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Ordonnance du 14 décembre 2006
publié le 09 janvier 2007

Ordonnance modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031640
pub.
09/01/2007
prom.
14/12/2006
ELI
eli/ordonnance/2006/12/14/2006031640/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 DECEMBRE 2006. - Ordonnance modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031129 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique fermer établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique (1)


TITRE I. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - Modifications à l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 2.A l'article 2, 7° de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les mots « d'installations de cogénération de qualité ou » sont insérés entre les mots « au départ » et « des sources d'énergie ».

Art. 3.A l'article 2 de la même ordonnance, un point 7°bis est inséré, rédigé comme suit : « 7°bis. Biomasse : la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et d'industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. »

Art. 4.L'article 2, 22° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 22° règlement technique du réseau : règlement organisant les relations entre le gestionnaire du réseau, les détenteurs d'accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d'autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l'accès à celui-ci. »

Art. 5.L'article 2, 26° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 26° Service : le service de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé de l'énergie; ».

Art. 6.L'article 2 de la même ordonnance est complété comme suit : « 26°bis Commission : la commission de régulation pour le gaz et l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, instituée par l'article 30bis; 26°ter chargé de mission : membre du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé par le Gouvernement des missions prévues par la présente ordonnance auprès de la Commission; ».

Art. 7.A l'article 2, 28° de la même ordonnance, le mot « exclusivement » est supprimé.

Art. 8.A l'article 2, le point 29° est remplacé par le texte suivant : « 29° client résidentiel : client raccordé au réseau qui achète l'électricité pour l'usage principal de son ménage et dont la facture est établie à son nom propre; ».

Art. 9.L'article 2 de la même ordonnance est complété comme suit : « 30° ménage : soit une personne physique isolée client final résidentiel, soit un ensemble de personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement et dont un des membres est un client final résidentiel; 31° client protégé : client final résidentiel raccordé au réseau et reconnu comme protégé;32° immeuble collectif avec chaudière commune : immeuble équipé d'un système de chauffage centralisé ali mentant plusieurs logements en chauffage ou en eau chaude sanitaire;33° fournisseur vert : tout fournisseur, titulaire d'une licence de fourniture d'électricité verte, qui vend au moins 50 % d'électricité sous forme d'électricité verte produite en Région de Bruxelles-Capitale; 33°bis électricité verte : électricité produite en Région de Bruxelles-Capitale et qui reçoit un label de garantie d'origine; 34° fournisseur local : toute personne physique ou morale titulaire d'une licence de fourniture locale au sens de l'article 21;35° interconnexion : ensemble des équipements pour connecter les réseaux de transport régional et le réseau de distribution;36° réseau privé : ensemble des installations d'un terrain privé sur lequel est située une source de production locale d'électricité verte et qui alimente à une tension inférieure à 11 kV plusieurs clients éligibles situés sur ce réseau privé, sans être raccordés au réseau de transport régional ou au réseau de distribution;37° client raccordé au réseau privé : client final raccordé à un réseau privé et ayant cédé sa faculté d'éligibilité au gestionnaire du réseau privé;38° gestionnaire de réseau privé : personne physique ou morale qui dispose conjointement : - du droit de propriété ou d'usage ou de gestion sur un réseau privé; - de la faculté d'éligibilité des clients raccordés à ce réseau privé; 39° C.P.A.S. : centre public d'action sociale visé à l'accord de coopération conclu le 21 septembre 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune. »

Art. 10.Dans l'article 3, § 3 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ».

Art. 11.Dans l'article 4 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ».

Art. 12.L'article 5, § 1er, alinéa 2, 1° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension éventuelle du réseau et de ses interconnexions avec le réseau de transport fédéral et le réseau de distribution dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, et ce globalement, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins; ».

Art. 13.L'article 5, § 1er, alinéa 2, 4° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 4° la conduite du réseau et la gestion des flux d'électricité, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions. Cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de distribution; ».

Art. 14.Dans l'article 5, § 6 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ».

Art. 15.Dans l'article 5, § 7 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission » et les mots « au Service » sont remplacés par les mots « à la Commission ».

Art. 16.Dans l'article 6, § 4 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ».

Art. 17.L'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau et de ses interconnexions avec le réseau de transport fédéral et le réseau de transport régional dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins et d'assurer l'alimentation de tous les clients; ».

Art. 18.A l'article 7, § 1er, alinéa 2, 4°, de la même ordonnance, les mots « y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions » sont remplacés par les mots « en ce compris d'assurer le bon fonctionnement et l'utilisation à cette fin des interconnexions; cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport régional; ».

Art. 19.A l'article 7, § 1er, alinéa 2, 6° de la même ordonnance, le mot « au » est remplacé par les mots « à son »

Art. 20.A l'article 7, § 1er, l'alinéa 2, 7° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 7° la pose, l'entretien et le relevé des compteurs et le traitement des données de comptage. »

Art. 21.Dans l'article 7, § 4 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ».

Art. 22.L'article 7, § 5 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé des obligations et missions de service public visées à l'article 24, 24bis, 24ter et au chapitre IVbis »

Art. 23.Dans l'article 7, § 6 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission » et les mots « au Service » sont remplacés par les mots « à la Commission ».

Art. 24.Dans l'article 8 de la même ordonnance, il est inséré un nouveau § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de fourniture d'électricité si ce n'est pour les cas visés au Chapitre IVbis de la présente ordonnance. » .

Art. 25.L'article 9 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution remplit ses obligations et missions visées aux articles 7, 24, 24bis, 24ter et au chapitre IVbis, dans le respect des principes ci-après : 1° il assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics ainsi que la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement en totale indépendance à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er;2° les sommes qui lui sont dues sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres;3° il dispose d'un système informatique indépendant, notamment en ce qui concerne sa gestion, à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er;4° afin de répondre aux exigences qui précèdent, il se dote, entre autres moyens, d'un personnel qualifié suffisant. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut confier l'exploitation journalière de ses activités, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes, aux conditions ci-après : 1° les obligations et missions déléguées doivent être exercées dans le respect des principes visés au § 1er;2° le gestionnaire du réseau doit se réserver les moyens d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice des obligations et missions déléguées;3° en ce qui concerne les obligations de service public, les modalités de la délégation par le gestionnaire du réseau de distribution sont soumises à l'approbation du Gouvernement après avis de la Commission;4° les activités liées à l'accès au réseau, au comptage ainsi qu'aux relations avec les détenteurs d'accès et les utilisateurs du réseau de distribution, en ce compris le systeme d'information y afférent, ne peuvent être confiées aux personnes visées à l'article 8, § 1er;5° sous réserve des conditions qui précèdent, le gestionnaire du réseau de distribution fixe librement les obligations et missions qu'il délègue ainsi que les modalités de cette délégation. § 3. Toutefois, le gestionnaire du réseau de distribution établit un plan fixant les étapes nécessaires à la mise en conformité au présent article de la situation existante au 1er janvier 2007.

Pendant la période transitoire, il peut être dérogé au § 2, 4°, du présent article.

Le plan est soumis à l'approbation du Gouvernement avant toute nouvelle délégation.

Les délégations doivent être conformes au présent article au plus tard le 30 juin 2008. § 4. Le Gouvernement peut arrêter des mesures complémentaires relatives à l'organisation des services et aux délégations d'exploitation, en vue de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de distribution à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er. »

Art. 26.Il est inséré dans le Chapitre II de la même ordonnance, une nouvelle section IIbis, rédigée comme suit : « Section IIbis. Accès aux réseaux.

Art. 9bis.Le gestionnaire du réseau de transport régional d'électricité donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux clients raccordés sur le réseau de transport régional et aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production dans la Région de Bruxelles-Capitale raccordées à ce réseau. Il reconnaît aux détenteurs d'accès au réseau de distribution le droit d'accéder au réseau de transport régional, pour fournir en électricité leurs clients raccordés sur le réseau de distribution.

Le gestionnaire du réseau de distribution donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture pour la distribution de l'électricité destinée à leurs clients raccordés au réseau de distribution, aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production dans la Région de Bruxelles-Capitale et aux utilisateurs autorisés le cas échéant à introduire une demande d'accès, raccordés à ce même réseau. »

Art. 27.Il est inséré dans le Chapitre II de la même ordonnance une Section IIter, rédigée comme suit :

« Section IIter. Règlements techniques.

Art. 9ter.Sur proposition du gestionnaire de réseau de distribution, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport régional et sur avis de la Commission, le Gouvernement adopte les règlements techniques pour la gestion du réseau de distribution et du réseau de transport régional.

Avant de rendre son avis, la Commission peut proposer des adaptations aux propositions de règlement technique qui lui sont soumises. Dans ce cas, elle communique ces propositions d'adaptation au gestionnaire de réseau concerné. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour apporter à sa proposition initiale tout ou partie des adaptations proposées.

Lorsque celles-ci ne sont pas toutes prises en considération, le gestionnaire de réseau justifie sa position auprès de la Commission dans un avis. La Commission rédige alors un avis complémentaire.

L'avis initial et les propositions d'aménagement faites par la Commission, auxquels sont joints la proposition de règlement technique, l'avis du gestionnaire de réseau de distribution justifiant le refus d'adoption de l'une ou l'autre proposition d'aménagement et l'avis complémentaire de la Commission, sont transmis au Gouvernement, qui décide d'adopter ou non le règlement technique proposé.

Ayant identifié, sur la base de plaintes ou à partir de ses propres constatations, un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficaceen rapport avec l'exécution de l'un ou l'autre règlement technique, la Commission publie son avis sur son site Internet. Après un délai de soixante jours, la Commission peut se substituer au gestionnaire de réseau concerné dans le cas où il ne fait pas de proposition d'adaptation du règlement technique visé. La proposition de la Commission est alors soumise pour avis au gestionnaire de réseau et ensuite, accompagnée de cet avis, déposée dans le mois suivant l'avis par le gestionnaire de réseau au Gouvernement pour adoption.

