amende de 300 à 3.000 francs » sont remplacés par les mots « . Les contraventions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 77.Dans l'article 53 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , sous peine de 50 francs d'amende, » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots « , sous peine de 200 francs d'amende » sont supprimés;3° un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.».

Art. 78.Dans l'article 56 du même code, les mots « , à peine de 50 francs d'amende » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 79.Dans l'article 57 du même code, les mots « sous peine d'une amende de 26 à 300 francs » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 80.Dans l'article 58 du même code, les mots « sera punie d'une amende de 26 à 300 francs » sont remplacés par les mots « est punie de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 81.Dans l'article 59 du même code, les mots « sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de 50 francs pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier, établi en contravention à cette disposition. » sont remplacés par les mots « . L'adjudicataire qui enfreint cette disposition est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 82.Dans l'article 60 du même code, les mots « Les contraventions à cette disposition seront punies d'une amende de 26 à 300 francs » sont remplacés par les mots « Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 83.Dans l'article 61 du même code, les mots « , à peine d'une amende de 26 à 300 francs » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 84.Dans l'article 63 du même code, les mots « , à peine d'une amende de 10 à 100 francs » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 85.Dans l'article 75 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « une amende égale à la valeur des bois non compris dans l'adjudication » sont remplacés par les mots « la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.» et les mots « pareille somme » sont remplacés par les mots « la valeur des bois non comprise dans l'adjudication »; 2° à l'alinéa 2, les mots « l'amende sera double et les délinquants pourront être en outre condamnés à un emprisonnement qui ne dépassera pas un mois si l'amende est de 150 francs ou au-dessous, et six mois si l'amende est supérieure à cette somme » sont remplacés par « le montant minimum de l'amende est doublé.»; 3° à l'alinéa 3, les mots « la peine établie par le paragraphe précédent » sont remplacés par les mots « également la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.».

Art. 86.Dans l'article 76 du même code, les mots « l'amende et l'indemnité fixées par l'article 157 de la présente loi » sont remplacés par les mots « la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 87.Dans l'article 79, alinéa 2, du même code, les mots « une amende de 30 à 300 francs » sont remplacés par les mots « la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 88.Dans l'article 80 du même code, les mots « , à peine, pour chaque tête illégalement introduite, de l'amende prononcée à l'article 168 » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 89.Dans l'article 81 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « il y aura lieu, contre l'adjudicataire, aux peines prononcées par l'article 168 » sont remplacés par les mots « l'adjudicataire est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 90.Dans l'article 90 du même code, les mots « et d'une amende de 20 à 100 francs, s'il s'agit de bois de chauffage, et de 40 à 200 francs, s'il s'agit de bois de construction ou d'agriculture. » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont en outre punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 91.Dans l'article 92 du même code, les mots « et l'usager contrevenant être condamné à une amende de 10 à 50 francs » sont remplacés par les mots « . L'usager en infraction à cette disposition est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 92.Dans l'article 99 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , sous peine de 2 francs d'amende par tête de bétail.» sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition seront punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. »; 2° à l'alinéa 2, les mots « , sous peine d'une amende de 5 à 10 francs contre le pâtre, et d'un emprisonnement de 5 à 10 jours en cas de récidive.» sont remplacés par les mots « . En cas d'infraction à cette disposition, le pâtre est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 93.Dans l'article 101 du même code, les mots « , à peine, contre le propriétaire, de l'amende prononcée par l'article 168, et contre les pâtres ou bergers, d'une amende de 10 francs à cinq à dix jours d'emprisonnement. » sont remplacés par les mots « . En cas d'infraction à cette disposition, le propriétaire ainsi que les pâtres ou les bergers sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 94.Dans l'article 103 du même code, les mots « , sous peine, contre ceux qui l'auront ordonné ou effectué, d'une amende de 300 à 600 francs par hectare de bois taillis, et de 500 à 2.000 francs par hectare de bois de futaie ou de futaie sur taillis » sont remplacés par les mots « Ceux qui l'ordonnent ou l'effectuent sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 95.Dans l'article 106 du même code, les mots « sera puni d'une amende de 26 francs à 100 francs par hectare essarté » sont remplacés par les mots « est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 96.Dans l'article 107 du même code, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Toute extraction et tout enlèvement opérés contrairement aux dispositions qui précèdent est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 97.Dans l'article 111 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les mots « , à peine d'une amende de 26 à 300 francs et de démolition de ces établissements » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, et de la démolition de ces établissements ».

Art. 98.Dans l'article 112 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les mots « , à peine de 40 francs d'amende et de démolition » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine d'une condamnation à la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, et de la démolition ».

Art. 99.Dans l'article 115 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les mots « , sous peine de 40 francs d'amende et de la confiscation des bois, cendres et charbons » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale et de la confiscation des bois, cendres et charbons ».

Art. 100.Dans l'article 116 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les mots « , sous peine d'une amende de 100 à 500 francs et de la démolition dans le mois à dater de la signification du jugement qui l'aura ordonnée » sont remplacés par les mots « . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale et de la démolition dans le mois à dater de la signification du jugement qui l'aura ordonnée. ».

Art. 101.Dans le même code, l'article 154 est remplacé par ce qui suit : « La coupe ou l'enlèvement d'arbres ou de bois, quel que soit leur tour, sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.

Le caractère entièrement sec de la cime et des racines des arbres concernés constitue une circonstance atténuante.

Toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées, le montant minimum de l'amende pour l'abattage ou le déficit de baliveaux, pieds corniers et parois, et autres arbres de réserve, tant dans les coupes en exploitation que dans celles des deux années précédentes, sera doublé. ».

Art. 102.Dans le même code, les articles 155 à 158 et 161 sont abrogés.

Art. 103.Dans le même code, l'article 162 est remplacé par ce qui suit : « L'arrachage ou l'enlèvement de plants dans les bois et les forêts est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.

Le montant minimum de l'amende est doublé si le délit a été commis dans un semis ou une plantation exécutée de main d'homme. ».

Art. 104.Dans l'article 163 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « d'une amende de 50 centimes par souche atteinte » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 105.Dans l'article 164 du même code, les mots « d'une amende de 10 à 100 francs, outre les peines ordinaires pour raison des bois arrachés ou coupés. » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 106.Dans l'article 167 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les mots « , sous peine d'une amende de 10 à 100 francs » sont remplacés par les mots « Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 107.Dans le même code, l'article 168 est remplacé par ce qui suit : « Les propriétaires d'animaux trouvés le jour en délit dans les bois sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.

Le montant minimum de l'amende est doublé si les bois ont moins de dix ans ou si le délit a été commis en présence du gardien.

Le fait que les animaux soient âgés de moins d'un an constitue une circonstance atténuante. ».

Art. 108.Dans l'article 169 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « Les peines » sont remplacés par les mots « Le montant minimum de l'amende », les mots « et contraventions » sont supprimés et les mots « seront doubles » sont remplacés par les mots « est doublé : »;2° le point 1° est abrogé;3° au point 2°, les mots « contraventions ou » sont supprimés;4° au point 4°, le mot « contraventions » est remplacé par le mot « infractions ».

Art. 109.Dans la phrase introductive de l'article 176bis du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots « Seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq francs » sont remplacés par les mots « Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 110.Dans l'article 176ter du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots « Seront punis d'une amende de cinq cents à cinq mille francs » sont remplacés par les mots « Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 111.Dans l'article 176quater du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots « Seront punis d'une amende de deux cents à mille francs » sont remplacés par les mots « Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 112.Dans l'article 176quinquies du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots « Seront punis d'une amende de cent à cinq cents francs » sont remplacés par les mots « Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 113.Dans l'article 176sexies du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots « Sera puni d'une amende de vingt à cinquante francs » sont remplacés par les mots « Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 114.Dans l'article 176septies du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots « Seront punis d'une amende de vingt à cinquante francs » sont remplacés par les mots « Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 115.Dans l'article 176octies du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots « Seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq francs » sont remplacés par les mots « Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 116.Dans l'article 176nonies du même code, inséré par l'ordonnance du 30 mars 1995, les mots « Sera puni d'une amende de cinq à vingt-cinq francs » sont remplacés par les mots « Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Section 2. - Modification du Code rural

Art. 117.Dans l'article 69 du Code rural, remplacé par la loi du 11 février 1986 et modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots « , sous peine d'une amende de 25 francs, » sont supprimés et après les mots « qui requièrent leur présence. », les mots « Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. » sont ajoutés.

Art. 118.Dans l'article 87 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'une amende de 1 franc à 10 francs » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;2° à l'alinéa 1er, 2°, alinéa 2, les mots « L'amende sera portée à 10 francs avec un emprisonnement d'un à sept jours, » sont remplacés par les mots « Le montant minimum de l'amende sera doublé »;3° à l'alinéa 1er, 7°, les mots « les contrevenants seront, en outre, punis d'une amende de 1 franc par tête d'animal;» sont supprimés.

Art. 119.Dans l'article 88 du même code, modifié par la loi du 13 juin 1911, par la loi du 4 décembre 1961, par la loi du 8 avril 1969 et par la loi du 2 avril 1971, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'une amende de 5 francs à 15 francs » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;2° à l'alinéa 1er, 2°, alinéa 2, les mots « L'amende sera de 10 francs à 15 francs, avec ou sans emprisonnement d'un à deux jours, » sont remplacés par les mots « Le montant minimum de l'amende est doublé »;3° à l'alinéa 1er, 3°, alinéa 2, les mots « L'amende sera de 10 francs à 15 francs, avec ou sans emprisonnement d'un à deux jours, » sont remplacés par les mots « Le montant minimum de l'amende est doublé » et après les mots « dans un enclos rural », les mots « ou s'il s'agit d'un troupeau » sont ajoutés;4° l'alinéa 1er, 3°, alinéa 3 est supprimé.

Art. 120.Dans l'article 89 du même code, modifié par la loi du 4 décembre 1961 et par la loi du 8 avril 1969, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'une amende de 10 francs à 20 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;2° à l'alinéa 1er, 7°, alinéa 2, les mots « L'amende sera double » sont remplacés par les mots « Le montant minimum de l'amende est doublé ».

