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Ordonnance du 12 juillet 2012
publié le 16 juillet 2012

Ordonnance visant le contrôle des communications et la promotion des autorités publiques locales en période électorale

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region de bruxelles-capitale
numac
2012031556
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16/07/2012
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12/07/2012
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eli/ordonnance/2012/07/12/2012031556/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 JUILLET 2012. - Ordonnance visant le contrôle des communications et la promotion des autorités publiques locales en période électorale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par : 1° autorités publiques locales : les membres du collège des bourgmestre et échevins et le président du conseil de l'action sociale;2° Collège de contrôle : le Collège de contrôle institué par l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004031214 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales fermer organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales;3° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et qui présente des candidats aux élections communales et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme. Sont inclus dans la définition du parti politique, les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir : - les services d'études; - les organismes scientifiques; - les instituts de formation politique; - l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques; - les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des parlements de Communauté et de Région; - les groupes politiques des chambres fédérales, des parlements de Communauté et de Région et des conseils provinciaux, et les institutions créées sous la forme d'une association sans but lucratif, qui perçoivent les dotations ou les subventions octroyées par ces assemblées aux partis politiques ou aux groupes politiques.

Est aussi considéré comme parti politique, tout regroupement de candidats présents sur une même liste électorale. CHAPITRE III. - De la communication et de la promotion des autorités publiques locales

Art. 3.Toute communication, campagne d'information ou événement émanant d'une autorité publique locale visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas obligatoire en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, qui est financée directement ou indirectement par des fonds publics, qui est lancée entre le 95ème jour avant toutes les élections, à l'exception des élections fédérales anticipées, et le jour de l'organisation du scrutin, et qui vise la promotion de l'image personnelle d'un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins, du président du conseil de l'action sociale ou de leur parti politique, est interdite et peut être soumise au Collège de contrôle, conformément à l'article 4, alinéa 2.

Sont notamment considérés comme une communication, campagne d'information ou événement visant la promotion de l'image personnelle d'une personne visée à l'alinéa premier : 1° ) l'indication de son nom, à l'exclusion de l'utilisation du titre de la fonction, ou l'utilisation de son effigie dans une communication ou dans une campagne d'information, quelle que soit sa forme, s'adressant de manière non nominative à un très large public lorsque le message délivré ne relève pas uniquement de l'information objective mais met en valeur les réalisations, les actions de la personne concernée ou d'autres mandataires du même parti politique dans la gestion de l'institution communale;2° ) les événements, récurrents ou non, organisés à l'initiative d'un seul membre ou de plusieurs membres de l'autorité publique locale et qui ont pour effet de mettre en avant la personnalité d'un ou de plusieurs membres de l'autorité publique locale;3° ) la publication, dans le journal officiel communal, de plus d'un article relatif à ou signé par un même membre de l'autorité publique locale ou de plus d'une photographie d'un même membre de l'autorité publique locale par numéro. CHAPITRE IV. - Du contrôle des communications et de la promotion des autorités publiques locales

Art. 4.Le Collège de contrôle est chargé de contrôler le respect des règles relatives aux communications des autorités publiques locales contenues dans la présente ordonnance.

Le Collège de contrôle exerce cette compétence soit d'initiative à la demande d'un tiers de ses membres, soit sur plainte d'un mandataire communal ou d'un parti politique.

A peine de forclusion, le recours au Collège de contrôle doit être introduit dans les six mois à dater du jour du scrutin.

Lorsque le Collège de contrôle est saisi de faits conformément à l'alinéa 2, il peut se faire remettre toutes les pièces nécessaires à l'établissement des faits.

Art. 5.Dans le cas où le Collège de contrôle décide que la communication, la campagne d'information ou l'événement vise la promotion de l'image personnelle d'un membre de l'autorité publique locale, il impute les frais de cette communication sur les dépenses électorales de l'intéressé, lors des prochaines élections communales auxquelles il se présente.

Art. 6.Le Collège de contrôle rend sa décision à la majorité absolue de ses membres et, dans le cas où l'intéressé a fait une déclaration d'appartenance linguistique, à la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel le membre de l'autorité publique locale concerné appartient. Le Collège de contrôle rend sa décision motivée dans le mois qui suit sa saisine, dans le respect des droits de la défense. Ce délai est suspendu lorsque la session parlementaire est close et pendant les vacances parlementaires. Pour les vacances d'été, les délais sont suspendus à partir du dernier jour de séance plénière précédant celles-ci et jusqu'au 31 août.

La décision est notifiée à l'intéressé dans les sept jours de la décision. Elle est publiée au Moniteur belge.

Dans le cas où un membre du Collège de contrôle est auteur ou fait partie de l'autorité publique locale auteure de faits visés à l'article 3 et soumis au contrôle du Collège, il ne participe pas à la délibération le concernant.

Art. 7.En ce qui concerne le scrutin communal du 14 octobre 2012, les faits visés à l'article 3 sont interdits entre le 1er août 2012 et le jour du scrutin communal.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, B. CEREXHE _______ Note (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2011-2012 : A-286/1 Projet d'ordonnance. A-286/2 Rapport.

A-286/3 Amendements après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 6 juillet 2012.

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