Les règlements techniques sont publiés au Moniteur belge. Ils définissent notamment : 1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau, les dispositions relatives aux limites du réseau et les modalités de mise à disposition d'emplacements et d'infrastructures par les demandeurs d'un raccordement;2° les conditions d'accès au réseau dont les prescriptions particulières applicables aux clients éligibles finals raccordés à un même réseau privé;3° les responsabilités respectives des gestionnaires des réseaux et des utilisateurs raccordés à ces réseaux;4° les règles opérationnelles auxquelles les gestionnaires des réseaux sont soumis dans leur gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'ils doivent entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion et aux désordres techniques pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;5° la priorité à donner aux raccordements des installations de production d'électricité verte;6° la priorité à donner à l'enfouissement des lignes électriques lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;7° les services auxiliaires que les gestionnaires des réseaux doivent mettre en place;8° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau aux gestionnaires des réseaux;9° les mesures visant à éviter toute discrimination entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;10° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'accomplissement de ses missions;11° les données devant être échangées, notamment pour permettre l'élaboration du plan d'investissements;12° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;13° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit des gestionnaires de réseau afin d'assurer la sécurité de leur réseau;14° les règles opérationnelles relatives aux réseaux privés visés à l'article 2, 36° de l'ordonnance. Ils contiennent également : 1° un code de comptage, qui fixe notamment les prescriptions techniques et administratives pour permettre l'organisation du comptage;2° un code de collaboration, qui fixe notamment les modalités de coopération entre gestionnaires de réseaux et qui détermine entre autres l'échange des données de mesure, la préparation des plans d'investissements, l'organisation des procédures d'exploitation aux points d'interconnexions, le mode de facturation des gestionnaires de réseaux conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité.»

Art. 28.Dans l'article 10, § 1er, de la même ordonnance, les mots « au Service » sont remplacés par les mots « à la Commission ».

Art. 29.L'article 11 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 30.A l'article 12, § 1er, de la même ordonnance, l'alinéa 2. est remplacé par l'alinéa suivant : « Le plan d'investissement contient au moins les données suivantes : 1° une description de l'infrastructure existante et de son état de vétusté;2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution probable de la consommation et de ses caractéristiques;3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté;4° la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier concernant la durée des pannes et la qualité de la tension;5° la politique menée en matière environnementale;6° la description de la politique de maintenance;7° la liste des interventions d'urgence intervenues durant l'année écoulée.»

Art. 31.L'article 12, § 3, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les propositions de plan d'investissements sont transmises à la Commission le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan. Après avis de la Commission, qui doit aussi tenir compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz et entre les marchés du gaz naturel pauvre et riche, ces propositions sont soumises à l'approbation du Gouvernement.

A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de l'année visée à l'alinéa 1er, ou au plus tard trois mois et demi après le dépôt des propositions de plan d'investissements, les propositions de plan d'investissements sont réputées approuvées et les gestionnaires de réseau sont liés par les investissements.

La Commission peut, dans l'intérêt des utilisateurs et entenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire du réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan technique et financier. Ces études doivent être réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans d'investissements mentionnés à l'alinéa précédent. »

Art. 32.A l'article 12, § 4, de la même ordonnance, les mots « au Service » sont remplacés par les mots « à la Commission » et les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ».

Art. 33.L'article 13, alinéa 3, de la même ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement fixe la date à laquelle les clients résidentiels sont éligibles. Les clients raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport régional sont éligibles au plus tard au 1er juillet 2007. Néanmoins, les clients résidentiels ayant fait le choix de se fournir en électricité verte sont immédiatement éligibles. »

Art. 34.Dans l'article 16, alinéa 2 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ».

Art. 35.L'article 18 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Le gestionnaire du réseau de distribution est éligible pour l'achat de l'électricité destinée à couvrir ses pertes de réseau et de transformation et à remplir les missions ou obligations de service public visées aux articles 24 et 24bis et au chapitre IVbis ».

Art. 36.A l'article 20, § 2, l'alinéa 1er de la même ordonnance est complété comme suit : « Pour être désignée, cette société doit disposer de la licence de fourniture prévue à l'article 21. »

Art. 37.L'article 21 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Les fournisseurs doivent disposer d'une licence de fourniture octroyée par le Gouvernement pour approvisionner en électricité des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale.

Ils doivent être titulaires d'une licence de fourniture verte lorsqu'ils sont fournisseurs verts.

Les fournisseurs doivent disposer d'une licence de fourniture locale octroyée par le Gouvernement pour approvisionner en électricité des clients éligibles sur un site de consommation raccordé au réseau de distribution en Région de Bruxelles-Capitale : - pour la fourniture à l'intérieur d'une même aire géographique restreinte et bien délimitée; - et/ou pour la fourniture d'électricité verte ou à partir d'une installation de production de cogénération sans utilisation du réseau de transport régional ou du réseau de distribution, et donc par l'utilisation d'un réseau privé.

Les fournisseurs doivent disposer d'une licence de fourniture simplifiée, octroyée par le Gouvernement, pour la fourniture d'une quantité d'électricité plafonnée lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière.

Les critères d'octroi des licences de fourniture peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.

Le Gouvernement arrête les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de ces différentes licences de fourniture, les modalités relatives à cette fourniture et les droits et les obligations incombant aux fournisseurs.

Le Gouvernement peut retirer la licence d'un fournisseur qui ne se conforme plus aux articles 8 et 9, qui ne remplit plus ses obligations de service public ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article. Il peut aussi limiter cette licence à la fourniture de certaines catégories de clients. »

Art. 38.Dans l'article 22 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ».

Art. 39.Dans l'article 23, § 1er, alinéa 3 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ».

Art. 40.Dans l'article 23, § 3 de la même ordonnance, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « la Commission ».

Art. 41.L'intitulé du Chapitre IV de la même ordonnance est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. Obligations et missions de service public ».

Art. 42.L'article 24 de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : «

Art. 24.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés des obligations de service public définies aux points 1° à 3° ci-dessous : 1° la mise à disposition d'une fourniture minimale ininterrompue d'électricité pour la consommation du ménage, aux conditions définies au Chapitre IVbis;2° la fourniture d'électricité à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par la législation fédérale et au Chapitre IVbis;3° la promotion de l'utilisation rationnelle de l'électricité par des informations, des démonstrations et la mise à disposition d'équipements, des services et des aides financières au bénéfice des communes et des autres clients finals. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution établit annuellement à cette fin, en collaboration avec le Service, un programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice des communes. § 3. Le Service communique annuellement au gestionnaire du réseau de distribution, après approbation du Gouvernement, le programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals, éligibles et non éligibles. Le Gouvernement peut préciser les missions de service public dans un arrêté. »

Art. 43.Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : «

Art. 24bis.Le gestionnaire du réseau de distribution est en outre chargé des missions de service public suivantes : 1° la reprise de l'électricité produite par voie de cogénération de qualité qui n'est ni auto-consommée ni fournie à des tiers, dans les limites de ses besoins propres;2° la construction, l'entretien et le renouvellement des installations d'éclairage public sur les voiries et dans les espaces publics communaux, dans le respect des prérogatives des communes définies par l'article 135 de la nouvelle loi communale, selon un programme triennal établi de commun accord par chaque commune avec le gestionnaire du réseau de distribution, ainsi que l'alimentation de ces installations en électricité;3° l'organisation d'un service de suivi auprès des clients transférés chez le fournisseur de dernier ressort;4° l'information des clients résidentiels et professionnels raccordés en basse tension en matière de prix et de conditions de raccordement et de fourniture;5° la diffusion sur un serveur accessible via Internet des informations relatives aux différentes mesures d'accueil des clients résidentiels prises par le gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier ressort;6° la transmission, chaque année, à la Commission d'un rapport sur la qualité de l'accueil offert aux ménages dans le cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier ressort;7° la transmission, chaque année, à la Commission d'un rapport relatif au programme des engagements par lesquels le gestionnaire de réseau de distribution garantit l'exclusion de toute pratique discriminatoire. La Commission communique ce rapport au Gouvernement et le publie ».

Art. 44.Un article 24ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : « Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé des obligations de service public visées à l'article 25quattuordecies, § 4. »

Art. 45.L'article 25 de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : «

Art. 25.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution soumet, en collaboration avec le Service, pour approbation au Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année suivante, et le budget y afférent, auxquels sont joints le budget et le programme d'exécution des actions visées par le « Fonds social de guidance énergétique » visé à l'article 25septiesdecies ainsi que le budget et le programme d'exécution des actions du programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals visées à l'article 24, § 1er, 3°.

Il soumet en outre au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l'exécution de ses obligations et missions pendant l'année précédente ainsi que les comptes y afférents auxquels sont joints les rapports sur l'exécution des missions relatives aux actions visées par le « Fonds social de guidance énergétique » visé à l'article 25septiesdecies et aux actions du programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals visées à l'article 24, § 1er, 3°.

Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le Gouvernement recueille l'avis de la Commission sur le programme du gestionnaire du réseau de distribution et le rapport prévus au § 1er.

La Commission peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, faire vérifier sur place et par sondage l'effectivité des travaux financés en rapport avec le coût et l'exécution des obligations et missions de service public.

Les chargés de mission effectuant ces consultations et vérifications sont désignés à cette fin par arrêté ministériel. La Commission peut adjoindre un réviseur d'entreprise au chargé de mission pour vérifier les comptes relatifs à l'exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire de réseau de distribution. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution organise sa comptabilité de manière à identifier les charges et les produits afférents aux missions de service public qu'il assume. § 4. Les montants des budgets prévus au § 1er ne peuvent être dépassés pour les obligations et missions de service public visées à l'article 24, 1° en ce qui concerne le « Fonds social de guidance énergétique » et 3° et à l'article 24bis, 2° pour la construction d'installations d'éclairage public, 3° et 4°.

A partir du second semestre de chaque année et après avis de la Commission, le Gouvernement peut autoriser des adaptations à l'un ou l'autre budget visé au premier alinéa. »

Art. 46.Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : « Au moins une fois par an, avant le 31 mars, sont mises à disposition de la Commission les données statistiques suivantes concernant les ménages et portant sur l'année précédente, ces données étant ventilées chaque fois par commune et par clients protégés et clients non protégés : 1° par le titulaire d'une licence de fourniture : a) le nombre de raccordements où un rappel a été envoyé au client final;b) le nombre de raccordements où une mise en demeure a été envoyée au client final;c) le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen devant être payé par mois par le client final;d) le nombre de plans de paiement non respectés; e) le nombre de dossiers transmis au C.P.A.S.; f) le nombre de dossiers transmis à une institution de médiation de dettes;2° par le gestionnaire du réseau : a) le nombre de limiteurs de puissance branchés et le nombre de limiteurs débranchés par type de demandeur; les données relatives à la puissance et/ou au nombre d'augmentation de la puissance du limiteur; b) le nombre de limiteurs de puissance branchés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours calendrier et après plus de trente jours calendrier;c) le nombre de ménages coupés et les motifs de la coupure;d) le nombre de ménages raccordés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours calendrier et après plus de trente jours calendrier. La Commission transmet les données précitées avec ses observations éventuelles au Gouvernement avant le 31 mai de chaque année.