Art. 121.Dans la phrase introductive de l'article 90, alinéa 1er, du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969 et par la loi du 12 juillet 1976, les mots « d'une amende de 15 francs à 25 francs et d'un emprisonnement d'un à sept jours ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 122.Dans l'article 91 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « Les peines pour les contraventions prévues aux articles 87 et 90 seront élevées au maximum, et le tribunal prononcera, en outre, un emprisonnement de un à sept jours » sont remplacés par les mots « Le montant minimum de l'amende prévue pour les infractions prévues aux articles 87 et 90 est doublé »;2° le point 1° est abrogé.

Art. 123.L'article 92 du même code est abrogé. Section 3. - Modification de la loi du 28 décembre 1931 relative à la

protection des bois et des forêts appartenant à des particuliers

Art. 124.Dans la phrase introductive de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et des forêts appartenant à des particuliers, les mots « d'une amende de 26 à 5.000 francs » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Section 4. - Modification de la loi du 26 mars 1971

sur la protection des eaux souterraines

Art. 125.Dans l'article 11 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, modifié par l' ordonnance du 10 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots « d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;b) au point 1, les mots « en vertu de l'article 2, alinéa 2, 2°, a) et b), de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution » sont ajoutés après les mots « assujettis à autorisation préalable »;c) au point 2, les mots « en application de la loi » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 2, alinéa 2, 2, a) et b), de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution »;d) le point 4, est remplacé par ce qui suit : « 4.étant exploitant d'un captage d'eau souterraine, omet de demander la délimitation d'une zone de captage et d'une zone de protection autour de son ouvrage de prise d'eau; »; e) il est ajouté un point 5, rédigé comme suit : « 5.celui qui ne respecte pas les conditions d'exercice de l'activité autorisée en vertu de l'article 2, alinéa 2, 2, a) et b), de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. »; 2° le paragraphe 2 est supprimé;3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « Il peut de même ordonner la remise des lieux dans leur état primitif.» sont remplacés par les mots « L'article 37, alinéas 2 et 3, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale est applicable à un tel ordre. »; b) les alinéas 2 et 3 sont abrogés;4° au paragraphe 5, l'alinéa 2 est supprimé. Section 5. - Modification de la loi du 26 mars 1971

sur la protection des eaux de surfacecontre la pollution

Art. 126.Dans l'article 41 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par l' ordonnance du 10 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots « d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;b) le point 4, est remplacé par ce qui suit : « celui qui viole les règlements généraux relatifs aux égouts publics et aux déversements des eaux usées pris en vertu de l'article 3.»; 2° le paragraphe 1erbis est abrogé;3° le paragraphe 3 est abrogé. Section 6. - Modifications de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer

relative aux permis d'environnement

Art. 127.A l'article 80, § 2, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, modifiée par l'ordonnance du 26 mars 2009, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant et à l'autorité compétente dans les 60 jours de la date de dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le premier recours. Si plusieurs recours sont introduits contre la même décision, le délai de 60 jours est augmenté du nombre de jours séparant les dates de dépôt, à la poste, des envois recommandés du premier et du dernier de ces recours, nombre toutefois plafonné à 25. Dans cette hypothèse, le Collège d'environnement informe les parties de la date constituant le point de départ du délai de notification. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. Lorsque le point de départ du délai de notification se situe dans la période allant du 15 juin au 15 août, ce délai est par ailleurs augmenté de 45 jours. ».

Art. 128.A l'article 96 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, modifié par l' ordonnance du 6 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/12/2001 pub. 02/02/2002 numac 2002031024 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant diverses modifications intéressant les permis d'environnement fermer, par l'ordonnance du 31 janvier 2008 et par l' ordonnance du 10 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « d'un emprisonnement de 8 à 12 mois et d'une amende de 2,5 euros à 2.500 euros ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant minimum de l'amende est doublé dans les cas suivants : - s'il s'agit d'une installation de classe I.A., I.B ou d'une activité soumise à agrément; ou - si l'infraction a été commise sciemment ou dans un esprit de lucre. »; 3° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. Section 7. - Modification de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer

relative à la lutte contre le bruiten milieu urbain

Art. 129.Dans l'article 20 de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, modifié par l' ordonnance du 28 juin 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031403 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant diverses dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'une amende de 0,25 euro à 75 euros » sont remplacés par « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;2° le point 6° est abrogé. Section 8. - Modification de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer relative à

la prévention et à la gestiondes déchets des produits en papier et/ou carton

Art. 130.Dans l'article 12 de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton, remplacé par l' ordonnance du 28 juin 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031403 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant diverses dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, les mots « d'une amende de douze à cent vingt-cinq francs » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 131.Dans l'article 13, alinéa 1er, de la même ordonnance, remplacé par l' ordonnance du 28 juin 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031403 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant diverses dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, les mots « d'une amende de cent vingt-cinq à douze mille francs » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Section 9. - Modification de l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer1 relative à

une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 132.Dans la phrase introductive de l'article 22 de l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer1 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale, les mots « d'une amende de 26 à 25.000 euros » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Section 10. - Modification de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer1 relative

aux conventions environnementales

Art. 133.Dans l'article 14 de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer1 relative aux conventions environnementales, les mots « d'une amende de 200 euros à 20.000 euros » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Section 11. - Modification de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2

établissant un cadre pour la politique de l'eau

Art. 134.Dans l'article 65 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau, modifiée par l' ordonnance du 10 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots « d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 625 à 62.500 euros ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »; 2° le paragraphe 1er/1 est abrogé;3° le paragraphe 3 est abrogé. Section 12. - Modification de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer3 relative à

la protection de l'environnement contreles éventuels effets nocifs et nuisances provoquéspar les radiations non ionisantes

Art. 135.Dans l'article 9 de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer3 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les modifications suivantes sont opérées : 1° au paragraphe 1er, les mots « d'une amende de 100 euros à 15.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »; 2° le paragraphe 2 est abrogé. Section 13. - Modification de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à

la gestion et à l'assainissementdes sols pollués

Art. 136.§ 1er. Dans l'article 3 de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, un point 5° /1 et un point 5° /2 sont insérés, rédigés comme suit : « 5° /1.le fonctionnaire dirigeant de l'Institut : le directeur général de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément à l'article 3/1, § 2. 5° /2.le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut : le directeur général adjoint de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément aux articles 3/1, § 2, b) et c) et 3/1, § 4, b). ». § 2. Dans la même ordonnance, un article 3/1 précédé de l'intitulé « Exercice des compétences » est inséré, rédigé comme suit : « § 1er. Les compétences confiées à l'Institut par la présente ordonnance sont exercées par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément au § 2. § 2. Les compétences attribuées au fonctionnaire dirigeant de l'Institut sont exercées de la manière suivante : a) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;b) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions;c) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur-chef de service désigné par l'une de ces trois autorités. § 3. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels les compétences du fonctionnaire dirigeant de l'Institut prévues par la présente ordonnance seront, sous réserve d'application du § 5, exercées par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions. § 4. Les compétences attribuées au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, en vertu des §§ 3 et 6, sont exercées de la manière suivante : a) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;b) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut. § 5. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut peut se substituer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions dans l'exercice des compétences déterminées en vertu du § 3. § 6. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut est autorisé à déléguer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions certaines des compétences qui sont attribuées à l'Institut par la présente ordonnance. ».

Dans la phrase introductive de l'article 75 de la même ordonnance, les mots « d'un emprisonnement de un mois à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 10 millions d'euros ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 3, b), du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 137.Dans l'article 55, § 3, de la même ordonnance, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les 60 jours de la date de dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le premier recours. Si plusieurs recours sont introduits contre le même acte, le délai de 60 jours est augmenté du nombre de jours séparant les dates de dépôt, à la poste, des envois recommandés du premier et du dernier de ces recours, ce nombre étant toutefois plafonné à 25.

Dans cette hypothèse, le Collège d'environnement informe les parties de la date constituant le point de départ du délai de notification.

Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.

Lorsque le point de départ du délai de notification se situe dans la période allant du 15 juin au 15 août, ce délai est par ailleurs augmenté de 45 jours. ». Section 14. - Modification de l' ordonnance du 9 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer5 relative

aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques,ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

Art. 138.Dans l'article 2 de l' ordonnance du 9 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer5 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), les mots « d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une peine d'amende de 100 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 139.Dans l'article 3 de la même ordonnance, les mots « d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d'une peine d'amende de 10.000 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 3, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ». Section 15. - Modification de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à

la conservation de la nature

Art. 140.Dans la phrase introductive de l'article 93, alinéa 1er, de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature, modifiée par l' ordonnance du 10 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer8, les mots « d'un emprisonnement d'un mois à vingt-quatre mois et d'une amende de 25 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 141.Dans l'article 94 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 10 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « Les infractions énoncées à l'article 93 sont punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 75.000 euros ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « Le montant minimum de l'amende est doublé dans les cas suivants »; 2° le point 6° est abrogé. Section 16. - Modification de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer9 relative

aux déchets

Art. 142.Dans l'article 48 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer9 relative aux déchets, les mots « d'un emprisonnement de un à dix-huit mois et d'une amende de 25 à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 143.Dans l'article 49 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots « d'un emprisonnement de un à vingt-quatre mois et d'une amende de 125 à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »; b) les points 7° et 8° sont abrogés;2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « Le montant minimum de l'amende est doublé lorsque les déchets sont des déchets dangereux.».

Art. 144.Dans l'article 50 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »; 2° le point 1° est abrogé.

Art. 145.Dans l'article 51 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 300.000 euros ou de l'une de ces peines seulement »; 2° le point 1° est abrogé.

Art. 146.Dans l'article 52 de la même ordonnance, les mots « d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 25 à 2.500 euros, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 147.Dans l'article 53 de la même ordonnance, les mots « d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 125 à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 148.Dans l'article 54 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « d'une amende de 125 à 12.500 euros » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant minimum de l'amende est doublé si l'infraction a été commise de manière intentionnelle ou dans un but de lucre.». Section 17. - Modification du Code bruxellois de l'Air, du Climat et

de la Maîtrise de l'énergie

Art. 149.A l'article 2.5.5 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie, il est inséré un 5)/1 rédigé comme suit : « 5)/1 le délai de notification de la décision du Collège d'environnement est prolongé de quarante-cinq jours lorsque le recours est déposé à la poste dans la période allant du 15 juin au 15 août; ».

