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Ordonnance du 13 mai 2004
publié le 24 juin 2004

Ordonnance relative à la gestion des sols pollués

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031277
pub.
24/06/2004
prom.
13/05/2004
ELI
eli/ordonnance/2004/05/13/2004031277/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 MAI 2004. - Ordonnance relative à la gestion des sols pollués (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE ler. - Dispositions générales Article 1er La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2 Objectif La présente ordonnance règle la gestion des sols pollués, en vue de garantir la suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction de la pollution de manière à ce que les sols contaminés, compte tenu de leur utilisation actuelle ou prévue pour l'avenir, ne présentent plus de risque grave pour la santé ou l'environnement.

Article 3 Définitions Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° Sol : la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents.2° Pollution du sol : toute contamination des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine ou qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des masses d'eaux, du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes.3° Activité à risque : exploitation d'une installation classée déterminée comme présentant un risque de pollution du sol ou des eaux souterraines.4° Exploitant : toute personne exploitant une installation classée ou pour le compte de laquelle une installation est exploitée.5° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, institué par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé et complété par la loi du 16 juin 1989, modifié par les ordonnances du 30 juillet 1992, du 27 avril 1995 et du 29 mars 2001.6° Etat initial : l'état du terrain avant le début de l'exploitation. Article 4 Activités à risque La liste des activités à risque est arrêtée par le gouvernement.

Article 5 Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux terrains : 1° où se clôturent des activités à risque;2° où l'inventaire de l'Institut révèle de fortes présomptions de pollution;3° où s'implanteraient des activités à risque;4° dont la pollution est connue suite à un accident ou une découverte fortuite. CHAPITRE II. - Détermination des sols pollués Section Ire. - Inventaire des sols pollués ou pour lesquels existent de fortes présomptions de pollution Article 6 L'Institut établit et actualise un inventaire des sols pollués ou pour lesquels existent de fortes présomptions de pollution importante.

Cet inventaire comprend les informations détaillées suivantes : 1° l'identification des parcelles cadastrales concernées;2° l'affectation prescrite par les plans d'affectation du sol et permis de lotir;3° l'identité des titulaires de droits réels et des exploitants des activités à risque qui sont ou ont été exploitées;4° la nature des activités à risque qui sont ou ont été exploitées;5° toute autre donnée relative à la pollution dont dispose l'Institut et, notamment, les études de sols qui ont été réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance comme les reconnaissances de l'état du sol, les études de risque et projets d'assainissement réalisés en exécution de la présente ordonnance;6° les mesures de gestion du sol des parcelles imposées en vertu de la présente ordonnance. L'institut établit également une carte renseignant les terrains pour lesquels des présomptions de pollution existent.

Article 7 Les personnes énumérées à l'article 6, 3° sont avisées des informations détaillées précitées avant leur insertion dans l'inventaire.

Les personnes précitées ont le droit d'exiler la rectification des informations détenues par l'Institut sur l'état du sol des parcelles qui les concernent.

A cette fin, elles réalisent une reconnaissance de sol conformément aux articles 9 à 14, alinéa 5, elles communiquent à l'institut l'étude de sol qui peut en tenir lieu, conformément à l'article 15 ou elles fournissent la preuve de l'exécution de travaux d'assainissement ou d'élimination de terres polluées.

Toutefois, si les informations détaillées transmises ne font état d'aucune étude de sol, reconnaissance de sol, étude de risque ou projet d'assainissement, les personnes précitées peuvent en demander la rectification par tout autre moyen de preuve.

Le délai imparti pour solliciter la rectification des informations détaillées est de trois mois à dater de leur réception par les personnes visées à l'article 6, 3°. Il peut être porté à six mois si les personnes précitées réalisent une reconnaissance de sol conformément aux articles 9 à 14, alinéa 5.

Article 8 L'inventaire est rendu accessible au public dans les conditions prescrites par l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale. Toute personne peut avoir accès à une carte renseignant les terrains pour lesquels de fortes présomptions de pollution existent sans devoir se prévaloir d'un quelconque intérêt.