Le Gouvernement peut compléter la liste de ces données, fixe les modalités de leur communication et établit des formulaires à cette fin. »

Art. 47.Il est inséré dans la même ordonnance un Chapitre IVbis rédigé comme suit : « Chapitre IVbis. Obligations de service public relatives à la fourniture d'électricité.

Article 25ter.A tout client qui le lui demande, le fournisseur doit, dans les dix jours ouvrables, faire une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, communiquer les conditions générales de fourniture et notamment, s'il s'agit d'un client résidentiel, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux clients protégés.

Toutefois, le fournisseur peut, dans le même délai, refuser par écrit de faire une proposition de contrat de fourni ture à un de ses clients ou anciens clients qui n'a pas apuré ses dettes ou qui n'a pas respecté son plan de paiement ou d'apurement.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de cette obligation.

Article 25quater.Les fournisseurs garantissent aux ménages une alimentation minimale ininterrompue d'électricité pour la consommation du ménage à des conditions non discriminatoires. Est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence. Cette alimentation minimale ininterrompue d'électricité est limitée à une puissance de 1 380 watts.

Cette alimentation n'est pas prévue pour les locaux communs des bâtiments d'habitation, ni pour les secondes résidences, ni pour des habitations inoccupées.

Pour les immeubles à appartements munis d'une chaufferie commune, le Gouvernement arrête les modalités de l'obligation relative à cette alimentation minimale ininterrompue d'électricité.

Sous réserve des délais de résiliation prévus au présent chapitre, les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins. Toutefois, un ménage peut toujours y mettre fin moyennant un délai de résiliation de deux mois.

Article 25quinquies.Tout ménage peut demander à son fournisseur par écrit de faire placer un limiteur de puissance de 1 380 watts au moins. Le fournisseur fait placer le limiteur dans les 15 jours suivant la demande.

Article 25sexies.§ 1er. En cas de non-paiement du montant facturé relatif à la consommation d'électricité dans les 15 jours suivant l'envoi du rappel, le fournisseur entame la procédure de placement d'un limiteur de puissance.

Les frais réels de placement et d'enlèvement du limiteur de puissance sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution. § 2. En vue de procéder au placement du limiteur, le fournisseur adresse une mise en demeure par lettre recommandée au ménage, l'avertissant de l'imminence du placement du limiteur et l'informant de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture du ménage.

Cette même lettre informe le ménage qu'il a le droit, dans les dix jours de sa réception, de refuser la communication de son nom au C.P.A.S. par lettre recommandée adressée au fournisseur. § 3. Le placement intervient dix jours au moins après le délai de dix jours laissé au ménage pour refuser la communication de son nom au C.P.A.S.. § 4. Aucune coupure d'électricité destinée à l'utilisation domestique ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de paix. § 5. Immédiatement après avoir procédé au placement du limiteur, le fournisseur avertit le C.P.A.S. concerné.

Le C.P.A.S. peut faire réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été communiqué, dans le but de trouver avec lui une solution aux difficultés de paiement qu'il rencontre.

S'il estime que la situation sociale, les conditions techniques de consommation ou la composition de famille du ménage le justifient, le C.P.A.S. peut enjoindre le fournisseur de rétablir, pour une période qu'il détermine et ne pouvant excéder six mois, la puissance initiale dont disposait le ménage, avec un plafond de 4.600 watts.

Cette période est mise à profit pour élaborer, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes, entre le ménage et le fournisseur un plan d'apurement raisonnable des dettes et pour adopter des mesures de guidance. § 6. Le ménage peut demander que le limiteur soit retiré dès qu'il a régularisé sa situation ou s'il a déjà remboursé la moitié de la dette en respectant le plan d'apurement. Dans ce cas, le fournisseur fait procéder au retrait du limiteur dans les 15 jours qui suivent la demande. § 7. Dans le cas de la négociation d'un plan d'apurement, le fournisseur fait procéder au retrait du limiteur de puissance dans les 15 jours de la réception du plan d'apurement et d'un document certifiant que le C.P.A.S. assure l'accompagnement du ménage. § 8. Si le plan d'apurement n'est pas respecté, le fournisseur peut à nouveau faire limiter la puissance à la puissance précédemment limitée. § 9. Le Gouvernement peut préciser les modalités des § 1er à 8.

Article 25septies.§ 1er. Dès la mise en demeure prévue à l'article 25sexies, § 2, le ménage qui le demande est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs des conditions énumérées au § 3 du présent article.

Dès qu'il a reçu la preuve que le client est protégé conformément au § 3 du présent article, le gestionnaire du réseau de distribution le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort et place un limiteur de 1 380 watts si aucun limiteur de puissance n'est déjà installé. Le fournisseur négocie un plan d'apurement avec son client qui est basé sur la situation arrêtée au moment du transfert. Il communique ce plan au fournisseur de dernier ressort. § 2. Immédiatement après avoir reçu du ménage la demande de protection, le fournisseur de dernier ressort avertit celui-ci par lettre recommandée qu'il a l'intention de communiquer son identité au C.P.A.S. de la commune où se situe son point de fourniture.

Cette lettre informe le ménage qu'il a le droit de refuser la communication de son nom au C.P.A.S. par lettre recommandée adressée au fournisseur de dernier ressort dans les dix jours de la réception de ladite lettre.

Le C.P.A.S. peut faire réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été communiqué, dans le but de trouver avec lui une solution aux difficultés de paiement qu'il rencontre.

S'il estime que la situation sociale, la composition de famille du ménage ou les conditions techniques de consommation le justifient, le C.P.A.S. peut enjoindre le fournisseur de dernier ressort de rétablir la puissance initiale dont disposait le ménage, avec un plafond de 4 600 watts. § 3. Le ménage est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs conditions suivantes : - il bénéficie du tarif social spécifique; - il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes.

Article 25octies.§ 1er. Si le plan d'apurement visé à l'article 25sexies, § 5 n'est pas respecté et que le client n'est pas reconnu comme client protégé conformément à l'article 25septies, § 3, le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résiliation du contrat qui le lie au ménage qu'après réalisation de la procédure prévue aux articles 25ter à 25sexies et après maintien de la fourniture sous limiteur pendant une période de 60 jours minimum de façon ininterrompue.

Un mois avant la date du dépôt de la demande de résiliation devant le juge de paix, le fournisseur informe le client par lettre recommandée de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture du ménage.

Cette lettre informe le ménage qu'il a le droit de refuser la communication de son nom au C.P.A.S. par lettre recommandée adressée au fournisseur dans les dix jours de la réception de ladite lettre.

Passé ce délai, la demande de résiliation au juge de paix doit être communiquée par le fournisseur au C.P.A.S. de la commune du domicile du client.

Le fournisseur ne peut opérer de coupure qu'après notification au client du jugement de résiliation du contrat par le juge de paix. § 2. Si le plan d'apurement visé à l'article 25sexies, § 5 n'est pas respecté, le C.P.A.S. peut attribuer le statut de client protégé, sur base de l'enquête qu'il a menée pour l'établissement du plan d'apurement et il informe simultanément le gestionnaire du réseau de distribution qui assure une fourniture de dernier ressort. § 3. Si le plan d'apurement visé à l'article 25sexies, § 5 n'est pas respecté, le ménage qui ne rentre pas dans les conditions énumérées à l'article 25septies, § 3, peut aussi s'adresser à la Commission pour obtenir ce statut. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus et de la composition du ménage. Le Gouvernement précise les revenus à prendre en considération et la procédure à suivre par la Commission pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, la Commission en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par le fournisseur de dernier ressort. § 4. Dès que le ménage a fait la preuve qu'il remplit une des conditions énoncées à l'article 25septies, § 3, ou dès la décision du C.P.A.S. ou de la Commission d'attribuer le statut de client protégé, les effets du contrat conclu avec le fournisseur sont, conformément à ce contrat, suspendus et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résiliation du contrat pendant la durée de la suspension du contrat. Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et périodiquement l'état de suivi du plan d'apurement signé en vue de l'application du § 5.

Dans le cas où un client est fourni en gaz et en électricité par le même fournisseur, la reconnaissance comme client protégé en électricité entraîne automatiquement la reconnaissance comme client protégé en gaz. § 5. Si le client protégé a apuré ses dettes vis-à-vis de son fournisseur, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client protégé reprend tous ses effets.

Si toutefois il a constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses dettes par toute voie de droit. Néanmoins, dès qu'il a remboursé la moitié de ses dettes auprès de son fournisseur en respectant le plan d'apurement, le client protégé peut demander que le limiteur soit retiré. Dans ce cas, le fournisseur fait procéder au retrait du limiteur dans les 15 jours qui suivent la demande.

Si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement vis-à-vis de son fournisseur tout en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, la fourniture par le fournisseur de dernier ressort est, au-delà d'une période de six mois, limitée à une puissance de 1 380 watts. De plus, l'acces au tarif social spécifique étendu prévu à l'article 25tredecies est maintenu mais les 500 kWh gratuits annuels sont supprimés.

Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, après que celui-ci l'a mis en demeure, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture d'électricité, le nom et l'adresse du client protégé. Si au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résiliation du contrat de fourniture de dernier ressort.

Sans préjudice de l'alinéa 1er du présent paragraphe, la résiliation du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne la résiliation du contrat avec le fournisseur initial.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de ces procédures. § 6. Dans tous les cas où il prononce la résiliation d'un contrat de fourniture entre le 1er octobre et le 31 mars, le juge de paix peut ordonner la fourniture à charge du client, limitée ou non, par le fournisseur de dernier ressort, pour le délai qui sépare la résiliation effectuée du contrat du 31 mars.

Entre le 1er octobre et le 31 mars, dans les cas où la dignité humaine est atteinte faute de fourniture d'électricité, le C.P.A.S. peut à tout moment imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture à charge du client, limitée ou non.

Le Gouvernement peut après avis de la Commission arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales du présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars si le climat l'exige.

Article 25novies.Pour faciliter la compréhension et la comparaison des offres, quels que soient ses prix et tarifs, le fournisseur indique clairement et séparément dans son offre, le prix unitaire et le prix moyen de chaque kWh facturé selon les quantités vendues et par catégorie tarifaire, les forfaits périodiques, redevances, formules d'indexation, taxes, abonnements et prix des autres services éventuels.

Sur proposition de la Commission, le Gouvernement fixe les normes minimales que doivent respecter les documents de proposition de contrat et de facturation.

Article 25decies.En cas de déménagement au sein du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et à la demande du ménage, le fournisseur assure, lorsque c'est techniquement possible, que les ménages puissent bénéficier soit du même contrat, soit des mêmes conditions contractuelles et tarifaires dont ils bénéficiaient jusqu'alors, et ce jusqu'à l'expiration du contrat en cours.