Art. 150.Dans la phrase introductive de l'article 2.6.5 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie, les mots « d'un emprisonnement de 8 jours à 12 mois et d'une amende de 25 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 151.Dans la phrase introductive de l'article 2.6.6 du même code, les mots « d'une amende de 25 à 25.000 euros » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 152.Dans l'article 3.4.2 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les articles 35, alinéa 2, 38, 39bis, 40 et 40bis de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement » sont remplacés par les mots « les articles 43 à 54 du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »;2° à alinéa 2, les mots « 38 de cette ordonnance » sont remplacés par les mots « 45, alinéa 5, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ».

Art. 153.Dans l'article 3.4.3 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots « d'un emprisonnement d'un mois à vingt-quatre mois et d'une amende de 25 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement » sont remplacés par les mots « de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale »; 2° le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 154.L'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux est abrogée.

Art. 155.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 relatif au contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'environnement est abrogé.

Art. 156.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2009 précisant certaines dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux est abrogé.

Art. 157.L' ordonnance du 10 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer8 relative à la mise en conformité de la législation environnementale avec la Directive 2008/99/CE relative à la protection de l'environnement par le droit pénal est abrogée. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires

Art. 158.§ 1er. Les personnes qui, avant le 7 décembre 2011, se sont vues infliger une ou plusieurs amende(s) administrative(s) sur la base des articles 32 ou 33 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent, dans un délai de quatre mois à partir de l'entrée en vigueur du présent article, adresser par courrier recommandé à l'Institut une demande de transaction correspondant à la moitié du montant total de l'ensemble des amendes concernées, pour autant qu'une procédure administrative ou juridictionnelle concernant ces amendes, y compris leur récupération, soit toujours en cours lors de l'entrée en vigueur du présent article.

L'Institut notifie par courrier recommandé le montant déterminé conformément à l'alinéa premier. Ce montant est payé dans le mois de sa notification. Le paiement vaut paiement pour solde de tout compte pour la période antérieure au 7 décembre 2011. § 2. Les infractions suivantes, pour lesquelles un procès-verbal a été dressé avant le 1er juillet 2014, demeurent soumises aux règles de procédure en matière d'amendes administratives prévues par la législation applicable avant le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal opérant le transfert à l'Institut du personnel fédéral : - les infractions prévues à l'article 31, § 1er, 3°, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions et de la responsabilité environnementale, qui consistent en la violation des dispositions des règlements de l'Union européenne visées à l'article 2, § 1er, 3° lorsque celles-ci sont relatives au transit des déchets; et - les infractions prévues par ou en vertu de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 159.Les désignations des agents de surveillance de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, de l'Agence régionale pour la Propreté et de l' Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale faites conformément à l'article 4 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement tel qu'il a été applicable du 4 juillet 1999 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et à l'arrêté du 20 mai 1999 relatif au contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'environnement, sont validées à partir du 1er novembre 1999.

Art. 160.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 6, § 2, 136, §§ 1er et 2, 158, § 1er, et 159, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2013/2014.

A-524/1 Projet d'ordonnance.

A-524/2 Rapport.

A-524/3 Amendements après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 25 avril 2014.

Coordination officieuse de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement telle qu'elle sera renommée et modifiée par l'ordonnance du 8 mai 2014, publiée ce jour, p. [x] Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale TITRE Ier. - Dispositions générales TITRE II. - Inspection, prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale CHAPITRE 1er. - Autorités compétentes Section 1re. - Agents chargés de la surveillance

Section 2. - Autorité compétente en matière de responsabilité

environnementale CHAPITRE 2. - Inspection Section 1re. - Généralités

Section 2. - Mesures de pollution

CHAPITRE 3. - Prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale Section 1re. - Prévention

Section 2. - Constatation des infractions

Section 3. - Responsabilité environnementale

Sous-section 1re. - Mesures de prévention Sous-section 2. - Mesures de réparation Sous-section 3. - Coûts liés à la prévention et à la réparation Sous-section 4. - Demande de mesure et recours Sous-section 5. - Coopération interrégionale et internationale TITRE III. - Infractions et sanctions pénales CHAPITRE 1er. - Infractions CHAPITRE 2. - Circonstances aggravantes CHAPITRE 3. - Récidive TITRE IV. - Mesures pouvant être prononcées par le juge TITRE V. - Amendes administratives alternatives TITRE VI. - Dispositions transitoires TITRE VII. - Dispositions finales ANNEXES Article N1. Annexe 1re. - Critères d'évaluation visés à l'article 4, 1° Article N2. Annexe 2. - Réparation des dommages environnementaux Article N3. Annexe 3. - Activités visées à l'article 57, § 1er TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 161.Le présent Code règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 162.§ 1er. Le présent Code régit la responsabilité environnementale ainsi que l'inspection, la prévention, la constatation et la répression, d'une part, de la violation des dispositions suivantes des règlements de l'Union européenne, et d'autre part, des infractions prévues dans le présent Code et dans les lois et ordonnances suivantes et leurs arrêtés d'exécution : 1° les lois et ordonnances prévoyant leur soumission au présent Code et qui ne sont pas visées au point 2°, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;2° les lois et ordonnances suivantes, ainsi que leurs arrêtés d'exécution : - le Code forestier; - le Code rural; - la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers; - la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines; - la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution; - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; - l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement; - l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain; - l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton; - l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer1 relative aux conventions environnementales; - l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau; - l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer3 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes; - l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués; - l' ordonnance du 9 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer5 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH); - l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; - le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie du 2 mai 2013; - l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer9 relative aux déchets; - l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer1 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale; 3° des dispositions suivantes : - le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce; - l'article 3, §§ 1er et 2, l'article 5, §§ 1er et 2 et l'article 7, §§ 1 à 4, a), du Règlement (CEE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la [D]irective 79/117/CE; - l'article 3, §§ 1er à 6, l'article 4, l'article 5, § 3, l'article 6, § 1er, et l'article 8 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés; - le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dans le champ des compétences régionales; - le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission - le Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas, dans le champ des compétences régionales; - les articles 4, 5, 6, § 2, les articles 7, 8, §§ 1er à 3, l'article 10, § 1er, § 3, alinéa 1er, §§ 4 et 5, l'article 11, §§ 1 à 7, l'article 12, §§ 1er à 3, l'article 13, §§ 1er à 3, l'article 22, §§ 1er, 2, 4, l'article 23, §§ 1er, 2, 3, 5 et 6, et l'article 24, § 1er, du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et l'article 17 de ce Règlement; - l'article 41 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002. § 2. Le Gouvernement complète la liste visée au point 3° par les dispositions directement applicables des règlements de l'Union européenne adoptés ou entrant en vigueur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent alinéa et dont la mise en oeuvre relève des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale visées aux articles 6, § 1er, II, alinéa 1er, III, 2° à 10°, VII, alinéa 1er, h, et XI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, dans la mesure où le contrôle de leur respect n'est pas déjà régi par une autre législation.

Art. 163.§ 1er. Au sens du présent Code, on entend par : 1° infraction : toute contravention ou tout délit défini par ou en vertu d'un règlement de l'Union européenne, d'une loi, d'une ordonnance visé à l'article 2 du présent Code ou défini par ou en vertu du présent Code;2° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;3° ARP : l'Agence régionale pour la propreté;4° Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;5° Collège d'environnement : le Collège visé à l'article 79 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;6° installation : toute installation au sens de l'article 3, 1° de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis 'environnement;7° agents : agents de l'Institut et/ou d'une administration communale, et/ou de l'ARP, et/ou de l'administration compétente du Ministère;8° agents chargés de la surveillance : agents statutaires ou contractuels de l'Institut et/ou d'une administration communale et/ou de l'ARP et/ou de l'administration compétente du Ministère chargés de contrôler le respect de règlements de l'Union européenne, de lois et/ou d'ordonnances visés à l'article 2, et du présent Code, et de constater les infractions à ceux-ci;9° expert : tiers offrant des garanties d'indépendance et de compétence auxquels les agents chargés de la surveillance peuvent faire appel dans le cadre de leur mission d'inspection;10° laboratoire agréé : laboratoire ayant obtenu l'agrément conformément aux conditions et à la procédure fixées par le Gouvernement;11° inspection : mission de surveillance, de contrôle et d'investigation dévolue aux agents chargés de la surveillance;12° programme d'inspection : programme annuel établi par l'Institut et approuvé par le Gouvernement, intégrant les critères minimaux d'inspection tels que fixés par la Recommandation n° 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les Etats membres, sans définir le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement peut être autorisée;13° le fonctionnaire dirigeant de l'ARP : le directeur général de l'ARP;14° règlement de l'Union européenne : tout règlement de l'Union européenne, de la Communauté européenne ou de la Communauté économique européenne;15° acte d'instruction administrative : tout acte, exercé par une autorité administrative ou un agent habilités à constater l'infraction ou à instruire la procédure, qui est destiné à recueillir des preuves, à constater une infraction ou à mettre l'affaire en état d'être tranchée par l'autorité administrative;16° acte de répression administrative : tout acte prononçant une amende administrative alternative et qui est émis par l'autorité compétente en premier ressort;17° jour ouvrable : chaque jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;18° pollution : la présence d'éléments, de substances ou de formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit ou d'autres vibrations causée[s] par l'homme dans l'atmosphère, le sol ou l'eau, qui peut affecter négativement l'homme ou l'environnement de façon directe ou indirecte;19° appareil audiovisuel : tout système d'observation fixe dont le but est de contrôler le respect des dispositions visées à l'article 2 et des dispositions du présent code, de prévenir et/ou de constater les faits constitutifs d'une infraction à ces dispositions et/ou de rechercher les auteurs de ces infractions;20° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public;21° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;22° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;23° responsable du traitement : selon l'autorité sous laquelle sont déterminées les finalités et les modalités de traitement des données à caractère personnel enregistrées, l'Institut, représenté par son fonctionnaire dirigeant, l'ARP, représentée par son fonctionnaire dirigeant, la commune ou le Gouvernement. § 2. 1° Pour l'application de la présente disposition et des dispositions qui suivent, on entend par : a) le fonctionnaire dirigeant de l'Institut : le directeur général de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément au 3° ;b) le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut : le directeur général adjoint de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément aux 3°, b) et c) et 5°, b).2° Les compétences attribuées à l'Institut dans les dispositions qui suivent sont exercées par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut.3° A l'exception de la compétence de désigner les agents de l'Institut chargés de la surveillance, les compétences attribuées au fonctionnaire dirigeant de l'Institut par les dispositions qui suivent sont exercées de la manière suivante : a) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;b) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions;c) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur - chef de service désigné par l'une de ces trois autorités.4° Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels les compétences du fonctionnaire dirigeant de l'Institut prévues par les dispositions qui suivent seront, sous réserve de l'application du 6°, exercées par le directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions.5° Les compétences attribuées au directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, en vertu des 4° et 7°, sont exercées de la manière suivante : a) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;b) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut.6° Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut peut se substituer au directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions dans l'exercice des compétences déterminées en vertu du 4°.7° Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut est autorisé à déléguer au directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions certaines des compétences qui sont attribuées à l'Institut par les dispositions qui suivent.

