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Ordonnance du 14 décembre 2017
publié le 24 janvier 2018

Ordonnance portant assentiment à : l'Accord de coopération modifiant l'Accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993, signé à Bruxelles le 17 décembre 2015

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region de bruxelles-capitale
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2017032094
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24/01/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 DECEMBRE 2017. - Ordonnance portant assentiment à : l'Accord de coopération modifiant l'Accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993, signé à Bruxelles le 17 décembre 2015 (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de coopération modifiant l'Accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993, signé à Bruxelles le 17 décembre 2015, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2017-2018. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-567/1. - Rapport, A-567/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 1er décembre 2017.

Annexe Accord de coopération du 17 décembre 2015 modifiant l'Accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention) Vu les articles 1er, 3 et 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4°, rétabli par la loi spéciale du 12 août 2003, l'article 11, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 92bis, inséré dans la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4 et 42, modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention);

Vu l'Accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (l'Accord de coopération);

Considérant la loi du 20 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1996 pub. 06/06/1997 numac 1997015014 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, et des trois Annexes, faites à Paris le 13 janvier 1993 fermer, le décret de la Région flamande du 24 octobre 1996, le décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 et l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996 portant assentiment à la Convention;

Considérant la loi du 4 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/06/2007 pub. 02/04/2009 numac 2009201465 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 2 mars 2007 concernant l'exécution de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (2) fermer, le décret de la Région flamande du 4 juillet 2008, le décret de la Région wallonne du 21 mars 2008 et l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2007 portant assentiment à l'Accord de coopération;

L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de la Justice, le Ministre des Finances, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Défense;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président et Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président, le Ministre chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la coopération au Développement, et le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er.L'article 5 de l'Accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention) est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Il est interdit de fabriquer, d'acquérir d'une autre manière, de stocker, de transférer, de conserver ou d'employer des produits chimiques du Tableau 1er, à l'exception des dispositions des articles 6 et 7 du présent Accord de coopération. ».

Art. 2.L'article 7 du même Accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Le transfert de produits chimiques du Tableau 1er est uniquement autorisé : 1° à des installations telles que visées à l'article 6, pour autant qu'elles se trouvent sur le territoire belge;ou à un Etat partie à la Convention, à moins que les produits ne soient destinés au transit vers un Etat qui n'est pas partie à la Convention; 2° sur la base d'une notification préalable pour les transferts internationaux. § 2. Le Roi et les Régions compétentes fixent dans les limites de leurs compétences les dispositions complémentaires pour le transfert, conformément à l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie VI, (B), §§ 3 à 6. ».

Art. 3.Dans l'article 8 du même Accord de coopération, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Quiconque exploite une installation visée à l'article 6, § 2, 1° et 2°, du présent Accord de coopération, fournit à l'Autorité nationale les données requises, telles qu'elles sont visées à l'Annexe sur la vérification à la Convention, partie VI, (D), §§ 13 à 20.».

Art. 4.A l'article 9 du même Accord de coopération, dans le texte français, le mot « transformés » est remplacé par le mot « traités ».

Art. 5.Dans l'article 14 du même Accord de coopération, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'Autorité nationale convoque immédiatement, dès réception de la notification d'une inspection internationale de routine dans les installations visées aux articles 6, §§ 2 et 3, 9, § 1er, 10, § 1er et 11, § 2 ou dans le cas d'une inspection par mise en demeure, un comité ad hoc qui coordonne les dispositions pratiques. ».

Art. 6.Dans l'article 15 du même Accord de coopération, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les équipes d'accompagnement, composées conformément à l'article 3, §§ 3 et 5, collaborent de manière constructive dans l'exercice de leur tâche avec le représentant de l'Etat inspecté tant pendant la préparation de l'inspection qu'au cours de celle-ci. ».

Art. 7.Dans l'article 22 du même Accord de coopération, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Quiconque enfreint l'article 4, §§ 4 et 5, l'article 5, l'article 7, § 1er, 1° ou l'article 9, § 4, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25 euros à 12.500 euros. ».

Art. 8.L'article 24 du même Accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.§ 1er. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 3 euros à 125 euros, ou d'une de ces peines, quiconque enfreint les dispositions fixées à l'article 7, § 1er, 2°, à l'article 8, §§ 1er et 2, à l'article 9, §§ 1er, 2 et 3, à l'article 10, §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 11, § 2. § 2. Si une autorité compétente a fait le constat d'une infraction visée au paragraphe 1er et si, le cas échéant après enquête, aucune action pénale n'a été engagée dans un délai de deux mois après ce constat, la Région compétente peut décider d'imposer une amende de 50 à 5000 euros par voie de sanction administrative. Les Régions compétentes définissent les modalités d'application de la peine, et les modalités de sa mise en oeuvre. ».

Signé à Bruxelles, le 17 décembre 2015 en quatre exemplaires originaux, en langues française et néerlandaise.

Pour l'Etat fédéral : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre chargé de l'Emploi, l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

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