Article 25undecies.Le système de protection des articles 25quinquies à 25octies est rappelé sur chaque rappel de paiement ou mise en demeure d'une facture suivant un modèle défini par le Gouvernement.

La facturation de l'électricité ne peut être confondue avec la facturation du gaz. Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à cette disposition.

Article 25duodecies.A chaque changement de fournisseur, les frais de relevé de compteur sont à charge du fournisseur quitté.

Article 25tredecies.La protection sociale prévue par l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, est étendue aux clients fournis par le gestionnaire du réseau de distribution en vertu de la présente ordonnance.

Article 25quattuordecies.§ 1er. Les modalités relatives à l'information des clients finals par les gestionnaires du réseau de distribution, de transport régional et par les fournisseurs, et en particulier sur les incidents et arrêts de fourniture, ainsi que les modalités relatives à la gestion des plaintes, sont fixées par le Gouvernement. § 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'ils justifient une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples, les gestionnaires du réseau de distribution et de transport régional informent les utilisateurs du réseau en moyenne et haute tension, ainsi que leur responsable d'équilibre, au minimum dix jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant. § 3. En plus des informations prévues au § 2, les gestionnaires du réseau de transport, de distribution et de transport régional publient sur leur site Internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées ou accidentelles qui ont eu lieu sur le réseau en moyenne et haute tension, endéans les 24 heures. Ces éléments d'information sont également notifiés à la Commission. § 4. Le Gouvernement fixe les modalités relatives à la gestion des plaintes. Les indemnisations forfaitaires, selon les catégories de clients ou ménages, sont réglées par le Gouvernement au titre d'obligation de service public.

Article 25quindecies.A l'égard des clients professionnels qui emploient moins de 5 personnes et qui sont raccordés au réseau de distribution ou de transport régional, le fournisseur est tenu d'envoyer un rappel, une lettre de mise en demeure et de négocier ensuite un plan d'apurement avant de pouvoir résilier son contrat de fourniture.

Article 25sexiesdecies.Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités d'obligations de service public en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures.

Article 25septiesdecies.§ 1er. Il est créé un fonds budgétaire au sens de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant sur les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, intitulé « Fonds social de guidance énergétique » et destiné au financement des obligations de service public relatives à la fourniture d'électricité et de gaz prévues au Chapitre IVbis de la présente ordonnance et au Chapitre Vbis de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale. § 2. La part du fonds destinée au financement des missions de service public des C.P.A.S. est répartie entre eux au prorata de leur part dans le Fonds spécial de l'Action sociale prévu par l'article 105 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer. organique des centres publics d'action sociale.

Elle est versée annuellement, une première moitié à titre d'avance liquidée au plus tard le 31 mars de l'année considérée et le solde, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, sur présentation d'un rapport décrivant les activités du centre qui se rapportent, pour l'année considérée, aux missions visées au chapitre IVbis de la présente ordonnance et au chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004. relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement arrête les modalités complémentaires nécessaires à l'application du présent paragraphe. § 3. La part du fonds destinée aux fournisseurs est octroyée suivant un appel à projet qui comprend au moins : 1° une description triennale des mesures de guidance sociale énergétique d'accompagnement prises ou des plans d'apurement négociés et des résultats qui ont été atteints par les fournisseurs;2° les modalités de financement;3° le formulaire de demande de reconnaissance;4° la date fixée pour la clôture des candidatures. Le Gouvernement précise la procédure de l'appel à projet. § 4. En outre, les fournisseurs communiquent le résultat de la concertation qu'ils ont menée avec les C.P.A.S. en matière de mesures d'accompagnement ou plans d'apurement. § 5. Le Service communique annuellement au gestionnaire du réseau de distribution, après approbation par le Gouvernement, les programmes triennaux de guidance sociale énergétique déposés par les fournisseurs. » .

Article 25octiesdecies.Les missions attribuées aux C.P.A.S. par et en vertu de la présente ordonnance s'entendent et s'exercent sans préjudice de l'article 109 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et à l'exclusion de toute forme de tutelle administrative sur les décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération. » .

Art. 48.L'article 26, § 2, de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Le redevable est exonéré du droit pour la puissance tenue à disposition des clients pour leur réseau de transport ferroviaire, par tramway ou métro. »

Art. 49.L'article 26, § 3, de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, la puissance prise en compte pour le calcul du montant du droit est plafonnée à 5 MVa par an. »

Art. 50.A l'article 26, § 4 de la même ordonnance, les mots « 9,61 et 12,00 kVa : 1,20 euro et 12,01 et 36,00 kVa : 2,40 euros » sont remplacés par les mots : « 9,61 et 13,00 kVa : 1,20 euro; 13,01 et 18,00 kVa : 1,80 euros; 18,01 et 36,00 kVa : 2,40 euros ».

Art. 51.L'article 26, § 7 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 7. Le produit du droit est affecté au gestionnaire du réseau de distribution, aux C.P.A.S. et aux fournisseurs, en vue de la couverture du coût des missions et obligations de service public visées à l'article 24, 24bis et 24ter et au Chapitre IVbis et au fonds visé à l'article 25septiesdecies selon la répartition suivante : 1° 5 % au « Fonds de guidance énergétique » destinés aux missions exercées par les C.P.A.S., en vertu du Chapitre IVbis de la présente ordonnance et du Chapitre Vbis de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale; 2° 5 % au « Fonds de guidance énergétique » destinés aux obligations de service public exercées par les fournisseurs en vertu de l'article 24 et du Chapitre IVbis de la présente ordonnance et de l'article 18 du Chapitre Vbis de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;3° 30 % aux missions de service public exercées par le gestionnaire du réseau de distribution en vertu de l'article 24 en matière d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals éligibles et non éligibles;4° 50 % aux missions de service public exercées par le gestionnaire du réseau de distribution en vertu de l'article 24bis, 2°;5° 10 % au « Fonds relatif à la politique de l'énergie » dont question à l'article 34, § 1er.»

Art. 52.L'article 26, § 9 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 9. Les coûts liés aux obligations et missions de service public visées aux articles 24, 24bis et 24ter, au Chapitre IVbis de la présente ordonnance et au Chapitre Vbis de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale qui excèdent le montant des droits perçus en vertu du présent article, sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution, au titre de coûts d'exploitation. »

Art. 53.L'article 27 de la même ordonnance est rétabli dans la rédaction suivante : « § 1er. La production d'électricité verte est soumise à l'octroi d'un certificat de garantie d'origine délivré par site de production. Le certificat de garantie d'origine atteste que les quantités d'électricité verte produites par ce site de production pourront clairement être identifiées et mesurées, que cette électricité pourra être qualifiée et vendue sous le label d'électricité verte garantie d'origine et, le cas échéant, qu'elle donnera droit à l'octroi de certificats verts. § 2. Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de reconnaissance, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité d'électricité réellement produite. Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable. Le certificat de garantie d'origine mentionne la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite, la capacité de l'installation, la technologie utilisée et les lieux de production.

Le label de « garantie d'origine » qui accompagne l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité mentionne, quant à lui, la source d'énergie renouvelable à l'origine de la production, les quantités produites, ainsi que les dates et lieu de production.

Le Gouvernement définit à quelles conditions les labels de garantie d'origine délivrés en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent être comptabilisés dans le pourcentage visé à l'article 2, 33° de la présente ordonnance. § 3. Si les producteurs visés au paragraphe 1er ne parviennent pas à vendre l'ensemble de leur production, les fournisseurs ayant en charge la fourniture à des clients captifs sont tenus d'acheter, au prix du marché et dans la limite des besoins de leurs clients, l'électricité excédentaire produite conformément au paragraphe 1er par des installations établies sur le territoire qu'ils desservent. Au-delà de ces besoins, l'obligation est reportée sur les autres fournisseurs.

Le Gouvernement peut préciser les critères et procédures de référence au prix du marché dont question à l'alinéa précédent. »

Art. 54.L'article 28 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. En vue d'encourager la production d'électricité verte ainsi que la cogénération de qualité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, il est établi un système de certificats verts.

Après avis de la Commission, le Gouvernement arrête les critères, les conditions et la procédure d'octroi des certificats verts, ainsi que la procédure de certification des installations de production d'électricité verte et des unités de cogénération. Les chargés de mission sont chargés de la délivrance des certificats verts de manière objective et non discriminatoire. § 2. Tout fournisseur, à l'exclusion du gestionnaire de réseau de distribution, remet à la Commission un nombre de certificats verts correspondant au produit du quota annuel qui lui est imposé en vertu du présent paragraphe, par le total des fournitures à des clients éligibles établis en Région de Bruxelles-Capitale, exprimées en MWh, qu'il a effectuées au cours de l'année, divisé par 1 MWh.

Le quota est de : 1° 2 % pour l'année 2004;2° 2,25 % pour l'année 2005;3° 2,5 % pour l'année 2006. Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission, les quotas pour les années suivantes, sur la base de l'évolution du marché de l'électricité verte et du fonctionnement du marché libéralisé.

Après avis de la Commission, le Gouvernement détermine les conditions auxquelles des certificats verts émis par d'autres autorités peuvent être remis par les fournisseurs à la Commission ainsi que les modalités pratiques d'exécution du présent paragraphe. § 3. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation visée au § 2, une amende est imposée par la Commission au fournisseur défaillant conformément à l'article 32 sur la base d'un dossier préparé par les chargés de mission. »

Art. 55.Dans l'article 29 de la même ordonnance, il est inséré un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3. Les gestionnaires de réseau disposent également du droit exclusif de poser les équipements de raccordement et de comptage constitutifs du branchement.

A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les gestionnaires de réseau conservent la propriété des équipements placés conformément au présent article, sans que le propriétaire de l'immeuble dans lequel les équipements sont installés ne puisse se prévaloir du bénéfice de l'accession. § 4. Lorsque le gestionnaire de réseau place, conformément aux paragraphes précédents, une cabine de transformation sur un site privatif, ce placement pourra donner lieu à une indemnisation dans les conditions prévues par le règlement technique pour autant que cette cabine ne soit pas, en mode d'exploitation normale, destinée à servir exclusivement à l'alimentation des installations raccordées sur le site en question. »

Art. 56.Dans la même ordonnance, il est inséré un Chapitre VIbis rédigé comme suit : « Chapitre VIbis. Autorité de régulation.