Art. 164.Pour l'application de l'article 20, de l'article 21, § 1er, alinéa 6, et des articles 24 à 30 et 57, on entend également par : 1° dommage environnemental : a) les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte significativement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces.L'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères figurant à l'annexe 1.

Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant expressément autorisé par les autorités compétentes sur la base des articles 64 et 83 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; b) les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière significative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, tels que définis par ou en vertu de l'article 5 et de l'annexe III de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 64 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau et ses arrêtés d'exécution.Les dommages affectant de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux souterraines du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes sont définis par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et ses arrêtés d'exécution. L'importance des effets de ces dommages s'évalue en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe 1; c) les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination du sol qui est préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou quantitatif, ou au potentiel écologique du sol et des masses d'eau, du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, tels que définis par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués.L'importance des effets de ces dommages s'évalue en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe 1; 2° dommage : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte; 3° espèces et habitats naturels protégés : a) les espèces visées à l'annexe II.1, et, pour autant qu'elles soient marquées du signe (1), à l'annexe II.2 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; b) les habitats : - les habitats naturels énumérés à l'annexe I de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; - les habitats des espèces visées à l'annexe II.1 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; - les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces énumérées et marquées du signe (1) à l'annexe II.2 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature; - les sites d'importance communautaire proposés à et arrêtés par la Commission européenne; - les sites désignés comme sites Natura 2000 dans la Région de Bruxelles-Capitale; - les sites érigés en réserve naturelle ou en réserve forestière dans la Région de Bruxelles-Capitale; - les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones forestières et les zones de servitude au pourtour des bois et forêts, du Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS); 4° état de conservation : a) en ce qui concerne un habitat naturel, l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur, selon le cas, le territoire régional ou l'aire de répartition naturelle de cet habitat. L'état de conservation d'un habitat naturel est considéré comme « favorable » lorsque : - son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation, - la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que - l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable conformément à la définition sous b); b) en ce qui concerne une espèce, l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire régional.L'état de conservation d'une espèce est considéré comme « favorable » lorsque : - les données relatives à la dynamique de la population de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel, - l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible, et que - il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite; 5° eaux : Toutes les eaux de surface et souterraines couvertes par l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau et par l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;6° sols : le sol tel que défini à l'article 3, 1° de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;7° exploitant : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;8° activité professionnelle : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;9° émission : le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;10° menace imminente : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;11° mesure de prévention : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé des dangers ou des nuisances, que ceux-ci constituent ou non une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum le dommage;12° mesure de réparation : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires, visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services, telles que prévues à l'annexe 2;13° ressource naturelle : les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;14° services et services liés à une ressource naturelle : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;15° état initial : l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;16° régénération : dans le cas des eaux et des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine;17° régénération naturelle : régénération où aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n'a lieu;18° coûts : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective du présent Code en ce qui concerne la responsabilité environnementale, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi. TITRE II. - Inspection, prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale CHAPITRE 1er. - Autorités compétentes Section 1re. - Agents chargés de la surveillance

Art. 165.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut désigne les agents de l'Institut chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect des règlements de l'Union européenne, des lois et des ordonnances visés à l'article 2 ainsi que du présent Code, et de constater les infractions.

Parmi les fonctionnaires de l'Institut désignés conformément à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.

Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.

Parmi les agents de l'Institut désignés conformément à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, agissant au nom de l'Institut, désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'ARP désigne les agents de l'ARP chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect de l'article 18, § 1er, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer9 relative aux déchets et, en ce qui concerne les déchets municipaux au sens de l'article 3, 6°, de la même ordonnance, le respect de l'article 19, §§ 2 et 4, de la même ordonnance, et de constater les infractions.

Parmi les fonctionnaires de l'ARP désignés conformément à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant de l'ARP désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.

Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.

Parmi les agents de l'ARP désignés conformément à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant de l'ARP, agissant au nom de l'ARP, désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées. § 3. Le Gouvernement désigne, sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente du Ministère, ses agents chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect du chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, et de constater les infractions.

Parmi les fonctionnaires désignés conformément à l'alinéa précédent, le Gouvernement désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.

Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.

Parmi les agents désignés conformément à l'alinéa premier, le Gouvernement désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées. § 4. Pour chaque commune, le Collège des Bourgmestre et Echevins désigne les agents communaux chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire communal, le respect des règlements de l'Union Européenne, des lois et ordonnances visés à l'article 2, et de constater les infractions.

Parmi les agents désignés conformément à l'alinéa premier, le Collège des Bourgmestre et Echevins désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées. § 5. Les gardes forestiers visés aux articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers, l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer7 relative à la conservation de la nature et l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer1 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale. § 6. L'Institut prépare chaque année un projet de programme d'inspection qui doit être approuvé par le Gouvernement dans les trois mois.

Art. 166.Les agents chargés de la surveillance peuvent, dans l'exercice de leur mission, demander que les services de police leur prêtent main forte, notamment si l'exécution de leur mission s'avère impossible, sans qu'ils puissent accéder aux locaux ou terrains fermés ou non accessibles.

Art. 167.Les agents chargés de la surveillance peuvent également, dans l'exécution de leur mission, se faire accompagner d'experts, conformément à l'article 11, § 2. Section 2. - Autorité compétente en matière de responsabilité

environnementale

Art. 168.§ 1er. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale est le fonctionnaire dirigeant de l'Institut. § 2. Elle est chargée, sans préjudice des dispositions légales relatives à la responsabilité civile, de désigner l'exploitant qui a causé un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental. § 3. Elle est également chargée d'évaluer l'importance des dommages environnementaux et de déterminer les mesures de réparation qu'il convient de prendre au regard des principes énoncés aux annexes 1 et 2, ainsi que d'évaluer le coût de ces mesures. A cet effet, elle peut demander à l'exploitant concerné d'effectuer sa propre évaluation et de lui communiquer toutes les informations et données nécessaires.

Le Gouvernement arrête une méthodologie d'évaluation des dommages environnementaux, de détermination des mesures de réparation et d'évaluation des coûts de ces mesures. § 4. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut déléguer ou imposer à des tiers l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation. CHAPITRE 2. - Inspection Section 1re. - Généralités

Art. 169.Sans préjudice des dispositions déterminées par accord de coopération approuvé conformément à l'article 92bis, § 1er, deuxième alinéa, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection. Ces dispositions ont trait notamment aux fréquences des contrôles et aux méthodes de mesures.

Art. 170.Dans l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la surveillance peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

En cas de pollution grave ou de menace grave susceptible de nuire à l'environnement ou à la santé humaine, ces agents peuvent pénétrer dans le domicile, selon les formalités prescrites par la loi.

Art. 171.§ 1er. Les agents chargés de la surveillance peuvent, dans l'accomplissement de leur mission, procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission et notamment : 1° contrôler l'identité et interroger toute personne;2° rechercher, consulter ou se faire produire sans déplacement tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission;3° prendre copie des documents demandés, ou les emporter contre récépissé;4° installer tout appareil de mesure de pollution. § 2. Les agents chargés de la surveillance peuvent confier à des experts tout examen et tout contrôle.

Les experts agissent suivant les instructions des agents chargés de la surveillance.

Les informations et constatations recueillies par l'expert peuvent à tout moment être utilisées par les agents chargés de la surveillance. § 3. Le responsable du traitement, ou son délégué, peut installer, à titre exceptionnel, un appareil audiovisuel dans le respect des articles 13 à 15 du présent Code et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 172.Les agents chargés de la surveillance peuvent réaliser des mesures de pollution et procéder gratuitement au prélèvement d'échantillons de tout élément ou de substances ou les faire exécuter par un laboratoire agréé ou par un expert agissant suivant leurs instructions.

Ils peuvent requérir des personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus les moyens techniques et humains nécessaires pour effectuer les mesures ou prélever des échantillons. Section 2. - Mesures de pollution

Art. 173.§ 1er. Toute mesure de pollution destinée à contrôler le respect des dispositions visées à l'article 2 ou du présent Code s'effectue selon des modalités et à l'aide d'appareils et de systèmes de mesures qui garantissent l'objectivité et l'intégrité des données recueillies. § 2. L'installation d'un appareil audiovisuel ne s'effectue que dans la seule hypothèse où les autres moyens d'investigation prévus par le présent Code semblent insuffisants et dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Les images filmées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à la finalité poursuivie.

Ne peuvent être enregistrées et conservées que les données destinées à réunir la preuve de faits constitutifs d'une infraction et à rechercher les auteurs des infractions.

En outre, le responsable du traitement, ou son délégué, doit s'assurer que l'appareil audiovisuel n'est pas dirigé spécifiquement vers un lieu pour lequel il n'est pas habilité à traiter lui-même les données.

Le visionnage en temps réel n'est admis que pour permettre au responsable du traitement, ou son délégué, d'intervenir immédiatement en cas d'infraction ou de dommage environnemental ou en cas de menace d'infraction ou de menace de dommage environnemental.

Le visionnage en temps réel d'un lieu ouvert doit être réalisé sous le contrôle des services de police.

Le responsable du traitement, ou son délégué, sollicite, auprès du chef de corps de la zone de police concernée, le contrôle des agents de police que celui-ci désigne. § 3. Les données enregistrées à caractère personnel doivent être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

Le responsable du traitement ou son délégué respecte les délais et modes de conservation suivants : - maximum un mois si les données enregistrées ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction; - les données enregistrées en cours de traitement sont conservées et doivent rester disponibles et accessibles aussi longtemps que le dossier n'est pas clôturé; - les données enregistrées d'un dossier clôturé et archivé ne sont accessibles qu'au seul responsable du traitement ou à son délégué; - les données enregistrées permettant l'identification d'une personne qui ne présentent plus aucune utilité doivent être détruites.

