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Ordonnance du 13 décembre 2018
publié le 28 décembre 2018

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2018015462
pub.
28/12/2018
prom.
13/12/2018
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


13 DECEMBRE 2018. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006031592 source assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : Article 1er La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Article 2 L'article 2 de l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006031592 source assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° services du Collège réuni : l'administration dont dispose en propre le Collège réuni, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 79 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ; 2° organisme administratif autonome : toute personne morale, autre que la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, classée dans la liste des unités institutionnelles du secteur public de l'Institut des Comptes nationaux (ICN) visée au point 18° du présent article dans le sous-secteur des administrations d'Etats fédérés (S.1312) au sens du système européen des comptes, qui dépend de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ; 3° entité bicommunautaire : les services du Collège réuni et les organismes administratifs autonomes ;4° entité comptable : les services du Collège réuni ou chaque organisme administratif autonome ;5° unité administrative : composante de l'organigramme des services du Collège réuni ou des organismes administratifs autonomes ;6° mission : l'ensemble de programmes concourant à une politique publique définie ;7° programme : l'ensemble des crédits budgétaires destinés à mettre en oeuvre une activité ou un ensemble cohérent d'activités ;8° activité : l'action concrète menée en vue d'atteindre les objectifs définis ;9° obligations récurrentes : les obligations telles que les traitements, pensions, abonnements ou loyers, dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci ;10° subvention : toute forme de soutien financier octroyé par la Commission communautaire commune, pour une activité organisée par des tiers, qui sert l'intérêt public, quelle que soit la dénomination donnée au soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé ;11° don : toute forme de transfert de moyens de la Commission communautaire commune ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute activité d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire ;12° prix : toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par la Commission communautaire commune au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités.Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à la Commission communautaire commune ; 13° classification économique : la classification économique établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991 entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale ;14° groupe principal de nature : le composant de la classification économique qui correspond au premier chiffre du code économique ;15° classification fonctionnelle : la classification fonctionnelle établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991 entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale ;16° crédit administratif : le montant inscrit aux allocations de base ;17° « système européen des comptes » : l'annexe A au règlement européen (UE) du Parlement et du Conseil n° 549/2013 du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ou, en cas de substitution d'un nouveau règlement européen au règlement n° 549/2013 précité, l'annexe méthodologique à ce nouveau règlement européen relatif au système européen des comptes ;18° liste des unités du secteur public (ICN) : la liste des unités du secteur public dressée par la Banque nationale de Belgique aux fins de production des statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs, en vertu des articles 108, alinéa 1er, j), et 109, § 3, alinéa 4 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses telle que modifiée par la loi du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne l'Institut des Comptes Nationaux, la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses ;19° secteurs et sous-secteurs institutionnels : les secteurs institutionnels et les sous-secteurs institutionnels délimités dans le chapitre 2 du système européen des comptes, et dont la nomenclature figure au chapitre 23 du système européen des comptes ;20° code SEC : code chiffré attribué par le système européen des comptes aux différents secteurs et sous-secteurs institutionnels, selon la nomenclature des secteurs et sous-secteurs institutionnels figurant au chapitre 23 du système européen des comptes ;21° secteur public au sens du système européen des comptes : l'ensemble des unités institutionnelles figurant sur la liste visée au point 18° du présent article, prises en considération par l'Institut des Comptes Nationaux dans le cadre de l'établissement des statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs visées à l'article 108, alinéa 1er, j), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses telle que modifiée par la loi du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne l'Institut des Comptes Nationaux, la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses ; 22° administrations publiques au sens du système européen des comptes : les unités institutionnelles du secteur public auxquelles la liste des unités institutionnelles du secteur public de l'ICN, visée au point 18° du présent article, attribue un code SEC S.13 ; 23° subvention organique : subventions rendues obligatoires par une législation ou réglementation organique qui en prévoit de manière ferme et définitive le bénéficiaire, les conditions d'octroi et le montant, à l'exception des subventions dont l'octroi est subordonné à l'existence de crédits budgétaires disponibles ;24° exactitude de l'imputation budgétaire : le respect, lors de l'imputation des dossiers sur les allocations de base du budget, des prescriptions concernant les codes économiques reprises dans la classification économique telle que visée au point 13° du présent article, ainsi que de la spécialité administrative telle que visée à l'article 4, § 7, de la présente ordonnance.».