Article 30bis.§ 1er. Il est créé une Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, dénommée « Bruxelles Gaz Electricité », en abrégé « BRUGEL ». Le fonctionnement de la Commission est à charge du budget de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, qui en assure la gestion administrative, financière et comptable.

La Commission est dotée de la personnalité juridique de droit public.

Son siège est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'énergie, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des ordonnances et arrêtés y relatifs, d'autre part.

La Commission est chargée des missions suivantes : 1° donner des avis, études ou décisions motivés et soumettre des propositions dans les cas prévus par la présente ordonnance et par l'ordonnance susvisée du 1er avril 2004 ou leurs arrêtés d'exécution;2° d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement, effectuer des recherches et des études relatives au marché de l'électricité et du gaz;3° publier annuellement un rapport concernant les résultats du contrôle effectué par les chargés de mission sur les rendements annuels d'exploitation des installations visées à l'article 2, 6°bis;4° faire des propositions d'adaptation des règlements techniques au Gouvernement, dans les limites et aux conditions prévues à l'article 9ter et exercer un contrôle sur leur application;5° établir les conditions des autorisations délivrées pour la construction de nouvelles lignes directes;6° réceptionner et traiter les plaintes liées aux obligations de service public visées au Chapitre IVbis de la présente ordonnance et au Chapitre Vbis de l'ordonnance susvisée du 1er avril 2004;7° approuver, chaque année, le rapport sur le fonctionnement du marché des certificats verts et des garanties d'origine rédigé par les chargés de mission à l'attention du Gouvernement;8° coopérer avec les régulateurs régionaux, fédéraux et européens des marchés de l'électricité et du gaz;9° soumettre chaque année au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport, préparé par les chargés de mission, sur l'exécution de ses obligations, sur l'évolution du marché régional de l'électricité et du gaz et sur le respect des obligations de service public par le gestionnaire du réseau de distribution et les fournis seurs et spécialement en matière des droits des consommateurs résidentiels.Le Gouvernement veille à la publication du rapport; 10° accomplir toutes les autres tâches qui lui sont confiées par les ordonnances et arrêtés, règlements et décisions du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'organisation des marchés de l'électricité et du gaz;11° disposer d'un pouvoir de contrôle sur place et faire effectuer ces contrôles par des chargés de missions;12° publier ses avis, études et décisions, dans un délai de 21 jours, sauf en ce qui concerne les éléments pour lesquels la confidentialité est requise;13° mettre à disposition des clients des outils d'information sur la situation du marché de l'électricité ainsi que sur les dispositions de la présente ordonnance, notamment sur la base des informations demandées périodiquement aux fournisseurs et gestionnaires de réseau de distribution. Le Gouvernement peut préciser ces compétences par arrêté. § 3. La Commission a le droit de se faire communiquer par un producteur, un gestionnaire de réseau, le titulaire d'une licence de fourniture ou tout acteur du marché de l'électricité ou du gaz les données et informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Celui à qui est adressée une demande de communication de données ou d'informations, est tenu de coopérer dans le délai imparti par la Commission. Les données ou informations communiquées par un producteur, un gestionnaire de réseau, le titulaire d'une licence de fourniture ou tout acteur du marché pour toute activité concernant l'exécution de la présente ordonnance ne pourront être utilisées que dans le cadre de la présente ordonnance. § 4. A moins qu'une disposition spécifique n'en dispose autrement, lorsque l'avis de la Commission est requis par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, la Commission est tenue de rendre son avis dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d'avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable.

Article 30ter.La Commission est composée d'un président et de quatre administrateurs. Ils sont nommés par le Gouvernement.

Article 30quater.La Commission se réunit chaque fois que ses missions l'exigent. Elle se réunit valablement si au moins trois membres sont présents. Elle se prononce à la majorité absolue des membres présents.

Le président empêché désigne son remplaçant. A défaut, c'est le membre présent le plus âgé qui préside. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 30quinquies.§ 1er. Le Gouvernement fixe les conditions de nomination et de révocation des membres de la Commission, ainsi que leur statut, dans le respect des dispositions ci-après.

Le président et les administrateurs sont nommés pour une durée de 5 années. § 2. Les membres de la Commission ne peuvent exercer d'autres fonctions susceptibles de compromettre leur indépendance et leur objectivité dans l'exercice de leur mandat.

Sont incompatibles avec le mandat de président ou de membre de la Commission les fonctions de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un cabinet ministériel ou de membre d'une assemblée parlementaire, ainsi que l'exercice de quelque activité ou mandat que ce soit, rémunéré ou non, au profit d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire. En outre, il est interdit d'exercer une activité quelconque ou un mandat de quelque nature que ce soit, rémunéré ou non, au profit d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire dans les deux ans suivant l'expiration du mandat de président ou de membre de la Commission. § 3. Avant d'entrer en fonction, les président et administrateurs prêtent, devant le Gouvernement, le serment suivant : « Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. » § 4. Le président représente la Commission auprès des instances nationales, internationales et européennes, ainsi que dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les actions judiciaires, en demandant comme en défendant, sont exercées conformément à la décision de la Commission et en son nom, poursuites et diligences de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. § 5. Le président ou l'un des administrateurs qu'il désigne assiste avec voix consultative aux réunions du conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement qui portent sur des questions relevant de l'énergie. § 6. Le président et les administrateurs de la Commission sont rémunérés par des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement.

Article 30sexies.La Commission élabore un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Gouvernement.

Article 30septies.§ 1er. La Commission est soumise au contrôle du Gouvernement par l'intermédiaire de deux commissaires du Gouvernement nommés et révoqués par le Gouvernement. § 2. Les commissaires du Gouvernement peuvent à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et de toutes les écritures de la Commission. Ils peuvent requérir du président toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qu'ils jugent utiles pour l'exercice de leur mandat. Ils ont le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions de la Commission. § 3. Les commissaires du Gouvernement disposent d'un délai de cinq jours ouvrables pour exercer un recours contre toute décision qu'ils jugent contraire à l'ordonnance, aux arrêtés d'exécution de l'ordonnance ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai prend cours le jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, le jour où ils en ont eu connaissance. Les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas statué dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à dater de la suspension, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement à la Commission.

Article 30octies.§ 1er. Le Gouvernement charge, avec leur accord et celui de la Commission, des membres statutaires ou contractuels du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement d'une mission auprès de la Commission. § 2. Le Gouvernement détermine le nombre de chargés de mission. § 3. Pendant la durée de la mission, le chargé de mission soumis au statut des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est placé en congé.

Le statut de ces chargés de mission est fixé par le Gouvernement, sur proposition de la Commission. § 4. Le contrat du membre du personnel contractuel de l'Institut qui accepte d'exercer une mission est suspendu pendant la durée de celle-ci. § 5. Pendant la durée de leur mission, les chargés de mission exécutent les tâches qui leur sont dévolues sous l'autorité hiérarchique de la Commission, qui est chargée de leur évaluation. § 6. Le chargé de mission dont la mission s'est achevée se trouve à nouveau à la disposition de l'Institut. § 7. Outre son traitement, le chargé de mission peut bénéficier d'une allocation de mission dont le montant est fixé par le Gouvernement, sur proposition de la Commission.

Il obtient tous les avantages auxquels il aurait pu prétendre s'il était resté affecté à l'Institut. § 8. La gestion administrative et pécuniaire des dossiers des chargés de mission continue à être assurée par l'Institut. § 9. Les chargés de mission sont investis des tâches suivantes : 1° contrôler les rendements annuels d'exploitation des installations visées à l'article 2, 6°bis et soumettre à ce sujet un rapport à la Commission;2° contrôler le respect par les gestionnaires des réseaux des dispositions des articles 3 à 9ter de la présente ordonnance, des articles 4 à 10 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer et de leurs arrêtés d'exécution;3° contrôler le respect par les gestionnaires de réseaux des plans d'investissement visés à l'article 12 de la présente ordonnance et à l'article 10 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer;4° contrôler le respect des conditions à remplir pour être reconnu fournisseur vert;5° contrôler l'exécution des obligations de service public visées au Chapitre IVbis de la présente ordonnance et au Chapitre Vbis de l'ordonnance susvisée du 1er avril 2004;6° octroyer le label de garantie d'origine et la certification des installations d'énergie verte et rédiger un rapport sur le fonctionnement du marché des certificats verts et des garanties d'origine;7° gérer le fonds social de guidance énergétique visé à l'article 25septiesdecies de la présente ordonnance;8° rédiger un rapport sur l'exécution des obligations de la Commission et l'évolution des marchés régionaux de l'électricité et du gaz;9° accomplir toutes les autres tâches qui leur sont confiées par les ordonnances et arrêtés, règlements et décisions du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'organisation des marchés de l'électricité et du gaz;10° consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, en rapport avec les injonctions de la Commission et en rapport avec les points 1° à 6. § 10. Avant chaque réunion de la Commission, les chargés de mission préparent, avec le président de la Commission, les dossiers qui sont traités lors des réunions de la Commission. A cette fin, ils informent le président de la Commission des décisions urgentes, exécutent les recherches préalables et effectuent toutes autres tâches prévues au règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 30sexies. »

Art. 57.L'article 31, § 1er, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois et d'une amende de 1,20 à 495 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui fait obstacle aux vérifications et investigations de la Commission et du Gouvernement exécutées en vertu de la présente ordonnance;2° celui qui refuse de fournir à la Commission ou au Gouvernement les informations qu'il est tenu de donner en vertu de la présente ordonnance, ou qui leur donne sciemment des informations inexactes ou incomplètes;3° celui qui contrevient aux dispositions des articles 21, alinéa 1er, 29 et 30.»

Art. 58.Dans l'article 31, § 2 de la même ordonnance, les mots »vingt mille francs« sont remplacés par les mots « 495 euros ».

Art. 59.L'article 32 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission peut lui infliger une amende administrative.

Cette amende ne peut, par jour calendrier, être inférieure à 1.239 euros ni supérieure à 99.157 euros. L'amende totale ne peut excéder 1.983.148 euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé, si ce montant est supérieur.

Le présent article ne trouve pas à s'appliquer en cas de litige relatif au paiement du droit visé à l'article 26.

Aucune amende administrative ne peut être infligée pour des faits déjà jugés en dernier ressort sur la base de l'article 31. § 2. Préalablement à la fixation de l'amende, la Commission informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée et le fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle indique, pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 3. du présent paragraphe. Elle reproduit intégralement le présent article.

Le mémoire doit être notifié à la Commission par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.

La Commission informe la personne concernée de la date de l'audition préalable ainsi que du lieu où et des heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté.

Celui-ci peut être consulté dans les dix jours qui précèdent l'audition préalable. La notification se fait par lettre recommandée.