Art. 174.§ 1er. Les mesures de pollution sont ponctuelles ou permanentes. § 2. L'agent chargé de la surveillance, l'agent, l'expert ou le laboratoire agréé chargé de la mesure de pollution vérifie le bon fonctionnement des appareils : 1° avant leur utilisation, pour toute mesure ponctuelle;ou 2° périodiquement, pour toute mesure permanente. § 3. Les personnes visées au paragraphe 2 dressent un rapport d'analyse contenant, le cas échéant, une liste des dysfonctionnements, conformément au § 6.

Entre le moment où le dysfonctionnement de l'appareil est constaté et le moment où il y a été remédié, les résultats des mesures ne peuvent pas être utilisés. § 4. La personne physique ou morale, à charge de laquelle le résultat de la mesure effectuée peut être retenu, n'est avertie et sa présence n'est requise que dans l'hypothèse où son intervention s'avère nécessaire. § 5. Le contrôle du bon fonctionnement d'un appareil de mesure imposé par un permis d'environnement est réalisé conformément aux conditions imposées dans le permis d'environnement ou par un arrêté du Gouvernement imposant les conditions d'exploiter propres aux installations autorisées. § 6. Les personnes visées au paragraphe 2 tiennent à jour un registre décrivant les opérations de contrôle de bon fonctionnement, de maintenance, de réparation, de mise à l'arrêt et de remise en fonctionnement, suite à la mise à l'arrêt, des appareils de mesures. § 7. Préalablement à toute installation d'un appareil audiovisuel fixe, et sans préjudice de la nécessité d'obtenir une autorisation domaniale préalablement à son installation sur un bien du domaine public, le responsable du traitement avertit : - la Commission de la protection de la vie privée, le cas échéant dans le respect de l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; et - le chef de corps de la zone de police concernée.

En outre, il requiert : - l'autorisation du bourgmestre de la commune concernée, lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu ouvert; - le consentement du propriétaire et de l'exploitant, lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu fermé accessible au public; - le consentement du propriétaire et de l'exploitant ou, à défaut d'exploitant, du propriétaire et de la personne occupant le cas échéant les lieux en vertu d'un droit réel ou personnel, lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu fermé non accessible au public.

Le responsable du traitement ou son délégué doit, lorsqu'il introduit sa déclaration et sa demande d'autorisation, conformément à l'alinéa premier, décrire les infractions ou les dommages environnementaux ou les menaces d'infractions ou de dommages environnementaux qui justifient le recours à l'installation d'appareils audiovisuels et démontrer le caractère adéquat d'une telle installation, au regard des objectifs poursuivis.

Quel que soit le lieu d'installation de l'appareil audiovisuel, le responsable du traitement signale son installation par l'apposition d'un pictogramme ou charge le gestionnaire du lieu de procéder à cette apposition.

Le fait pour une personne physique de pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale une surveillance par caméra constitue la manifestation de son consentement à être filmée.

Art. 175.§ 1er. Chaque mesure de pollution est consignée dans un rapport de mesures établi par l'agent chargé de la surveillance, par l'expert ou par le laboratoire agréé comprenant les indications suivantes : 1° la mention du registre visé à l'article 14, § 6;2° le cas échéant, les conditions atmosphériques au moment des mesures; 3° la méthode de mesure et les circonstances qui les [l']ont entourée[;] 4° la description du matériel de mesure utilisé;5° le plan des lieux avec l'indication précise des points de mesure;6° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été effectuées;7° la durée des mesures;8° les noms et qualité des agents, du laboratoire agréé ou de l'expert ayant effectué les mesures;9° les noms et qualité des personnes ayant rédigé le rapport;10° le cas échéant, l'identification des personnes présentes;11° le résultat des mesures. § 2. Une copie du rapport de mesures est jointe à la notification de l'avertissement visé à l'article 21, § 2, de la mise en demeure visée à l'article 21, § 3, ou du procès-verbal constatant l'infraction qui est adressé à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction. § 3. Les données enregistrées par les appareils audiovisuels fixes font l'objet d'un rapport établi par le responsable du traitement, comprenant les indications suivantes : - le plan des lieux filmés et leur adresse de police; - les dates et heures pendant lesquelles les appareils ont fonctionné; - la description du matériel utilisé; - les nom et prénom des responsables du traitement ayant procédé à l'installation des appareils et à l'enregistrement des données; - le cas échéant, l'identification des personnes présentes au moment de l'enregistrement; - l'autorisation du bourgmestre de la commune concernée, lorsque celle-ci est requise; - l'autorisation du propriétaire et de l'exploitant ou de la personne occupant le cas échéant les lieux en vertu d'un droit réel ou personnel, du lieu concerné, lorsque celle-ci est requise; et - la preuve de la notification préalable à la Commission de la protection de la vie privée. § 4. Le rapport visé au § 3 et une copie de l'enregistrement sont joints à la notification de l'avertissement visé à l'article 21, § 2, de la mise en demeure visée à l'article 21, § 3, ou du procès-verbal constatant l'infraction qui est adressé à l'auteur présumé de l'infraction et au Procureur du Roi. § 5. Seul le responsable du traitement ou son délégué a un droit d'accès aux données enregistrées visées au § 3, lesquelles peuvent être communiquées au Procureur du Roi.

Le responsable du traitement ou son délégué désigne, parmi les agents chargés de la surveillance, les agents qui ont accès aux données enregistrées.

Ces agents doivent remplir les conditions suivantes : - avoir le statut d'agent chargé de la surveillance depuis au moins 5 ans à la date de leur désignation; - produire chaque année un certificat de bonne vie et moeurs; - signer une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter un devoir de discrétion en ce qui concerne les données sensibles et personnelles fournies par les images.

La fonction de ces agents se limite à vérifier si les données enregistrées sont susceptibles de constituer une infraction ou d'engendrer un dommage à l'environnement et à informer le responsable du traitement du résultat de leurs vérifications.

La liste des personnes ainsi désignées doit être tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée par le responsable du traitement ou son délégué. Section 3. - Prélèvements d'échantillons

Art. 176.§ 1er. L'agent chargé de la surveillance, l'expert ou le laboratoire agréé ayant réalisé les prélèvements désigne un laboratoire d'analyse agréé chargé de l'analyse officielle du premier échantillon. § 2. Deux échantillons recueillis dans les mêmes conditions sont prélevés lors de chaque prélèvement. Ils sont collectés dans des récipients ou des emballages appropriés permettant une bonne conservation et une bonne analyse.

Un échantillon est destiné au laboratoire d'analyse agréé. Un deuxième échantillon est destiné à la personne physique ou morale à charge de laquelle le résultat des analyses peut être retenu. § 3. Les récipients ou les emballages sont revêtus du sceau de la personne physique ou morale visée au § 1er, rendant impossible la substitution ou l'altération de leur contenu. § 4. Les récipients ou les emballages portent les mentions suivantes : 1° un numéro d'identification;2° la date de prélèvement des échantillons;3° l'identité et la signature de la personne physique ou morale visée au § 1er;4° la nature des substances ou des objets faisant l'objet du prélèvement.

Art. 177.§ 1er. Chaque prélèvement d'échantillons est consigné dans un procès-verbal d'échantillonnage rédigé par la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er. Le procès-verbal comprend au minimum les indications suivantes : 1° les informations reprises sur les récipients ou les emballages dans lesquels les échantillons sont collectés;2° la méthode et les circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé;3° la description des récipients ou des emballages dans lesquels les échantillons sont collectés;4° le cas échéant, l'identité des personnes qui ont assisté au prélèvement; [5° ] la mention de la faculté, pour la personne à charge de laquelle les résultats du prélèvement pourront être retenus, de demander auprès d'un autre laboratoire agréé de faire une analyse du second échantillon; [6° ] l'identité du laboratoire agréé chargé de l'analyse officielle de l'échantillon; [7° ] les résultats des analyses réalisées sur place. § 2. Une copie du procès-verbal d'échantillonnage est communiquée dans les cinq jours ouvrables du prélèvement à la personne à charge de laquelle les résultats des analyses pourront être retenus.

Art. 178.§ 1er. Un des échantillons est transmis au laboratoire d'analyse agréé désigné par la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date du prélèvement.

Il est conservé dans des conditions permettant une analyse correcte. § 2. Le second échantillon est remis immédiatement sur le lieu même du prélèvement à une des personnes à charge de laquelle les résultats peuvent être retenus dans l'hypothèse où elle serait présente au moment du prélèvement.

A défaut, l'échantillon est conservé par le laboratoire agréé. Il demeure pendant cinq jours ouvrables après le prélèvement à la disposition des personnes visées à l'alinéa 1er. § 3. La personne à charge de laquelle les résultats des analyses pourront être retenus, peut demander une analyse du second échantillon auprès d'un autre laboratoire agréé.

Dans le cas où l'échantillon lui est remis sur le lieu même du prélèvement, il est tenu de le transmettre à ce laboratoire au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le prélèvement. L'échantillon est conservé dans des conditions permettant une analyse correcte Dans le cas où il n'a pas pu directement obtenir cet échantillon, il peut, dans les cinq jours ouvrables suivant le prélèvement de l'échantillon, requérir du laboratoire d'analyse agréé désigné par la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er que le second échantillon soit mis à sa disposition.

L'analyse du second échantillon est dans tous les cas réalisée aux frais de l'intéressé.

Art. 179.§ 1er. Le laboratoire agréé désigné par la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er, dresse un rapport d'analyse qu'il transmet à l'agent chargé de la surveillance.

Le laboratoire chargé de l'analyse portant sur le second échantillon dresse un rapport d'analyse qu'il transmet à la personne qui en a fait la demande. Celle-ci le transmet immédiatement aux personnes visées à l'article 16, § 1er. § 2. Le rapport d'analyse comporte les mentions suivantes : 1° l'identité de l'agent qui a demandé l'analyse et le cas échéant de la personne qui a requis la seconde analyse;2° la date de réception des échantillons et leurs références;3° l'indication des conditions de conservation des échantillons;4° l'indication de la méthode d'analyse et des conditions dans lesquelles elle a été réalisée;5° la date à laquelle l'analyse a été effectuée;6° les résultats obtenus. § 3. Une copie du rapport d'analyse est jointe à la notification de l'avertissement visé à l'article 21, § 2, de la mise en demeure visée à l'article 21, § 3, ou du procès-verbal constatant l'infraction qui est adressé à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction. CHAPITRE 3. - Prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale Section 1re. - Prévention

Art. 180.Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures de prévention nécessaires.

Lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures de prévention prises par l'exploitant, ce dernier est tenu d'informer l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais.

Art. 181.§ 1er. Les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment prendre ou ordonner à toute personne, même verbalement, toute mesure de prévention nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine, et l'obliger à fournir des informations.

Lorsqu'elles sont ordonnées verbalement, les mesures sont confirmées au destinataire de la mesure par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables par : 1° le bourgmestre, lorsque l'ordre a été donné par des agents communaux;ou 2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'ordre est donné par un de leurs agents respectifs. Lorsqu'elles sont ordonnées par écrit, ces mesures sont approuvées par un contreseing : 1° du bourgmestre, lorsque l'ordre a été donné par un agent communal; ou 2° du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'ordre a été donné par un de leurs agents respectifs. Elles sont transmises au destinataire de la mesure par lettre recommandée à la poste.

S'il n'a pas été obtempéré à ces mesures, les agents chargés de la surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office la mesure ordonnée, et ce à charge de la personne défaillante.

Une mesure de prévention, ordonnée par un agent chargé de la surveillance à un exploitant, et contresignée, si elle a été prise par écrit, ou confirmée, si elle a été prise oralement, par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, constitue de plein droit une mesure de prévention ordonnée par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale, au sens de l'article 24, si les dangers ou nuisances qui la justifient sont susceptibles de constituer ou d'être à l'origine d'une menace imminente de dommage environnemental entrant dans le champ d'application de l'article 57. § 2. Les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment adresser, même verbalement, un avertissement à l'auteur suspecté d'avoir commis l'infraction ou au propriétaire du bien d'où provient le fait constitutif de l'infraction, et fixer un délai pour qu'il se mette en règle.

Lorsqu'il est donné verbalement, l'avertissement est confirmé par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables par : 1° le bourgmestre, lorsque l'avertissement a été donné par des agents communaux;ou 2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'avertissement a été donné par un de leurs agents respectifs. L'avertissement peut être accompagné, le cas échéant dans la même lettre recommandée, d'une mesure de prévention prise ou ordonnée en vertu du paragraphe 1er. § 3. Après un avertissement non suivi d'exécution partielle ou totale par son destinataire ou lorsque la situation le requiert, les agents chargés de la surveillance peuvent adresser à ce dernier une mise en demeure par lettre recommandée.

La mise en demeure peut être accompagnée, dans la même lettre recommandée, d'une mesure de prévention ordonnée en vertu du paragraphe 1er. § 4. En cas de fait constitutif d'infraction et lorsque la menace est telle que tout retard dans l'adoption des mesures adéquates risque de provoquer un dommage irréparable ou en cas de constats répétés effectués conformément à l'article 23, les agents chargés de la surveillance peuvent en outre ordonner verbalement : 1° la cessation partielle ou totale de l'activité;2° la fermeture d'une ou de plusieurs installations. Ces mesures cessent leurs effets si, dans les dix jours ouvrables de leur prescription, elles n'ont pas été confirmées par lettre recommandée à la poste par : 1° le bourgmestre lorsqu'elles ont été prises par des agents communaux;ou 2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'ordre est donné par un de leurs agents respectifs.

Art. 182.Un recours est ouvert auprès du Collège d'environnement à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision ordonnant la cessation partielle ou totale d'une activité ou la fermeture d'une ou de plusieurs installations ou produisant un effet équivalent, ou toute décision ordonnant la poursuite d'une activité ou produisant un effet équivalent.

A peine de forclusion, le recours doit être introduit par requête auprès du Collège d'environnement dans les dix jours de la notification de la décision ou de la confirmation visée à l'article 21. Le Collège d'environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil.Dans ce cas, l'agent chargé de la surveillance ayant pris la mesure est également entendu.

Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les quinze jours ouvrables de la date d'envoi de la requête. Ce délai est augmenté de dix jours ouvrables lorsque les parties demandent à être entendues. Il est en outre augmenté de dix jours ouvrables lorsque la requête a été envoyée dans la période allant du 15 juin au 15 août. Section 2. - Constatation des infractions

Art. 183.Les agents chargés de la surveillance constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal est communiquée dans les dix jours ouvrables suivant la constatation de l'infraction à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction. Le délai est calculé à partir du lendemain de la constatation de l'infraction. Section 3. - Responsabilité environnementale

Sous-section 1re. - Mesures de prévention

Art. 184.L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut à tout moment : 1° obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;2° obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires; ou 3° prendre elle-même les mesures préventives nécessaires. Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues à l'article 20 ou aux points 1° et 2° , s'il ne peut être identifié ou s'il n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de l'article 27, l'autorité compétente peut prendre les mesures préventives nécessaires.

Les décisions prises sont notifiées sans délai à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose.

Sous-section 2. - Mesures de réparation

Art. 185.§ 1er. Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'exploitant informe sans tarder l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale de tous les aspects pertinents de la situation et prend : 1° toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;2° les mesures de réparation nécessaires.Il détermine, conformément à l'annexe 2, les mesures de réparation possibles et les soumet à l'approbation de l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale. § 2. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale définit les mesures de réparation à mettre en oeuvre conformément à l'annexe 2, le cas échéant, avec la collaboration de l'exploitant concerné.

Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, elle est habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé prioritairement. Elle prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.

L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale invite les personnes visées à l'article 29, § 1er et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées, à présenter leurs observations, dont elle tient compte. § 3. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut, à tout moment : 1° obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;2° prendre ou obliger l'exploitant à prendre toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;3° obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires;ou 4° prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires. § 4. Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues au § 1er ou au § 3, 2° ou 3°, s'il ne peut être identifié ou s'il n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de l'article 27, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut prendre les mesures de réparation nécessaires. § 5. Toute décision qui impose une mesure de réparation est notifiée sans délai à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose.

Sous-section 3. - Coûts liés à la prévention et à la réparation

Art. 186.L'exploitant supporte les coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux prises par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale.

Quand le dommage environnemental ou la menace imminente de ce dommage a été causé par plusieurs exploitants, ceux-ci sont solidairement tenus de supporter les coûts des mesures de prévention et de réparation entreprises.

Art. 187.§ 1er. L'exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des mesures de prévention ou de réparation ordonnées par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale lorsqu'il est en mesure de prouver que la menace imminente de dommage environnemental ou le dommage environnemental : 1° est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées;ou 2° résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant. § 2. L'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des mesures de réparation entreprises en application du présent Code, s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence, et que le dommage environnemental est dû à : 1° une émission ou à un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement, délivrée ou renouvelée en vertu des dispositions législatives et réglementaires visées à l'annexe 3 pour l'exploitation d'une activité qui y est énumérée;2° une émission ou une activité ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant prouve qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission ou l'activité a eu lieu. § 3. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles l'exploitant peut recouvrer les coûts qu'il a engagés, mais qu'il n'est pas tenu de supporter en vertu du § 1er et du § 2.

Art. 188.§ 1er. Sous réserve de l'article 27, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale recouvre, notamment par le biais d'une caution ou d'autres garanties appropriées, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage environnemental ou la menace imminente d'un tel dommage, les coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les mesures de prévention ou de réparation des dommages environnementaux entreprises. Le Gouvernement définit les garanties financières considérées comme appropriées et fixe les règles en rapport avec l'exercice de ce droit de recouvrement. § 2. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet sont supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié. § 3. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale est habilitée à engager contre l'exploitant ou, selon le cas, contre un tiers qui a causé un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental, une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application du présent Code dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue. § 4. Les mesures prises par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale en application de l'article 21, § 1er, alinéa 6, et des articles 24 et 25, § 3, le sont sans préjudice de la responsabilité de l'exploitant concerné et du respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Sous-section 4. - Demande de mesure et recours

Art. 189.§ 1er. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel relatif au dommage environnemental, notamment celle touchée ou risquant d'être touchée par un tel dommage, est habilitée à soumettre à l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace imminente de dommage environnemental dont elle a eu connaissance, et a la faculté de demander que l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale prenne des mesures en vertu du présent Code.

Toute association qui oeuvre en faveur de la protection de l'environnement sur le territoire de la Région, est réputée avoir un intérêt à la condition que : 1° l'association soit constituée en ASBL;2° l'ASBL préexiste à la date de survenance du dommage environnemental ou de la menace imminente de dommage;3° l'objet statutaire de l'ASBL soit la protection de l'environnement; et 4° l'intérêt dont la lésion est invoquée dans ses observations et/ou sa demande d'action entre dans le cadre de l'objet statutaire de l'ASBL tel qu'il ressort à la date du dommage ou de la menace imminente de dommage. La présente disposition s'applique sans préjudice du droit d'action prévu par la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. § 2. La demande est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question. § 3. Lorsque la demande et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale examine ces observations et cette demande.

En pareil cas, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître sa position concernant la demande et les observations qui l'accompagnent, selon les formes et délais fixés par le Gouvernement. § 4. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale informe les personnes visées au § 1er qui ont soumis des observations de sa décision d'agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande. § 5. La notification de la décision motivée de l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale indique les voies et délais de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les modalités d'introduction de ce recours. § 6. Le Gouvernement fixe les règles de forme et les modalités en rapport avec l'introduction et l'instruction des demandes d'action introduites sur la base du présent article. § 7. Les personnes visées au § 1er peuvent engager une procédure de recours : 1° auprès du Collège d'environnement contre les décisions, actes ou omissions de l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale en vertu du présent Code;et 2° auprès du Gouvernement contre les décisions du Collège d'environnement visées au point 1°. Le Gouvernement fixe les procédures de recours visées aux points 1° et 2°.

Sous-section 5. - Coopération interrégionale et internationale

Art. 190.§ 1er. Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter plusieurs Etats membres ou plusieurs Régions, parmi lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale coopère avec les autres Etats de l'Union européenne ou Régions, notamment par un échange approprié d'informations, en vue d'assurer une mesure de prévention et, selon le cas, de réparation en ce qui concerne ce dommage environnemental. § 2. Lorsqu'un tel dommage environnemental a pris naissance en Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale fournit des informations suffisantes aux Etats membres ou Régions potentiellement affectés. § 3. Lorsque l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale identifie un dommage dont la cause est extérieure au territoire relevant de ses compétences, elle en informe la Commission européenne et toutes autres Régions ou tout Etat membre concernés; elle peut faire des recommandations relatives à l'adoption de mesures de prévention ou de réparation et conformément au présent Code, recouvrer les frais qu'elle a engagés dans le cadre de l'adoption de mesures de prévention ou de réparation. § 4. Cette coopération ne porte pas préjudice aux formes de collaborations existantes.

