Etaamb.openjustice.be
Ordonnance du 08 mai 2014
publié le 06 juin 2014

Ordonnance relative à l'inclusion de clauses environnementales et éthiques dans les marchés publics

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2014031470
pub.
06/06/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/ordonnance/2014/05/08/2014031470/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 MAI 2014. - Ordonnance relative à l'inclusion de clauses environnementales et éthiques dans les marchés publics (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° « pouvoirs adjudicateurs » : a) la Région;b) les organismes de droit public inclus dans le périmètre de consolidation budgétaire de la Région;c) les communes sises sur le territoire de la Région;d) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui ne relèvent pas des catégories précédentes et qui, à la date de la décision de lancer un marché : - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et - sont dotées d'une personnalité juridique, et dont : soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés sous a), b) ou c), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;e) les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés sous a), b), c) ou d) et qui ne relèvent pas de la catégorie b);2° « loi sur les marchés publics » : la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;3° « clause environnementale » : stipulation poursuivant un objectif de préservation de l'environnement par l'optimisation de l'impact environnemental de l'exécution du marché public;4° « clause coût du cycle de vie » : catégorie de clause environnementale visant la prise en compte dans la mesure où ils sont pertinents, de tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage : - les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d'autres utilisateurs; - les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique. Cette notion peut être élargie par le Gouvernement; 5° « clause éthique » : stipulation poursuivant un objectif de respect des droits fondamentaux des personnes, d'équité sociale et, notamment, d'équité dans le commerce;6° « commerce équitable » : partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial.Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud de la planète.

Les organisations du commerce équitable, soutenues par les consommateurs, s'engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l'opinion et à mener campagne en faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce international et conventionnel. Un arrêté délibéré en conseil des ministres peut mettre cette définition en concordance avec le droit communautaire ou interne; 7° « Région » : la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Les pouvoirs adjudicateurs ainsi que les services et organismes désignés en vertu de l'article 18 mettent en oeuvre la présente ordonnance dans le respect de la réglementation européenne et fédérale relative aux marchés publics. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 4.La présente ordonnance est d'application aux marchés publics de fournitures, de services et de travaux, qui rencontrent les conditions cumulatives suivantes : 1° le montant estimé du marché est supérieur ou égal au seuil de l'application intégrale de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;2° pour les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, d), le marché est subsidié à raison de 10 % minimum de son montant total soit par la Région, soit en vertu de l'Accord de coopération du 15 septembre 1993 conclu entre l'Etat fédéral et la Région et les avenants successifs, dit « Beliris », dans cette dernière hypothèse quand l'autorité régionale reste maître de l'ouvrage. Le Gouvernement peut dispenser les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, d), ou certains d'entre eux, des obligations prévues dans la présente ordonnance lorsque le volume annuel de marchés publics subsidiés conformément à l'alinéa 1er, 2°, est inférieur à un seuil qu'il détermine. Il arrête les modalités de cette dispense. CHAPITRE III. - Motifs d'exclusion

Art. 5.La participation des opérateurs économiques aux procédures de passation de marchés publics peut faire l'objet de motifs d'exclusion obligatoires ou facultatifs.

En conformité avec la réglementation européenne et fédérale relative aux marchés publics, le Gouvernement est habilité à arrêter des motifs d'exclusion, les modalités de leur mise en oeuvre, les éventuelles exceptions et possibilités de dérogation, ainsi que les modalités de la prise en considération d'une mise en conformité de l'opérateur économique. CHAPITRE IV. - Les clauses Section 1re. - Les clauses environnementales

Art. 6.Les pouvoirs adjudicateurs peuvent inclure des clauses environnementales dans les cahiers spéciaux des charges de leurs marchés publics visés à l'article 4.

Ces clauses peuvent notamment viser : - la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d'autres émissions polluantes; - la réduction de consommation de produits pétroliers, fossiles, ou d'autres ressources non renouvelables; - la réduction de consommation d'énergie et une préférence pour les énergies renouvelables; - le recours à des ressources naturelles respectant la biodiversité; - la réduction de production de déchets, en particulier de déchets dangereux; - la réduction des pollutions diffuses dans les écosystèmes; - l'intégration de matériaux ou de biens recyclés, dans une logique d'économie circulaire; - le recours à des produits issus d'une agriculture raisonnée et/ou biologique, en circuits courts; - le recours à des services, produits et fournitures ayant un impact environnemental réduit; - le recours à des adjudicataires auteurs de projets et bureaux d'étude qui conçoivent eux-mêmes des solutions à haute performance environnementale.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs agissent en qualité d'autorité subsidiante, ils peuvent également exiger l'insertion de telles clauses au sein des marchés qu'ils subsidient à titre de condition d'octroi ou de condition d'exécution du subside.