L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La Commission dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.

La Commission prend l'affaire en délibéré après la dernière audition.

Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les trente jours de la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. § 3. En ce qui concerne l'amende administrative visée à l'article 28, § 3, son montant est fixé, par certificat man quant, à 75 euros pour les années 2004, 2005, 2006, et à 100 euros pour les années suivantes.

Chaque année, la Commission avise par lettre recommandée, sur la base des informations qui lui sont communiquées, le fournisseur défaillant du montant total de l'amende administrative due pour non-respect de l'obligation visée à l'article 28, § 2.

Ledit fournisseur peut, dans les quinze jours de cet avis, faire valoir ses observations auprès de la Commission.

Après examen des observations formulées le cas échéant par le fournisseur défaillant, la Commission lui notifie sa décision motivée d'imposer une amende. § 4. Dans les quinze jours à compter de la réception de la décision prise par la Commission en vertu des paragraphes précédents, la personne concernée peut introduire un recours auprès du Gouvernement, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le recours suspend la décision contestée.

Dans les trente jours qui suivent l'introduction du recours, le Gouvernement communique à la personne concernée les lieu, jour et heure de l'audition au cours de laquelle elle sera entendue. Cette communication se fait par lettre recommandée.

La procédure d'audition préalable prévue au § 2, alinéa 5, s'applique à l'audition auprès du Gouvernement.

Le Gouvernement prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. Il peut soit confirmer, soit réduire, soit annuler l'amende infligée par la Commission.

Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans les trois mois qui suivent l'introduction du recours, l'amende administrative est annulée. § 5. L'amende administrative doit être payée dans les trente jours de la notification de la décision du Gouvernement.

La Commission peut, sur demande de la personne concernée, accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle détermine.

Si la personne concernée reste en défaut de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les agents qui sont chargés de procéder aux sommations et de les déclarer exécutoires. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec ordre de payer. »

Art. 60.A l'article 33, § 2, de la même ordonnance, les mots « d'obligations et » sont insérés entre les mots « en matière de protection des consommateurs » et les mots « de missions de service public », et les mots « la fourniture et » sont insérés entre les mots « rationnelle de l'énergie dans » et les mots « la distribution d'électricité et de gaz ».

A l'article 33, § 3, de la même ordonnance, les 1° et 2° sont remplacés par le texte suivant : « 1° deux membres représentant le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale; 2° deux membres représentant le Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, ».

Art. 61.L'article 34, § 1er, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Il est créé un fonds budgétaire, au sens de l'article 8. de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant sur les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, dénommé "Fonds relatif à la politique de l'énergie". »

Art. 62.A l'article 34, le § 2 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Une partie du produit du droit perçu en vertu de l'article 26. »

Art. 63.Dans l'article 34, § 3 de la même ordonnance, les mots », assurer le fonctionnement de la reconnaissance des clients protégés prévus à l'article 25octies, § 3, et celui de la Commission » sont insérés après les mots « en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ».

Art. 64.L'article 35 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La Commission peut requérir des gestionnaires de réseau, des fournisseurs et des utilisateurs des réseaux qu'ils lui procurent, dans le délai qu'il fixe, toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de sa mission à l'exclusion des données relatives aux clients résidentiels. § 2. Les agents du Service, les membres de la Commission et les chargés de mission ne peuvent révéler les données confidentielles, les données permettant l'identification des clients ou les données commercialement sensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations avec des autorités belges ou européennes expressément prévu et autorisé par des dispositions légales ou réglementaires.

Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. § 3. La Commission peut communiquer aux autres instances de régulation belges les données visées au § 2 qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence, pour autant que ces instances soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions ».

Art. 65.L'article 37 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 66.Un article 38bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : « Les clients finals raccordés aux réseaux de distribution et aux réseaux de transport régional établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont exonérés de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marchéde l'électricité, dont question à l'article 6 § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

L'exonération est octroyée à dater du 1er janvier 2004, pour les années 2004, 2005 et 2006. » TITRE III. - Modifications à l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer. relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 67.L'article 3, 14° de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bru xelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé.

Art. 68.L'article 3, 19° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 19° Service : le service de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé de l'énergie. »

Art. 69.L'article 3 de la même ordonnance est complété comme suit : « 20° chargé de mission : membre du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé par le Gouvernement des missions prévues par la présente ordonnance auprès de la Commission; 21° commission : la commission de régulation pour le gaz et l'électricité à Bruxelles, visée par le Chapitre VIbis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;22° ménage : soit une personne physique isolée client final résidentiel, soit un ensemble de personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement et dont un des membres est un client final résidentiel;23° client protégé : client final résidentiel raccordé au réseau et reconnu comme protégé;24° client résidentiel : client raccordé au réseau qui achète le gaz pour l'usage principal de son ménage et dont la facture est établie à son nom propre;25° immeuble collectif avec chaudière commune : immeuble équipé d'un système de chauffage centralisé alimentant plusieurs logements en chauffage ou en eau chaude sanitaire; 26° C.P.A.S. : centre public d.action sociale visé à l'accord de coopération conclu le 21 septembre 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune. »

Art. 70.Dans l'article 2, 13° de la même ordonnance, le mot « exclusivement » est supprimé.

Art. 71.Dans l'article 4, § 3 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ».

Art. 72.L'article 5, § 1er, alinéa 2, 4°, de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 4° la conduite du réseau et la gestion des flux de gaz, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions. Cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport fédéral; ».

Art. 73.L'article 5, § 1er, alinéa 2, 7°, de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « 7° la pose, l'entretien et le relevé des compteurs et le traitement des données de comptage; ».

Art. 74.L'article 5, § 5, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Après avis de la Commission, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau à la Commission, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau. »

Art. 75.L'article 7 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «

Article 7.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution remplit ses obligations et missions visées aux articles 5, 18 et au chapitre Vbis, dans le respect des principes ci-après : 1° il assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics ainsi que la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement en totale indépendance à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 1er;2° les sommes qui lui sont dues sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres;3° il dispose d'un système informatique indépendant, notamment en ce qui concerne sa gestion, à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 1er;4° afin de répondre aux exigences qui précèdent, il se dote, entre autres moyens, d'un personnel qualifié suffisant. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut confier l'exploitation journalière de ses activités, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes, aux conditions ci-après : 1° les obligations et missions déléguées doivent être exercées dans le respect des principes visés au § 1er;2° le gestionnaire du réseau doit se réserver les moyens d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice des obligations et missions déléguées;3° en ce qui concerne les obligations de service public, les modalités de la délégation par le gestionnaire du réseau de distribution sont soumises à l'approbation du Gouvernement après avis de la Commission;4° les activités liées à l'accès au réseau, au comptage ainsi qu'aux relations avec les détenteurs d'accès et les utilisateurs du réseau de distribution, en ce compris le système d'information y afférent, ne peuvent être confiées aux personnes visées à l'article 6, § 1er;5° sous réserve des conditions qui précèdent, le gestionnaire du réseau de distribution fixe librement les obligations et missions qu'il délègue ainsi que les modalités de cette délégation. § 3. Toutefois, le gestionnaire du réseau de distribution établit un plan fixant les étapes nécessaires à la mise en conformité au présent article de la situation existante au 1er janvier 2007.

Pendant la période transitoire, il peut être dérogé au § 2, 4°, du présent article.

Le plan est soumis à l'approbation du Gouvernement avant toute nouvelle délégation.

Les délégations doivent être conformes au présent article au plus tard le 30 juin 2008. § 4. Le Gouvernement peut arrêter des mesures complémentaires relatives à l'organisation des services et aux délégations d'exploitation, en vue de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de distribution à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 1er. § 5. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de fourniture de gaz autres que celles nécessitées par ses obligations, en tant que fournisseur pour la fourniture de dernier ressort, réglées au Chapitre IVbis de la présente ordonnance. »

Art. 76.Dans l'article 8 de la même ordonnance, les mots « au Service » sont remplacés par les mots « à la Commission ».

Art. 77.L'article 9 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.Sur proposition du gestionnaire de réseau de distribution et après avis de la Commission, le Gouvernement adopte le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution.

Avant de rendre son avis, la Commission peut proposer des adaptations aux propositions de règlement technique qui lui sont soumises. Dans ce cas, elle communique ces propositions au gestionnaire du réseau de distribution. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour apporter à sa proposition initiale tout ou partie des adaptations proposées. Lorsque celles-ci ne sont pas toutes prises en considération, le gestionnaire de réseau de distribution justifie sa position auprès de la Commission dans un avis. La Commission rédige alors un avis complémentaire.

L'avis initial et les propositions d'aménagement faites par la Commission, auxquels sont joints la proposition de règlement technique, l'avis du gestionnaire de réseau de distribution justifiant le refus d'adoption de l'une ou l'autre proposition d'aménagements et l'avis complémentaire de la Commission, sont transmis au Gouvernement qui décidera d'adopter ou non le règlement technique proposé.

Ayant identifié, sur base de plaintes ou à partir de ses propres constatations, un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficaceen rapport avec l'exécution du règlement technique, la Commission publie son avis sur son site Internet. Après un délai de soixante jours, la Commission peut se substituer au gestionnaire de réseau dans le cas où il ne fait pas de proposition d'adaptation du règlement technique visé. La proposition de la Commission est alors soumise pour avis au gestionnaire de réseau et ensuite, accompagnée de cet avis, déposée dans le mois au Gouvernement pour adoption.

Le règlement technique est publié au Moniteur belge. Il définit notamment : 1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau, les dispositions relatives aux limites du réseau et les modalités de mise à disposition d'emplacements et d'infrastructures par les demandeurs d'un raccordement;2° les conditions d'accès au réseau;3° les responsabilités respectives du gestionnaire du réseau et des utilisateurs raccordés à ce réseau;4° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux de gaz et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion et aux désordres techniques pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;5° la priorité à donner à l'enfouissement des canalisations de gaz lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;6° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;7° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau aux gestionnaires des réseaux;8° les mesures visant à éviter toute discrimination entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;9° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'accomplissement de ses missions;10° les données devant être échangées, notamment pour permettre l'élaboration du plan d'investissements;11° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;12° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit du gestionnaire du réseau afin d'assurer la sécurité de son réseau. Il contient également : 1° un code de comptage, qui fixe notamment les prescriptions techniques et administratives pour permettre l'organisation du comptage;2° un code de collaboration, qui fixe notamment les modalités de coopération entre gestionnaires de réseaux et qui détermine entre autres l'échange des données de mesure, la préparation des plans d'investissements, l'organisation des procédures d'exploitation aux points d'interconnexions, le mode de facturation des gestionnaires de réseaux conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 février 2004 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel actifs sur le territoire belge.»

