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Ordonnance du 10 février 2000
publié le 16 mars 2000

Ordonnance portant création d'un conseil de la politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2000035054
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16/03/2000
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10/02/2000
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 FEVRIER 2000. - Ordonnance portant création d'un conseil de la politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Au sens de la présente ordonnance on entend par "le Gouvernement" : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Il est institué un "Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale".

Art. 4.§ 1er. Le Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale conseille le Gouvernement dans la préparation de la politique scientifique régionale.

Il formule des avis et fait des recommandations, à la demande ou l'initiative, sur toutes questions relatives à cette matière. § 2. Le gouvernement peut demander au Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale un avis individuel sur les études et sur les projets de recherches qu'il désire réaliser.

Art. 5.Afin de garantir une exécution efficace des tâches prévues à l'article 4, chaque membre du Gouvernement informe le Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale des activités menées dans son département en matière de politique scientifique.

Art. 6.Le Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale est l'interlocuteur privilégié des Conseils consultatifs analogues aux différents niveaux de pouvoirs y compris sur le plan international.

Art. 7.§ 1er. L'Assemblée plénière du Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale est composée de : 1° 20 membres nommés par le Gouvernement, parmi lesquels : a) 10 membres représentent les institutions d'enseignement universitaire et supérieur implantées en Région de Bruxelles-Capitale, dont le Gouvernement établit la liste;b) 10 membres représentent les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs siégeant au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. De ces dix membres, cinq membres représentent les travailleurs et cinq membres représentent les employeurs dont deux membres au moins figurent parmi les candidats présentés par les organisations représentées à la Chambre des classes moyennes du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. 2° Un membre sans voix délibérative désigné par le(s) Ministre(s) qui a (ont) la Politique scientifique dans ses (leurs) attributions.3° Un membre sans voix délibérative désigné par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.4° Un observateur désigné facultativement par chacun des autres Ministres et Secrétaires d'Etat.5° Deux experts, sans voix délibérative, désignés par le Gouvernement, et représentant les Centres de Recherche collective en Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le Gouvernement détermine la composition de l'Assemblée plénière. § 3. Au sein de l'Assemblée plénière, le nombre de membres du même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers du nombre total de membres. § 4. Les membres du Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale visés au paragraphe 1er, 1°, a) et b) doivent démissionner dès lors que les institutions/organisations qui les ont présentés décident de pourvoir à leur remplacement. A défaut, le Gouvernement démet le membre qui n'aurait pas présenté sa démission.

En cas de manquements graves dans l'exercice de leurs charges ou en cas d'absence à plus de trois séances consécutives, sans juste motif, les membres visés au paragraphe 1er, 1°, peuvent être révoqués ou démis de leurs fonctions par le Gouvernement et les membres visés au paragraphe 1er, 2° et 3°, par le(s) Ministre(s) compétent(s). § 5. Dans les deux mois de la déclaration de vacance de mandat à la suite d'un décès, de démission ou pour toute autre cause, le remplaçant est nommé selon les conditions et modalités prévues au paragraphe premier du présent article. Le remplaçant achève le mandat du membre auquel il succède. § 6. Le mandat des membres du Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale est de quatre ans, renouvelable une fois consécutivement.

Art. 8.Le Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale élit en son sein un président pour une durée de 4 ans, non renouvelable.

Art. 9.Le Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale constitue en son sein un Bureau, composé de cinq membres désignés par l'Assemblée plénière.

Le président du Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale est membre de droit du Bureau et en assume la présidence.

Art. 10.Le Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale organise ses travaux et établit son propre règlement d'ordre intérieur.

Il peut faire appel à une cellule scientifique et administrative dépendant directement du Secrétaire général du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il peut faire appel à des experts extérieurs.

Art. 11.Les avis et recommandations rendus par le Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale sont transmis au Gouvernement et sont communiqués au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'au Conseil économique et social de la Région bruxelloise.

Ils sont émis dans un délai de deux mois à compter de la demande d'avis, sauf lorsque la demande intervient durant une période de vacances académiques, auquel cas le délai est prolongé d'un mois.

Art. 12.Le Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale présente ses activités à l'occasion d'un débat annuel, organisé au sein du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les membres du Conseil de la Politique de la Région de Bruxelles-Capitale sont invités à cette séance.

Ce débat a lieu préalablement à l'établissement du rapport annuel visé à l'article 13.

Art. 13.Le Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale adresse un rapport annuel concernant ses activités au Gouvernement et au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, au plus tard avant la date du dépôt annuel du budget.

Art. 14.Les frais de fonctionnement du Conseil de la Politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale sont fixés annuellement par le Gouvernement. Ils sont à charge du budget de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 février 2000.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 1999-2000 Documents du Conseil : A - 40/1 Projet d'ordonnance. A - 40/2 Rapport.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 28 janvier 2000.

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