Article 3 A l'article 3 de la même ordonnance, les mots « la Commission communautaire commune » sont remplacés par les mots « l'entité bicommunautaire ».

Article 4 L'article 9 de la même ordonnance est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Conformément à l'article 16/9 de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le Collège réuni élabore le budget pour l'entité bicommunautaire sur la base des prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des Comptes Nationaux visé à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. Les éventuelles dérogations à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans les documents informatifs et justificatifs du budget. ».

Article 5 A l'article 11 de la même ordonnance, les mots « la Commission communautaire commune » sont remplacés par les mots « chaque entité comptable ».

Article 6 A l'article 12 de la même ordonnance, les mots « des services du Collège réuni » sont remplacés par les mots « de chaque entité comptable ».

Article 7 L'article 20 de la même ordonnance est complété par les points 7° à 10°, rédigés comme suit : « 7° conformément à l'article 16/9 de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les éventuelles dérogations, lors de l'élaboration du budget, aux prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des Comptes Nationaux, visé à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, ainsi que leur justification ; 8° conformément à l'article 16/11, 1°, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses au minimum relatives aux taux de croissance et d'intérêt ;9° conformément à l'article 16/11, 2°, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, une énumération de tous les organismes et fonds de l'entité bicommunautaire qui ne sont pas repris dans le budget de la Commission communautaire commune mais qui font partie du périmètre de consolidation bicommunautaire, ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette de la Commission communautaire commune ;10° conformément à l'article 16/14 de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.».

Article 8 Dans la même ordonnance, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : «

Art. 21/1.§ 1er. Conformément à l'article 16/12, § 1er, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le budget de la Commission communautaire commune s'inscrit dans un cadre budgétaire à moyen terme couvrant la législature et une période minimale de trois ans. Le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à moyen terme. La programmation budgétaire pluriannuelle comprend les éléments suivants : 1° des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses ;2° des prévisions pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des autorités, à politique inchangée ;3° une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée ;4° une évaluation de l'effet que les politiques envisagées, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques. § 2. Conformément à l'article 16/12, § 2, alinéa 1er, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, la programmation budgétaire pluriannuelle est basée sur les prévisions économiques de l'Institut des Comptes Nationaux visées à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. § 3. Conformément à l'article 16/12, § 2, alinéa 2, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le cadre budgétaire, la programmation budgétaire pluriannuelle et ses actualisations sont publiés avec les documents informatifs et justificatifs du budget. Ils constituent un document distinct qui est déposé à l'Assemblée réunie au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Conformément à l'article 16/12, § 2, alinéa 3, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire est expliqué dans ce même document. § 4. Conformément à l'article 16/12, § 2, alinéa 4, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, un nouveau Collège réuni peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un Collège réuni précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. Dans ce cas, le nouveau Collège réuni souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme. ».

Article 9 A l'article 24 de la même ordonnance, la première phrase de l'alinéa 3 est abrogée.

Article 10 Dans les articles 30, 31, 33 et 34 de la même ordonnance, les mots « la Commission communautaire commune » sont remplacés par les mots « chaque entité comptable ».

Article 11 Dans l'article 35 de la même ordonnance, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, les droits constatés qui ne sont pas comptabilisés avant le 1er février de l'année suivante, appartiennent à une année ultérieure. A l'exception des dépenses organiques obligatoires non soumises à l'existence de crédits budgétaires disponibles des organismes administratifs autonomes de seconde catégorie, qui font l'objet d'une législation et réglementation organiques et qui peuvent être comptabilisés jusqu'au 31 mars de l'année suivante. ».

Article 12 Dans l'article 36 de la même ordonnance, l'alinéa 1er, d), est remplacé par ce qui suit : « d) une pièce justificative est en possession de l'entité comptable concernée. ».

Article 13 Dans l'article 41, 1°, de la même ordonnance, les mots « de la Commission communautaire commune » sont remplacés par les mots « de l'entité comptable ».

Dans le même article, 2°, a) et b), du texte français, les mots « Vannée budgétaire » sont remplacés par les mots « l'année budgétaire ».