Ont seules accès aux informations détaillées relatives aux parcelles sur lesquelles elles ont des droits, exploitent une installation classée ou souhaitent s'implanter, les personnes mentionnées ci-dessous : 1° les titulaires de droits réels;2° les titulaires de permis d'environnement;3° les personnes qui souhaitent s'implanter sur un terrain moyennant la production de l'accord exprès du ou des titulaires de droits réels. Les informations détaillées transmises aux titulaires de permis d'environnement et aux personnes qui souhaitent s'implanter sur un terrain sont également transmises aux titulaires de droits réels sur les parcelles concernées.

Section II. - Reconnaissance de l'état du sol Article 9 Une reconnaissance de l'état du sol permet de déterminer l'état du sol d'un terrain en mettant en évidence une pollution éventuelle du sol ou de l'eau souterraine, en déterminant son importance en terme de concentration, son mode global de répartition spatiale et en fournissant les premières estimations de l'état de pollution du sol et de l'eau souterraine.

La reconnaissance de l'état du sol comprend : 1° l'historique de l'utilisation du terrain;2° une description de la campagne de forages, d'échantillonnages et d'analyses;3° une description topographique et lithologique du sol;4° une description des éventuelles masses d'eau;5° les conclusions et commentaires quant à la nature et l'ampleur de la pollution éventuelle et quant à la nécessité ou non de réaliser une étude de risque. Le gouvernement peut préciser le contenu d'une reconnaissance de l'état du sol.

Article 10 Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée 1° en cas d'accident ayant contaminé le sol ou les eaux souterraines ou de découverte fortuite d'une telle pollution;2° avant toute aliénation de droits réels sur un terrain sur lequel s'est exercée ou s'exerce une activité à risque et avant toute cession du permis d'environnement y relatif;3° avant toute nouvelle activité à risque sur un site;4° avant toute activité sur un terrain identifié comme pollué ou pour lequel existent de fontes présomptions de pollution selon l'inventaire réalisé par l'Institut conformément aux articles 6 et 7;5° au terme de l'exploitation d'une activité à risque. Article 11 La reconnaissance de l'état du sol est à charge : 1° du cédant d'un droit réel sur un terrain identifié comme pollué ou pour lequel existent de fortes présomptions de pollution ou sur un ten-ain sur lequel s'est exercée une activité à risque, comme du cédant du permis d'environnement relatif à l'activité à risque, 2° de l'exploitant qui la clôture;3° de l'auteur de l'accident ou, s'il ne peut être déterminé, de l'exploitant. Article 12 A titre subsidiaire, à défaut pour les personnes visées à l'article 11 d'avoir respecté leur obligation, la reconnaissance de l'état du sol peut être réalisée par : 1° celui qui souhaite débuter une activité à risque;2° celui qui souhaite débuter une activité sans risque de pollution de sol sur un site pollué selon l'inventaire de l'Institut lorsque son installation implique des excavations ou couvertures de sol;3° celui qui souhaite acquérir un terrain sur lequel a été exercée ou s'exercera une activité à risque ou sur lequel s'exercera une activité sans risque de pollution de sol si le site est pollué ou présente de fortes présomptions de pollution importante selon l'inventaire de l'Institut. Les personnes qui se substituent au cédant, à l'exploitant ou à l'auteur de la pollution défaillant n'assument aucune responsabilité personnelle de ce chef. Les personnes visées à l'article 11 demeurent tenues d'assumer le coût de la reconnaissance de l'état du sol et des conséquences que la présente ordonnance dégage des informations révélées par ladite reconnaissance.

Article 13 La reconnaissance de l'état du sol est réalisée par une personne agréée dans la discipline « pollution du soi » conformément aux articles 70 à 78/7 et suivants : de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, ci-après dénommée « la personne agréée".

Article 14 Préalablement à la réalisation de la reconnaissance de l'état du sol, un projet signé par la personne agréée est soumis à l'Institut.