Art. 7.Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir dans le cahier spécial des charges des clauses coût du cycle de vie visant l'évaluation par le soumissionnaire et la prise en compte par le pouvoir adjudicateur de l'essentiel des coûts différés, indexés et cumulés sur la durée prévue d'usage de l'investissement.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs agissent en qualité d'autorité subsidiante, ils peuvent également prévoir l'insertion de telles clauses au sein des marchés qu'ils subsidient à titre de condition d'octroi ou de condition d'exécution du subside. Section 2. - Les clauses éthiques

Art. 8.Les pouvoirs adjudicateurs peuvent inclure des clauses éthiques dans les cahiers spéciaux des charges de leurs marchés publics visés à l'article 4.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs agissent en qualité d'autorité subsidiante, ils peuvent également prévoir l'insertion de telles clauses au sein des marchés qu'ils subsidient à titre de condition d'octroi ou de condition d'exécution du subside. CHAPITRE V. - Objectifs

Art. 9.Les objectifs de référence des pouvoirs adjudicateurs pour les marchés publics visés à l'article 4 et approuvés durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 sont les suivants : - 20 pour cent au moins du volume financier des marchés et 20 pour cent au moins de ces marchés sont, sous l'angle des clauses environnementales incluses dans le cahier spécial des charges, qualifiés des niveaux 2 ou 3 au sens de l'article 13; - 30 pour cent au moins du volume financier des marchés visés à l'article 7 et 30 pour cent au moins de ces marchés sont affectés de clauses coût du cycle de vie; - 30 pour cent du volume financier des marchés et 30 pour cent au moins de ces marchés sont affectés de clauses éthiques.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Gouvernement détermine, par triennats successifs, les objectifs de référence suivants, sur le modèle du 1er alinéa. Cette détermination peut se faire par arrêtés successifs. Les objectifs d'une période pour une catégorie de clause ne peuvent être inférieurs aux objectifs correspondants de la période précédente.

Lorsque, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par application de l'article 18, le service ou organisme désigné à cet effet constate que l'objet ou les circonstances d'un marché public donné ne se prêtent pas à l'insertion d'un ou de plusieurs types de clauses définis à l'article 2, ce marché n'est pas pris en considération dans le cadre de l'évaluation des objectifs relatifs à ce ou ces types de clauses.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités selon lesquelles la vérification prévue à l'alinéa 3 est effectuée. Il peut également désigner des catégories de marchés qui ne se prêtent pas à l'insertion d'un ou de plusieurs types de clauses définis à l'article 2 et qui ne seront dès lors pas pris en compte dans l'évaluation des objectifs relatifs à ce ou ces types de clauses.

Les marchés publics passés via un pouvoir adjudicateur tiers sont seulement pris en considération dans les résultats de ce pouvoir adjudicateur tiers. CHAPITRE VI. - Les moyens Section 1re. - Le personnel

Art. 10.Au sein de chaque pouvoir adjudicateur, une personne-ressource au moins est désignée qui est chargée de veiller à la mise en oeuvre de la présente ordonnance. Le pouvoir adjudicateur communique le nom et les coordonnées de cette personne ou de ces personnes au service ou à l'organisme désigné en vertu de l'article 18.

La description de fonction de cette personne ou de ces personnes et l'organigramme de l'organisme concerné reprennent ce rôle.

Art. 11.Le Gouvernement veille à l'organisation de la formation des personnes-ressources visées à l'article 10 pour l'accomplissement de la mission précisée au même article. Il peut étendre cette formation à d'autres catégories de personnes. Section 2. - Tableau de bord, rapportage et publicité

Art. 12.Les avis de marché des pouvoirs adjudicateurs portent, le cas échéant, mention de l'existence de clauses environnementales, de coût du cycle de vie ou éthiques.

Art. 13.Chaque pouvoir adjudicateur tient à jour un tableau de bord des marchés publics visés à l'article 4. Figurent dans ce tableau pour une année civile donnée les données relatives aux marchés lancés, en cours ou achevés cette année-là.