Article 14 Dans l'article 43 du texte français de la même ordonnance, le mot « Vannée » est, chaque fois, remplacé par les mots « l'année ».

Article 15 Dans l'article 44 de la même ordonnance, les mots « la Commission communautaire commune » sont remplacés par les mots « l'entité comptable ».

Article 16 Dans l'article 44 de la même ordonnance, l'alinéa 3 est abrogé.

Article 17 L'article 45 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45.Toute recette fait l'objet d'une constatation d'un droit, d'un ordonnancement et d'un recouvrement. Les droits au comptant sont des droits constatés dont la perception est simultanée à la constatation. ».

Article 18 Dans l'article 46 de la même ordonnance, les mots « la Commission communautaire commune » sont remplacés par les mots « chaque entité comptable ».

Article 19 Dans l'article 47 de la même ordonnance, les mots « la Commission communautaire commune » sont remplacés par les mots « l'entité comptable ».

Article 20 L'article 48 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 48.Les droits constatés au profit de chaque entité comptable s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.

Un droit constaté peut être annulé partiellement ou entièrement par l'ordonnateur compétent dans les cas suivants : 1° sur la base d'une pièce justificative qui motive une correction du droit constaté comptabilisé ou dont résulte l'extinction par prescription ;2° non-rentabilité de la procédure de recouvrement pour une créance non fiscale ;3° conformément à des ordonnances spécifiques, les montants sont considérés irrécouvrables. La décision d'annulation des droits constatés au profit des services du Collège réuni ou d'un organisme administratif autonome de première catégorie est prise par le Collège réuni, sans préjudice des délégations aux ordonnateurs secondaires, délégués ou subdélégués.

La décision d'annulation des droits constatés au profit d'un organisme administratif de seconde catégorie est prise par l'organe de gestion de cet organisme, sans préjudice des délégations aux ordonnateurs délégués ou subdélégués.

Le Collège réuni arrête les dispositions de désignation des ordonnateurs délégués et subdélégués en vue de l'annulation des droits constatés ainsi que les responsabilités qui leur incombent. ».

Article 21 L'article 49 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 49.Un droit constaté est porté en surséance indéfinie, lorsque l'ordonnateur compétent constate, après avoir procédé à toutes les diligences nécessaires en vue du recouvrement, l'impossibilité de payer du débiteur et que la créance en question ne remplit pas les conditions pour pouvoir être annulée. ».

Article 22 Dans l'article 52 de la même ordonnance, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les dépenses relatives à des obligations récurrentes telles que définies à l'article 2, 9°, de la présente ordonnance, font l'objet d'un engagement prévisionnel. ».

Article 23 L'article 54, 4°, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « 4° du respect du principe de bonne gestion financière tel que défini à l'article 4, § 4, de la présente ordonnance. Lors de l'engagement juridique, l'ordonnateur compétent s'assure de la couverture de cet engagement par l'engagement comptable correspondant. ».

Article 24 Dans l'article 55 de la même ordonnance, les mots « la Commission communautaire commune » sont remplacés par les mots « chaque entité comptable ».

Article 25 Dans l'article 56 de la même ordonnance, les mots « la Commission communautaire commune » sont remplacés par les mots « chaque entité comptable ».

Article 26 A l'article 57 du texte français de la même ordonnance, le mot « comptable » est remplacé par le mot « comptable-trésorier ».

Article 27 Dans la même ordonnance, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit : «

Art. 58/1.Le compte général des services du Collège réuni est établi par les Membres du Collège réuni compétents pour le Budget. Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte, et à partir du compte général de l'exercice budgétaire 2019, il est envoyé pour certification à la Cour des comptes, ainsi qu'au Collège réuni, via ses membres compétents pour le Budget.

Par « certification », on entend l'opinion motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général des services du Collège réuni.

Au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte, la Cour des comptes envoie cette certification à l'Assemblée réunie et y joint ses observations. ».

Article 28 Dans les articles 62, 63, 64, 65 et 66 de la même ordonnance, les mots « de la Commission communautaire commune » sont remplacés par les mots « des services du Collège réuni ».