Art. 78.Un article 9bis est inséré dans la même ordonnance, rédigé comme suit : «

Article 9bis.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture pour la distribution du gaz destinée à leurs clients raccordés au réseau de distribution, aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production en Région de Bruxelles-Capitale et aux utilisateurs autorisés le cas échéant à introduire une demande d'accès, raccordés à ce même réseau. § 2. Le gestionnaire du réseau établit, en collaboration avec la Commission, un plan d'investissements en vue d'assurer la continuité et la sécurité de l'approvisionnement.

Ce plan couvre une période de cinq ans et est soumis à l'approbation du Gouvernement, après avis de la Commission. II est adapté chaque année pour les cinq années suivantes.

Le plan d'investissement contient au moins les données suivantes : 1° une description de l'infrastructure existante et de son état de vétusté;2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution probable de la consommation et de ses caractéristiques;3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté;4° la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier, concernant la durée des pannes;5° la politique menée en matière environnementale;6° la description de la politique de maintenance;7° la liste des interventions d'urgence intervenues durant l'année écoulée.» .

Art. 79.Dans l'article 10, § 1er, de la même ordonnance, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « la Commission ». Dans l'article 10, § 2 de la même ordonnance, les mots « au Service » sont remplacés par les mots « à la Commission ».

Art. 80.L'article 10, § 3, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les propositions de plan d'investissements sont transmises à la Commission avant le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan. Après avis de la Commission, qui doit aussi tenir compte des relations entre les marchés du gaz et de l'électricité et entre les marchés de gaz naturel pauvre et riche, ces propositions sont soumises à l'approbation du Gouvernement.

A défaut de décision du Gouvernement au plus tard trois mois et demi après le dépôt des propositions de plan d'investissements, les propositions de plan d'investissements sont réputées approuvées et le gestionnaire de réseau est lié par les investissements.

La Commission peut, dans l'intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire du réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan technique et financier. Ces études doivent être réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans d'investissements mentionnés à l'alinéa précédent.

Le Gouvernement peut préciser la procédure de dépôt et d'approbation des propositions de plan d'investissements. »

Art. 81.Dans l'article 11 de la même ordonnance, les mots « Cette date ne peut être ni antérieure au 1er janvier 2007. ni postérieure au 1er juillet 2007 » sont remplacés par les mots « Tous les clients raccordés au réseau de distribution seront éligibles au plus tard au 1er juillet 2007 ».

Art. 82.Dans l'article 12, les mots « qui lui sont confiées par le présent Titre », sont remplacés par les mots « de service public ».

Art. 83.Dans l'article 14, § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour être désignée, cette société doit disposer de la licence de fourniture visée à l'article 15 de l'ordonnance. »

Art. 84.Dans l'article 15 du texte français de la même ordonnance, le mot « autorisation » est remplacé par le mot « licence ».

Art. 85.L'article 15 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Les fournisseurs doivent disposer d'une licence de fourniture simplifiée, octroyée par le Gouvernement, pour la fourniture : - d'une quantité de gaz plafonnée lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière; - à un nombre limité de clients ou à eux-mêmes ».

Art. 86.Dans l'article 16 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ».

Art. 87.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 3 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Commission ».

Dans l'article 17, § 3, de la même ordonnance, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « la Commission ».

Art. 88.L'intitulé du Chapitre V de la même ordonnance est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V. Obligations et missions de service public ».

Art. 89.L'article 18 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés des missions et obligations de service public définies aux points 1° à 3° ci-dessous : 1° la mise à disposition d'une fourniture minimale ininterrompue de gaz pour la consommation du ménage, aux conditions définies au Chapitre Vbis;2° la fourniture de gaz à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par la législation fédérale et au Chapitre Vbis;3° un service gratuit de prévention des risques en matière d'utilisation du gaz naturel, au profit des ménages qui en font la demande.Le Gouvernement arrête le contenu et les conditions d'exercice de cette mission. »

Art. 90.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : « Le gestionnaire du réseau de distribution est en outre chargé des missions suivantes : 1° l'organisation d'un service de suivi de la relation avec le consommateur et la délivrance d'informations en matière de prix et de conditions de raccordement, au bénéfice des clients résidentiels;2° la promotion de l'utilisation rationnelle du gaz par des informations, des démonstrations et la mise à disposition d'équipements, des services et des aides financières au bénéfice des communes et des autres clients finals. Le gestionnaire du réseau de distribution établit annuellement à cette fin, en collaboration avec le Service, un programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz au bénéfice des communes.

Le Service communique annuellement au gestionnaire du réseau de distribution, après approbation du Gouvernement, le programme triennal d'utilisation rationnelle de gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals, éligibles et non éligibles; 3° la diffusion sur un serveur accessible via Internet des informations relatives aux différentes mesures d'accueil des clients résidentiels prises par le gestionnaire du réseau de distribution;4° la transmission, chaque année, à la Commission d'un rapport sur la qualité de l'accueil offert aux ménages;5° la transmission, chaque année, à la Commission d'un rapport relatif au programme des engagements par lesquels le gestionnaire de réseau de distribution garantit l'exclusion de toute pratique discriminatoire; la Commission communique ce rapport au Gouvernement et le publie. »

Art. 91.L'article 19 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le gestionnaire de réseau soumet, en collaboration avec le Service, pour approbation au Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, son budget et son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année suivante, auxquels sont joints le budget et le programme d'exécution du programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals pour l'année suivante.

Il soumet au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l'exécution de ces missions pendant l'année précédente et les comptes y afférents auxquels est joint le rapport sur les actions du programme triennal d'utilisation rationnelle de gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals visés à l'article 18bis.

Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. La Commission peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, faire vérifier sur place et par sondage l'effectivité des travaux financés en rapport avec le coût et l'exécution des obligations et missions de service public.

Les chargés de mission effectuant ces consultations et vérifications sont désignés à cette fin par arrêté ministériel.

La Commission peut adjoindre un réviseur d'entreprise au chargé de mission pour vérifier les comptes relatifs à l'exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire de réseau de distribution. § 3. Le gestionnaire du réseau organise sa comptabilité de manière à identifier les charges et les produits afférents à chaque obligation et mission de service public qu'il assume. »

Art. 92.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : « Au moins une fois par an, avant le 31 mars, sont mises à disposition de la Commission les données statistiques suivantes concernant les ménages et portant sur l'année calendrier précédente, ces données étant ventilées chaque fois par commune et par clients protégés et clients non protégés : 1° par le titulaire d'une autorisation de fourniture : a) le nombre de raccordements faisant l'objet d'un rappel;b) le nombre de raccordements faisant l'objet d'une mise en demeure;c) le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen par mois;d) le nombre de plans de paiement non respectés; e) le nombre de dossiers transmis aux C.P.A.S.; f) le nombre de dossiers transmis à une institution agréée de médiation de dettes;2° par le gestionnaire du réseau : a) le nombre de ménages coupés et les motifs de la coupure;b) le nombre de ménages raccordés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours calendrier et après plus de trente jours calendrier. La Commission transmet les données précitées avec ses observations éventuelles au Gouvernement chaque année avant le 31 mai.

Le Gouvernement peut compléter la liste de ces données, fixe les modalités de communication et établit des formulaires à cette fin. »

Art. 93.L'article 20 de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « Les coûts liés aux missions et obligations de service public visées aux l'articles 18 et 18bis sont à charge du gestionnaire de réseau, au titre de coûts d'exploitation. La répercussion de ces coûts dans les tarifs est réglée par la législation fédérale. »

Art. 94.Il est inséré dans la même ordonnance un Chapitre Vbis rédigé comme suit : « Chapitre Vbis. Obligations de service public relatives à la fourniture de gaz.

Article 20bis.A tou client qui le lui demande, le fournisseur doit, dans les dix jours ouvrables, faire une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, communiquer les conditions générales de fourniture et notamment, s.il s.agit d.un client résidentiel, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux clients protégés.

Toutefois, le fournisseur peut, dans le même délai, refuser par écrit de faire une proposition de contrat de fourniture à un de ses clients ou anciens clients qui n.a pas apuré ses dettes ou qui n.a pas respecté son plan de paiement ou d'apurement.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de cette obligation.

Article 20ter.Les fournisseurs garantissent aux ménages une alimentation ininterrompue de gaz pour la consommation du ménage à des conditions non discriminatoires.

Est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence.

Cette alimentation n'est pas prévue pour les locaux communs des bâtiments d'habitations, ni pour les secondes résidences, ni pour des habitations inoccupées.

Pour les immeubles à appartements munis d'une chaufferie commune, le Gouvernement arrête les modalités de l'obligation relative à cette alimentation ininterrompue de gaz.

Sous réserve des délais de résiliation prévus au présent chapitre, les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins. Toutefois, un ménage peut toujours y mettre fin moyennant un délai de résiliation de deux mois.

Article 20quater.§ 1er. En cas de non-paiement du montant facturé pour la consommation de gaz dans les 10 jours qui suivent l'envoi de la mise en demeure de payer, le fournisseur peut envoyer une lettre au ménage par laquelle il l'informe de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe son point de fourniture. Cette lettre informe le ménage qu'il a le droit, dans les dix jours de sa réception, de refuser la communication de son nom au C.P.A.S. par lettre recommandée adressée au fournisseur. § 2. Le fournisseur ne peut procéder à aucune coupure de gaz destiné à l'utilisation domestique sans avoir préalablement accompli la procédure décrite dans le présent chapitre et sans l'autorisation du juge de paix. § 3. Dans les dix jours de l'envoi de la lettre visée au § 1er et si le ménage n'a pas refusé la communication de son nom au C.P.A.S. conformément au paragraphe 1er, le fournisseur avertit le C.P.A.S..

Dans les 60 jours de cet avertissement, le C.P.A.S. peut faire réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été communiqué, élaborer, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes, un plan d'apurement raisonnable des dettes entre le ménage et le fournisseur ou prendre toutes autres mesures de guidance. § 4. Si le client refuse la communication de son nom au C.P.A.S., si aucun plan de paiement n'est conclu avec ou sans la guidance du C.P.A.S. ou encore si le plan de paiement n'est pas respecté, le fournisseur peut envoyer une lettre au ménage l'informant que si, dans les 15 jours calendrier, il ne paye pas, ne reprend pas le suivi du plan de paiement ou ne lui fournit pas la preuve qu'il est client protégé, l'autorisation de résilier le contrat et de procéder à la coupure de gaz sera demandée au juge de paix. § 5. Le Gouvernement peut préciser les modalités des paragraphes 1er à 4.