Le projet contient au moins les informations suivantes : 1° l'identification de la personne au nom de laquelle la reconnaissance de l'état : du sol est réalisée et de la personne agréée qui en es;chargée; 2° l'identification des titulaires de droits réels et, le cas échéant, des anciens et futurs exploitants, 3° une description de l'affectation urbanistique et de l'utilisation actuelle et fume du site;4° un historique du site et des activités qui v sont ou y ont été exercées;5° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques;6° la description des points de forage et leur justification, du nombre d'échantillons, de leur mode de sélection, prélèvement et conditionnement et des méthodes d'analyse;7° la durée prévisible de la reconnaissance de l'état du sol. Le gouvernement peut préciser le contenu des informations constituant le projet de reconnaissance de l'état du sol.

Dès réception du dossier complet, l'Institut dispose de trente jours pour approuver le projet de reconnaissance de l'état du sol. Passé ce délai, en l'absence de réponse de l'Institut, le projet est considéré approuvé et la reconnaissance de l'état du soi peu débuter.

La reconnaissance débute à dater de l'approbation du projet. Si la reconnaissance ne peut être réalisée dans le délai prévu au projet, une prolongation motivée par la personne agréée pourra être sollicitée à l'Institut. L'Institut statue dans les sept jours sur la demande de prolongation. Si, passé ce délai, l'institut n'a pas répondu, la prolongation sera considérée comme accordée.

L'Institut dispose de trente jours, à dater de la réception de la reconnaissance de l'état du sol, pour procéder à l'examen des résultats afin de déterminer la nécessité ou non de réaliser une étude de risque. Passé ce délai, les conclusions formulées par la personne agréée au terme de la reconnaissance de l'état du sol sont réputées approuvées et la personne, au noir de laquelle la reconnaissance de l'état du sol a été effectuée, doit s'y conformer.

Article 15 L'étude de sol réalisée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peut être assimilée à une reconnaissance de l'état du sol si elle répond aux critères de cette dernière.

Le gouvernement détermine les critères permettant d'assimiler une étude de sol à une reconnaissance de l'état du sol, notamment en ce qui concerne la période de validité de l'étude de sol, tenant compte des activités à risque exploitées sur le terrain, des cessions de droits réels et de permis d'environnement v relatifs et des éventuels accidents impliquant une pollution.

Les personnes visées aux articles 11 et 12 sont, lorsqu'elles fournissent une telle étude de sol, dispensées de l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol.

CHAPITRE III. - Etude de risque Article 16 Lorsque la reconnaissance de l'état du sol, établie conformément aux articles 9 à 14, révèle une pollution justifiant une intervention, les personnes qui ont effectué cette reconnaissance devront faire réaliser une étude de risque par une personne agréée dans la discipline « pollution du sol ».

Le gouvernement détermine les normes de pollution du sol et des eaux dont le dépassement justifie la réalisation d'une étude de risque.

Article 17 L'étude de risque doit, d'une part, déterminer le niveau de risque encouru par la santé humaine et l'environnement dans des circonstances actuelles et tenant compte de l'utilisation concrète du site ou, à défaut de connaître sa destination précise, de l'affectation planologique du site, et, d'autre part. conduire à la détermination de la nécessité et du degré d'urgence d'un assainissement du sol, ainsi qu'à l'opportunité de la prise de mesures conservatoires.

Dans l'examen des mesures de gestion d'un sol pollué, l'étude de risque doit appréhender, avant d'envisager un assainissement du site, les autres mesures de gestion susceptibles de réduire les risques.

La détermination du risque encouru et des mesures de gestion du sol se fait en fonction des risques actuels d'exposition des personnes, des risques d'atteinte aux écosystèmes et des risques de dissémination de contaminants.

Ces trois catégories de risques doivent être prises en considération de la manière suivante : 1° quant aux risques actuels et futurs d'exposition humaine des contaminants sont présents.sur le site en question, en quantités et sous une forme telle qu'il peut en résulter un dépassement du niveau d'exposition maximal admissible pour les êtres humains, compte tenu des caractéristiques du site, des circonstances actuelles et des conditions actuelles d'utilisation du site; 2° quant aux risques actuels et futurs d'atteinte aux écosystèmes : le site en question est classé, placé en liste de sauvegarde ou s'est vu conféré le statut de réserve naturelle, zone d'espace vert ou zone spéciale de conservation;3° quant aux risques actuels et futurs de dissémination de contaminants : a) il existe un risque appréciable, compte tenu des caractéristiques hydrogéologiques du site, que les contaminants présents dans l'eau souterraine ou le sol atteignent un des éléments suivants : une eau de surface, un captage d'eau potable public, un captage industriel ou particulier ou un terrain voisin;b) le contaminant est présent en quantité telle qu'il en résulte la formation d'une couche surnageante;c) une extension du volume des eaux contaminées est à craindre tel qu'il en résulte un accroissement important des moyens à mettre en oeuvre pour l'assainissement;d) le contaminant est présent en quantité et sous une forme telle qu'un transport vertical est décelé dans la zone insaturée. Le gouvernement peut préciser le contenu de l'étude de risque.