Article 29 Dans l'article 67 de la même ordonnance, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Collège réuni arrête les dispositions de désignation des comptables-trésoriers, à savoir : 1° le comptable-trésorier centralisateur des dépenses ;2° le comptable-trésorier centralisateur des recettes ;3° le comptable-trésorier du contentieux ;4° le comptable-trésorier des fonds en souffrance ;5° le ou les comptable(s)-trésorier(s) de recettes ;6° le ou les régisseur(s) d'avances ;7° le comptable-trésorier des fonds de tiers. Le Collège réuni fixe également les responsabilités des comptables-trésoriers repris ci-dessus.

Les comptables-trésoriers sont chargés, sous leur propre signature, manuelle ou électronique, de l'exécution des opérations de trésorerie sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom auprès du caissier.

Les opérations de trésorerie comprennent uniquement les opérations, sur ordre, de recouvrement et de paiement, ainsi que l'enregistrement de ces opérations dans la comptabilité.

Les comptables-trésoriers sont habilités à manier des fonds. Ils sont responsables de leur conservation.

Ils établissent un compte relatif aux opérations de trésorerie qu'ils ont effectuées : 1° au moins une fois par an, avec clôture au 31 décembre ;2° en cas de constatation d'un déficit ;3° à la date à laquelle leurs fonctions de comptable-trésorier cessent ;4° pour ce qui concerne le régisseur d'avances, trimestriellement. Ce compte est mis à la disposition de la Cour des comptes.

Les comptables-trésoriers répondent devant la Cour des comptes de leur faute grave, de leur négligence grave et de leur faute légère à caractère répétitif, ayant facilité ou permis la survenance du déficit. ».

Article 30 Dans l'article 67 de la même ordonnance, le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8. Le comptable des fonds de tiers effectue des opérations de dépenses et de recettes dépourvues d'impact budgétaire. ».

Article 31 Dans l'article 67 de la même ordonnance, le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9. Sauf exceptions arrêtées par le Collège réuni, les fonctions d'ordonnateur, de comptable des services du Collège réuni et de comptable-trésorier sont séparées et incompatibles entre elles. ».

Article 32 Dans l'article 67 de la même ordonnance, il est inséré un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10. Le Collège réuni règle les modalités d'exercice des fonctions décrites aux §§ 1er à 8 compris. ».

Article 33 L'article 67 de la même ordonnance est complété par un paragraphe 11, rédigé comme suit : « § 11. La fonction de comptable-trésorier est incompatible avec les fonctions d'audit et de contrôle visées aux articles 78 à 81. ».

Article 34 L'article 69 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 69.Les comptables-trésoriers peuvent effectuer des paiements à charge de leurs comptes, en utilisant des chèques circulaires, des mandats internationaux et des assignations au nom du bénéficiaire, ou un instrument de paiement électronique rechargeable qui remplit une fonction identique. ».

Article 35 Dans l'article 71 de la même ordonnance, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Ce contrôleur est désigné par le Collège réuni. ».

Article 36 Dans l'article 72, alinéa 1er, 3°, de la même ordonnance, les mots « , à peine de nullité, » sont abrogés.

Article 37 Dans l'article 73, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots « transmet périodiquement à » sont remplacés par les mots « met à la disposition de ».

Article 38 Dans l'article 74, alinéa 3 de la même ordonnance, les mots « comptable de la Commission communautaire commune » sont remplacés par les mots « comptable de chaque entité comptable ».

Article 39 Dans l'article 77 de la même ordonnance, les mots « la Commission communautaire commune » sont remplacés par les mots « chaque entité comptable ».

Article 40 Dans l'article 79 de la même ordonnance, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Outre l'exercice de ce contrôle auprès des services du Collège réuni et des organismes administratifs autonomes de première catégorie, les inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier des membres du Collège réuni auprès desquels ils sont accrédités. ».

Article 41 Dans l'article 81 de la même ordonnance, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Selon les modalités arrêtées par le Collège réuni, les inspecteurs des finances peuvent être chargés d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des services du Collège réuni et les organismes administratifs autonomes. ».

Article 42 Dans les articles 82 et 84 de la même ordonnance, les mots « la Commission communautaire commune » sont remplacés par les mots « chaque entité comptable ».