Article 20quinquies.§ 1er. Dès la mise en demeure prévue à l'article 20quater, § 1er, le ménage peut être reconnu comme « client protégé » s'il remplit une ou plusieurs des conditions énumérées au § 2.

Dès qu'il a reçu la preuve que le client est protégé, le gestionnaire du réseau de distribution fournit le ménage qui le demande en tant que fournisseur de dernier ressort. Il avertit le fournisseur. Celui-ci négocie avec son client un plan d'apurement basé sur la situation arrêtée au moment du transfert et communique ce plan au fournisseur de dernier ressort. § 2. Le ménage est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : - il bénéficie du tarif social spécifique; - il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes. § 3. Nonobstant l'article 20quater, § 4, si le client ne respecte pas le plan d'apurement conclu avec le fournisseur et qu'il n'est pas protégé conformément au § 2, le C.P.A.S. peut, à sa demande, lui attribuer le statut de client protégé, s'il estime que la situation sociale, la composition du ménage ou les conditions techniques de consommation le justifient. § 4. Nonobstant l'article 20quater, § 4, si le client ne respecte pas le plan d'apurement conclu avec le fournisseur et qu'il n'est pas protégé conformément au § 2, il peut aussi demander à la Commission de lui attribuer le statut de client protégé. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus et de la composition du ménage. Le gouvernement précise les revenus à prendre en considération et la procédure pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, la Commission en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par le fournisseur de dernier ressort. § 5. Dès que le ménage a fait la preuve qu'il est protégé conformément à l'article 20quinquies, § 2, § 3 ou § 4, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résiliation du contrat pendant la durée de la suspension du contrat. Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et périodiquement l'état de suivi du plan d'apurement signé en vue de l'application de l'article 20sexies.

Dans le cas où un client est fourni en gaz et en électricité par le même fournisseur, la reconnaissance comme client protégé en gaz entraîne automatiquement la reconnaissance comme client protégé en électricité.

Article 20sexies.Si le client est reconnu comme client protégé et qu'il a apuré ses dettes vis-à-vis de son fournisseur, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client protégé reprend tous ses effets.

Si toutefois, il a constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses dettes par toute voie de droit. Si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement vis-à-vis de son fournisseur tout en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, au-delà d'une période de six mois, l'accès au tarif social spécifique étendu visé à l'article 20decies lui est supprimé.

Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort après que celui-ci l'a mis en demeure de payer, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture de gaz, le nom et l'adresse du client protégé. Si, au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale octroyée par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résiliation du contrat de fourniture de dernier ressort.

Sans préjudice de l'alinéa 1er du présent §, la résiliation du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne la résiliation du contrat avec le fournisseur initial.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de ces procédures.

Dans tous les cas où il prononce la résiliation d'un contrat de fourniture entre le 1er octobre et le 31 mars, le juge de paix peut ordonner la fourniture à charge du client, par le gestionnaire du réseau de distribution fournissant en tant que fournisseur de dernier ressort, pour le délai qui sépare la résiliation effective du contrat du 31 mars.

Entre le 1er octobre et le 31 mars, dans les cas où la dignité humaine est atteinte faute de fourniture de gaz, le C.P.A.S. peut à tout moment imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture à charge du client.

Le Gouvernement peut, après avis de la Commission, arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales du présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la fourniture temporaire au-delà du 31 mars si le climat l'exige.

Article 20septies.Pour faciliter la compréhension et la comparaison des offres, quels que soient ses prix et ses tarifs, le fournisseur indique clairement et séparément dans son offre, le prix unitaire et le prix moyen de chaque kWh incidenfacturé selon les quantités vendues et par catégorie tarifaire, les forfaits périodiques, redevances, formules d'indexation, taxes, abonnements et prix des autres services éventuels. Sur proposition de la Commission, le Gouvernement fixe les normes minimales que doivent respecter les documents de proposition de contrat et de facturation.

Article 20octies.En cas de déménagement au sein du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et à la demande du ménage, le fournisseur assure, lorsque c'est techniquement possible, que le ménage puisse bénéficier soit du même contrat, soit des mêmes conditions contractuelles et tarifaires dont il bénéficiait jusqu'alors, et ce jusqu' à l'expiration du contrat en cours A chaque changement de fournisseur, les frais de relevé de compteur sont à charge du fournisseur quitté.

Article 20novies.Le système de protection des articles 20quater à 20sexies est rappelé sur chaque rappel de paiement ou mise en demeure d'une facture suivant un modèle défini par le Gouvernement.

La facturation du gaz ne peut être confondue avec la facturation de l'électricité. Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à cette disposition.

Article 20decies.La protection sociale prévue par l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, est étendue aux clients fournis par le gestionnaire du réseau de distribution en vertu de la présente ordonnance.

Article 20undecies.§ 1er. Les modalités relatives à l'information des consommateurs par le gestionnaire du réseau de distribution et par les fournisseurs, et en particulier sur les incidents et arrêts de fourniture, ainsi que les modalités relatives à la gestion des plaintes sont fixées par le Gouvernement. § 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'il justifie une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples, le gestionnaire du réseau de distribution informe les utilisateurs du réseau en moyenne pression au minimum dix jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant. § 3. En plus des informations prévues au § 2, le gestionnaire du réseau de distribution publie sur son site Internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées ou accidentelles qui ont eu lieu sur le réseau en moyenne pression, endéans les 24 heures. Ces éléments d'information sont également notifiés à la Commission. § 4. Le Gouvernement fixe les modalités relatives à la gestion des plaintes. Les indemnisations forfaitaires, selon les catégories de clients ou ménages, sont réglées par le Gouvernement au titre d'obligation de service public.

Article 20duodecies.A l'égard des clients professionnels qui emploient moins de 5 personnes et raccordés au réseau de distribution, le fournisseur est tenu d'envoyer un rappel, une lettre de mise en demeure et de négocier ensuite un plan d'apurement avant de pouvoir résilier son contrat de fourniture.

Article 20tredecies.Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités d'obligations de service public en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures.

Article 20quattuordecies.Le financement des obligations de service public relatives à la fourniture de gaz prévues au présent chapitre est assuré par le fonds social de guidance énergétique selon les modalités visées à l'article 25septiesdecies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

Article 20quindecies.Les missions attribuées aux C.P.A.S. par et en vertu de la présente ordonnance s'entendent et s'exercent sans préjudice de l'article 109 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, organique des centres publics d'action sociale et à l'exclusion de toute forme de tutelle administrative sur les décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération. »

Art. 95.L'article 23, § 1er, de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois et d'une amende de deux à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui fait obstacle aux vérifications et investigations de la Commission et du Gouvernement exécutées en vertu du présent Titre;2° celui qui refuse de fournir à la Commission ou au Gouvernement les informations qu'il est tenu de donner en vertu du présent Titre, ou qui leur donne sciemment des informations inexactes ou incomplètes;3° celui qui méconnaît l'obligation de disposer d'une licence ou d'une autorisation conformément aux articles 15 et 22 du présent Titre.»

Art. 96.Dans l'article 24, § 1er, de la même ordonnance, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « la Commission ».

Art. 97.L'article 24, § 2, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Préalablement à la fixation de l'amende, la Commission informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée et le fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle indique, pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 3. du présent paragraphe. Elle reproduit intégralement le présent article.

Le mémoire doit être notifié à la Commission par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.

La Commission informe la personne concernée de la date de l'audition préalable ainsi que du lieu où et des heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté.

Celui-ci peut être consulté dans les dix jours qui précèdent l'audition préalable. La notification se fait par lettre recommandée.

L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La Commission dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant, après qu'elle y a consigné ses observations.

La Commission prend l'affaire en délibéré après la dernière audition.

Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les trente jours de la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. »

Art. 98.Dans l'article 24, § 3 et § 4, de la même ordonnance, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « la Commission ».

Art. 99.Dans l'article 26, § 1er, de la même ordonnance, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « la Commission ».

Art. 100.Dans l'article 26, § 2 de la même ordonnance, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « du Service, les membres de la Commission et les chargés de mission ».

Art. 101.Dans l'article 26, § 3 de la même ordonnance, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « la Commission ».

Art. 102.L'article 28, § 3, alinéa 1er, de la même ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant : « § 3. La redevance est fixée à un montant maximal de : 1° 0,25 centimes par kWh transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client éligible haute tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération.La redevance est plafonnée à une consommation annuelle de 25 Gwh pour les sites de consommation d'un client situés sur une même commune. En ce qui concerne l'électricité haute tension transportée ou distribuée à des clients pour le réseau de transport ferroviaire ou de tram et de métro, la redevance est plafonnée à une consommation annuelle totale de 25 GWh sur l'ensemble du territoire régional. Elle sera payée aux communes au prorata de l'électricité consommée sur leur territoire par le client; 2° 0,50 centimes par kWh transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client éligible basse tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération;3° 0,09 centimes par kWh de gaz transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client final éligible établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération.La redevance est plafonnée à une consommation annuelle de 5 000 000 m3 de gaz riche. » Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent paragraphe.

TITRE IV. - Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 103.L' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031129 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique fermer établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique est abrogée.

L'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité est abrogée.

Toutefois, les dispositions des ordonnances précités restent applicables aux procédures qu'elles prévoient et qui sont en cours au 1er janvier 2007, à moins que les clients qui en bénéficient obtiennent le statut de client protégé conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 104.L'article 3bis de l'ordonnance du 12 décembre 1991. créant des fonds budgétaires, inséré par l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3bis.Le « Fonds social de guidance énergétique » créé par l'article 25septiesdecies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer est un fonds budgétaire au sens de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant sur les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. »

Art. 105.L'article 591 du Code judiciaire est complété comme suit : « 23° des demandes formées en vertu du Chapitre IVbis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et des demandes formées en vertu du Chapitre Vbis de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001. relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.»

Art. 106.Jusqu'à ce que le président et les administrateurs de la Commission de régulation ainsi que les membres du personnel de l'IBGE chargés de mission auprès de celle-ci soient désignés, et au plus tard à l'expiration d'un délai de 9 mois à compter de la publication de la présente ordonnance, les compétences octroyées à la Commission seront exercées par le service de l'IBGE en charge de l'énergie.

Art. 107.Le Gouvernement peut coordonner les dispositions de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relatives à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies, en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle.

A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;4° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises. La coordination porte l'intitulé suivant : « Code bruxellois de l'énergie ». Le « Code bruxellois de l'énergie » n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 108.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Poilitique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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