Article 18 L'étude de risque doit faire l'objet d'un projet d'étude qui est soumis à l'approbation préalable de l'Institut.

Le projet de l'étude de risque doit comporter la justification de la localisation des points de forage et un descriptif technique des investigations, ainsi que la méthodologie de travail qui sera utilisée pour réaliser l'étude et le délai d'étude prévu.

Le projet d'étude est envoyé à l'Institut qui dispose de trente jours pour donner son approbation. Si, passé ce délai, l'Institut n'a pas répondu, le projet sera considéré de manière tacite comme approuvé.

L'étude de risque est réalisée dans le délai prévu au projet. Si l'étude ne peut être réalisée dans le terme imparti, une prolongation de délai pourra être accordée sur base d'une motivation écrite adressée à l'Institut par pli recommandé. L'Institut statue dans les sept jours sur le délai de la prolongation. Si, passé ce délai, l'Institut n'a pas répondu, la prolongation de délai sera considérée de manière tacite comme accordée.

Lorsque l'étude de risque es-, réalisée, elle est envoyée à l'Institut qui dispose de trente jours pour donner son approbation. II peut assortir cette approbation de conditions et de l'imposition des mesures prescrites aux articles 20 et suivants. Si, passé ce délai, l'Institut n'a pas répondu, l'étude de risque et les mesures qu'elle préconise seront considérées de manière tacite comme approuvées.

L'approbation expresse ou tacite de l'étude de risque dispense de toute obligation d'obtenir un certificat ou un permis d'environnement pour l'exécution des mesures prévues dans l'étude de risque ou prescrites par l'Institut sur base de cette étude.

Article 19 L'étude de risque peut être exécutée conjointement avec la reconnaissance de l'état du sol. Dans ce cas, le projet de reconnaissance de l'état du sol soumis à l'approbation préalable de l'Institut est complété par les informations requises en vertu de l'article 17.

CHAPITRE IV. - Gestion du site Section 1re Mesures conservatoires, de contrôle, de garantie et de traitement Article 20 Lorsqu'il découle de l'étude de risque qu'il n'y a pas lieu d'assainir le site avant toute nouvelle activité ou exploitation, l'Institut peut néanmoins prescrire, lors de l'approbation de l'étude de risque et sur base de ses conclusions, des mesures de gestion de l'état du sol dans les hypothèses suivantes : 1° le sol est pollué;2° le sol n'est pas pollué mais des activités à risque y sont projetées. Article 21 Lorsque le sol est pollué, l'Institut peut imposer des restrictions d'usage du sol, des mesures de contrôle, d'endiguement et, si les conclusions de l'étude de risque le justifient, des mesures de réduction ou de suppression progressive de la pollution. L'Institut peut également imposer des garanties de la bonne exécution de ces mesures, notamment en imposant la constitution, progressive et adaptée aux mesures visées et aux frais qu'elles engendrent, de sûretés, garanties bancaires ou assurances.

L'Institut doit appréhender le degré de remise en état conformément à l'article 26.

Article 22 Lorsque le sol n'est pas pollué mais qu'une activité à risque y est projetée, l'Institut peut imposer des conditions de contrôle de l'évolution de l'état du site, notamment, à des périodes déterminées, des analyses sommaires destinées à appréhender, pour les substances générées par l'activité, l'existence ou non d'une pollution du sol ou des eaux souterraines.

L'Institut peut aussi prescrire les mesures à mettre en oeuvre lorsqu'une pollution grave du sol ou des eaux souterraines, par l'une ou l'autre substance produite par l'activité, est décelée lors de l'analyse.