Ce tableau de bord précise, pour chaque marché public : - sa classification eu notamment égard aux annexes I et II de la loi sur les marchés publics; - la présence ou non de clauses environnementales, coût du cycle de vie, et éthiques et leur libellé; - une évaluation du niveau d'exigence des clauses environnementales par comparaison avec les niveaux de référence définis à l'article 14; - une évaluation du niveau des engagements pris par l'adjudicataire, au moment de l'attribution du marché, en rapport avec les stipulations environnementales, éthiques et relatives au coût du cycle de vie inscrites dans le cahier spécial des charges; - une évaluation de la manière dont l'adjudicataire aura mis en oeuvre ses engagements en rapport avec les stipulations environnementales, éthiques et relatives au coût du cycle de vie inscrites dans le cahier spécial des charges, lors de l'exécution du marché; - le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur estime que l'objet ou les circonstances du marché ne se prêtent pas à l'insertion de clauses environnementales, coût du cycle de vie ou clauses éthiques.

La forme du tableau de bord, les éléments complémentaires de classification des marchés et toute extension du tableau de bord qu'il juge utile sont arrêtés par le Gouvernement.

Les marchés publics passés via un pouvoir adjudicateur tiers n'apparaissent que dans le tableau de bord de ce pouvoir adjudicateur tiers.

Art. 14.Les niveaux de référence pour la qualification des exigences environnementales sont au nombre de quatre et vont d'une passation sans stipulation environnementale (niveau 0) à une passation intégrant les meilleures pratiques environnementales en vigueur au moment de la passation du marché (niveau 3). Les clauses coût de cycle de vie n'interviennent pas dans cette qualification.

Le Gouvernement, sur proposition du Ministre en charge de l'environnement, arrête une définition en termes généraux de ces quatre niveaux. Il peut en arrêter la portée concrète pour certaines catégories de marchés qu'il précise, en ce compris par référence à des outils et recueils de clauses existants.

Art. 15.Pour le 31 janvier de chaque année, les pouvoirs adjudicateurs communiquent au service ou à l'organisme désigné à cet effet en vertu de l'article 18 une copie à jour du tableau de bord de l'année écoulée.

Pour le 31 mai de chaque année, au plus tard, les tableaux de bord, ou les parties de ces tableaux que le Gouvernement détermine par arrêté, sont publiés, à tout le moins sur internet, par le service ou l'organisme désigné à cet effet en vertu de l'article 18. Section 3. - Les contrats de gestion

Art. 16.Lors de chaque renouvellement du contrat de gestion avec un pouvoir adjudicateur ou dans le cadre d'un avenant au contrat de gestion en cours, le Gouvernement y définit, dans le respect de la réglementation européenne et fédérale relative aux marchés publics en vigueur, des objectifs et une stratégie en rapport avec les clauses environnementales, coût du cycle de vie et éthiques dans les marchés publics pour lesquels l'organisme est pouvoir adjudicateur. Il y prévoit un bonus financier dont le montant est fonction du respect par l'organisme des objectifs susvisés, dans les limites des budgets disponibles.

Ces dispositions du contrat de gestion sont sans préjudice des autres obligations prévues par la présente ordonnance. Elles peuvent s'appliquer à des marchés publics qui sortent du champ défini à l'article 4. Section 4. - Les centrales de marchés

Art. 17.Le Gouvernement peut désigner par arrêté des opérateurs régionaux qui offriront aux pouvoirs adjudicateurs qui le souhaitent un service de « centrale de marchés » au sens de la loi sur les marchés publics, pour les marchés que le Gouvernement précise, opérateur par opérateur. CHAPITRE VII. - Coordination régionale et évaluation

Art. 18.Le Gouvernement désigne le ou les services ou organismes chargés des missions suivantes : 1° la coordination générale du dispositif;2° la rédaction et la diffusion d'informations claires et accessibles sur les clauses, à destination des soumissionnaires et des pouvoirs adjudicateurs;3° la formation des personnes-ressources et autres catégories de personnes visées à l'article 11;4° le soutien juridique et technique aux pouvoirs adjudicateurs pour la rédaction des clauses dans les cahiers spéciaux des charges, pour leur suivi et pour la tenue du tableau de bord;5° une information aux entreprises pour les aider à répondre aux cahiers spéciaux des charges incluant des clauses coût du cycle de vie, environnementales et éthiques pouvant notamment prendre la forme de formations ou de publications, dans le respect du principe d'égalité des soumissionnaires;6° la collecte, la compilation et la publication des tableaux de bord;7° la publication de l'évaluation triennale prévue à l'article 19;8° l'analyse des tableaux de bord et l'examen des justifications visées à l'article 13, alinéa 3, 6e tiret, avancées par le pouvoir adjudicateur qui estime que l'objet ou les circonstances d'un marché ne se prêtent pas à l'insertion de clauses environnementales, coût du cycle de vie ou éthiques;9° l'instruction des manquements supposés aux obligations prévues par la présente ordonnance et par ses arrêtés d'exécution et la mise en oeuvre et le suivi des accompagnements et sanctions prévus au Chapitre VIII.