Article 43 Dans l'article 84 de la même ordonnance, les mots « Celui-ci fait appel notamment, pour ce contrôle, aux inspecteurs des finances » sont remplacés par les mots « Celui-ci fait appel notamment, pour ce contrôle, aux inspecteurs des finances ou aux services de contrôle désignés à cet effet ».

Article 44 L'article 88 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 88.Conformément à l'article 15 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer précitée, et sans préjudice des dispositions de l'article 89 et des délais de prescription fixés dans des ordonnances spécifiques, les règles de prescription du droit commun sont applicables à chaque entité comptable. ».

Article 45 Dans la même ordonnance, il est inséré un titre X/1, rédigé comme suit : « Titre X/1. Dispositions spécifiques applicables aux Organismes administratifs autonomes

Art. 96/1.Les organismes administratifs autonomes visés à l'article 2, 2°, de la présente ordonnance sont répartis entre : 1° les organismes administratifs autonomes de première catégorie, créés par ordonnance, dotés de la personnalité juridique, et soumis directement à l'autorité du Collège réuni ;2° les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, créés par ordonnance, dotés de la personnalité juridique, et bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du Collège réuni, comme l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales. Les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie sont soumis à la tutelle du Collège réuni.

Art. 96/2.§ 1er. Le Collège réuni arrête la structure du budget des recettes et des dépenses des organismes administratifs autonomes. Les montants inscrits aux allocations de base sont exprimés en milliers d'euros.

Le budget des organismes administratifs autonomes de première catégorie est approuvé par l'Assemblée réunie au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire. Les ajustements, au cours d'une année budgétaire, du budget initial d'un organisme administratif autonome sont également approuvés par l'Assemblée réunie. § 2. Le projet de budget de chaque organisme administratif autonome de première catégorie est établi par le Collège réuni.

Ce projet de budget est déposé pour approbation à l'Assemblée réunie, conjointement avec le projet de budget général des dépenses.

L'approbation, par l'Assemblée réunie, du budget de l'organisme administratif autonome de première catégorie est acquise par le vote des dispositions qui le concernent dans l'ordonnance contenant le budget général des dépenses. § 3. Le projet de budget de chaque organisme administratif autonome de seconde catégorie est établi par son organe de gestion et soumis pour approbation au Collège réuni. Ce budget est communiqué à l'Assemblée réunie en annexe au budget général des dépenses.

Art. 96/3.L'absence de transmission en temps utile de la part d'un organisme administratif autonome de son projet de budget entraîne le blocage des versements éventuels des interventions des services du Collège réuni en faveur de cet organisme, selon des modalités à fixer par le Collège réuni.

Art. 96/4.§ 1er. Chaque organisme administratif autonome peut : 1° opérer des dépassements de crédits d'engagement et/ou de liquidation limitatifs inscrits aux allocations de base de dépenses de son budget de dépenses ;2° opérer de nouvelles ventilations entre crédits d'engagement ou de liquidation limitatifs inscrits aux allocations de base de dépenses de son budget de dépenses. Une ventilation ou un dépassement de crédits de dépenses d'un organisme administratif autonome ne peut pas mener à une détérioration de son solde de financement. § 2. On entend par dépassement de crédits l'opération budgétaire consistant à augmenter, au cours de l'année budgétaire, le montant des crédits d'engagement et/ou de liquidation limitatifs inscrits aux allocations de base de dépenses du budget des dépenses initial ou ajusté de l'organisme concerné.

Un dépassement des crédits de liquidation ne peut être autorisé qu'à concurrence de la compensation par des recettes supplémentaires non inscrites sur les allocations de base de recettes du budget des recettes initial ou ajusté de l'organisme, réalisées en termes de droits constatés, et afférentes à l'année budgétaire en cours.

Toute décision de dépassement de crédits est communiquée sans délai à l'Assemblée réunie, au Collège réuni et à la Cour des comptes.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner des interventions, comme des subventions, de la part des services du Collège réuni supérieures à celles qui sont déjà prévues au budget de ceux-ci, ces interventions devront être préalablement approuvées par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses.