TITRE III. - Infractions et sanctions pénales CHAPITRE 1er. - Infractions

Art. 191.§ 1er Est passible d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 50 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui, au moins par négligence, se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission d'inspection dont sont investis les agents chargés de la surveillance en vertu des articles 5 à 7 et 9 à 19 du présent Code;2° celui qui, au moins par négligence : a) ne s'acquitte pas des obligations d'information visées à l'article 20, alinéa 2, ou à l'article 25, § 1er;a) s'abstient de communiquer les informations qui lui ont été demandées en vertu de l'article 21, § 1er, de l'article 24, alinéa 1er, 1°, ou de l'article 25, § 3, 1° ;c) ne s'acquitte pas des obligations de prendre des mesures de prévention ou de réparation visées respectivement à l'article 20, alinéa 1er, et à l'article 25, § 1er;d) ne respecte pas l'obligation de soumettre préalablement les mesures de réparation possibles visées à l'article 25, § 1er, 2° ;e) n'exécute pas ou de façon non conforme aux instructions les mesures qui lui sont imposées en vertu de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, de l'article 24, alinéa 1er, 2°, ou de l'article 25, § 3, 2° et 3° ;ou f) ne constitue pas une garantie financière appropriée conformément à l'article 28, § 1er;3° celui qui au moins par négligence, sauf disposition contraire, viole une disposition d'un règlement de l'Union européenne visée à l'article 2, pour autant qu'elle ne soit pas déjà incriminée par une autre ordonnance, ou commet au moins par négligence, sauf disposition contraire, des faits incriminés pénalement par ou en vertu d'une loi ou d'une ordonnance visée à l'article 2 et non visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article. § 2. La négligence visée au paragraphe 1er est établie par la commission même des faits incriminés, qu'il s'agisse d'un acte ou d'une omission, sauf preuve contraire. § 3. Est passible d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une peine d'amende de 10.000 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui : a) commet une des infractions prévues à l'article 3 de l' ordonnance du 9 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer5 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH);ou b) commet une des infractions prévues à l'article 75 de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. § 4. Dans l'application du présent article, la possibilité prévue par l'article 37ter du Code pénal d'infliger une peine de travail de façon alternative à la peine de prison ou d'amende est privilégiée.

La peine prononcée est effective, dissuasive et proportionnée. CHAPITRE 2. - Circonstances aggravantes

Art. 192.Est passible d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 300.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement, celui qui commet une infraction visée à l'article 31, § 1er, causant la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, de la faune ou de la flore, ou une dégradation importante à un habitat au sein d'un site Natura 2000.

Le présent article ne fait pas préjudice aux circonstances aggravantes prévues dans les législations particulières. CHAPITRE 3. - Récidive

Art. 193.Celui qui, dans un délai de trois ans après une condamnation pour une infraction visée à l'article 31, commet une nouvelle infraction visée à l'article 31, est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende égale au double du maximum de ce qui est prévu pour la dernière infraction commise, ou de l'une de ces peines seulement, sans être inférieure à 200 euros ou à quinze jours d'emprisonnement.

TITRE IV. - Mesures pouvant être prononcées par le juge

Art. 194.Sans préjudice des peines prévues aux articles 31 à 33, le juge peut prononcer une ou plusieurs mesures prévues dans le présent titre.

Art. 195.Sans préjudice de l'application des articles 42 à 43bis inclus du Code pénal, la confiscation de biens meubles représentant un danger pour l'environnement ou la santé humaine peut être prononcée par un jugement constatant l'existence d'une infraction.

Art. 196.En cas de danger pour l'environnement ou la santé publique, le juge peut condamner celui qui a commis l'infraction à verser au Fonds pour la protection de l'environnement visé à l'article 2, 9° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires une somme d'argent équivalente aux frais exposés par la commune, I'Institut, l'ARP ou la Région pour prévenir, réduire, mettre un terme ou remédier au risque de dommage ou au préjudice causé à l'environnement ou à la santé publique par l'infraction.

Art. 197.A la demande de l'Institut, de l'ARP, du Gouvernement ou du bourgmestre, le juge peut ordonner dans le délai qu'il détermine soit la remise des lieux dans leur pristin état ou dans un état tel qu'il ne présente plus aucun danger ni ne constitue une nuisance pour l'environnement ou la santé humaine, soit l'exécution de travaux d'aménagement.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, l'Institut, l'ARP, le Gouvernement ou le Bourgmestre pourra pouvoir d'office à son exécution et aura le droit de vendre les matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer ou de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur présentation [ ] d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux.

Art. 198.En cas de condamnation pour une infraction visée à l'article 31, le juge peut ordonner la cessation partielle ou totale de l'activité ou la fermeture temporaire ou définitive d'une ou plusieurs installations; la cessation d'activité ou la fermeture peut être ordonnée à titre temporaire pour une durée maximum de deux ans même si le condamné n'est ni le propriétaire ni l'exploitant.

Il peut en outre interdire, à titre temporaire o[u] définitif, au condamné, d'exploiter soit par lui-même, soit par personne interposée, de telles installations.

Art. 199.Si dans les dix ans qui suivent une condamnation exécutoire pour une infraction commise dans l'exercice de sa profession, le condamné commet à nouveau une infraction dans le même contexte, le juge peut lui interdire d'exercer personnellement ou par interposition de personne une activité professionnelle déterminée.

L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle peut être imposée pour une période de un [à] cinq ans.

Art. 200.Le juge peut ordonner que le jugement portant condamnation soit publié aux frais du condamné, suivant les modalités qu'il détermine.

Art. 201.Sans préjudice de l'article 5 et des articles 66 à 69 du Code pénal, le juge peut condamner à la peine prévue aux articles 31 à 33 pour cette infraction toute personne habilitée à donner des ordres ou des instructions à l'auteur de l'infraction : 1° qui a confié à l'auteur de l'infraction une mission pour laquelle celui-ci n'a pas eu les connaissances nécessaires pour s'en acquitter dans le respect des dispositions applicables;2° qui n'a pas donné à celui-ci les moyens nécessaires pour respecter les dispositions des règlements de l'Union européenne, des lois, des ordonnances et de leurs arrêtés d'exécution visés à l'article 2 ainsi que du présent Code;3° qui a été au courant du fait qu'une infraction avait été commise ou risquait de l'être et a omis de l'empêcher ou de remédier aux effets de ce délit, bien qu'il en ait eu la possibilité. TITRE V. - Amendes administratives alternatives

Art. 202.Les infractions visées à l'article 31 font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative alternative.

Art. 203.Tout procès-verbal constatant notamment une infraction visée à l'article 31 est transmis dans les dix jours ouvrables de la constatation de l'infraction en un exemplaire au fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère selon le cas ainsi qu'au procureur du Roi.

Art. 204.Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère selon le cas, dans les six mois de la date d'envoi du procès-verbal sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 31.

La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'application d'une amende administrative alternative.

La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 1er permet l'application d'une amende administrative alternative.

Art. 205.Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère décide, après avoir mis la personne passible de l'amende administrative alternative en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative alternative du chef de l'infraction.

La décision d'infliger une amende administrative alternative fixe le montant de celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l'amende dans un délai de trente jours à dater de la notification par versement au compte du Fonds pour la protection de l'environnement, visé à l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, mentionné dans le formulaire qui y est joint.

Le montant de l'amende administrative alternative est de 50 à 62.500 euros.

Ce montant peut être réduit en dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

Le montant de l'amende administrative alternative est versé au Fonds pour la protection de l'environnement visé à l'article 2, 9° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.

La décision d'infliger une amende administrative alternative ou, le cas échéant, la décision de ne pas infliger une amende administrative alternative est notifiée dans les dix jours par lettre recommandée à la poste : 1° à la personne passible de l'amende administrative alternative;2° au procureur du Roi.

Art. 206.L'autorité qui inflige l'amende administrative alternative décide, le cas échéant, de l'assortir d'un ordre de cesser l'infraction dans un délai déterminé sous peine d'astreinte dont le montant total ne pourra excéder 62.500 EUR, également payée au Fonds pour la protection de l'environnement.

L'astreinte est ordonnée et déterminée par l'autorité visée à l'alinéa 1er.

Art. 207.La personne qui assure la gestion journalière d'une entreprise est redevable des amendes administratives alternatives qui seraient imposées pour des infractions commises par un préposé ou un mandataire lorsqu'elle n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter les infractions ou pour réduire les dangers, nuisances ou inconvénients ou pour y remédier.

Art. 208.En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 31, les montants des amendes administratives alternatives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR.

Art. 209.Un recours est ouvert devant le Collège d'environnement à toute personne condamnée au paiement d'une amende administrative alternative. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par voie de requête dans les deux mois de la notification de la décision.

Le Collège d'environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, de même que le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère qui a infligé l'amende administrative alternative. Ce dernier peut se faire représenter par un agent, selon le cas, de l'Institut ou de l'ARP. Le Collège d'environnement confirme ou réforme la décision prise en première instance. Il dispose également des pouvoirs prévus aux articles 45, alinéa 4, et 46.

Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les deux mois de la date d'envoi de la requête. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque les parties demandent à être entendues. Il est par ailleurs augmenté de quarante-cinq jours lorsque le recours a été envoyé dans la période allant du 15 juin au 15 août.

En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, la décision ayant fait l'objet d'un recours est censée confirmée.

Art. 210.Le paiement de l'amende administrative alternative éteint l'action publique.

Art. 211.En cas de non paiement de l'amende administrative alternative ou de l'astreinte dans les délais, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier, par courrier recommandé ou par envoi recommandé électronique.

Art. 212.Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant maximal prévu à l'article 45, alinéa 3, peut être doublé.

Art. 213.L'amende administrative alternative ne peut plus être imposée après un délai de cinq ans à compter de la commission de l'infraction.

En cas d'infraction continue, le premier jour du délai visé à l'alinéa 1er est le jour où l'infraction a cessé.