Art. 19.La mise en oeuvre de la présente ordonnance est évaluée tous les 3 ans, sur la base d'une compilation des tableaux de bord. La période couverte par chaque évaluation correspond au triennat de référence pour les objectifs, tel que précisé à l'article 9.

L'évaluation porte notamment sur : 1° le nombre, le type et le volume financier de marchés publics visés par la présente ordonnance;2° l'implication des adjudicataires dans l'exécution des marchés visés par de la présente ordonnance;3° la comparaison des résultats avec les objectifs visés à l'article 9;4° des recommandations pour améliorer l'efficience de la passation des marchés et effectuer des économies d'échelle dans les marchés qui sont communs à plusieurs organismes, notamment par le recours à des centrales de marchés;5° des recommandations d'amélioration de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. L'Institut bruxellois de statistique et d'analyse du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (IBSA) est chargé des parties de cette évaluation qui entrent dans ses missions. Le Gouvernement désigne le ou les services ou organismes chargé du solde de l'évaluation.

Cette évaluation est communiquée au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 1er juin de l'année qui suit l'écoulement du triennat évalué. Elle est publiée, à tout le moins sur internet, par le service ou organisme désigné à cet effet en vertu de l'article 18. CHAPITRE VIII. - Contrôle, accompagnement et sanctions

Art. 20.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement veillent au respect de la présente ordonnance et, le cas échéant, de ses arrêtés d'exécution.

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice de l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, lorsque le service ou organisme désigné à cet effet par application de l'article 18 constate que l'article 10 relatif à la personne-ressource n'a pas été mis correctement en oeuvre ou que la tenue du tableau de bord visé à l'article 13 est inexistante, incorrecte ou incomplète, il peut décider, après avoir invité le pouvoir adjudicateur concerné à faire valoir ses observations, que l'octroi ultérieur de subsides régionaux en vue d'un ou de plusieurs nouveaux projets soumis à marchés publics sera soumis à la condition que les manquements constatés soient corrigés dans un délai donné.

A cette fin, le service ou l'organisme désigné à cet effet peut mettre en place un accompagnement destiné à assister le pouvoir adjudicateur dans la correction des manquements constatés. Cet accompagnement peut également être mis en place à la demande du pouvoir adjudicateur.

Si le pouvoir adjudicateur relève des catégories b) ou c) de l'article 2, 1°, cet accompagnement peut aussi être décidé en l'absence d'un subside spécifique aux marchés publics concernés.

Il peut être donné publicité du manquement visé à l'alinéa 1er, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. § 2. Sans préjudice de l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, lorsqu'au cours du triennat précédent, un pouvoir adjudicateur n'a pas atteint les objectifs visés à l'article 9 ou lorsque le service ou l'organisme désigné à cet effet par application de l'article 18 constate qu'il est impossible de vérifier si ces objectifs ont été rencontrés, il peut décider, après avoir invité le pouvoir adjudicateur concerné à faire valoir ses observations, que l'octroi ultérieur de subsides régionaux en vue d'un ou de plusieurs nouveaux projets soumis à marchés publics sera soumis à la condition que l'attribution et la réalisation de ces marchés publics fassent l'objet d'un accompagnement par le service ou l'organisme régional compétent.

Il peut préciser la ou les phases du ou des marchés publics qui feront l'objet de cet accompagnement.

Si le pouvoir adjudicateur relève des catégories b) ou c) de l'article 2, 1°, cet accompagnement peut aussi être décidé en l'absence d'un subside spécifique aux marchés publics concernés. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 22.Les obligations relatives aux personnes-ressources au sein des pouvoirs adjudicateurs prévues à l'article 10 doivent être mises en oeuvre dans les 6 mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

L'obligation de tenue d'un tableau de bord des marchés publics prévue à l'article 13 prend cours au 1er janvier 2015.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2012/2013. Documents du Parlement. - Proposition d'ordonnance, A-362/1. - Avis du Conseil d'Etat, A-362/2.

Session ordinaire 2013/2014.

Documents du Parlement. - Rapport, A-362/3. - Amendements après rapport, A-362/4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 25 avril 2014.

^