II peut également imposer toute mesure de nature à sauvegarder la solvabilité de l'exploitant et sa capacité à assumer les conséquences d'une pollution du sol qu'il aurait causée.

Section Il. - Mesures d'assainissement Article 23 Lorsqu'il découle de l'étude de risque qu'il est nécessaire et urgent d'assainir le sol avant toute cession de terrain ou de permis ou avant toute nouvelle activité, la personne visée aux articles 11 et 12, au nom de laquelle l'étude de risque a été réalisée, doit procéder à l'assainissement préalable du sol : - avant d'accomplir toute nouvelle activité sur le terrain, susceptible d'entraver l'assainissement ou le contrôle ultérieur de la pollution du sol, - avant de solliciter tout permis d'environnement pour une installation susceptible d'entraver l'assainissement ou le contrôle ultérieur de la pollution du sol, - avant d'aliéner un droit réel sur le terrain, - avant de céder un permis d'environnement.

Article 24 L'assainissement doit faire l'objet d'un projet d'assainissement du sol soumis à l'approbation préalable de l'Institut.

Le projet est élaboré et exécuté sous la direction d'une personne agréée dans la discipline « assainissement du sol », conformément aux articles 70 à 78/7 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Il comporte au minimum les éléments suivants : 1° les résultats de l'étude de risque;2° les divers traitements techniques pertinents de la pollution du sol;3° une estimation de leurs coins;4° une énumération succincte de leur impact sur l'environnement et des résultats escomptés, compte tenu des restrictions éventuelles pour l'utilisation future des terrains pollués;5° les délais dans lesquels ces mesures seront prises;6° l'identification des endroits faisant l'objet de travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol, avec mention de l'identité du propriétaire et de l'utilisateur;7° le mode de traitement ou de transformation des substances ou parties du sol ou bâtisses qui sont enlevées à titre temporaire ou définitif;8° l'impact des travaux d'assainissement du sol sur les parcelles attenantes;9° la description des mesures qui seront prises pour éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives lors de l'exécution des travaux d'assainissement du sol;10° les mesures de contrôle et de surveillance qui seront prises après l'assainissement du sol et le délai pendant lequel ces mesures doivent persister;11° la destination et l'affectation urbanistique ultérieures des terrains pollués après l'assainissement du sol;12° les restrictions d'utilisation auxquelles sera soumis éventuellement le site pollué après l'assainissement du sol et la conformité de la destination ultérieure éventuelle avec les plans d'affectation du sol en vigueur;13° un résumé non technique des données précitées. Le gouvernement peut préciser le contenu des informations du projet d'assainissement.

Le projet est envoyé à l'Institut qui dispose de trente jours pour donner son approbation, assortie, s'il échet, de conditions.

Après approbation par l'Institut ou, en cas de silence de l'Institut, au terme du délai qui lui est imparti pour statuer, la personne au nom de laquelle le projet a été réalisé exécute l'assainissement dans les délais et aux conditions prévues dans son projet, éventuellement modifiés ou complétés par l'Institut.

L'approbation expresse ou tacite du projet dispense de toute obligation d'obtenir un certificat ou un permis d'environnement pour l'exécution de l'assainissement prévu.

Section III. - Niveau d'assainissement Article 25 L'assainissement doit permettre de supprimer la gravité du risque afin d'atteindre un niveau de risque tolérable en fonction de l'installation existante et/ou envisagée.

Le gouvernement fixe les normes de pollution du sol au-delà desquelles il existe un risque intolérable pour la santé et l'environnement ainsi que la méthodologie de calcul de la norme à partir de laquelle le risque est rendu tolérable pour l'exposition des personnes et de l'environnement.

Article 26 Pour l'application des articles 21, 23 et 25, l'Institut se conforme à la méthodologie arrêtée par le gouvernement et tient compte des principes énoncés ci-après.

En cas de cession de permis d'environnement comme au terme d'une exploitation, l'Institut doit appréhender le degré de remise en état en fonction de l'accroissement de pollution due à l'exploitant qui met fin à son activité ou cède son permis d'environnement, et dont il demeure responsable, et en fonction de l'usa,e qui sera réservé au site.