Le Collège réuni arrête les modalités applicables aux dépassements de crédits. § 3. On entend par nouvelle ventilation entre crédits d'engagement ou crédits de liquidation limitatifs inscrits aux allocations de base de dépenses, l'opération budgétaire consistant à modifier de manière budgétairement neutre, au cours de l'année budgétaire, la répartition sur les allocations de base du montant total des crédits d'engagement ou de liquidation inscrit au budget des dépenses initial ou ajusté de l'organisme concerné.

Toute décision de nouvelle ventilation de crédits est communiquée sans délai à l'Assemblée réunie, au Collège réuni et à la Cour des comptes.

Le Collège réuni arrête les modalités applicables aux nouvelles ventilations de crédits. § 4. Au sein des organismes administratifs autonomes de première catégorie, les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses limitatifs sont autorisés, avant toute mise en exécution, par le Collège réuni, après avis de l'Inspection des Finances et après accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget.

Au sein des organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses limitatifs sont autorisés, avant toute mise en exécution, par l'organe de gestion, après accord des commissaires du Collège réuni auprès de l'organisme.

Art. 96/5.Il est désigné, au sein de chaque organisme administratif autonome de première catégorie : 1° un ordonnateur délégué, au sens de l'article 24 ;2° des comptables-trésoriers, au sens de l'article 67 ;3° un comptable, au sens de l'article 44. Les organes de gestion au sein de chaque organisme administratif autonome de seconde catégorie désignent, selon les modalités fixées par le Collège réuni, leurs ordonnateurs délégués au sens de l'alinéa 1er, 1°, leurs comptables-trésoriers au sens de l'alinéa 1er, 2° et leurs comptables au sens de l'alinéa 1er, 3°.

Les fonctions mentionnées ci-dessus sont séparées et incompatibles entre elles.

Les fonctions de comptable-trésorier au sens de l'alinéa 1er, 2°, et de comptable, au sens de l'alinéa 1er, 3°, peuvent être exercées par des agents d'une autre entité comptable, à condition de respecter cette séparation et cette incompatibilité.

Art. 96/6.§ 1er. Le compte général de chaque organisme administratif autonome de première catégorie est établi sous l'autorité du Collège réuni et est envoyé à la Cour des comptes avant le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'organisme. Elle transmet cette certification à l'Assemblé réunie en annexe du compte général et y joint ses observations.

La transmission a lieu au plus tard le 31 octobre. § 2. Le compte général de chaque organisme administratif autonome de seconde catégorie est établi par son organe de gestion au plus tard le 31 juillet de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

L'organisme le transmet pour approbation au Collège réuni.

Le Collège réuni soumet sans délai le compte approuvé au contrôle de la Cour des comptes.

La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'organisme. Elle transmet cette certification à l'Assemblée réunie en annexe du compte général et y joint ses observations.

La transmission a lieu au plus tard le 31 octobre. § 3. La Cour des comptes peut publier ces comptes dans ses Cahiers d'observations.

Art. 96/7.Le Collège réuni organise un contrôle administratif et budgétaire au sein des organismes administratifs autonomes.

Les commissaires du Collège réuni, désignés par le Collège réuni, sont compétents pour l'exercice de ce contrôle auprès des organismes administratifs de seconde catégorie.

Les commissaires ont la compétence d'effectuer chaque contrôle qui leur parait nécessaire à l'exécution de leur mandat.

Les commissaires accomplissent leur mission sur pièces et sur place.

Ils ont accès à tous les dossiers et archives des services qui relèvent de leur compétence et reçoivent de ces services tous les renseignements qu'ils demandent.

Le Collège réuni fixe les modalités du contrôle administratif et budgétaire.

Art. 96/8.§ 1er. Les organismes administratifs autonomes sont tenus de confier un ou plusieurs comptes financiers au caissier prévu à l'article 62. § 2. Les organismes administratifs de seconde catégorie peuvent en outre ouvrir des comptes auprès d'un autre organisme de crédit que le caissier moyennant l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour les Finances. ».

Article 46 Dans la même ordonnance, il est inséré un article 97/1 dans le Titre XI, rédigé comme suit: «

Art. 97/1.Le Titre X de la présente ordonnance n'est pas applicable aux organismes administratifs autonomes. ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 décembre 2018.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films P. SMET La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films C. FREMAULT _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2018-2019 B-130/1 Projet d'ordonnance B-130/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 7 décembre 2018

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