Lorsque différentes infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, le premier jour de ce délai, à l'égard de l'ensemble des faits constitutifs de l'infraction, est le jour de la commission de la dernière infraction, pour autant que ces faits ne soient pas séparés entre eux par un délai supérieur à cinq ans, en tenant compte des causes d'interruption.

Le délai visé à l'alinéa 1er est interrompu à chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative concernant l'infraction est exercé, pour autant que cet acte soit posé avant que ne soit écoulé le délai initial de cinq ans visé aux alinéas 1er à 3.

L'interruption du délai de prescription fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l'acte qui l'a générée. Elle vaut pour tous les auteurs et complices de l'infraction, même ceux que l'acte interruptif n'a pas visés.

Une fois qu'une décision d'infliger une amende administrative alternative a été adoptée par l'autorité compétente en dernier ressort dans le délai visé à l'alinéa 1er, elle ne peut pas être remise en cause en raison de l'expiration ultérieure de ce délai.

TITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 214.§ 1er. Nul ne peut se voir infliger une sanction administrative ou une astreinte prévue dans le présent Code qui n'était pas prévue par la législation avant que l'infraction fût commise. § 2. Si l'amende administrative alternative établie au moment où l'autorité administrative statue diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, l'amende administrative la moins sévère est appliquée. § 3. En cas d'infraction continue, le temps de l'infraction est déterminé par le moment où cette infraction a cessé ou, si elle n'a toujours pas cessé au jour de la décision, le moment où l'autorité administrative statue. § 4. L'article 53 est applicable aux faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur.

TITRE VII. - Dispositions finales

Art. 215.Le Gouvernement peut, en application de l'article 104 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions du présent Code au Code bruxellois de l'environnement.

Art. 216.§ 1er. Le présent Code s'applique sans préjudice d'une législation plus stricte concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux causés par l'une des activités professionnelles relevant du champ d'application du présent Code. § 2. Le présent Code ne règle pas le droit à indemnisation à la suite d'un dommage causé aux personnes et aux biens ou d'une menace imminente d'un tel dommage, et ne porte pas préjudice aux législations y relatives.

Art. 217.§ 1er. L'article 20, l'article 21, § 1er, alinéa 6, et les articles 24 à 30 ne s'appliquent que : 1° aux dommages environnementaux causés par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe 3 et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités;ou 2° aux dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par une activité professionnelle autre que celles énumérées à l'annexe 3, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence. § 2. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus que lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants. § 3. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages causés par : 1° un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;2° un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible.Sont notamment considérés comme phénomènes naturels de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible, les phénomènes naturels visés à l'article 2, § 1er de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et identifiés conformément à l'article 2, § 2 de cette loi; 3° un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales énumérées ci-après, y compris toute modification future de ces conventions en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale : a) la Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;b) la Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. § 4. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux risques ni aux dommages environnementaux nucléaires ni à la menace imminente de tels dommages qui peuvent résulter d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'un des instruments internationaux énumérés ci-après, y compris toute modification future de ces instruments : 1° la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963;2° la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires;3° la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;4° le Protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris;5° la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires. § 5. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles. § 6. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas : 1° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant le 30 avril 2007;2° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus après le 30 avril 2007 lorsqu'ils résultent d'une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant ladite date;3° aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, événement ou incident ayant donné lieu à ceux-ci.

Art. 218.Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Lorsque le délai ne se compte pas en jours ouvrables et que le jour de l'échéance jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est cependant reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 219.Les dispositions suivantes sont abrogées dans la Région de Bruxelles-Capitale : 1° le Titre Xl de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier;2° la loi du 28 février 1882 sur la chasse, sauf son article 10;3° l'article 11 de la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;4° les articles 6 à 9 de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;5° les articles 7 à 10 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;6° les articles 36 à 40 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;7° les articles 46 et 47 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature pour l'application de l'article 5, alinéa 1er;8° les articles 21, 27 et 28 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;9° l'article 5, premier et deuxième alinéas, de l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse;10° les articles 39 et 40 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature;11° les articles 88 [à] 95 et 97 à 99 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;12° les articles 15 à 19 de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain. ANNEXES Article N1. Annexe 1re. -Critères d'évaluation visés à l'article 4, 1° § 1er. L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable des habitats ou des espèces doit être évaluée par rapport à l'état de conservation à l'époque où le dommage a été occasionné, aux services rendus par les agréments qu'ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle. Il convient de définir les atteintes significatives à l'état initial au moyen de données mesurables telles que : 1° le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;2° le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire);3° la capacité de multiplication de l'espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations);4° la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine.

Ne peuvent pas être qualifiés de dommages significatifs : 1° les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;2° les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les plans de gestion ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants;3° les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial. § 2. L'importance des effets des dommages causés aux eaux s'évalue par référence aux paramètres, aux valeurs des éléments de qualité de l'état écologique, chimique ou quantitatif ou du potentiel écologique et aux normes de qualité environnementale des eaux concernées, lesquels sont définis par ou en vertu de l'article 5 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau et des annexes III et V de cette ordonnance et, pour les eaux souterraines, par ou en vertu de l'article 3 de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. § 3. L'étendue d'un dommage affectant les sols est évaluée conformément aux règles prescrites par l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et ses arrêtés d'exécution.

Article N2. Annexe 2. - Réparation des dommages environnementaux. § 1/1. La réparation de dommages environnementaux liés aux espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire, où : 1° la réparation « primaire » désigne toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent;2° la réparation « complémentaire » désigne toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services;3° la réparation « compensatoire » désigne toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet;4° les « pertes intermédiaires » désignent des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au public.

Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état initial de l'environnement, une réparation complémentaire est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation compensatoire est entreprise.

La réparation de dommages environnementaux, quand il s'agit de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, implique également l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine. § 1/2. Les objectifs en matière de réparation sont les suivants : 1° l'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou les services endommagés;2° lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n'a pas lieu, la réparation complémentaire est entreprise.L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée; 3° la réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en attendant la régénération.Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée au public. § 1/3. Les mesures de réparation sont identifiées de la façon suivante : 1° pour identifier des mesures de réparation primaire, des options comprenant des actions pour rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager;2° lors de la détermination de l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont à utiliser en priorité.Dans ces approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont fournis. Par exemple, une réduction de la qualité pourrait être compensée par une augmentation de la quantité des mesures de réparation; 3° lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches « de premier choix » allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut prescrire la méthode, par exemple l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou services perdus. Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire devraient être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l'état initial est long, plus les mesures de réparation compensatoires entreprises seront importantes (toutes autres choses restant égales par ailleurs). § 1/4. Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, lorsqu'elles sont définies, sur la base des critères suivants : - les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques; - le coût de la mise en oeuvre de l'option; - les perspectives de réussite de chaque option; - la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option évitera des dommages collatéraux; - la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle ou du service; - la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu; - le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental; - la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental; - le lien géographique avec le site endommagé.

Lors de l'évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblables au niveau de ceux qui ont été perdus. Ce sera le cas, par exemple lorsque des ressources naturelles ou des services équivalents pourraient être fournis ailleurs à un coût moindre. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent être définies conformément aux règles prévues au § 1/3,2°.

Malgré les règles définies à l'alinéa 2, et conformément à l'article 25, § 2, alinéa 2, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale est habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si : 1° les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés;et si 2° le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés. § 2. Sous réserve des dispositions de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués réglant la réparation de dommages affectant les eaux souterraines du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, la réparation de dommages environnementaux liés aux eaux s'effectue conformément à la réparation de dommages environnementaux liés aux espèces ou habitats naturels protégés, telle qu'exposée aux §§ 1/1 à 1/4. § 3. Les objectifs de réparation, l'identification des mesures de réparation et le choix des options de réparation des dommages affectant les sols sont réglés conformément aux dispositions de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. Une option de régénération naturelle est également à envisager.

Article N3. Annexe 3. - Activités visées à l'article 57, § 1er.

Les activités visées à l'article 57, § 1er, sont les suivantes : 1° l'exploitation : a) d'installations soumises à un permis, énumérées à l'annexe I de la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés;ou b) d'activités à risque visées par l'article 3, 3°, de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer4 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;2° les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, soumis[es] à un permis ou à un enregistrement par et en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et de ses arrêtés d'exécution (énumérées aux annexes de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer fixant la liste des installations de classe IA (rubriques 213 à 220) et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (rubriques 44 à 51 et 81)). Ces activités comportent, notamment, l'exploitation de décharges au sens de l'article 2, 7° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets ou l'exploitation d'installations d'incinération et de co-incinération au sens de l'article 3, 4° et 5° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération et à la co-incinération des déchets; 3° tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface soumis à autorisation préalable, notamment les déversements d'eaux usées soumis à autorisation préalable en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ou les rejets de cette nature soumis à un permis d'environnement conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;4° tout rejet de substances dans les eaux souterraines soumis à autorisation préalable en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines ou soumis à un permis d'environnement conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;5° le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à un permis, une autorisation un enregistrement ou une déclaration par ou en vertu de l'article 44 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau;6° le captage et l'endiguement d'eau soumis à autorisation préalable par ou en vertu de l'article 44 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer2 établissant un cadre pour la politique de l'eau, par ou en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et énumérés aux annexes de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer fixant la liste des installations de classe IA (rubrique 222) et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (rubrique 62);7° la fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site, visés par ou vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et énumérés aux annexes de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer fixant la liste des installations de classe IA et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III, de : a) substances dangereuses au sens de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et de l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement;b) préparations dangereuses au sens de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé et de l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;c) produits phytopharmaceutiques tels que définis par l'article 1, 2° de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;d) produits biocides tels que définis par l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;8° le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes au sens de : a) l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives;ou b) l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives;ou c) l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de l'Union européenne ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.9° toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement des installations concernées;10° toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'organismes génétiquement modifiés au sens de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;11° l'importation et l'exportation de déchets, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à autorisation préalable ou interdit au sens du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;12° la gestion des déchets d'extraction conformément à la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets des industries extractives;ou 13° toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'espèces exotiques envahissantes (cf.Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 approuvée par l'ordonnance du 25 avril 1996). _______ Note Les mots apparaissant entre crochets ne constituent que des corrections ou des indications de forme insérées dans un but purement informatif dans le cadre de la présente publication.] .

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