L'Institut doit, si aucun projet concret d'usage du site n'existe, tenir compte des dispositions impératives applicables, notamment l'affectation urbanistique résultant des prescriptions édictées par les plans d'affectation du sol et les permis de lotir.

Toutefois, lorsqu'il peut être établi par une reconnaissance du sol antérieure que le terrain n'était pas pollué avant que l'événement visé à l'article 10 ne se soit produit, les personnes visées à l'article 11 sont tenues d'éliminer la pollution.

Lorsqu'il est possible de déterminer précisément et de traiter distinctement la pollution due à ces personnes, elles seront tenues d'éliminer uniquement la pollution qui leur est imputable.

Dans tous les cas, l'Institut doit avoir égard aux mesures qui tiennent compte des meilleures solutions techniques disponibles mises en pratique avec succès et dont le coin n'est pas déraisonnable.

CHAPITRE V. - Dispositions finales Section Ire. - Sanctions Article 27 § 1er. Sont punies d'une amende de 250 à 2.500 euro, les personnes visées à l'article 11 qui ne procèdent pas à la reconnaissance de l'état du sol ou à l'étude de risque prescrites aux articles 10 et 16. § 2. Sont punies d'une amende de 2.500 à 25.000 euro, les personnes visées à l'article 11 qui : 1° n'appliquent pas les mesures conservatoires prescrites par l'Institut;2° ne procèdent pas à l'assainissement du sol. Article 28 La nullité de toute cession de droits réels sur un terrain où s'exerce ou où s'est exercée une activité à risque ou sur un terrain identifié comme pollué par la cartographie des sols de l'Institut comme de toute cession de permis d'environnement d'une activité à risque peut être poursuivie devant les Cours et Tribunaux de l'Ordre judiciaire par l'Institut et par les cessionnaires ou ayants droit, à défaut pour les personnes visées à l'article 11 d'avoir respecté leurs obligations.

Section II. - Modification de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement Article 29 L'article 63, § 1er, 6°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, est complété par la phrase suivante : « le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du........... relative à la gestion des sites pollués est responsable des obligations prescrites par les articles 6 et suivants de l'ordonnance précitée".

L'article 63, § 2, de l'ordonnance précitée est complété par la disposition suivante : « Lorsque la remise en état concerne un site dont l'installation constitue une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du....... relative à la gestion des sols pollués ou en cas de découverte de pollution du sol lors de la remise en état, seule l'ordonnance du......... relative à la gestion des sols pollués s'applique à cette remise en état ».

Section lI. - Modification de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et lu répression des infractions en matière d'environnement Article 30 Dans l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, l'article 2 est complété comme suit : « 17° l'ordonnance du....... relative à la gestion des sols pollués ».

Article 31 Dans l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer précitée, l'article 32 est complété comme suit : « 12° au sens de l'ordonnance du........ relative à la gestion des sols pollués, les personnes visées à l'article 11 qui ne procèdent pas à la reconnaissance de l'état du sol ou à l'étude de risque prescrite aux articles 10 et 16 de cette ordonnance ».

Article 32 Dans l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer précitée, l'article 33 est complété comme suit : « 12° au sens de l'ordonnance du....... relative à la gestion des sols pollués, les personnes visées à l'article 10 qui : a) n'appliquent pas les mesures conservatoires prescrites par l'Institut;b) ne procèdent pas à l'assainissement du sol ». Section IV. - Modification de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé et complété par la loi du 16 juin 1989, modifié par les ordonnances du 30 juillet 1992, du 27 avril 1995 et du 29 mars 2001 Article 33 Dans l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, le 9e tiret de l'article 3, § 2, est remplacé de la manière suivante : « - surveiller la qualité des sols et leur gestion ».

Promulguons le présent règlement, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles le 13 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de lla Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 2003-2004 Documents du Conseil.- Projet d'ordonnance, A-530/1. - Rapport, A-530/2.

Compte redu intégral. - Discussion. Séance du jeudi 6 mai 2004. - Adoption. Séance du vendredi 7 mai 2004.

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